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Une collecte en hausse pour les SCPI
Au 1er semestre 2025, les SCPI ont collecté 2,2 milliards d’euros, un volume en hausse de 29 % par rapport au 1er semestre 2024.
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L’association française des sociétés de placement immobilier (ASPIM) et l’institut de l’épargne immobilière et foncière (IEIF) viennent de publier leurs statistiques portant sur le marché des SCPI au 1er semestre 2025.
La collecte
Selon ces statistiques, les SCPI ont collecté 2,2 milliards d’euros au 1er semestre 2025, soit un volume en hausse de 29 % par rapport au 1er semestre 2024, confirmant ainsi la reprise déjà observée fin 2024.
À noter que ce sont les SCPI à stratégie « diversifiées » qui ont porté la collecte (72 %), devançant les SCPI à prépondérance « bureaux » (16,3 %), suivies des SCPI « santé et éducation » (4,2 %). Arrivent en queue de peloton les SCPI « logistique et locaux d’activité » (3,4 %), « commerce » (2 %), « résidentiel » (1,4 %) et les SCPI « hôtels, tourisme et loisirs » (0,6 %).
Précision : les SCPI permettent à des particuliers d’investir dans l’immobilier sans détenir directement un appartement, un local commercial ou une maison. L’investissement porte sur l’acquisition de parts de capital de ces sociétés, qui détiennent elles-mêmes un patrimoine immobilier et redistribuent aux différents investisseurs les loyers qu’elles perçoivent.
La distribution
D’après l’ASPIM, au 1er semestre 2025, une majorité de SCPI (61 %) ont maintenu ou augmenté leur niveau de distribution par rapport au 1er semestre 2024, dont 40 % avec une progression moyenne pondérée par la capitalisation de 4 %. Globalement, le taux de distribution moyen, toutes catégories confondues, s’établit à 2,29 % au 1er trimestre 2025, en progression par rapport au 1er semestre 2024 (2,25 %).
La valeur des parts
S’agissant de la valeur des parts de SCPI, entre le 31 décembre 2024 et le 30 juin 2025, 14 SCPI à capital variable ont diminué leur prix de souscription tandis que 9 SCPI l’ont augmenté. La majorité de ces ajustements a eu lieu au 1er trimestre 2025, faisant suite aux expertises de fin d’année (évaluation de la valeur du patrimoine immobilier de la SCPI). Sur l’ensemble du marché, le prix de part moyen pondéré par la capitalisation a diminué de 3,7 % au 1er semestre 2025.
Dans le détail, les SCPI à dominante « bureaux » sont les plus concernées, avec une baisse moyenne de 5 %, contre une diminution plus modérée de 1,8 % pour les autres catégories de SCPI.
Au 30 juin 2025, la capitalisation des SCPI s’établissait à 87 milliards d’euros, en hausse de 1 % sur un trimestre, mais en baisse de 2 % sur un an.
Collecte et performance des fonds immobiliers grand public au 1er semestre 2025, 31 juillet 2025
Les informations relatives au domicile des dirigeants de société sont désormais protégées
Pour garantir leur protection, notamment contre les risques d’agression physique, les dirigeants de société peuvent désormais demander que leur adresse personnelle figurant au Registre du commerce et des sociétés soit occultée.
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Les dirigeants de société (gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du conseil d’administration, président du conseil d’administration, membres du directoire, président du directoire, membres du conseil de surveillance, président du conseil de surveillance), ainsi que les associés de société en nom collectif, les associés commandités de société en commandite et les associés de société civile, ont désormais la faculté de demander que leur adresse personnelle soit occultée du Registre du commerce et des sociétés (RCS). Lorsque ces dirigeants sont des sociétés, leur représentant permanent peut également formuler une telle demande.
Cette mesure vise à préserver la vie privée des dirigeants et à les protéger contre les risques de harcèlement, d’usurpation d’identité voire d’agression physique.
En pratique : cette demande de confidentialité peut s’effectuer à tout moment, c’est-à-dire spontanément ou à l’occasion de l’accomplissement d’une formalité (immatriculation, modification…) au RCS, sur le guichet unique des formalités des entreprises. Elle doit ensuite être traitée par le greffier du tribunal de commerce dans un délai de 5 jours ouvrables après sa réception. Sachant que si ce dernier ne satisfait pas à cette demande dans ce délai, le dirigeant peut saisir le juge commis à la surveillance du registre.
L’adresse personnelle occultée du Kbis
La demande de confidentialité peut concerner l’adresse personnelle du dirigeant figurant sur l’extrait Kbis. Une fois cette demande prise en compte par le greffier, cette adresse ne figurera alors plus sur l’extrait Kbis délivré au public.
La demande de confidentialité peut également concerner un acte ou une pièce précédemment déposé au RCS, dans lequel est mentionnée l’adresse personnelle du dirigeant. Elle doit alors être accompagnée d’une copie du document concerné au sein duquel la mention de l’adresse personnelle du dirigeant aura été occultée. C’est cette copie qui sera ensuite publiée, en remplacement du document original.
Enfin, la demande de confidentialité peut être déposée à l’occasion de l’accomplissement d’une formalité nécessitant le dépôt d’un acte au RCS. Elle doit alors comprendre l’acte dans son intégralité (donc avec la mention de l’adresse personnelle du dirigeant) ainsi qu’une copie de cet acte au sein duquel la mention de l’adresse personnelle du dirigeant aura été occultée. Et c’est cette dernière qui sera publiée.
Précision : par exception, les autorités judiciaires, la cellule de renseignement financier nationale TRACFIN, les agents de l’administration des douanes, les agents habilités de l’administration des finances publiques, les officiers de police judiciaire, les notaires, les commissaires de justice, les administrateurs et mandataires judiciaires ou encore certains organismes de Sécurité sociale continuent d’avoir accès à l’information relative à l’adresse personnelle des dirigeants. De même, cette information peut être délivrée aux représentants légaux de la société, à ses associés ainsi qu’aux créanciers des dirigeants concernés lorsque ces derniers justifient détenir sur eux une créance née à l’occasion de l’exercice de leur mandat social.
Décret n° 2025-840 du 22 août 2025, JO du 24
Immobilier : un secteur en phase de transition
D’après les Notaires de France, malgré un marché immobilier encore fragile, une reprise progressive des transactions a pu être observée. Fin avril 2025, 892 000 transactions ont été enregistrées sur les 12 derniers mois (793 000 en mai 2024).
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Selon la dernière note de conjoncture immobilière des Notaires de France, le volume de transactions portant sur des logements anciens a atteint 892 000 en France fin avril 2025, en cumul sur les 12 derniers mois. Une remontée modeste mais continue depuis l’automne 2024. La profession souligne d’ailleurs qu’après deux années de repli, le marché de l’immobilier est entré dans une phase de transition. La reprise progressive des échanges traduit un regain d’intérêt des ménages français, favorisée par une stabilisation voire un léger rebond des prix.
Selon l’indice Notaires de France-Insee, après 6 trimestres consécutifs de baisse, le prix des logements anciens a progressé de 0,4 % sur un an, porté principalement par les appartements (+0,7 %), tandis que le prix des maisons a enregistré une hausse plus modérée (+0,3 %). Des chiffres qui confirment le début d’une phase de consolidation, sans pour autant amorcer un redémarrage franc.
Dans le détail, en province, le prix des logements est reparti à la hausse sur un an : +0,7 % au 1er trimestre 2025 (-1,7 % au 4e trimestre 2024). Cette hausse étant plus marquée pour les appartements (+1,1 %) que pour les maisons (+0,5 %). En Île-de-France, sur un an, les prix des logements anciens ont continué de baisser, mais à un rythme nettement moins soutenu (-0,3 %) au 1er trimestre 2025. Cette baisse est portée par les maisons (-1,1 %) alors que les prix des appartements sont quasi stables (+0,1 %). Les prix des appartements augmentent légèrement sur un an à Paris (+0,4 %), baissent légèrement en petite couronne (-0,4 %) et sont stables en grande couronne.
Pour le secteur du neuf, fin mai 2025, le nombre de logements autorisés à la construction était en progression par rapport au trimestre précédent (+11,8 %). En revanche, le nombre de ventes à la réservation restait à la baisse (-3,3 % sur un an).
À noter : après avoir connu une augmentation continue entre 2008 et 2017, suivie d’un ralentissement progressif puis d’une baisse jusqu’en 2023, le pouvoir d’achat immobilier en France métropolitaine est reparti à la hausse en 2024. Avec un gain de 3 m² par rapport à 2023, il a atteint 78 m², soit une hausse de 4 % sur un an.
Notaires de France - Note de conjoncture immobilière n° 68, juillet 2025
Deux CDI refusés après un CDD = allocations chômage supprimées !
Le Conseil d’État vient de valider la procédure visant à priver d’indemnisation chômage les salariés recrutés en contrat à durée déterminée qui, sur une période de 12 mois, refusent deux propositions de contrat à durée indéterminée
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Depuis le 1er janvier 2024, les salariés en contrat à durée déterminée (CDD) qui, sur une période de 12 mois, refusent deux propositions de contrat à durée indéterminée (CDI) pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, peuvent se voir refuser le bénéfice des allocations d’assurance chômage. Cependant, les textes règlementaires qui fixent les modalités d’application de cette procédure avaient fait l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État porté par plusieurs syndicats. Et ce, au motif qu’ils introduiraient, notamment, un traitement discriminatoire dans l’accès aux droits à l’assurance chômage et une situation de travail forcé pour les salariés. Mais ces arguments viennent d’être écartés par les juges. L’occasion de rappeler les obligations qui incombent aux employeurs dans le cadre de ce dispositif qui continue donc de s’appliquer.
Précision : cette procédure concerne également les travailleurs intérimaires qui refusent deux propositions de CDI au cours d’une période de 12 mois.
Formuler une proposition écrite
L’employeur qui souhaite proposer un CDI à l’un de ses salariés en CDD doit l’en informer par écrit avant le terme de son contrat. Et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par tout autre moyen donnant date certaine à la réception de la proposition.
Important : cette proposition doit permettre au salarié d’occuper le même emploi (ou un emploi similaire), avec une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification, et sans changement du lieu de travail. Pour les travailleurs intérimaires, la proposition de CDI doit concerner le même emploi ou un emploi similaire, sans changement du lieu de travail.
La proposition de CDI doit préciser le délai de réflexion qui est accordé au salarié pour se décider. Sachant qu’aucun délai minimal n’est exigé par la loi, si ce n’est qu’il doit s’agir d’un « délai raisonnable ». Le salarié doit, en outre, être informé qu’une absence de réponse de sa part dans le délai imparti équivaut à un refus de signer le CDI.
Effectuer une déclaration auprès de France Travail
Le refus du salarié de donner une suite favorable à la proposition de CDI, ou son absence de réponse dans le délai imparti, doit faire l’objet d’une information auprès de France Travail.
Et il appartient à l’employeur d’effectuer cette formalité, par voie dématérialisée, via une plate-forme dédiée. Et ce, dans le mois qui suit le refus du salarié.
À noter : l’information ainsi transmise à France Travail doit comporter un descriptif de l’emploi proposé ainsi que des éléments permettant de s’assurer que cet emploi respecte les conditions requises, à savoir un emploi identique ou similaire, une rémunération au moins équivalente, etc. Et elle doit aussi mentionner le délai de réflexion accordé au salarié et la date de son refus de signer le CDI (ou la date d’expiration du délai de réflexion, en l’absence de réponse du salarié).
Conseil d’État, 18 juillet 2025, n° 492244
Le Direct to Device, pour capter partout avec son téléphone mobile
Le Direct to Device permet de pallier l’absence de couverture mobile dans les zones dites « blanches ». L’ANFR vient de faire le point sur cette technologie en s’appuyant notamment sur les recommandations émises auprès de la Commission européenne.
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L’absence de couverture mobile peut être extrêmement pénalisante. Pourtant des zones « blanches », sans couverture mobile, subsistent. Pour y faire face, une nouvelle technologie se développe, le Direct to Device (ou D2D), qui permet de recevoir un signal satellite sur un smartphone, comme Globalstar en partenariat avec Apple, Starlink ou encore AST Space Mobile avec les opérateurs mobiles. Or ces nouveaux services soulèvent de nouveaux enjeux internationaux dans le domaine des fréquences et vont nécessiter d’élaborer un cadre réglementaire harmonisé en Europe.
Des études complémentaires attendues
La Commission européenne a donc sollicité les États membres pour obtenir leur analyse et leurs recommandations sur les différentes composantes D2D et l’accès au marché UE. Ces avis révèlent plusieurs enjeux comme la protection des réseaux mobiles et des autres services radio, en bande adjacente et aux frontières, les communications d’urgence, la concurrence, la protection des données personnelles ou la cybersécurité… qui devront, pour la plupart, faire l’objet d’études supplémentaires. D’autres questions devront, pour leur part, être traitées à l’échelon national, comme les interceptions légales, la sécurité ou la souveraineté.
Pour en savoir plus : www.anfr.fr

Impôt à la source 2026 : acomptes mensuels ou trimestriels ?
Les travailleurs indépendants ont jusqu’au 1er octobre 2025 pour opter, à partir de 2026, pour des acomptes trimestriels au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ou, à l’inverse, pour revenir à des acomptes mensuels.
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L’impôt sur le revenu des travailleurs indépendants, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC), est prélevé à la source sous forme d’acompte. Il en est de même de l’impôt dû au titre des rémunérations versées aux gérants de société relevant de l’article 62 du Code général des impôts (gérants majoritaires de SARL, notamment).
À noter : le système des acomptes concerne également d’autres revenus, comme les revenus fonciers des propriétaires-bailleurs.
En principe, l’acompte, calculé par l’administration fiscale, est prélevé par douzième, au plus tard le 15 de chaque mois. Cependant, vous pouvez opter pour un prélèvement trimestriel. L’acompte est alors payé par quart, au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.
En pratique : les acomptes sont prélevés par l’administration sur le compte bancaire que vous lui avez communiqué.
Cette option doit être exercée sur le site impots.gouv.fr, dans votre espace sécurisé, à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source », au plus tard le 1er octobre de l’année N-1 pour une application à partir du 1er janvier N. Ainsi, vous avez jusqu’au 1er octobre 2025 pour opter pour un prélèvement trimestriel dès 2026.
Précision : l’option s’applique pour l’année entière et est reconduite automatiquement d’année en année. Toutefois, vous pouvez revenir sur votre choix, en respectant le même délai que celui imparti pour exercer l’option. Autrement dit, si vous aviez précédemment opté pour des acomptes trimestriels et que vous souhaitez revenir vers un prélèvement mensuel à partir de 2026, vous devez le signaler au plus tard le 1er octobre 2025.

Temps partiel thérapeutique : l’attestation de salaire est toujours requise !
Les employeurs dont les salariés relèvent du régime général de la Sécurité sociale doivent, en cas de temps partiel thérapeutique, continuer à fournir une attestation de salaire sur net-entreprises.fr.
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Comme son nom l’indique, le temps partiel thérapeutique (TPT) permet à un salarié de travailler à temps partiel tout en percevant des indemnités journalières de la Sécurité sociale. Et pour calculer le montant de ces indemnités, lequel découle du salaire journalier de base du salarié, son employeur doit transmettre une attestation de salaire à l’Assurance maladie sur le site net-entreprise.fr.
L’attestation reste de mise !
Il est prévu que la déclaration sociale nominative, qui contient un bloc dédié au TPT, vienne se substituer à cette attestation de salaire. Toutefois, les éléments renseignés dans ce bloc ne permettent pas aujourd’hui à l’Assurance maladie de calculer le montant des indemnités journalières à régler aux salariés.
Aussi les employeurs doivent-ils, jusqu’à nouvel ordre, continuer à remplir une attestation de salaire sur le site net-entreprises.fr s’agissant des salariés en TPT. Et ce, même s’ils renseignent, en parallèle, le bloc TPT dans leurs déclarations sociales nominatives.
Rappel : l’attestation de salaire doit préciser la période de travail à temps partiel, la rémunération brute réellement perçue par le salarié durant cette période, le motif de son absence et la rémunération brute « perdue » du fait du TPT.
Information du GIP-MDS du 13 août 2025
Agriculture : ce que prévoit la loi Duplomb
La loi Duplomb, qui vise à lever les contraintes pesant sur les agriculteurs, assouplit notamment les conditions d’agrandissement des élevages et facilite le stockage de l’eau pour l’irrigation des cultures.
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À l’issue d’un parcours législatif chaotique, la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (la fameuse « loi Duplomb ») a été adoptée début juillet et publiée cet été.
Mesure très décriée et objet de discussions enflammées (et même d’une pétition signée par plus de 2 millions de personnes), cette loi prévoyait notamment la réintroduction, sous conditions, de l’acétamipride, un insecticide faisant partie de la famille des néonicotinoïdes, interdit en France depuis quelques années mais autorisé dans le reste de l’Union européenne, pour permettre notamment aux producteurs de betteraves sucrières de protéger leurs cultures contre les insectes vecteurs de la maladie de la jaunisse et aux producteurs de noisettes pour lutter contre les insectes ravageurs (balanin et punaise diabolique).
Comme chacun sait, cette mesure a été censurée par le Conseil constitutionnel et ne verra donc pas le jour.
En revanche, un certain nombre d’autres mesures ont bel et bien été introduites par la loi Duplomb.
La création ou l’agrandissement d’élevages
D’abord, la loi assouplit la réglementation applicable en matière de création et d’agrandissement des élevages.
Ainsi, pour les projets d’élevage de bovins, de porcs ou de volailles qui sont soumis à la procédure d’autorisation environnementale, la réunion publique normalement prévue dans le cadre de l’enquête publique est remplacée par une simple permanence en mairie organisée par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête.
En outre, la loi augmente les seuils en deçà desquels les projets d’élevage de volailles ou de porcs ne sont pas soumis à autorisation. Ainsi, pour les élevages de poulets, une autorisation ne sera désormais requise qu’à partir de 85 000 poulets, contre 40 000 auparavant. Pour les élevages de poules pondeuses, ce sera 60 000 au lieu de 40 000. Et pour les élevages de porcs, le seuil est porté de 2 000 à 3 000 porcs et de 750 à 900 truies.
Le stockage de l’eau pour les cultures
Ensuite, la loi vient faciliter le stockage de l’eau pour l’irrigation des cultures en instaurant, lorsque certaines conditions sont réunies (projets issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, souscription d’un engagement dans des pratiques sobres en eau...), une présomption « d’intérêt général majeur » ou de « raison impérative d’intérêt public majeur » pour les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés prévus « dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole ». Cette présomption ayant pour objet de simplifier l’obtention des autorisations de construction de tels ouvrages en permettant de bénéficier de dérogations à certaines règles relatives à la conservation des habitats et des espèces.
La surtransposition des normes européennes
Enfin, la loi revient sur le délicat sujet de la surtransposition dans le droit français des normes européennes. Ainsi, elle pose le principe selon lequel lorsque l’État interdit des produits phytosanitaires contenant une substance active approuvée par la réglementation européenne, il s’engage à indemniser les exploitants agricoles subissant des pertes d’exploitation significatives tant que les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes.
Étant précisé que la solution alternative doit être techniquement fiable et financièrement acceptable, le coût pour l’exploitant ne devant pas être sensiblement plus élevé que celui engendré par l’utilisation du produit devenu interdit.
À noter : la loi prévoit également la possibilité pour les agents de l’Office français de la biodiversité (OFB), chargés de la police de l’environnement, de porter des caméras individuelles apparentes et de procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
Loi n° 2025-794 du 11 août 2025, JO du 12
Exonérations en « ZFRR+ » : la liste des communes est connue !
La liste des communes classées en zones France ruralités revitalisation plus (ZFRR+), dans lesquelles les entreprises peuvent bénéficier, sous conditions, d’exonérations fiscales et sociales, a été fixée, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
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Les entreprises créées ou reprises entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans une zone France ruralités revitalisation (ZFRR) peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices. À ce titre, elles peuvent également, sur délibération des collectivités, profiter d’une exonération de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties. Sans oublier que les employeurs implantés dans les ZFRR peuvent, jusqu’à leur 50e embauche, bénéficier d’une exonération des cotisations sociales patronales de Sécurité sociale et d’allocations familiales, pendant 12 mois à compter de la date d’embauche.
Rappel : depuis le 1er juillet 2024, les ZFRR ont remplacé les zones de revitalisation rurale (ZRR) et les zones de revitalisation des commerces en milieu rural (Zorcomir). Sachant que certaines communes ZRR non reclassées en ZFRR peuvent, à titre transitoire, bénéficier des effets du nouveau dispositif du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2027.
Parmi les communes en ZFRR, certaines d’entre elles, à savoir les communes rurales le plus en difficulté, devaient être classées en ZFFR « plus » afin de bénéficier d’un soutien renforcé. Pour cela, un arrêté fixant la liste des communes concernées était toutefois nécessaire. C’est désormais chose faite ! Ce zonage prenant effet, de façon rétroactive, au 1er janvier 2025.
La liste de ces communes figure en annexe de cet arrêté.
Un dispositif renforcé
Pour être éligible à l’exonération d’impôt sur les bénéfices en ZFRR, l’entreprise doit, notamment, relever d’un régime réel d’imposition, employer moins de 11 salariés et exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Son siège social comme, en principe, l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation devant être implantés en ZFRR. Une entreprise peut toutefois réaliser jusqu’à 25 % de son chiffre d’affaires en dehors de la zone. L’exonération s’applique alors en proportion du chiffre d’affaires réalisé dans la zone.
En cas de création d’activité en ZFRR+, l’exonération peut s’appliquer aux PME (effectif < 250 salariés, chiffre d’affaires < 50 M€ ou total de bilan < 43 M€), quel que soit leur régime d’imposition. Attention toutefois, s’il s’agit d’une reprise d’activité, l’entreprise repreneuse doit alors employer moins de 11 salariés. En outre, la condition d’implantation exclusive en zone n’est pas requise, peu importe donc le seuil de chiffre d’affaires réalisé hors zone.
Précision : lorsque l’entreprise exerce d’autres activités en dehors de la ZFRR+, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur les bénéfices, en proportion du montant hors taxe du chiffre d’affaires ou des recettes réalisé en dehors de la zone.
Le cas des activités non sédentaires
Que ce soit en ZFRR ou en ZFRR+, une entreprise non sédentaire (secteur du BTP, notamment) bénéficie de l’exonération si elle réalise au plus 25 % de son chiffre d’affaires hors zone. Au-delà, seul le bénéfice issu de l’activité exercée dans la zone ouvre droit à l’exonération.
Arrêté du 9 juillet 2025, JO du 10
Un contrat contraire à un code de déontologie professionnelle est-il nul ?
Lorsqu’un contrat est conclu par un professionnel en violation du code de déontologie, ce contrat ne peut pas être annulé au motif que son objet est illicite dès lors que ce code de déontologie ne résulte pas d’une loi ou d’une disposition réglementaire.
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Lorsque la finalité (on parle « d’objet ») d’un contrat est illicite parce qu’elle est contraire à la loi ou à une règlementation, ce contrat est nul. Mais lorsqu’un contrat est conclu en violation d’un code de déontologie professionnelle qui ne résulte pas d’une loi ou d’une disposition réglementaire (un décret ou un arrêté), ce contrat ne peut pas être annulé au motif que son objet est illicite.
C’est ce que la Cour de cassation a décidé dans l’affaire récente suivante. Un ostéopathe avait souscrit avec un prestataire un contrat portant sur la mise en place et la mise à jour d’un site internet. Dans le cadre d’un contentieux avec le prestataire, il avait invoqué la nullité de ce contrat. La cour d’appel lui avait donné gain de cause. Pour elle, le contrat était nul car son objet était illicite. En effet, il avait pour objet la conception d’un site internet qui poursuivait la publicité d’une activité d’ostéopathe alors que le code de déontologie des professionnels de l’ostéopathie interdit de recourir à des procédés directs ou indirects de publicité.
Mais la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel. Car selon elle, ce contrat ne pouvait pas être annulé pour cause d’illicéité dans la mesure où le code de déontologie en cause ne résultait d’aucune disposition légale ou réglementaire.
Cassation commerciale, 25 juin 2025, n° 24-10862
Prêts entre associations : les conditions sont assouplies
Les associations et les fondations qui font partie d’un même groupement ou qui entretiennent des relations étroites peuvent plus facilement se consentir des prêts ou mettre en place des opérations de trésorerie.
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Les associations et les fondations ne peuvent pas, en principe, accorder de prêts. Toutefois, la loi du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations avait permis aux associations déclarées depuis au moins 3 ans, dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du Code général des impôts (CGI), et appartenant à la même union ou fédération de s’octroyer entre elles des prêts à taux zéro pour une durée de moins de 2 ans. Une possibilité également ouverte aux associations et fondations reconnues d’utilité publique.
La loi d’avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative a assoupli les conditions de prêt d’opérations de trésorerie entre associations. Toutefois, pour que cette mesure entre en vigueur, un décret devait encore déterminer les conditions et les limites de ces prêts. C’est enfin chose faite !
Quels sont les organismes concernés ?
Sont concernés par la possibilité de conclure des prêts et des opérations de trésorerie les organismes sans but lucratif relevant de l’une des catégories mentionnées au 1° du 7 de l’article 261 du CGI. Ainsi en est-il notamment :
- des services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée ;
- des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique ayant une gestion désintéressée ;
- des associations et des fondations reconnues d’utilité publique dont la gestion est désintéressée bénéficiant de la franchise des impôts commerciaux ;
- des associations intermédiaires conventionnées dont la gestion est désintéressée ;
- les associations exerçant des activités de service à la personne ou les établissements et services sociaux et médico-sociaux dont la gestion est désintéressée ;
- des lieux de vie et d’accueil.
Des opérations de prêts
Les associations et les fondations peuvent désormais se consentir des prêts entre elles dès lors qu’elles participent à un même groupement, soit :
- un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;
- un groupement d’intérêt économique ;
- un groupement mentionné à l’article 261 B du CGI (groupements constitués par des personnes morales exerçant une activité exonérée TVA ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti) ;
- un groupement de coopération sanitaire de moyens ;
- une fédération sportive ou une ligue professionnelle ;
- un groupement d’employeurs ;
- une union d’économie sociale ;
- une union d’association ;
- un groupement constitué volontairement.
Peuvent également se consentir des prêts les associations et les fondations qui entretiennent des relations étroites se caractérisant par au moins l’un des critères suivants :
- la réalisation d’activités interdépendantes ou complémentaires poursuivant un objectif social ou économique commun ;
- la conduite d’une activité au profit d’un même groupement ;
- une gouvernance en tout ou partie commune ;
- l’établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés.
Important : dans tous les cas, les prêts ne peuvent être accordés qu’à titre accessoire à l’activité principale de l’organisme.
Le prêt ne peut être consenti que pour 5 ans maximum et à un taux qui ne peut excéder le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (3,525 % au 1er semestre 2025). Et il ne peut pas placer l’emprunteur dans une situation de dépendance financière à l’égard du prêteur.
Enfin, différentes formalités doivent être accomplies en lien avec ce prêt. Ainsi, un contrat de prêt doit être rédigé et approuvé par l’organe de direction de chaque organisme. En outre, le prêt doit faire l’objet d’une attestation établie par le commissaire aux comptes de l’organisme prêteur ou, à défaut, par un expert-comptable, indiquant son montant initial, le capital restant dû et le respect de ses règles. Et le rapport de gestion ou d’activité de l’organisme prêteur et l’annexe aux comptes annuels doivent faire état de la liste, des conditions et du montant des prêts consentis.
À savoir : le montant total des prêts consentis par un organisme prêteur au titre d’un exercice ne peut pas être supérieur à 50 % de sa trésorerie nette disponible à l’ouverture de cet exercice.
Des opérations de trésorerie
En outre, peuvent désormais procéder à des opérations de trésorerie entre elles les associations et les fondations :
- qui sont membres d’un même groupement (groupements précités permettant l’octroi d’un prêt) ;
- ou qui entretiennent des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique (existence d’une gouvernance en tout ou partie commune, établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés, existence d’une convention commune de gestion, appartenance à un même réseau d’associations ou recours aux mêmes statuts-cadres obligatoires).
À noter : ces opérations de trésorerie doivent être consenties à un taux inférieur ou égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (3,525 % au 1er semestre 2025).
Ces opérations de trésorerie doivent être formalisées par une convention de trésorerie et faire l’objet d’une attestation établie par le commissaire aux comptes des organismes ou, à défaut, par un expert-comptable, indiquant leur montant et le respect des dispositions qui les régissent. Enfin, le rapport de gestion ou d’activité de l’organisme pivot et l’annexe de ses comptes annuels mentionne la liste, les conditions et le montant des opérations de trésorerie consenties.
Décret n° 2025-779 du 7 août 2025, JO du 8Décret n° 2025-780 du 7 août 2025, JO du 8

