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Un début timide pour le Plan d’épargne avenir climat
Un premier groupe bancaire vient de lancer une nouvelle offre de Plan d’épargne avenir climat.
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Depuis le 1er juillet 2024, les établissements financiers (banques, assureurs et mutuelles) peuvent proposer le Plan d’épargne avenir climat (PEAC). Issu de la loi « industrie verte » du 23 octobre 2023, ce nouveau placement à destination des jeunes a pour objectif de répondre aux besoins de financement de « l’économie décarbonée ». Près de 10 mois après sa création, les premières offres viennent enfin de faire leur apparition. Et c’est le groupe BPCE (Banques Populaires et Caisses d’Épargne) qui lance les hostilités. Une occasion de rappeler le fonctionnement de ce nouveau produit d’épargne.
Physionomie du PEAC
Ce nouveau plan d’épargne s’adresse aux personnes âgées de moins de 21 ans. Étant précisé que les sommes investies sont bloquées jusqu’à la majorité de l’enfant. Le contrat étant clôturé dès que le titulaire atteint l’âge de 30 ans.
Autre caractéristique, les versements sur le PEAC sont plafonnés à 22 950 €. Sachant qu’il n’est possible de détenir qu’un seul plan. À noter que les retraits partiels de sommes ou de valeurs sont possibles et n’entraînent pas la clôture du Plan dès lors que celui‑ci a été ouvert depuis plus de 5 ans et que son titulaire a atteint l’âge de 18 ans. Autre élément, des cas de déblocage exceptionnel, sans conditions, sont également prévus : en cas d’invalidité du titulaire ou encore de décès de l’un des parents.
Son fonctionnement
Concrètement, le PEAC peut prendre la forme d’un compte-titres ou d’un contrat de capitalisation. Il a vocation à recevoir des titres et instruments financiers contribuant au financement de la transition écologique (typiquement des actifs labellisés ISR ou Greenfin ou encore des OAT vertes émises par l’Agence France Trésor).
En termes de fiscalité, les produits et les plus-values générés par le Plan d’épargne avenir climat sont exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Il en va de même en cas de gains réalisés lors du retrait de titres ou de liquidités ou, pour les contrats de capitalisation, de rachat.
Coté gestion, ce contrat d’épargne peut être proposé avec une gestion libre et une gestion pilotée qui vise à sécuriser progressivement l’épargne en faisant évoluer l’allocation à l’approche de la date de liquidation choisie. À l’instar de l’assurance-vie, les capitaux versés peuvent être investis dans des fonds en euros et/ou des unités de compte.
Précision : le PEAC est transférable d’un établissement à un autre.
Reste à savoir maintenant si d’autres établissements vont réagir à leur tour et proposer leur version du PEAC.

Logiciels de caisse : l’attestation de l’éditeur joue les prolongations !
Alors que ce mode de preuve devait être supprimé à compter du 16 février dernier, les entreprises peuvent continuer de justifier de la conformité de leur logiciel de caisse au moyen d’une attestation de l’éditeur jusqu’au 31 août 2025.
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Les entreprises assujetties à la TVA qui réalisent des ventes ou des prestations auprès de clients non professionnels, et qui ont choisi d’enregistrer ces opérations avec un logiciel (ou un système) de caisse, doivent utiliser un logiciel sécurisé. Pour pouvoir justifier de la conformité de leur logiciel, elles pouvaient, jusqu’à présent, produire un certificat d’un organisme accrédité ou une attestation individuelle de l’éditeur.
Mais afin de lutter contre la fraude à la TVA, la loi de finances pour 2025 a supprimé l’attestation de l’éditeur comme mode de preuve du caractère sécurisé d’un logiciel de caisse, et ce dès le lendemain de sa publication, soit à compter du 16 février 2025. Les entreprises concernées devaient donc, sans délai, se mettre en conformité en se procurant un certificat auprès de leur éditeur. Ce qui, en pratique, a soulevé des difficultés puisque les éditeurs, devant eux-mêmes faire une demande de certification auprès d’un organisme accrédité, ne pouvaient pas obtenir immédiatement le certificat correspondant compte tenu du temps nécessaire aux audits.
Une phase transitoire
En conséquence, l’administration fiscale vient de repousser l’entrée en vigueur de la mesure. Ainsi, les entreprises peuvent continuer de se prévaloir de l’attestation de l’éditeur jusqu’au 31 août 2025. Durant ce laps de temps, l’éditeur doit obtenir un engagement ferme de mise en conformité auprès d’un organisme accrédité (conlusion d’un contrat avec le certificateur, acceptation d’un devis et commande ferme).
Ensuite, à titre transitoire, entre le 1er septembre 2025 et le 28 février 2026, les logiciels de caisse devront donc soit bénéficier d’un certificat, soit avoir fait l’objet d’une demande ferme de certification de la part de l’éditeur. Ce dernier devant pouvoir justifier de sa démarche.
Enfin, à partir du 1er mars 2026, seuls les certificats seront valables.
Précision : les entreprises qui ne justifient pas de la conformité de leur logiciel de caisse encourent une amende de 7 500 €.
BOI-TVA-DECLA et BOI-CF, actualité du 16 avril 2025
Votre contribution d’assurance chômage diminue
Pour les périodes d’emploi courant à compter du 1er mai 2025, le taux de la contribution d’assurance chômage « classique » mise à la charge des employeurs est abaissée à 4 %.
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En 2017, une contribution exceptionnelle temporaire était venue augmenter le taux de la contribution d’assurance chômage dont les employeurs sont redevables sur les rémunérations dues à leurs salariés. Le taux de cette contribution était ainsi passé de 4 à 4,05 %. Bonne nouvelle, cette contribution exceptionnelle a été supprimée par la nouvelle convention d’assurance chômage !
Une contribution abaissée à 4 %
La contribution temporaire d’assurance chômage, fixée à 0,05 %, est supprimée pour les périodes d’emploi débutant à compter du 1er mai 2025. Dès lors, à cette date, la contribution d’assurance chômage due par les employeurs est abaissée à 4 %.
Les employeurs soumis au dispositif de bonus-malus de la contribution d’assurance chômage bénéficient aussi de cette diminution.
Rappel : ce dispositif concerne les employeurs d’au moins 11 salariés qui relèvent de sept secteurs d’activité comme la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac, l’hébergement et la restauration, les transports et l’entreposage, etc. Il vise à faire varier, à la hausse ou à la baisse, la contribution d’assurance chômage des employeurs afin de les inciter à recourir, le moins possible, à des contrats de travail courts.
Ainsi, pour les périodes d’emploi débutant à compter du 1er mai 2025, la contribution d’assurance chômage liée au dispositif de bonus-malus varie entre 2,95 et 5 %.
Arrêté du 19 décembre 2024, JO du 20
Renforcement de l’exonération partielle des transmissions de biens ruraux
Les biens ruraux loués par bail à long terme transmis dans le cadre d’une donation ou d’une succession bénéficient d’une exonération partielle de droits de mutation, dans certaines limites qui ont été revues à la hausse par la loi de finances 2025.
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Les biens ruraux (terres labourables, bâtiments…) loués par bail à long terme ou par bail cessible hors du cadre familial ainsi que les parts de groupements fonciers agricoles peuvent bénéficier d’une exonération partielle de droits de mutation lors de leur transmission à titre gratuit (donation ou succession). Jusqu’à présent, cette exonération était égale à :
- 75 % de la valeur des biens jusqu’à :
o 300 000 € s’ils étaient conservés par les bénéficiaires de la transmission (héritiers ou donataires) pendant 5 ans ;
o 500 000 € si cette conservation s’étalait sur 10 ans.
- 50 % pour la fraction de valeur excédant, selon les cas, 300 000 € ou 500 000 €.
Afin de soutenir les transmissions agricoles, la loi de finances pour 2025 a revalorisé les limites d’application de l’exonération partielle de 75 % en les portant de :
- 300 000 à 600 000 € avec une conservation des biens maintenue à 5 ans ;
- 500 000 € à 20 M€ pour une conservation allongée de 10 à 18 ans.
Initialement, ce rehaussement devait s’appliquer aux transmissions pour lesquelles le bail a été conclu depuis le 1er janvier 2025. Mais bonne nouvelle, le gouvernement a annoncé que cette mesure s’applique finalement à toutes les transmissions à titre gratuit intervenant à compter du 15 février 2025, y compris lorsque le bail a été conclu avant le 1er janvier 2025.
À noter : cet assouplissement devrait être officialisé dans le prochain projet de loi de finances.
Art. 70, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15
Associations : montant 2025 de la franchise des impôts commerciaux
Pour 2025, le seuil de la franchise des impôts commerciaux applicable aux organismes sans but lucratif s’élève à 80 011 €.
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Les associations et autres organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée échappent aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale) lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et que leurs activités lucratives accessoires n’excèdent pas une certaine limite.
En 2025, le seuil de la franchise des impôts commerciaux est fixé à 80 011 € (contre 78 596 € en 2024).
En pratique, ce seuil de 80 011 € s’applique :
- aux recettes lucratives accessoires encaissées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2024 pour l’impôt sur les sociétés ;
- aux impositions établies au titre de 2025 pour la contribution économique territoriale (CET) ;
- aux recettes lucratives accessoires encaissées à compter du 1er janvier 2025 pour la TVA.
Et attention, en matière de TVA, le bénéfice de la franchise pour une année N suppose que le seuil soit respecté pour les recettes perçues en N, mais également pour les recettes encaissées en N-1. En conséquence, ce nouveau seuil est également applicable au titre de l’année 2024 pour déterminer si les organismes sont susceptibles d’être exonérés de TVA pour 2025.
Exemple : les organismes qui, en 2024, n’ont pas encaissé plus de 80 011 € de recettes lucratives accessoires, seront exonérés de TVA au titre de leurs recettes lucratives accessoires perçues en 2025, dès lors que le montant de ces recettes n’excède pas lui-même 80 011 €.
Mise à jour du Bofip du 16 avril 2025
N’oubliez pas de payer le solde de la taxe d’apprentissage !
Le solde de la taxe d’apprentissage doit être déclaré et payé dans la DSN du mois d’avril transmise, selon l’effectif de l’entreprise, le 5 ou le 15 mai 2025..
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Les entreprises doivent verser des contributions destinées à financer la formation professionnelle des salariés. Ces contributions ainsi que la taxe d’apprentissage étant collectées par l’Urssaf.
Ainsi, les employeurs doivent déclarer et payer mensuellement, dans la déclaration sociale nominative (DSN), la contribution légale à la formation professionnelle, la part principale de la taxe d’apprentissage (taux de 0,59 % en principe ; totalité de la taxe au taux de 0,44 % en Alsace-Moselle) ainsi que la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation des salariés en contrat à durée déterminée dite « 1 % CPF-CDD ».
Exception : les entreprises de moins de 11 salariés qui ont opté pour un paiement trimestriel des cotisations sociales paient ces sommes selon une périodicité trimestrielle mais effectuent une déclaration sur un rythme mensuel.
Le solde de la taxe d’apprentissage (taux de 0,09 % en principe, sauf en Alsace Moselle) doit, lui, être déclaré et payé annuellement au printemps. Ainsi, le solde dû sur la masse salariale de l’année 2024 doit être déclaré et payé dans la DSN d’avril 2025 transmise, selon l’effectif de l’entreprise, le 5 ou le 15 mai 2025.
À noter : seuls les professionnels libéraux exerçant au sein d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés (Selarl, société d’exercice libéral à forme anonyme, société d’exercice libéral par actions simplifiées) sont redevables de la taxe d’apprentissage. En effet, cette taxe n’est pas due par les professionnels libéraux dont l’activité relève du régime des bénéfices non commerciaux (BNC).

Prolongation du seuil majoré de revente à perte et de l’encadrement des promotions
L’obligation imposée aux distributeurs de respecter un seuil de revente à perte majoré de 10 % pour les produits alimentaires est prolongée jusqu’en 2028. Il en est de même pour le dispositif d’encadrement des promotions.
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Deux mesures qui avaient été introduites par la fameuse loi Egalim du 30 octobre 2018 pour améliorer le revenu des agriculteurs, et qui avaient été reconduites plusieurs fois, viennent à nouveau d’être prolongées par la loi visant à « renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire ».
Ainsi, d’une part, le respect du seuil de revente à perte majoré de 10 %, qui s’impose aux distributeurs lors de la vente de produits alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, est prolongé jusqu’au 15 avril 2028. Autrement dit, jusqu’à cette date, les distributeurs ont l’obligation de vendre ces produits à un prix au moins 10 % plus élevé que celui auquel ils les ont payés aux fournisseurs. L’objectif étant que ces prix relevés puissent, par ruissellement, profiter aux agriculteurs.
Et attention, la sanction encourue en cas de violation de cette obligation est renforcée, le distributeur étant désormais passible d’une amende pouvant s’élever à 0,4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice (contre une amende maximale de 75 000 € auparavant).
Précision : les fruits et les légumes frais restent exclus du dispositif.
D’autre part, l’encadrement des promotions sur les produits alimentaires dans les grandes surfaces, qui ne peuvent pas dépasser 34 % de leur valeur, est également prolongé jusqu’au 15 avril 2028. Et cette mesure, qui avait, par la suite, été étendue à tous les produits de grande consommation autres que les produits alimentaires, notamment les produits de droguerie, d’hygiène et d’entretien, est, elle aussi, reconduite jusqu’au 15 avril 2028. Mais attention, pour ces produits, le taux de promotion est porté de 34 % à 40 % du prix de vente.
À noter : les distributeurs sont tenus de transmettre, chaque année, au gouvernement un document contenant des informations permettant de mesurer les effets de l’application de ces mesures. Le distributeur qui ne respecte pas cette obligation encourt, là aussi, une amende pouvant s’élever à 0,4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice.
Loi n° 2025-337 du 14 avril 2025, JO du 15
Une majorité de départements ont voté la hausse des « frais de notaire »
Plus de 80 départements français ont fait le choix de majorer temporairement le taux département des droits de mutation à titre onéreux de 0,5 % pour le porter à 5 %. Un rehaussement qui prend effet le 1er juin 2025.
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La plupart des départements français ont profité de l’aubaine. Comme le permet la loi de finances pour 2025, ces derniers ont la possibilité d’augmenter temporairement le taux départemental des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) de 0,5 point. Cette augmentation, qui conduit à relever les fameux « frais de notaire » de 4,5 à 5 %, trouve à s’appliquer aux actes de ventes passés et aux conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028. Étant précisé que passée cette date, le taux du droit départemental sera automatiquement réduit à celui en vigueur au 31 janvier 2025.
En pratique, cette hausse de droit pourrait entraîner, par exemple, un supplément de 1 000 € pour l’achat d’un bien immobilier vendu 200 000 €.
Précision : pour pouvoir appliquer cette hausse du taux au 1er juin 2025, les conseils départementaux devaient notifier leur délibération à l’administration fiscale avant le 15 avril 2025. Après cette date, la prise d’effet de la majoration sera différée au 1er janvier 2026. Sachant que quelques départements (comme Paris, le Loiret, les Hauts-de-Seine ou l’Ille-et-Vilaine) ont pris rapidement leur disposition après la promulgation de la loi de finances. Pour ces derniers, la hausse est déjà effective depuis le 1er avril ou le 1er mai 2025.
À la recherche de l’équilibre financier
D’après les dernières estimations, plus de 80 départements (sur les 101 que compte la France) ont fait le choix d’utiliser ce nouveau levier fiscal. En effet, en raison de la suppression de la taxe d’habitation et du ralentissement du volume des transactions immobilières, les départements se sont vus privés de ressources. En majorant les DMTO, ils cherchent ainsi à préserver l’équilibre financier de leur collectivité et à éviter de procéder à des mesures d’économies. À l’opposé, une minorité de départements ont fait le choix de passer leur tour. Pour eux, augmenter les DMTO signifierait freiner encore un peu plus le volume des transactions immobilières et contracter le pouvoir d’achat des ménages.
À noter : ce rehaussement de taux n’est pas applicable aux primo-accédants, lesquels pourront même bénéficier, si les départements le votent, d’une réduction voire d’une exonération totale du droit de vente départemental.

L’activité partielle de longue durée rebond peut désormais s’appliquer !
Mis en place par la dernière loi de finances, le dispositif d’activité partielle de longue durée rebond peut maintenant être mobilisé grâce à la publication d’un décret fixant ses modalités d’application.
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Afin d’aider les employeurs à faire face à « une compétition internationale exacerbée, au prix de l’énergie toujours haut et aux mutations économiques profondes de certains secteurs », le gouvernement a instauré un dispositif baptisé « activité partielle de longue durée rebond » (APLD-R). Quasi-semblable à l’activité partielle de longue durée mise en place pendant l’épidémie de Covid-19, et destinée à maintenir les salariés dans leur emploi, l’APLD-R s’adresse aux employeurs confrontés à une baisse durable de leur activité qui, pour autant, n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. Voici la marche à suivre.
Important : pour bénéficier de l’APLD-R, les employeurs doivent transmettre leur accord collectif ou leur document unilatéral à l’administration jusqu’à une date déterminée par décret, au plus tard le 28 février 2026. Des avenants de révision de l’accord collectif ou du document unilatéral pouvant être transmis après cette date.
Il faut trouver un accord !
Les employeurs peuvent recourir à l’APLD-R :
- soit en signant un accord collectif au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou du groupe ;
- soit, après consultation du comité social et économique (CSE) s’il existe, en élaborant un document unilatéral visant à appliquer un accord de branche étendu conclu en la matière.
Précision : l’accord ou le document unilatéral doit contenir un préambule qui présente, notamment, un diagnostic sur la situation économique de l’entreprise (ou de la branche, de l’établissement ou du groupe) justifiant une baisse durable d’activité. En outre, il doit comporter la date de début et la durée d’application du dispositif d’APLD-R, les salariés concernés, la réduction maximale de l’horaire de travail pratiquée ainsi que des engagements portant sur le maintien de l’emploi et la formation professionnelle des salariés.
S’agissant de la réduction de l’horaire de travail, elle ne peut excéder 40 % de la durée légale de travail ou, lorsqu’elle est inférieure, de la durée collective de travail ou de la durée de travail mentionnée dans le contrat de travail du salarié. Cette réduction d’horaire pouvant être portée jusqu’à 50 %, en cas de situation économique particulière et avec l’autorisation de l’administration.
À noter : le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail est apprécié, pour chaque salarié, sur l’ensemble de la période d’application du dispositif d’APLD-R.
Une autorisation préalable de l’administration
L’accord collectif (ou le document unilatéral) portant sur le recours à l’APLD-R doit être adressé à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS), par voie dématérialisée, pour validation (ou homologation) accompagné, le cas échéant, de l’avis rendu par le CSE de l’entreprise.
À savoir : à réception du document, l’administration dispose de 15 jours pour valider l’accord collectif ou de 21 jours pour homologuer le document unilatéral de l’employeur. Sachant que son silence vaut accord.
Et attention, si la durée d’application du dispositif d’APLD-R peut aller jusqu’à 24 mois consécutifs, l’autorisation délivrée par l’administration n’est valable que pour 6 mois maximum. Les employeurs qui souhaitent continuer à bénéficier de l’APLD-R au-delà de cette période doivent donc renouveler leur demande d’autorisation, par tranche de 6 mois maximum.
Important : avant le terme de chaque période d’autorisation, l’employeur doit adresser à la DDETS un bilan sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail des salariés et sur les engagements pris pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle. En cas de demande de renouvellement d’autorisation de recours à l’APLD-R, ce bilan doit être accompagné, en particulier, d’un diagnostic actualisé de l’entreprise justifiant notamment la baisse durable de son activité.
Quelle indemnisation ?
Pour chaque heure non travaillée, l’employeur verse aux salariés une indemnité correspondant à 70 % de leur rémunération horaire brute. Une indemnité qui ne peut être inférieure à 9,40 € (8,10 € à Mayotte) ni supérieure à 37,42 € (28,29 € à Mayotte).
Précision : cette indemnité est portée à 100 % de la rémunération nette du salarié lorsqu’il suit des actions de formation.
De son côté, l’employeur perçoit de l’État, pour chaque heure non travaillée par ses salariés, une allocation fixée à 60 % de leur rémunération horaire brute. Le montant de cette allocation ne peut être inférieur à 9,40 € (8,10 € à Mayotte) ni supérieur à 32,08 € (24,25 € à Mayotte).
Mais attention, la durée d’indemnisation de l’employeur ne peut excéder 18 mois (consécutifs ou non), au cours de la période maximale d’application de l’APLD-R fixée à 24 mois consécutifs.
Décret n° 2025-338 du 14 avril 2025, JO du 15Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Quelles indemnités journalières pour les exploitants agricoles ?
Depuis le 1er avril 2025, le montant de l’indemnité journalière versée aux exploitants agricoles en cas d’incapacité de travail s’élève à 25,79 € pour les 28 premiers jours indemnisés, puis à 34,39 € à compter du 29e jour.
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En contrepartie du paiement de cotisations sociales personnelles auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA), les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire de travail d’origine professionnelle (assurance Atexa) ou personnelle (assurance Amexa).
Rappel : ces indemnités sont également octroyées aux collaborateurs d’exploitation, aux aides familiaux et aux associés d’exploitation.
Pour la période allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, le montant de l’indemnité journalière versée par la MSA s’élève à 25,79 € (pour les 28 premiers jours indemnisés), puis à 34,39 € (à compter du 29e jour). Sachant que le versement de cette indemnité débute à l’issue d’un délai de carence de 3 jours.
L’indemnité journalière versée par la MSA en cas de reprise d’un travail aménagé ou de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique est, quant à elle, fixée à 25,79 € pour la période allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026.
Précision : le gain minimal annuel permettant le calcul des prestations versées aux exploitants agricoles, au titre d’une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles souscrite avant le 1er avril 2002, s’établit, pour la période allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, à 11 047,56 €.
Arrêté du 27 mars 2025, JO du 29
Retour sur les mesures phares de la loi de finances pour 2025
Les règles fiscales applicables aux entreprises et leurs dirigeants ont évolué, plus ou moins en profondeur, sous l’effet de la loi de finances pour 2025. Retour sur les mesures phares (indexation du barème de l’impôt, report de la fin de la CVAE…).
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Temps fort de la fiscalité, la loi de finances pour 2025 a été adoptée, avec quelques semaines de retard, à la mi-février dernier. Un texte qui vient modifier, plus ou moins en profondeur, les règles applicables à la fiscalité des entreprises et de leurs dirigeants. Retour sur les mesures phares issues de ce texte.
Revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu
Afin de protéger le pouvoir d’achat des Français, le barème de l’impôt sur les revenus de 2024, liquidé en 2025, est revalorisé de 1,8 % pour prendre en compte l’inflation.
À savoir : les personnes disposant de revenus élevés (250 000 € pour un célibataire et 500 000 € pour un couple) sont soumises à une nouvelle contribution visant à assurer une imposition minimale de 20 % au titre des revenus de 2025.
Report de la suppression de la CVAE
La suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), initialement prévue jusqu’en 2027, est reportée sur les années 2028 et 2029, pour une disparition totale en 2030, soit un décalage de 3 ans.
Particularité pour 2025, la baisse de la CVAE s’applique en raison de l’adoption tardive du budget mais une cotisation complémentaire est créée pour la compenser. Cette cotisation donnera lieu à un versement unique de 100 %, à payer au plus tard le 15 septembre 2025, et à une liquidation définitive au plus tard le 5 mai 2026 sur la déclaration n° 1329-DEF.
À noter : cet acompte est calculé d’après la CVAE retenue pour le paiement du second acompte de CVAE, également dû au 15 septembre 2025, donc d’après la CVAE 2024 pour un exercice clos le 31 décembre 2025.
Fin de l’attestation pour la TVA réduite sur les travaux dans les logements
Jusqu’à présent, le bénéfice des taux réduits de TVA sur certains travaux (amélioration, transformation, rénovation énergétique…) réalisés dans les logements de plus de 2 ans nécessitait la remise par le client au prestataire d’une attestation certifiant que les conditions d’application du taux réduit étaient remplies (nature des travaux, âge du logement...).
Depuis le 16 février 2025, cette attestation est remplacée par une mention apposée sur le devis ou la facture.
Précision : les devis et les factures doivent être conservés par le prestataire à l’appui de sa comptabilité. Le client devant en garder une copie pendant 5 ans.
Renforcement de la sécurité des logiciels de caisse
Les entreprises assujetties à la TVA qui effectuent des ventes ou des prestations auprès de clients non professionnels, et qui ont choisi de les enregistrer avec un logiciel de caisse, doivent, en principe, utiliser un logiciel sécurisé. Pour justifier de la conformité de leur logiciel, elles pouvaient, jusqu’à présent, produire un certificat d’un organisme accrédité ou une attestation individuelle de l’éditeur.
Depuis le 16 février 2025, l’attestation de l’éditeur n’est plus valable. Les entreprises doivent donc s’assurer d’être en possession d’un certificat. Sinon elles doivent se tourner, sans attendre, vers leur éditeur afin de l’obtenir.
Attention : l’absence de certificat peut être sanctionnée par une amende de 7 500 €.
Retrouvez, en détail, l’ensemble des mesures de la loi de finances 2025 dans nos dossiers spéciaux Loi de finances pour 2025 (Mesures pour les professionnels ; Mesures pour les particuliers).
Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15
Un guide du logiciel libre pour les TPE-PME
France Num propose aux TPE-PME un guide pratique pour leur expliquer ce qu’est un logiciel libre, quels bénéfices concrets en attendre et comment réussir sa transition après l’utilisation d’un logiciel commercial.
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Un logiciel libre est défini par plusieurs aspects, à savoir la liberté de l’utiliser sans restriction, d’étudier son fonctionnement, de redistribuer des copies ou encore de l’améliorer. Dans les entreprises, rares sont les services informatiques qui y recourent, préférant les logiciels commerciaux. Les logiciels libres offrent pourtant de nombreuses solutions aux TPE-PME qui veulent se numériser, que ce soit en matière de Big data et d’analyse de données, de bureautique ou même de téléphonie.
Gagner en compétitivité
Pour faire prendre conscience aux TPE-PME que l’utilisation de logiciels libres peut leur permettre d’optimiser leurs opérations, de diminuer leurs coûts et de gagner en compétitivité, tout en réduisant leur dépendance aux éditeurs commerciaux, France Num vient de publier un guide téléchargeable gratuitement. Dans cet ouvrage, les avantages, les défis et les étapes clés de l’adoption du logiciel libre sont abordés de manière pratique pour aider les entreprises à sauter le pas.
Pour télécharger le guide : www.francenum.gouv.fr

Gare aux tentatives d’escroqueries financières !
Au cours du 1er trimestre 2025, 517 sites ou entités proposant des services financiers frauduleux ont été ajoutés à la liste noire de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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Livrets d’épargne à rendement boosté, crédits immobiliers et contrats d’assurance au tarif attractif… Face à une recrudescence des tentatives d’escroqueries, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) tire la sonnette d’alarme. Au cours du 1er trimestre 2025, l’institution adossée à la Banque de France a relevé pas moins de 517 nouveaux sites ou entités proposant, en France, des crédits, des livrets d’épargne, des services de paiement ou des contrats d’assurance sans y être autorisés. Parmi les signalements reçus sur cette période, 92 % concernaient des offres frauduleuses avec usurpation de l’identité d’un établissement ou d’un intermédiaire financier dûment autorisé à commercialiser de tels produits, en France ou dans un autre pays de l’Espace économique européen.
Comment se protéger contre ces offres ?
En cas de sollicitation (par exemple, par téléphone, mail ou via les réseaux sociaux), il est conseillé de vérifier si l’interlocuteur ne figure pas sur la liste noire de l’ACPR et dispose bien d’un agrément pour fournir des services d’investissements en France. Des informations qu’il est possible d’obtenir en consultant l’un des registres suivants : le registre des agents financiers (www.regafi.fr), le registre des organismes d’assurance (www.refassu.fr) ou le registre des intermédiaires en assurance (www.orias.fr). Si ce n’est pas le cas, il s’agit probablement d’une des nombreuses « arnaques » qui circulent sur internet !
Précision : la liste noire de l’ACPR est consultable en cliquant ici.
Lorsqu’il est trop tard…
Si vous avez été victime d’une fraude, il est fortement recommandé de déposer plainte dans les meilleurs délais. Il n’est pas inutile non plus de contacter « info escroqueries » en appelant le 0 805 805 817 (service et appel gratuits du lundi au vendredi de 9h à 18h30) et d’effectuer un signalement sur www.internet-signalement.gouv.fr. Un signalement qui peut être utile pour empêcher d’autres tentatives d’escroquerie.