Bulletin de paie : le nouveau modèle reporté en 2027
L’entrée en vigueur obligatoire du nouveau modèle de bulletin de paie est reportée au 1er janvier 2027. Les employeurs peuvent le mettre en place de manière volontaire avant cette date.
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Depuis plusieurs années, les employeurs doivent, pour la présentation des cotisations et des contributions sociales et des informations relatives au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, respecter un modèle de bulletin de paie établi par les pouvoirs publics.
Ce modèle a été modifié au 1er juillet 2023 afin d’intégrer une nouvelle information, à savoir le montant net social.
Par ailleurs, un nouveau modèle de bulletin de paie devait s’imposer à tous les employeurs à compter du 1er janvier 2025. Un modèle refondu notamment quant à la présentation des cotisations et contributions sociales et comportant une nouvelle rubrique consacrée aux « remboursements et déductions diverses » (frais de transports, titres-restaurant et chèques-vacances).
L’entrée en vigueur obligatoire de ce nouveau modèle, reportée une première fois au 1er janvier 2026, est finalement repoussée de nouveau d’un an, soit au 1er janvier 2027. Sachant que les employeurs peuvent le mettre en place de manière volontaire dans leur entreprise avant cette date.
Nous vous présentons ci-dessous ces deux modèles de bulletin de paie.
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES | Base | Taux | Part salarié | Part employeur |
---|---|---|---|---|
SANTÉ Sécurité sociale – Maladie Maternité Invalidité Décès Complémentaire Santé Complémentaire Incapacité Invalidité Décès |
Valeur Valeur Valeur |
Valeur Valeur Valeur |
Valeur Valeur Valeur |
Valeur Valeur Valeur |
ACCIDENTS DU TRAVAIL – MALADIES PROFESSIONNELLES | Valeur | Valeur | ||
RETRAITE Sécurité sociale plafonnée Sécurité sociale déplafonnée Complémentaire Tranche 1 Complémentaire Tranche 2 Supplémentaire |
Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur |
Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur |
Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur |
Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur |
FAMILLE | Valeur | Valeur | ||
ASSURANCE CHÔMAGE Apec |
Valeur Valeur |
Valeur Valeur |
Valeur Valeur |
Valeur Valeur |
AUTRES CONTRIBUTIONS DUES PAR L’EMPLOYEUR | Valeur | |||
COTISATIONS STATUTAIRES OU PRÉVUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE | Valeur | Valeur | ||
CSG déductible de l’impôt sur le revenu | Valeur | Valeur | Valeur | |
CSG/CRDS non déductible de l’impôt sur le revenu | Valeur | Valeur | Valeur | |
EXONÉRATION ET ALLÈGEMENTS DE COTISATIONS | Valeur | Valeur | ||
TOTAL DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS | Valeur | Valeur | ||
NET SOCIAL | Valeur | |||
NET À PAYER AVANT IMPÔT SUR LE REVENU (1) | Valeur (1) | |||
dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations salariales chômage et maladie (2) | Valeur | |||
IMPÔT SUR LE REVENU | Base | Taux | Montant | Cumul annuel |
Montant net imposable | Valeur | Valeur | ||
Impôt sur le revenu prélevé à la source | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
Montant net des heures compl/suppl exonérées | Valeur | Valeur | ||
NET A PAYER AU SALARIÉ (en Euros) (1) | Valeur (1) | |||
ALLÈGEMENT DE COTISATIONS EMPLOYEUR (en Euros) (2) | Valeur | |||
TOTAL VERSÉ PAR L’EMPLOYEUR (en Euros) | Valeur | |||
(1) Ces mentions ainsi que les valeurs associées doivent apparaître d’une manière qui en facilite la lisibilité par rapport aux autres lignes. (2) Ces deux lignes sont facultatives. |
MONTANT BRUT (1) | Valeur (1) | |||
---|---|---|---|---|
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES OBLIGATOIRES | Base | Taux | Part Salarié | Part Employeur |
Santé Sécurité Sociale Maladie Maternité Invalidité Décès Complémentaire garanties frais de santé obligatoire Accidents du travail & maladies professionnelles |
Valeur Valeur Valeur |
Valeur Valeur |
Valeur Valeur |
Valeur Valeur Valeur |
Retraite Sécurité Sociale vieillesse plafonnée Sécurité Sociale vieillesse déplafonnée Retraite complémentaire, CEG et CET T1 Retraite complémentaire, CEG et CET T2 |
Valeur Valeur Valeur Valeur |
Valeur Valeur Valeur Valeur |
Valeur Valeur Valeur Valeur |
Valeur Valeur Valeur Valeur |
Famille | Valeur | Valeur | ||
Assurance chômage Apec |
Valeur Valeur |
Valeur Valeur |
Valeur Valeur |
Valeur Valeur |
Autres charges dues par l’employeur | Valeur | |||
Cotisations statutaires ou prévues par la convention collective | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
CSG déductible de l’impôt sur le revenu | Valeur | Valeur | Valeur | |
CSG/CRDS non déductible de l’impôt sur le revenu | Valeur | Valeur | Valeur | |
CSG/CRDS sur les revenus non imposables | Valeur | Valeur | Valeur | |
TOTAL DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES | Valeur | Valeur | ||
EXONÉRATION ET ALLÈGEMENTS DE COTISATIONS | Valeur | Valeur | ||
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES FACULTATIVES | Base | Taux | Salarié | Employeur |
Prévoyance, Incapacité, Invalidité, Décès, Autres | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
Retraite supplémentaire | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
MONTANT NET SOCIAL | Valeur | |||
REMBOURSEMENTS ET DÉDUCTIONS DIVERSES | Base | Taux | Salarié | Employeur |
Frais de transports | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
Titres-restaurant | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
Chèques vacances | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
Autres | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
MONTANT NET À PAYER AVANT IMPÔT SUR LE REVENU | Valeur | |||
IMPÔT SUR LE REVENU | Base | Taux | Salarié | Cumul annuel |
Montant net imposable | Valeur | Valeur | ||
Montant net des HC/HS/RTT exonérées | Valeur | Valeur | ||
IMPÔT SUR LE REVENU PRÉLEVÉ À LA SOURCE | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
MONTANT NET A PAYER (en Euros) (1) | Valeur (1) | |||
TOTAL VERSÉ PAR L’EMPLOYEUR | Valeur | |||
(1) Ces mentions ainsi que les valeurs associées doivent apparaître d’une manière qui en facilite la lisibilité par rapport aux autres lignes. |

Reprise d’un acte par une société en formation et changement de dénomination sociale
Le fait que la dénomination sociale d’une société soit différente de celle mentionnée dans un acte souscrit alors qu’elle était en formation n’invalide pas la reprise de cet acte par la société.
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Lorsqu’elle est en cours de formation, une société n’a pas encore la personnalité morale car elle n’a pas encore d’existence juridique. Elle n’a donc pas la capacité juridique d’accomplir des actes tant qu’elle n’est pas immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS). Par conséquent, ce sont les futurs associés qui accomplissent les actes qui sont nécessaires à la création de la société et au démarrage de son activité (signature d’un bail, souscription d’un prêt…) pour le compte de celle-ci. Et ces actes doivent, une fois que la société est immatriculée au RCS, être repris par celle-ci. Ils sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
En pratique : la reprise des actes intervient lors de la signature des statuts (pour les actes accomplis avant la signature des statuts et qui sont annexés aux statuts) ou s’opère par une décision des associés prise après l’immatriculation de la société (pour les actes accomplis avant l’immatriculation).
À ce titre, la Cour de cassation vient d’affirmer que la reprise d’un acte conclu pour le compte d’une société en formation est valable, sauf dol ou fraude, même si la société effectivement immatriculée ne revêt pas la même dénomination sociale que celle mentionnée dans cet acte.
Dans cette affaire, la cour d’appel avait annulé un bail conclu pour le compte d’une société en formation au motif que la dénomination de la société ayant repris ce bail après son immatriculation (« Les Petits Lascards ») était différente de celle mentionnée dans celui-ci (« L.P.L. »). La Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel.
Cassation commerciale, 28 mai 2025, n° 24-13370
N’oubliez pas d’alimenter votre PEA à l’ouverture !
Dans le cadre d’un litige opposant un épargnant à sa banque, le médiateur de l’Autorité des marchés financiers a rappelé les règles à respecter pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux liés au Plan d’épargne en actions.
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Créé en 1992, le Plan d’épargne en actions (PEA) est un produit d’épargne qui permet notamment d’investir en Bourse tout en bénéficiant d’un cadre fiscal avantageux. Ainsi, à condition de ne faire l’objet d’aucun retrait pendant 5 ans, les gains réalisés dans le cadre du PEA sont exonérés d’impôt sur le revenu. Seuls les prélèvements sociaux sont dus.
Il est important de noter que, contrairement à ce que l’on pourrait penser, la date indiquée sur le contrat signé avec l’établissement financier ne marque pas le début des 5 ans requis pour bénéficier des avantages fiscaux du PEA. Une publication récente du médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a retracé les mésaventures d’un épargnant qui a fait les frais de cette erreur.
Dans cette affaire, un épargnant avait ouvert un PEA-PME auprès de sa banque en 2017. En juillet 2024, il avait souhaité réaliser un versement de somme d’argent. Une opération qui n’avait pas pu être réalisée car, selon sa conseillère bancaire, son PEA n’était pas valide. En effet, aucun versement depuis la signature du contrat n’avait été enregistré. Et rien ne permettait, techniquement, de le réactiver. L’ouverture d’un nouveau PEA était donc requis pour pouvoir effectuer ce versement. Interloqué, le titulaire du PEA, soutenant pouvoir profiter de son contrat ouvert depuis 7 ans, s’était adressé au médiateur de l’AMF dans le but d’obtenir de plus amples informations.
Après avoir pris contact avec l’établissement financier, le médiateur a rappelé que, bien que l’épargnant ait initié l’ouverture de son PEA-PME en 2017, il n’avait effectué aucun versement depuis cette date. Il apparaissait, en effet, qu’avant 2024, il n’avait manifestement pas eu l’intention d’investir dans ce PEA-PME.
Or, selon le Code monétaire et financier, la date d’ouverture du PEA-PME est celle du premier versement. Ainsi, la date d’antériorité fiscale d’un PEA commence à courir à compter de ce premier versement. En conséquence, en l’absence de tout versement sur ce plan, le PEA de l’épargnant ne pouvait être considéré comme ouvert depuis 2017. Étant précisé que, à défaut d’investissements réalisés et de gains ou plus-values, aucune perte d’avantage fiscal ne pouvait être invoquée.
Moralité : alimentez immédiatement votre PEA dès son ouverture !
www.amf-france.org
Des mesures sociales pour apurer les dettes de l’État ?
Si le gouvernement parvient à se maintenir, la suppression de jours fériés, le durcissement des conditions d’indemnisation chômage et la lutte contre les arrêts de travail abusifs devrait être au menu du plan de retour à l’équilibre de la dette française.
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Présenté en juillet dernier par le Premier ministre François Bayrou, le plan de retour à l’équilibre de la dette française, laquelle atteint désormais 114 % du PIB, ambitionne de réaliser plus de 43 Md€ d’économies en 2026. Outre les mesures fiscales envisagées pour atteindre cet objectif, comme le gel du barème de l’impôt sur le revenu ou la suppression de certaines niches fiscales, plusieurs réformes sociales figurent au menu du « moment de vérité » dévoilé par le chef du gouvernement. Présentation des principaux changements envisagés.
Deux jours de travail supplémentaires
Afin d’accroître la productivité, le gouvernement entend supprimer deux jours fériés dans l’année. Autrement dit, les salariés seraient amenés à travailler (pour ceux qui ne le font pas déjà) deux jours supplémentaires par an, à savoir, sur proposition du gouvernement, le lundi de Pâques et le 8 mai.
Précision : aucune rémunération supplémentaire ne serait accordée aux salariés pour ces deux jours travaillés.
De leur côté, les entreprises qui, elles, verraient leur activité augmenter, seraient redevables d’une contribution affectée au budget de l’État. Une contribution dont les contours ne sont pas encore fixés mais qui, selon le Premier ministre, devrait rapporter près de 4,2 Md€ en 2026.
Officiellement invités à ouvrir des négociations sur le sujet, les partenaires sociaux doivent, s’ils acceptent de se « prêter au jeu », trouver un compromis d’ici la fin du mois de septembre, permettant ainsi au dispositif d’être pleinement opérationnel en 2026. Et la marge de manœuvre est étroite, puisque seuls le choix des jours fériés travaillés, les alternatives laissées aux entreprises dont les salariés travaillent déjà les jours fériés (sans qu’elles favorisent les contournements !) et les spécificités applicables en Alsace-Moselle et à Saint-Pierre-et-Miquelon pourront faire l’objet de discussions…
Un retour au plein emploi
Pour garantir le bon fonctionnement du marché du travail, le gouvernement invite, une fois encore, les partenaires sociaux à réformer le dispositif d’assurance chômage. Et pour inciter le retour à l’emploi, tout en réduisant la dette du régime, plusieurs pistes leur sont proposées : durcir les conditions d’indemnisation des salariés ayant conclu une rupture conventionnelle individuelle (afin d’éviter les abus et les démissions déguisées), rehausser la durée d’emploi requise pour accéder à l’assurance chômage, dissuader les employeurs à recourir à des contrats courts au moyen du dispositif de bonus-malus de la contribution d’assurance chômage, etc.
À noter : en revanche, les partenaires sociaux doivent préserver notamment le caractère contracyclique du régime (ajustement des paramètres d’indemnisation en fonction du marché du travail), le principe de dégressivité des allocations chômage et les modalités de calcul du salaire journalier de référence (afin qu’il ne soit pas plus favorable qu’aujourd’hui).
Et les partenaires sociaux sont invités à trouver un accord d’ici le 15 novembre prochain afin que les nouvelles règles issues de la concertation prennent effet dès le 1er janvier 2026.
Et quoi encore ?
Mais ce n’est pas tout, d’autres négociations visant à améliorer les conditions de travail et à augmenter le temps de travail devraient se tenir d’ici la fin de l’année. Des négociations qui porteraient, notamment, sur la monétisation de la 5e semaine de congés payés, la lutte contre le temps partiel subi, l’aménagement du recours au contrat à durée déterminée et à l’intérim, la réduction du délai de contestation de la rupture de la relation de travail et le développement du dialogue social dans les TPE-PME.
Et les arrêts de travail abusifs sont aussi dans le collimateur des pouvoirs publics. C’est pourquoi les employeurs pourraient prochainement se voir transférer la charge de l’indemnisation des salariés en arrêt de travail, s’agissant des indemnités journalières qui leur sont versées entre le 4e et le 7e jour de leur arrêt.
En complément : la visite médicale de reprise des salariés en arrêt de travail (hors accident du travail et maladie professionnelle) pourrait être remplacée par un simple avis de leur médecin traitant ou de leur spécialiste.
Ces mesures verront-elles le jour ?
Mais l’ensemble de ces mesures pourraient prochainement « tomber dans les oubliettes » ! En effet, contre toute attente, le Premier ministre, lors d’une conférence de presse donnée le 25 août dernier, a annoncé son intention de convoquer le Parlement en session extraordinaire le 8 septembre 2025. À l’ordre du jour, une déclaration de politique générale assortie d’un vote de confiance engageant la responsabilité du gouvernement. À suivre donc.
Dossier de presse du gouvernement « Le moment de vérité », 15 juillet 2025
Bientôt la fin de l’attestation de l’éditeur pour les logiciels de caisse
À partir du 1er septembre 2025, les entreprises devront être en mesure de justifier que leur logiciel de caisse bénéficie d’un certificat d’un organisme accrédité ou qu’il a fait l’objet d’une demande de certification par son éditeur.
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Les entreprises assujetties à la TVA qui réalisent des ventes ou des prestations auprès de clients non professionnels, et qui les enregistrent avec un logiciel (ou un système) de caisse, doivent utiliser un logiciel sécurisé. Pour justifier de la conformité de ce logiciel, elles peuvent produire un certificat d’un organisme accrédité ou, jusqu’au 31 août 2025, une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel.
Rappelons que, afin de lutter contre la fraude à la TVA, la loi de finances pour 2025 avait supprimé l’attestation de l’éditeur comme mode de preuve du caractère sécurisé d’un logiciel de caisse à compter du 16 février 2025. Cependant, face aux difficultés rencontrées par les éditeurs pour obtenir les certificats correspondants, l’administration fiscale a autorisé les entreprises à continuer de se prévaloir de l’attestation de l’éditeur jusqu’au 31 août 2025. Une prolongation qui touche donc bientôt à sa fin.
En pratique : l’éditeur doit obtenir, au plus tard le 31 août 2025, un engagement de mise en conformité auprès d’un organisme accrédité (conclusion d’un contrat avec le certificateur, acceptation d’un devis et commande ferme).
Et après le 31 août ?
À titre transitoire, du 1er septembre 2025 au 28 février 2026, les entreprises devront être en mesure de justifier que leur logiciel de caisse bénéficie d’un certificat ou que l’éditeur de ce logiciel a formulé une demande ferme de certification.
Enfin, à partir du 1er mars 2026, seuls les certificats seront valables.
Rappel : les entreprises qui ne justifient pas de la conformité de leur logiciel de caisse encourent une amende de 7 500 €.

Un versement mobilité régional et rural instauré en PACA et en Occitanie
Les entreprises d’au moins 11 salariés situées en Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Occitanie sont redevables d’un nouveau versement mobilité, au taux maximal de 0,15 %, instauré au niveau régional.
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Les autorités organisatrices de la mobilité (communautés d’agglomération, communautés urbaines, syndicats mixtes…) peuvent instaurer sur leur territoire une contribution, appelée « versement mobilité », destinée à financer les transports en commun. Cette contribution, dont le taux varie selon les territoires, est due, sur leur masse salariale, par les entreprises d’au moins 11 salariés.
La loi de finances pour 2025 a ouvert aux régions métropolitaines (sauf l’Île-de-France qui dispose déjà de cette compétence) et à la collectivité de Corse la possibilité de mettre en place, sur leur territoire, un « versement mobilité régional et rural » (VMRR).
À noter : ce versement s’ajoute, le cas échéant, au versement mobilité déjà mis en place par une autre autorité organisatrice de la mobilité.
Un versement mobilité régional et rural en PACA et en Occitanie
Depuis le 1er juillet 2025, les entreprises d’au moins 11 salariés situées en Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) doivent verser, sur leur masse salariale, un VMRR à un taux de 0,15 %. Une région qui recouvre les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse.
À compter du 1er novembre 2025, seront également redevables d’un VMRR à un taux de 0,15 % les entreprises d’au moins 11 salariés situées sur le territoire de 32 établissements publics de coopération intercommunale (EPIC) en Occitanie. La liste de ces EPIC est disponible sur le site de l’Urssafhttps://www.urssaf.fr/files/live/sites/urssaffr/files/autres/VMRR-Liste-commune-Occitanie.pdf. Sont ainsi concernées notamment les entreprises localisées sur le territoire des communautés d’agglomération d’Alès, de Carcassonne, de Béziers, du Grand Avignon ou de Nîmes ou celui de Toulouse Métropole, de Montpellier Méditerranée Métropole ou de Perpignan Méditerranée Métropole.
Les modalités d’application du versement mobilité régional et rural
Le VMRR s’applique dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que le versement mobilité déjà en vigueur (assujettissement, exonérations, détermination de l’assiette, paiement…).
Ainsi, pour déterminer si une entreprise est soumise au VMRR (au moins 11 salariés), il convient de prendre en compte les salariés inscrits sur le registre unique du personnel de tous ses établissements situés dans la région où est institué ce versement.
Deux particularités sont toutefois à noter par rapport au versement mobilité « classique » :
- les salariés qui travaillent en dehors d’un établissement plus de 3 mois consécutifs restent comptabilisés dans la région où est situé l’établissement qui les déclare dans son registre unique du personnel ;
- les salariés intérimaires sont, quel que soit leur lieu de mission, rattachés à l’établissement de l’entreprise de travail temporaire qui les inscrit sur son registre unique du personnel. Ils sont pris en compte dans le calcul de l’effectif uniquement si la durée totale de leurs contrats de mission atteint ou dépasse 3 mois de sur l’année civile.
Précision : compte tenu de la parution tardive du décret d’application du VMRR, les entreprises peuvent déclarer les assiettes rattachées aux périodes d’emploi de juillet, août et septembre 2025 en cumul avec celles d’octobre, novembre ou décembre 2025. Et ce sans majoration de retard. Sachant que tout doit être régularisé au plus tard au titre de la période d’emploi de décembre 2025.
Décret n° 2025-753 du 1er août 2025, JO du 2
Réagir rapidement aux fraudes au virement de salaire
Pour aider les professionnels à mieux appréhender et mieux gérer certains risques, la CNIL propose des exemples concrets de violation de données inspirés de faits réels et indique comment réagir. Dernier cas étudié, la fraude au virement de salaire.
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La fraude au virement de salaire est un nouveau type d’arnaque qui consiste à usurper l’identité d’un salarié puis à envoyer au service RH de l’entreprise un nouveau RIB bancaire pour y faire verser le salaire de l’intéressé. Face au nombre croissant de ces escroqueries, les entreprises doivent être vigilantes. Et pour les y aider, la Cnil propose l’exemple de Célestin qui constate que sa carte bancaire ne fonctionne plus faute de fonds disponibles sur son compte bancaire. Son entreprise lui apprend alors que son salaire a bien été viré sur le nouveau compte bancaire à la suite de sa demande par mail.
Notifier l’incident à la CNIL
Voici les différentes actions que l’entreprise doit alors mettre en oeuvre. Elle doit d’abord effectuer une recherche pour identifier la boite aux lettres émettrice du message frauduleux et vérifier, à partir du RIB et du nom de l’organisme utilisé par le fraudeur, si d’autres salariés ont formulé une demande similaire. Il est également nécessaire de déposer une plainte auprès des forces de l’ordre et de notifier l’incident auprès de la CNIL dans les 72 heures. Enfin, l’entreprise doit informer les personnes impactées et mettre en place une procédure pour que ce type de situation ne se reproduise pas, par exemple exiger que les demandes de changement de RIB soient confirmées en présentiel par les salariés.
Pour en savoir plus, connectez-vous sur le site de la Cnil.

Loyers impayés : simplification de la procédure de saisie des rémunérations
Depuis le 1er juillet 2025, la procédure de saisie des rémunérations est simplifiée. Le créancier, notamment le bailleur, n’est plus tenu de solliciter l’autorisation préalable du juge judiciaire. Il peut désormais s’adresser directement à un commissaire de justice.
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Bonne nouvelle pour les bailleurs ! Depuis le 1er juillet 2025, il est désormais plus simple de « récupérer » des impayés de loyers. En effet, grâce à une récente réforme de la saisie des rémunérations, les bailleurs n’ont plus à s’adresser au tribunal judiciaire en vue d’obtenir une autorisation du juge pour pouvoir mettre en œuvre une telle procédure. Désormais, la procédure de saisie sur salaire est confiée aux commissaires de justice (ex-huissiers de justice). Rappelons que cette procédure permet d’obtenir le remboursement d’une dette, en l’occurrence des loyers impayés, les sommes étant directement retenues, dans une certaine limite, par l’employeur sur le salaire net du salarié locataire.
À noter : le revenu saisissable se compose notamment des salaires, des allocations de retour à l’emploi, des indemnités chômage, des indemnités journalières de maladie, de maternité et d’accident du travail, des pensions de retraite et des pensions de réversion.
Les étapes de la procédure
Dans le détail, pour mettre en œuvre une procédure de saisie sur salaire, le bailleur doit produire un titre exécutoire constatant sa créance (décision de justice, procès-verbal de conciliation signé par le juge et les parties, acte notarié revêtu de la formule exécutoire…). Ensuite, il doit charger un commissaire de justice de délivrer un commandement de payer au locataire. Ce dernier disposant d’un mois à compter de la signification de ce document pour payer sa dette. En parallèle, le locataire peut, s’il le souhaite, se rapprocher du commissaire de justice pour rechercher un accord avec le bailleur. Mais il peut aussi contester le commandement de payer devant le juge de l’exécution.
Au terme du délai d’un mois, si la dette n’a pas été réglée, le commissaire de justice établira un procès-verbal de saisie des rémunérations qu’il adressera à l’employeur du locataire dans un délai de trois mois après la signification du commandement de payer. Ce document mentionnera les nom et domicile du locataire, le mode de calcul de la fraction saisissable du salaire et les modalités de son règlement ainsi que l’identité et les coordonnées du commissaire de justice répartiteur auquel cette somme devra être versée. Le commissaire de justice devra également notifier l’acte de saisie au locataire dans un délai de 8 jours après la signification du procès-verbal de saisie.
Tous les mois, l’employeur devra alors verser au commissaire de justice répartiteur une somme correspondant à la fraction saisissable du salaire du débiteur. Ce commissaire de justice répartiteur devant enfin redistribuer ces sommes au créancier bailleur.
Précision : l’employeur devra laisser au salarié saisi une somme au moins égale au montant du RSA pour une personne seule sans correctif pour charges de famille, soit 646,52 € depuis le 1er avril 2025 (323,26 € à Mayotte).
La fin de la procédure
La mainlevée de la saisie (c’est-à-dire la fin de la saisie sur salaire) peut intervenir :
- soit lorsque le commissaire de justice répartiteur constate que la dette est remboursée ;
- soit sur décision du juge de l’exécution ;
- soit sur accord du créancier concerné.
En cas de mainlevée, le commissaire de justice répartiteur doit informer l’entreprise qui emploie le locataire dans les 8 jours et radier le procès-verbal de saisie et les actes d’intervention inscrits sur le registre numérique des saisies des rémunérations.
Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, JO du 21Décret n° 2025-125 du 12 février 2025, JO du 14