Comment gérer les frais des bénévoles ?
Il appartient au bénévole de choisir entre un remboursement de ses frais par l’association ou leur abandon à titre de don.
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Un bénévole a le droit d’être remboursé des dépenses qu’il effectue dans le cadre de ses activités associatives. Il peut néanmoins décider de renoncer à ce remboursement au profit de son association et bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu. Explications.
Un remboursement de frais par l’association...
Les associations doivent rembourser aux bénévoles les frais qu’ils engagent, personnellement et réellement, lors de leurs missions en lien avec l’objet associatif. Les remboursements doivent être effectués sur présentation de justificatifs (billets de train, factures d’achat, notes de restaurant...) et correspondre au montant réellement dépensé.
Toutefois, lorsque le bénévole utilise son propre véhicule pour l’activité de l’association, ses frais peuvent être évalués forfaitairement selon le barème d’indemnités kilométriques fixé par l’administration fiscale.
Important : le remboursement forfaitaire des frais des bénévoles est plus simple à utiliser pour les associations qu’un remboursement à l’euro près et sur justificatifs. Mais, sauf pour les frais kilométriques (sur la base du barème fiscal), il est déconseillé, car ces sommes pourraient être considérées comme des salaires par l’Urssaf. Et s’il existe, en plus, un lien de subordination entre l’association et le bénévole, ce dernier risque d’être requalifié en salarié par les tribunaux. En outre, le remboursement forfaitaire de frais peut faire perdre le caractère désintéressé de la gestion de l’association.
... ou un abandon de frais analysé comme un don
Le bénévole qui renonce au remboursement de ses frais peut bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, cet abandon étant, en effet, analysé comme un don au profit de l’association. Cette renonciation doit intervenir sans contrepartie pour le bénévole (sauf contrepartie symbolique ou de faible valeur).
En pratique, elle prend la forme d’une mention explicite rédigée par le bénévole sur sa note de frais : « Je soussigné(e) (nom et prénom) certifie renoncer au remboursement des frais ci-dessus et les laisser à l’association en tant que don ».
Ces frais doivent être constatés dans les comptes de l’association, celle-ci devant conserver les justificatifs de frais et la déclaration d’abandon. L’association délivre un reçu fiscal au bénévole et ce dernier indique, dans sa déclaration de revenus, le montant des frais abandonnés.
Mais attention, comme les autres dons, seuls les abandons de frais consentis à certaines associations, dont celles d’intérêt général ayant notamment un caractère éducatif, social, humanitaire, philanthropique, sportif, culturel ou concourant à la défense de l’environnement naturel, ouvrent droit à une réduction d’impôt.
À savoir : les associations ont tout intérêt à définir clairement et à porter à la connaissance des bénévoles les règles concernant le remboursement de leurs frais.

Attention aux pratiques managériales qui nuisent à la santé des collaborateurs !
Le manager qui, en raison de son comportement colérique et agressif, manque à son obligation de santé et de sécurité à l’égard de ses subordonnés peut être licencié pour faute grave.
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Chaque salarié doit, en fonction de sa formation et de ses possibilités, prendre soin non seulement de sa santé et de sa sécurité mais aussi de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail, autrement dit ses collègues. Et cette obligation, qui découle du contrat de travail du salarié, est d’autant plus forte s’agissant des managers qui doivent adopter des pratiques visant à préserver la santé et la sécurité de leurs subordonnés. Car à défaut de pratiques managériales appropriées, ils s’exposent à une sanction disciplinaire, comme l’illustre une décision récente de la Cour de cassation.
Une obligation contractuelle !
Dans cette affaire, un manager et responsable d’agence avait été licencié pour faute grave en raison de pratiques managériales inappropriées à l’égard de ses subordonnés. En effet, les membres de son équipe, ainsi qu’un commercial de l’agence, avaient décrit un comportement agressif, colérique, menaçant, malsain et lunatique, lequel avait d’ailleurs causé le départ d’une salariée.
Amenés à se prononcer sur la validité du licenciement, les juges d’appel avaient reconnu le management inapproprié du salarié. Pour autant, après avoir constaté, notamment, que son comportement n’avait jamais occasionné d’arrêts de travail de ses collaborateurs ni donné lieu à une alerte du médecin du travail ou de l’inspecteur du travail, ils avaient considéré que le licenciement du manager était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mais pour la Cour de cassation, le manager avait, par son comportement agressif et colérique, manqué à son obligation contractuelle de santé et de sécurité à l’égard de ses collaborateurs, ce qui rendait impossible le maintien de son contrat de travail.
La Cour de cassation a donc remis l’affaire entre les mains des juges d’appel, les « invitant » à valider le licenciement pour faute grave du manager.
Cassation sociale, 26 février 2025, n° 22-23703
Loi d’orientation agricole : les principales mesures
Définitivement adoptée il y a quelques semaines, la loi « d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture » a pour ambition de préserver la souveraineté agricole et alimentaire de la France, de favoriser la transmission des exploitations agricoles et de simplifier l’exercice de l’activité agricole.
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Très attendue par la profession, la loi « d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture » a été adoptée en mars dernier après un long parcours parlementaire qui a débuté en septembre 2022. Voici les principales dispositions qu’elle introduit.
À noter : pour pouvoir être mise en œuvre, cette loi doit faire l’objet d’un certain nombre de décrets d’application.
L’agriculture portée au rang d’« intérêt général majeur »
D’abord, la loi érige l’agriculture au rang d’« intérêt général majeur ». À ce titre, elle affirme le caractère « d’intérêt général majeur » et « d’intérêt fondamental de la Nation » de la protection, de la valorisation et du développement de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture en tant qu’elles garantissent la souveraineté alimentaire de la Nation. Cette reconnaissance souligne l’importance stratégique de l’agriculture pour le pays.
La loi prévoit également la tenue de conférences de la souveraineté alimentaire en 2026, dont l’organisation sera confiée à FranceAgriMer.
Précision : la loi définit la souveraineté alimentaire comme « le maintien et le développement des capacités de la Nation à produire, à transformer et à distribuer les produits agricoles et alimentaires nécessaires à l’accès de l’ensemble de la population à une alimentation saine, et le soutien des capacités exportatrices contribuant à la sécurité alimentaire mondiale ».
L’installation et la transmission favorisées
Ensuite, un volet important de la loi est consacré à l’installation des agriculteurs et à la transmission des exploitations, l’objectif étant de les faciliter.
Ainsi, la loi prévoit notamment la mise en place dans chaque département par la chambre d’agriculture, à compter du 1er janvier 2027, d’un guichet unique dénommé « France Services Agriculture » qui aura pour mission d’accompagner les personnes qui souhaitent s’installer en agriculture ainsi que les agriculteurs qui envisagent de céder leur exploitation, et de les mettre en relation entre eux. Dans ce cadre, des outils permettant d’évaluer la viabilité économique, environnementale et sociale du projet pourront leur être fournis.
En outre, à compter de 2026, une « aide au passage de relais » pourra être versée aux exploitants agricoles âgés d’au moins 59 ans, jusqu’à l’âge de leur retraite, lorsqu’ils cesseront leur activité et rendront leur exploitation disponible pour un jeune bénéficiant des aides à l’installation.
Enfin, un dispositif original de « droit à l’essai » sera mis en place afin de permettre à une personne de tester une exploitation en commun dans une société avec ou plusieurs autres exploitants. Formalisé par un contrat, cet essai durera pendant un an, renouvelable une fois, avec une possibilité de résiliation à tout moment par les intéressés.
La formation encouragée
La loi entend renforcer la découverte des métiers de l’agriculture et la formation en agriculture afin d’assurer le renouvellement des générations et la progression du nombre d’actifs dans ce secteur (exploitants, techniciens, ingénieurs agronomes, vétérinaires). Ainsi, est notamment créé un « Bachelor Agro », diplôme national de niveau 3, ayant pour objectif d’apporter les compétences nécessaires à la conduite d’exploitations agricoles compétitives et résilientes.
Utilisation des pesticides
La loi prévoit également de ne pas interdire l’usage de produits phytopharmaceutiques autorisés par l’Union européenne en l’absence d’alternatives viables.
Simplification de la réglementation sur les haies
La réglementation applicable à la gestion des haies est simplifiée avec, notamment, l’instauration d’un régime de déclaration et d’autorisation uniques préalables en cas de projet de destruction de haies.
À noter : d’ici à 2 ans, une cartographie des protections législatives ou des réglementations applicables aux haies sera mise en ligne dans chaque département. En outre, les pratiques locales usuelles présumées répondre, de manière constante sur le territoire de chaque département, à la notion de travaux d’entretien des haies, et permettant ainsi d’échapper à la qualification de « destruction » d’une haie, seront listées dans un arrêté.
Construction d’une réserve d’eau
La loi instaure une présomption d’urgence en cas de contentieux sur la construction d’une réserve d’eau ou de bâtiments d’élevage, ce qui permettra de réduire les délais de recours en cas de contentieux.
Atteintes à l’environnement
Enfin, certaines atteintes à l’environnement ne constituent plus des infractions pénales dès lors qu’elles n’ont pas été commises de façon intentionnelle ou par négligence grave. Les contrevenants encourent désormais une amende administrative de 450 € maximum ou devront suivre un stage de sensibilisation à la protection de l’environnement, et non plus une peine d’emprisonnement de 3 ans et une amende de 150 000 €.
Les dispositions censurées
Un certain nombre de dispositions prévues dans le projet de loi ont été censurées par le Conseil constitutionnel.
Ainsi, les Sages ont censuré la mesure selon laquelle les agriculteurs sont présumés de bonne foi lors des contrôles administratifs, ainsi que celle instaurant une présomption de « non-intentionnalité » pour certaines infractions environnementales. De même, a été censurée la disposition qui prévoyait que les normes réglementaires en agriculture ne peuvent aller au-delà des exigences minimales des normes européennes (la fameuse surtransposition des normes, notamment en matière de produits phytosanitaires et de seuils pour les bâtiments d’élevage).
L’exclusion des bâtiments et des aménagements agricoles du décompte de l’artificialisation des sols dans le cadre du dispositif « zéro artificialisation nette » a également été retoquée par le Conseil constitutionnel.

Certification inexacte du kilométrage par le vendeur professionnel d’un véhicule
Lorsque le revendeur professionnel d’un véhicule a certifié son kilométrage, il engage sa responsabilité contractuelle en cas d’inexactitude ou d’incertitude de celui-ci, l’acheteur n’ayant pas à apporter la preuve d’une faute commise par le professionnel.
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Le vendeur professionnel qui certifie le kilométrage d’un véhicule d’occasion engage sa responsabilité contractuelle en cas d’inexactitude ou d’incertitude de celui-ci.
C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où l’acheteur d’un véhicule d’occasion avait découvert, après coup, que le kilométrage certifié par le vendeur professionnel avait été sous-évalué à la suite d’une manipulation frauduleuse. Après avoir fait pratiquer une expertise, l’acheteur avait alors agi en justice contre le vendeur en réparation de son préjudice.
Mais la cour d’appel avait rejeté sa demande car il n’apportait aucune preuve d’une faute commise par le vendeur, l’expertise ayant établi que le kilométrage affiché était totalement incertain en raison d’un désordre lié au compteur kilométrique.
Pas besoin de prouver une faute du vendeur
Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. Pour elle, le vendeur professionnel, dès lors qu’il s’engage à certifier le kilométrage, engage sa responsabilité contractuelle dès lors que le kilométrage se révèle inexact, l’acheteur n’étant pas tenu de prouver une quelconque faute du professionnel.
Cassation civile 1re, 26 février 2025, n° 23-22201
Gel des barèmes kilométriques
Pour la deuxième fois consécutive, les barèmes qui permettent d’évaluer, de façon forfaitaire, les frais de véhicule engagés à des fins professionnelles ne sont pas revalorisés.
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Mauvaise nouvelle pour les automobilistes et les utilisateurs de deux-roues motorisés, les barèmes qui permettent d’évaluer, de façon forfaitaire, les frais de véhicule engagés à des fins professionnelles ne sont pas revalorisés cette année, et ce pour la deuxième fois consécutive. Ils restent donc identiques à ceux de l’an dernier, à savoir :
Puissance adminis. | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
---|---|---|---|
3 CV et moins | 0,529 | (d x 0,316) + 1 065 | 0,370 |
4 CV | 0,606 | (d x 0,340) + 1 330 | 0,407 |
5 CV | 0,636 | (d x 0,357) + 1 395 | 0,427 |
6 CV | 0,665 | (d x 0,374) + 1 457 | 0,447 |
7 CV et plus | 0,697 | (d x 0,394) + 1 515 | 0,470 |
(d : distance parcourue à titre professionnel) |
Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
---|---|---|
0,315 € x d | (d x 0,079) + 711 | 0,198 € x d |
(d : distance parcourue à titre professionnel) |
Puissance | Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
---|---|---|---|
1 ou 2 CV | 0,395 € x d | (d x 0,099) + 891 | 0,248 € x d |
3, 4 et 5 CV | 0,468 € x d | (d x 0,082) + 1 158 | 0,275 € x d |
> 5 CV | 0,606 € x d | (d x 0,079) + 1 583 | 0,343 € x d |
(d : distance parcourue à titre professionnel) |
À savoir : ces barèmes sont majorés de 20 % pour les véhicules exclusivement électriques.
Ces barèmes peuvent notamment être utilisés par :
- les salariés et les dirigeants assimilés qui utilisent leur véhicule personnel pour leur activité professionnelle, en particulier pour leurs trajets domicile-travail, et qui opteront, dans la déclaration de leurs revenus de 2024, à souscrire au printemps 2025, pour la déduction de leurs frais réels ;
- les professionnels libéraux soumis au régime de la déclaration contrôlée pour déduire les frais de déplacements nécessités par l’exercice de leur profession au titre des véhicules dont ils sont propriétaires et de ceux pris en location ou en crédit-bail, à condition que les dépenses ou les loyers correspondants ne soient pas déduits en charges ;
- les entreprises pour indemniser, en 2025, leurs salariés et dirigeants assimilés qui effectuent des déplacements professionnels avec leur propre véhicule ;
- les associations pour rembourser leurs frais kilométriques aux bénévoles qui utilisent leur propre véhicule pour les activités associatives ;
- les bénévoles qui renoncent au remboursement de ces frais kilométriques afin d’évaluer le montant du don correspondant qui ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu.
Précision : les frais couverts par les barèmes correspondent à la dépréciation du véhicule, aux frais d’entretien et de réparation, aux dépenses de pneumatiques, au carburant (dont la location de la batterie et les frais de recharge pour les véhicules électriques), aux primes d’assurance et, pour les deux-roues, aux frais d’achat de casques et protections. Certains frais non pris en compte (frais de péage d’autoroute, par exemple) peuvent être déduits, en plus et sur justificatifs, pour leur montant réel.

Associations en ZFU : déclaration des mouvements de main-d’œuvre de 2024
Pour continuer à avoir droit aux exonérations de cotisations sociales liées aux zones franches urbaines, les associations doivent effectuer leur déclaration des mouvements de main-d’œuvre d’ici le 30 avril 2025.
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Les associations situées dans des zones franches urbaines (ZFU) bénéficient, dans la limite de 15 salariés et sous certaines conditions, d’une exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale (maladie, maternité, vieillesse…), d’allocations familiales, de contribution au Fnal et de versement mobilité.
Précision : cette exonération n’est octroyée qu’aux associations qui se sont implantées dans une ZFU au plus tard le 31 décembre 2014.
Pour conserver cet avantage, les associations doivent, tous les ans et pour chaque établissement situé en ZFU, transmettre à l’Urssaf et à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) une déclaration des mouvements de main-d’œuvre intervenus l’année précédente.
La déclaration des mouvements de main-d’œuvre survenus en 2024 doit ainsi être effectuée au plus tard le 30 avril 2025 via le formulaire dédié.
Attention : l’association qui ne transmet pas sa déclaration dans ce délai verra l’exonération de cotisations sociales suspendue pour les rémunérations versées à compter du 1er mai 2025. Cette exonération sera de nouveau accordée à l’association sur les rémunérations payées à compter du jour qui suit l’envoi ou le dépôt de la déclaration des mouvements de main-d’œuvre. L’exonération pour la période suspendue étant définitivement perdue.

Cotisation chômage-intempéries pour la campagne 2025-2026
Pour la campagne 2025-2026, le taux de la cotisation chômage-intempéries reste fixé à 0,68 % pour les entreprises de gros œuvre et à 0,13 % pour les autres entreprises.
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Les entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP) doivent verser à la Caisse des congés payés une cotisation destinée à financer un fonds de réserve pour l’indemnisation des salariés empêchés de travailler en raison de conditions météorologiques rendant le travail dangereux ou impossible sur le chantier (gel, neige, verglas, canicule, vent violent, etc.).
Cette cotisation est prélevée sur l’ensemble des salaires après déduction d’un abattement dont le montant est fixé, pour la période allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, à 95 040 €.
Quant aux taux de cette cotisation, ils restent stables :
- 0,68 % pour les entreprises de gros œuvre et de travaux publics ;
- 0,13 % pour les entreprises de second œuvre.

Bail mixte : c’est la réglementation des baux commerciaux qui s’applique !
Un bail mixte, c’est-à-dire portant à la fois sur des locaux à usage commercial et sur des locaux à usage d’habitation, est régi par le statut des baux commerciaux. Il en résulte que la procédure engagée par le bailleur pour résilier un tel bail n’est pas soumise aux dispositions des baux d’habitation.
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Lorsqu’un bail a pour objet la mise à disposition de locaux à usage commercial, il est régi par le statut des baux commerciaux. Sachant que ce statut s’applique également aux locaux qui constituent l’accessoire de l’activité commerciale tels des locaux d’habitation.
Application de cette règle a été faite par les juges dans l’affaire récente suivante. Un bail portant à la fois sur des locaux à usage commercial et sur des locaux à usage d’habitation situés dans un même immeuble avait été consenti à une société. Victime de loyers impayés, le bailleur avait agi en justice afin de faire appliquer la clause résolutoire prévue dans le bail et de faire expulser la société locataire. Cette dernière avait alors fait falloir que dans la mesure où son gérant avait établi sa résidence principale dans les locaux loués, la procédure mise en œuvre par le bailleur aurait dû respecter les obligations de forme requises pour la résiliation d’un bail d’habitation. Et que, à défaut, elle était nulle.
Saisie du litige, la cour d’appel n’a pas été de cet avis. En effet, elle a constaté que les parties avaient conclu un bail commercial dont l’objet principal était la mise à disposition d’un local commercial en vue d’exercer « toutes activités de restauration sur place ou à emporter ». Elle en a déduit que le bail était soumis au statut des baux commerciaux, y compris pour les locaux d’habitation qui constituaient l’accessoire de l’activité commerciale. La procédure mise en œuvre par le bailleur pour faire constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire n’était donc pas soumise aux règles de forme prévues pour les baux d’habitation.
Cour d’appel de Caen, 16 janvier 2025, n° 24/00560
Groupements forestiers : un nouvel indice pour mesurer leurs performances
Afin d’apporter une meilleure information et plus de transparence, l’IEIF et l’ASFFOR ont annoncé la création de l’indice « IEIF ASFFOR Fonds Forestiers France ». Cet indice mesure la performance des groupements forestiers, gérés par des sociétés agréées par l’AMF, dont la capitalisation dépasse 7 M€.
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Les investissements dans les bois et forêts font partie des outils qui permettent de répondre à un objectif de diversification patrimoniale. Des investissements qu’il est possible de réaliser notamment par l’intermédiaire de sociétés, par exemple, d’un groupement forestier d’investissement (GFI). À ce titre, en raison d’une hausse des demandes d’investissement dans ce type de fonds, et dans l’optique d’accroître la transparence, l’IEIF et l’ASFFOR ont annoncé la création d’un indice de performance des fonds forestiers.
Dénommé « IEIF ASFFOR Fonds Forestiers France », cet indice pourra notamment être utilisé à des fins d’analyse de risque d’un point de vue réglementaire ou comme indice de référence pour la mesure de performance et l’allocation d’actifs.
La composition de l’indice
Dans le détail, l’indice IEIF ASFFOR Fonds Forestiers France est un indice pondéré par la capitalisation mesurant l’évolution de la performance des groupements forestiers gérés par des sociétés de gestion agréées par l’Autorité des marchés financiers.
Il est composé des groupements forestiers et des groupements forestiers d’investissement obéissant à un critère de capitalisation (seuls les fonds disposant d’une capitalisation supérieure à 7 M€ sont intégrés) afin de s’assurer de la réalité du « signal prix » lié à la forêt et de la représentativité de l’indice sur « la profondeur historique ».
À noter que la performance des groupements forestiers est appréciée au travers des prix de souscription des parts.
La révision de l’indice
À compter du 20 juin 2025, l’indice sera mis à jour avec une fréquence mensuelle. La publication aura lieu le 20 du mois suivant la fin de chaque mois calendaire à 17h00 CET (Central European Time) lorsque ce jour est ouvré ou le premier jour ouvré suivant dans le cas contraire.
La composition de l’indice sera révisée une fois par an au mois de juin sur la base des informations disponibles sur l’année précédente, afin d’intégrer les fonds qui viendraient à satisfaire, pour la première fois, aux critères de sélection de l’univers, et d’exclure les fonds qui ne satisferaient plus à ces critères.
Précision : l’indice est disponible sur le site www.ieif.fr.

Obligation de reclassement : le CSE doit toujours être consulté !
L’employeur doit obligatoirement consulter le CSE sur le reclassement du salarié déclaré inapte à occuper son poste de travail. Et ce même si aucun emploi de reclassement n’est disponible au sein de l’entreprise.
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Lorsqu’un salarié est reconnu inapte par le médecin du travail à occuper son poste, son employeur doit, avant toute chose, rechercher des emplois de reclassement appropriés à ses capacités. Sachant que les offres d’emploi proposées au salarié doivent prendre en compte les indications et conclusions formulées par le médecin du travail mais aussi être soumises à l’avis du comité social et économique (CSE). Et sur ce dernier point, les juges sont intransigeants, en exigeant de l’employeur qu’il consulte le CSE même en l’absence d’emplois de reclassement disponibles.
Exception : l’employeur est dispensé de rechercher des emplois de reclassement, et donc de consulter le CSE, lorsque l’avis d’inaptitude précise que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Une consultation préalable à la procédure de licenciement
Dans une affaire récente, un conducteur routier victime d’un accident du travail avait été reconnu inapte à occuper son emploi par le médecin du travail. Aucun emploi de reclassement n’étant disponible au sein de l’entreprise, son employeur l’avait licencié pour inaptitude. Mais le salarié avait contesté la validité de la rupture de son contrat de travail au motif que le CSE n’avait pas été consulté avant son licenciement.
Saisie du litige, la Cour d’appel de Nîmes n’avait pas fait droit à la demande du salarié. Pour elle, en l’absence de postes de reclassement disponibles, l’employeur était dispensé de consulter le CSE. Le licenciement prononcé était donc bien régulier.
Mais pour la Cour de cassation, même en l’absence d’emplois disponibles, le CSE doit être consulté sur le reclassement d’un salarié inapte à occuper son poste de travail. Et ce n’est pas tout, cette consultation doit avoir lieu avant que soit engagée la procédure de licenciement pour inaptitude. Or, les juges ont constaté que l’employeur avait bien consulté les représentants du personnel de l’entreprise, mais tardivement, c’est-à-dire après la tenue de l’entretien préalable au licenciement du salarié. De sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Un raisonnement que les juges d’appel, de nouveau chargés d’examiner cette affaire, sont « invités » à adopter.
Conséquence : en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur est condamné à verser une indemnité au salarié.
Cassation sociale, 5 mars 2025, n° 23-13802
La fin des CDD multi-remplacements
L’expérimentation permettant aux employeurs œuvrant dans certains secteurs d’activité de conclure un seul contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire pour remplacer plusieurs salariés absents prend fin le 13 avril 2025.
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Les employeurs peuvent recruter un salarié dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat de travail temporaire afin de remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu (congés payés, congé maternité, arrêt de travail, congé sans solde…).
Par principe, un salarié engagé en CDD ou en intérim ne peut remplacer qu’un seul salarié. Cependant, à titre expérimental depuis le 13 avril 2023, un seul CDD ou un seul contrat de travail temporaire peut, dans certains secteurs, être conclu pour assurer le remplacement de plusieurs salariés soit simultanément, soit successivement. Une mesure mise en place notamment pour limiter le volume de contrats courts.
Exemple : un employeur peut ainsi recruter un salarié dans le cadre d’un seul CDD pour remplacer deux salariés à temps partiel absents en même temps ou bien des salariés partant successivement en congés pendant la période estivale.
Dans quels secteurs ?
Cette expérimentation de 2 ans vise de nombreux secteurs d’activité : sanitaire, social et médico-social, propreté et nettoyage, animation, tourisme social et familial, culture, loisirs, sport, commerce de détail, restauration collective, transport routier, industries alimentaires, agriculture, services à la personne et aide à domicile, etc.
En pratique : sont concernées les entreprises relevant de 66 conventions collectives parmi lesquelles celle de la pâtisserie, de l’industrie laitière, du sport, des cinq branches industries alimentaires diverses, des entreprises de propreté et services associés, du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ou encore de l’hospitalisation privée.
Une expérimentation qui prend fin mi-avril 2025
Cette expérimentation, conclue pour 2 ans, prend fin le 13 avril 2025. Autrement dit, les employeurs peuvent conclure des CDD ou des contrats de travail temporaire multi-remplacements seulement jusqu’au 13 avril 2025 inclus.
À noter : selon la foire aux questions publiée par le ministère du Travail, même si les CDD multi-remplacements conclus jusqu’au 13 avril 2025 continuent de produire leurs effets après cette date, il n’est pas « recommandé de prolonger par voie d’avenant ou de renouveler un CDD remplacements multiples à une date postérieure à celle de la fin d’expérimentation ».
Pour le moment, aucune mesure n’a été adoptée par le gouvernement pour prolonger ou pérenniser cette expérimentation. À suivre…
En chiffres : 17,6 % des CDD de remplacement conclus entre mi-mars 2023 et fin août 2024 dans les branches concernées par l’expérimentation étaient des CDD multi-remplacements. Les deux tiers étant conclus dans les secteurs médico-social ou du soin. En moyenne, ces CDD ont permis de remplacer 2,6 salariés.