Reliquat de participation : à quels salariés doit-il être versé ?
Les sommes issues de la participation qui n’ont pas pu être distribuées au cours d’un exercice doivent être réparties entre les bénéficiaires de la participation des exercices ultérieurs.
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Tous les employeurs d’au moins 50 salariés sont tenus d’instaurer une participation aux bénéfices leur permettant d’associer collectivement leurs salariés aux résultats de l’entreprise. Ce dispositif se traduit par le versement de primes, le plus souvent annuelles, réparties entre les salariés de manière uniforme, proportionnellement à leur salaire et/ou en fonction de leur durée de présence dans l’entreprise durant l’exercice considéré. L’employeur pouvant retenir conjointement plusieurs critères.
Mais attention, car le montant des primes versées à chaque salarié sur un même exercice ne peut pas excéder 75 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass), soit 35 325 € pour 2025. Et si l’ensemble des salariés de l’entreprise a atteint ce plafond, les sommes issues de la participation qui n’ont pas pu être attribuées doivent alors être conservées dans la réserve spéciale de participation pour être distribuées à tous les bénéficiaires de la participation des exercices ultérieurs, comme vient de le préciser la Cour de cassation.
Pas de dérogation au plafond individuel des primes de participation
Dans une affaire récente, une société avait conservé, au sein de la réserve spéciale de participation, des sommes issues de la participation de l’exercice 2016 qui n’avaient pas pu être distribuées, le plafond de 75 % du Pass ayant été atteint par chaque salarié. Et ce, afin de les distribuer aux salariés au cours des exercices suivants. Toutefois, plusieurs salariés de cette société avaient saisi la justice afin que ce reliquat soit attribué aux seuls bénéficiaires de la participation versée en 2016, et non à tous les bénéficiaires de la participation calculée au titre des années ultérieures (les personnes embauchées à compter de 2017, par exemple).
Les juges ont d’abord rappelé qu’il ne peut être dérogé au plafond individuel du montant des primes de participation accordées à chaque salarié au cours d’un même exercice (soit 75 % du Pass). Et Puisque les salariés de la société avaient, au titre de l’année 2016, tous atteint ce plafond, le reliquat de participation qui n’avait pas pu être attribué en 2016 devait être réparti entre tous les bénéficiaires de la participation calculée au titre de l’exercice 2017 et, le cas échéant, des exercices suivants. Autrement dit, ce reliquat ne pouvait être réservé aux seuls salariés qui avaient perçu la participation en 2016.
Cassation sociale, 25 juin 2025, n° 24-11790 et suivants
Escroquerie bancaire par téléphone : la banque doit-elle rembourser ?
La société dont un salarié a opéré des virements frauduleux à la suite d’un appel téléphonique d’une personne qui s’est fait passer pour un employé de la banque en usurpant le numéro de téléphone de celle-ci, et qui a utilisé un procédé de nature à mettre la victime en confiance n’a pas commis de négligence grave.
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De plus en plus pratiqué, le « spoofing » téléphonique consiste pour un escroc à se faire passer pour un employé d’une banque, souvent un conseiller bancaire, dans le but de soutirer de l’argent du compte d’un client. La pratique est d’autant plus habile que, très souvent, le numéro de téléphone qui apparaît sur l’écran du téléphone de la victime est celui du conseiller bancaire en question. Mieux, la voix de l’escroc peut même être transformée pour ressembler à celle du conseiller ! Du coup, la victime est en confiance et procède, sans se méfier, aux opérations de paiement que lui demande d’effectuer son interlocuteur.
En principe, la banque est tenue de rembourser le client victime de l’escroquerie sauf si celui-ci a fait preuve d’une négligence grave. La preuve de la négligence grave devant être apportée par la banque. Une preuve qui, selon les circonstances, peut être difficile à établir, ce qui profite alors à la victime.
À ce titre, dans une affaire récente, une employée d’une société de transport avait été contactée par téléphone par une personne qui s’était présentée comme étant un technicien de la banque et qui, prétextant un incident informatique, lui avait demandé d’effectuer différentes manipulations via le système de paiement à distance afin de permettre la réinscription d’opérations sur le compte de la société. Deux virements avaient alors été exécutés vers des comptes domiciliés en Allemagne pour une somme totale de 98 000 €.
Après avoir déposé plainte pour escroquerie, la société de transport avait demandé à la banque de la rembourser, faisant valoir qu’elle n’avait pas autorisé ces virements. Mais la banque avait refusé, invoquant la négligence grave de la société dans la conservation et l’utilisation de ses données personnelles de sécurité.
Pas de négligence grave
Saisis du litige, les juges ont estimé, au contraire, que la société n’avait pas commis de négligence grave compte tenu des éléments suivants :
- à la demande de l’escroc, l’employée de la société s’était connectée au service de paiement en ligne à l’aide du dispositif de sécurité personnalisé et avait effectué diverses manipulations afin de reconstituer les écritures sans se méfier de son interlocuteur qui ne lui avait pas demandé de mot de passe ;
- la circonstance que l’escroc ait pu usurper le numéro de téléphone de la banque et annoncer le code qui s’affichait sur l’écran de l’utilisatrice était de nature à persuader celle-ci qu’elle était en relation avec un technicien ;
- la connaissance par son interlocuteur des opérations réalisées avant l’appel et de leur disparition avait pu conforter l’employée de la société dans la croyance qu’un incident informatique était survenu.
Cassation commerciale, 12 juin 2025, n° 24-13777
Baux ruraux : légère hausse du montant des fermages
L’indice national qui sert à actualiser le montant des fermages des terres et des bâtiments agricoles augmente de 0,42 % en 2025.
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Mauvaise nouvelle pour les fermiers : l’indice national des fermages, qui permet d’actualiser chaque année le montant du loyer des terres agricoles et des bâtiments d’exploitation, est en hausse de 0,42 % en 2025 par rapport à 2024 (123,06 contre 122,55). Les sommes à verser aux propriétaires au titre des fermages vont donc encore augmenter cette année, mais très légèrement toutefois. En effet, cette hausse est la septième consécutive puisqu’elle fait suite à celle, très forte, de l’an dernier (+ 5,23 %), à celle de 2023 (+ 5,63 %), à celle de 2022 (+ 3,55 %), à celle de 2021 (+ 1,09 %), à celle de 2020 (+ 0,55 %) et à celle de 2019 (+ 1,66 %).
Le montant du fermage pour la période allant du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 sera donc égal à : loyer par hectare 2024 x 123,06 (indice 2025) /122,55 (indice 2024).
Rappel : l’indice national des fermages est calculé en fonction de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole national à l’hectare sur les 5 dernières années à hauteur de 60 % et de l’évolution, à hauteur de 40 %, du niveau général des prix de l’année précédente. La forte inflation constatée en 2023 et en 2024 expliquait donc en grande partie les hausses de plus de 5 % des fermages pour ces deux années.
Arrêté du 23 juillet 2025, JO du 27
Prélèvement à la source : du changement pour les couples dès la rentrée !
À compter du 1er septembre 2025, le taux individualisé de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu s’appliquera obligatoirement aux couples mariés ou pacsés soumis à imposition commune, sauf option contraire pour le taux du foyer.
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Comme vous le savez déjà, l’impôt sur le revenu fait en principe l’objet d’un prélèvement à la source, selon un taux unique calculé par l’administration pour chaque foyer fiscal en fonction de sa dernière déclaration de revenus. Autrement dit, le même taux s’applique à l’ensemble des revenus du foyer soumis au prélèvement à la source.
Jusqu’à présent, les conjoints et les partenaires liés par un Pacs soumis à imposition commune pouvaient toutefois opter pour l’individualisation de leur taux de prélèvement afin de tenir compte d’une différence de niveau de revenus entre eux. Dans ce cas, le taux applicable aux revenus personnels (salaires, bénéfices professionnels, rémunérations de certains gérants et associés…) de chaque membre du couple est différent.
Précision : en cas d’option pour le taux individualisé, le taux unique du foyer continue toutefois de s’appliquer aux revenus communs (revenus fonciers, notamment).
À compter du 1er septembre 2025, le principe s’inverse puisque le taux individualisé s’appliquera obligatoirement, sauf option contraire pour le taux du foyer.
À savoir : ce changement ne modifie pas le montant total de l’impôt dû par le couple mais seulement sa répartition entre chaque membre.
Ce choix a normalement été opéré par les couples au printemps dernier lors de la souscription de leur déclaration de revenus. Cependant, il reste modifiable à tout moment de l’année. Pour cela, les couples peuvent se rendre dans leur espace sécurisé du site impots.gouv.fr, à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ». Cette modification sera alors prise en compte au plus tard le 3e mois qui suit la demande.
Illustration
L’administration fiscale illustre l’incidence de ce changement de taux par l’exemple suivant.
Un couple marié gagne, par mois, pour l’un 1 600 € et pour l’autre 3 500 €. Après l’abattement de 10 % pour frais professionnels, le revenu net annuel imposable du foyer s’élève à 55 080 €, générant un impôt de 3 574 €.
Le taux du foyer est de 5,8 %, applicable sur les revenus de chaque membre du couple, soit un prélèvement sur le salaire de 93 € pour l’un et de 203 € pour l’autre, pour un montant total de 296 €.
Avec le taux individualisé, le taux de prélèvement sera de 0,4 % pour l’un, soit 6 €, et de 8,3 % pour l’autre, soit 290 €, donc un montant global inchangé de 296 €.

Du nouveau pour la formation des bénévoles associatifs
Le Certificat de Formation à la Gestion Associative (CFGA), rebaptisé Certif’Asso, qui permet aux bénévoles d’acquérir les compétences nécessaires à la gestion d’une association, est aménagé à partir du 1er septembre 2025.
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Les bénévoles associatifs peuvent suivre une formation en vue de l’exercice de responsabilités bénévoles dans la gestion administrative, financière et humaine d’une association. Une formation qui leur permet d’obtenir un Certificat de Formation à la Gestion Associative (CFGA), récemment rebaptisé Certif’Asso.
Afin de « simplifier l’accès à la formation et de mieux reconnaître l’engagement associatif », le gouvernement vient de modifier les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce certificat. Un certificat, jusqu’ici réservé aux personnes d’au moins 16 ans, qui sera bientôt accessible à tous les bénévoles, quel que soit leur âge, membres d’une association.
À noter : ces changements seront applicables à compter du 1er septembre 2025. Cependant, les formations ayant fait l’objet d’une déclaration préalable avant cette date restent soumises aux dispositions antérieures concernant notamment leur contenu et le livret de formation.
Les organismes de formation
Les organismes dispensant la formation permettant la délivrance du Certif’Asso doivent adresser au délégué régional de la vie associative, au moins 2 mois avant le début de celle-ci, une déclaration préalable qui sera désormais valable 3 ans (contre un an seulement jusqu’alors). Comme avant, l’absence de réponse dans le délai de 2 mois vaut habilitation de la formation.
Autre nouveauté, les associations devront, pour pouvoir dispenser cette formation, souscrire au contrat d’engagement républicain.
En pratique : le portail national de formation des bénévoles recense, par région, les organismes dispensant la formation menant au Certif’Asso.
Le contenu de la formation
Actuellement, la formation permettant d’obtenir le Certif’Asso comporte une partie théorique d’au moins 30 heures et une partie pratique de 20 jours effectifs minimum dans une association.
À compter du 1er septembre 2025, elle comprendra :
- une formation théorique composée d’un tronc commun obligatoire de cinq modules pour une durée de 20 heures ainsi que d’au moins deux modules additionnels de 10 heures au total choisis par le bénévole parmi sept thématiques (réussir son projet associatif, communication et visibilité, outils numériques et transition digitale, associations et transition écologique, dynamique collective et gestion des conflits, développement territorial et partenariats locaux, fonction employeur dans une association) ;
- une formation pratique d’au moins 15 jours, accomplie sous tutorat pédagogique dans une association. Sachant que les bénévoles qui ont exercé des fonctions dirigeantes pendant 24 mois, continus ou discontinus, dans une ou plusieurs associations, depuis moins de 2 ans, pourront être dispensés de cette partie pratique à condition de valider leurs acquis lors d’un entretien individuel avec le responsable pédagogique.
En pratique : le contenu précis de chaque module de la formation théorique et celui de la formation pratique sont déterminés par l’arrêté du 3 juillet 2025.
À l’issue de la formation, l’organisme de formation devra remettre au bénévole un livret dématérialisé de formation comportant :
- une présentation de cet organisme ;
- une présentation du bénévole ;
- une présentation de la formation ;
- les attestations de la formation et les appréciations portées au terme de la formation.
À noter : les associations relevant du domaine sportif pourront maintenant faire financer le Certif’Asso dans le cadre des subventions accordées par le fonds de développement pour la vie associative.
Décret n° 2025-616 du 3 juillet 2025, JO du 4Arrêté du 3 juillet 2025, JO du 4

Un soutien de l’Urssaf pour les entreprises victimes des récents incendies ou intempéries
L’Urssaf met en place des mesures d’urgence, dont des délais de paiement de leurs cotisations sociales, à destination des entreprises sinistrées après l’incendie survenu en Occitanie, et notamment dans l’Aude, et les intempéries en Franche-Comté.
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Les employeurs et les travailleurs indépendants dont l’activité a été affectée par l’incendie survenu en Occitanie, et notamment dans l’Aude, et aux intempéries en Franche-Comté peuvent bénéficier d’un soutien de l’Urssaf.
Pour les employeurs
Les employeurs peuvent demander à l’Urssaf un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales. Et ce, sans pénalités ni majorations de retard. En outre, l’Urssaf précise qu’elle sera compréhensive à l’égard des employeurs se trouvant dans l’impossibilité temporaire de réaliser leurs déclarations.
Les employeurs peuvent contacter l’Urssaf :
- via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
- par téléphone au 3957.
Pour les travailleurs indépendants
Les travailleurs indépendants peuvent, eux aussi, demander à l’Urssaf un report du paiement de leurs échéances de cotisations sociales personnelles :
- via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
- par téléphone au 3698 choix 0.
Ils peuvent également demander au Fonds catastrophe et intempéries du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) une aide d’urgence pouvant aller jusqu’à 2 000 €. Cette aide, versée dans les 15 jours de la demande, vise à répondre aux besoins les plus urgents des travailleurs indépendants qui sont confrontés à des dégradations de leurs locaux professionnels, de leurs outils de production et/ou de leur résidence habituelle, si elle est le siège de leur entreprise ou en lien direct avec son activité, et que ces dégradations impactent le fonctionnement de leur activité.
Pour les praticiens auxiliaires médicaux
Les praticiens auxiliaires médicaux peuvent se voir octroyer un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales soit en suivant la même procédure que pour les employeurs ou les travailleurs indépendants, soit en composant le 0 806 804 209.
Ils peuvent aussi contacter leur caisse autonome de retraite pour bénéficier d’une aide d’action sociale : la Carmf pour les médecins, la CARCDSF pour les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes et la CARPIMKO pour les infirmiers libéraux, les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les orthoptistes et les pédicures-podologues.

Interdiction de fumer sur le lieu de travail : vos affiches sont-elles à jour ?
Les employeurs doivent, sous peine d’amende, apposer dans les locaux de travail une signalisation rappelant l’interdiction de fumer qui doit être conforme au nouveau modèle fixé par un récent arrêté.
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Depuis 2007, il est interdit de fumer dans tous les lieux de travail fermés et couverts affectés à l’ensemble des salariés (locaux d’accueil et de réception, locaux de restauration collective, salles de réunion et de formation, espaces de repos, locaux sanitaires…), ainsi que dans les bureaux, qu’ils soient collectifs ou individuels.
Sachant que les employeurs peuvent, après consultation du comité social et économique et du médecin du travail, mettre en place des emplacements réservés aux fumeurs.
Une nouvelle signalisation
Les employeurs doivent apposer une « signalisation apparente » rappelant l’interdiction de fumer dans les locaux. Les emplacements fumeurs doivent eux aussi être signalés.
Ces signalisations doivent respecter des modèles qui viennent d’être modifiés par un récent arrêté.
Aussi, les employeurs doivent vérifier que les affiches rappelant l’interdiction de fumer qui sont déjà apposées dans leurs locaux sont toujours conformes à ces nouveaux modèles. À ce titre, celles-ci sont considérées comme valides si elles mentionnent :
- le principe de l’interdiction de fumer ;
- le numéro national d’aide à l’arrêt Tabac-info-service (3989) ;
- la référence à l’article R. 3512-2 du Code la santé publique (qui fixe l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif) ;
- les sanctions prévues en cas d’infraction (amende forfaitaire de 135 € ou poursuites judiciaires).
Les signalisations affichées à l’entrée des emplacements fumeurs avant le 22 juillet 2025 peuvent, quant à elles, être conservées pendant un délai de 6 mois, soit jusqu’au 22 janvier 2026, à condition toutefois qu’elles respectent le modèle fixé dans le précèdent arrêté du 1er décembre 2010. À défaut, les employeurs doivent apposer immédiatement la nouvelle signalisation.
Attention : les employeurs qui n’apposent pas les signalisations rappelant l’interdiction de fumer et celles identifiant les emplacements fumeurs risquent une amende de 750 € (3 750 € pour une société ou une association).
Arrêté du 21 juillet 2025, JO du 22
Quels usages numériques en France ?
L’Arcep et l’Arcom viennent de publier la cinquième édition de leur Référentiel des usages et pratiques du numérique en France. Cette édition aborde de nouvelles thématiques comme l’utilisation de l’intelligence artificielle.
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Le référentiel des usages et pratiques du numérique en France rassemble de nombreux éléments chiffrés concernant les usages du numérique sur les territoires, du déploiement des réseaux fixes et mobiles à l’accès à internet en passant par l’équipement des foyers, les usages internet et audiovisuels ou encore l’empreinte environnementale du numérique. Récemment publiée, sa 5e édition est enrichie de données sur le temps passé sur les écrans et l’appréciation de ce temps par les utilisateurs, la perception de l’intelligence artificielle ou encore les dernières tendances de consommation audio et vidéo.
77 % des 18-24 ans utilisent l’IA
Concernant les données environnementales, le référentiel a ciblé cette année la durée de détention individuelle des smartphones et la consommation électrique des téléviseurs. Il présente également, pour la première fois, une évaluation précise de l’impact environnemental des usages audiovisuels. Dans cette édition du référentiel, on apprend par exemple que l’IA générative, apparue fin 2022 en France, est déjà utilisée par un tiers de la population (et même à 77 % par les 18-24 ans). Pourtant, 62 % de la population considère qu’elle est une menace pour l’emploi.
Pour consulter le Référentiel : www.arcep.fr

Retraite : certains ex-libéraux ont oublié de faire valoir leurs droits
La Cipav, la principale caisse de retraite des professions libérales, lance une grande campagne de communication auprès des assurés qui ont oublié de demander la liquidation de leurs droits à la retraite.
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Pour percevoir une pension de retraite, il est nécessaire d’en faire la demande auprès du service en ligne info-retraite.fr. Une démarche en ligne qui permet de déclencher, en une seule demande, la liquidation des droits à la retraite pour l’ensemble des régimes (de base et complémentaire). Mais la mise en place de ce service « unique » est finalement assez récente. Jusqu’en 2018, les personnes qui avaient connu un parcours mixte devaient contacter individuellement chaque régime (et créer un nouvel espace personnel) dans lequel elles avaient cotisé. Fastidieux !
L’appel de la Cipav
Résultat : les assurés qui ont pris leur retraite avant l’introduction de cette plate-forme internet n’ont pas bénéficié de cette simplification. Et certains d’entre eux, qui ont cotisé quelques années seulement dans un régime avant de changer de statut, ont pu omettre de réclamer leurs droits. C’est le constat qu’a dressé la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav). Selon cette dernière, par exemple, environ 1 500 personnes nées entre 1949 et 1954 n’ont jamais réclamé leur pension, sur un volume annuel d’environ 40 000 demandes !
Précision : avant une réforme de 2018, plus de 400 professions étaient affiliées à la Cipav. Aujourd’hui, cette dernière a la charge d’une vingtaine de professions.
Pour encourager les assurés à agir, la Cipav a lancé récemment une campagne de communication spécialement destinée à ceux qui n’ont pas encore fait valoir leurs droits à la retraite. En pratique, elle a adressé plus de 2 000 courriers et mails en mai-juin 2025, ciblant notamment les générations 1949, 1950 et 1954. Et dans les mois à venir, la campagne de communication devrait s’ouvrir aux générations nées jusqu’en 1957.
Des sommes parfois importantes
D’après les retours d’une première campagne de communication émise par le GIP Union Retraite fin 2024, les assurés de la Cipav nés en 1947 et 1948 qui ont réclamé leurs droits ont pu percevoir un versement forfaitaire unique compris entre 2 100 € et 2 400 €, voire jusqu’à 10 000 € pour certains profils. La Cipav incite donc les assurés à aller consulter leur relevé de carrière sur le site info-retraite.fr. Ce dernier les informera s’ils ont droit à une retraite de la Cipav (ou une autre) à demander.

L’action des associés en réparation du préjudice causé par le dirigeant à la société
Les associés sont en droit d’agir en responsabilité contre le dirigeant qui a causé un préjudice à la société, même si cette dernière agit aussi de son côté pour le même préjudice.
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Lorsqu’un dirigeant de société a commis une faute ayant causé un préjudice à la société, l’action en justice pour réparer ce préjudice peut être engagée par la société elle-même, par l’intermédiaire de ses représentants légaux, ou par un ou plusieurs des associés.
À ce titre, la question s’est à nouveau récemment posée en justice de savoir si l’action des associés contre le dirigeant est subsidiaire par rapport à l’action de la société (c’est-à-dire ne peut être intentée que si la société n’a pas agi elle-même) ou si, au contraire, elle peut être exercée indépendamment de cette dernière.
Un droit propre des associés
Réponse de la Cour de cassation : les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, préjudice qui n’est pas affecté par l’exercice concomitant d’une action par la société.
Autrement dit, les associés peuvent agir contre le dirigeant en réparation du préjudice que celui-ci a causé à la société même si cette dernière agit (ou a agi) aussi de son côté pour obtenir réparation du même préjudice. Ce qui leur permet, par exemple, de faire valoir leurs propres prétentions, lesquelles peuvent être différentes de celles de la société.
Cassation commerciale, 7 mai 2025, n° 23-15931
L’amortissement fiscal du fonds commercial, c’est bientôt la fin !
L’amortissement constaté en comptabilité au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 peut être, à titre dérogatoire, déductible du résultat imposable de l’entreprise.
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Sur le plan comptable, un fonds commercial ne peut pas, en principe, faire l’objet d’un amortissement, sauf s’il a une durée d’utilisation limitée (par exemple, une concession ou une carrière…) ou s’il est acquis par une entreprise qui ne dépasse pas deux des trois seuils suivants : 7,5 M€ de total de bilan, 15 M€ de chiffre d’affaires net, 50 salariés. Dans ce dernier cas, l’entreprise peut opter pour amortir son fonds commercial sur 10 ans. Toutefois, les dotations ainsi comptabilisées au titre de l’amortissement du fonds commercial ne sont pas fiscalement déductibles.
Précision : le fonds commercial se compose des éléments incorporels du fonds de commerce qui ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d’activité de l’entreprise qui l’exploite (clientèle, enseigne, nom commercial, parts de marché…).
Mais afin de relancer l’économie après la crise du Covid-19, cette déduction a été autorisée, à titre dérogatoire, pour les fonds commerciaux acquis (et non créés) entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 qui font l’objet d’un amortissement sur le plan comptable selon les règles exposées ci-dessus. Sachant que ce régime de faveur s’applique quel que soit le mode d’acquisition du fonds commercial (vente, apport, fusion…). En revanche, le fonds doit être acquis auprès d’une entreprise indépendante, c’est-à-dire sans lien avec l’acquéreur.
Il ne reste donc plus que quelques mois pour profiter de ce dispositif.
Et les fonds artisanaux, agricoles et libéraux ?
L’administration fiscale autorise l’application de ce régime de faveur, sous les mêmes conditions, aux éléments incorporels des fonds acquis par les entreprises artisanales, par les exploitants agricoles et par les professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux, qui, par leur nature, sont assimilables au fonds commercial (clientèle, patientèle, enseigne, nom professionnel…).

Les comportements des femmes et des hommes sous la loupe de l’AMF
L’Autorité des marchés financiers a observé que la part des femmes parmi les investisseurs actifs a diminué, passant de 30 % en 2022 à 25 % en 2024.
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Dans une étude récente portant sur les habitudes d’investissement, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a analysé l’évolution des comportements entre les femmes et les hommes entre 2022 et 2024.
Globalement, en 2024, l’AMF a dénombré 1,7 million d’investisseurs actifs, soit environ 300 000 de plus qu’en 2022 (+21,5 %), mais les femmes sont, pour l’essentiel, restées à l’écart de cette progression. L’AMF a en effet comptabilisé près de 430 000 investisseuses actives en 2024, soit autant qu’en 2022. En proportion, la part des femmes au sein des investisseurs actifs est ainsi passée de 30 à 25 % entre 2022 et 2024.
Autre information à tirer de cette étude, le rajeunissement des investisseurs se poursuit : l’âge moyen s’établit, au dernier trimestre 2024, à 43,8 ans pour les hommes et à 54,6 pour les femmes (respectivement 49,6 ans et 60,1 ans pour le même trimestre en 2022).
S’agissant de leurs habitudes de consommation, même si le nombre d’investisseuses actives auprès des banques classiques tend à diminuer, les femmes privilégient encore majoritairement ces dernières (62,8 %), contrairement aux hommes (38 %) qui se tournent aussi vers les banques en ligne (33,3 %) et les néo-brokers (28,7 %). D’ailleurs, alors que la part des transactions effectuées auprès des néo-brokers croît chaque année, le recours à ces derniers en nombre de transactions est proportionnellement deux fois plus élevé chez les hommes (19,9 %) que chez les femmes (9,7 %).
À noter : les femmes et les hommes de moins de 50 ans investissent dans les mêmes proportions sur les fonds indiciels cotés (Exchange traded funds).
Enfin, la négociation d’actions fractionnées, en progression depuis 2020, concerne un peu plus de 16 % des investisseurs actifs en 2024, dont 89 % sont des hommes et seulement 11 % des femmes.
AMF – Tendances de l’activité des investisseurs particuliers par tranche d’âge et sexe, juillet 2025
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Attention aux transferts de données hors UE
Pour que ces solutions restent respectueuses des droits des personnes, la CNIL émet d’autres recommandations. Elle propose notamment que les utilisateurs soient tout de même informés de la mise en œuvre des traceurs, par exemple via la politique de confidentialité du site ou de l’application mobile. Leur durée de vie peut également être limitée à une seule durée permettant une comparaison pertinente des audiences dans le temps, et les informations collectées conservées uniquement pour une durée limitée au strict nécessaire. La CNIL enjoint également les sites à être attentifs aux transferts de données hors de l’Union européenne qui pourraient être réalisés par un fournisseur de solution.
Pour en savoir plus : www.cnil.fr

Faillite personnelle prononcée à l’encontre du dirigeant d’une société en liquidation judiciaire
Le tribunal peut prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre du dirigeant d’une société en liquidation judiciaire qui a commis certains faits répréhensibles sans qu’il ait besoin de constater l’existence d’une insuffisance d’actif de la société.
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Lorsque le dirigeant d’une société placée en redressement ou en liquidation judiciaire a commis une faute, parmi celles énoncées par la loi, ayant concouru à l’ouverture du redressement ou de la liquidation, le tribunal peut prononcer une mesure de faillite personnelle à son encontre.
Ainsi, encourt cette sanction personnelle le dirigeant qui notamment :
- a disposé des biens de la société comme des siens propres ;
- a accompli, sous le couvert de la société masquant ses agissements, des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
- a fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
- a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la société ;
- a détourné ou dissimulé la totalité ou une partie de l’actif de la société ou frauduleusement augmenté son passif ;
- a souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de la société ;
- ou encore a payé ou fait payer, après la cessation des paiements de la société et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers.
Rappel : la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou exerçant toute autre activité indépendante et toute société, et ce pendant une durée de 15 ans maximum. En outre, lorsque la liquidation judiciaire est clôturée pour insuffisance d’actif, les créanciers peuvent agir en justice contre le dirigeant pour être remboursés.
La preuve d’une insuffisance d’actif n’est pas requise
À ce titre, la Cour de cassation vient de préciser, pour la première fois semble-t-il, qu’une mesure de faillite personnelle peut être prononcée contre le dirigeant d’une société en redressement ou en liquidation judiciaire qui a commis l’un des faits répréhensibles énumérés par la loi sans qu’il y ait besoin de constater l’existence d’une insuffisance d’actif.
Dans cette affaire, la cour d’appel avait rejeté la demande du liquidateur judiciaire, qui souhaitait qu’une mesure de faillite personnelle soit prononcée contre le dirigeant de la société considérée, au motif qu’il n’avait pas établi l’existence d’une insuffisance d’actif de la société. La Cour de cassation a censuré cette décision car une telle condition (l’insuffisance d’actif) n’est pas prévue par la loi.
Cassation commerciale, 12 juin 2025, n° 24-13566
Exonération des bénéfices en cas de transfert d’une activité en ZRR
L’exonération des bénéfices qui peut profiter aux entreprises créées ou reprises en zone de revitalisation rurale (ZRR) peut également s’appliquer en cas de transfert en ZRR d’une activité auparavant exercée en dehors d’une telle zone.
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Les entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération d’impôt sur leurs bénéfices pendant 8 ans.
Précision : l’exonération est totale pendant 5 ans, puis dégressive les 3 années suivantes (75 % la 6e année, 50 % la 7e année et 25 % la 8e année).
À ce titre, la question s’est posée de savoir si cette exonération peut s’appliquer lorsque la création ou la reprise de l’entreprise résulte du transfert en ZRR d’une activité auparavant exercée en dehors d’une telle zone.
Oui, a tranché le Conseil d’État. Dans cette affaire, un masseur-kinésithérapeute, qui exerçait son activité principalement au domicile de ses patients, avait transféré son cabinet d’une commune hors ZRR vers une commune située en ZRR, et avait profité, à ce titre, de l’exonération d’impôt sur ses bénéfices. Une exonération que l’administration fiscale avait remise en cause au motif que le masseur-kinésithérapeute avait seulement déplacé son activité de 18 kilomètres, en conservant la même zone géographique d’intervention. À tort donc, selon les juges, qui ont estimé que l’exonération pouvait s’appliquer, quand bien même ce transfert ne s’était accompagné d’aucun renouvellement, pas même partiel, de la clientèle, ni d’aucun changement de forme juridique.
À savoir : cette solution devrait également concerner les zones France ruralités revitalisation (ZFRR), qui ont remplacé les ZRR depuis le 1er juillet 2024.
Les transferts d’activités exclus de l’exonération
Certains transferts d’activités n’ouvrent pas droit à l’exonération ZRR. Tel est le cas des transferts d’activités auparavant exercées par une entreprise ayant bénéficié, au titre d’une ou de plusieurs des 5 années précédentes, d’une prime d’aménagement du territoire ou d’un autre régime d’exonération des bénéfices. Il en va également ainsi des transferts, concentration ou restructurations d’activités qui étaient déjà précédemment exercées en ZRR, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de cette exonération.
Conseil d’État, 2 juin 2025, n° 496266
Des bons d’achat de rentrée scolaire pour vos salariés
Dès lors qu’ils respectent certains critères, les bons d’achat que vous offrez à vos salariés à l’occasion de la rentrée scolaire échappent aux cotisations sociales.
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Pour aider vos salariés à faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire de leurs enfants, vous avez la possibilité de leur attribuer des bons d’achat. Et si, comme toute forme de rémunération, ces bons sont normalement soumis aux cotisations et contributions sociales, l’Urssaf fait toutefois preuve d’une certaine tolérance en la matière… Explications.
Précision : sont concernés les bons d’achat remis pour la rentrée scolaire des enfants âgés de moins de 26 ans en 2025, sous réserve de la justification du suivi de leur scolarité.
L’Urssaf admet que les bons d’achat et les cadeaux que vous offrez à vos salariés échappent aux cotisations sociales. Mais à condition que leur valeur globale, sur une même année, ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par salarié, soit 196 € pour l’année 2025. Sachant que si deux conjoints travaillent dans votre entreprise, le plafond de 196 € s’apprécie pour chacun d’eux.
Si vous avez déjà dépassé le plafond de 196 €, les bons d’achat que vous allouez à vos salariés pour la rentrée scolaire peuvent tout de même être exonérés de cotisations sociales. À condition toutefois qu’ils mentionnent la nature des biens qu’ils permettent d’acquérir (fournitures scolaires, livres, vêtements enfants, équipement informatique...), le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’une ou de plusieurs enseignes. En outre, leur montant ne doit pas dépasser 196 € par salarié.
Attention : si ces critères ne sont pas respectés, les bons d’achat sont assujettis aux cotisations sociales pour la totalité de leur valeur.