Substitution de bénéficiaire en assurance-vie : la Cour de cassation change d’avis
Dans une décision récente, la Cour de cassation a estimé que la validité d’un changement de bénéficiaire dans un contrat d’assurance-vie n’est pas conditionnée à une information préalable de l’assureur.
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Dans le cadre de l’assurance-vie, le souscripteur désigne, au moment de l’ouverture du contrat, une ou plusieurs personnes (les bénéficiaires) qui auront vocation à recevoir les capitaux à son décès. Ces bénéficiaires pouvant être des membres de la famille du souscripteur ou non. À noter que la clause bénéficiaire d’une assurance-vie peut être modifiée à tout moment soit par un avenant au contrat mentionnant l’identité du nouveau bénéficiaire (le plus souvent, une lettre simple envoyée à l’assureur), soit par la rédaction d’un testament olographe ou authentique.
À ce titre, dans une affaire récente, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la question de savoir si l’assureur devait être informé du changement de bénéficiaire avant le décès de l’assuré pour la validité de la substitution. En l’espèce, un épargnant avait souscrit, en janvier 1998 et en décembre 2004, deux contrats d’assurance-vie. Par un avenant datant de mai 2014, il avait modifié la clause des deux contrats pour désigner un bénéficiaire unique (Mme U).
En janvier 2015, il avait rempli, une nouvelle fois, des formulaires de demandes d’avenant aux fins de modifier à nouveau les clauses bénéficiaires et désigner à ce titre près d’une dizaine de personnes (dont Mme U).
Mais en avril 2019, au décès du souscripteur, l’assureur avait versé l’intégralité des capitaux figurant sur les contrats à Mme U.
Conscient de son erreur sur l’identité du bénéficiaire des contrats d’assurance-vie lors de la libération des fonds, l’assureur avait assigné Mme U en remboursement des sommes indûment perçues. Un litige était alors né entre elle et l’assureur s’agissant de la validité de la substitution de bénéficiaire dans un contrat d’assurance-vie. Dans un premier temps, les juges de la Cour d’appel avaient fait obstacle à la demande de l’assureur, en soulignant que le souscripteur peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque et que l’assureur en a eu connaissance. Ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce.
L’information préalable de l’assureur ?
Une argumentation qui n’a pas convaincu la Cour de cassation. Celle-ci a rappelé que la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, qui n’est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond. En outre, la connaissance par l’assureur de la substitution de bénéficiaire n’est qu’une condition d’opposabilité de cette modification à l’assureur, et ne conditionne pas sa validité, le paiement effectué à celui qui, sans cette modification, y aurait eu droit, étant libératoire pour l’assureur de bonne foi. Dans le cas qui nous intéresse, la dernière modification de la clause bénéficiaire de l’épargnant était bien valable. Et les capitaux devaient donc bien être versés aux derniers bénéficiaires désignés.
Précision : avec cette décision récente, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence. En effet, dans de précédentes décisions (arrêts des 13 juin 2019 et 10 mars 2022), l’information préalable de l’assureur faisait partie des conditions à remplir pour assurer la validité d’une substitution de bénéficiaires.
Cassation civile 1re, 3 avril 2025, n° 23-13803
Explorer le potentiel de l’IA avec les CCI
Le réseau des Chambres de commerce et d’industrie (CCI) propose aux TPE-PME de les aider à tirer profit de l’intelligence artificielle (IA) au travers d’actions de sensibilisation et d’accompagnement.
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Selon France Num, 13 % seulement des TPE et des PME ont eu recours à une solution d’intelligence artificielle en 2024. Un retard qui prive ces entreprises de gains de performance non négligeables puisque, selon une enquête de l’institut BVA pour Pôle emploi de mai 2023, l’IA fait gagner en rapidité les salariés (87 %), améliore leur performance (72 %) ou encore réduit les tâches fastidieuses et améliore ainsi les conditions de travail (63 %).
Stimuler le passage à l’action
Pour aider les dirigeants de TPE, de PME et PMI qui auraient encore du mal à appréhender le potentiel de l’intelligence artificielle et de ses applications concrètes, les chambres de commerce et d’industrie (CCI) lancent un nouveau dispositif visant deux objectifs prioritaires :
- sensibiliser les entreprises aux enjeux et aux potentiels de l’IA via l’organisation de réunions d’information, d’ateliers pratiques, de webinaires et de sessions de formation partout en France ;
- stimuler le passage à l’action en faisant émerger des projets IA dans les entreprises en fonction de leurs besoins spécifiques.
Pour en savoir plus : www.cci.fr/ressources/ia-accompagnement-et-contacts

Réductions des cotisations sociales patronales en 2025 : les dernières précisions
Un récent décret vient de finaliser les réformes, applicables en 2025, de la réduction des taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales dues par les employeurs et de la réduction générale des cotisations patronales.
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La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a modifié les dispositifs d’allègements des cotisations sociales dues par les employeurs sur les rémunérations de leurs salariés, à savoir la réduction des taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales et la réduction générale des cotisations sociales. Et ce, afin à la fois de diminuer les coûts pour les finances publiques et de favoriser la progression des bas salaires. Un récent décret a permis l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.
La réduction des taux des cotisations maladie et allocations familiales
Les employeurs bénéficient de taux réduits de cotisation d’assurance maladie (7 % au lieu de 13 %) et de cotisation d’allocations familiales (3,45 % au lieu de 5,25 %) sur les rémunérations de leurs salariés ne dépassant pas certains plafonds. Des plafonds qui ont diminué cette année.
Ainsi, en 2025, le taux réduit de la cotisation d’assurance maladie concerne les salaires allant jusqu’à 2,25 Smic (contre 2,5 Smic en 2024) et celui de la cotisation d’allocations familiales les salaires n’excédant pas 3,3 Smic (contre 3,5 Smic en 2024).
Par ailleurs, jusqu’au 31 décembre 2024, les plafonds de rémunération permettant l’application de ces taux réduits de cotisations étaient calculés en fonction de la valeur du Smic en vigueur au 31 décembre 2023. À compter de 2025, la valeur du Smic à prendre en compte est celle en vigueur au 1er janvier 2025.
En pratique, compte tenu de ces modifications, pour les cotisations dues pour les périodes d’emploi ayant débuté à compter du 1er janvier 2025 :
- le taux réduit de la cotisation d’assurance maladie de 7 % s’applique aux rémunérations annuelles brutes n’excédant pas 48 648,60 €, soit 4 054,05 € par mois (pour une durée de travail de 35 heures par semaine) ;
- le taux réduit de la cotisation d’allocations familiales de 3,45 % concerne, quant à lui, les rémunérations annuelles brutes n’excédant pas 71 351,28 €, soit 5 945,94 € par mois (pour une durée de travail de 35 heures par semaine).
La réduction générale des cotisations sociales patronales
Les rémunérations des salariés inférieures à 1,6 fois le Smic ouvrent droit, pour l’employeur, à un allègement des cotisations de Sécurité sociale. Cet allègement est calculé via une formule mathématique dont l’un des paramètres est déterminé par un décret publié généralement chaque début d’année. Or, cette année, en raison de l’adoption tardive de la loi de financement de la Sécurité sociale, ce décret vient juste d’être publié.
Concrètement, pour calculer le montant de la réduction générale des cotisations sociales patronales, les employeurs doivent donc :
- pour les cotisations dues pour les périodes d’emploi comprises entre le 1er janvier et le 30 avril 2025 appliquer la même formule de calcul qu’en 2024 ;
- pour les cotisations dues pour les périodes d’emploi courant à compter du 1er mai 2025, appliquer les nouveaux paramètres de calcul (voir tableau ci-dessous).
Calcul du coefficient pour les entreprises appliquant une cotisation Fnal de 0,10 % (1) |
Coefficient = 0,3193/0,6 x ((1,6 x Smic annuel (2)/rémunération annuelle brute) - 1) |
Calcul du coefficient pour les entreprises appliquant une cotisation Fnal de 0,50 % |
Coefficient = 0,3233/0,6 x ((1,6 x Smic annuel (2)/rémunération annuelle brute) - 1) |
(1) Entreprises de moins de 50 salariés ; employeurs agricoles visés par l’article L.722-1, 1° à 4° du Code rural et de la pêche maritime et coopératives agricoles, quel que soit leur effectif. (2) Smic en vigueur au 1er janvier 2025 (11,88 € de l’heure). |
En complément : les arrêtés déterminant les taux 2025 de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles que les employeurs doivent appliquer sur les rémunérations de leurs salariés seront bientôt publiés. Ces nouveaux taux s’appliqueront aux cotisations dues sur les rémunérations afférentes aux périodes d’emploi courant à compter du 1er mai 2025.
Décret n° 2025-318 du 4 avril 2025, JO du 6
Jours fériés : c’est le moment de vous organiser !
Tour d’horizon des principales règles applicables à la gestion des jours fériés dans les entreprises.
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Avec le printemps, débute une longue série de jours fériés que vous allez devoir gérer au sein de votre entreprise : le lundi de Pâques (le 21 avril), les jeudis 1er et 8 mai, le jeudi de l’Ascension (le 29 mai) et le lundi de Pentecôte (le 9 juin). Le point sur les principales règles que vous devez respecter.
À noter : le Vendredi Saint (vendredi précédant le dimanche de Pâques) est un jour férié en Alsace-Moselle dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte. Il en est de même outre-mer pour les journées de commémoration de l’abolition de l’esclavage (notamment le 22 mai en Martinique et le 27 mai en Guadeloupe et à Saint-Martin).
Vos salariés peuvent-ils travailler ?
Parce qu’il est associé à la Fête du Travail, le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé dans les entreprises. Sauf dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent pas interrompre le travail (transports, hôtels, hôpitaux…).
S’agissant des autres jours fériés, il s’agit de jours fériés dits « ordinaires » durant lesquels vos salariés peuvent être amenés à travailler. Il appartient à un accord d’entreprise ou, à défaut, à votre convention collective, de fixer les jours fériés travaillés. Et en l’absence de texte sur le sujet, c’est à vous qu’il revient de décider !
Exception : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos durant les jours fériés.
Comment vos salariés sont-ils rémunérés ?
Les salariés qui sont en repos durant les jours fériés doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.
Précision : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient normalement dû être effectuées durant ces jours fériés chômés.
À l’inverse, si vos salariés viennent travailler pendant un jour férié, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.
Exception : les salariés qui travaillent le 1er mai doivent percevoir le double de leur salaire pour cette journée. Votre convention collective pouvant également leur accorder un jour de repos compensateur.
Par ailleurs, sachez que la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire (par exemple, le lundi, dans les commerces). En revanche, votre convention collective peut permettre à vos salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.
Vos salariés doivent-ils « faire le pont » ?
Aucune disposition légale ne vous impose d’accorder « un jour de pont » à vos salariés lorsqu’un jour férié tombe un mardi ou un jeudi (par exemple, de leur accorder des jours de repos les vendredi 2 mai, 9 mai et 30 mai 2025).
Attention : votre convention collective ou un usage peut vous contraindre d’accorder ces jours de pont à vos salariés.
Dans la mesure où ces journées de pont viennent modifier l’horaire collectif de travail des salariés, vous devez au préalable consulter vote comité social et économique. Et l’horaire collectif de travail ainsi modifié doit non seulement être communiqué à l’inspecteur du travail, mais aussi affiché dans votre entreprise.
À noter : vous pouvez demander à vos salariés de récupérer les heures de travail perdues pendant une journée de pont. Et ce, dans les 12 mois qui la suivent ou qui la précèdent. Veillez toutefois à ce que l’inspecteur du travail en soit informé et que cette mesure n’augmente pas la durée de travail de vos salariés de plus d’une heure par jour et de plus de 8 heures par semaine.

Prorogation de deux crédits d’impôt spécifiques aux exploitants agricoles
La loi de finances pour 2025 a prorogé le crédit d’impôt pour congés de l’exploitant agricole ainsi que le crédit d’impôt en faveur des exploitations agricoles certifiées de haute valeur environnementale (HVE).
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La loi de finances pour 2025 a prorogé deux crédits d’impôts spécialement prévus pour les exploitants agricoles.
Le crédit d’impôt pour congés
Les agriculteurs dont l’activité requiert leur présence quotidienne sur l’exploitation peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’ils emploient le personnel nécessaire à leur remplacement pendant leurs congés, à condition que ce remplacement ne fasse pas l’objet d’une autre prise en charge. Le montant de cet avantage fiscal s’élève à 60 % des dépenses éligibles, supportées à cette fin, dans la limite annuelle de 17 jours. Son taux étant porté à 80 % lorsque le remplacement a pour cause une maladie, un accident du travail ou une formation professionnelle.
À savoir : le coût d’une journée est plafonné à 42 fois le taux horaire du minimum garanti en vigueur au 31 décembre de l’année considérée, à savoir 4,22 € pour 2024, soit un crédit d’impôt plafonné à 1 808 € (taux de 60 %) ou à 2 410 € (taux de 80 %).
Bonne nouvelle : ce crédit d’impôt est prorogé de 3 ans et s’applique donc aux dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2027.
Précision : dans le cadre d’un groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec), le plafond du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés, dans la limite de 4. Le plafond par associé ne pouvant toutefois excéder celui bénéficiant à un exploitant individuel au taux de 80 % (2 410 € pour 2024).
Le crédit d’impôt haute valeur environnementale
Les exploitations agricoles qui disposent d’une certification haute valeur environnementale (HVE), obtenue entre 2022 et 2024, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 2 500 €.
Autre bonne nouvelle : ce crédit d’impôt est étendu aux certifications délivrées au cours de l’année 2025.
Précision : dans le cadre d’un Gaec, le montant du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés, dans la limite de 4.
Attention, ce crédit d’impôt ne peut être accordé qu’une seule fois.
Art. 67 et 73, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15BOI-BA-RICI-20-50 du 26 mars 2025

Rupture d’une relation commerciale établie : et pendant le préavis ?
Lorsqu’une entreprise met fin à une relation commerciale établie de longue date avec un fournisseur, elle doit, pendant la durée du préavis, maintenir cette relation aux mêmes conditions que celles existant avant la notification de la rupture, sauf circonstances particulières.
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L’entreprise qui envisage de rompre une relation commerciale établie avec un partenaire commercial, par exemple un fournisseur, doit respecter un préavis suffisamment long pour permettre à ce dernier de se retourner (trouver de nouveaux clients ou se réorganiser). À défaut, elle s’expose à devoir lui payer des dommages-intérêts.
Et, bien entendu, pendant la durée de ce préavis, l’entreprise doit maintenir la relation avec son fournisseur aux mêmes conditions que celles existant avant la notification de la rupture. Ainsi, par exemple, les conditions antérieures ne seraient pas maintenues si, pendant le préavis, l’entreprise diminuait de manière significative le volume de ses commandes. Toutefois, en présence de « circonstances particulières », l’auteur de la rupture est en droit de ne pas maintenir les conditions antérieures à la notification de la rupture.
À ce titre, les juges ont estimé, dans une affaire récente, que le fait d’octroyer un délai de préavis très long constitue une circonstance particulière permettant à l’entreprise auteur de la rupture de modifier les conditions de la relation commerciale pendant le préavis.
Dans cette affaire, un distributeur d’articles de sport avait, par un courrier daté du 27 juin 2017, informé un fournisseur d’appareils d’électrostimulation d’une réduction de 15 % de ses achats pour l’année 2018, puis, par un courrier daté du 26 janvier 2018, de son intention de rompre totalement la relation commerciale à compter du 1er janvier 2021. Il avait précisé que ses achats, qui s’élevaient à 800 000 € en 2017, tomberaient à 600 000 € en 2018, à 500 000 € en 2019 et à 200 000 € en 2020, avant de s’arrêter totalement.
Un préavis d’une durée particulièrement longue
Le fournisseur avait alors considéré qu’il s’agissait d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie. Mais les juges saisis du litige n’ont pas été de cet avis. En effet, ils ont estimé que la rupture n’avait pas été brutale puisque, d’une part, la baisse des volumes commandés n’avait été que de 15 % la première année, et que, d’autre part, après la première année, la longue durée du préavis (35 mois entre le 26 janvier 2018 et le 1er janvier 2021, soit une durée bien plus longue que le délai de 2 ans prévu par les usages de la profession) accordée au fournisseur constituait une circonstance particulière autorisant le distributeur à ne pas maintenir les conditions antérieures à la notification de la rupture.
Cassation commerciale, 19 mars 2025, n° 23-23507
Quel délai pour répondre aux observations d’une entreprise après un contrôle fiscal ?
L’administration fiscale doit répondre sous 60 jours aux observations d’une PME contrôlée dans le cadre d’une vérification ou d’un examen de comptabilité. Un délai dont les modalités de calcul ont été précisées par le Conseil d’État.
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Lorsque l’administration fiscale notifie une proposition de redressement à une entreprise contrôlée, cette dernière dispose d’un délai de 30 jours pour la contester, prorogeable de 30 autres jours si elle le demande dans le délai initial.
Attention : le silence de l’entreprise pendant le délai de 30 jours vaut acceptation tacite du redressement.
De son côté, l’administration fiscale n’est, en principe, tenue par aucun délai pour répondre à ces « observations », sauf dans le cadre d’une vérification ou d’un examen de comptabilité concernant une PME. Dans ce cas, elle doit répondre dans un délai de 60 jours à compter de la réception des observations formulées par la PME. Sachant que l’absence de réponse dans ce délai vaut acceptation des observations.
À noter : ce délai de réponse bénéficie, notamment, aux entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1,526 M€ pour les activités industrielles ou commerciales de vente de biens ou de fourniture de logement ainsi qu’aux entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 460 000 € pour les autres activités de prestations de services. Mais attention, il ne s’applique pas si le chiffre d’affaires excède le seuil applicable au titre d’un seul des exercices vérifiés et rectifiés.
À ce titre, conformément à la position de l’administration fiscale, le Conseil d’État vient de préciser que le délai de 60 jours est un délai franc. Autrement dit, il se calcule sans tenir compte du jour de son point de départ ni de celui de son point d’arrivée.
Exemple : les observations d’une entreprise sont reçues par le service des impôts le 22 mai N. Le point de départ correspondant au jour de la réception des observations, il n’est pas tenu compte du 22 mai. Le délai de 60 jours se décompte donc à partir du 23 mai et jusqu’au 21 juillet. Et puisqu’il n’est pas non plus tenu compte du point d’arrivée, le délai de réponse expire donc le 22 juillet N.
Conseil d’État, 18 février 2025, n° 492413BOI-CF-IOR-10-50-30 du 19 mai 2021, n° 310

Cadre dirigeant : il faut de l’autonomie !
La directrice d’une association qui ne dispose pas d’autonomie dans la gestion du personnel ne peut pas être considérée comme un cadre dirigeant.
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Selon le Code du travail, le cadre dirigeant est un salarié auquel sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’association. Ces trois conditions étant cumulatives.
L’enjeu de cette qualification est important car les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux règles du Code du travail relatives à la durée du travail, au repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés et à la journée de solidarité.
Pas de cadre dirigeant sans autonomie dans la gestion du personnel
Ainsi, dans une affaire récente, une directrice avait saisi les tribunaux pour obtenir le paiement d’heures supplémentaires que l’association lui refusait au motif qu’elle avait le statut de cadre dirigeant.
Les juges ont constaté que la directrice ne disposait pas d’autonomie dans la gestion du personnel de l’association puisque les procédures disciplinaires menées à l’égard des salariés ou celles visant à modifier leur contrat de travail relevaient de la responsabilité de la présidente de l’association.
Ils en ont déduit que la salariée ne pouvait pas être considérée comme un cadre dirigeant, quand bien même elle disposait d’autonomie dans d’autres domaines, et qu’en conséquence, elle avait droit au paiement de ses heures supplémentaires.
Cassation sociale, 11 décembre 2024, n° 23-19421
Une diminution de l’exonération des cotisations sociales bénéficiant aux apprentis
Le gouvernement a réduit les exonérations applicables sur les rémunérations des apprentis pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er mars 2025.
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Les rémunérations versées aux apprentis bénéficient d’une exonération partielle des cotisations et contributions sociales dues par les salariés. Un avantage que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a rendu moins favorable pour les contrats d’apprentissage conclus depuis début mars. Cette mesure devrait rajouter 69,75 M€ dans les caisses de l’État en 2025.
Une exonération de cotisations moins généreuse
Pour les contrats d’apprentissage conclus jusqu’au 28 février 2025, les rémunérations versées aux apprentis bénéficient d’une exonération totale des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle pour leur part ne dépassant pas 79 % du Smic, soit 1 423,42 € brut en 2025. Les apprentis ne sont donc redevables de ces cotisations que sur la part de leur rémunération supérieure à ce montant.
Mais pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er mars 2025, les rémunérations des apprentis sont totalement exonérées de cotisations uniquement pour la part de leur rémunération inférieure ou égale à 50 % du Smic, soit 900,90 € brut en 2025.
Des rémunérations soumises à la CSG-CRDS
Les rémunérations versées dans le cadre de contrats d’apprentissage conclus jusqu’au 28 février 2025 sont totalement exonérées de CSG-CRDS.
Estimant que « cette exception, unique, est d’autant moins justifiée que certaines rémunérations sont relativement significatives », le gouvernement a réduit cet avantage. Ainsi, les rémunérations accordées dans le cadre des contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er mars 2025 sont soumises à la CSG-CRDS pour leur part dépassant 50 % du Smic (900,90 € brut en 2025).
À noter : l’assiette de la taxe sur les salaires est alignée sur celle de la CSG. Dès lors, les entreprises de plus de 10 salariés redevables de cette taxe doivent la payer sur la rémunération des apprentis soumises à la CSG-CRDS.
Art. 23, loi n° 2025-199 du 28 février 2025, JO du 28Décret n° 2025-290 du 28 mars 2025, JO du 30

Les employeurs en ZFU doivent déclarer les mouvements de main-d’œuvre de 2024
Les employeurs ayant droit à l’exonération de cotisations sociales liées aux zones franches urbaines doivent transmettre leur déclaration des mouvements de main-d’œuvre de l’année dernière d’ici le 30 avril 2025.
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Les employeurs situés dans une zone franche urbaine (ZFU) bénéficient, dans la limite de 50 salariés et sous certaines conditions, d’une exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale (maladie, maternité, vieillesse…), d’allocations familiales, de contribution au Fnal et de versement mobilité.
Précision : cette exonération bénéficie uniquement aux employeurs qui se sont implantés en ZFU avant le 1er janvier 2015.
Pour continuer à avoir droit à cette exonération, les employeurs doivent, tous les ans et pour chaque établissement situé en ZFU, adresser à l’Urssaf et à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) une déclaration des mouvements de main-d’œuvre intervenus l’année précédente.
La déclaration des mouvements de main-d’œuvre intervenus en 2024 doit ainsi être effectuée au plus tard le 30 avril 2025.
Attention : l’employeur qui transmet sa déclaration en retard perd l’exonération de cotisations sociales pour les rémunérations versées à compter du 1er mai 2025. Cette exonération lui sera de nouveau accordée sur les rémunérations payées à compter du jour qui suit l’envoi ou le dépôt de la déclaration des mouvements de main-d’œuvre. L’exonération pour la période suspendue étant définitivement perdue.

Quand un franchisé viole l’exclusivité territoriale d’un autre franchisé
Le franchisé qui prospecte de manière ciblée la clientèle située sur le territoire dans lequel un autre franchisé détient une exclusivité conférée par le franchiseur commet un acte de concurrence déloyale, peu importe que cette prospection ne vise pas spécifiquement la clientèle de ce dernier.
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Lorsqu’un contrat de franchise prévoit l’exclusivité du franchisé sur un territoire déterminé, la violation de cette exclusivité par un autre franchisé peut être considérée comme un acte de concurrence déloyale susceptible d’engager sa responsabilité.
Illustration de ce principe avec l’affaire récente suivante. Dans ses contrats de franchise, un franchiseur à la tête d’un réseau de salles de sport conférait un territoire exclusif à chaque franchisé. Or l’un des franchisés de ce réseau avait démarché la clientèle présente sur le territoire d’un autre franchisé situé à proximité. Ce dernier avait alors agi en justice pour faire cesser cette pratique qu’il considérait comme étant constitutive d’actes de concurrence déloyale.
Mais la cour d’appel avait rejeté sa demande, considérant que si des prospectus publicitaires avaient bien été déposés par le franchisé voisin dans l’ensemble des boîtes aux lettres des habitants installés sur le territoire du franchisé concerné, ce démarchage n’était pas constitutif d’un trouble manifestement illicite dans la mesure où le prospectus se limitait à indiquer l’adresse et les tarifs du franchisé voisin, sans éléments de comparaison avec le franchisé déjà installé sur le territoire démarché. En outre, la cour d’appel avait constaté que ce démarchage n’était ni ciblé ou individuel, ni répété, à destination spécifique de la clientèle du franchisé concerné.
Une prospection ciblée
Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, le dépôt de prospectus publicitaires dans l’ensemble des boîtes aux lettres des habitants de la zone dans laquelle le franchisé était installé constituait une prospection ciblée sur la clientèle située sur le territoire de ce franchisé, peu important qu’elle ne visait pas spécifiquement la clientèle de ce dernier. Ce faisant, le franchisé voisin avait violé la clause d’exclusivité territoriale prévue dans le contrat de franchise et engagé sa responsabilité à ce titre.
Cassation commerciale, 4 décembre 2024, n° 23-17908
Le Sénat souhaite clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements
Le 1er avril 2025, le Sénat a adopté, en première lecture, une proposition de loi permettant notamment de ne pas pénaliser les bailleurs volontaires sur la question de la consommation énergétique de leurs logements.
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Depuis le 1er janvier 2025, les logements énergivores, classés G au diagnostic de performance énergétique (DPE), ne sont plus admis à la location. Une interdiction qui a des effets directs sur le marché locatif français. En effet, d’après les chiffres des pouvoirs publics, près de 1,6 million de logements, qualifiés de passoires énergétiques, ont vocation à sortir du parc locatif, privé ou social, d’ici 2028 (on rappelle que les logements classés F seront également exclus du marché locatif au 1er janvier 2028). Conscients de cette problématique, certains sénateurs ont déposé une proposition de loi visant à clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements.
Des exceptions au principe d’interdiction de location
Premier apport du projet, les logements classés G au DPE devenus « indécents » au 1er janvier 2025 ne seraient pas tous exclus du marché. Ceux dont les baux sont en cours ne seraient pas concernés par cette interdiction. En clair, l’obligation de décence énergétique serait réputée satisfaite lorsque le logement atteindrait le niveau de performance exigible à la date à laquelle le contrat de location a été conclu, renouvelé ou tacitement reconduit.
Autre point important, pour éviter les conflits entre bailleurs et locataires, les travaux de rénovation énergétique qui auraient été ordonnés par les bailleurs mais qui ne permettraient pas d’atteindre le niveau de performance requis ne seraient pas pénalisés (le niveau de performance minimale serait ainsi réputé acquis). Une tolérance qui aurait également vocation à s’appliquer lorsque des travaux ne peuvent être réalisés en raison de contraintes techniques, architecturales, patrimoniales, ou en raison du coût des travaux rendant impossibles leur réalisation ou du refus par une décision administrative ou par une décision de l’assemblée générale des copropriétaires datant de moins de 3 ans.
Par ailleurs, lorsque le logement est situé dans un immeuble relevant du statut de la copropriété et que le syndicat de copropriétaires a conclu un contrat portant sur des travaux de nature à permettre l’atteinte du niveau de performance minimal, le logement serait considéré comme décent pendant toute la durée des travaux. À condition que les travaux soient réalisés dans un délai qui ne pourrait excéder 5 ans.
Réduction de loyers
Actuellement, en cas de contentieux entre bailleur et locataire, le juge peut prononcer une réduction de loyer jusqu’à l’exécution de travaux nécessaires à la mise en conformité énergétique d’un logement loué. Dans ce cadre, la proposition de loi vient préciser que la réduction de loyer doit tenir compte de la diligence du propriétaire et ne doit pas excéder le préjudice subi par le locataire du fait de la moindre performance du logement. Cette réduction de loyer prendrait effet à compter de la date à laquelle les travaux ordonnés par le juge auraient été demandés au propriétaire par le locataire et prendrait fin au terme des travaux de rénovation énergétique.
À noter que le locataire habitant un logement G ne pourrait se prévaloir d’un manquement du bailleur et lui réclamer une baisse voire une suspension de paiement de ses loyers s’il faisait obstacle à l’exécution de travaux permettant le respect de l’obligation de décence énergétique.
Précision : partant du constat que les logements individuels sont ceux qui comptent le plus de passoires énergétiques au sein du parc locatif privé, les dispositions de la proposition de loi seraient également applicables aux maisons individuelles.
Proposition de loi n° 328 visant à clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements et à sécuriser leur application en copropriété, enregistrée au Sénat le 11 février 2025
Êtes-vous bénéficiaire d’un contrat d’épargne ou d’assurance en déshérence ?
Les particuliers peuvent, via un site internet, s’adresser à la Caisse des dépôts et consignations pour demander la restitution des sommes d’argent laissées sur des comptes bancaires ou sur des contrats d’assurance.
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Les pouvoirs publics mènent une lutte acharnée contre les sommes d’argent en déshérence, c’est-à-dire les fonds dormant sur des comptes bancaires inactifs ou sur des contrats d’assurance non réglés. En effet, selon les derniers chiffres de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), environ 7 milliards d’euros attendraient encore d’être réclamés par leurs bénéficiaires ! Et malgré la mise en place d’un site (ciclade.caissedesdepots.fr), qui permet à toute personne de rechercher ces sommes d’argent « oubliées », seulement 840 millions d’euros ont été restitués à fin 2023 !
Mode d’emploi
Rappelons que conformément à la loi « Eckert » du 13 juin 2014, le site internet Ciclade permet à toute personne de rechercher ces sommes d’argent « oubliées ». Sont concernés par Ciclade les comptes bancaires (comptes courants, comptes-titres, livrets d’épargne réglementée…), les comptes d’épargne salariale (PEE, PER, PERCO) et les contrats d’assurance (assurance-vie, contrats de capitalisation, bons de capitalisation…).
Précision : depuis le 2 janvier 2025, la Caisse des dépôts reçoit également les sommes non réclamées issues des contrats temporaire décès.
Concrètement, la procédure de recherche, qui est gratuite, se déroule en 3 étapes. D’abord, l’internaute doit indiquer les éléments d’identification du titulaire du contrat (nom, prénom, date de naissance ou de décès, dernière adresse connue…). Ensuite, si un résultat est trouvé, il crée son espace personnel et émet sa demande de restitution en joignant un certain nombre de pièces justificatives (copie d’une pièce d’identité, d’un acte de décès, d’un document justificatif de succession…). Enfin, la CDC étudie la demande, puis transfère par virement au demandeur les sommes concernées. Sachant que le délai moyen de traitement de la demande est d’environ 90 jours.
Attention : après 30 ans d’inactivité sur le compte et sans manifestation de la part du bénéficiaire, les sommes d’argent sont définitivement reversées à l’État. Il n’est alors plus possible d’en demander la restitution.
Ciclade, Caisse des dépôts et consignations
Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : n’oubliez pas la déclaration annuelle !
La déclaration relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés de l’année 2024 doit être effectuée dans la DSN d’avril 2025.
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Les entreprises qui comptent au moins 20 salariés doivent employer des travailleurs handicapés dans une proportion d’au moins 6 % de leur effectif total. Celles qui ne respectent pas cette obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) devant verser une contribution financière annuelle.
À ce titre, les entreprises concernées par l’OETH doivent, tous les ans, effectuer une déclaration annuelle portant sur l’application de cette obligation l’année civile précédente et, le cas échéant, payer la contribution financière correspondante.
À savoir : les entreprises deviennent assujetties à l’OETH lorsqu’elles atteignent ou dépassent le seuil de 20 salariés pendant 5 années civiles consécutives. Une entreprise assujettie à l’OETH dont l’effectif passe en dessous du seuil de 20 salariés cesse d’y être soumise dès l’année suivante.
Une déclaration dans la DSN d’avril
La déclaration annuelle et le paiement relatifs à l’année 2024 doivent être effectués dans la déclaration sociale nominative (DSN) d’avril 2025 transmise le 5 ou le 15 mai 2025 (selon l’effectif de l’entreprise).
Afin d’aider les employeurs concernés à effectuer cette déclaration, l’Urssaf, la CGSS ou la Mutualité sociale agricole leur a transmis au mois de mars 2025 les informations suivantes relatives à l’année 2024 :
- l’effectif d’assujettissement à l’OETH ;
- le nombre de personnes devant être employées dans le cadre de l’OETH ;
- le nombre de bénéficiaires effectivement employés ;
- le nombre de salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitudes particulières (emplois que l’entreprise n’est pas tenue de proposer à des travailleurs handicapés comme les agents de sécurité, les vendeurs polyvalents des grands magasins, les conducteurs routiers ou encore certaines professions du BTP).
Une sanction en l’absence de déclaration
L’entreprise qui ne transmet pas de déclaration annuelle doit verser une contribution forfaitaire fixée dans un premier temps à titre provisoire.
Son montant est calculé en multipliant :
- le nombre de travailleurs handicapés bénéficiaires de l’OETH manquants dans l’entreprise (différence entre le nombre de bénéficiaires qu’elle doit employer et le nombre de bénéficiaires qu’elle a déclarés au cours de l’année) ;
- et un coefficient variant en fonction de l’effectif de l’entreprise (400 fois le Smic horaire pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés, 500 fois pour celles de 250 à moins de 750 salariés ou 600 fois pour celles de 750 salariés et plus).
Le montant ainsi obtenu est majoré de 25 %, sachant que ce taux augmente de 5 points par échéance non déclarée consécutive (taux de 30 % si l’entreprise n’effectue pas de déclaration pendant 2 ans de suite).
Cette contribution forfaitaire provisoire est notifiée à l’entreprise défaillante avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle aurait dû souscrire la déclaration (par exemple, avant le 31 décembre 2025, pour la déclaration à souscrire dans la DSN d’avril 2025). Si, après notification, l’entreprise effectue sa déclaration, le montant de la contribution est régularisé, le taux de la majoration diminuant alors à 8 %.

Le nouveau programme de la CNIL pour accompagner les professionnels
Pour aider les entreprises dans leur mise en conformité au règlement général de protection des données (RGPD), la CNIL propose différents types d’accompagnement et de nouveaux outils pour 2025.
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Parmi ses nombreuses missions, la CNIL accompagne les entreprises en répondant à leurs demandes de conseil, en proposant des outils d’accompagnement et en organisant des moments d’échanges avec certains secteurs d’activité sur des problématiques spécifiques (« club conformité »). Chaque année, elle propose de nouveaux projets pour améliorer cet accompagnement. En 2025, elle annonce vouloir poursuivre ses travaux de clarification, avec notamment la production de nouvelles fiches pratiques relatives à l’intelligence artificielle.
Un référentiel d’évaluation des sous-traitants
La CNIL travaille également sur la réalisation de nouveaux référentiels, notamment sur la conformité au RGPD dans un contexte de sous-traitance, ou encore sur les durées de conservation des traitements de données concernant les activités commerciales/marketing et les ressources humaines. Enfin, trois projets de recommandation sont en cours d’élaboration concernant, le premier, le consentement multi-terminaux lorsque les utilisateurs interagissent via plusieurs équipements (ordinateur, smartphone, télévision connectée, tablette, etc.), le deuxième, l’utilisation des pixels dans les courriels, et le troisième, les professionnels de l’économie des seniors.
Pour consulter le programme : www.cnil.fr

Calculer l’effectif d’un groupement d’employeurs
Depuis le 1er janvier 2025, les salariés mis à disposition par un groupement d’employeurs ne sont plus pris en compte dans l’effectif « sécurité sociale » de ce groupement.
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Les groupements d’employeurs, généralement constitués sons forme associative, embauchent des salariés afin de les mettre à la disposition de leurs entreprises adhérentes.
Jusqu’alors, les salariés permanents et les salariés mis à disposition dans les entreprises d’accueil étaient comptabilisés dans l’effectif « sécurité sociale » du groupement. Ce qui n’est plus le cas depuis le 1er janvier 2025 : cet effectif ne tient compte désormais que des salariés permanents.
Attention toutefois, cette nouvelle mesure ne concerne pas l’effectif pris en compte pour la tarification accidents du travail/maladies professionnelles, lequel comprend encore les salariés permanents ainsi que les salariés mis à disposition.
Rappel : l’effectif « sécurité sociale » est utilisé pour déterminer les obligations des employeurs liées aux cotisations et contributions de Sécurité sociale (option pour un paiement trimestriel des cotisations, détermination des dates d’envoi de la déclaration sociale nominative et de paiement des cotisations, taux de cotisation du Fnal…).
Une application à compter de 2025
Le Bulletin officiel de la Sécurité sociale a précisé que la nouvelle règle de calcul de l’effectif « sécurité sociale » pour les groupements d’employeurs s’applique à partir du 1er janvier 2025 en tenant compte de l’effectif calculé sur l’année 2024. Autrement dit, l’effectif de référence 2025 d’un groupement d’employeurs correspond à la moyenne du nombre de salariés permanents qu’il a employés du 1er janvier au 31 décembre 2024.
Précision : l’effectif « sécurité sociale » correspond à la moyenne du nombre des personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.
Et attention, les groupements d’employeurs ne doivent pas prendre en compte l’effectif annuel standard 2024 qui leur a été transmis en début d’année 2025 par l’Urssaf ou la Mutualité sociale agricole au moyen du tableau de bord de la déclaration sociale nominative. Car le décompte de cet effectif est intervenu avant l’adoption de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 qui a modifié les règles de calcul de l’effectif « sécurité sociale » des groupements d’employeurs.
À noter : les salariés mis à disposition dans les entreprises d’accueil ne sont pas comptabilisés dans l’effectif de ces entreprises.
Art. 25, loi n° 2025-199 du 28 février 2025, JO du 28Art. 21, loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, JO du 27

Lutte contre la fraude fiscale : 16,7 Md€ réclamés pour 2024 !
16,7 Md€ ont été réclamés l’an dernier par l’État auprès des particuliers et des entreprises au titre du contrôle fiscal (contre 15,2 Md€ en 2023). Le montant des redressements notifiés a ainsi progressé de près de 10 % en un an (soit +1,5 Md€) !
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Le gouvernement a présenté un point d’étape, pour l’année 2024, de son plan de lutte contre les fraudes aux finances publiques, qu’elles soient fiscales, douanières ou sociales, amorcé en 2023.
Concernant la fraude fiscale, ce sont 16,7 Md€ (impôts et pénalités) qui ont été réclamés l’an dernier par l’État aux particuliers et aux entreprises à la suite de contrôles (contre 15,2 Md€ en 2023). Le montant des redressements notifiés a ainsi progressé de près de 10 % en un an (soit +1,5 Md€).
Dans le détail : les redressements notifiés à l’issue de contrôles fiscaux externes, c’est-à-dire réalisés sur place, ont augmenté de plus de 12 %, pour s’établir à 9,3 Md€. Sachant que la progression est particulièrement marquée pour les droits d’enregistrement (+45,9 %), l’impôt sur les sociétés (+32,8 %) et la TVA (+15 %). Les redressements notifiés à l’issue de contrôles sur pièces, c’est-à-dire depuis les bureaux de l’administration, ont, quant à eux, progressé de 6,9 %, et ont représenté 7,4 Md€. Cette hausse étant, là aussi, plus significative en matière d’impôt sur les sociétés (+23,4 %), de TVA (+21,6 %) et de droits d’enregistrement (+16,8 %).
Quant au montant effectivement encaissé en 2024, il s’élève à 11,4 Md€, soit 850 M€ de plus qu’en 2023, avec, selon le gouvernement, une nette évolution au titre des déclarations de succession ou encore des impôts des entreprises.
La modernisation du contrôle fiscal
Ces résultats s’expliquent par la poursuite de la modernisation du contrôle fiscal grâce au ciblage par l’intelligence artificielle. Dans ce cadre, 2,5 Md€ ont été mis en recouvrement en 2024 (+400 M€ par rapport à 2023). Sans oublier le développement continu de l’accompagnement des contribuables de bonne foi, qui a notamment permis de régler plus de 52 % des contrôles sur pièces par une régularisation en cours de contrôle.
À noter : le gouvernement continue d’augmenter les moyens humains dédiés à la lutte contre la fraude fiscale en prévoyant 147 emplois supplémentaires en 2025, lesquels viendront s’ajouter aux 780 emplois créés depuis 3 ans.
Enfin, le gouvernement entend poursuivre la mise en œuvre de diverses mesures de lutte contre la fraude fiscale, parmi lesquelles la pleine exploitation des informations issues de la facturation électronique d’ici à 2027. À ce titre, des travaux seront conduits dès 2025 pour s’y préparer. Par ailleurs, une évaluation de la fraude à l’impôt sur les sociétés sera conduite afin de permettre d’allouer au mieux les moyens de contrôle.

Renonciation du conjoint commun en biens d’un associé à la qualité d’associé
Lorsqu’une personne mariée sous le régime de la communauté a apporté des biens communs à une SARL ou à une société civile, son conjoint a le droit de revendiquer lui-même la qualité d’associé ou de renoncer à cette qualité. Sa renonciation peut être tacite mais à condition d’être sans équivoque.
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Dans les SARL, dans les sociétés en nom collectif et dans les sociétés civiles, le conjoint d’un associé qui a utilisé des biens communs du couple pour faire un apport à la société ou pour souscrire des parts sociales a le droit de revendiquer lui-même la qualité d’associé pour la moitié des parts sociales correspondantes.
En pratique : pour exercer ce droit, le conjoint, après en avoir été averti, doit notifier à la société son intention d’être personnellement associé.
Bien entendu, le conjoint peut renoncer à revendiquer cette qualité. Cette renonciation peut être expressément exprimée ou même être tacite. Mais attention, dans ce dernier cas, elle doit résulter d’un comportement sans équivoque.
Une renonciation sans équivoque
Ainsi, dans une affaire récente, un époux marié sous le régime de la communauté avait notifié à la SARL dont son épouse était associée gérante son intention d’être lui-même associé à hauteur de la moitié des parts sociales correspondant à l’apport que cette dernière avait réalisé dans la société. Par la suite, dans le cadre d’un conflit opposant les deux conjoints, l’époux avait agi en justice pour faire constater sa qualité d’associé tandis que l’épouse s’y était opposée, faisant valoir qu’il avait tacitement renoncé à la qualité d’associé.
Après avoir rappelé qu’un époux peut renoncer à la qualité d’associé de manière tacite à condition que cette renonciation soit sans équivoque, les juges ont estimé que l’époux n’avait pas renoncé à la qualité d’associé. En effet, pour eux, le fait que les époux aient constitué, concomitamment, deux sociétés distinctes dont chacun d’eux était associé à hauteur de 50 % sans que l’autre conjoint détienne des parts sociales ou participe à la gouvernance de la société constituée par son conjoint n’était pas suffisant pour démontrer une renonciation sans équivoque à la qualité d’associé de chacun des époux au sein de la société constituée par l’autre.
Cassation commerciale, 12 mars 2025, n° 23-22372
La transmission des exploitations agricoles est encouragée
La loi de finances pour 2025 contient plusieurs mesures fiscales visant à favoriser la transmission des exploitations agricoles à la jeune génération.
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La loi de finances pour 2025 contient une série de mesures fiscales en faveur des agriculteurs, afin, notamment, d’encourager la transmission des exploitations à la jeune génération.
Exploitations agricoles relevant de l’impôt sur le revenu
Plusieurs régimes d’exonération des plus-values professionnelles sont élargis en cas de cession d’entreprises agricoles relevant de l’impôt sur le revenu à des jeunes agriculteurs, à savoir ceux bénéficiant d’aides à l’installation, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de sociétés ou groupements dont les associés ou les membres sont des jeunes agriculteurs.
Précision : ces mesures s’appliquent aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.
Exonération en fonction des recettes
Lorsque le montant moyen des recettes annuelles hors taxes des deux dernières années dégagées par l’exploitation n’excède pas certains seuils et que l’activité agricole a été exercée pendant au moins 5 ans, une exonération s’applique aux plus-values de cession. La limite d’application de ce régime d’exonération est relevée de :
- 350 000 à 450 000 € pour une exonération totale ;
- 450 000 à 550 000 € pour une exonération partielle et dégressive.
Exonération en fonction de la valeur des éléments cédés
Autre dispositif : lorsque le prix de cession de l’exploitation n’excède pas certains seuils (hors biens immobiliers) et que l’activité agricole a été exercée pendant au moins 5 ans, une exonération peut s’appliquer aux plus-values réalisées à cette occasion. Là aussi, la limite d’application de ce régime est portée de :
- 500 000 à 700 000 € pour une exonération totale ;
- 1 à 1,2 M€ pour une exonération partielle et dégressive.
À savoir : ce régime d’exonération n’est pas cumulable avec celui en fonction des recettes.
Exonération en cas de départ à la retraite
S’agissant de la vente de l’exploitation en raison du départ à la retraite de l’exploitant, elle peut ouvrir droit, sous certaines conditions (activité agricole exercée pendant au moins 5 ans, cessation de toute fonction dans l’exploitation et départ à la retraite dans les 2 ans suivant ou précédant la cession...), à une exonération des plus-values (hors plus-values immobilières) réalisées. Ce régime d’exonération est étendu aux cessions de titres de sociétés ou de groupements agricoles échelonnées sur une durée maximale de 6 ans (au lieu de 2 ans auparavant).
Attention : le cédant doit joindre à sa déclaration de revenus un état de suivi des plus-values exonérées, sous peine d’une amende.
Exploitations agricoles soumises à l’impôt sur les sociétés
Enfin, pour les entreprises agricoles soumises à l’impôt sur les sociétés, outre sa prorogation jusqu’au 31 décembre 2031, l’abattement fixe qui peut s’appliquer sur les plus-values réalisées par les dirigeants de PME partant à la retraite est porté de 500 000 à 600 000 € en cas de cession de leurs titres dans la société au profit de jeunes agriculteurs. Et cet avantage fiscal est étendu, sous conditions, aux cessions échelonnées sur une période maximale de 6 ans.
Des mesures qui s’appliquent aux cessions réalisées depuis le 1er janvier 2025.
Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15
Le cadre dirigeant doit participer à la direction de l’entreprise
Seuls les cadres effectivement habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, les amenant à participer à la direction de l’entreprise, peuvent être qualifiés de cadre dirigeant.
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Selon le Code du travail, le cadre dirigeant est un salarié auquel sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. Ces trois conditions étant cumulatives.
Rappel : les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux règles du Code du travail relatives à la durée du travail, au repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés et à la journée de solidarité.
Pas de cadre dirigeant sans participation à la direction de l’entreprise
Dans une affaire récente, un directeur des achats avait, à la suite de son licenciement, saisi la justice afin notamment d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires.
Les juges de la cour d’appel avaient rejeté cette demande au motif que le salarié était un cadre dirigeant. Pour en arriver à cette conclusion, et après avoir noté que son contrat de travail lui attribuait cette qualité, ils avaient constaté que le salarié :
- exerçait les fonctions de directeur achats avec la classification conventionnelle la plus élevée ;
- bénéficiait de pouvoirs étendus, faisait partie de l’organigramme de direction et avait été nommé membre du « Management Circle » et de l’« Executive Management Circle », ce dernier regroupant exclusivement des cadres dirigeants et mandataires sociaux lors de réunions mensuelles stratégiques ;
- occupait un véritable rôle clé dans l’organisation et le développement à venir du groupe.
Cet arrêt de la cour d’appel a été censuré par la Cour de cassation. En effet, pour celle-ci, les éléments mis en avant par la cour d’appel ne suffisaient pas à établir que le salarié était, dans l’exercice de ses fonctions, effectivement habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, l’amenant à participer à la direction de l’entreprise. Cette affaire sera donc rejugée par une autre cour d’appel.
À noter : il appartenait à l’employeur qui soutenait que son salarié avait la qualité de cadre dirigeant d’en apporter la preuve.
Cassation sociale, 5 mars 2025, n° 23-23340
Le calendrier de déclaration des revenus de 2024
Les dates limites de souscription de la déclaration des revenus de 2024 ont été fixées.
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Comme chaque année, vous devrez bientôt souscrire une déclaration d’ensemble de vos revenus (n° 2042 et annexes) et la transmettre au service des impôts. À ce titre, le calendrier de déclaration des revenus de 2024 a été dévoilé par l’administration fiscale.
Les dates limites de déclaration
Les contribuables doivent, en principe, déclarer leurs revenus par internet, et ce jusqu’à une date limite qui varie selon leur lieu de résidence. Cette date est ainsi fixée au :
- jeudi 22 mai 2025 pour les départements n° 01 à 19 et les non-résidents ;
- mercredi 28 mai 2025 pour les départements n° 20 à 54 ;
- jeudi 5 juin 2025 pour les départements n° 55 à 974/976.
Précision : les contribuables dont la valeur du patrimoine immobilier taxable au 1er janvier 2025 excède 1,3 M€ doivent indiquer le détail et l’estimation des biens composant ce patrimoine sur une déclaration spécifique n° 2042-IFI, souscrite avec la déclaration de revenus.
Le service de déclaration en ligne ouvrira ses portes, sur le site www.impots.gouv.fr, à compter du jeudi 10 avril 2025.
En pratique : une fois la déclaration en ligne effectuée, un « avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu » est immédiatement mis à disposition des contribuables. L’avis d’imposition définitif étant, quant à lui, envoyé entre juillet et septembre prochain. Sachant que le contribuable peut choisir de le recevoir dans son espace sécurisé.
Pour les contribuables encore autorisés à déclarer leurs revenus en version papier, car ils n’ont pas de connexion internet par exemple, le délai de dépôt de leur déclaration expire le mardi 20 mai 2025 (y compris pour les non-résidents).
www.impots.gouv.fr
Déclarations fiscales annuelles des associations : c’est pour bientôt !
Comme chaque année, les associations peuvent être tenues de souscrire un certain nombre de déclarations fiscales en mai prochain. Cette année, les dates limites de dépôt sont fixées, selon les cas, aux 5 et 20 mai 2025.
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Les associations soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) qui ont clôturé leur exercice au 31 décembre 2024 devront télétransmettre leur déclaration de résultats 2024 et ses annexes (« liasse fiscale »), sans oublier certains documents comme le formulaire récapitulatif des crédits et réductions d’impôt n° 2069-RCI, au plus tard le 20 mai 2025.
Les déclarations n° 1330-CVAE et DECLOYER (déclaration des loyers commerciaux et professionnels supportés) sont également concernées par cette date limite du 20 mai 2025.
Les autres déclarations fiscales annuelles des associations devront être souscrites pour le 5 mai 2025.
Associations à l’impôt sur les sociétés (droit commun) | Déclaration de résultats n° 2065 - exercice clos le 31 décembre 2024 - absence de clôture en 2024 |
20 mai 2025 |
Associations à l’impôt sur les sociétés (taux réduits) | Déclaration n° 2070 (et paiement) - exercice clos le 31 décembre 2024 - absence de clôture en 2024 |
5 mai 2025 |
Impôts locaux | • Déclaration de CFE n° 1447-M • Déclaration n° 1330-CVAE • Déclaration de liquidation et de régularisation de la CVAE 2024 n° 1329-DEF • Déclaration DECLOYER (déclaration des loyers commerciaux et professionnels supportés) |
5 mai 2025 20 mai 2025 5 mai 2025 20 mai 2025 |
À savoir : en raison du report de la suppression progressive de la CVAE par la loi de finances pour 2025, les déclarations relatives à cet impôt devront donc être souscrites jusqu’en 2030, au lieu de 2027.
La déclaration des dons
Les associations qui délivrent des reçus fiscaux à leurs donateurs afin que ces derniers puissent bénéficier d’une réduction d’impôt sont tenues de déclarer, chaque année, à l’administration fiscale le montant global des dons mentionnés sur ces documents ainsi que le nombre de reçus émis au titre de la dernière année civile ou du dernier exercice clos.
Une déclaration qui s’effectue :
- dans le cadre M de l’annexe 2065 bis à la déclaration de résultats n° 2065 pour les associations soumises à l’IS au taux de droit commun ;
- dans le cadre dédié de la déclaration n° 2070 pour les associations percevant uniquement des revenus patrimoniaux (IS à taux réduits) ;
- pour les autres associations, sur un formulaire en ligne disponible sur le site www.demarches-simplifiees.fr.
Important : pour les dons reçus en 2024, les associations qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2024 doivent déclarer les dons le 5 mai 2025 (via la déclaration n° 2070 ou le site www.demarches-simplifiees.fr) ou le 20 mai 2025 (déclaration de résultats n° 2065).