Transmission d’entreprises en France : où en est-on ?
Après avoir diminué pendant la crise sanitaire du Covid-19, le nombre de transmissions d’entreprises progresse depuis 2022. Une tendance qui devrait se poursuivre compte tenu du nombre important d’entreprises qui seront à céder dans les prochaines années.
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D’ici 2035, environ 500 000 entreprises employant 3 millions de salariés seront susceptibles d’être cédées en raison du départ prévisible à la retraite de leur dirigeant (ces 500 000 dirigeants étant âgés de 60 ans en 2022). L’enjeu est donc important pour la préservation du tissu entrepreneurial, des compétences et des savoir-faire, et plus généralement pour l’économie française, le risque étant que des milliers d’entreprises disparaissent faute de repreneur.
À ce titre, selon une publication récente de la Direction générale des entreprises (DGE), après avoir fortement baissé pendant la crise sanitaire du Covid-19 (32 000 en 2020), le nombre de transmissions-cessions d’entreprises (dans le cadre familial, aux salariés ou à des tiers) est reparti à la hausse depuis 2022, pour atteindre 37 200 en 2024.
Essentiellement des petites entreprises
Ces transmissions et cessions concernent majoritairement des petites entreprises, 86 % des entreprises cédées comptant moins de 10 salariés (en 2023). Et en 2024, elles ont eu lieu surtout dans le secteur de l’hôtellerie-café-restauration (29 % des entreprises cédées), du commerce (28 %) et des services aux entreprises et aux particuliers (17 %).
L’étude de la DGE montre également une forte concentration des cessions d’entreprise en 2024 dans le Grand-Ouest de la France (Bretagne, Normandie) alors que les zones situées autour des métropoles (Bordeaux, Toulouse ou Nice) ainsi que l’Île-de-France, l’Alsace et le Nord ont enregistré les plus faibles taux.
À noter : 7 % seulement des entreprises ont été cédées dans le cadre d’une procédure collective (procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire).
À signaler aussi que les entreprises cédées affichent un taux de pérennité au bout de 3 ans supérieur à celui des entreprises nouvellement créées (85,5 %, contre 81,4 %). Elles génèrent un chiffre d’affaires plus important et affichent une meilleure productivité au moment de leur transmission-cession.
Quant au prix moyen de cession, il a progressé de 19 % entre 2012 et 2024, passant de 255 000 € à 303 000 €.
Direction générale des entreprises, publications, Théma n° 30, juin 2025
Retraite progressive : c’est possible dès 60 ans !
Les salariés et les travailleurs indépendants peuvent bénéficier du dispositif de retraite progressive dès 60 ans à compter du 1er septembre 2025.
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Le dispositif de retraite progressive permet aux salariés et aux travailleurs non salariés (artisans, commerçants, professionnels libéraux et exploitants agricoles) de percevoir une partie de leur pension de retraite (retraite de base et, dans certains régimes, retraite complémentaire), à condition de réduire leur activité professionnelle.
Rappel : pour bénéficier de la retraite progressive, les salariés et les travailleurs indépendants doivent conserver entre 40 et 80 % de leur activité. Cette condition s’apprécie en tenant compte, en principe, de la durée du travail pour les salariés et des revenus professionnels pour les travailleurs indépendants. Le montant de la pension de retraite versée vient alors compléter la réduction d’activité : le salarié qui, par exemple, conserve 40 % de son activité perçoit 60 % de sa pension de retraite.
La retraite progressive est ouverte dès 60 ans !
Le dispositif de retraite progressive peut être mobilisé, au plus tôt, 2 ans avant l’âge légal de départ à la retraite. Dès lors, en raison de la dernière réforme des retraites, qui a progressivement reporté l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, l’âge d’ouverture du droit à la retraite progressive a également été repoussé de 60 à 62 ans.
Mais pour favoriser le recours à ce dispositif, le gouvernement a récemment rétabli la possibilité de bénéficier de la retraite progressive dès l’âge de 60 ans, quelle que soit l’année de naissance du salarié ou du travailleur non salarié. Cette mesure concerne les pensions de retraite progressive qui prennent effet à compter du 1er septembre 2025.
À noter : lors de leur départ à la retraite, les salariés et les travailleurs non salariés voient leur pension de retraite recalculée pour tenir compte des droits à retraite acquis en contrepartie des cotisations d’assurance vieillesse réglées dans le cadre de la retraite progressive.
Et attention, les autres conditions d’accès à la retraite progressive n’ont pas été modifiées. Il convient toujours, par exemple, de comptabiliser au moins 150 trimestres de retraite, tous régimes de retraite obligatoires confondus.
Décret n° 2025-681 du 15 juillet 2025, JO du 23
Des engagements pour clarifier l’application du RGPD
Le Comité européen de la protection des données (CEPD) vient de prendre plusieurs engagements, retranscrits dans une déclaration, afin de renforcer la clarté du règlement général sur la protection des données (RGPD).
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Se mettre en conformité avec le RGPD relève parfois du challenge, notamment pour les petites et moyennes entreprises. D’autant que les interprétations peuvent diverger d’un pays à l’autre. Pour faciliter la conformité au RGPD à l’échelle européenne, le Comité européen de la protection des données (CEPD) a adopté, début juillet, une déclaration qui comporte plusieurs engagements. Il propose notamment de mettre en place des échanges proactifs en autorisant les utilisateurs à signaler d’éventuelles incohérences et à faire part de leurs retours afin de recenser les domaines nécessitant un soutien ou des éclaircissements supplémentaires.
Une complexité croissante du paysage réglementaire numérique
Le CEPD souhaite aussi mettre en place des ressources plus concrètes et pratiques pour simplifier l’application du RGPD. Et pour que son application soit cohérente partout, il propose d’élaborer des pratiques communes, des méthodes, des outils et des lignes directrices pour la conduite d’actions conjointes, afin d’assurer leur efficacité sur le terrain. Enfin, il s’engage à coopérer avec les régulateurs d’autres domaines que la protection des données, pour atténuer la complexité croissante du paysage réglementaire numérique.
Pour en savoir plus : www.cnil.fr

La télécorrection de votre déclaration des revenus 2024 est possible !
En cas d’erreur dans la télédéclaration de vos revenus de 2024, vous pouvez rectifier le tir en recourant au service de correction en ligne ouvert sur le site impots.gouv.fr du 30 juillet au 3 décembre 2025.
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Au printemps dernier, vous avez télédéclaré vos revenus de 2024. Si, après réception de votre avis d’impôt 2025, vous vous apercevez d’un oubli ou d’une erreur, sachez que vous pouvez encore rectifier votre déclaration de revenus grâce au service de correction en ligne. Accessible sur le site impots.gouv.fr, dans votre espace sécurisé, cette télécorrection peut être effectuée à partir du 30 juillet et jusqu’au 3 décembre 2025 inclus.
En pratique, vous pouvez modifier la quasi-totalité des informations (revenus, charges, réductions et crédits d’impôt…) inscrites dans votre déclaration, à l’exception de certains éléments tels que votre adresse, votre état civil ou encore votre situation de famille (mariage, décès...). Les travailleurs non salariés peuvent également rectifier les rubriques du volet social servant au calcul de leurs cotisations personnelles.
À savoir : les éléments relatifs à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) peuvent, eux aussi, être télécorrigés.
Après traitement de cette déclaration rectificative par l’administration fiscale, vous recevrez un nouvel avis d’imposition indiquant l’impôt définitif. Ensuite, votre taux et/ou vos acomptes de prélèvement à la source seront ajustés dans la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ».
Précision : une fois le service de télécorrection fermé, vous n’aurez pas d’autre choix que de présenter une réclamation fiscale depuis la messagerie de votre espace sécurisé pour pouvoir modifier votre déclaration. Une réclamation possible jusqu’au 31 décembre 2027 pour la déclaration des revenus de 2024 souscrite en 2025.
Un service à utiliser avec prudence
Dans certains cas, notamment lorsque la télécorrection conduit à une diminution de l’impôt ou à la création ou à l’augmentation d’un crédit d’impôt, l’administration fiscale peut vous demander des précisions, voire refuser la correction demandée et établir l’imposition sur la base de la déclaration initiale sans avoir à engager de procédure de rectification. Autrement dit, la télécorrection n’est pas de droit. En effet, le Conseil d’État a jugé récemment qu’une correction en ligne effectuée après l’expiration du délai de déclaration constitue une réclamation fiscale, dont l’administration examine le bien-fondé. Il revient alors au contribuable de démontrer que l’imposition initiale était excessive. En cas de télécorrection à la baisse, veillez donc à conserver vos justificatifs !
Conseil d’État, 9 mai 2025, n° 496935
Rupture conventionnelle et licenciement : quelle indemnité est due au salarié ?
La signature d’une rupture conventionnelle avec un salarié n’empêche pas son employeur de le licencier pour faute grave. Mais le salarié a alors droit à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
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Employeur et salarié ont la possibilité de rompre, d’un commun accord, un contrat de travail à durée indéterminée au moyen d’une rupture conventionnelle homologuée. Pour ce faire, ils doivent signer une convention qui fixe, notamment, l’indemnité de rupture allouée au salarié et la date de rupture du contrat. Une convention qui, au terme d’un délai de rétractation de 15 jours calendaires, doit être adressée à l’administration pour homologation. Mais que se passe-t-il lorsqu’au cours de cette procédure, des faits constitutifs d’une faute grave sont portés à la connaissance de l’employeur ? Le salarié peut-il être licencié pour faute grave ? Et dans l’affirmative, le salarié a-t-il doit à une indemnité ? Réponses de la Cour de cassation.
Dans une affaire récente, un directeur commercial avait signé une convention de rupture conventionnelle avec son employeur laquelle prévoyait une rupture de son contrat de travail au 30 juin et une indemnité de rupture de 68 000 €. Une convention qui avait été adressée à l’administration, puis homologuée. Mais avant le terme du contrat de travail, l’employeur avait eu connaissance de faits de harcèlement sexuel commis par le salarié. Il l’avait alors licencié pour faute grave le 23 avril, soit environ 2 mois avant la date de fin du contrat prévue dans la convention de rupture conventionnelle. Le salarié avait toutefois saisi la justice en vue, notamment, de contester son licenciement.
Le salarié peut être licencié pour faute grave…
Saisi du litige, la Cour de cassation a indiqué que le salarié pouvait bien être licencié pour faute grave avant la date de fin de son contrat de travail prévue par la convention de rupture conventionnelle. Et ce, dès lors que les faits constitutifs de la faute grave avaient été portés à la connaissance de l’employeur entre le terme du délai de rétractation (15 jours calendaires) et la date de rupture du contrat indiquée dans la convention de rupture. Aussi, le contrat de travail du salarié avait pris fin lors de la notification de licenciement, soit le 23 avril.
… mais a droit à l’indemnité de rupture spécifique
Selon les juges, le licenciement pour faute grave du salarié n’avait pas pour autant remis en cause la rupture conventionnelle. Et pour cause, la rupture ayant été homologuée par l’administration avant la date du licenciement, elle devait produire ses effets ! Autrement dit, l’indemnité de rupture spécifique prévue dans la convention devait être versée au salarié.
Cassation sociale, 25 juin 2025, n° 24-12096
Transmission : les abattements fiscaux sont-ils amenés à évoluer ?
Un parlementaire a interrogé les pouvoirs publics sur le fait de savoir s’il était prévu, compte tenu de l’inflation cumulée d’environ 20 % depuis 2013, de rehausser les montants des abattements prévus pour les transmissions de patrimoine entre particuliers.
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En cas de transmission de patrimoine (donation, legs, succession), les bénéficiaires peuvent bénéficier d’abattements sur les sommes et biens transmis. Abattements dont le montant varie selon le lien de parenté entre le défunt et le donateur, le légataire ou l’héritier. Ainsi, par exemple, en cas de donation par un parent à un enfant, l’abattement (en ligne directe) est fixé à 100 000 € par parent et par enfant tous les 15 ans.
À ce titre, lors d’une séance de questions à l’Assemblée nationale, un député a interpellé les pouvoirs publics dans le but de savoir s’il était envisagé de faire évoluer le montant des abattements (les valeurs n’ayant pas changé depuis 2013). Ce parlementaire faisant remarquer que la valeur des abattements baisse d’année en année si l’on prend en compte l’importante inflation enregistrée en France, notamment ces dernières années. Par exemple, pour l’abattement parent-enfant, 100 000 € en 2024 n’ont en effet plus la même valeur qu’en 2013, puisque l’on constate une inflation cumulée d’environ 20 % en 11 ans.
À cela s’ajoutent des prix de l’immobilier qui ont très fortement augmenté depuis 2013 et ce, sur l’ensemble du territoire français. Or en cas de donation ou de succession, les biens doivent être déclarés à leur valeur vénale, c’est-à-dire au prix du marché au jour du décès ou de la donation. Les bénéficiaires vont, de ce fait, devoir s’acquitter d’un montant d’impôt plus élevé, car la part taxable sera plus importante. Et augmenter les abattements fiscaux pour les donations et les successions encouragerait les particuliers à transmettre plus de biens et d’argent à leurs proches.
Une fin de non-recevoir
Réponse de Bercy : le Code général des impôts comporte plusieurs dispositifs ayant pour effet d’alléger l’impôt dû à l’occasion notamment des donations ou des successions. Il résulte de l’ensemble de ces dispositifs que la très grande majorité des transmissions s’effectue en franchise d’impôt, eu égard au patrimoine médian net des Français estimé par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) à environ 124 800 € selon la dernière « Enquête Histoire de vie et patrimoine », publiée le 8 décembre 2023.
Par conséquent, un relèvement pérenne du montant de l’abattement en ligne directe n’aurait que peu d’effets immédiats pour les contribuables, mais pourrait représenter un coût très élevé pour les finances publiques, ce qui est peu compatible avec la situation budgétaire actuelle.
Rép. min. n° 242, JOAN du 3 juin 2025
Congés payés et arrêt de travail : le droit français doit évoluer !
La Commission européenne met en demeure la France de modifier sa législation pour permettre aux salariés de reporter les jours de congés payés qui coïncident avec un arrêt de travail. Et ce, que cet arrêt débute avant ou pendant leurs congés.
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Tous les salariés, quel que soit leur contrat de travail, doivent bénéficier de jours de repos, autrement dit de congés payés (30 jours ouvrables par an, en principe). Mais que se passe-t-il lorsque les salariés sont en arrêt de travail durant ces congés ? Puisque le Code du travail ne dit rien en la matière, les juges français se sont « emparés » de la question et affirment que les salariés qui se voient prescrire un arrêt de travail alors qu’ils sont déjà en vacances ne peuvent pas bénéficier d’un report de leurs congés payés. Ils perçoivent alors, pour les jours de congés qui coïncident avec leur arrêt de travail, des indemnités journalières de l’Assurance maladie (sans indemnités complémentaires de leur employeur) et leur indemnité de congés payés.
Précision : lorsque le salarié est déjà en arrêt de travail à la date de son départ en vacances, les jours de congés payés qui auraient dû être pris pendant cet arrêt ne lui sont pas décomptés. Ils sont donc reportés à une date ultérieure. Le salarié perçoit alors des indemnités journalières de l’Assurance maladie et, le cas échéant, des indemnités complémentaires de son employeur.
Une situation non conforme au droit européen
Mais attention, car cette règle, issue de la Cour de cassation, n’est pas conforme au droit européen (directive 2003/88/CE) qui garantit le droit au repos, à la santé et à la sécurité des salariés. C’est pourquoi certaines juridictions, comme la Cour d’appel de Versailles récemment, reviennent sur ce principe, en permettant aux salariés qui se voient prescrire un arrêt de travail durant leurs vacances de bénéficier d’un report des jours de congés payés qui coïncident avec cet arrêt.
À noter : cette position est aussi préconisée par le ministère du Travail lequel conseille aux employeurs de permettre aux salariés de reporter leurs congés payés, que leur arrêt de travail débute avant ou pendant leurs congés. Et ce, « afin d’éviter tout contentieux inutile ».
Et le coup de grâce vient d’être porté par la Commission européenne ! En effet, dans le cadre d’une procédure d’infraction, la France a été mise en demeure, le 18 juin dernier, de s’expliquer et de remédier aux manquements au droit européen. Et ce, dans un délai de 2 mois. À suivre donc.
À savoir : « en l’absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d’émettre un avis motivé ». Et, le cas échéant, de mettre l’affaire entre les mains de la Cour de justice de l’Union européenne.
Lettre de mise en demeure du 18 juin 2025, Commission européenne
Les smartphones ont leur étiquette énergie !
À l’instar des réfrigérateurs, des lave-linges ou des téléviseurs, les smartphones et les tablettes doivent désormais afficher une étiquette énergie qui indique leur consommation énergétique, leur réparabilité et leur durabilité.
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Depuis le 20 juin dernier, l’étiquette énergie, qui a pour objet d’informer les consommateurs sur l’efficacité énergétique des appareils électroniques vendus neufs, doit également figurer sur les smartphones et sur les tablettes. Jusqu’alors, seuls les réfrigérateurs, les lave-linges, les sèche-linges, les téléviseurs ou encore les climatiseurs devaient afficher cette étiquette.
Rappel : l’étiquette énergie doit indiquer :
- la consommation d’énergie annuelle (en kWh) ;
- la classe énergétique, avec des notes allant de A sur fond vert (pour les produits les plus économes en énergie) à G sur fond rouge (pour les plus énergivores) ;
- la longévité des batteries ;
- le niveau de protection contre la poussière et l’eau ;
- la classe de fiabilité, avec la résistance aux chutes accidentelles (note allant de A à E) ;
- la classe de réparabilité (note allant de A à E).
L’étiquette énergie intégrant les informations fournies par l’indice de réparabilité, elle remplace ce dernier pour les smartphones et les tablettes nouvellement mis sur le marché.
À noter : l’affichage de l’étiquette énergie ne concerne pas les smartphones pliables (caractérisés par leur écran pouvant se plier sans se briser) ni les smartphones conçus pour la communication de haute sécurité (destinés à des professionnels).
Arrêté du 26 juin 2025, JO du 6 juilletRèglement européen 2023/1670 du 16 juin 2023, JO du 31 août

Une nouvelle version de l’outil cartographique « Mon réseau mobile »
Pour tout savoir de la qualité des réseaux de téléphonie mobile, l’Arcep propose son site cartographique « Mon réseau mobile » dont une nouvelle version, offrant plus d’informations, vient d’être mise en ligne.
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Il peut être utile de savoir quel opérateur mobile offre la meilleure qualité de service à son domicile, sur les trajets que l’on effectue régulièrement ou sur son lieu de vacances. Pour aider les utilisateurs mobiles à choisir l’opérateur offrant le meilleur service, l’Arcep vient de mettre en ligne une nouvelle version de son site « Mon réseau mobile ». Cet outil permet de visualiser, pour chacun des opérateurs, les cartes de couverture théoriques fournies par les opérateurs mobiles (dont la fiabilité est vérifiée par l’Arcep) et la qualité du service expérimenté grâce à des mesures annuelles organisées par l’Arcep, en conditions réelles et pour des usages diversifiés (qualité des appels, navigation web, streaming vidéo…).
Signaler un problème de réseau ou une diminution de qualité
Non seulement l’interface a été repensée pour plus de fluidité, mais elle intègre désormais des données mises à jour chaque trimestre sur les nouvelles cartes de l’internet mobile 4G, avec des outils permettant la recherche d’adresses, la mesure de distances et d’élévations ainsi que l’export de cartes au format PNG. De nouvelles statistiques territoriales adaptées à la zone sélectionnée, un fond de plan satellite pour mieux se repérer et la position des antennes indisponibles (en panne ou en maintenance) sont également intégrés. Enfin, un lien « J’alerte l’Arcep » est proposé pour signaler à l’organisme un problème de réseau ou une diminution de la qualité de service d’un opérateur.
Pour en savoir plus : monreseaumobile.arcep.fr

Déclaration de succession : un dépôt étendu à un an ?
Mésentente entre héritiers, lenteurs administratives, testament complexe… des circonstances qui ralentissent le dépôt d’une déclaration de succession. Afin de ne pas pénaliser les héritiers, les donataires et les légataires, un groupe de députés propose de faire passer le délai de dépôt de la déclaration de 6 mois à 1 an.
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Lorsque vous recevez un héritage, vous devez déposer auprès des services fiscaux une déclaration de succession et acquitter les éventuels droits d’enregistrement. Une déclaration qui doit être déposée, en principe, dans les 6 mois à compter du décès. Et attention, en cas de dépôt tardif, vous pouvez être redevable d’intérêts de retard et vous voir appliquer une majoration.
En pratique, cette déclaration de succession est, le plus souvent, rédigée par un notaire. Mais ce dernier peut éprouver des difficultés à déposer ce document dans les temps. En effet, de nombreuses circonstances rendent difficile le dépôt du formulaire. On pense notamment à :
- l’identification des héritiers inconnus ;
- l’interprétation de dispositions testamentaires complexes ;
- l’enchaînement de décès en cascade des ayants droit en cours de règlement d’une même succession ;
- les graves mésententes entre les ayants droit ;
- les difficultés d’évaluation des immeubles ou des titres de sociétés ;
- les lenteurs et l’absence de coopération de la part des établissements bancaires et des compagnies d’assurance pour la communication de certaines informations essentielles (encours des comptes bancaires, primes versées, capital à transmettre et bénéficiaires des contrats d’assurance-vie…) ;
- l’absence de liquidité dans l’actif de succession permettant de payer les droits, et corrélativement l’impossibilité de céder les immeubles pour dégager des liquidités (difficulté accentuée avec le ralentissement du marché de l’immobilier).
1 an pour déposer la déclaration de succession ?
Pour tenter de résoudre ce problème, qui pénalise pécuniairement les héritiers, les donataires et les bénéficiaires, un groupe de députés a déposé une proposition de loi visant à étendre de 6 mois à 1 an le délai pour déposer la déclaration de succession, quel que soit le lieu du décès de la personne dont ils héritent.
Reste à savoir maintenant si ce texte ira jusqu’à son terme. Affaire à suivre, donc…
Proposition de loi n° 1622, enregistrée à l’Assemblée nationale le 24 juin 2025
Bilan du contrôle fiscal pour 2024 : 16,7 Md€ réclamés !
Selon le dernier rapport d’activité de la Direction générale des Finances publiques, 16,7 Md€ ont été réclamés auprès des contribuables au titre du contrôle fiscal en 2024, soit 1,5 Md€ de plus qu’en 2023 (+9,9 %).
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La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a publié son rapport d’activité pour 2024.
Des résultats en hausse
S’agissant de la lutte contre la fraude fiscale, il en ressort que 16,7 Md€ de redressements (impôt et pénalités) ont été réclamés auprès des particuliers et des entreprises à la suite des contrôles fiscaux opérés en 2024, contre 15,2 Md€ en 2023 (+9,9 %), soit 1,5 Md€ de plus. Quant au montant effectivement encaissé par l’État, il est évalué à 11,4 Md€, un niveau supérieur à celui de 2023 (+800 M€).
Précision : les redressements ont concerné principalement l’impôt sur les sociétés (4,1 Md€), les droits d’enregistrement (3,6 Md€), la TVA (2,4 Md€) et l’impôt sur le revenu (1,9 Md€).
En pratique, 237 558 contrôles sur pièces (c’est-à-dire à distance) ont été effectués auprès des entreprises en 2024, dont 112 752 au titre des demandes de remboursement de crédits de TVA.
Montée en puissance de l’IA
Ces résultats reposent notamment sur la montée en puissance du recours à l’intelligence artificielle (IA) qui permet de mieux cibler les contrôles. Comme l’an dernier, 56 % des contrôles auprès des professionnels ont été réalisés grâce à cette technologie en 2024.
Du côté des particuliers, l’objectif est d’augmenter de 25 % les contrôles fiscaux d’ici 2027, notamment sur les patrimoines les plus élevés. Là aussi, l’IA est mobilisée pour détecter les fraudes.
À noter : en outre, les effectifs dédiés au contrôle fiscal ont été renforcés avec la création de 800 emplois au cours des 3 dernières années, dont 256 postes pour la seule année 2024.
www.economie.gouv.fr, rapport d’activité 2024, DGFiP, juin 2025
Jour férié de l’Assomption : comment le gérer dans votre entreprise ?
Le point sur la gestion du jour férié du 15 août dans votre entreprise.
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Comme chaque année, vous allez devoir gérer le jour férié du 15 août qui, cette, année, tombe un vendredi. Zoom sur les règles à respecter en la matière.
Travail ou repos ?
Le jour férié de l’Assomption est un jour férié dit « ordinaire ». Dès lors, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui détermine si vos salariés doivent travailler ou être en repos ce jour-là. Et en l’absence d’accord collectif en la matière, c’est à vous de trancher la question.
Attention : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos à l’occasion du 15 août.
Comment vos salariés seront-ils rémunérés ?
Les salariés qui bénéficient d’un jour de repos durant l’Assomption doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.
Précision : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient normalement dû être effectuées durant ce jour férié chômé.
À l’inverse, si vos salariés viennent travailler le 15 août, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.
Et si vos salariés sont en congés ?
Si le 15 août est chômé dans votre entreprise, vos salariés en vacances ce jour-là ne doivent pas se voir décompter un jour de congés payés. Ainsi, la journée de congé « économisée » du fait du jour férié chômé peut venir prolonger leur période de vacances ou être prise à une autre période.