Devoir de mise en garde de la banque à l’égard d’une caution « non avertie »
Lorsque, compte tenu de ses qualités et de ses fonctions, la personne qui se porte caution auprès d’une banque est considérée comme « avertie », la banque n’est pas tenue à un devoir de mise en garde envers elle.
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Lorsqu’une personne physique se porte caution, par exemple pour une société en contrepartie de l’octroi d’un crédit, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à son égard.
Ce devoir de mise en garde a d’ailleurs évolué avec le temps. Avant 2022, la banque devait mettre en garde la caution lorsqu’elle était « non avertie » et que son engagement en tant que caution n’était pas adapté à ses capacités financières ou lorsqu’il existait pour elle un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, résultant de l’inadaptation de ce prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
À ce titre, dans une affaire récente, une personne s’était portée caution, en 2013, auprès d’une banque, pour la société dans laquelle elle était associée en contrepartie d’un prêt octroyé à cette dernière. Lorsque la société avait été placée en liquidation judiciaire, la banque avait agi contre la caution pour obtenir le paiement des échéances impayées. Pour échapper à son engagement, la caution avait alors reproché à la banque un manquement à son devoir de mise en garde.
Une caution « avertie »
Mais les juges ont estimé que la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde envers cette personne car elle était « avertie ». En effet, elle était associée de la société ayant souscrit l’emprunt et présidente d’une autre société qui avait elle-même dirigé à plusieurs reprises la société emprunteuse. Aux yeux des juges, elle avait donc une certaine compétence puisqu’elle était impliquée dans la vie de la société en tant qu’associée et connaissait la vie des affaires.
Précision : le droit actuellement applicable, plus précisément aux cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022, prévoit que la banque est tenue de mettre en garde la personne physique qui se porte caution lorsque l’engagement du débiteur principal (celui qui souscrit le prêt) est inadapté à ses capacités. Toutes les cautions, qu’elles soient « averties » ou non, bénéficient donc de cette règle.
Cassation commerciale, 12 février 2025, n° 23-13899
Entretien préalable au licenciement : 5 jours pleins minimum pour s’y préparer !
Le salarié qui est convoqué à un entretien préalable au licenciement doit bénéficier d’au moins 5 jours ouvrables « pleins » pour préparer sa défense.
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L’employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute chose, le convoquer à un entretien préalable. Et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge. Ce n’est qu’à l’issue de cet entretien qu’il doit prendre sa décision et, le cas échéant, notifier son licenciement au salarié. Mais attention, le salarié convoqué à un entretien préalable doit disposer du délai nécessaire pour préparer sa défense (notamment pour se faire assister), à savoir au moins 5 jours ouvrables pleins, comme vient de le rappeler la Cour de cassation.
Dans cette affaire, un salarié licencié pour faute grave avait contesté la rupture de son contrat de travail en justice au motif qu’il n’avait pas bénéficié d’un délai de 5 jours « pleins » pour se préparer à son entretien préalable au licenciement.
Dans les faits : le salarié s’était vu présenter la lettre de convocation à l’entretien préalable le 22 décembre (vendredi). Il l’avait récupéré à la Poste le 23 décembre. Son entretien s’était ensuite déroulé le 29 décembre (vendredi).
Saisie du litige, la Cour de cassation a rappelé que le délai minimum de 5 jours ouvrables, dont doit bénéficier le salarié pour préparer sa défense, débute le lendemain de la présentation de la lettre de convocation à l’entretien préalable (et non pas le lendemain de la date de retrait de la lettre recommandée à la Poste). Et que sont exclus du décompte de ce délai les dimanches et les jours fériés chômés dans l’entreprise puisqu’ils ne constituent pas des jours ouvrables. Enfin, les juges ont indiqué que le salarié devait disposer d’un délai d’au moins 5 jours « pleins », ce qui signifie que l’entretien ne peut pas se dérouler avant le lendemain du 5e jour ouvrable qui clôt ce délai.
Dans les faits : le délai de 5 jours ouvrables « pleins » avait débuté le samedi 23 décembre. Le dimanche 24 décembre et le jour férié du 25 décembre n’étant pas des jours ouvrables, ce délai s’était terminé le vendredi 29 décembre à minuit. L’entretien pouvait donc se tenir à compter du samedi 30 décembre. Or cet entretien s’était déroulé le vendredi 29 décembre…
Constatant que le salarié n’avait pas bénéficié de 5 jours ouvrables pleins pour préparer sa défense, les juges ont considéré que la procédure de licenciement était irrégulière et ont condamné l’employeur à lui verser une indemnité de 2 100 € (une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire).
En complément : lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, son terme est repoussé au jour ouvrable suivant à minuit.
Cassation sociale, 12 mars 2025, n° 23-12766
L’épargne salariale a atteint 200 milliards d’euros d’encours en 2024
Selon la dernière étude de l’AFG, les encours de l’épargne salariale et de l’épargne retraite ont progressé de 6,5 % en 2024, pour atteindre 200 Md€. Un record ! En outre, grâce à des mesures incitatives de la part des pouvoirs publics, les TPE-PME intensifient la diffusion de l’épargne salariale au sein de leurs effectifs.
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Comme chaque année, l’Association française de la gestion financière (AFG) a publié une enquête qui dresse l’état des lieux de l’épargne salariale et de l’épargne retraite collective d’entreprise pour l’année 2024. Résultat, les encours s’établissent, après arrêté des comptes au 31 décembre 2024, à 200 Md€ (+6,5 % sur un an). Un encours historique ! Cette progression étant due en partie aux TPE et aux PME qui accélèrent la diffusion de l’épargne salariale au sein de leurs effectifs. En effet, il a été constaté une augmentation significative du nombre d’entreprises équipées d’un dispositif d’épargne salariale (+19 000 entreprises sur un an pour un total de 416 000 entreprises), notamment dans celles de moins de 250 salariés. Cette dynamique montre l’efficacité des mesures incitatives mises en place ces dernières années à travers notamment la loi « Pacte » de 2019 et celle sur « sur le partage de la valeur » de 2023 ainsi que la suppression du forfait social.
À noter : 12,8 millions de salariés, en hausse de 501 000 sur un an, bénéficient d’au moins un dispositif d’épargne salariale. Étant précisé que le montant moyen investi s’élève, quant à lui, à 15 400 €.
Dans le détail, en 2024, les encours des plans d’épargne entreprise (PEE) s’élèvent à 166 Md€, répartis entre les fonds diversifiés (96 Md€) et les fonds d’actionnariat salarié (70 Md€), avec une progression de 4,9 % sur un an. Les encours de l’épargne retraite d’entreprise collective (Perco et PER d’entreprise collectif) atteignent, quant à eux, environ 34 Md€, avec une progression annuelle de près de 15 %.
Précision : près de 68 % des détenteurs d’un plan d’épargne retraite choisissent la gestion pilotée, qui représente 39 % des encours de l’épargne retraite en 2024.
L’investissement durable a la cote
Autre information à retenir : l’intérêt des salariés pour l’investissement durable se poursuit. Les fonds durables atteignent 84 % de l’encours des fonds diversifiés. Parmi ces fonds, l’encours des fonds labellisés ISR s’élève à 23,4 Md€ et à 35,7 Md€ pour ceux labellisés CIES (Comité intersyndical de l’épargne salariale).
Les fonds diversifiés, qui représentent 65 % des placements en épargne salariale et retraite, totalisent 730 Md€ (+77,5 %). La part des fonds monétaires dans les encours totaux continue de reculer (76 % en 2024, soit 5 points de moins qu’en 2023), tandis que celle des fonds actions progresse. Au global, les actions représentent 62 % des titres dans les portefeuilles de l’épargne salariale. Cette évolution illustre la vision de long terme des épargnants et leur contribution au financement des entreprises françaises et européennes.

Cotisations sociales des indépendants : une régularisation en 2026 !
Les cotisations sociales dues, à compter de janvier 2025, par les indépendants seront régularisées en 2026 compte tenu de la nouvelle assiette de calcul et des nouveaux taux fixés par les pouvoirs publics.
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Dans un souci de simplification, les pouvoirs publics ont réformé l’assiette servant au calcul des cotisations sociales personnelles des travailleurs indépendants (artisans, commerçants et professionnels libéraux). Parallèlement, les taux des cotisations sociales dont ils sont redevables ont été ajustés afin que cette réforme soit neutre financièrement. Le point sur les modalités d’application de ces nouvelles mesures.
Une seule assiette de cotisations
Désormais, une seule et même assiette permet de calculer l’ensemble des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants. Elle correspond à leur revenu professionnel, à savoir leur chiffre d’affaires déduction faite de leurs charges professionnelles (hors cotisations et contributions sociales).
À noter : pour les travailleurs indépendants exerçant dans une structure assujettie à l’impôt sur les sociétés, le revenu professionnel est constitué des sommes et avantages, en nature ou en argent, perçues pour l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’à une part de leurs dividendes.
Sur ce revenu professionnel est ensuite appliqué un abattement de 26 % (qui ne peut être inférieur à 1,76 % du plafond annuel de la Sécurité sociale ni supérieur à 130 % de ce plafond) pour obtenir la base de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants.
Des taux de cotisation ajustés
Afin de neutraliser tout impact économique de cette réforme sur les travailleurs indépendants, les taux des cotisations sociales dont ils sont redevables ont été ajustés. Concrètement, leurs taux de cotisation d’assurance retraite (de base et complémentaire) sont relevés. S’agissant de la cotisation maladie-maternité, qui demeure dégressive à mesure que le revenu professionnel diminue, les mêmes taux sont dorénavant appliqués à l’ensemble des travailleurs indépendants.
Précision : la réforme de l’assiette des cotisations sociales ainsi que l’ajustement des taux de cotisations ont pour effet de diminuer le montant de la CSG-CRDS (non contributives de droits) dû par les travailleurs indépendants et d’augmenter le montant des cotisations sociales d’assurance retraite (contributives de droits).
Une application effective en 2026
Ces nouvelles mesures concernent bien les cotisations sociales dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2025.
Toutefois, en pratique, la nouvelle assiette des cotisations sociales, ainsi que les nouveaux taux de ces cotisations, ne s’appliqueront pas aux cotisations sociales provisionnelles réglées par les travailleurs indépendants durant l’année 2025. En effet, les organismes de protection sociale les appliqueront lors de la régularisation de ces cotisations au printemps 2026, une fois que le revenu professionnel 2025 des travailleurs indépendants sera définitivement connu.
Art. 13, loi n° 2025-199 du 28 février 2025, JO du 28
Panorama de la cybermenace 2024
L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) vient de publier son panorama de la cybermenace pour l’année 2024. Elle a ainsi relevé 4 386 événements de sécurité, soit une augmentation de 15 % par rapport à l’année 2023.
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Comme tous les ans, l’ANSSI revient sur les tendances de la menace informatique et sur les incidents dont elle a eu connaissance pendant l’année écoulée. Parmi les faits marquants, 2024 a vu augmenter les attaques d’extorsion de rançons, via des fuites de données et des attaques par rançongiciel, visant particulièrement les PME/TPE/ETI (37 %), les collectivités territoriales (17 %), ainsi que les établissements d’enseignement supérieur (12 %) et les entreprises stratégiques (12 %).
Attaques à finalité d’espionnage
Autre augmentation : les attaques à but de déstabilisation, généralement menées par des groupes dits « hacktivistes » cherchant à attirer l’attention via des attaques de faible technicité mais à forte visibilité, comme les attaques par déni de service (DDoS) contre des cibles françaises, favorisées par la période des Jeux olympiques. Enfin, l’ANSSI note aussi que les attaques à finalité d’espionnage sont celles qui ont le plus mobilisé ses équipes opérationnelles, notamment les actions liées aux intérêts stratégiques russes par la recherche d’informations pouvant soutenir leurs efforts militaires ou diplomatiques.
Pour consulter le Panorama de la cybermenace 2024 : https://www.cert.ssi.gouv.fr/uploads/CERTFR-2025-CTI-003.pdf

Les produits structurés séduisent de plus en plus d’investisseurs
Outils de diversification, les produits structurés sont censés limiter les risques et servir une rémunération minimale aux investisseurs malgré les soubresauts des marchés financiers.
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Afin de dynamiser et de diversifier un contrat d’assurance-vie, les épargnants peuvent notamment faire appel aux produits structurés. Des supports qui séduisent de plus en plus d’investisseurs. En effet, d’après les derniers chiffres de Hilbert Investment Solutions, les produits structurés ont vu leur volume progresser de 17 % en 2024, à 45 milliards d’euros en France (soit +30 milliards d’euros en l’espace de 4 ans).
Présentation de cette solution d’investissement qui allie sécurité et performance.
Vous avez dit produits structurés ?
Appelé également fonds à formule, un produit structuré est un support d’investissement dont la durée est connue à l’avance et qui est généralement constitué de deux composantes. Une composante obligataire qui vient, le plus souvent, assurer une protection du capital, et une composante optionnelle qui repose sur une hypothèse de rendement liée à l’évolution d’un indice boursier ou d’un panier d’actions (sous-jacent). À l’arrivée de l’échéance, la valeur de remboursement du fonds sera déterminée en fonction de la performance réalisée par le sous-jacent.
À noter qu’il existe un important panel de produits structurés. Des fonds conçus selon différents critères : durée, sous-jacent, formule de calcul de la performance… En outre, certains fonds proposent des garanties comme un remboursement du capital investi en cas d’évolution défavorable des marchés financiers. On parle alors de fonds à capital garanti. Cependant, en cas de progression du fonds, le rendement pourra être plafonné. D’autres fonds, dits « à capital protégé », garantissent une partie seulement du capital de l’investisseur (par exemple, garantie à hauteur de 90 % du capital investi). En contrepartie, le fonds offre, en cas de marchés haussiers, des perspectives de rendement supérieures.
Précision : ces garanties n’ont plus cours lorsque l’investisseur revend ses titres avant la date de remboursement prévue.
Pour qui ?
Produits destinés d’abord aux investisseurs aguerris, les produits structurés tendent à se démocratiser. Concrètement, ces supports d’investissement trouvent leur place dans une optique de diversification d’un contrat d’épargne. Des supports qu’il est possible de rencontrer dans le cadre de l’assurance-vie (unités de compte), du Plan d’épargne en actions, du Plan d’épargne retraite et du compte-titres. Sachant que c’est la fiscalité de l’enveloppe qui accueille les fonds structurés qui s’applique.
Attention toutefois, les produits structurés sont des produits complexes qui s’adressent aux investisseurs ayant conscience des risques associés à ces fonds. Il peut s’agir d’un risque à l’échéance lorsque le sous-jacent a évolué défavorablement, occasionnant ainsi une perte en capital ou un remboursement minimal. Des risques de change lorsque le produit est basé sur un sous-jacent libellé dans une devise étrangère et qu’il n’a pas été prévu de couvertures de change. Ou encore un risque de liquidité. Il se produit lorsque l’investisseur, souhaitant céder ses titres, se heurte à une difficile revente de ses positions sur le marché secondaire.

Quand une association doit payer l’impôt sur les sociétés
L’association dont la gestion ne présente pas de caractère désintéressé et qui concurrence des entreprises commerciales est soumise aux impôts commerciaux.
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Les associations sont, en principe, exonérées d’impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA, cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises). Toutefois, pour cela, elles ne doivent pas entretenir de relations privilégiées avec des entreprises et leur gestion doit être désintéressée.
En outre, leur activité ne doit pas concurrencer le secteur commercial. Sachant que cette condition n’est, en principe, pas remplie lorsque les associations exercent leur activité dans la même zone géographique d’attraction qu’une entreprise, qu’elles s’adressent au même public et lui proposent le même service. Toutefois, même dans cette situation, les associations peuvent être exonérées d’impôts commerciaux si elles exercent leur activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales (réponse à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, public ne pouvant normalement pas accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, prix pratiqués inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ou modulés selon la situation des bénéficiaires, etc.) et si elles n’ont pas recours à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur leurs services.
Pas de gestion désintéressée et une activité concurrentielle
Dans une affaire récente, une association ayant pour objet le développement de la connaissance de la psychanalyse avait, après une vérification de comptabilité, été assujettie à l’impôt sur les sociétés. Sa présidente avait contesté en justice cette décision de l’administration fiscale. Mais les juges de la Cour administrative d’appel de Paris ont confirmé ce redressement.
Pour en arriver à cette conclusion, ils ont constaté que, chaque trimestre et sans justifier de remboursements de frais, la présidente de l’association, seule psychanalyste à en faire partie, prélevait 1 000 € sur le compte bancaire de l’association, en plus de faire supporter ses dépenses personnelles par celle-ci. Pour les juges, la présidente avait donc un intérêt direct dans les résultats de l’association, privant cette dernière d’une gestion désintéressée.
Par ailleurs, les juges ont relevé que l’association était présentée sur le site internet des Pages jaunes comme « Mme X, psychanalyste, proposant l’accompagnement en séances individuelles de personnes qui souffrent de conflits intérieurs et qui souhaitent mieux se connaître ». Une annonce qui figurait, non pas dans la liste des associations de la commune, mais dans la même rubrique que les trois autres psychanalystes installés dans la même ville. Ils ont aussi noté que l’association facturait un tarif équivalent à celui des autres praticiens de la commune et que ses méthodes commerciales étaient semblables à celles de ses concurrents. Ils en ont déduit que l’activité de l’association entrait en concurrence avec le secteur commercial sans être exercée dans des conditions différentes.
Conséquence : les bénéfices de l’association ont été soumis à l’impôt sur les sociétés. Mais la présidente de l’association a été également condamnée à payer l’impôt sur le revenu sur les sommes qu’elle s’était versées à partir des comptes bancaires de l’association.
Cour administrative d’appel de Paris, 17 janvier 2025, n° 23PA05068
Exploitants agricoles : bénéfice d’une pension d’orphelin
Les enfants des non-salariés agricoles décédés ont désormais droit à une pension d’orphelin.
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La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 a créé une pension d’orphelin au bénéfice des enfants des non-salariés agricoles décédés. Cette pension restait toutefois théorique en l’absence de publication du décret d’application. Un décret qui a enfin été récemment publié.
Ainsi, les enfants des non-salariés agricoles dont les deux parents sont décédés bénéficient d’une pension d’orphelin pour les décès, disparitions et absences survenus à compter du 1er janvier 2024.
Précision : la pension est répartie, à parts égales, entre les orphelins qui ont demandé à bénéficier de la prestation.
Le montant de la pension d’orphelin est égal à 54 % de la pension de retraite de base dont bénéficiait ou aurait bénéficié chaque personne décédée, sans pouvoir être inférieur à 107,61 € brut mensuels.
La pension est versée aux orphelins jusqu’à l’âge de 21 ans ou, pour ceux dont le revenu d’activité des 12 derniers mois ne dépasse pas 13 251 € (pour 2025), jusqu’à l’âge de 25 ans.
Cependant, elle est due sans condition d’âge aux orphelins justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à 80 % et dont le revenu des 12 derniers mois n’excède pas 13 251 €. Un taux abaissé à 50 % pour les orphelins s’étant vu reconnaître une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En pratique : l’orphelin doit adresser sa demande de pension à la Mutualité sociale agricole de son lieu de résidence.
Loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, JO du 27Décret n° 2025-165 du 19 février 2025, JO du 21

Demandes de rescrit fiscal en ligne, c’est aussi pour les particuliers !
Comme pour les professionnels, l’administration fiscale ouvre la possibilité aux particuliers de déposer leur demande de rescrit fiscal par voie électronique depuis leur espace sécurisé du site impots.gouv.fr.
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Pour rappel, le rescrit fiscal permet aux contribuables d’interroger l’administration sur l’application de règles fiscales à leur propre situation et d’obtenir une réponse qui l’engage. Autrement dit, l’administration ne peut plus, en principe, procéder à des redressements fiscaux sur la base d’une position différente de celle prise dans sa réponse.
À ce titre, vous le savez peut-être, depuis le 16 janvier dernier, l’administration fiscale permet aux professionnels de déposer leur demande de rescrit de manière dématérialisée, en se rendant dans leur espace sécurisé du site impots.gouv.fr.
Depuis le 13 mars 2025, cette possibilité a été étendue aux particuliers. En pratique, pour effectuer leur demande, ils doivent se rendre dans l’onglet « Autres services », à la rubrique « Demander un rescrit », puis choisir « 1. Déposer ma demande de rescrit » et cliquer sur « Accéder au formulaire ».
Et pour le second examen de la demande de rescrit ?
L’administration fiscale dispose, en principe, d’un délai de 3 mois pour répondre à une demande de rescrit. Seule une réponse expresse pouvant l’engager, sauf cas spécifiques.
Lorsque la réponse de l’administration n’est pas satisfaisante aux yeux du contribuable, ce dernier peut solliciter un second examen de sa demande, dans les 2 mois qui suivent la réception de cette réponse, sous réserve de ne pas invoquer de nouveaux éléments.
Les particuliers qui souhaitent demander ce second examen peuvent aussi le faire en ligne, à condition toutefois que la demande initiale de rescrit ait été déposée par cette même voie.
En pratique : dans ce cas, le contribuable doit sélectionner « 2. Déposer mon recours au second examen » pour accéder au formulaire.
www.impots.gouv.fr, actualité du 4 mars 2025
Contrat conclu hors établissement avec un consommateur : gare aux mentions obligatoires !
Un contrat conclu hors établissement avec un consommateur doit mentionner toutes les informations requises par la loi. À défaut, il est susceptible d’être annulé.
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La loi, et plus précisément le Code de la consommation, prévoit que, dans les contrats conclus à distance ou hors établissement avec un consommateur, par exemple à domicile, le professionnel doit fournir à ce dernier un certain nombre d’informations précontractuelles (listées à l’article L 221-5), comme, par exemple, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service ou encore la date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service.
Et attention, si le professionnel ne satisfait pas à cette obligation, le contrat est susceptible d’être annulé.
Ainsi, dans une affaire récente, un particulier avait conclu, hors établissement (vraisemblablement sur internet), un contrat de fourniture et d’installation d’une centrale photovoltaïque qu’il avait financé par un prêt. Par la suite, invoquant l’argument selon lequel le professionnel ne lui avait pas remis un bon de commande contenant les informations précontractuelles requises par la loi, il avait demandé en justice l’annulation des contrats de vente et de prêt.
Un bon de commande non conforme
Les juges lui ont donné gain de cause car le non-respect par le professionnel de son obligation de remettre au consommateur un exemplaire du contrat comportant toutes les informations précontractuelles requises est sanctionné par la nullité du contrat.
Ainsi, notamment, l’exemplaire remis à l’intéressé n’indiquait pas un délai pour la livraison de la centrale photovoltaïque ni un délai pour la pose de celle-ci, mais un délai global maximal pour l’ensemble des prestations, ce qui, selon les juges, n’est pas conforme à la loi. En outre, ce document ne mentionnait pas clairement la faculté pour le consommateur de recourir à un médiateur de la consommation, ce qui fait partie des informations à donner impérativement au consommateur.
Cassation civile 1re, 22 janvier 2025, n° 23-12537
Jeunes agriculteurs : une exonération de cotisations plus généreuse
La loi de financement de la Sécurité sociale renforce les exonérations de cotisations sociales bénéficiant aux agriculteurs nouvellement installés.
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La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a concrétisé certains des engagements pris en février 2024 par le gouvernement en faveur des agriculteurs. Des mesures destinées notamment à réduire le montant des cotisations sociales dues par les jeunes agriculteurs.
Une exonération de cotisations sociales…
Pour rappel, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif âgés de 18 à 40 ans à leur date d’affiliation au régime des non-salariés de la Mutualité sociale agricole peuvent prétendre, pendant les 5 années qui suivent leur installation, à une exonération de leurs cotisations sociales personnelles.
Cette exonération est partielle et dégressive. Ainsi, le taux d’exonération s’élève à :
- 65 % la 1re année dans la limite d’un montant de 3 669 € ;
- 55 % la 2e année dans la limite d’un montant de 3 104 € ;
- 35 % la 3e année dans la limite d’un montant de 1 976 € ;
- 25 % la 4e année dans la limite d’un montant de 1 411 € ;
- 15 % la 5e année dans la limite d’un montant de 847 €.
À noter : sont concernées par cette exonération uniquement les cotisations Amexa, invalidité, assurance vieillesse de base et prestations familiales.
… désormais cumulable avec une réduction de cotisations
Les exploitants agricoles, autres que les jeunes agriculteurs, bénéficient d’une réduction des taux de la cotisation prestations familiales et de la cotisation Amexa.
Ainsi, le taux de la cotisation prestations familiales est nul pour un revenu inférieur ou égal à 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (51 810 € en 2025), varie entre 0 % et 3,1 % pour un revenu compris entre 110 % et 140 % (65 940 €) de ce plafond et est fixé à 3,1 % pour un revenu supérieur à 140 %.
Quant au taux de la cotisation Amexa, il est nul pour un revenu inférieur à 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (18 840 € en 2025). Il varie entre 0 % et 6,5 % pour un revenu compris entre 40 % et 110 % (51 810 €) de ce plafond, puis est fixé à 6,5 % pour un revenu supérieur ou égal à 110 %.
Jusqu’alors, l’exonération de cotisations des jeunes agriculteurs ne pouvait pas se cumuler avec ces réductions de taux. Ces derniers devaient donc opter pour l’un ou l’autre de ces avantages.
Bonne nouvelle, ce cumul est désormais possible pour les cotisations et contributions dues par les jeunes agriculteurs au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2025. Une mesure destinée à améliorer leur trésorerie et à renforcer leur compétitivité.
Art. 11, loi n° 2025-199 du 28 février 2025, JO du 28
Compte de prévention : une modification possible dans la DSN de mars
Les employeurs qui ont commis une erreur dans la déclaration des facteurs d’exposition aux risques professionnels de l’année 2024 peuvent la rectifier dans la déclaration sociale nominative de mars 2025, transmise au plus tard le 7 ou le 15 avril 2025.
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Le compte professionnel de prévention (C2P) permet aux salariés soumis à certains facteurs de risques professionnels de cumuler des points permettant de financer une formation vers un emploi non exposé ou moins exposé à ces facteurs de risques, une reconversion professionnelle vers un emploi non exposé à ces facteurs de risques, des trimestres de retraite supplémentaires ou un passage à temps partiel sans perte de rémunération.
Rappel : les six facteurs de risques inclus dans le C2P sont les températures extrêmes, le bruit, le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes, le travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte et, enfin, les activités exercées en milieu hyperbare.
Pour être prise en compte et donner droit à des points, la simple exposition à un ou plusieurs facteurs de risques ne suffit cependant pas. Il faut, en effet, que le salarié ait été exposé à ces facteurs au-delà de certains seuils déterminés par le Code du travail. Étant précisé que ces seuils sont appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle mises en place (système de ventilation, bouchons d’oreille...).
Corriger une erreur dans la DSN de mars 2025
Tous les ans, les employeurs doivent déclarer à l’administration les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques inclus dans le C2P, le(s) facteur(s) de risques concerné(s) ainsi que la période d’exposition.
La déclaration des facteurs de risques auxquels les salariés ont été exposés en 2024 a été effectuée dans la déclaration sociale nominative (DSN) liée à la paie de décembre 2024, c’est-à-dire dans la DSN transmise au plus tard le 6 ou le 15 janvier 2025 (selon l’effectif de l’entreprise).
Les employeurs qui constatent une erreur dans cette déclaration peuvent, si la correction est en défaveur du salarié, la rectifier au plus tard dans la DSN de mars 2025, transmise le 7 ou 15 avril 2025.
À noter : si la correction d’une erreur est favorable au salarié, les employeurs peuvent la rectifier au moyen de la DSN pendant les 3 ans qui suivent l’année d’exposition concernée, soit jusqu’au 31 décembre 2027.
Actualité du GIP-MDS du 14 mars 2025
Politique de la ville : financement 2025 des associations nationales
Les associations nationales œuvrant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville doivent déposer leur demande de financement au plus tard le vendredi 18 avril.
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Les pouvoirs publics ont lancé la campagne 2025 de demande de subvention pour les associations nationales qui contribuent à l’animation et à la qualification des acteurs de terrain ou qui conduisent des projets d’envergure nationale au profit des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).
Cet appel à projets permet aux associations de financer leur fonctionnement (ingénierie, formation…), une ou plusieurs actions ainsi que l’innovation et l’expérimentation de projets.
Sachant que les projets relevant des thématiques suivantes bénéficieront d’un financement prioritaire :
- la transition écologique ;
- la réussite éducative et scolaire ;
- l’emploi, le développement économique et l’entrepreneuriat ;
- l’accès aux droits, aux pratiques culturelles et sportives, au numérique (focus sur le soutien à la parentalité) ;
- l’aide à l’accès aux soins et à la prévention (focus Grande cause nationale 2025 sur la santé mentale) ;
- l’amélioration des conditions d’habitat et du cadre de vie ;
- la promotion de la citoyenneté, de l’engagement et de la participation des habitants ;
- la cohésion sociale notamment par la médiation sociale et l’attention aux liens entre la jeunesse et les institutions.
À savoir : les projets devront inclure dans leurs objectifs le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes, la promotion des valeurs de la République et la lutte contre toutes formes de discriminations.
Les associations doivent envoyer leur demande de subvention via le portail Dauphin au plus tard le vendredi 18 avril 2025.

Vers davantage d’entreprises soumises à la TVA ?
L’administration fiscale a précisé quelles seraient les entreprises concernées par la perte du bénéfice de la franchise en base de TVA au 1er juin 2025 si la mesure issue de la dernière loi de finances était conservée en l’état.
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Harmonisation des règles au niveau européen oblige, depuis le 1er janvier 2025, la franchise en base de TVA s’applique, au titre d’une année N, aux entreprises dont le chiffre d’affaires HT N-1 n’excède pas, en principe :
- 85 000 € (au lieu de 91 900 € auparavant) pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ;
- 37 500 € (contre 36 800 €) pour les autres activités de prestations de services.
Rappel : une entreprise relevant de la franchise en base peut néanmoins opter pour le paiement de la TVA.
En cas de dépassement de ces limites, la franchise continue de s’appliquer pour l’année N-1 si les limites majorées ne sont pas franchies, mais n’est plus maintenue l’année N. La franchise cesse donc immédiatement de s’appliquer si le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse une limite majorée fixée, respectivement, à 93 500 € (au lieu de 101 000 €) et à 41 250 € (au lieu de 39 100 €).
Sachant que les avocats, les auteurs et les artistes-interprètes bénéficient d’une limite spécifique, fixée, en principe, à 50 000 € (contre 47 700 € auparavant) et d’une limite majorée fixée à 55 000 € (contre 58 600 €).
En pratique : les entreprises qui ne relèvent plus de la franchise sont soumises à des obligations déclaratives et de paiement de la TVA. Et elles peuvent récupérer la TVA sur leurs dépenses.
Toutefois, la loi de finances pour 2025 a modifié, une nouvelle fois, les limites de chiffre d’affaires ouvrant droit à la franchise en base de TVA en les abaissant uniformément à 25 000 € pour l’année N-1 (limite normale) et à 27 500 € pour l’année N (limite majorée). Cette mesure devait s’appliquer à compter du 1er mars 2025. Mais face aux inquiétudes des professionnels, elle a été reportée au 1er juin prochain afin de permettre au gouvernement d’apporter, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
À ce titre, l’administration fiscale a précisé, sous réserve que la mesure issue de la loi de finances pour 2025 soit conservée en l’état, que perdront donc le bénéfice de la franchise au 1er juin 2025 :
- les entreprises qui ont réalisé un chiffre d’affaires en 2024 supérieur à 25 000 € ;
- les entreprises qui auront réalisé, entre le 1er janvier et le 31 mai 2025, un chiffre d’affaires supérieur à 27 500 € (sans avoir, bien entendu, dépassé les limites majorées actuelles).
Affaire à suivre !
BOI-RES-TVA-000198 du 3 mars 2025
Les particuliers pourront bientôt investir dans les entreprises de la défense
À l’occasion de la présentation de son plan « Financement de la base industrielle et technologique de défense », le ministre de l’Économie et des Finances, Éric Lombard, a annoncé un train de mesures permettant aux particuliers de contribuer au financement des entreprises de la défense.
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En raison des tensions générées par la guerre opposant la Russie à l’Ukraine et des incertitudes sur le maintien du soutien américain, plusieurs pays européens, dont la France, ont pris la décision de renforcer leur capacité stratégique. Ainsi, la France, qui dispose d’une industrie de défense importante, cherche à accélérer la production de son armement. D’ailleurs, la loi de programmation militaire prévoit d’ores et déjà une augmentation des carnets de commande, de 3 milliards d’euros dès cette année et d’environ 17,5 milliards d’euros à l’horizon 2030. Pour répondre à ce besoin, des leviers de financement des entreprises du secteur de la défense ont été identifiés. Ainsi, outre les investisseurs publics, les particuliers pourront prochainement contribuer sur la base du volontariat. Exit donc l’idée que les pouvoirs publics pourraient prendre la décision de s’attaquer à l’épargne des Français, notamment au travers du Livret A.
Bpifrance sollicité
À ce titre, le ministre de l’Économie et des Finances, Éric Lombard, a annoncé la création, via Bpifrance, d’un fonds de capital-investissement dédié au secteur de la défense. D’une taille cible de 450 millions d’euros, ce fonds permettra aux particuliers de placer au minimum 500 € et jusqu’à « quelques milliers d’euros ». Étant précisé que les fonds investis seront bloqués au minimum pendant 5 ans.
Précision : ce fonds d’investissement pourrait être logé dans un compte-titres, un PEA, une assurance-vie, un contrat de capitalisation ou un Plan d’épargne retraite individuel et collectif.
Un soutien des établissements financiers
Outre Bpifrance, certains établissements financiers et sociétés de gestion ont d’ores et déjà annoncé la création de fonds visant à financer les PME faisant partie de la base industrielle et technologique de défense. A notamment été identifiée la société de gestion Sienna IM, qui a annoncé le lancement d’un fonds de dette privée (Hephaïstos). Un fonds ouvert (et soutenu par Malakoff Humanis) aux acteurs de la gestion de patrimoine. Ces derniers pouvant le proposer à leurs clients via leur plan d’épargne salariale ou retraite. Autre fonds en cours de création, Tikehau Capital lance un nouveau projet d’unité de compte (proposée par la Société Générale) dans laquelle les particuliers pourront investir via l’assurance-vie et le PER. Enfin, BNP Cardif prévoit le doublement des encours de ses fonds Défense, en ajoutant 500 millions d’euros supplémentaires.
Des précisions pour le label ISR
À l’occasion de la présentation de son plan « Financement de la base industrielle et technologique de défense », Éric Lombard a tenu également à apporter des précisions concernant le label ISR. Selon lui, ce label étatique, qui vise à identifier les fonds respectueux de principes environnementaux, sociaux et de gouvernance, n’interdit pas le financement de la défense mais exclut les armements dits « controversés » au sens des conventions internationales (armes chimiques et biologiques, mine antipersonnel…). Les fonds d’investissement labellisés peuvent ainsi flécher leurs avoirs vers des sociétés liées à la défense.

Retard du gérant de SARL pour faire approuver les comptes : une infraction ?
Le fait que le gérant d’une SARL soumette les comptes annuels à l’approbation des associés plus de six mois après la clôture de l’exercice n’est pas une infraction pénale.
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Le fait pour le gérant d’une SARL de ne pas soumettre à l’approbation de l’assemblée des associés (ou de l’associé unique s’il s’agit d’une EURL) les comptes annuels de l’exercice écoulé constitue un délit passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 9 000 €.
Sachant que le texte qui édicte cette infraction (l’article L 241-5 du Code de commerce) ne fait mention d’aucun délai. Il en résulte que le seul retard du gérant pour faire approuver les comptes annuels à l’assemblée des associés (ou à l’associé unique) n’est pas une infraction pénale.
À noter : par le passé (avant une loi du 22 mars 2012), ce texte prévoyait que l’infraction était constituée lorsque le gérant n’avait pas fait approuver les comptes dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. Ce délai de six mois n’est désormais plus mentionné dans le texte.
C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire récente où le gérant d’une SARL avait été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour ne pas avoir soumis les comptes annuels à l’approbation de l’assemblée des associés dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice, mais pour l’avoir fait beaucoup plus tard. Le tribunal correctionnel, puis la cour d’appel, avaient en effet considéré que le gérant s’était rendu coupable du délit prévu par la loi à ce titre et l’avaient condamné au paiement d’une amende.
Mais la Cour de cassation, saisie à son tour par le gérant, a censuré la décision de la cour d’appel, considérant que le délit n’était pas constitué pour un seul retard.
Observations : compte tenu de cette décision, il y a lieu de se demander dans quelle situation l’infraction de non-soumission des comptes annuels à l’approbation des associés est constituée (lorsque le gérant a réuni l’assemblée mais ne lui aurait pas soumis les comptes sociaux et autres documents comptables pour approbation ?).
Cassation criminelle, 12 février 2025, n° 23-86857
Aménagement des régimes zonés
Le régime des zones France ruralités revitalisation est aménagé et plusieurs autres régimes zonés (bassins d’emploi à redynamiser, zones franches urbaines-territoires entrepreneurs et quartiers prioritaires de la politique de la ville) sont prorogés.
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Depuis le 1er juillet 2024, les zones de revitalisation rurale (ZRR) et les zones de revitalisation des commerces en milieu rural (Zorcomir) ont été remplacées par les zones France ruralités revitalisation (ZFRR), ouvrant droit à des exonérations temporaires d’impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés), d’impôts locaux (cotisation foncière des entreprises, taxe foncière sur les propriétés bâties) et de cotisations sociales patronales de Sécurité sociale (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès) et d’allocations familiales.
Précision : certaines communes en ZFRR font l’objet d’un soutien plus ciblé et renforcé en étant classées en ZFRR « plus ». Un avantage dont l’application est reportée du 1er juillet 2024 au 1er janvier 2025.
Certaines communes, n’ayant pas été reclassées en ZFRR du fait de l’instauration de nouveaux critères, sont finalement intégrées aux ZFRR à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à fin 2027.
Par ailleurs, les exonérations temporaires d’impôt sur les bénéfices, d’impôts locaux et de cotisations sociales dans les bassins d’emploi à redynamiser (BER) sont prorogées jusqu’au 31 décembre 2027. De même, l’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices en zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) est prolongée jusqu’au 31 décembre 2025, tout comme l’exonération temporaire d’impôts locaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV).
Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15
Le dispositif IR-PME fait l’objet d’aménagements
La loi de finances pour 2025 augmente le taux de la réduction d’impôt (de 18 à 25 %) pour les souscriptions de parts de FCPI et recentre l’avantage fiscal au titre des FIP sur les fonds investissant principalement en Corse ou outre-mer.
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Le dispositif IR-PME, qui vise à encourager les particuliers à investir dans certaines entreprises, fait l’objet de plusieurs aménagements.
Tout d’abord, le taux de la réduction d’impôt pour la souscription en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) est porté de 18 à 25 %. Un taux majoré qui s’applique aux FCPI agréés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025, au titre des versements effectués à compter d’une date qui sera fixée par décret, après accord de la Commission européenne.
Ensuite, pour les versements effectués à compter de 2025, la réduction d’impôt au titre des fonds d’investissement de proximité (FIP) est supprimée pour les fonds qui investissent essentiellement en métropole. En revanche, elle est maintenue pour les fonds investissant principalement (au moins 70 %) en Corse ou outre-mer.
Précision : la réduction d’impôt est égale à 30 % du montant des versements, retenus dans la limite annuelle de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou pacsés, soumis à imposition commune.
Enfin, la réduction d’impôt au titre des souscriptions au capital des jeunes entreprises innovantes (JEI) est étendue aux souscriptions en numéraire de parts de FCPI investies en titres de JEI.
Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15
Un webinaire pour tout savoir des formations à la transformation numérique
Le dispositif de formations France Num pour accompagner les petites et moyennes entreprises dans leur usage des outils numériques arrive à échéance le 30 juin 2025. Pour en savoir plus, un webinaire d’une heure est organisé le 25 mars 2025.
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Pour comprendre les enjeux du numérique et savoir par où commencer sa transformation numérique, France Num propose aux TPE-PME des accompagnements gratuits permettant d’expérimenter les usages et les solutions numériques. Tous ont été élaborés pour répondre à des besoins concrets autour de sujets variés : intelligence artificielle, réseaux sociaux, marque employeur, développement commercial, cybersécurité, facturation électronique...
Tester des outils adaptés à l’entreprise
Ces formations, proposées en ligne ou en présentiel, sont de deux types :
- une sensibilisation d’environ 1 heure pour découvrir une solution ou des usages numériques centrés sur des difficultés opérationnelles ;
- un accompagnement-action à travers un parcours d’environ 10 heures sur 2 semaines minimum, incluant du travail personnel, pour tester des outils et des usages adaptés au contexte de l’entreprise.
Ces formations vont bientôt s’arrêter, à savoir le 30 juin 2025. Pour les entreprises qui hésitent encore à en profiter, un webinaire de présentation des formations et thématiques proposées est organisé le 25 mars 2025 à 12h.
Pour s’inscrire au webinaire : https://app.livestorm.co/bpifrance-france/tpe-et-pme-comment-engager-votre-transformation-numerique-avec-les-formations-france-num-par-bpifrance-1-copie

Exonération des travailleurs agricoles occasionnels : où en est-on ?
La loi de finances pour 2025 a pérennisé l’exonération de cotisations sociales patronales des travailleurs occasionnels qui devait initialement prendre fin au 31 décembre 2025.
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Les employeurs agricoles qui recrutent des travailleurs occasionnels (CDD saisonniers, contrats vendange, CDD d’usage...) pour réaliser des tâches liées au cycle de la production animale ou végétale, aux travaux forestiers ou aux activités constituant le prolongement direct de l’acte de production (transformation, conditionnement et commercialisation) peuvent bénéficier d’une exonération spécifique des cotisations sociales patronales (maladie, maternité, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales…) normalement dues sur leurs rémunérations.
Rappel : cette exonération de cotisations est totale pour une rémunération mensuelle brute inférieure ou égale à 1,25 fois le Smic (soit 2 252,25 €), dégressive pour une rémunération comprise entre 1,25 et 1,6 fois le Smic (entre 2 252,25 € et 2 882,88 €) et nulle lorsque la rémunération atteint 1,6 fois le Smic mensuel.
Une exonération pérennisée et étendue
L’exonération de cotisations sociales pour les travailleurs occasionnels agricoles devait prendre fin au 31 décembre 2025. Mais finalement, comme l’avait annoncé le gouvernement au printemps 2024, ce dispositif a été pérennisé par la loi de finances pour 2025.
Par ailleurs, peuvent désormais bénéficier de cette exonération les coopératives d’utilisation du matériel agricole ainsi que les coopératives de conditionnement de fruits et légumes.
Une option pour la réduction générale des cotisations d’ici fin mars
L’exonération de cotisations sociales pour les travailleurs occasionnels agricoles s’applique dans la limite de 119 jours de travail, consécutifs ou non, par année civile et par salarié. Aussi elle peut parfois être moins avantageuse que la réduction générale des cotisations sociales patronales accordée à tous les employeurs sur les rémunérations inférieures à 1,6 fois le Smic (soit 2 882,88 € brut par mois).
En conséquence, les employeurs agricoles peuvent renoncer à l’exonération de cotisations liée aux travailleurs occasionnels et demander, à la place, l’application de la réduction générale des cotisations sociales patronales.
Pour prétendre à la réduction générale au titre de l’année 2024 et à la régularisation de cotisations qui en découle, les employeurs doivent en faire la demande auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) au plus tard le 31 mars 2025.
Loi n° 2025-199 du 28 février 2025, JO du 28
Les nouveautés sociales de la loi de finances et de la LFSS
Comme chaque année, la loi de finances et la loi de financement de la Sécurité sociale comportent différentes mesures intéressant les employeurs.
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Les lois de finances et de financement de la Sécurité sociale apportent leur lot de nouveautés sociales pour les employeurs. Le point sur les nouvelles mesures introduites et les dispositifs reconduits en 2025.
Réduction des cotisations sociales patronales
Les employeurs bénéficient de taux réduits de cotisation d’assurance maladie (7 % au lieu de 13 %) et de cotisation d’allocations familiales (3,45 % au lieu de 5,25 %) sur les rémunérations des salariés ne dépassant pas certains plafonds. Des plafonds qui diminuent cette année. Ainsi, en 2025, le taux réduit de la cotisation d’assurance maladie concerne les salaires allant jusqu’à 2,25 Smic (contre 2,5 Smic en 2024) et celui de la cotisation d’allocations familiales les salaires n’excédant pas 3,3 Smic (contre 3,5 Smic en 2024).
À noter : contrairement à ce qui était envisagé, le taux maximal de la réduction de cotisations sociales patronales applicable aux salaires inférieurs à 1,6 Smic n’est pas abaissé en 2025. En revanche, les primes de partage de la valeur accordées aux salariés sont désormais intégrées, notamment, dans la rémunération servant de base au calcul de cette réduction.
Exonération des pourboires
De 2022 à 2024, les pourboires remis aux salariés étaient exonérés d’impôt et de cotisations sociales. Ce régime de faveur est prolongé d’une année.
Ainsi, les pourboires remis volontairement aux salariés en contact avec la clientèle, soit directement soit par l’entremise de l’employeur, bénéficient jusqu’au 31 décembre 2025 d’une exonération d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (cotisations de Sécurité sociale, cotisation AGS, CSG-CRDS…) ainsi que, notamment, de contribution Fnal, de versement mobilité, de contribution à la formation professionnelle et de taxe d’apprentissage. Cet avantage est cependant réservé aux salariés qui perçoivent, au titre du mois concerné et sans compter les pourboires, une rémunération n’excédant pas 1,6 Smic (2 882,88 € brut).
En pratique : sont concernés tous les secteurs d’activité dans lesquels des pourboires peuvent être volontairement versés aux salariés (hôtellerie, restauration, coiffure, esthétique, taxis, théâtre, tourisme, etc.).
Trajets domicile-travail
Les employeurs ont l’obligation de prendre en charge 50 % du coût de l’abonnement aux transports publics de personnes et aux services publics de location de vélos utilisés par leurs salariés pour effectuer leurs trajets domicile-travail. Cette participation est exonérée d’impôt sur le revenu mais aussi de cotisations sociales et de CSG-CRDS.
De 2022 à 2024, la limite d’exonération de cette participation a été portée de 50 à 75 % du coût de l’abonnement. Cette mesure est reconduite pour l’année 2025.
Travailleurs occasionnels
Les employeurs agricoles qui recrutent des travailleurs occasionnels (CDD saisonniers, contrats vendanges, CDD d’usage...) pour réaliser des tâches liées au cycle de la production animale ou végétale, aux travaux forestiers ou aux activités constituant le prolongement direct de l’acte de production (transformation, conditionnement et commercialisation) peuvent bénéficier d’une exonération spécifique des cotisations sociales patronales normalement dues sur leurs rémunérations.
Cette exonération, qui devait être supprimée à compter de 2026, est finalement pérennisée.
Par ailleurs, peuvent en bénéficier désormais les coopératives d’utilisation du matériel agricole et les coopératives de conditionnement de fruits et légumes.
Rappel : l’exonération de cotisations est totale pour une rémunération mensuelle brute inférieure ou égale à 1,25 Smic, dégressive pour une rémunération comprise entre 1,25 et 1,6 Smic et nulle lorsque la rémunération atteint 1,6 Smic.
Versement mobilité régional
Les autorités organisatrices de la mobilité (communautés d’agglomération, communautés urbaines, syndicats mixtes…) peuvent instaurer sur leur territoire une contribution, appelée « versement mobilité », destinée à financer les transports en commun. Une contribution dont le taux varie selon les territoires et qui est due, sur leur masse salariale, par les entreprises d’au moins 11 salariés.
Cette possibilité de mettre en place un versement mobilité sur leur territoire est désormais ouverte également aux régions métropolitaines (sauf l’Île-de-France qui disposait déjà de cette compétence) et à la collectivité de Corse. Ce versement dont le taux, défini par la région, ne peut pas dépasser 0,15 %, s’ajoute, le cas échéant, au versement mobilité déjà mis en place par une autre autorité organisatrice de la mobilité.
Monétisation des jours de RTT
Depuis 2022, les salariés qui bénéficient de jours de réduction du temps de travail (RTT) peuvent demander leur rachat (ou monétisation) à leur employeur. Ce dispositif, qui devait cesser de s’appliquer fin 2025, a été reconduit jusqu’au 31 décembre 2026.
En pratique, si son employeur accepte sa demande de rachat, le salarié travaille au lieu de poser une journée ou une demi-journée de repos et perçoit, en contrepartie, une rémunération majorée. Cette majoration correspond à celle appliquée aux heures supplémentaires, soit à 25 %, sauf taux différent (sans pouvoir être inférieur à 10 %) prévu dans un accord d’entreprise ou d’établissement (ou, à défaut, un accord de branche).
Les heures de travail accomplies par les salariés au titre de la monétisation de leurs RTT donnent droit, pour les employeurs, à une déduction forfaitaire de cotisations sociales fixée à 1,50 € (par heure) pour les entreprises de moins de 20 salariés (0,50 € pour celles qui comptent au moins 20 et moins de 250 salariés). De leur côté, les salariés bénéficient, sur la rémunération (majoration comprise) des RTT monétisés, d’une réduction des cotisations d’assurance vieillesse. Et cette rémunération est exonérée d’impôt sur le revenu, dans la limite de 7 500 € par an, cette limite comprenant également la rémunération (majoration comprise) des heures supplémentaires et complémentaires effectuées durant l’année.
Activité partielle de longue durée rebond
L’activité partielle permet aux employeurs confrontés à une baisse provisoire d’activité de réduire le temps de travail de leurs salariés ou de fermer temporairement leur entreprise. Dans cette situation, les employeurs versent à leurs salariés une indemnité qui leur est ensuite partiellement remboursée par l’État.
Afin d’assurer le maintien dans l’emploi de leurs salariés, les entreprises confrontées, cette fois, à une réduction durable de leur activité qui n’est toutefois pas de nature à compromettre leur pérennité pourront bientôt recourir à l’activité partielle de longue durée rebond (APLD-R). Le recours à ce dispositif impliquera soit la signature d’un accord collectif au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou du groupe, soit, le cas échéant, après consultation du comité social et économique, l’élaboration d’un document unilatéral de l’employeur conforme à un accord de branche étendu conclu en matière d’APLD-R. Cet accord ou ce document devront être transmis à la DDETS (direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités) pour validation jusqu’à une date déterminée par décret, et au plus tard le 28 février 2026.
À suivre : la durée maximale de l’autorisation de recours à l’APLD-R ainsi que les niveaux d’indemnisation des salariés et de remboursement des employeurs doivent encore être fixés par un décret.
En bref
Pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er mars 2025, les apprentis doivent payer des cotisations sociales sur la part de leur rémunération excédant 50 % du Smic (contre 79 % du Smic auparavant).
Au 1er mars 2025, le taux de la contribution patronale spécifique due sur les attributions gratuites d’actions est passé de 20 à 30 %.
Au 1er mars 2025, le seuil de dépenses consacrées à la R&D pour bénéficier des exonérations d’impôt sur les bénéfices (en cas de création avant 2024), d’impôts locaux et de cotisations sociales « jeunes entreprises innovantes » est passé de 15 à 20 % des charges.
Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15Loi n° 2025-199 du 28 février 2025, JO du 28

Un train de mesures destinées à soutenir le secteur agricole
La loi de finances pour 2025 prévoit plusieurs mesures de faveur pour les agriculteurs, conformément aux annonces faites par le gouvernement l’an dernier.
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Si, d’une manière générale, la loi de finances pour 2025 durcit la fiscalité applicable aux particuliers et aux entreprises, elle contient, en revanche, une série de mesures en faveur des exploitants agricoles.
Encourager la transmission des exploitations
Plusieurs régimes d’exonération des plus-values professionnelles sont élargis en cas de cession d’entreprises agricoles soumises à l’impôt sur le revenu à de jeunes agriculteurs, à savoir ceux bénéficiant d’aides à l’installation, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de sociétés ou groupements dont les associés ou les membres sont des jeunes agriculteurs. Dans ce cadre, la limite d’application du régime d’exonération qui dépend du montant des recettes réalisées par l’exploitation est relevée de 350 000 à 450 000 € pour une exonération totale et de 450 000 à 550 000 € pour une exonération partielle. Il en va de même pour le régime d’exonération qui est fonction du prix de cession de l’exploitation dont la limite est portée de 500 000 à 700 000 € pour une exonération totale et de 1 à 1,2 M€ pour une exonération partielle. En outre, le régime d’exonération pour départ en retraite de l’exploitant est étendu aux cessions de titres de sociétés ou de groupements agricoles échelonnées sur une durée maximale de 6 ans (au lieu de 2 ans auparavant).
Précision : l’ensemble de ces mesures s’appliquent aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.
Quant aux entreprises agricoles relevant de l’impôt sur les sociétés, outre sa prorogation jusqu’au 31 décembre 2031, l’abattement sur les plus-values réalisées par les dirigeants de PME partant à la retraite est porté de 500 000 à 600 000 € en cas de cession des titres au profit de jeunes agriculteurs. Et cet avantage fiscal est étendu, sous conditions, aux cessions échelonnées sur une période maximale de 6 ans. Ces mesures s’appliquent aux cessions réalisées depuis le 1er janvier 2025.
Renforcement de la déduction pour épargne de précaution
Les entreprises agricoles relevant de l’impôt sur le revenu peuvent déduire de leur bénéfice imposable des sommes, à condition d’en épargner une partie (entre 50 et 100 %), afin de pouvoir les utiliser au cours des 10 exercices suivants, pour faire face aux dépenses nécessitées par l’activité. Lorsque ces sommes sont utilisées, elles sont réintégrées au résultat et donc imposables. Nouveauté, pour l’impôt sur le revenu dû à compter de 2024, cette réintégration est exonérée à hauteur de 30 % lorsque les sommes sont employées pour faire face à certains risques, à savoir l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou un incident environnemental, une perte de récoltes ou de cultures liée à un aléa climatique ou une calamité agricole. Le montant des sommes exonérées étant plafonné à 50 000 € par exercice (multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4, pour les GAEC et les EARL).
Prorogation de crédits d’impôt
Le crédit d’impôt pour dépenses de remplacement de l’exploitant agricole en congés est prorogé jusqu’au 31 décembre 2027.
Par ailleurs, le crédit d’impôt en faveur des exploitations HVE (haute valeur environnementale) est étendu aux certifications délivrées en 2025. Pour rappel, ce crédit d’impôt ne peut être accordé qu’une seule fois.
Nouvelles limites pour les régimes d’imposition des GAEC
À compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2024, la moyenne triennale de recettes qui fait basculer un GAEC du régime micro-BA au régime simplifié est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels (à savoir 120 000 €) multipliée par le nombre d’associés, lorsque la moyenne de recettes du GAEC n’excède pas 480 000 € (au lieu de 367 000 € auparavant). Au-delà de 480 000 €, cette limite est fixée à 60 % de 120 000 € (soit 72 000 €) multiplié par le nombre d’associés.
Exonération partielle pour les transmissions de biens ruraux
Jusqu’à présent, les biens ruraux loués par bail à long terme ou par bail cessible hors du cadre familial et les parts de groupements fonciers agricoles, transmis à titre gratuit, étaient exonérés de droits de mutation à hauteur de 75 % de leur valeur jusqu’à 300 000 €, à condition qu’ils soient conservés par les bénéficiaires pendant 5 ans, ou jusqu’à 500 000 € si cette conservation s’étalait sur 10 ans. Pour la fraction de valeur excédant, selon les cas, 300 000 € ou 500 000 €, le pourcentage était ramené à 50 %.
Pour les transmissions pour lesquelles le bail a été conclu depuis le 1er janvier 2025, la limite de 300 000 € est portée à 600 000 € avec une conservation des biens maintenue à 5 ans et celle de 500 000 € à 20 M€ pour une conservation allongée de 10 à 18 ans.
Exonération de taxe foncière sur les terres agricoles
Le taux d’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties agricoles (terres, vignes, bois, marais, étangs...) est relevé de 20 à 30 % à compter des impositions dues au titre de 2025.
Maintien du tarif réduit pour le GNR
Le tarif réduit d’accise sur le gazole non routier (GNR) agricole, qui devait progressivement disparaître, est maintenu à 3,86 €/MWh, et ce à compter du 1er janvier 2024.
Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15
Défaut de notification d’un projet de cession de parts de SARL
Lorsqu’un projet de cession de parts de SARL n’a pas été notifié aux associés par l’associé cédant, ce dernier n’est pas en droit d’invoquer le défaut de notification pour demander l’annulation de la cession.
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Dans une SARL, les cessions de parts sociales ne peuvent être consenties à des tiers (c’est-à-dire à des personnes autres que les associés, leurs conjoints, leurs ascendants ou leurs descendants) qu’avec le consentement des associés.
En pratique, le projet de cession doit être notifié, par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la société et à chacun des associés. L’autorisation de la cession (on parle d’agrément) devant être donnée par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sauf si les statuts prévoient une majorité plus forte.
Et attention, en raison de son caractère impératif, ce formalisme de la notification doit être scrupuleusement respecté. Car une cession qui serait opérée sans que le projet ait été préalablement notifié à la société et aux associés encourrait la nullité.
Qui peut demander l’annulation de la cession ?
À ce titre, les juges viennent de rappeler que seuls la société et les associés auxquels le projet de cession doit être notifié peuvent, si cette formalité n’a pas été accomplie, demander l’annulation de la cession, mais pas l’associé cédant.
Commentaire : l’action en annulation de la cession pour cause de non-respect de la procédure est réservée à ceux qui doivent être protégés contre l’arrivée d’un nouvel associé dans la société, donc à la société elle-même et aux associés autres que le cédant. Ni le cédant ni l’acquéreur des parts sociales ne peuvent donc invoquer le défaut de notification du projet de cession pour demander l’annulation de l’opération.
Cassation commerciale, 12 février 2025, n° 23-13520
Attribution gratuite d’actions : la contribution patronale en hausse
Le taux de la contribution spécifique due par les employeurs sur les attributions gratuites d’actions à leurs salariés est passé de 20 % à 30 % au 1er mars 2025.
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Les sociétés par actions (cotées ou non cotées) qui procèdent à une attribution gratuite d’actions au profit de leurs salariés et/ou de leurs mandataires sociaux doivent verser une contribution spécifique. Celle-ci étant calculée sur la valeur, à leur date d’acquisition par le salarié, des actions attribuées.
À ce titre, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a fait passer le taux de cette contribution de 20 % à 30 % à compter du 1er mars 2025. Une augmentation qui devrait, selon la Cour des comptes, permettre de récolter 400 millions d’euros supplémentaires au profit de la Caisse nationale des allocations familiales.
À noter : l’attribution gratuite d’actions ne donne pas lieu au paiement des cotisations de Sécurité sociale, de la CSG et CRDS et des autres contributions sociales (forfait social, versement mobilité…).
Une exonération pour certaines sociétés
Certaines sociétés sont exonérées du paiement de cette contribution. Il en est ainsi des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) si, à la date de la décision d’attribution gratuite d’actions :
- elles n’ont jamais versé de dividendes depuis leur création ;
- et le montant total d’actions attribuées au salarié pendant l’année en cours et les 3 années précédentes n’excèdent pas le plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 47 100 € en 2025.
Rappel : sont des PME les entreprises de moins de 250 salariés ayant soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 50 millions d’euros, soit un total du bilan annuel n’excédant pas 43 millions d’euros. Et sont des ETI les entreprises employant entre 250 salariés et moins de 5 000 salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1,5 milliard d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 2 milliards d’euros.
Loi n° 2025-199 du 28 février 2025, JO du 28
Prorogation de l’abattement fiscal pour les dirigeants de PME partant à la retraite
La loi de finances pour 2025 proroge, jusqu’en 2031, l’abattement fiscal applicable sur les plus-values de cession de titres réalisées par les dirigeants de PME soumises à l’impôt sur les sociétés à l’occasion de leur départ à la retraite.
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Les plus-values réalisées par les dirigeants de PME soumises à l’impôt sur les sociétés, lors de la cession des titres qu’ils détiennent dans la société à l’occasion de leur départ à la retraite, sont réduites, sous certaines conditions, d’un abattement de 500 000 €.
Rappel : ces plus-values sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), sauf option de l’intéressé pour le barème progressif. Cette option étant irrévocable et globale, c’est-à-dire qu’elle s’applique, sans pouvoir changer d’avis, à tous les revenus mobiliers du foyer fiscal de la même année. Sachant qu’en cas d’option pour le barème progressif, les plus-values de cession de titres acquis avant le 1er janvier 2018 peuvent bénéficier d’un abattement pour durée de détention. Mais attention, dans ce cas, l’abattement fixe n’est pas cumulable avec l’abattement pour durée de détention.
Pour bénéficier de cet abattement de 500 000 €, le cédant doit, notamment, avoir exercé au sein de la société dont les titres sont cédés une fonction de direction, pendant les 5 ans qui précèdent la cession, ainsi que cesser toute fonction (direction ou salariée) dans cette société et faire valoir ses droits à la retraite, en principe, dans les 2 ans suivant ou précédant la cession.
Précision : l’administration fiscale admet que la cessation des fonctions et le départ à la retraite puissent intervenir, indifféremment, l’un avant et l’autre après la cession, sous réserve que le délai entre ces deux événements n’excède pas 4 ans.
Nouveauté : l’abattement, qui devait prendre fin en 2024, est prorogé pour les cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2031. En outre, il est renforcé pour les cessions de titres réalisées depuis le 1er janvier 2025 au profit de jeunes agriculteurs. En effet, dans ce cadre, l’abattement est porté de 500 000 à 600 000 € et il peut être étendu aux cessions échelonnées sur une période maximale de 6 ans.
Art. 70, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15
Réduction d’impôt pour dons aux associations : du nouveau
Les pouvoirs publics ont adopté plusieurs mesures visant à encourager les dons effectués par les particuliers à certaines associations et fondations.
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La loi de finances pour 2025 ainsi que la loi d’urgence pour Mayotte accordent des réductions d’impôt plus généreuses aux particuliers qui consentent des dons notamment aux organismes d’aide aux personnes en difficulté ou aux victimes de violences domestiques.
Les organismes d’aide aux personnes en difficulté
Les dons consentis à des organismes sans but lucratif qui fournissent gratuitement des repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins (dons « Coluche ») ouvrent droit, dans une limite annuelle de 1 000 €, à une réduction d’impôt de 75 %. Les dons qui excèdent cette limite bénéficient de la réduction d’impôt « classique » de 66 %, retenue dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Cette limite majorée de 1 000 €, qui devait s’appliquer seulement jusqu’à l’imposition des revenus de 2026, pour ensuite laisser place à une limite moins favorable, est pérennisée.
Autre nouveauté, le régime des dons Coluche est étendu, à compter du 15 février 2025, aux d’organismes d’intérêt général qui, à titre principal et gratuitement, accompagnent les victimes de violences domestiques ou contribuent à favoriser leur relogement.
À savoir : les dons Coluche et ceux contre les violences domestiques sont retenus dans la même limite de 1 000 €.
Les dons pour la reconstruction de Mayotte
Les dons consentis du 14 décembre 2024 au 17 mai 2025 au profit des organismes d’intérêt général œuvrant à Mayotte pour fournir gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou favoriser leur logement ouvrent droit à une réduction d’impôt de 75 %, dans la limite de 2 000 € par an, puis à la réduction d’impôt classique. Une mesure qui vise à soutenir les Mahorais après le passage du cyclone Chido.
La restauration du patrimoine religieux
Les dons consentis par les particuliers jusqu’au 31 décembre 2025 au profit de la Fondation du patrimoine en vue de conserver ou de restaurer le patrimoine immobilier religieux ouvrent droit à une réduction d’impôt de 75 % pour les dons ne dépassant pas 1 000 € par an. Au-delà de ce plafond de 1 000 €, les dons sont éligibles à la réduction d’impôt classique.
Ce dispositif est étendu aux dons réalisés entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2025 au profit des fondations reconnues d’utilité publique, qui remplissent une mission d’intérêt général de sauvegarde du patrimoine, contribuant au financement d’études et de travaux pour la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux.
Précision : dans tous les cas, les biens immobiliers doivent appartenir à des personnes publiques et être situés dans des petites communes (moins de 10 000 habitants en France métropolitaine et moins de 20 000 habitants en outre-mer).
Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15Loi n° 2025-176 du 24 février 2025, JO du 25