Comment les chefs d’entreprise gèrent-ils leur épargne ?
Un sondage récent de l’Ifop révèle que le montant déposé par les dirigeants de TPE sur des produits d’épargne s’élève en moyenne à 42 600 € en 2025 (107 477 € en décembre 2016).
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Un sondage récent, réalisé par l’Ifop, s’est intéressé à l’épargne des dirigeants de TPE. Sur 1 003 dirigeants interrogés, ce sondage nous apprend notamment que 70 % détiennent au moins un produit d’épargne ou d’investissement. Et parmi eux, 20 % n’en détiendraient qu’un seul et 50 % plusieurs. Détail intéressant, les femmes dirigeantes sont plus nombreuses à posséder au moins un produit d’épargne (74 %, contre 66 % des hommes).
Autre élément à tirer de ce sondage : des disparités ont été observées selon les secteurs d’activité. Ainsi, par exemple, les chefs d’entreprise du secteur du BTP et de l’hôtellerie comptent parmi les moins nombreux à détenir au moins un produit (-11 points pour ces deux secteurs) tandis que les patrons des services aux entreprises sont davantage représentés (+10 points).
Une baisse du niveau d’épargne
Les chefs d’entreprise de TPE sont non seulement moins nombreux à épargner, mais leurs économies ont aussi considérablement diminué. Aujourd’hui, le montant moyen de l’épargne qu’ils détiennent via des produits spécifiques s’élève à 42 600 € en 2025 (contre 107 477 € en décembre 2016). Dans le détail, 61 % des chefs d’entreprise déclarent posséder moins de 25 000 € et 17 % plus de 50 000 €.
À noter que les chefs d’entreprise qui détiennent au moins un produit d’épargne semblent épargner régulièrement : 94 % déclarent mettre de l’argent de côté chaque mois. Mais là encore, des disparités ont été relevées. Ainsi, le montant moyen épargné chaque mois par les patrons de TPE est de 210 €. Parmi eux, 39 % mettent moins de 100 € par mois de côté, 26 % épargnent entre 100 et 200 € et 12 % entre 200 et 300 €. Seulement 17 % épargnent plus de 300 € par mois en moyenne, contre 20 % en 2016.
Fait marquant : les femmes et les chefs d’entreprise dans le secteur de l’hôtellerie épargnent généralement moins. À l’inverse, les chefs d’entreprise dans le secteur de la santé et de l’action sociale, ainsi que ceux âgés de moins de 35 ans, disposent d’une plus grande capacité d’épargne mensuelle.
Précision : le financement de la retraite constitue de loin le premier usage envisagé par la majorité des patrons de TPE pour leur épargne (62 %). La volonté de couvrir les dépenses exceptionnelles (travaux, frais de santé…) étant le second usage privilégié par les patrons (33 %).

Vente d’un local commercial : le locataire bénéficie-t-il toujours d’un droit de préemption ?
Lorsqu’un immeuble comprenant un local commercial est mis en vente, le locataire de ce local est privé de son droit de préemption.
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En principe, le commerçant ou l’entreprise qui exerce son activité dans un local loué par bail commercial bénéficie d’un droit dit « de préemption » ou « de préférence » qui lui permet d’acquérir en priorité ce local lorsque le propriétaire décide de le mettre en vente.
En pratique : le propriétaire doit en informer le locataire par lettre recommandée AR, cette notification valant offre de vente. Ce dernier dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre de vente pour se prononcer. Et s’il accepte d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente. Ce délai étant porté à 4 mois lorsqu’il accepte l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt.
Plusieurs locaux commerciaux…
Toutefois, le locataire ne bénéficie pas de ce droit notamment « en cas de cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux ». Ainsi, si plusieurs locaux commerciaux sont situés dans l’immeuble mis en vente, le droit de préférence des locataires ne s’applique pas.
… ou même un seul
Et il en est de même si l’immeuble mis en vente ne comprend qu’un seul local commercial. C’est ce que vient de préciser la Cour de cassation. Autrement dit, le locataire ne bénéficie pas d’un droit de préférence lorsque le local loué ne constitue qu’une partie de l’immeuble mis en vente, même si cet immeuble ne comprend qu’un seul local commercial.
Cassation civile 3e, 19 juin 2025, n° 23-19292
Budget 2026 : les annonces du Premier ministre
Le Premier ministre a présenté les grandes lignes du budget 2026, avec pour objectif de trouver 43,8 Md€ d’économies. Pour y parvenir, année blanche, suppression de deux jours fériés et lutte contre la hausse des arrêts maladie sont notamment envisagées.
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Le Premier ministre, François Bayrou, a présenté les grandes lignes du budget pour 2026 avec pour objectif de trouver 43,8 Md€ d’économies pour redresser les comptes publics. Un budget qui demande des efforts à tous les Français tant sur le plan des économies à réaliser pour maîtriser la dette que du travail supplémentaire à fournir pour relancer la production. Voici les principales mesures envisagées.
Une année blanche
En 2026, les pensions de retraite, le barème de l’impôt sur le revenu ainsi que les prestations sociales, sans exceptions, seraient gelés et ne seraient donc pas indexés sur l’inflation. Autrement dit, leurs montants n’augmenteront pas mais seront maintenus à leur niveau de 2025.
En outre, l’abattement de 10 % au titre des « frais professionnels » applicable sur les pensions de retraite pour le calcul de l’impôt sur le revenu serait transformé en un forfait de 2 000 € par personne (et non par foyer fiscal).
Le gouvernement entend également faire la chasse aux niches fiscales inutiles et inefficaces ainsi qu’aux dispositifs arrivant à extinction, sans préciser toutefois les avantages fiscaux concernés.
Enfin, les plus hauts revenus continueraient de payer une contribution de solidarité, laquelle serait complétée par un dispositif de lutte contre l’optimisation abusive du « patrimoine non productif » détenu, notamment, dans les holdings, selon des modalités qui restent à définir.
La suppression de 2 jours fériés
Mesure emblématique, pour relancer la production, deux jours fériés seraient supprimés de façon générale et non optionnelle. Pour l’heure, le lundi de Pâques et le 8 mai ont été suggérés par le Premier ministre. Cette mesure s’accompagnerait du versement par les entreprises à l’État d’une cotisation de solidarité. Une proposition qui sera toutefois soumise à la négociation des partenaires sociaux.
La lutte contre la hausse des arrêts maladie
Autre annonce du Premier ministre, pour lutter contre « l’explosion » des arrêts de travail, dès 2026, les salariés arrêtés pourraient reprendre le travail sans visite médicale obligatoire. Et s’agissant des arrêts longs, l’avis du médecin ou du spécialiste du salarié suffirait, en lieu et place de celui du médecin du travail, hors maladies professionnelles et accidents du travail, pour autoriser la reprise du travail.
Les autres mesures envisagées
Un grand nombre d’autres mesures sont envisagées. Ainsi, la lutte contre la fraude fiscale et sociale serait, une nouvelle fois, renforcée avec le dépôt d’un projet de loi à l’automne afin, notamment, d’améliorer le recouvrement des sommes réclamées.
Par ailleurs, l’ouverture de nouvelles négociations sur l’assurance chômage ainsi que sur la modernisation du marché de l’emploi (assouplissement du CDD, rachat de la 5e semaine de congés payés…) sera proposée aux partenaires sociaux.
Enfin, les sanctions contre les entreprises en cas de retard de paiements seraient durcies avec une pénalité pouvant aller jusqu’à 1 % du chiffre d’affaires.
Reste à savoir si ces annonces seront entérinées et votées lors des discussions parlementaires qui auront lieu à l’automne prochain et si le gouvernement échappera à une éventuelle censure. À suivre donc…

Immobilier : avez-vous pensé à investir à l’étranger ?
Sur 2 000 Français interrogés à l’occasion d’un sondage, 20 % ont l’intention d’investir dans un bien immobilier situé à l’étranger. Certains pays, comme l’Espagne ou l’Italie, séduisent par leur attractivité fiscale et économique.
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Dans un contexte politique et économique difficile, l’immobilier est perçu par de nombreux investisseurs français comme une valeur refuge. Mais cette appétence pour la pierre ne s’arrête pas à nos frontières ! Selon une étude récente d’iadOverseas réalisée début juin 2025, 20 % des Français (échantillon national représentatif de 2 000 Français constitué selon la méthode des quotas) déclarent envisager un achat immobilier hors de l’Hexagone, contre 17 % en 2022. Des projets d’acquisitions qui portent prioritairement sur des maisons (59 %) et des appartements (26 %), avec une nette préférence pour l’Espagne (32 %), Dubaï (19 %), le Portugal et l’Italie (13 %), New York (11 %) et le Maroc (10 %).
Les charmes de l’étranger
Si la France reste un refuge rassurant pour 47 % des répondants, l’étranger séduit par son attractivité fiscale et économique. Les principales motivations invoquées étant une fiscalité jugée plus favorable (57 %), un luxe plus accessible (55 %), un prix d’entrée plus abordable (53 %), un cadre de vie de qualité (43 %), une rentabilité plus facile à atteindre (42 %) ainsi qu’un confort de vie et une sécurité perçue comme supérieurs (32 %).
Précision : parmi les personnes ayant l’intention d’investir, les tranches d’âge les plus représentées sont les 18-30 ans (31 %) et les 31-45 ans (31 %). Également surreprésentés, ceux ayant déjà investi hors des frontières (37 et 36 %).
Dans quel délai ?
Le calendrier de mise en oeuvre de ces projets est variable : 29 % souhaitent concrétiser dans les 2 ans, 28 % dans les 5 prochaines années, 22 % au-delà des 5 ans et 4 % encore au-delà. Parmi les intentionnistes uniquement, 42 % sont encore au stade de la réflexion, 38 % scrutent activement les annonces de biens en ligne, 18 % sont en recherche active et 2 % sont déjà en phase de négociation ou d’achat.
À noter : 9 % des Français interrogés ont déjà acheté un ou plusieurs biens à l’étranger, majoritairement avec un budget inférieur à 600 000 € (86 %). 59 % ont fait de ce bien une résidence secondaire, 26 % une résidence principale et 21 % l’ont mis en location.
Quelles motivations ?
Interrogés sur les raisons qui les ont poussés à investir à l’étranger, les répondants ont évoqué : une opportunité professionnelle (32 %), la préparation de la retraite (27 %), l’amélioration de la qualité de vie (23 %) ou encore un projet de télétravail ou de nomadisme (23 %).
Dans l’optique d’un investissement locatif, les répondants ont souligné que l’étranger permet d’acquérir un bien à un prix plus bas qu’en France (41 %), d’obtenir une meilleure rentabilité locative qu’en France (27 %), d’assurer une diversification de leur patrimoine (27 %) et de bénéficier d’une fiscalité plus avantageuse (16 %).
Toutefois, certains défis ont freiné leur parcours : 24 % ont été confrontés à des démarches administratives complexes, 24 % à des difficultés de gestion à distance, 16 % à un manque de visibilité sur les taux de change ou l’inflation et 16 % à l’instabilité géopolitique du pays concerné.
Avec le recul, 70 % se disent satisfaits de leur investissement, 20 % le recommanderaient sans réserve et 56 % le recommanderaient en conseillant toutefois de bien se préparer et de s’entourer de professionnels du conseil.

Protégez vos données pendant les voyages en train
Pour permettre aux professionnels et aux particuliers de voyager en toute sécurité, la CNIL et SNCF Voyageurs sensibilisent les usagers des TER, Intercités, OUIGO et TGV INOUI à la protection de leurs données en ligne.
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Avec la mise en place de services numériques à bord, nombreux sont les voyageurs à se connecter dans les trains pour le travail ou pour leurs loisirs. Ce qui multiplie les risques d’atteinte à leurs données, notamment à cause de mauvaises pratiques comme un mot de passe écrit sur un papier collé à l’ordinateur, un écran visible par les autres voyageurs ou un ordinateur non verrouillé lorsque l’on quitte son siège… Pour permettre aux passagers d’adopter les bons réflexes, la CNIL et SNCF Voyageurs ont réalisé une infographie pédagogique truffée de bons conseils et diffusée sur les portails Wi-Fi à bord des trains.
Un jeu de cartes et des dessins animés
En outre, des messages de sensibilisation sont projetés sur des écrans dans les voitures, lesquels dispensent également des conseils tels qu’utiliser un filtre de confidentialité pour son écran ou verrouiller systématiquement ses appareils en son absence. Enfin, un jeu de cartes « Tous ensemble, prudence sur Internet ! » ainsi que des dessins animés, spécialement créés par la CNIL, accessibles via le portail Wi-Fi des TGV INOUI, permettent aux plus jeunes d’apprendre les bons réflexes pour se protéger en ligne.
Pour en savoir plus : www.cnil.fr

Restitution tardive du dépôt de garantie après l’expiration d’un bail commercial
Le bailleur qui, six mois après que le locataire a quitté les lieux, ne lui a toujours pas remboursé le dépôt de garantie alors que le bail prévoyait un remboursement concomitant à la restitution des clés, commet un manquement contractuel engageant sa responsabilité.
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Les règles régissant le bail commercial ne prévoient aucune disposition spécifique relative au délai de restitution du dépôt de garantie par le bailleur au locataire. Les parties au contrat peuvent donc définir librement les modalités de cette restitution. Et si le bailleur ne restitue pas le dépôt de garantie dans le délai prévu par le bail, il engage sa responsabilité contractuelle et peut être condamné à payer des dommages-intérêts au locataire.
À ce titre, dans une affaire récente, un bail commercial prévoyait qu’à la restitution des locaux, le dépôt de garantie serait remboursé au locataire après remise des clés, déduction faite des sommes dont ce dernier pourrait être débiteur du fait de travaux de remise en état rendus nécessaires après état des lieux de sortie contradictoirement établi. Or, six mois après le départ du locataire, le bailleur ne lui avait toujours pas restitué le dépôt de garantie. Le locataire avait alors mis de demeure le bailleur de s’exécuter, puis, faute de remboursement de sa part, avait saisi la justice.
Une rétention injustifiée
Après avoir constaté qu’aucune observation ni réserve n’avait été formulée par le bailleur quant à l’état des locaux lors du départ du locataire, les juges ont estimé que la rétention du dépôt de garantie par le bailleur était injustifiée et que ce dernier avait commis un manquement à ses obligations contractuelles engageant sa responsabilité. Ils l’ont donc condamné à payer au locataire une somme correspondant au montant du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter de la mise en demeure ainsi que des dommages-intérêts à hauteur de 4 000 € au titre du préjudice subi par le locataire.
Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n° 21-15834
Cotisation AGS : pas de changement en juillet
Le taux de la cotisation AGS reste fixé à 0,25 % au 1er juillet 2025.
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L’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salaires (AGS) assure aux salariés dont l’employeur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire le paiement des sommes qui leur sont dues (salaires, indemnités de licenciement...).
Ce régime est financé par une cotisation exclusivement à la charge des employeurs. Au 1er juillet 2024, le taux de cette cotisation est passé de 0,20 % à 0,25 % en raison de la situation économique dégradée et de la hausse significative des défaillances d’entreprise.
Le conseil d’administration de l’AGS a décidé, le 26 juin dernier, de maintenir ce taux de cotisation à 0,25 % au 1er juillet 2025.
Rappel : la cotisation AGS est applicable sur les rémunérations des salariés dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 15 700 € par mois en 2025.

Exercice d’une activité commerciale accessoire par une société agricole : du nouveau !
La possibilité pour les sociétés agricoles d’exercer une activité commerciale à titre accessoire est reconnue et sécurisée d’un point de vue juridique.
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Les sociétés et groupements agricoles (SCEA, EARL, Gaec, groupements fonciers agricoles…) ont un caractère civil puisque l’activité agricole qu’ils exercent est de nature civile. Or, jusqu’à présent, lorsque ces structures déployaient une activité commerciale à titre accessoire, elles pouvaient être considérées comme ayant constitué une société commerciale, ce qui pouvait entraîner un certain nombre de conséquences juridiques négatives pour elles et les associés (perte de certains avantages fiscaux, responsabilité illimitée des associés, impossibilité de toucher les aides de la PAC).
Précision : sur le plan fiscal, la possibilité d’exercer une activité commerciale accessoire par une société agricole est déjà prévue, les revenus tirés de cette activité étant rattachés aux résultats agricoles lorsqu’ils n’excèdent pas 100 000 € et 50 % du chiffre d’affaires dégagé par l’exploitation.
Aussi, pour sécuriser juridiquement l’exercice d’une activité commerciale par une société ou un groupement agricole, la récente loi d’orientation agricole du 24 mars 2025 est venue expressément autoriser ces structures (les SCEA, les EARL, les Gaec, les GFA) à compléter leur activité agricole par une activité accessoire de nature commerciale en lien avec l’activité agricole (par exemple, la revente de produits agricoles achetés à d’autres exploitations pour compléter leur offre, la location de matériel agricole, une activité de chambres d’hôte exercée au sein de l’exploitation…) sans pour autant perdre leur caractère civil.
Mais attention, pour cela, les recettes tirées de cette activité commerciale doivent rester accessoires : elles ne peuvent, en effet, excéder ni 20 000 €, ni 40 % des recettes annuelles tirées de l’activité agricole. Sachant que pour les Gaec, le plafond de 20 000 € est multiplié par le nombre d’associés.
Art. 28, loi n° 2025-268 du 24 mars 2025, JO du 25
L’obligation de déclaration en ligne des cessions de droits sociaux reportée !
L’obligation de souscrire par internet les déclarations de cession de droits sociaux, de dons manuels et de succession, qui devait s’appliquer à compter du 1er juillet 2025, a été reportée sine die.
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Les déclarations de cession de droits sociaux, de dons manuels et de succession auraient dû obligatoirement être souscrites par voie électronique, et les impositions correspondantes payées en ligne, à compter du 1er juillet 2025. Mais ces obligations de télédéclaration et de télépaiement ont finalement été reportées sine die.
À noter : étaient visées les cessions de parts sociales, les cessions d’actions de sociétés non cotées en bourse et les cessions de participations dans des sociétés non cotées à prépondérance immobilière, qui ne sont pas constatées par un acte signé entre les parties ou devant un notaire.
Une suspension de l’obligation
Selon l’administration fiscale, un nouveau calendrier d’application de ces obligations de déclaration et de paiement par internet sera proposé au cours du dernier trimestre 2025.
En attendant, les particuliers et les professionnels peuvent encore choisir d’utiliser le formulaire papier pour effectuer leurs déclarations, le recours au service en ligne restant donc facultatif.
Attention : actuellement, le service en ligne, accessible depuis l’espace sécurisé des contribuables sur le site impots.gouv.fr, ne permet pas de réaliser les déclarations de succession, ni le télépaiement des impositions correspondantes (mais donc seulement les déclarations de cession de droits sociaux et de dons manuels). Pour l’heure, ces déclarations doivent donc nécessairement être déposées au format papier.
www.impots.gouv.fr, actualité du 26 juin 2025Décret n° 2025-561 du 30 mai 2025, JO du 22 juin

Déclaration de changement en préfecture par une association
Les acquisitions ou aliénations d’immeubles réalisées par une association sont opposables aux tiers à compter de leur déclaration en préfecture même si celle-ci a été effectuée après l’expiration du délai de 3 mois normalement applicable.
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Les associations doivent, dans les 3 mois, déclarer à l’administration tous les changements survenus dans leur administration et, notamment, les acquisitions ou aliénations d’immeubles. Ces changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils sont déclarés.
Dans une affaire récente, une association, qui avait, les 20 février 2001 et 4 août 2004, vendu plusieurs biens immobiliers à une autre association, n’avait déclaré ces transactions à la préfecture qu’en mai 2021. L’association acheteuse avait, quant à elle, déclaré ces acquisitions en janvier 2015.
Des actes opposables à compter de leur déclaration en préfecture
Dans le cadre d’une procédure judiciaire liée à la rupture de son contrat de travail, un ex-salarié de l’association vendeuse avait prétendu que ces ventes lui étaient inopposables car les déclarations en préfecture n’avaient pas été effectuées dans le délai de 3 mois.
Mais, pour la Cour de cassation, les ventes sont opposables aux tiers à compter de leur déclaration en préfecture, même si celle-ci a été réalisée après l’expiration de ce délai de 3 mois.
Cassation civile 3e, 26 juin 2025, n° 23-17936
De nouveaux droits pour les salariés engagés dans une PMA ou un projet d’adoption
Tous les salariés (femmes et hommes) engagés dans un projet parental dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation ou d’une adoption sont désormais protégés contre les discriminations et bénéficient d’autorisations d’absence pour se rendre aux rendez-vous liés à ces parcours.
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Le gouvernement a souhaité étendre à tous les salariés engagés dans un parcours de procréation médicalement assistée (PMA) ou d’adoption la protection dont bénéficient notamment les femmes enceintes. Explications.
Une protection contre les discriminations
Tous les salariés (femmes et hommes) engagés dans un projet parental dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation ou d’une adoption bénéficient désormais d’une protection contre les discriminations au travail. Une protection qui concernait jusqu’alors les femmes enceintes et celles engagées dans un parcours de PMA.
Ainsi, il est interdit :
- de mentionner dans une offre d’emploi le parcours de PMA ou d’adoption du candidat ;
- de prendre, en considération de ce parcours de PMA ou d’adoption, toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation ;
- de tenir compte du parcours de PMA ou d’adoption d’une personne pour refuser de l’embaucher, pour résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d’un salarié, pour rompre son contrat de travail en cours de période d’essai ou pour prononcer une mutation d’emploi.
Enfin, la personne engagée dans un projet parental dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation ou d’une adoption n’est pas tenue de le révéler, sauf si elle souhaite bénéficier de la protection légale.
Des autorisations d’absence
Jusqu’alors, seuls la salariée engagée dans une PMA et son conjoint salarié (ou partenaire de Pacs ou personne vivant maritalement avec elle) pouvaient bénéficier d’autorisations d’absence pour les actes médicaux nécessaires à ce parcours. Le nombre de rendez-vous étant limité à trois pour le conjoint.
Désormais, peuvent également s’absenter pour se rendre à ces rendez-vous :
- les hommes recevant des traitements médicaux dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation ;
- ainsi que leur conjointe (ou partenaire de Pacs ou personne vivant maritalement avec lui), dans la limite de trois rendez-vous.
Enfin, les salariés engagés dans une procédure d’adoption peuvent s’absenter de l’entreprise pour se rendre aux entretiens obligatoires nécessaires à l’obtention de l’agrément. Un décret doit encore fixer le nombre maximal d’autorisations d’absence.
Précision : l’employeur doit maintenir la rémunération des salariés pendant ces absences.
Loi n° 2025-595 du 30 juin 2025, JO du 1er juillet
Votre (future) retraite dépasse-t-elle la pension moyenne en France ?
Selon un rapport récent du Conseil d’orientation des retraites, le montant moyen d’une pension de retraite en 2023 s’élevait à 2 000 € brut par mois pour une carrière complète. Une moyenne qui cache de fortes disparités selon les régimes d’affiliation des assurés.
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Dans la plupart des cas, le départ à la retraite signifie une diminution du niveau de revenus. Mais, bien entendu, tous les parcours ne se valent pas ! C’est ce qu’il ressort du dernier rapport du Conseil d’orientation des retraites (COR) publié en juin dernier. Un rapport qui s’appuie sur les pensions perçues par près de 15 millions de retraités français en 2023.
Globalement, en France, un retraité percevait, en moyenne, 2 000 € brut par mois s’il pouvait justifier d’une carrière complète, c’est-à-dire si la durée d’assurance, tous régimes confondus, est au moins égale à la durée requise pour bénéficier du taux plein. Une moyenne qui, sans surprise, occulte des écarts importants selon les régimes d’affiliation.
Ainsi, par exemple, chez les fonctionnaires publics d’État, le montant moyen d’une pension pour une carrière complète s’élèvait à 2 610 € brut par mois. Les ex-fonctionnaires ayant cotisé à des régimes spéciaux (SNCF, RATP, Banque de France, CRPCEN…) et les professionnels libéraux sont un peu mieux lotis. Ils pouvaient en effet compter sur une pension, respectivement, de 2 800 € et de 3 120 € par mois. À l’inverse, les montants les plus faibles ont été observés pour les retraités ayant pour régime principal d’affiliation celui de la MSA des non-salariés.
Selon le COR, ces écarts sont le reflet de différences de salaires ou de revenus d’activité, d’efforts contributifs et de règles de calcul des pensions différentes. En outre, la proportion de cadres et de personnes très qualifiées étant plus importante parmi les professions libérales et au sein de la fonction publique.
Des écarts entre femmes et hommes
Toujours selon le rapport du COR, les écarts de pension entre les femmes et les hommes sont relativement réduits dans la fonction publique et les autres régimes spéciaux, alors qu’ils sont plus importants dans le secteur privé, notamment parmi les non-salariés. Ainsi, le rapport entre la pension moyenne des femmes et celle des hommes, sur le champ des monopensionnés à carrière complète, était, en 2023, de 87 % pour les fonctionnaires civils d’État et de 93 % pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et pour les assurés des autres régimes spéciaux, contre 70 % pour les salariés relevant du régime général et 69 % pour les non-salariés.
Au final, toutes ces données livrées par le Conseil d’orientation des retraites doivent pousser les assurés à se poser la question de leur préparation à la retraite. Ainsi, il peut être opportun de faire preuve d’anticipation et de réaliser un bilan complet auprès d’un professionnel du conseil. Un bilan qui permettra d’envisager les solutions à mettre en place (par exemple, la souscription d’un Plan d’épargne retraite, un rachat de trimestres, un investissement locatif…) pour pouvoir se ménager un complément de revenus à la retraite.
Conseil d’orientation des retraites – Rapport annuel 2025, Évolutions et perspectives des retraites en France
Bénéficiez d’une exonération d’impôt en cas de vente de votre résidence secondaire
Les propriétaires qui vendent, pour la première fois, leur résidence secondaire pour acheter leur résidence principale dans les deux ans suivant la vente peuvent être exonérés de l’impôt sur la plus-value. Des conditions strictes doivent toutefois être respectées.
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Vous le savez sûrement déjà… lorsque vous vendez votre résidence principale, l’éventuelle plus-value réalisée n’est pas fiscalisée. Sachez qu’un autre dispositif permet d’obtenir une exonération d’impôt lors de la vente d’une résidence secondaire. Explications.
Une exonération sous conditions
Les plus-values résultant de la première cession d’un logement, autre que la résidence principale (par exemple, un bien immobilier recueilli dans le cadre d’une succession), à condition que le vendeur utilise la totalité ou une partie du prix de vente dans un délai de 24 mois à compter de la cession, à l’acquisition ou à la construction d’un logement (bien ancien, VEFA) affecté à son habitation principale, sont exonérées d’impôt. Étant précisé que l’exonération est limitée à la fraction du prix effectivement remployé dans l’acquisition de la résidence principale.
À noter : en cas de vente d’un immeuble collectif, le cédant ne peut bénéficier de l’exonération qu’à raison d’un seul appartement.
Cette exonération d’impôt sur la plus-value s’applique aux cessions réalisées depuis le 1er février 2012. Pour en bénéficier, plusieurs autres conditions doivent être respectées :
- le vendeur doit être une personne physique fiscalement domiciliée en France au jour de la cession du logement ;
- le vendeur n’a pas été, directement ou par personne interposée, propriétaire de sa résidence principale au cours des 4 années précédant la cession.
Attention toutefois, les cessions portant sur des biens immobiliers qui ne constituent pas des logements ou sur des droits réels démembrés relatifs à ces biens ne peuvent pas bénéficier de l’exonération. Tel est notamment le cas des cessions :
- de terrains à bâtir ;
- de locaux à usage professionnel, industriel ou commercial ou artisanal. En cas de cession de locaux à usage mixte, seule la fraction de la plus-value afférente à la partie privative peut bénéficier de l’exonération ;
- de parts de sociétés ou de groupements de toute nature à prépondérance immobilière (groupement foncier agricole, fiducie, etc.).
Des précisions sur la résidence principale
Récemment, lors d’une séance de questions à l’Assemblée nationale, un député s’est adressé au ministre de l’Économie et des Finances afin d’obtenir des précisions sur l’application du dispositif d’exonération. Dans le détail, ce député a fait remarquer que ni le législateur, ni l’administration fiscale ne précisent si le vendeur ayant réinvesti le prix de cession dans l’acquisition de sa résidence principale doit respecter une durée minimale de conservation de celle-ci pour assurer le maintien de l’exonération.
Réponse des pouvoirs publics : le législateur n’a pas fixé de condition tenant à la durée d’affectation à la résidence principale pour le bénéfice de cette exonération. En revanche, il est précisé que sont considérés comme une résidence principale les immeubles ou parties d’immeubles constituant la résidence habituelle et effective du propriétaire. La résidence habituelle devant s’entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année. Il s’agit d’une question de fait qu’il appartient à l’administration d’apprécier, sous le contrôle du juge.
Et lorsqu’un doute subsiste, le contribuable est tenu de prouver par tous moyens l’effectivité de la résidence. L’affectation du logement à la résidence habituelle et effective du contribuable doit être d’une durée suffisamment significative pour que la réalité de cette affectation ne puisse être remise en cause.
BOI-RFPI-PVI-10-40-30 du 07 juillet 2021Rép. min. n° 4693, JOAN du 3 juin 2025