Loyer d’un bail commercial : une obligation d’assurance peut-elle justifier un déplafonnement ?
Une obligation de contracter une assurance, imposée par la loi au bailleur, peut justifier le déplafonnement du loyer d’un bail commercial au moment de son renouvellement.
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On sait que le loyer d’un bail commercial renouvelé est plafonné, la hausse de ce loyer ne pouvant pas excéder la variation de l’indice trimestriel de référence intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail précédent.
Toutefois, le loyer d’un bail commercial échappe à cette règle du plafonnement en cas de modification notable des éléments permettant la détermination de la valeur locative. Et parmi ces éléments figurent les obligations respectives des parties au contrat de bail, qui sont imposées par la loi et qui génèrent des charges supplémentaires depuis la dernière fixation du loyer. Ainsi, le bailleur est en droit d’invoquer la mise à sa charge d’une nouvelle obligation légale pour demander, au moment du renouvellement du bail, une augmentation du loyer au-delà du plafond normalement applicable.
À ce titre, dans une affaire récente, les juges ont estimé que la création, au cours du bail expiré, d’une obligation légale d’assurance à la charge du bailleur est un élément à prendre en compte pour fixer le loyer du bail lors de son renouvellement. Et ce, même si le bailleur avait volontairement souscrit cette assurance pendant plusieurs années avant que la loi ne le lui impose.
Une nouvelle assurance obligatoire à la charge du bailleur
Dans cette affaire, il s’agissait d’une assurance responsabilité civile propriétaire non-occupant imposée par la loi du 24 mars 2014 (dite loi « Alur ») lorsque le local commercial loué est situé dans une copropriété. Le bailleur avait volontairement souscrit cette assurance dès 2007 et se prévalait de son augmentation entre 2007 et 2015 pour demander le déplafonnement du loyer au moment du renouvellement du bail commercial en 2015. Ayant constaté que les charges supportées par le bailleur à raison de cette assurance avaient augmenté, les juges ont considéré qu’il y avait eu une modification notable des obligations légales du bailleur au cours du bail expiré et que ce dernier pouvait donc valablement demander le déplafonnement du loyer.
Cassation civile 3e, 23 janvier 2025, n° 23-14887
Le simulateur de calcul de l’impôt sur le revenu 2025 est en ligne
Comme chaque année, l’administration fiscale met à la disposition des contribuables un outil permettant d’estimer le montant de leur prochaine imposition sur le revenu.
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Comme à son habitude, l’administration fiscale a mis à jour son simulateur de calcul de l’impôt sur le revenu. Cet applicatif permet aux contribuables d’estimer le montant de leur impôt dû en 2025 sur les revenus perçus en 2024. Accessible depuis le site internet www.impots.gouv.fr, il se décline en deux versions :
- une version simplifiée, qui s’adresse aux personnes déclarant des salaires, des pensions ou des retraites, des revenus fonciers, des revenus de valeurs et capitaux mobiliers, et déduisant les charges les plus courantes (pensions alimentaires, frais de garde d’enfants…) ;
- et une version complète, qui s’adresse aux personnes déclarant, en plus des revenus et charges énoncés ci-dessus, des revenus d’activité autre que salariée (commerciale, libérale, agricole...), des dépenses issues d’investissements locatifs, etc.
Après avoir renseigné les différentes rubriques, le simulateur dévoile le montant de l’impôt estimé.
Précision : ce simulateur intègre les nouveautés fiscales de la loi de finances pour 2025 comme la revalorisation de 1,8 % des tranches du barème de l’impôt sur le revenu.
Attention, le résultat obtenu à l’aide de cet applicatif ne saurait engager l’administration fiscale sur le montant définitif de l’impôt à acquitter. Et cette simulation ne constitue en aucune façon une déclaration de revenus.
www.impots.gouv.fr
Flambée des malus automobiles
Les malus dus lors de l’achat d’un véhicule de tourisme considéré comme polluant sont, encore une fois, alourdis par la loi de finances pour 2025.
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Les malus dus lors de l’achat d’un véhicule de tourisme neuf considéré comme polluant par les pouvoirs publics sont alourdis par la loi de finances pour 2025.
Ainsi, à compter du 1er mars 2025, le malus CO2 (norme WLTP) se déclenche, pour un tarif de 50 €, à partir de 113 g de CO2/km (au lieu de 118 g de CO2/km auparavant) et la dernière tranche du barème s’applique au-delà de 192 g/km pour un tarif de 70 000 € (contre 193 g/km et 60 000 €).
À savoir : cette trajectoire haussière se poursuivra avec un seuil de déclenchement abaissé à 108 g de CO2/km en 2026 et à 103 g en 2027 et une dernière tranche applicable au-delà de 191 g pour 80 000 € en 2026 et de 189 g pour 90 000 € en 2027.
En outre, à partir de 2026, chaque tranche du barème du malus au poids sera abaissée de 100 kg, ramenant son seuil de déclenchement de 1,6 à 1,5 tonne. Son tarif variera donc entre 10 et 30 € par kg pour la fraction du poids excédant 1,5 tonne.
À noter : le cumul de ces deux malus ne pourra pas excéder 70 000 € en 2025, 80 000 € en 2026 et 90 000 € en 2027 (au lieu de 60 000 €).
La hausse de ces malus est toutefois neutralisée pour les véhicules d’au moins 8 places détenus par des sociétés grâce à une augmentation de l’abattement dont ils bénéficient sur leurs émissions de CO2 et sur leur poids.
Par ailleurs, concernant le malus au poids, à partir du 1er juillet 2026, une distinction sera opérée entre les véhicules 100 % électriques à faible empreinte carbone, qui seront totalement exonérés, et ceux qui ne sont pas à faible empreinte carbone, qui bénéficieront d’un abattement de 600 kg sur leur poids.
Précision : à partir de 2027, l’abattement de 100 kg sur le malus au poids, qui profite actuellement aux véhicules hybrides non rechargeables de l’extérieur et à ceux rechargeables de l’extérieur dont l’autonomie en mode tout électrique en ville est inférieure ou égale à 50 km, sera réservé aux véhicules dont la puissance maximale nette du moteur électrique est d’au moins 30 kilowatts.
Et pour les véhicules d’occasion ?
Les malus automobiles peuvent s’appliquer à certains véhicules d’occasion, notamment à ceux précédemment immatriculés à l’étranger et importés ou aux véhicules exonérés du fait de leurs caractéristiques (transport de marchandises, accessibilité en fauteuil roulant…) qui ont été transformés de sorte que l’exonération ne leur est plus applicable.
Pour ces véhicules, la réfaction de 10 % par an, qui était jusqu’à présent appliquée aux malus, est remplacée, à compter du 1er mars 2025, par une réduction à hauteur d’un « coefficient forfaitaire de décote » en fonction de l’ancienneté du véhicule, déterminé de façon non linéaire sur 15 ans. Puis, à partir de 2027, un « coefficient d’usage » tenant compte de la distance moyenne annuelle parcourue par le véhicule sera ajouté au coefficient d’ancienneté.
À noter : sont concernés les véhicules d’occasion âgés de moins de 10 ans.
Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15
La puce Taara de Google pourrait révolutionner l’accès à Internet
Google avance sur sa technologie de puce qui utilise la lumière pour transmettre des données à la super vitesse de 20 gigabits par seconde. Cette révolution technologique, attendue pour 2026, pourrait changer notre façon de nous connecter à internet.
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C’est une technologie prometteuse développée par le laboratoire X d’Alphabet (ancien Google X Lab) : une puce (Taara) qui utilise la lumière pour transmettre des données à une vitesse impressionnante, en lieu et place des câbles traditionnels des réseaux de fibre optique. Elle fonctionne sur la partie du spectre électromagnétique située entre l’infrarouge et la lumière visible, transmettant des données sur des distances pouvant atteindre 20 km. De la taille d’un ongle (13 millimètres), elle peut être installée très rapidement.
Un débit supérieur à celui d’une antenne satellite
Cette technologie pourrait permettre d’améliorer l’accès à internet, notamment pour les 3 milliards de personnes qui ne sont toujours pas connectées (pays en voie de développement, zones blanches, reculées, difficiles d’accès…), avec, en outre, un débit 10 fois, voire 100 fois supérieur à celui d’une antenne satellite classique. Des tests ont déjà été réalisés, par exemple pour transmettre de l’internet haut débit au-dessus du fleuve Congo et dans Nairobi. Selon Google, les essais sont très concluants.
La puce Taara devrait être disponible en 2026, mais son déploiement à grande échelle pourrait prendre du temps.

Cotisations sociales patronales : des allègements remaniés !
Le champ d’application des taux réduits des cotisations sociales patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales a été réduit.
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Comme annoncé par le gouvernement, les différents dispositifs d’allègements des cotisations sociales patronales viennent d’être revisités. En effet, les règles liées aux taux réduits des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales et à la réduction générale des cotisations sociales patronales ont été modifiées par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025. Et ce, dans l’objectif à la fois de diminuer les coûts pour les finances publiques et de favoriser la progression des bas salaires.
Assurance maladie et allocations familiales
Les plafonds de rémunération permettant de bénéficier d’un taux réduit de cotisations sociales patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales ont été diminués.
À noter : cette mesure s’applique aux cotisations dues pour les périodes d’emploi ayant débuté à compter du 1er janvier 2025.
Ainsi, le taux réduit de la cotisation d’assurance maladie (7 % au lieu de 13 %) s’applique désormais aux rémunérations qui n’excèdent pas 2,25 Smic (contre 2,5 Smic précédemment), soit 3 931,20 € par mois.
De même, le taux réduit de la cotisation d’allocations familiales (3,45 % contre 5,25 %) concerne maintenant les rémunérations allant jusqu’à 3,3 Smic (au lieu de 3,5 Smic auparavant), soit 5 765,76 € par mois.
Précision : conformément à la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, les plafonds de rémunération afférents à ces taux réduits de cotisations sont actuellement calculés en fonction de la valeur du Smic en vigueur au 31 décembre 2023, soit 1 747,20 € par mois. Toutefois, un décret pourrait prochainement fixer ce paramètre à la valeur du Smic en vigueur au 1er janvier 2025, soit à 1 801,80 €.
Enfin, ces taux réduits cesseront de s’appliquer pour les cotisations dues au titre des périodes d’emploi débutant à compter du 1er janvier 2026. Afin de compenser cette suppression, la réduction générale des cotisations sociales patronales sera revue.
Réduction générale des cotisations sociales patronales
Contrairement à ce qui était envisagé initialement par le gouvernement, le taux maximal de la réduction générale des cotisations sociales patronales applicable sur les salaires inférieurs à 1,6 Smic ne diminue pas en 2025.
En revanche, le plafond de rémunération (1,6 Smic) pris en compte pour calculer cette réduction devrait évoluer en 2025. En effet, actuellement, c’est la valeur du Smic en vigueur au titre de la période de travail concernée qui est retenu. Mais un décret devrait prochainement venir « geler » le montant du Smic retenu pour effectuer ce calcul, comme c’est déjà le cas pour les taux réduits de cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales. Ainsi, le Smic retenu serait celui fixé soit au 1er janvier 2024, soit au 1er janvier 2025.
Autre nouveauté en 2025, la rémunération permettant le calcul de la réduction générale doit dorénavant intégrer les primes de partage de la valeur versées aux salariés.
À savoir : pour les cotisations dues au titre des périodes d’emploi débutant à compter du 1er janvier 2026, la réduction générale des cotisations sociales patronales concernera les rémunérations inférieures à 3 Smic (contre 1,6 Smic actuellement).
Art. 18, loi n° 2025-199 du 28 février 2025, JO du 28
Un appel à la générosité des particuliers
La loi de finances pour 2025 encourage les dons aux associations, en particulier les associations œuvrant pour la restauration du patrimoine immobilier religieux, celles œuvrant pour la reconstruction de Mayotte et celles venant en aide aux personnes en difficulté. Certains de ces dispositifs pouvant d’ailleurs se cumuler.
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Les pouvoirs publics ont adopté plusieurs mesures visant à encourager les dons effectués par les particuliers à certaines associations.
Restauration du patrimoine religieux
Les dons consentis par les particuliers jusqu’au 31 décembre 2025 au profit de la Fondation du patrimoine en vue de conserver ou restaurer le patrimoine immobilier religieux ouvrent droit à une réduction d’impôt de 75 %, retenus dans la limite de 1 000 € par an. Au-delà, les dons sont éligibles à la réduction d’impôt « classique » de 66 %, retenus dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Ce dispositif est étendu à toutes les fondations reconnues d’utilité publique, qui remplissent une mission d’intérêt général de sauvegarde du patrimoine, contribuant au financement d’études et de travaux pour la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux au titre des dons réalisés entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2025.
Précision : dans tous les cas, les biens immobiliers doivent appartenir à des personnes publiques et être situés dans des petites communes (< 10 000 habitants en France métropolitaine et < 20 000 habitants outre-mer).
Aide aux personnes en difficulté
Les dons consentis aux associations qui fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou qui favorisent leur logement (dons « Coluche ») ouvrent droit, dans une limite annuelle de 1 000 €, à une réduction d’impôt de 75 %. Les dons qui excèdent cette limite bénéficiant de la réduction d’impôt classique. Alors que la limite de 1 000 € devait seulement s’appliquer jusqu’à l’imposition des revenus de 2026, pour ensuite laisser place à une limite moins favorable, cette limite majorée de 1 000 € est pérennisée.
Autre nouveauté, le régime des dons Coluche est étendu, à compter du 15 février 2025, aux associations qui, à titre principal et gratuit, accompagnent les victimes de violences domestiques ou contribuent à favoriser leur relogement.
Reconstruction de Mayotte
Les dons consentis du 14 décembre 2024 au 17 mai 2025 aux associations œuvrant à Mayotte pour fournir gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou pour favoriser leur logement ouvrent droit, dans la limite de 2 000 € par an, à une réduction d’impôt de 75 %, puis à la réduction d’impôt classique.
Quel cumul ?
Les dons Coluche et ceux contre les violences domestiques sont retenus dans la même limite de 1 000 €. En revanche, les dons au profit du patrimoine religieux et de Mayotte sont retenus dans une limite propre, ce qui permet de cumuler chacune des réductions d’impôt.

Exploitants agricoles : prolongation d’un an des certiphytos arrivant à échéance
La validité des certiphytos « décideurs » qui arriveront à échéance à compter du 2 mai 2025 est prorogée d’un an.
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Les agriculteurs qui utilisent des produits phytosanitaires doivent être titulaires d’un certificat, appelé certiphyto, qui atteste de leurs connaissances suffisantes pour utiliser ces produits en toute sécurité et en réduire l’usage. Délivré par la Draaf, ce certificat est valable pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, les agriculteurs doivent donc le renouveler soit en passant le test dédié, soit en suivant la formation prévue à cette fin.
À ce titre, dans le cadre du moratoire prévu par les pouvoirs publics sur le conseil stratégique phytosanitaire (CSP), et en attendant que de nouvelles règles en la matière soient édictées, la durée de validité des certiphytos relevant de la catégorie « Décideur en entreprise non soumise à agrément » (DENSA), c’est-à-dire ceux dont les agriculteurs ont besoin, avait été prolongée d’un an lorsqu’ils arrivaient à échéance entre le 10 avril 2024 et le 1er mai 2025.
Exemple : un certiphyto DENSA expirant le 15 mars 2025 est valable jusqu’au 15 mars 2026.
Cette mesure vient d’être reconduite pour les certiphytos dont la validité arrivera à échéance entre le 2 mai 2025 et le 1er mai 2026.
En pratique, les détenteurs d’un tel certificat pourront donc acheter et utiliser des produits phytopharmaceutiques un an après sa date d’échéance en toute légalité, sans avoir à accomplir la moindre formalité, le certificat arrivant à échéance entre le 10 avril 2024 et le 1er mai 2026 faisant foi.
Décret n° 2025-222 du 7 mars 2025, JO du 9
Manquements aux obligations d’un bail commercial et suspension d’une clause résolutoire
À la demande du locataire, le juge peut décider de suspendre les effets d’une clause résolutoire d’un bail commercial mise en jeu par le bailleur, et ce quel que soit le manquement reproché par ce dernier aux obligations du locataire.
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Lorsqu’un contrat de bail commercial comporte une clause résolutoire (ce qui est fréquent), le bailleur peut obtenir de plein droit la résiliation du bail lorsque l’engagement du locataire (par exemple, le paiement du loyer) visé dans la clause n’a pas été respecté.
En pratique, le bailleur doit délivrer, par acte de commissaire de justice, un commandement de s’exécuter au locataire défaillant. Et si ce dernier n’est pas suivi d’effet au bout d’un mois, le juge prononcera la résiliation du bail.
Sachant que le locataire peut demander au juge de lui accorder un délai pour exécuter son obligation et de suspendre ainsi les effets de la clause résolutoire. Dans ce cas, la clause résolutoire ne s’appliquera pas si le locataire exécute son obligation dans le délai accordé par le juge. Dans le cas contraire, elle produira ses effets et le bail sera résilié.
À ce titre, la suspension des effets d’une clause résolutoire peut être décidée par le juge, quel que soit le manquement à ses obligations reproché au locataire.
Tout manquement du locataire
C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans une affaire où un bail commercial prévoyait que, sauf exceptions légales, les lieux loués à usage de restaurant devaient toujours rester ouverts, exploités et achalandés. Ayant constaté que le restaurant était fermé, le bailleur avait envoyé au locataire un commandement de reprendre l’exploitation du restaurant, en visant la clause résolutoire stipulée dans le bail. Le restaurant n’ayant pas réouvert au bout d’un mois, le bailleur avait agi en justice pour faire constater la résiliation du bail.
Le locataire avait alors demandé au juge un délai pour s’exécuter et la suspension de la clause résolutoire. Mais la cour d’appel avait rejeté sa demande car, pour elle, un délai ne peut être accordé au locataire qu’en cas de manquement à une obligation de payer des loyers ou des charges.
La Cour de cassation a donc censuré cette décision, reprochant à la cour d’appel d’avoir refusé d’examiner la demande de délai du locataire.
Cassation civile 3e, 6 février 2025, n° 23-18360
Les nouvelles règles de l’évaluation des avantages en nature véhicule
Un récent arrêté modifie les règles relatives à l’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature pour les véhicules mis à la disposition des salariés depuis le 1er février 2025 et prolonge les règles de faveur applicables aux véhicules électriques.
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Lorsqu’un employeur met un véhicule à la disposition permanente d’un salarié, son utilisation à des fins personnelles par ce dernier constitue un avantage en nature soumis à cotisations et contributions sociales. Cet avantage devant être mentionné sur le bulletin de paie du salarié.
Un récent arrêté est venu modifier les règles relatives à l’évaluation de cet avantage en nature pour les véhicules mis à disposition des salariés depuis le 1er février 2025. L’occasion de faire le point sur les dispositions applicables.
L’évaluation de l’avantage en nature véhicule
Quel que soit le type de véhicule (thermique, électrique...), l’avantage en nature est évalué, au choix de l’employeur, soit sur la base des dépenses réellement engagées, soit sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou sur le coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location simple ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises (TTC).
Les dépenses réellement engagées comprennent :
- en cas d’achat du véhicule, l’amortissement de la valeur d’achat du véhicule sur 5 ans (20 % du prix TTC par an), l’assurance et les frais d’entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de 5 ans, l’amortissement de la valeur d’achat du véhicule est de 10 % ;
- en cas de location du véhicule, le coût global annuel TTC de la location, l’entretien et l’assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses forfaitaires sont évaluées différemment selon la date à laquelle le véhicule est mis à la disposition du salarié. Cette date correspond à la date d’attribution du véhicule fixée par l’accord conclu entre l’employeur et le salarié.
Véhicule acheté : Véhicule de 5 ans et moins | Véhicule acheté : Véhicule de plus de 5 ans | Véhicule en location simple ou location avec option d’achat | |
---|---|---|---|
L’employeur ne prend pas en charge le carburant | 9 % du coût d’achat TTC | 6 % du coût d’achat TTC | 30 % du coût global annuel TTC (location, entretien, assurance) |
L’employeur prend en charge le carburant | 9 % du coût d’achat TTC + frais réellement engagés pour l’achat de carburant utilisé à des fins personnelles OU 12 % du coût d’achat TTC |
6 % du coût d’achat TTC + frais réellement engagés pour l’achat de carburant utilisé à des fins personnelles OU 9 % du coût d’achat TTC |
30 % du coût global annuel TTC (location, entretien, assurance) + frais réellement engagés pour l’achat de carburant utilisé à des fins persnnelles OU 40 % du coût global annuel (location, entretien, assurance, carburant) |
Véhicule acheté : Véhicule de 5 ans et moins | Véhicule acheté : Véhicule de plus de 5 ans | Véhicule en location simple ou location avec option d’achat | |
---|---|---|---|
L’employeur ne prend pas en charge le carburant | 15 % du coût d’achat TTC | 10 % du coût d’achat TTC | 50 % du coût global annuel TTC (location, entretien, assurance) |
L’employeur prend en charge le carburant | 15 % du coût d’achat TTC + frais réellement engagés pour l’achat de carburant utilisé à des fins personnelles OU 20 % du coût d’achat TTC |
10 % du coût d’achat TTC + frais réellement engagés pour l’achat de carburant utilisé à des fins personnelles OU 15 % du coût d’achat TTC |
50 % du coût global annuel TTC (location, entretien, assurance) + frais réellement engagés pour l’achat de carburant utilisé à des fins personnelles OU 67 % du coût d’achat TTC (location, entretien, assurance, carburant) |
Un régime de faveur pour les véhicules électriques
Les véhicules
Pour évaluer l’avantage en nature consistant en la mise à la disposition d’un salarié d’un véhicule fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique, le montant des dépenses, qu’il soit évalué au réel ou de manière forfaitaire, fait l’objet d’un abattement de 50 % dans la limite, en 2025, de 2 000,30 € par an pour les véhicules mis à disposition à une date comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 janvier 2025.
Pour les véhicules mis à disposition à une date comprise entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2027 et à condition qu’ils respectent une condition spécifique de score environnemental permettant le bénéfice d’un bonus écologique, le montant des dépenses bénéficie, en 2025, d’un abattement de :
- 50 % dans la limite de 2 000,30 € par an pour une évaluation au réel ;
- 70 % dans la limite de 4 582 € par an pour une évaluation forfaitaire.
Précision : les frais d’électricité engagés par l’employeur, pour la recharge du véhicule, ne doivent pas être pris en compte.
Les bornes de recharge
Jusqu’au 31 décembre 2027, l’avantage en nature résultant de l’utilisation à des fins personnelles par le salarié de bornes de recharge pour les véhicules électriques fait l’objet de règles spécifiques.
Ainsi, l’utilisation d’une borne installée sur le lieu de travail (mise à disposition par l’employeur d’une borne ou prise en charge par celui-ci de tout ou partie des coûts liés à l’utilisation d’une borne), constitue un avantage en nature qui est considéré comme nul.
En cas de prise en charge par l’employeur de tout ou partie des frais relatifs à l’achat et à l’installation en dehors du lieu de travail d’une borne de recharge :
- cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales lorsque la mise à disposition de la borne cesse à la fin du contrat de travail du salarié ;
- lorsque la borne est installée au domicile du salarié et n’est pas retirée à la fin de son contrat de travail, cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager pour l’achat et l’installation de la borne, dans la limite de 1 043,50 €. Ces limites sont portées respectivement à 75 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager et 1 565,20 € lorsque la borne a plus de 5 ans.
Enfin, en cas de prise en charge par l’employeur de tout ou partie des autres frais liés à l’utilisation d’une borne installée hors du lieu de travail ou du coût d’un contrat de location d’une borne de recharge électrique (hors frais d’électricité), cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % du montant des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager.
Arrêté du 25 février 2025, JO du 27
Les salariés peuvent donner des jours de congés à des associations
Avec l’accord de leur employeur, les salariés peuvent donner 3 jours de repos monétisés à des associations d’intérêt général.
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Les salariés peuvent désormais, avec l’accord de leur employeur, donner plusieurs jours de congés payés ou de RTT non pris à certaines associations et fondations. Ce don étant effectué sans contrepartie pour le salarié.
Un don de 3 jours par an
Les salariés peuvent donner au maximum 3 jours ouvrables de repos par an. Et, dans tous les cas, ils doivent conserver au moins 24 jours ouvrables de congés payés, soit 4 semaines.
Concrètement, les jours de repos donnés par le salarié sont monétisés. Ce montant correspond à la rémunération que le salarié aurait perçue pour ces journées à la date à laquelle l’employeur accepte sa demande de don.
En pratique : il appartient à l’employeur de verser ce montant à l’organisme bénéficiaire du don. Ce dernier étant choisi d’un commun accord avec le salarié.
Quels organismes bénéficiaires ?
Peuvent bénéficier de ce don de jours de repos les associations et fondations mentionnés aux a) et b) du 1 de l’article 200 du Code général des impôts, soit celles pouvant faire bénéficier leurs donateurs d’une réduction d’impôt sur le revenu.
Sont ainsi concernés notamment :
- les organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
- les fondations ou associations reconnues d’utilité publique qui sont d’intérêt général et qui présentent un des caractères énumérés ci-dessus.
Décret n° 2025-161 du 20 février 2025, JO du 21