Défaut de déclaration de ses bénéficiaires effectifs par une société : attention sanction !
Une société qui ne déclare pas ses bénéficiaires effectifs dans le délai de 3 mois après une mise en demeure ou une injonction de le faire peut désormais être radiée du registre du commerce et des sociétés.
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Vous le savez, lors de leur immatriculation ou dans les 30 jours en cas de modification, les sociétés (SARL, EURL, SAS, Sasu, SA, sociétés civiles...) non cotées et les associations ont l’obligation de déclarer au registre du commerce et des sociétés (RCS) l’identité de leur(s) « bénéficiaire(s) effectif(s) », c’est-à-dire de la (des) personne(s) physique(s) qui contrôle(nt) directement ou indirectement la société.
Rappel : le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) est (sont) la (les) personne(s) physique(s) :
- qui détien(nen)t, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société ;
- ou qui exerce(nt), par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société.
Jusqu’à maintenant, les sociétés qui ne respectaient pas cette obligation s’exposaient à une injonction du président du tribunal de commerce, le cas échéant sous astreinte, d’effectuer cette déclaration. Des sanctions pénales sont également prévues, mais peu prononcées semble-t-il.
La radiation du RCS
Depuis le 15 juin dernier, les sociétés qui ne déclarent pas leurs bénéficiaires effectifs peuvent également être radiées d’office du RCS. Plus précisément, le greffier du tribunal de commerce peut désormais radier d’office une société du RCS lorsque cette dernière n’a pas déclaré ses bénéficiaires effectifs ou n’a pas actualisé les informations relatives à ses bénéficiaires effectifs à l’expiration d’un délai de 3 mois après qu’il l’a mise en demeure d’y procéder.
Il en est de même lorsque la société ne défère pas à l’injonction du président du tribunal de déclarer ou de mettre à jour les informations relatives à ses bénéficiaires effectifs à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision d’injonction.
Sachant que, lorsque, après avoir été radiée du RCS, la société régularise sa situation, elle peut demander au greffier de rapporter sa radiation afin d’être réactivée.
Rappel : lorsqu’une société est radiée du RCS, elle cesse d’exister juridiquement.
Art. 4, loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, JO du 14
Un point sur le marché du haut et du très haut débit fixe
L’Arcep vient de publier les résultats de son suivi du marché des services fixes à haut et très haut débit. En 10 ans, le nombre d’abonnements en fibre optique est passé de 1 million à 25,1 millions.
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Parmi ses différentes missions, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) réalise un suivi du marché des services fixes à haut et très haut débit. Ses derniers chiffres, datant du 31 mars 2025, indiquent que désormais 92 % des locaux sont raccordables à la fibre optique. 3,7 millions de locaux restent tout de même à rendre raccordables, principalement dans les zones moins denses des Réseaux d’Initiative Publique (1,8 million de locaux concernés), dans les zones moins denses d’initiative privée (1,3 million de locaux) et dans les territoires concernés par des « AMEL », appels à manifestation d’engagements locaux (160 000 locaux).
25,1 millions d’abonnements à la fibre
À cette même date, 25,1 millions d’abonnements ont été souscrits en fibre optique, soit 77 % du nombre total d’abonnements internet (à usage fixe), un chiffre en progression malgré un ralentissement observé depuis 3 ans. Ces abonnements constituent la plus grosse part des abonnements internet à très haut débit, eux aussi en hausse, qui incluent, outre les abonnements en fibre optique, des abonnements internet VDSL2 à très haut débit, câble, satellite, THD radio et 4G/5G à usage fixe. Au total, le nombre d’abonnements internet à très haut débit s’élevait à 27,4 millions au 31 mars 2025, soit 84 % du nombre total d’abonnements internet.
Pour en savoir plus : www.arcep.fr

L’interdiction de principe du démarchage téléphonique
Sauf accord préalable du consommateur, le démarchage téléphonique sera purement et simplement interdit à compter du 11 août 2026.
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Démarcher des particuliers par téléphone à des fins commerciales est très encadré. À compter du 11 août 2026, ce sera même purement et simplement interdit, sauf exception.
Rappel : actuellement, le démarchage téléphonique des particuliers à des fins de prospection commerciale n’est autorisé qu’à l’égard des personnes qui ne sont pas inscrites sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, dite « Bloctel », ainsi qu’à celles qui y sont inscrites mais qui sont sollicitées dans le cadre d’un contrat en cours. En outre, il ne peut avoir lieu qu’en semaine (donc pas pendant les weeks-ends ni les jours fériés) et à certaines heures seulement (de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures). Enfin, il est interdit à un professionnel d’appeler un même particulier plus de 4 fois sur une période de 30 jours.
Le consentement obligatoire du consommateur
À compter du 11 août 2026, le principe selon lequel le démarchage téléphonique n’est interdit que si le consommateur est inscrit sur Bloctel va s’inverser : il ne sera possible que si le consommateur a exprimé, « de façon libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable », son consentement à être prospecté par ce moyen. En pratique, ce consentement pourra être donné, par exemple, lors d’un achat, d’une visite en magasin ou encore via un formulaire dédié.
Précision : il appartiendra au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans ces conditions.
Le démarchage téléphonique sera également possible lorsqu’il interviendra dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours, que le consommateur a donc préalablement souscrit, et qu’il aura un rapport avec l’objet de ce contrat, « y compris lorsqu’il s’agira de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité ».
À noter : la loi précise que le professionnel devra immédiatement mettre fin à l’appel téléphonique lorsque le consommateur s’opposera à la poursuite de la communication. Et il lui sera interdit de le recontacter.
Interdiction du démarchage pour la rénovation énergétique
Depuis le 1er juillet dernier, le démarchage téléphonique, par SMS, par courriel ou via les réseaux sociaux est même strictement interdit lorsqu’il a pour objet la rénovation énergétique ou l’adaptation des logements au handicap et à la vieillesse, qu’il s’agisse d’offres de prestations de services, de vente d’équipements ou de réalisation de travaux.
Là encore, cette interdiction ne s’applique pas aux démarchages réalisés dans le cadre d’un contrat en cours.
Loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, JO du 1er juillet
Sécurité renforcée pour l’espace particulier du site impots.gouv.fr
Afin de mieux protéger les données personnelles des contribuables, une double authentification est désormais nécessaire lorsqu’ils se connectent à leur espace particulier du site impots.gouv.fr.
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Afin de mieux protéger leurs données personnelles, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a renforcé la sécurité de l’espace particulier des contribuables du site impots.gouv.fr. Ainsi, depuis le 25 juin dernier, la connexion à cet espace nécessite une double authentification.
Un code de sécurité
Pour accéder aux services en ligne de leur espace particulier, les contribuables doivent désormais saisir, outre leur identifiant fiscal et leur mot de passe habituels, un code à 6 chiffres, qui leur est adressé par courriel (via l’adresse électronique : otp@authentification.impots.gouv.fr).
À noter : ce nouveau mode de connexion a été expérimenté avec succès, depuis septembre 2024, dans les départements de l’Eure-et-Loir et du Pas-de-Calais.
Par souci de simplification, les contribuables pourront ensuite se connecter sans code durant 6 mois, sauf en cas de suppression des cookies ou de changement d’appareil ou de navigateur.
Cette solution est compatible avec tous les supports (ordinateur, mobile, application).
Précision : l’administration rappelle qu’il est recommandé de sécuriser l’adresse électronique renseignée dans votre espace particulier en utilisant un mot de passe suffisamment complexe et en ne le communiquant pas ni en le réutilisant pour d’autres services.
Des mesures d’accompagnement
Un message d’information a récemment été envoyé par courriel aux contribuables afin de les informer de la mise en place du système de double authentification pour se connecter à leur espace particulier.
Par ailleurs, un accès temporaire de secours est maintenu en cas de difficulté, afin de ne pas compromettre les obligations déclaratives.
Enfin, les centres des Finances publiques restent mobilisés pour accompagner les contribuables en cas de besoin.
Important : à terme, ce dispositif sera étendu à l’espace professionnel des entreprises.
www.impots.gouv.fr, actualité du 25 juin 2025
À quel moment peut-on insérer une clause de reprise sexennale dans un bail rural ?
Le bailleur est en droit de demander l’insertion d’une clause de reprise sexennale à tout moment après le renouvellement du bail, et pas nécessairement à une date proche de celui-ci.
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Insérée dans un bail rural, soit initialement soit, plus généralement, dans le bail renouvelé, une clause de reprise sexennale permet au bailleur de reprendre le fonds loué à la fin de la 6e année qui suit le renouvellement du bail ou passée une période de 9 ans en cas de bail à long terme (donc au bout de 15 ans de location), et ce au profit de son conjoint (ou de son partenaire de Pacs) ou de l’un de ses descendants (mais pas du bailleur lui-même). Grâce à cette clause, le bailleur gagne donc 3 ans pour pouvoir exercer son droit de reprise. Mais dans ce cas, il devra délivrer congé au locataire 2 ans (et non pas 18 mois) au moins avant l’échéance.
À noter : le locataire ne peut pas s’opposer à l’insertion d’une telle clause dans le bail.
À tout moment après le renouvellement du bail
À ce titre, les juges ont récemment précisé que le bailleur peut demander l’insertion d’une clause de reprise sexennale à tout moment après le renouvellement du bail, et pas nécessairement à une date proche de celui-ci.
Dans cette affaire, un bailleur avait demandé en justice (même si, en principe, il pouvait l’imposer puisque le locataire ne peut pas refuser) l’insertion d’une clause de reprise sexennale près de 4 ans après le renouvellement du bail. Le locataire s’y était opposé, faisant valoir que la demande d’insertion d’une telle clause devait être formée à un moment proche du renouvellement. La loi (l’article L 411-6 du Code rural) prévoit d’ailleurs que l’insertion doit être demandée « au moment du renouvellement ».
Mais cet argument n’a pas trouvé grâce aux yeux des juges, lesquels ont donné gain de cause au bailleur.
Cassation civile 3e, 10 avril 2025, n° 23-23382
Un formulaire sécurisé pour lutter contre les faux arrêts de travail
Afin de lutter contre la fraude aux faux arrêts de travail, les professionnels de santé doivent désormais utiliser un nouveau formulaire papier d’avis d’arrêt de travail comportant sept points d’authentification destinés à limiter leur falsification.
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Le coût des faux arrêts de travail détectés par l’Assurance maladie s’élevait à près de 30 millions d’euros en 2024, contre 8 millions en 2023. Une progression qui « s’explique principalement par une recrudescence des faux arrêts de travail vendus sur les réseaux sociaux, avec des kits « prêts à l’emploi » composés de faux arrêts, souvent de plusieurs mois ». L’Assurance maladie souligne néanmoins que les contrôles menés ont permis de bloquer 60 % des montants frauduleux avant leur versement.
Afin de lutter contre cette fraude organisée, le gouvernement met en place un nouveau formulaire d’avis d’arrêt de travail comportant des spécifications techniques qui permettent de s’assurer de son authenticité.
Un formulaire papier davantage sécurisé
Les arrêts de travail établis sous format papier, lors des consultations à domicile notamment, doivent l’être sur un nouveau formulaire Cerfa sécurisé fourni aux professionnels de santé par la Caisse primaire d’assurance maladie.
Destiné à limiter les falsifications, ce formulaire comprend sept points d’authentification dont une encre magnétique, une étiquette holographique non photocopiable et des bandes oranges fluo.
À noter : afin d’éviter la fraude, les arrêts de travail peuvent être établis de manière dématérialisée directement via amelipro. Ce qui est le cas aujourd’hui pour près de 8 arrêts de travail sur 10.
À partir de quand ?
Cette obligation concerne les arrêts de travail prescrits ou renouvelés depuis le 1er juillet 2025.
Cependant, « pour laisser le temps à tous les professionnels de santé et à tous les établissements de santé de commander ces nouveaux formulaires », l’Assurance maladie accepte, en juillet et août, les prescriptions d’arrêt de travail établies sur des formulaires non sécurisés. Une tolérance qui prendra fin le 1er septembre 2025.
Rappel : l’employeur qui verse des indemnités journalières complémentaires à un salarié et qui doute du bien-fondé de son arrêt de travail peut organiser une contre-visite médicale. Si le médecin estime que l’arrêt de travail n’est pas justifié ou si le salarié refuse de se soumettre à cette contre-visite, l’employeur peut cesser de lui verser ces indemnités complémentaires. Mais il ne peut pas prononcer de sanction disciplinaire (comme un licenciement) à son égard.
Décret n° 2025-587 du 28 juin 2025, JO du 29
CVAE 2025 : deux acomptes à payer pour le 15 septembre
Pour 2025, la baisse de la CVAE initialement prévue s’applique mais une contribution exceptionnelle est créée afin d’en annuler les effets.
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La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) devait diminuer progressivement jusqu’en 2026, avant d’être supprimée à compter de 2027. Mais redressement des comptes publics oblige, la dernière loi de finances a reporté cette baisse sur les années 2028 et 2029, prévoyant une disparition de la CVAE en 2030 seulement. Toutefois, en raison de l’adoption tardive du budget (en février dernier au lieu de fin 2024), la baisse de la CVAE s’applique au titre de 2025. Une contribution complémentaire à la CVAE a donc été créée, pour le seul exercice clos à compter du 15 février 2025, afin de compenser cette baisse sur laquelle les pouvoirs publics sont revenus.
Les acomptes classiques
La CVAE doit être téléréglée par les entreprises qui en sont redevables de façon spontanée, c’est-à-dire sans envoi préalable d’un avis d’impôt. Ce paiement s’effectue sous la forme de deux acomptes, s’élevant chacun en principe à 50 % de la CVAE due au titre de 2025.
Précision : outre l’intérêt de retard, le défaut ou le retard de paiement de la CVAE entraîne l’application d’une majoration de 5 %.
Un montant que vous devez calculer d’après les données figurant dans votre dernière déclaration de résultats souscrite à la date de paiement de l’acompte et en appliquant le taux d’imposition réduit issu de la loi de finances pour 2024. En pratique, vous devez télédéclarer les acomptes de CVAE à l’aide du relevé d’acompte n° 1329-AC.
Rappel : ces acomptes sont dus si la CVAE 2024 de l’entreprise a excédé 1 500 €.
Si le premier acompte a déjà été versé le 16 juin 2025, le second acompte de CVAE est dû au plus tard le 15 septembre prochain.
Un acompte exceptionnel
En même temps que votre second acompte de CVAE 2025, donc au 15 septembre 2025, vous devrez aussi verser l’acompte unique de contribution complémentaire. Cet acompte est égal à 47,4 % de la CVAE 2025. Son montant sera à porter sur le relevé d’acompte.
Une régularisation en 2026
Vous devrez procéder à la régularisation définitive de la CVAE 2025 et de la contribution complémentaire sur la déclaration n° 1329-DEF, accompagnée, le cas échéant, du versement du solde. Une déclaration à souscrire par voie électronique au plus tard le 5 mai 2026.
Art. 62, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15
Sectorisation des activités lucratives et non lucratives d’une association
Les associations ne peuvent sectoriser leurs activités lucratives et non lucratives que si ces deux activités sont dissociables l’une de l’autre et que les activités non lucratives demeurent significativement prépondérantes.
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Les associations, du fait de leur caractère non lucratif, ne sont normalement pas imposables. Cependant, lorsqu’elles exercent des activités lucratives accessoires sans bénéficier de la franchise des impôts commerciaux, ni d’exonérations spécifiques, leurs recettes sont soumises à l’impôt sur les sociétés.
Elles peuvent alors, si elles le souhaitent, regrouper, sous certaines conditions, leurs activités lucratives dans un « secteur » comptable distinct afin que seul ce dernier soit taxable.
Dans une affaire récente, une association, qui avait pour activité la recherche et le développement pharmaceutique pour les maladies rares et la thérapie génique, avait sectorisé ses activités lucratives (développement pharmaceutique) et non lucratives (recherche médicale). Estimant qu’elle ne remplissait pas les conditions exigées pour cette sectorisation, l’administration fiscale l’avait, à la suite d’un contrôle, assujettie à l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble de son résultat.
Des conditions non remplies
Saisie du litige, les juges ont confirmé ce redressement. À ce titre, ils ont d’abord rappelé que le BOFiP impose deux conditions pour qu’une association puisse sectoriser ses activités et ainsi échapper à l’impôt sur les sociétés pour son secteur non lucratif :
- les activités lucratives doivent être dissociables des activités non lucratives ;
- les activités non lucratives doivent demeurer significativement prépondérantes.
Ils ont ensuite constaté que :
- les charges d’exploitation du secteur lucratif de l’association représentaient 49,9 % du montant total de ses charges d’exploitation et, donc, que l’activité non lucrative de l’association n’était pas significativement prépondérante ;
- l’activité non lucrative de l’association (activité de recherche médicale correspondant à la première phase de conception de médicaments) et son activité lucrative (phases d’essais cliniques et études thérapeutiques nécessaires avant commercialisation des produits) n’étaient pas dissociables.
Conseil d’État, 10 mars 2025, n° 493214 (non admis)

Privé d’activité et d’accès à l’entreprise, le salarié est licencié verbalement…
Le fait, pour un employeur, de demander à un salarié en arrêt de travail de lui restituer sa voiture de fonction, ses clés, ses badges et ses dossiers constitue un licenciement verbal.
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L’employeur qui envisage de licencier un salarié doit le convoquer à un entretien préalable et, le cas échéant, lui adresser une notification de licenciement. Et attention, lorsque l’employeur ne suit pas ces règles, le licenciement peut être qualifié par les juges de « licenciement verbal » et être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Précision : un licenciement est qualifié de verbal lorsque, notamment, l’employeur en informe le salarié sans avoir respecté la procédure de licenciement ou avant l’envoi de la notification de la rupture du contrat de travail.
Restitution des clés, des dossiers… = licenciement verbal
Dans une affaire récente, un directeur d’exploitation en arrêt de travail avait, dès le début de cet arrêt et à la demande de son employeur, restitué son véhicule de fonction ainsi que ses clés et badges de l’entreprise. Mais ce n’est pas tout car il s’était également vu retirer ses dossiers de travail. Ainsi privé de toute activité et de tout moyen d’accès à l’entreprise, il avait considéré que son employeur l’avait licencié verbalement et avait saisi la justice afin d’obtenir diverses indemnités.
Mais pour les juges d’appel, le salarié n’avait pas fait l’objet d’un licenciement verbal dans la mesure où il avait conservé ses accès informatiques. Ce qui lui avait notamment permis d’adresser plusieurs courriels, avec sa messagerie professionnelle, en se présentant comme « directeur d’exploitation encore à ce jour ».
Ce raisonnement n’a pas été suivi par la Cour de cassation. Pour elle, l’employeur, qui avait demandé au salarié de restituer son véhicule de fonction, ses clés et ses badges, et qui l’avait privé de ses dossiers, avait manifesté sa décision irrévocable de rompre le contrat de travail. C’est pourquoi elle a renvoyé l’affaire devant les juges d’appel, lesquels sont désormais « invités » à requalifier la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cassation sociale, 11 juin 2025, n° 23-21819
Épargne des mineurs : une banque condamnée pour manquement à son devoir de vigilance
Un établissement bancaire a été condamné pour avoir permis à un père de disposer des économies de ses enfants mineurs sans l’autorisation de la mère.
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Dans une affaire récente, un établissement bancaire a été condamné en justice pour avoir autorisé un père de famille à disposer des sommes d’argent, placées sur des livrets d’épargne, appartenant à ses enfants. Et ce, sans avoir recueilli préalablement l’autorisation de la mère. Une décision de la Cour de cassation qui vient donc protéger l’épargne des mineurs.
Dans cette affaire, un père, administrateur légal des biens de ses trois enfants mineurs, avait fait procéder au virement de la somme de 5 000 € à partir de trois comptes d’épargne ouverts au nom de ses enfants vers un compte d’une entreprise dont il était le dirigeant. Puis il avait procédé à d’autres virements jusqu’auquasi épuisement du solde de ces comptes. Les fonds ayant été utilisés pour l’achat d’un véhicule de société.
Sidérée par cette situation, la mère des enfants avait assigné en justice la banque pour avoir manqué à son obligation de vigilance. Condamnée devant le tribunal judiciaire et la cour d’appel, la banque avait alors porté l’affaire devant la Cour de cassation.
Un manquement au devoir de vigilance
La Cour de cassation a d’abord rappelé que, dans l’administration légale, les parents accomplissent ensemble les actes de disposition sur les biens des enfants mineurs. À défaut d’accord entre les parents, l’acte envisagé doit être autorisé par le juge des tutelles. Les juges ont également rappelé que la banque est tenue à un devoir de vigilance. Or, ils ont constaté que le père avait fait procéder, seul, à des virements sur chacun des trois comptes d’épargne ouverts au nom de ses enfants mineurs. Pour les juges, la banque, en ne sollicitant pas l’autorisation de l’autre parent pour accomplir ces actes de disposition, avait donc commis une faute engageant sa responsabilité.
Cassation commerciale, 12 juin 2025, n° 24-13604
Le futur statut du bailleur privé se dévoile
Un rapport parlementaire formule plusieurs propositions pour redynamiser le marché du logement. Bonus d’amortissement, augmentation du plafond d’imputation du déficit foncier, raccourcissement de la durée de détention pour l’exonération des plus-values font partie des mesures envisagées.
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Commandé par le ministère du Logement, un rapport parlementaire récent (le rapport Daubresse-Cosson) dévoile les pistes envisagées par les pouvoirs publics pour favoriser le retour des investisseurs particuliers dans le secteur de l’immobilier locatif. Ces mesures devant servir de canevas pour bâtir le futur « statut du bailleur privé ». Ainsi, le rapport formule 5 propositions :
1- Extension de l’amortissement
Pour toutes les mutations intervenant à compter de décembre 2025, le rapport préconise d’ouvrir l’amortissement aux biens mis en location de longue durée, sans distinction du caractère nu ou meublé.
Dans le détail, au régime réel, il serait possible de déduire annuellement 4 % de la valeur d’un bien ancien (sous conditions de travaux représentant 15 % de la valeur du bien) et 5 % pour un logement neuf (hors valeur du foncier).
Pour le régime micro-foncier, les parlementaires suggèrent d’augmenter à 50 % (30 % actuellement) l’abattement forfaitaire pour la location nue, dans la limite d’un plafond de revenus de 30 000 € par an (15 000 € actuellement).
Précision : le régime LMNP ne ferait pas l’objet d’aménagements.
2- Bonus d’amortissement
Deuxième mesure envisagée : les bailleurs qui accepteraient de louer à des tarifs inférieurs au marché (loyers intermédiaires, sociaux ou très sociaux) pourraient bénéficier d’un bonus d’amortissement (respectivement de 0,5 %, 1 % et 1,5 %). Un bonus de 5 %, 10 % et 15 % serait également envisagé pour le régime micro-foncier.
À noter : l’obligation de conventionnement avec l’agence nationale de l’habitat (Anah) dans le cas d’un investissement avec travaux serait supprimée.
3- Augmentation du plafond d’imputation du déficit foncier
Le plafond du déficit foncier reportable sur le revenu global est aujourd’hui fixé à 10 700 €. N’ayant pas été revalorisé depuis 25 ans, ce plafond d’imputation passerait à 40 000 €.
Précision : jusqu’au 31 décembre 2025, le plafond d’imputation est fixé à 21 400 € à condition de réaliser des travaux de rénovation énergétique.
4- Exclusion de l’assiette de l’IFI
Les biens mis en location de longue durée (nue ou meublée) seraient exclus de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).
5- Exonération des plus-values immobilières
Enfin, aujourd’hui, la durée de détention avant exonération totale de la plus-value immobilière est fixée à 22 ans et à 30 ans pour les prélèvements sociaux. Le rapport préconise de ramener à 20 ans la durée de détention avant exonération, qu’il s’agisse de l’impôt sur le revenu ou des prélèvements sociaux.

Davantage d’entreprises éligibles aux exonérations fiscales et sociales ZFRR
Depuis le 1er juillet 2024, les zones France ruralités revitalisation (ZFRR) ont remplacé les zones de revitalisation rurale (ZRR). Certaines communes ZRR, non reclassées ZFRR, peuvent toutefois bénéficier des effets du nouveau dispositif jusqu’en 2027.
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Depuis le 1er juillet 2024, les zones France ruralités revitalisation (ZFRR) ont remplacé les zones de revitalisation rurale (ZRR) et les zones de revitalisation des commerces en milieu rural (Zorcomir), ces zones ouvrant droit à des exonérations fiscales et sociales harmonisées. Ainsi, les entreprises créées ou reprises entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans une ZFRR peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices.
À noter : pour en bénéficier, l’entreprise doit, notamment, relever d’un régime réel d’imposition, employer moins de 11 salariés et exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Son siège social comme, en principe, son activité et ses moyens d’exploitation devant être implantés en ZFRR.
Sur délibération des collectivités, une exonération de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties peut également s’appliquer à ces entreprises.
À savoir : les exonérations fiscales sont totales pendant 5 ans, puis dégressive les 3 années suivantes (75 % la 6e année, 50 % la 7e année et 25 % la 8e année).
Par ailleurs, les employeurs implantés dans les ZFRR peuvent, jusqu’à leur 50e embauche, bénéficier d’une exonération des cotisations sociales patronales de Sécurité sociale et d’allocations familiales, pendant 12 mois à compter de la date d’embauche.
Précision : certaines communes feront l’objet d’un soutien plus ciblé et renforcé en étant classées ZFRR « plus ». Mais l’arrêté fixant la liste de ces communes n’a pas encore été publié.
Une mesure transitoire
Certaines communes ZRR, n’ayant pas été reclassées en ZFRR du fait de l’instauration de nouveaux critères, peuvent, à titre transitoire, bénéficier des effets du nouveau dispositif du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2027.
À ce titre, un récent arrêté a fixé la liste de ces communes dites « bénéficiaires du zonage ZFRR » (environ 2 000). Il a également complété la liste des communes classées ZFRR du fait du remaniement des critères de classement par la dernière loi de finances.
En pratique : un simulateur est disponible en ligne afin de vérifier si une commune est située en ZFRR ou si elle est bénéficiaire du zonage ZFRR.
Arrêté du 14 avril 2025, JO du 16Art. 99, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Des ambassadeurs de l’intelligence artificielle pour les entreprises
Pour accompagner les entreprises qui souhaitent déployer l’intelligence artificielle (IA) dans leur établissement, France Num met en place un réseau d’experts partout en France, sélectionnés lors d’un récent appel à manifestation d’intérêt par l’État.
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Les Ambassadeurs IA ont pour mission de contribuer à diffuser la culture de l’intelligence artificielle en entreprise et à favoriser son appropriation. Il peut s’agir de structures institutionnelles ou privées (universités, chambres de commerce et d’industrie, chambres de métiers et de l’artisanat, entreprises privées spécialisées…), sélectionnées dans chaque région par les services de l’État chargés de l’Économie pour leur expérience en matière d’accompagnement ou de formation des entreprises dans le déploiement de l’IA.
Rencontres, contenus et démonstrations
Concrètement, ces ambassadeurs peuvent organiser des rencontres ou des événements sur l’IA dans leur région, produire des contenus (information, formation, sensibilisation, etc.), proposer des démonstrations ou encore orienter vers des dispositifs ou des ressources pertinentes.
Toutes les entreprises françaises qui cherchent des informations sur l’IA peuvent s’adresser à eux. Il suffit de contacter la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de sa région. Et pour les entreprises expertes dans ce domaine, il est encore possible de faire une demande pour être référencé Ambassadeur IA.
Pour en savoir plus : www.francenum.gouv.fr

Apprentissage : la participation des employeurs est fixée à 750 €
La participation forfaitaire des employeurs au coût de la formation théorique des apprentis est fixée à 750 € par contrat d’apprentissage conclu.
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Si les entreprises peuvent, en principe, prétendre à une aide financière lorsqu’elles recourent à l’alternance, elles doivent aussi dorénavant participer à la formation théorique de certains apprentis. Une formation qui se déroule au sein d’un centre de formation des apprentis (CFA) et qui est principalement prise en charge par l’opérateur de compétences (OPCO) dont relève l’entreprise.
Pour un niveau Bac+3 et plus
Une participation au coût de la formation théorique des apprentis est maintenant demandée aux employeurs pour tout contrat d’apprentissage visant à l’obtention d’un diplôme ou d’un titre professionnel de niveau Bac+3 ou plus. Et ce, pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er juillet 2025.
En pratique : il revient au CFA d’adresser une facture à l’employeur concerné à l’issue des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise.
Un montant de 750 €
Le montant forfaitaire de la participation des employeurs au coût de la formation théorique des apprentis est fixé à 750 € par contrat d’apprentissage conclu.
Toutefois, si le contrat est rompu par l’employeur ou l’apprenti pendant les 45 premiers jours (consécutifs ou non) de formation pratique en entreprise, le montant de la participation s’élève, dans la limite de 750 €, à 50 % de la participation effectivement versée par l’OPCO dont relève l’entreprise (montant retenu au prorata du nombre de jours effectués par l’apprenti).
Rappel : employeur et apprenti peuvent librement mettre un terme au contrat d’apprentissage dans les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise.
En outre, lorsque le contrat d’apprentissage fait l’objet d’une rupture anticipée et qu’un nouveau contrat est conclu avec un autre employeur, la participation forfaitaire au coût de la formation théorique de l’apprenti est fixée à 200 € pour le nouvel employeur.
Décret n° 2025-585 du 27 juin 2025, JO du 29
La modification d’une convention réglementée conclue par une SARL doit être approuvée
La conclusion d’un bail commercial par le gérant d’une SARL avec une SCI dont il est associé devant être approuvée par les associés au titre des conventions réglementées, les révisions du loyer de ce bail doivent l’être également.
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Hormis s’il s’agit d’opérations courantes et conclues à des conditions normales, les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre une SARL et l’un de ses gérants ou l’un de ses associés ne peuvent pas être conclues librement (contrat de travail, prêt de somme d’argent par un dirigeant à la société, conditions de départ à la retraite, etc.). Il en est de même pour les conventions qui sont passées par une SARL avec une société civile dont un associé ou un dirigeant est également gérant ou associé de la SARL.
En effet, pour éviter qu’elles ne portent atteinte aux intérêts de la société, ces conventions sont soumises au contrôle des associés en vertu d’une procédure particulière. C’est la raison pour laquelle on parle de « conventions réglementées ».
Ainsi, le gérant de la SARL ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes, doit présenter à l’assemblée, ou joindre aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur ces conventions. L’assemblée statue ensuite sur ce rapport, ce qui permet aux associés d’approuver ou de désapprouver les conventions réglementées.
À noter : lorsqu’elle n’est pas approuvée par les associés, une convention réglementée n’est pas nulle. Elle continue donc de s’appliquer. Mais dans ce cas, les conséquences préjudiciables qui peuvent en résulter pour la société sont à la charge du gérant ou de l’associé qui a conclu la convention.
Et la modification d’une convention réglementée ?
À ce titre, la Cour de cassation vient de préciser que la modification d’une convention réglementée doit, elle aussi, comme sa conclusion, être soumise à l’approbation des associés.
Dans cette affaire, un bail commercial avait été conclu par le gérant associé d’une SARL avec une SCI dont il était également associé. Constituant une convention réglementée, ce bail avait été approuvé par les associés. Mais par la suite, les associés avaient reproché au gérant de ne pas leur avoir fait approuver les révisions du loyer de ce bail et demandé en justice la révocation du gérant pour ce motif. La cour d’appel avait rejeté leur demande, estimant que seule la conclusion du bail devait être approuvée par les associés.
Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis.
Précision : la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur la question de la révocation du gérant. Il appartiendra donc à la cour d’appel qui sera à nouveau saisie de cette affaire de dire si le gérant qui n’a pas soumis les révisions du loyer du bail à l’approbation des associés peut être révoqué pour ce motif.
Cassation commerciale, 28 mai 2025, n° 23-23536
Décès d’un exploitant agricole : à qui est attribué le bail rural ?
Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire se poursuit au profit de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, de ses ascendants et de ses descendants qui ont participé à l’exploitatiion au cours des 5 années précédant le décès. Mais qu’en est-il si aucun d’entre eux ne remplit cette condition ?
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Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire a vocation à se poursuivre au profit de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, de ses ascendants et de ses descendants qui participent à l’exploitation ou qui y ont participé au cours des 5 années précédant le décès. Si plusieurs d’entre eux sont en concurrence, le tribunal paritaire attribue le bail à l’un d’eux en considération des intérêts en présence et de l’aptitude des différents demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.
Absence d’héritiers participant à l’exploitation
Mais lorsque aucun des intéressés ne remplit la condition de participation à l’exploitation, le bailleur est alors en droit de faire résilier le bail en le demandant au juge dans les 6 mois à compter du jour où il a eu connaissance du décès de son locataire. Sachant que s’il n’exerce pas ce droit de résiliation, le bail rural est alors dévolu aux héritiers du locataire selon les règles du droit commun des successions. Plusieurs héritiers du même rang (par exemple, les enfants du locataire) ont donc vocation à devenir colocataires.
Précision récemment apportée par les juges, dans cette dernière hypothèse, si l’un ou plusieurs héritiers de même rang sont en conflit et revendiquent le bail chacun pour lui seul, le tribunal peut, là aussi, attribuer le bail, en considération des intérêts en présence, exclusivement à celui qui paraît le plus apte à gérer l’exploitation louée et à s’y maintenir. Ce qui permet d’éviter la situation dans laquelle des cohéritiers seraient colocataires sans l’avoir voulu ou sans avoir aucune légitimité.
Cassation civile 3e, 9 janvier 2025, n° 23-13878
Jeunes entreprises innovantes : quel niveau de dépenses de R&D ?
Désormais, les entreprises doivent consacrer une part plus importante de leurs dépenses à la recherche et au développement pour être éligibles au statut de « jeune entreprise innovante » permettant d’ouvrir droit à des exonérations fiscales et sociales.
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Le statut de « jeune entreprise innovante » (JEI) permet de bénéficier d’exonérations fiscales et sociales. Pour cela, une entreprise doit respecter un certain nombre de critères tenant à sa taille, à son âge, à l’engagement d’un montant minimal de dépenses de recherche et développement (R&D), aux modalités de détention de son capital ou encore au caractère réellement nouveau de son activité.
Auparavant, pour être éligible au statut de JEI, une entreprise devait consacrer au moins 15 % de ses charges fiscalement déductibles à des dépenses de R&D. Depuis le 1er mars 2025, ce seuil de dépenses a été revalorisé de 15 à 20 %.
Précision : certaines entreprises peuvent prétendre au statut de « jeunes entreprises de croissance » (JEC) si elles satisfont à des indicateurs de performance économique. Corrélativement, ces entreprises doivent désormais réaliser entre 5 et 20 % de dépenses de R&D (au lieu d’une fourchette comprise entre 5 et 15 %) pour bénéficier de ce statut.
Quelles exonérations ?
Les JEI créées jusqu’au 31 décembre 2025 peuvent bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et/ou de cotisation foncière des entreprises (CFE) pendant 7 ans, sur délibération des collectivités territoriales.
Le statut de JEI peut aussi ouvrir droit, dans certaines limites, à une exonération des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales sur les rémunérations versées aux salariés participant à la recherche.
Précision : les entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2023 peuvent également bénéficier d’une exonération totale de leurs bénéfices pendant 12 mois, puis d’une exonération de 50 % pendant 12 mois. Ces deux périodes n’étant pas nécessairement consécutives.
Art. 22, loi n° 2025-199 du 28 février 2025, JO du 28
L’action d’un gérant de SARL exerçant une activité libérale contre sa société
Le gérant d’une SARL exerçant une activité libérale qui agit en justice en contestation de sa révocation doit saisir le tribunal de commerce et non pas le tribunal judiciaire.
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Les tribunaux de commerce sont compétents pour statuer sur les contestations relatives aux sociétés commerciales. Il en résulte, selon la Cour de cassation, que l’action du gérant d’une SARL, qui est une société commerciale, en contestation de sa révocation relève de la compétence du tribunal de commerce, peu important que l’activité exercée par la SARL soit une profession libérale.
Dans cette affaire, la gérante d’une SARL de vétérinaires, qui avait été révoquée, avait contesté cette décision devant le tribunal judiciaire. La SARL avait alors soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce. Mais la cour d’appel avait estimé que le tribunal judiciaire était bien compétent puisque l’activité de vétérinaire, exercée par la SARL, est de nature civile, peu important que cette dernière ait une forme commerciale.
Compétence exclusive du tribunal de commerce
Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel, rappelant la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales, et donc aux SARL, et ce quel que soit leur objet.
Précision : la Cour de cassation a précisé que dérogent à cette compétence exclusive du tribunal de commerce les contestations :
- mettant en cause une personne non commerçante qui est extérieure à la société (donc ni associée ni dirigeante), auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce (ce qui n’était pas le cas dans cette affaire puisqu’il s’agissait de la gérante de la société) ;
- mettant en cause une société à responsabilité limitée constituée pour l’exercice d’une profession libérale réglementée, par exemple une Selarl (société d’exercice libéral à responsabilité limitée), auquel cas ces contestations relèvent de la compétence des seuls tribunaux judiciaires (ce qui n’était pas le cas non plus puisqu’il s’agissait d’une SARL et non d’une Selarl).

Droit de rétractation d’un contrat conclu par une association
Une association gérant un club de loisirs bénéficie d’un droit de rétractation lorsqu’elle conclut à distance un contrat de location d’un photocopieur, celui-ci n’entrant pas dans le champ de son activité principale.
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L’association qui souscrit un contrat hors établissement (par exemple à distance) avec un professionnel se voit appliquer le régime protecteur des consommateurs et, à ce titre, bénéficie d’un droit de rétractation pendant 14 jours lorsqu’elle n’emploie pas plus de cinq salariés et que l’objet de ce contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale. Lorsque ce droit de rétractation existe, son cocontractant doit lui communiquer les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation.
Dans une affaire récente, une association avait pris en location un photocopieur pour une durée de 21 trimestres moyennant le paiement d’un loyer de 882 € TTC par trimestre. L’association ayant cessé de payer ces échéances, la société avait saisi les tribunaux pour obtenir le paiement des loyers en retard et d’une indemnité de résiliation, le tout pour environ 9 850 €. En défense, l’association avait demandé la nullité du contrat de location au motif que la société ne l’avait pas informée de son droit de rétractation et ne lui avait pas fourni de bordereau de rétractation.
Un contrat qui ne relève pas de l’activité principale de l’association
Selon la cour d’appel saisie du litige, pour être considéré comme entrant dans le champ de l’activité principale du professionnel, l’objet du contrat ne doit pas seulement présenter une finalité professionnelle. En effet, il doit « présenter un lien plus étroit avec l’activité effectivement déployée par le professionnel et ne saurait constituer un accessoire de celle-ci ».
Dans l’affaire en cause, les juges ont constaté que l’essentiel de l’activité de l’association consistait selon ses statuts à « resserrer les liens confraternels et de camaraderie, permettre à ses membres de se connaître et de s’entraider, faire bénéficier chacun de ses adhérents de l’expérience de tous les autres, organiser des déplacements et voyages ainsi que diverses activités ou manifestations exceptionnelles, dans l’intérêt des membres ». Ils en ont conclu que le contrat de location d’un photocopieur était accessoire par rapport à son activité principale.
Puisque ce contrat avait été conclu hors établissement et n’entrait pas dans le champ de l’activité principale de l’association, celle-ci bénéficiait d’un droit de rétractation. Et comme ce contrat n’était pas accompagné du formulaire type de rétractation, les juges l’ont déclaré nul.
Cour d’appel de Toulouse, 19 février 2025, n° 23/01110
Que feront vos salariés pour le 14 juillet ?
Tout savoir pour bien gérer le jour férié de la Fête nationale dans votre entreprise.
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Avec les congés d’été, arrive la Fête nationale du 14 juillet, un jour férié que vous allez devoir gérer dans votre entreprise. Le point sur les règles que vous devez respecter.
Vos salariés viendront-ils travailler ?
Le jour férié de la Fête nationale est un jour férié dit « ordinaire ». Dès lors, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui détermine si vos salariés doivent travailler ou être en repos ce jour-là. Et en l’absence d’accord collectif en la matière, c’est à vous de trancher la question.
Attention : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos à l’occasion du 14 juillet.
Comment vos salariés seront-ils rémunérés ?
Les salariés qui bénéficient d’un jour de repos durant la Fête nationale doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.
Précision : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient normalement dû être effectuées durant ce jour férié chômé.
À l’inverse, si vos salariés viennent travailler le 14 juillet, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.
À noter : la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire (le lundi 14 juillet dans le commerce, par exemple). En revanche, votre convention collective peut permettre à vos salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.
Et si vos salariés sont en congés ?
Si le 14 juillet est chômé dans votre entreprise, vos salariés en vacances ce jour-là ne doivent pas se voir décompter un jour de congés payés. Ainsi, la journée de congé « économisée » du fait du jour férié chômé peut venir prolonger leur période de vacances ou être prise à une autre période.

Succession entre frères et sœurs : l’exonération s’applique-t-elle en cas de Pacs ?
L’exonération de droits de succession entre frères et sœurs, qui est subordonnée au respect d’une condition d’âge, de célibat et de cohabitation avec le défunt pendant les 5 années ayant précédé le décès, ne s’applique pas à celui ou celle qui est pacsé.
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Sauf si le défunt avait pris des dispositions particulières (par exemple, un legs), l’intégralité de la succession de ce dernier revient à ses frères et sœurs s’il n’y a ni enfants, ni parents, ni conjoint survivant. Dans ce cadre, les frères et sœurs ayant reçu des biens sont exonérés de droits de succession sous trois conditions :
- chaque frère et sœur doit être célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ;
- au moment de l’ouverture de la succession, ils doivent être âgés de plus de 50 ans ou atteints d’une infirmité les mettant dans l’impossibilité de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence ;
- ils doivent avoir été constamment domiciliés avec le défunt pendant les 5 années ayant précédé le décès.
Précision : lorsque le régime d’exonération ne peut être appliqué en raison d’une condition qui n’a pas été respectée, les transmissions entre frères et sœurs sont taxées au titre des droits de succession après application d’un abattement de 15 932 €. Sachant qu’après abattement, les 24 430 premiers euros sont imposés au taux de 35 %, puis de 45 % au-delà.
La condition de célibat
Comme indiqué précédemment, pour bénéficier du régime d’exonération, les frères et sœurs doivent être célibataires. Mais qu’en est-il lorsqu’une personne est liée par un Pacs ? Doit-on la considérer comme célibataire ou non ? Une question à laquelle a été confrontée la Cour de cassation dans une affaire récente.
En l’espèce, une personne était décédée en 2014, laissant pour lui succéder son frère qui avait été institué légataire universel. Ce dernier avait déposé la déclaration de succession auprès de l’administration fiscale, sans régler de droits de succession. En effet, il avait estimé qu’en raison notamment de sa qualité d’héritier unique, il pouvait bénéficier de l’exonération de droits prévue pour les transmissions entre frères et sœurs. Mais quelque temps plus tard, l’administration fiscale lui avait adressé une proposition de rectification au motif qu’il avait conclu un pacte civil de solidarité, enregistré le 18 février 2002, et qu’il ne pouvait donc plus être considéré comme célibataire, veuf, divorcé ou séparé au moment de l’ouverture de la succession.
Saisie du litige, la Cour de cassation a souligné que, selon l’article 515-4 du Code civil, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent notamment à une vie commune. Pour elle, il en résulte que l’exonération de droits pour les transmissions entre frères et sœurs ne peut bénéficier à une personne qui, au jour de l’ouverture de la succession, était liée à un tiers par un pacte civil de solidarité.
Cassation commerciale, 28 mai 2025, n° 21-16632
Bientôt l’envoi des avis d’impôt sur les revenus 2024
Les avis d’impôt sur les revenus de 2024 seront mis en ligne sur impots.gouv.fr entre le 25 juillet et le 1er août 2025 ou envoyés par voie postale au plus tard le 28 août. Vous pourrez alors bénéficier d’un remboursement ou avoir un reste à payer.
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Il y a quelques semaines, vous avez télédéclaré vos revenus de 2024 à l’administration fiscale. Vous allez donc recevoir prochainement votre avis d’impôt 2025. Plus précisément, ce dernier sera mis en ligne dans votre espace sécurisé sur impots.gouv.fr entre le 25 juillet et le 1er août prochain (envoi postal du 24 juillet au 28 août pour la version papier).
En pratique : vous disposez déjà des principales informations qui figureront sur cet avis. En effet, vous avez obtenu, en fin de déclaration, ce que l’administration appelle un « avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu », sorte de brouillon de votre futur avis d’imposition.
Si votre avis d’imposition fait ressortir un droit à remboursement, la somme vous sera créditée, en principe, le 25 juillet ou le 1er août 2025. À l’inverse, en cas de solde à payer, il sera prélevé en une seule fois, en l’occurrence le 25 septembre 2025, s’il est inférieur ou égal à 300 €. Mais si le montant restant dû excède 300 €, il fera l’objet de quatre prélèvements d’égal montant, les 25 septembre, 27 octobre, 27 novembre et 29 décembre 2025.
Attention : les éventuelles sommes que vous verserez pour régler le solde de votre impôt sur les revenus de 2024 viendront évidemment s’ajouter aux prélèvements à la source que vous continuez d’acquitter, en parallèle, au titre de votre impôt sur les revenus de 2025.
Vérifiez vos coordonnées bancaires
Pensez, sans attendre, à vérifier si le compte bancaire que vous avez désigné à l’administration fiscale pour vos éventuels remboursements ou prélèvements est à jour. Pour cela, vous pouvez vous connecter à votre espace sécurisé, au service « Prélèvement à la source », à la rubrique « Mettre à jour vos coordonnées bancaires ». En cas de changement, un code à usage unique vous sera envoyé par sms (ou courriel) afin de valider l’opération. Au préalable, le numéro de téléphone et l’adresse e-mail renseignés dans votre espace sécurisé doivent donc également être vérifiés.
En outre, assurez-vous que le compte bancaire dédié aux prélèvements soit bien alimenté. En cas de rejet du prélèvement, faute de provision suffisante sur le compte, vous devrez régulariser votre situation, en principe, par un paiement en ligne.
Rappel : un défaut ou un retard de paiement du solde de l’impôt sur le revenu peut entraîner une majoration de 10 %.

Le dirigeant caution doit être informé chaque année de l’évolution de la dette
Chaque année, la banque doit informer le dirigeant qui s’est porté caution pour sa société en contrepartie de l’octroi d’un concours financier du montant des sommes restant dues, et ce même après la défaillance de l’entreprise.
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Lorsqu’un dirigeant (personne physique) s’est porté caution pour sa société en contrepartie de l’octroi d’un crédit, le banquier est tenu de lui communiquer, chaque année avant le 31 mars, les informations suivantes :
- le montant de la somme garantie par le cautionnement et des intérêts, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente ;
- le terme de l’engagement de caution ou, s’il est à durée indéterminée, la faculté pour le dirigeant de le révoquer à tout moment, ainsi que les conditions d’exercice de cette révocation.
Et attention, si le banquier ne remplit pas cette obligation d’information, il perd le droit de réclamer au dirigeant caution les intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la communication de la nouvelle information.
À noter : de même, dans l’hypothèse où il n’aurait pas informé le dirigeant de la défaillance du débiteur (c’est-à-dire la société) dès le premier incident de paiement non régularisé dans le délai d’un mois, le banquier ne pourrait pas lui réclamer le versement des intérêts de retard échus entre la date de cet incident de paiement et celle à laquelle le dirigeant en aurait finalement été informé. Et ce même si ce dernier est évidemment au courant de la situation de sa société.
Une information due jusqu’à l’extinction de la dette
À ce titre, les juges viennent d’indiquer que cette information doit être délivrée par la banque au dirigeant caution jusqu’à l’extinction de la dette garantie par le cautionnement, et donc même après la défaillance de l’entreprise et après que le dirigeant en a été informé, en l’occurrence par un commandement de payer la somme non réglée par l’entreprise.
Autrement dit, le fait que le dirigeant caution ait été informé dès le premier incident de paiement non régularisé par l’entreprise ne dispense pas la banque de son obligation d’informer ce dernier, chaque année, de l’évolution de la dette. À défaut, le dirigeant caution serait donc en droit de refuser de rembourser le montant des intérêts dus à la banque pour la période considérée.
Cassation civile 2e, 30 avril 2025, n° 22-22033
Cyberattaques : se former pour anticiper et mieux se défendre
Face à la montée des cyberattaques, une masterclass « Anticiper pour mieux se défendre » est proposée le 23 septembre 2025 à 17h15 à l’occasion la 11e édition du rassemblement Big qui se tient à l’Accor Arena Paris. Les places sont à réserver dès à présent.
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Pour faire face aux attaques en ligne, qui se multiplient, et ne plus seulement les subir, il est essentiel d’anticiper en mettant en place différentes stratégies de défense. Pour en savoir plus sur ces pratiques de sécurité, les outils clés et les stratégies proactives pour protéger efficacement son site web, une masterclass est dispensée pendant l’événement Big, organisé en septembre à Paris par la banque publique d’investissement Bpifrance.
Garantir la sécurité des données
Cette formation, accessible en présentiel ou en ligne (sur réservation), a pour objectif d’apprendre aux participants comment garantir la sécurité de leurs données, maintenir la continuité de leur activité et garder la confiance de leurs clients. Elle sera animée par Denis Boyer, formateur chez Cybermalveillance. D’autres masterclass sont proposées pendant le salon Big, comme celles sur les thèmes « Le numérique responsable, un atout face au défi de la transition écologique » ou encore « Cybersécurité : comment protéger vos données et leur authenticité ? ».
Pour en savoir plus : https://big.bpifrance.fr/

Hausse de la taxe sur les transactions financières en 2025
Le taux de la taxe sur les transactions financières est passé de 0,3 à 0,4 % pour les opérations boursières réalisées depuis le 1er avril 2025.
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La loi de finances pour 2025 a modifié le taux de la taxe sur les transactions financières (TTF). En effet, pour les acquisitions de titres réalisées depuis le 1er avril 2025, cette taxe est passée de 0,3 à 0,4 %. Selon le gouvernement, avec ce changement de taux, la TTF devrait rapporter 2,5 Md€ en 2025, contre 2 Md€ en 2024.
Vous avez dit TTF ?
Instaurée par la loi de finances rectificative pour 2012, la taxe sur les transactions financières s’applique à toute acquisition de titres de capital ou assimilé (actions, obligations, certificats d’investissement, par exemple), dès lors que :
- ces titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger ;
- leur acquisition donne lieu à un transfert de propriété ;
- ils sont émis par une société dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d’euros au 1er décembre de l’année précédant celle de l’imposition.
Précision : les achats intraday, c’est-à-dire l’achat et la vente de la même quantité de titres au cours de la même journée, ne sont pas soumis à cette taxe. De même, les opérations de vente à découvert au SRD en sont exemptées, à condition que la position soit débouclée avant la liquidation mensuelle. Enfin, les émissions de nouvelles actions ne sont pas affectées par cette taxe.
L’assiette de la taxe
Calculée chaque fin de journée, la taxe sur les transactions financières est assise sur la valeur d’acquisition du titre, qui s’entend :
- en cas d’achat au comptant, du prix payé pour l’acquisition du titre ;
- en cas d’exercice d’un produit dérivé, du prix d’exercice fixé dans le contrat ;
- en cas de conversion, de remboursement ou d’échange d’une obligation, du prix fixé dans le contrat d’émission.
Dans tous les autres cas, elle est assise sur la valeur exprimée dans le contrat ou, à défaut, sur la cotation du titre sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit.
Étant précisé que cette taxe est exigible le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’acquisition du titre. En pratique, la TTF est collectée et reversée à l’État par le prestataire de service d’investissement (banque, courtier…) quelques jours après la réalisation de l’opération boursière.
Comment est-elle calculée ?
La taxe sur les transactions financières est calculée selon la formule suivante :
Position nette acheteuse x cours d’achat moyen pondéré x taux en vigueur
Par exemple (pour un achat au comptant), vous achetez 50 titres de la société X à un cours de 75 €. Vous en vendez 20 à 85 €.
La position nette acheteuse = 50-20 = 30
Le cours d’achat = 75
Montant de la taxe = 30 x 75 x 0,40 % = 9 €.

Les préconisations du médecin du travail ne s’arrêtent pas aux portes de l’entreprise !
L’employeur est tenu de s’assurer que les recommandations du médecin du travail, comme un aménagement de poste, peuvent s’appliquer au sein des sociétés clientes dans lesquelles le salarié est amené à intervenir.
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Les employeurs sont tenus à une obligation de santé et de sécurité à l’égard de leurs salariés. À ce titre, ils doivent notamment prendre en compte les préconisations formulées par le médecin du travail (aménagement du poste ou des horaires de travail, par exemple) dans un avis d’aptitude. Mais attention, ces préconisations ne s’appliquent pas uniquement dans les locaux de travail de l’employeur mais aussi, le cas échéant, au sein des entreprises clientes.
Dans une affaire récente, un livreur, victime d’un accident du travail, devait, conformément aux préconisations du médecin du travail, s’abstenir, pendant 5 mois, de tirer ou de pousser toute charge, sauf à l’aide d’un chariot électrique. Si le salarié avait bien été affecté sur un nouveau site de travail équipé de chariots transpalettes électriques, conformément aux recommandations du médecin du travail, il était toutefois, amené à intervenir, dans la cadre de sa tournée, au sein de plusieurs entreprises clientes qui ne disposaient que de transpalettes manuels. Aussi le salarié avait-il demandé en justice la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Saisie du litige, la cour d’appel n’avait pas fait droit à sa demande, estimant que l’employeur ne pouvait pas avoir connaissance de l’absence de transpalettes électriques dans des sociétés tierces sans en être informé par son salarié.
Mais pour la Cour de cassation, il appartenait à l’employeur de s’assurer que les sociétés clientes étaient bien équipées du matériel visé par les préconisations du médecin du travail. En s’abstenant d’effectuer cette vérification, l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité à l’égard de son salarié. Aussi les juges d’appel sont-ils « invités » à reconsidérer la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Précision : la résiliation judicaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les mêmes effets, en principe, qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cassation sociale, 11 juin 2025, n° 24-13083
Agriculture : augmentation de plusieurs aides de la Pac au titre de 2024
Comme l’an dernier, plusieurs aides de la Pac versées au titre de la campagne 2024 bénéficient d’une rallonge de fin de campagne.
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Bonne nouvelle, comme l’an dernier, un reliquat de fin de campagne 2024 permet aux agriculteurs de percevoir un paiement complémentaire pour un certain nombre d’aides de la Pac.
L’écorégime
Ainsi, les montants de l’écorégime pour la campagne 2024 sont revalorisés comme suit :
- montant unitaire du niveau de base : 48,35 € par hectare (contre un montant antérieurement fixé, fin 2024, à 46,69 €) ;
- montant unitaire du niveau supérieur : 66,17 € par hectare (contre 63,72 €) ;
- montant unitaire du niveau spécifique à l’agriculture biologique : 96,17 € (contre 93,72 €).
Précision : le montant unitaire du bonus haies reste, quant à lui, inchangé à 7 €.
L’aide aux jeunes agriculteurs et l’aide redistributive
Pour la campagne 2024, le montant de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est porté de 4 300 € (montant annoncé en novembre dernier) à 4 469 €. Et le montant du paiement redistributif passe de 49,40 € à 50,26 €.
Les aides bovines et ovines
Pour les départements métropolitains, hors Corse, le montant unitaire de l’aide ovine de base a été revalorisé pour être porté de 21 € (montant antérieurement fixé) à 22 € par brebis pour la campagne 2024. La majoration à l’aide ovine de base accordée aux 500 premières brebis primées reste fixée à 2 € et le montant unitaire de l’aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par de nouveaux producteurs à 6 €.
De même, le montant unitaire de l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l’agriculture biologique au titre de la campagne 2024, antérieurement fixé à 62,45 €, vient d’être porté à 68,70 €.
Précision : le montant de l’aide caprine demeure fixé à 14,56 € par animal. De même, les montants de l’aide aux bovins de plus de 16 mois versée aux éleveurs au titre de la campagne 2024 restent fixés à :
- 105 € par UGB pour le montant unitaire supérieur ;
- 57,50 € par UGB pour le montant unitaire de base.
L’aide aux petits ruminants en Corse
Les montants de l’aide aux petits ruminants en Corse pour la campagne 2024 sont désormais les suivants :
- femelles éligibles ovines : 25,05 € (contre 24 €) par animal primé pour le montant unitaire de base et 50,09 € (contre 48 €) pour le montant unitaire supérieur ;
- femelles éligibles caprines : 17,42 € (contre 16,67 €) par animal primé pour le montant unitaire de base et 34,85 € (contre 33,33 €) pour le montant unitaire supérieur.
Les aides couplées végétales
Enfin, les montants de certaines aides couplées végétales ont été revalorisés pour la campagne 2024 et sont fixés à :
- aide couplée aux légumineuses à graines et aux légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences : 131,50 € (contre un montant antérieurement fixé à 122 €) ;
- aide couplée aux légumineuses fourragères : 152 € (contre 148,61 €) dans les zones de montagne et 131,50 € (contre 124 €) hors zones de montagne ;
- aide à la production de houblon : 538,19 € (contre 434 €) ;
- aide à la production de riz : 143 € (contre 132,65 €) ;
- aide à la production de semences de graminées prairiales : 48,27 € (contre 43,88 €) ;
- aide à la production de blé dur : 65 € (contre 59,50 €) ;
- aide à la production de chanvre : 63 € (contre 59 €) ;
- aide au maraîchage : 1 742,44 € (contre 1 583,85 €) ;
- aide à la production de prunes d’Ente destinées à la transformation : 990 € (contre 947,51 €) ;
- aide à la production de cerises bigarreau destinées à la transformation : 647,30 € (contre 588,45 €) ;
- aide à la production de pêches pavie destinées à la transformation : 561,52 € (contre 533,45 €) ;
- aide à la production de poires williams destinées à la transformation : 1 296,60 € (contre 1 130 €) ;
- aide à la production de tomates destinées à la transformation : 1 146,50 € (contre 950 €).
Précision : le montant de l’aide à la production de pommes de terre féculières demeure inchangé (92,16 €).
Arrêté du 10 juin 2025, JO du 13 (écorégime)Arrêté du 10 juin 2025, JO du 13 (paiement redistributif)
Arrêté du 10 juin 2025, JO du 13 (aides ovines)
Arrêté du 10 juin 2025, JO du 13 (aide aux veaux sous la mère)
Arrêté du 10 juin 2025, JO du 13 (aide aux petits ruminants en Corse)
Arrêté du 10 juin 2025, JO du 13 (aides couplées végétales)

Le taux de l’intérêt légal pour le second semestre 2025 à nouveau en baisse
Au 2nd semestre 2025, le taux de l’intérêt légal s’établit à 2,76 % pour les créances dues aux professionnels, contre 3,71 % au semestre précédent.
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Pour le 2nd semestre 2025, le taux de l’intérêt légal est fixé à :
- 6,65 % pour les créances dues aux particuliers ;
- 2,76 % pour les créances dues aux professionnels.
Ces taux sont donc en baisse par rapport au semestre précédent (respectivement 7,21 % et 3,71 % pour le 1er semestre 2025). Une tendance qui se confirme (8,16 % et 4,92 % au 2nd semestre 2024) après plusieurs semestres de hausse consécutives.
Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour tous les autres cas, donc pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année.
Rappelons que ce taux sert à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus en cas d’impayé par un débiteur après qu’il a été mis en demeure (donc 6,65 % d’intérêts de retard si le créancier est un particulier et 2,76 % s’il s’agit d’un professionnel).
Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 8,28 % à partir du 1er juillet 2025.
Arrêté du 19 juin 2025, JO du 24
Quid de la TVA en cas de mise à disposition d’un véhicule par l’entreprise ?
L’administration fiscale a précisé les conséquences en matière de TVA de la mise à disposition de véhicules par une entreprise à ses salariés pour un usage à la fois privé et professionnel.
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L’administration fiscale a récemment précisé les conséquences en matière de TVA lorsqu’une entreprise met des véhicules à disposition de ses salariés pour un usage à la fois professionnel et privé.
Une contrepartie stipulée
La mise à disposition de ses salariés d’un véhicule par une entreprise pour un usage à la fois professionnel et privé est soumise à la TVA dès lors qu’elle fait l’objet d’une contrepartie stipulée. Cette contrepartie, rarement pratiquée dans les entreprises, a toutefois été précisée par l’administration fiscale. À ce titre, elle indique qu’une contrepartie existe notamment en cas :
- de versement d’une somme d’argent par le salarié ;
- de prélèvement sur le salaire du salarié ;
- de prélèvement sur le salaire et d’utilisation d’un crédit de points convertible en salaire supplémentaire ;
- d’utilisation d’une somme allouée par l’employeur convertible en salaire supplémentaire.
Précision : la pratique la plus courante pour les entreprises consiste à mettre gratuitement à disposition d’un salarié une voiture de fonction. Cet avantage en nature est évalué et soumis à cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu. Pour autant, l’administration considère qu’un tel avantage n’est pas assimilable à un loyer permettant l’application et la récupération de la TVA.
Dans ce cas, la TVA est calculée, selon les cas, soit sur le montant du loyer demandé au salarié pour la mise à disposition du véhicule, soit sur la fraction du salaire à laquelle le salarié a renoncé en contrepartie de cette mise à disposition. Sachant que l’employeur doit avoir tenu compte, de façon précise, de l’utilisation partiellement personnelle du salarié pour déterminer le montant de cette contrepartie.
Point important, si le véhicule est destiné, dès son acquisition par l’entreprise, à être mis à disposition permanente, avec contrepartie, d’un salarié, la TVA sur cet achat est pleinement déductible.
La mise à disposition de navettes
Lorsqu’une entreprise met à disposition de ses salariés l’un de ses véhicules, gratuitement, pour effectuer le transport entre leur domicile et leur lieu de travail, sans surcroît de salaire en cas d’inutilisation de ce service, cette prestation n’est pas soumise à la TVA.
Dans ce cas, la TVA sur l’achat du véhicule n’est pas déductible.
À noter : cette TVA est toutefois déductible si la navette est utilisée par des entreprises multisites impliquant des changements de lieux fréquents ou dont l’accès est particulièrement difficile, dès lors que le véhicule, outre le siège conducteur, comporte plus de 8 places assises.
BOI-RES-TVA-000161 du 30 avril 2025
Plus d’1 milliard d’euros de dons en 2024
Les dons des particuliers, en progression de 1,9 % en euros courants en 2024, ont cependant tout juste compensé l’inflation.
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France générosités vient de publier son Baromètre de la générosité 2024 qui analyse les données de la collecte de dons des particuliers auprès de 57 associations et fondations. Des dons qui ont représenté plus d’1 milliard d’euros en 2024 (hors dons sur les appels d’urgence médiatisés).
Ainsi, l’année dernière, les dons des particuliers ont progressé de 1,9 % en euros courants par rapport à 2023. Mais, compte tenu de l’inflation, ces dons ont stagné en euros constants.
Quels modes de collecte ?
Les dons réguliers par prélèvement automatique ont augmenté de 4,4 % en euros courants par rapport à 2023, représentant ainsi 45 % de la collecte en 2024 (contre 16 % en 2004). La régularité de ces dons permet aux associations « d’inscrire les programmes d’action dans la durée et d’anticiper les imprévus ».
La digitalisation des dons, qui avait connu un envol lors de la crise sanitaire liée au Covid-19, s’est poursuivie en 2024. En effet, le montant des dons ponctuels effectués en ligne a progressé de 8,4 % en euros courants, représentant désormais le tiers du total des dons (33 %, contre 30 % en 2023). Le digital, adopté par de nombreuses associations, séduit désormais toutes les tranches d’âges des donateurs, sauf les plus de 75 ans. À l’inverse, les dons ponctuels consentis hors ligne (par courrier ou par téléphone) ont diminué de 3,8 % en 2024.
Baromètre de la générosité 2024, France générosités, mai 2025
Un soutien de l’Urssaf pour les entreprises victimes des récentes inondations
L’Urssaf met en place des mesures d’urgence à destination des entreprises sinistrées après les récentes inondations survenues en Aquitaine, en Bourgogne, en Île-de-France, dans le Limousin, en Midi-Pyrénées et en Normandie.
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Les employeurs et les travailleurs indépendants dont l’activité a été affectée par les inondations survenues en Aquitaine, en Bourgogne, en Île-de-France, dans le Limousin, en Midi-Pyrénées et en Normandie peuvent bénéficier d’un soutien de l’Urssaf.
Pour les employeurs
Les employeurs peuvent demander à l’Urssaf un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales. Et ce, sans pénalités ni majorations de retard. En outre, l’Urssaf précise qu’elle sera compréhensive à l’égard des employeurs se trouvant dans l’impossibilité temporaire de réaliser leurs déclarations en raison des inondations.
Les employeurs peuvent contacter l’Urssaf :
- via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
- par téléphone au 3957.
Pour les travailleurs indépendants
Les travailleurs indépendants peuvent, eux aussi, demander à l’Urssaf un report du paiement de leurs échéances de cotisations sociales personnelles :
- via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
- par téléphone au 3698 choix 0.
Ils peuvent également demander au Fonds catastrophe et intempéries du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) une aide d’urgence pouvant aller jusqu’à 2 000 €. Cette aide, versée dans les 15 jours de la demande, vise à répondre aux besoins les plus urgents des travailleurs indépendants qui sont confrontés à des dégradations de leurs locaux professionnels, de leurs outils de production et/ou de leur résidence habituelle, si elle est le siège de leur entreprise ou en lien direct avec son activité, et que ces dégradations impactent le fonctionnement de leur activité.
Pour les praticiens auxiliaires médicaux
Les praticiens auxiliaires médicaux peuvent se voir octroyer un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales soit en suivant la même procédure que pour les employeurs ou les travailleurs indépendants, soit en composant le 0 806 804 209.
Ils peuvent aussi contacter leur caisse autonome de retraite pour bénéficier d’une aide d’action sociale : la Carmf pour les médecins, la CARCDSF pour les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes et la CARPIMKO pour les infirmiers libéraux, les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les orthoptistes et les pédicures-podologues.

Pas de pause estivale pour MaPrimeRénov’ monogestes !
Le gouvernement assouplit la suspension temporaire du dispositif MaPrimeRénov’. Cette suspension est maintenue pour les rénovations d’ampleur, mais les « monogestes » restent éligibles.
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Le gouvernement fait machine arrière ! Face à la grogne des professionnels du secteur de l’immobilier et de la rénovation, les pouvoirs publics ont dû se résoudre à assouplir les restrictions adoptées récemment s’agissant du dispositif MaPrimeRénov’.
Pour rappel, il y a quelques jours, le gouvernement avait annoncé que l’ensemble du dispositif d’aide allait être suspendu du 1er juillet au 15 septembre 2025, période durant laquelle aucun dossier ne pouvait plus être déposé.
Finalement, le dispositif est maintenu mais uniquement en ce qui concerne les monogestes, c’est-à-dire pour la réalisation d’un seul des travaux éligibles comme l’isolation, le changement d’un système de chauffage ou d’eau chaude sanitaire décarboné, etc. En revanche, la suspension du dispositif est bien maintenue pour les rénovations d’ampleur (travaux importants permettant un gain de deux classes énergétiques au minimum au DPE).
Précision : le dispositif MaPrimeRénov’ copropriétés est également maintenu cet été.
Autre information importante, la plate-forme informatique sur laquelle les propriétaires peuvent déposer un dossier MaPrimeRénov’ Rénovation d’ampleur sera fermée, non pas au 1er juillet 2025, mais dès le 23 juin 2025.

L’exploitant d’un centre équestre qui fait construire un manège est-il un consommateur ?
L’exploitant d’un centre équestre, qui conclut un contrat de maîtrise d’œuvre portant sur la construction d’un manège équestre en vue de développer son centre, agit à des fins professionnelles et ne peut donc pas être considéré comme un consommateur.
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La loi protège les consommateurs contre les pratiques abusives auxquelles peuvent parfois s’adonner certains professionnels. Sachant qu’est considérée comme un consommateur, au sens du Code de la consommation, toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
À ce titre, la question s’est récemment posée en justice de savoir si l’exploitant d’un centre équestre qui, afin de développer son entreprise, avait souscrit un contrat de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un manège équestre avait agi à des fins professionnelles. De la réponse à cette question dépendait le droit pour cet exploitant de demander la suppression d’une clause du contrat qu’il considérait comme abusive. En l’occurrence, cette clause prévoyait, en cas de litige, la saisine obligatoire du conseil régional de l’Ordre des architectes avant toute procédure judiciaire.
Rappel : sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La cour d’appel avait estimé que l’exploitant du centre équestre devait être considéré comme un consommateur, et qu’il pouvait donc invoquer le caractère abusif de la clause, dans la mesure où il n’était pas un professionnel de la construction.
Un contrat souscrit à des fins professionnelles
Mais la Cour de cassation, saisie à son tour, n’a pas été de cet avis. Pour elle, l’exploitant d’un centre équestre, qui conclut un contrat de maîtrise d’œuvre portant sur la construction d’un manège équestre en vue de développer son centre, agit à des fins professionnelles, peu important qu’il ne soit pas un professionnel de la construction immobilière.
Cassation civile 3e, 3 avril 2025, n° 23-16776
Congés payés : comment gérer les imprévus ?
Tour d’horizon des évènements qui peuvent venir modifier le planning des départs en congé d’été de vos salariés.
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En ce début de période estivale, vous avez évidemment déjà planifié les départs en congés payés de vos salariés. Peut-être avez-vous prévu de fermer votre entreprise ou bien au contraire d’accorder les congés payés par roulement afin d’assurer la continuité de votre activité. Toutefois, certains évènements, comme l’arrêt de travail d’un salarié, peuvent venir chambouler ce planning. Le point sur les règles applicables en la matière.
En cas de maladie
Si l’un de vos salariés est en arrêt de travail à la date prévue de son départ en vacances, les jours de congés payés qui auraient dû être pris pendant cet arrêt ne lui sont pas décomptés. Autrement dit, ils sont reportés à une date ultérieure.
Précision : lorsque l’arrêt du salarié prend fin avant le terme de la période de ses congés payés (initialement prévue), ce dernier peut bénéficier des jours de congés payés restants.
En revanche, si l’un de vos salariés se voit prescrire un arrêt de travail pendant ses congés payés, il ne peut pas prétendre à un report des jours de congés qui coïncident avec cet arrêt ni à une prolongation de ces congés.
Attention : cette règle, issue des décisions de la Cour de cassation, va à l’encontre du droit européen qui garantit le droit au repos des salariés. Aussi, le ministère du Travail préconise-t-il aux employeurs de permettre aux salariés en arrêt de travail de reporter leurs jours de congés payés que cet arrêt débute avant ou pendant leurs congés. Et ce, afin d’éviter tout contentieux.
En cas d’évènement familial
Vos salariés bénéficient de congés exceptionnels pour différents évènements familiaux (mariage, décès, naissance...). Toutefois, en principe, ces congés ne sont pas dus lorsque l’évènement intervient pendant les congés payés du salarié. Et, dans cette hypothèse, ces congés exceptionnels ne peuvent être ni reportés ni indemnisés.
Un évènement familial fait cependant office d’exception : le congé de naissance de 3 jours (sauf durée plus importante prévue par la convention collective applicable à l’entreprise) dont bénéficie le père de l’enfant et, le cas échéant, le ou la conjoint(e) de la mère. Aussi, en cas de naissance de l’enfant pendant ses congés d’été, le salarié doit, dès la fin de cette période, bénéficier du congé de naissance (3 jours rémunérés).
En cas de rupture du contrat de travail
La notification de licenciement d’un salarié ou celle de sa démission ne remettent pas en cause les dates de départ en congés d’été qui ont déjà été planifiées. Le préavis du salarié, qui débute lors de la notification de la rupture du contrat, est alors suspendu pendant les congés payés.
Exception : en cas de fermeture de l’entreprise pendant les congés annuels d’été, le préavis du salarié continue de courir pendant ses congés payés.
Et attention, gardez à l’esprit que les jours de congés payés acquis mais non pris lors de la rupture du contrat de travail du salarié donne lieu au paiement d’une indemnité compensatrice.

Se conformer au RGPD, un investissement rentable pour les entreprises
Une étude récente de la CNIL indique que, loin d’être uniquement une contrainte, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) apporte également des avantages économiques aux entreprises qui s’y conforment.
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Respecter la conformité du RGPD implique pour les entreprises de mettre en place différentes actions concernant le traitement des données qu’elles manient tous les jours, et qui sont parfois perçues comme très contraignantes. À ce titre, la CNIL s’est intéressée cette fois-ci, non pas aux contraintes et difficultés qui en découlent, mais au contraire à l’impact économique du RGPD en matière de cybersécurité. Et plusieurs bénéfices ont été identifiés pour les entreprises.
Une réduction des coûts opérationnels
Selon la CNIL, la mise en conformité au RGPD par une entreprise améliore sa réputation et renforce la confiance de ses clients et de ses partenaires commerciaux, ce qui peut se traduire par une fidélisation accrue et une meilleure image de marque. Autre avantage : elle oblige les entreprises à revoir et à améliorer leurs processus de gestion des données, ce qui peut entraîner une réduction des coûts opérationnels et une efficacité accrue. La sécurité s’en trouve également renforcée, ce qui réduit les risques de cyberattaques et les coûts associés à la gestion des incidents de sécurité. Enfin, elle évite les sanctions, lesquelles peuvent aller jusqu’à 20 M€ ou jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel !
Pour en savoir plus : https://cnil.fr/

Entreprise du patrimoine vivant : un avantage fiscal à la clé !
Les entreprises distinguées par le label « entreprise du patrimoine vivant » peuvent bénéficier du crédit d’impôt métiers d’art au titre de certaines de leurs dépenses de création d’ouvrages ou de restauration du patrimoine, au taux majoré de 15 %.
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Le label « entreprise du patrimoine vivant » (EPV) fête ses 20 ans ! Créé en 2005, ce label est destiné aux entreprises dotées d’un savoir-faire rare, renommé ou ancestral, reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute technicité et circonscrit à un territoire. Attribué par l’État pour une durée de 5 ans renouvelable, cette distinction permet aux entreprises d’être éligibles au crédit d’impôt « métiers d’art » à un taux majoré.
Précision : sont notamment concernés par le label EVP les métiers de l’art et de la culture, ceux de la gastronomie ou encore les métiers liés à l’industrie.
Un avantage fiscal revalorisé
Le crédit d’impôt « métiers d’art » est ouvert, sous certaines conditions, aux entreprises relevant des métiers d’art au titre de leurs dépenses de création d’ouvrages uniques réalisés en un seul exemplaire ou en petite série ainsi qu’aux entreprises titulaires du label EPV.
À savoir : parmi les dépenses visées par le dispositif figurent les salaires et charges sociales des salariés et les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises neuves lorsqu’ils sont directement affectés à la création de ces ouvrages ou à la restauration de patrimoine ou encore les frais de dépôt des dessins et modèles relatifs à ces ouvrages ou à cette restauration ainsi que les frais de défense de ces dessins et modèles (dans la limite de 60 000 € par an).
Le taux de cet avantage fiscal est, en principe, fixé à 10 % mais il est porté à 15 % pour les entreprises arborant le label EPV.
Le crédit d’impôt est plafonné à 30 000 € par an et par entreprise. Il s’applique aux dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2026.
À noter : le crédit d’impôt est soumis au plafond communautaire des aides de minimis, fixé en principe à 300 000 € sur une période glissante de 3 ans.
www.economie.gouv.fr, actualité du 11 juin 2025
Saisie sur salaire : quelles sont les obligations de l’employeur ?
La procédure de saisie des rémunérations, qui sera confiée aux commissaires de justice à compter du 1er juillet 2025, impose différentes obligations aux employeurs.
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Les créanciers d’un salarié peuvent engager une procédure leur permettant de prélever directement entre les mains de son employeur une partie de sa rémunération.
Actuellement, pour mettre en œuvre cette procédure de saisie des rémunérations, le créancier doit obtenir une autorisation du juge judiciaire. Le greffe du tribunal judiciaire adresse ensuite à l’employeur du débiteur un acte de saisie des rémunérations qui lui impose d’adresser chaque mois au greffe une fraction de la rémunération de son salarié.
À partir du 1er juillet 2025, cette procédure ne sera plus du ressort des tribunaux judiciaires mais sera confiée aux commissaires de justice. Ce qui entraîne des changements quant aux obligations pesant sur les employeurs concernés par une telle saisie.
Important : les employeurs qui actuellement paient une fraction du salaire de leurs salariés au greffe du tribunal judiciaire devront cesser ces paiements à compter du 1er juillet 2025. Ils ne devront les reprendre, cette fois auprès d’un commissaire de justice répartiteur, que lorsqu’ils en seront informés officiellement par ce dernier.
Quelles sont les obligations de l’employeur ?
Dans le cadre de la procédure de saisie sur salaire, le commissaire de justice établira un procès-verbal de saisie des rémunérations qu’il adressera à l’employeur du débiteur. Ce document mentionnera les nom et domicile de ce dernier, le mode de calcul de la fraction saisissable du salaire et les modalités de son règlement ainsi que l’identité et les coordonnées du commissaire de justice répartiteur à qui cette somme devra être versée.
Rappel : l’employeur devra laisser au salarié saisi une somme au moins égale au montant du RSA pour une personne seule sans correctif pour charges de famille, soit 646,52 € depuis le 1er avril 2025 (323,26 € à Mayotte).
L’employeur devra, dans les 15 jours de la notification du procès-verbal de saisie, déclarer au commissaire de justice répartiteur :
- la situation de droit existant entre lui et le débiteur (nature du contrat de travail, suspension éventuelle de ce contrat pour arrêt de travail ou congé de maternité, par exemple) ;
- le montant de sa rémunération ;
- le montant de la rémunération à verser au salarié débiteur le mois suivant la signification de ce procès-verbal ;
- les éventuels cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiements directs de pensions alimentaires déjà en cours d’exécution sur la rémunération de son salarié (pension alimentaire, saisie du Trésor Public…).
L’employeur devra ensuite, tous les mois, verser au commissaire de justice répartiteur une somme égale à la fraction saisissable du salaire du débiteur.
Enfin, il devra, dans les 8 jours, informer le commissaire de justice répartiteur de tout évènement qui suspend la saisie ou y met fin (départ du salarié de l’entreprise, arrêt de travail, congé sans solde…).
Attention : l’employeur qui, sans motif légitime, ne transmet pas les informations demandées au commissaire de justice répartiteur ou lui communique des informations mensongères risque une amende maximale de 10 000 €, ainsi qu’une condamnation à verser des dommages-intérêts au créancier. L’employeur qui ne paie pas les sommes exigées dans le cadre de la saisie peut être condamné à les verser lui-même.
Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, JO du 21Décret n° 2025-125 du 12 février 2025, JO du 14

Les prix des terres agricoles ont encore augmenté en 2024 !
Comme en 2023, le nombre de transactions portant sur des terres agricoles ou viticoles a diminué en 2024. Les prix, quant à eux, ont encore augmenté, hormis ceux des vignes qui ont enregistré une baisse.
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Comme chaque année, la Fédération nationale des Safer (FNSafer) a dressé le bilan des transactions ayant porté sur des terres et prés agricoles en 2024. Une année marquée par une baisse de l’activité, tant en volume qu’en surfaces, mais aussi par une nouvelle progression des prix.
Des transactions en baisse
Comme en 2023, l’activité sur les marchés fonciers ruraux a connu un repli en 2024. Ainsi, 98 350 transactions (terres agricoles et prés confondus, libres et loués) ont été enregistrées l’an dernier (-5,9 % par rapport à 2023), représentant une valeur de 6,17 Md€ (-17,7 %). Au total, ce sont 431 000 hectares (-5,2 %) qui ont changé de main en 2024.
À noter : les agriculteurs personnes physiques sont restés les principaux acquéreurs de terres agricoles en 2024, mais on constate ici, comme en 2023, une diminution importante (-6,8 % en nombre et -9,7 % en surface). Et pour la troisième année consécutive depuis 10 ans, les acquisitions de terres agricoles par des personnes physiques non agricoles ont également connu un repli en surface (-5,0 %), mais aussi en nombre (-9,9 %) en 2024 (en nombre, elles étaient reparties à la hausse en 2023). Quant aux acquisitions par des sociétés agricoles, elles ont, au contraire, connu une nette progression, que ce soit en nombre (+6,2 %) ou en surface (+6,3 %).
S’agissant des vignes, le nombre de transactions (8 650) a également connu une baisse l’an dernier, légère toutefois, à -1,4 %. En superficie, 16 000 hectares de vignes ont été cédés (+1 %) pour une valeur totale en diminution de 4,8 % (1,11 Md€).
Des prix qui continuent d’augmenter
En 2024, les prix ont encore augmenté, et plus fortement qu’en 2023.
Ainsi, le prix des terres et prés libres (non bâtis) a augmenté de 3,2 % pour s’établir à 6 400 € l’hectare en moyenne. Les terres destinées aux grandes cultures ont affiché un prix moyen de 7 820 €/ha (+1,4 %) tandis que celles situées dans les zones d’élevage bovin valaient 4 790 €/ha en moyenne (+3,3 %) en 2024. En zones de polyculture-élevage, les prix ont enregistré une hausse de 4,6 % pour s’établir à 6 450 €/ha.
Quant au marché des terres et prés loués (non bâtis), il a augmenté de 2 %, à 5 220 €/ha en moyenne (6 570 €/ha, soit +1,8 %, dans les zones de grandes cultures et 3 950 €/ha, soit +1,2 %, dans les zones d’élevage bovin). En zones de polyculture-élevage, les prix (5 110 €/ha) ont augmenté de 2,0 % en 2024.
Bien entendu, le prix des vignes est beaucoup plus élevé, sachant qu’il a diminué l’an dernier en zone d’appellation d’origine protégée (AOP) : 176 400 €/ha en moyenne (-1,1 %). Cette baisse est même importante (-9,8 %) dans les zones produisant des eaux-de-vie AOP (Cognac, Armagnac), les prix s’étant établis à 51 100 €/ha, et aussi pour les vignes hors AOP (-7 % à 13 800 €/ha).
Hors Champagne, les prix des vignes AOP (93 800 €/ha) ont baissé de 3,9 %. En Champagne, ils ont progressé de 1,7 % (1,12 M€/ha). Une forte hausse ayant également été constatée dans la région Bourgogne-Beaujolais-Savoie-Jura, avec +11,0 %. Dans toutes les autres grandes régions viticoles, les prix des vignes AOP ont baissé, parfois fortement, comme en Aquitaine (-18,4 %) ou dans le Sud-Ouest (-9,1 %).
À noter : les prix des terres et prés, des vignes et des forêts sont consultables sur le site dédié.
Le marché des parts de société en progression
Avec 8 530 déclarations de transactions en 2024, le marché des parts de sociétés détenant du foncier est reparti à la hausse (+3 %). Rappelons que la loi, dite « Sempastous », du 23 décembre 2021, entrée en vigueur il y a 2 ans, a instauré un contrôle, via les Safer, des cessions de parts de sociétés possédant ou exploitant des terres agricoles en vue de mieux réguler l’accès au foncier agricole.
Dans le détail, ce sont plus de 950 000 hectares (955 500) qui ont été concernés par ces cessions de parts (ou autres opérations modifiant la structure du capital social), représentant 3,45 Md€ en valeur.
Précision : en 2024, plus des deux tiers (69 %) des cessions de parts de sociétés possédant ou exploitant des terres agricoles ont eu lieu entre membres d’une même famille. Les cessions en faveur d’un tiers qui n’a aucun lien de parenté avec le cédant et qui n’est pas déjà associé dans la société ont représenté 24 % des cessions de parts, tandis que les cessions entre associés non familiaux ont représenté 7 % seulement des cessions de parts.
Poursuite du repli du marché de l’urbanisation
L’an dernier, 10 400 hectares de terres agricoles « seulement » ont été vendus pour être transformés en zones de logements ou d’activité, soit une baisse de 19,4 % par rapport à 2023. L’artificialisation des sols continue donc de ralentir fortement, les surfaces agricoles qui ont été urbanisées atteignant ainsi un niveau historiquement bas depuis 30 ans. Mais ce sont tout de même encore plus de 10 000 hectares perdus pour l’agriculture !
FNSafer, Le prix des terres – L’essentiel des marchés fonciers ruraux en 2024, mai 2025