Bientôt les déclarations fiscales professionnelles 2025
Les entreprises sont tenues de souscrire plusieurs déclarations fiscales au cours du mois de mai. Cette année, les dates limites de dépôt sont fixées, selon les cas, aux 5 et 20 mai 2025.
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Comme chaque année, les entreprises seront tenues de souscrire un certain nombre de déclarations fiscales au cours du mois de mai.
La déclaration de résultats
Quelle que soit la date de clôture de leur exercice, les exploitants individuels et les sociétés de personnes relevant de l’impôt sur le revenu (BIC, BA, BNC) selon un régime réel (normal ou simplifié) devront télétransmettre leur déclaration de résultats 2024 et ses annexes (« liasse fiscale »), sans oublier un certain nombre de documents comme le formulaire récapitulatif des crédits et réductions d’impôt n° 2069-RCI, au plus tard le 20 mai 2025. Ce délai concerne aussi les SARL de famille et les SA, SAS et SARL non cotées ayant opté pour l’impôt sur le revenu tout comme les entreprises à l’impôt sur les sociétés qui ont clôturé leur exercice au 31 décembre 2024.
Les autres déclarations
Les déclarations n° 1330-CVAE et DECLOYER (déclaration des loyers commerciaux ou professionnels supportés) sont également visées par cette date limite du 20 mai 2025.
En revanche, les autres déclarations fiscales annuelles des entreprises devront être souscrites pour le 5 mai 2025 (cf. tableau).
Précision : en raison du report de la suppression progressive de la CVAE par la loi de finances pour 2025, les déclarations relatives à cet impôt devront donc être souscrites jusqu’en 2030, au lieu de 2027.
La déclaration de revenus
Outre leur déclaration de résultats, les chefs d’entreprise doivent aussi souscrire une déclaration d’ensemble des revenus n° 2042.
À cette occasion, les bénéfices (ou les déficits) déterminés dans la déclaration de résultats des exploitants individuels devront être reportés sur la déclaration complémentaire n° 2042-C-PRO. Il en va de même de la quote-part de résultat revenant aux associés d’une société de personnes ou d’une SARL de famille ou d’une société de capitaux non cotée passibles de l’impôt sur le revenu.
Pour les dirigeants d’entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, le montant de leurs rémunérations ou celui des dividendes éventuellement perçus devront également être renseignés dans la déclaration de revenus.
En pratique : la déclaration de revenus devra être souscrite en ligne avant une date limite qui n’a pas encore été dévoilée par le gouvernement.
Entreprises à l’impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA) | • Déclaration de résultats 2024 (régimes réels d’imposition) |
20 mai 2025 |
Entreprises à l’impôt sur les sociétés | • Déclaration de résultats n° 2065 - exercice clos le 31 décembre 2024 - absence de clôture d’exercice en 2024 |
20 mai 2025 |
Impôts locaux | • Déclaration de CFE n° 1447-M • Déclaration n° 1330-CVAE • Déclaration de liquidation et de régularisation de la CVAE 2024 n° 1329-DEF • Déclaration DECLOYER (loyers commerciaux et professionnels supportés) |
5 mai 2025 20 mai 2025 5 mai 2025 20 mai 2025 |
Taxe sur la valeur ajoutée | • Déclaration de régularisation CA12 ou CA12A (régime simplifié de TVA) - exercice clos le 31 décembre 2024 |
5 mai 2025 |
SCI à l’impôt sur le revenu | • Déclaration de résultats n° 2072 | 20 mai 2025 |
Sociétés civiles de moyens | • Déclaration de résultats n° 2036 | 20 mai 2025 |
Associations à l’impôt sur les sociétés (taux réduits) | • Déclaration n° 2070 (et paiement) - exercice clos le 31 décembre 2024 - absence de clôture en 2024 |
5 mai 2025 |

Alourdissement de la fiscalité immobilière
Le calcul des plus-values de cession réalisées par les loueurs en meublé non professionnels prend désormais en compte les amortissements déduits par le bailleur. En outre, les départements ont la possibilité de porter leur droit de vente jusqu’à 5 %, et ce jusqu’en mars 2028.
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À la recherche de recettes fiscales supplémentaires, les pouvoirs publics ont aménagé le régime des plus-values de cession des loueurs en meublé non professionnels et ont autorisé les collectivités locales à augmenter temporairement le taux départemental du droit de vente.
Plus-value de cession d’un logement loué meublé
Dans le cadre de la location meublée non professionnelle (LMNP), les contribuables peuvent, sous certaines conditions, déduire de leurs recettes locatives imposables les amortissements relatifs au logement loué, sans que, jusqu’alors, ces amortissements aient été pris en compte dans le calcul de la plus-value de cession du logement.
Afin d’assurer une plus grande égalité de traitement entre les loueurs professionnels et non professionnels, les amortissements déduits pendant la période de location du bien meublé sont désormais soustraits de son prix d’acquisition pour le calcul de la plus-value immobilière de cession.
Cette mesure s’applique aux plus-values réalisées à l’occasion des cessions opérées à compter du 15 février 2025.
Toutefois, ne sont pas concernés les logements appartenant à une structure d’accueil spécifique, notamment une résidence pour étudiants ou personnes âgées de plus de 65 ans, un établissement social ou médico-social pour personnes âgées ou adultes handicapés ou une résidence-services pour personnes âgées ou handicapées.
Pour rappel, le régime fiscal associé à la location meublée évolue à partir de l’imposition des revenus locatifs de 2025. Ainsi, le taux de l’abattement pour frais du régime micro-BIC appliqué à un meublé de tourisme non classé passe de 50 à 30 %, avec un plafond fixé à 15 000 € (contre 77 700 € auparavant).
Pour les meublés de tourisme classés, le taux de l’abattement est ramené de 71 à 50 %, avec un plafond abaissé à 77 700 € (au lieu de 188 700 €).
Hausse des frais de notaire
Lors d’un achat immobilier, l’acquéreur doit s’acquitter, outre le prix de cession, de droits de mutation à titre onéreux, appelés communément « frais de notaire ». Une partie de ces frais est reversée à l’État et aux collectivités locales. Afin de permettre à ces dernières de trouver des moyens de financement supplémentaires, la loi de finances autorise les départements, sur délibération, à augmenter provisoirement le taux de leur droit de vente jusqu’à 5 % (au lieu de 4,5 % dans la quasi-totalité des départements). Une faculté qui trouve à s’appliquer aux actes de vente conclus entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028.
Passée cette échéance, le taux du droit départemental sera automatiquement réduit à celui en vigueur au 31 janvier 2025.
À noter que ce rehaussement de droit n’est pas applicable aux primo-accédants, lesquels pourront même bénéficier, si les départements le votent, d’une réduction voire d’une exonération totale du droit de vente départemental.
Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15
Contribution supplémentaire à l’apprentissage : c’est pour bientôt !
Les employeurs d’au moins 250 salariés qui n’engagent pas assez de salariés en alternance doivent déclarer et payer la contribution supplémentaire à l’apprentissage dans la DSN de mars transmise le 5 ou le 15 avril.
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Les entreprises doivent verser différentes contributions destinées à financer la formation professionnelle des salariés. Ainsi, les employeurs d’au moins 250 salariés soumis à la taxe d’apprentissage qui n’engagent pas assez de salariés en alternance doivent notamment verser une contribution supplémentaire à l’apprentissage.
La contribution due sur la masse salariale 2024 doit être déclarée et payée dans la déclaration sociale nominative (DSN) de mars 2025 transmise le 5 avril 2025 ou, en cas de décalage de la paie, le 15 avril 2025.
Calculer le nombre d’alternants
La contribution supplémentaire à l’apprentissage est due par les entreprises qui n’ont pas employé, au cours de l’année, au moins 5 % d’alternants par rapport à leur effectif total.
Lorsque leur proportion d’alternants est comprise entre 3 % et moins de 5 %, les entreprises ne sont pas soumises à la contribution supplémentaire à l’apprentissage si les salariés en alternance ont progressé d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente.
Pour déterminer le nombre d’alternants, il est tenu compte des apprentis, des salariés en contrat de professionnalisation, des doctorants bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche (Cifre) ainsi que des salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage mis à disposition dans l’entreprise par un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ). Il est aussi tenu compte, pendant l’année qui suit la fin d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, des salariés embauchés en contrat à durée indéterminée à l’issue de ce contrat.

La fiscalité des grandes entreprises alourdie
Afin de redresser les comptes publics de 50 Md€ et parvenir à un déficit public de 5,4 % en 2025, la loi de finances met à contribution les grandes entreprises en instaurant de nouvelles taxes.
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Cette année, les plus grandes entreprises sont particulièrement sollicitées pour participer à l’effort de redressement des comptes publics dans le cadre de la loi de finances pour 2025.
Instauration de nouvelles taxes
Ainsi, une contribution exceptionnelle sur les bénéfices est mise à la charge des grandes entreprises pour 1 an, au taux de 20,6 % lorsque leur chiffre d’affaires (CA) est compris entre 1 et 3 Md€ ou de 41,2 % lorsqu’il excède 3 Md€. Elle est calculée sur la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de 2024 et 2025 (exercice clos au 31 décembre). En pratique, elle donnera lieu à un versement anticipé de 98 % avec le dernier acompte d’impôt sur les sociétés dû, pour la plupart des entreprises, le 15 décembre 2025, et au versement, le cas échéant, du solde lors de la liquidation de l’impôt sur les sociétés, donc, en général, le 15 mai 2026.
En outre, les grandes entreprises (CA ≥ 1 Md€) sont visées par la création d’une taxe de 8 % sur les réductions de capital faisant suite aux rachats de leurs propres titres.
Précision : cette nouvelle taxe concerne les opérations réalisées à compter du 1er mars 2025. Sachant qu’une taxe temporaire, à déclarer à partir d’avril 2025, s’applique aux mêmes opérations réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025.
Par ailleurs, une nouvelle taxe annuelle est mise à la charge des entreprises qui disposent d’une flotte d’au moins 100 véhicules légers (véhicules de tourisme et utilitaires), qu’elles en soient propriétaires ou locataires, afin de les inciter à respecter leur obligation d’acquisition de véhicules peu polluants.
Sans oublier, enfin, une limitation temporaire du report en avant des déficits excédant 2,5 Md€.
Remaniement de plusieurs crédits d’impôt
Du côté des crédits d’impôt des entreprises, la loi de finances opère plusieurs remaniements. Ainsi, depuis le 15 février 2025, certaines dépenses sont exclues du crédit d’impôt recherche (brevets, certificats d’obtention végétale, veille technologique) ou moins bien prises en compte (baisse du taux forfaitaire permettant de déterminer les dépenses de fonctionnement, fin du taux majoré « jeunes docteurs »).
En revanche, le crédit d’impôt innovation des PME est prorogé jusqu’à fin 2027 malgré un taux ramené de 30 à 20 % à compter du 1er janvier 2025.
Par ailleurs, le crédit impôt pour la formation des dirigeants est supprimé, tout comme la réduction d’impôt pour adhésion à un organisme de gestion agréé.
Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15
Rachat de parts sociales : le compte courant d’associé doit-il être remboursé ?
Un associé n’est pas en droit d’obtenir l’annulation du rachat de ses parts sociales par la société en invoquant le fait que cette dernière n’a pas accédé à sa demande de remboursement de son compte courant d’associé.
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Un associé est en droit de demander à tout moment à la société le remboursement des sommes qui figurent sur son compte courant d’associé. Sauf stipulation contraire, la société est alors dans l’obligation de s’exécuter. Mais attention, l’obligation qui incombe à la société de procéder au remboursement d’un compte courant d’associé est, sauf si une clause prévoit le contraire, indépendante de celle qui lui incombe de payer le prix des parts sociales qu’elle a rachetées à cet associé.
C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) avait décidé de réduire son capital en procédant au rachat puis à l’annulation des parts sociales détenues par l’un de ses associés. Ce dernier avait alors demandé à la société qu’elle lui rembourse son compte courant d’associé. La société n’ayant pas accédé à sa requête, l’associé avait demandé l’annulation du rachat de ses parts. En effet, il avait fait valoir que, sauf convention contraire, le rachat par une société des parts sociales d’un associé entraîne l’obligation pour cette dernière de rembourser le compte courant de cet associé.
Deux obligations indépendantes l’une de l’autre
Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. Après avoir rappelé que l’obligation de la société de payer le prix des parts sociales rachetées à un associé et celle de rembourser le compte courant d’associé de cet associé sont, sauf stipulation contraire (ce qui n’était pas le cas dans cette affaire), indépendantes l’une de l’autre, ils ont estimé que l’associé n’était pas en droit d’invoquer le défaut de remboursement de son compte courant d’associé pour obtenir l’annulation de l’opération de rachat de ses parts sociales.
Cassation commerciale, 12 février 2025, n° 23-17483
Quelle menace sur le cloud ?
Pour utiliser un cloud mieux sécurisé, l’ANSSI propose une cartographie des enjeux de sécurité liés à l’utilisation du cloud ainsi que des recommandations pour faire face aux problématiques de sécurité.
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Si les solutions cloud se démocratisent et font aujourd’hui partie intégrante du quotidien des entreprises, elles entraînent différentes problématiques en matière de sécurité. Ainsi, non seulement elles sont de plus en plus souvent la cible de cyberattaques pour la récupération des données, mais elles servent aussi de porte d’entrée vers les entreprises qui utilisent ces services. Parmi les vulnérabilités identifiées, on peut citer les équipements de bordure (tels que des VPN), les mauvaises configurations ou encore les défauts de sécurisation (permissions excessives, applications obsolètes).
Des recommandations de sécurité
Bien que la sécurité sur le cloud relève de la responsabilité des fournisseurs de services cloud, les utilisateurs ont aussi leur rôle à jouer concernant la gestion des données et des identités. Pour les accompagner, l’ANSSI livre une série de recommandations de sécurité qui vont de la mise en œuvre d’une politique de cloisonnement au choix des options d’authentification en passant par l’investigation des changements réalisés dans le cloud en cas d’incident de sécurité.

Des mesures pour la relance de l’immobilier
Afin de soutenir le secteur de l’immobilier, les pouvoirs publics permettent aux bailleurs de continuer de profiter de l’avantage fiscal lié au dispositif Loc’Avantages. Par ailleurs, pour donner un coup de pouce à la jeune génération souhaitant accéder à la propriété, un nouveau dispositif d’exonération des dons familiaux de sommes d’argent est prévu.
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Comme chaque année, la loi de finances apporte son lot de nouveautés aux dispositifs liés à l’immobilier. Celle pour 2025 prévoit une reconduction du dispositif Loc’Avantages et un nouveau dispositif d’exonération des dons familiaux de sommes d’argent.
Reconduction du dispositif Loc’Avantages
Afin de développer l’offre de logements et de faire diminuer le nombre de logements vacants en France, le dispositif « Loc’Avantages » permet aux propriétaires de logements, qui les donnent en location dans le cadre d’une convention signée avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah), de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu.
Le taux de cette réduction variant en fonction de la convention conclue (secteur intermédiaire (Loc 1), social (Loc 2) ou très social (Loc 3)). En clair, plus le loyer est réduit et plus la réduction d’impôt est forte.
Ce dispositif, qui devait prendre fin au 31 décembre 2024, est reconduit jusqu’au 31 décembre 2027.
Exonération des dons familiaux de sommes d’argent
Entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026, les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit‑enfant, un arrière‑petit‑enfant ou, à défaut de descendance, à un neveu ou une nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la double limite de 100 000 € par un même donateur à un même donataire et de 300 000 € par donataire. Pour cela, ces sommes doivent être utilisées par le donataire, au plus tard le dernier jour du 6e mois suivant le versement :
- soit pour l’achat d’un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement affecté à sa résidence principale ou à celle de son locataire, et ce pendant 5 ans ;
- soit pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique de son habitation principale dont il est le propriétaire, sous réserve de la conserver 5 ans.
Précision : cette exonération se cumule avec l’exonération déjà existante des dons familiaux en espèces (31 865 € pour un donateur âgé de moins de 80 ans et un donataire majeur) ainsi qu’avec les abattements classiques (100 000 € pour un enfant, 31 865 € pour un petit-enfant…).
Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15
Associations : taxe sur les salaires 2025
Le barème de la taxe sur les salaires et l’abattement applicable aux associations sont revalorisés en 2025.
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Les limites des tranches du barème de la taxe sur les salaires sont relevées au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2025.
Compte tenu de cette revalorisation annuelle, le barème 2025 de la taxe sur les salaires est le suivant :
Taux (1) | Tranches de salaire brut pour un salarié | |
---|---|---|
Salaire mensuel | Salaire annuel | |
4,25 % | ≤ 762 € | ≤ 9 147 € |
8,50 % | > 762 et ≤ 1 522 € | > 9 147 et ≤ 18 259 € |
13,60 % | > 1 522 € | > 18 259 € |
(1) Taux de 2,95 % en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion et de 2,55 % en Guyane et à Mayotte (toutes tranches confondues) |
Aucune taxe n’est due lorsque son montant est inférieur ou égal à 1 200 €. Si le montant de la taxe est supérieur à 1 200 € et inférieur à 2 040 €, il est appliqué une décote égale aux trois quarts de la différence entre 2 040 € et le montant de la taxe exigible.
À savoir : l’abattement sur la taxe sur les salaires, dont bénéficient les organismes sans but lucratif, passe de 23 616 € en 2024 à 24 041 € en 2025.

La baisse des indemnités journalières impactera les employeurs !
Le montant maximal de l’indemnité journalière versée au salarié en arrêt de travail, d’origine non professionnelle, diminue à compter du 1er avril 2025, augmentant ainsi mécaniquement le montant des indemnités complémentaires dues par l’employeur.
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Les salariés en arrêt de travail à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle perçoivent des indemnités journalières de l’Assurance maladie. Conformément à ce qu’il avait annoncé, le gouvernement, qui poursuit un objectif de réduction des dépenses publiques, a modifié le calcul du montant maximal de ces indemnités. Une situation qui entraîne des conséquences sur les indemnités complémentaires dues par les employeurs.
À savoir : cette mesure concerne les salariés affiliés au régime général de la Sécurité sociale ou au régime agricole.
Une baisse du montant de l’indemnité journalière…
Le montant de l’indemnité journalière versée par l’Assurance maladie aux salariés en arrêt de travail à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle correspond à 50 % de leur revenu d’activité antérieur (ou salaire de base).
À noter : ce revenu d’activité antérieur équivaut, en principe, à la moyenne des rémunérations brutes perçues par le salarié au cours des 3 mois qui précèdent son arrêt de travail.
Actuellement, le revenu d’activité antérieur du salarié est pris en compte dans la limite de 1,8 Smic (soit 3 243,24 € par mois). Aussi, le montant de l’indemnité journalière réglée par l’Assurance maladie est-il plafonné à 53,31 €.
Pour les arrêts de travail débutant à compter du 1er avril 2025, seul le revenu d’activité antérieur du salarié qui n’excède pas 1,4 Smic (soit 2 522,52 €) servira au calcul de l’indemnité journalière. Une indemnité qui sera alors plafonnée à 41,47 € par jour.
En conséquence, les salariés dont la rémunération mensuelle dépasse 1,4 Smic verront le montant de leur indemnité journalière diminuer.
… qui impacte les employeurs
En principe, les salariés qui ont au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise bénéficient, en cas d’arrêt de travail, d’indemnités journalières complémentaires versées par leur employeur.
Ces indemnités complémentaires, ajoutées aux indemnités réglées par l’Assurance maladie, doivent permettre au salarié de percevoir 90 % (ou, après un certain temps, 66,66 %) de sa rémunération brute.
La diminution des indemnités versées par l’Assurance maladie aux salariés qui perçoivent une rémunération supérieure à un 1,4 Smic implique donc une augmentation des indemnités complémentaires réglées par l’employeur pour permettre un maintien de rémunération à hauteur de 90 % (ou de 66,66 %).
Précision : les employeurs peuvent aussi, conformément à leur convention collective, être contraints de maintenir, en tout ou partie, la rémunération des salariés en arrêt de travail. Des employeurs qui verront également le montant des indemnités complémentaires augmenter s’agissant des salariés qui perçoivent une rémunération supérieure à 1,4 Smic.
Décret n° 2025-160 du 20 février 2025, JO du 21
Acquisition de parcelles agricoles par substitution aux droits d’une Safer : du nouveau !
Les acquisitions réalisées par une personne qui est substituée dans les droits à l’achat d’une Safer conférés par une promesse de vente sont exonérées d’impôt dès lors qu’elles interviennent dans un certain délai qui vient d’être allongé.
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Pour l’accomplissement de leurs missions, les Safer disposent d’un certain nombre de moyens d’action, en particulier l’acquisition de biens agricoles pour les rétrocéder à des exploitants agricoles ou à des personnes, physiques ou morales, qui répondent aux objectifs fixés par la loi.
Mais plutôt qu’acquérir puis rétrocéder, les Safer ont la possibilité de se faire consentir une promesse de vente par le propriétaire d’un bien agricole, puis choisir une personne parmi les candidats à l’attribution, qui va se substituer à elles dans leurs droits à l’achat conférés par cette promesse de vente. Cette substitution permet donc à l’attributaire choisi par la Safer d’acquérir directement le bien en lieu et place de celle-ci.
Un délai plus long pour réaliser l’achat
Gros avantage, ces acquisitions sont exonérées de toute perception d’impôt sous réserve qu’elles soient réalisées dans un délai qui vient d’être porté à 10 mois (6 mois auparavant) à compter de la conclusion au profit de la Safer de la promesse de vente ayant acquis date certaine (c’est-à-dire conclue par acte notariée ou enregistrée).
Précision : introduit par la loi de finances pour 2025, cet allongement de délai est entré en vigueur le 16 février dernier (lendemain de la publication de la loi). Les acquisitions réalisées à compter de cette date sont donc exonérées d’impôt dès lors qu’elles sont précédées d’une promesse de vente ayant acquis date certaine moins de 10 mois auparavant.
Art. 69, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15
Local commercial endommagé : quand y a-t-il cas fortuit ?
Le propriétaire d’un local commercial loué ne peut pas obtenir la résiliation du bail en invoquant la destruction du local par cas fortuit lorsque les dommages affectant l’immeuble proviennent d’un vice caché ou d’un défaut d’entretien qui lui est imputable.
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Lorsque, pendant la durée d’un bail, notamment commercial, le local loué est détruit par cas fortuit, c’est-à-dire par un évènement indépendant de la volonté ou de la responsabilité du bailleur ou du locataire, le bail est résilié « de plein droit » si la destruction est totale. Et si le local n’est détruit qu’en partie, le locataire peut, selon les circonstances, demander soit une diminution du prix soit la résiliation du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
Mais attention, cette règle, prévue par la loi, ne s’applique que si le local est détruit par cas fortuit. Ainsi, le bailleur n’est pas en droit d’obtenir la résiliation du bail si le local a été endommagé en raison d’un vice caché ou d’un défaut d’entretien qui lui est imputable.
C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans une affaire où la fermeture administrative d’un hôtel-restaurant avait été prononcée en raison de fissures apparues sur la façade de l’immeuble loué. Le locataire avait alors agi contre le bailleur en vue d’obtenir la remise en état de l’immeuble et l’indemnisation de son préjudice. En réponse, ce dernier avait demandé que soit constatée la résiliation du bail, sans indemnité pour le locataire, en application de la règle exposée ci-dessus relative à la perte du local par cas fortuit.
Un vice caché ou un défaut d’entretien…
La cour d’appel avait donné gain de cause au bailleur, estimant que l’existence d’un cas fortuit était établie puisque, même si un défaut d’entretien du bâtiment par le bailleur était évoqué par l’expert judiciaire, les désordres affectant l’immeuble donné à bail trouvaient leur cause prépondérante dans la conception structurelle d’époque inadaptée pour un ouvrage d’une telle hauteur, laquelle était à l’origine du défaut de stabilité et du danger que présentait le bâtiment.
… ne sont pas des cas fortuits
Mais la Cour de cassation a censuré cette décision car, pour elle, ni l’existence d’un vice caché ni la dégradation d’un bâtiment due à un défaut d’entretien imputable au propriétaire ne sont constitutives d’un cas fortuit. Ce dernier n’était donc pas en droit d’obtenir la résiliation du bail.
Cassation civile 3e, 9 janvier 2025, n° 23-16698
Plusieurs changements en matière de TVA
Mention sur la facture pour le taux réduit sur les travaux dans les logements, fin de l’attestation de l’éditeur pour les logiciels de caisse sécurisés et gel jusqu’au 1er juin prochain de la réforme de la franchise en base sont au menu.
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Simplification administrative pour les travaux dans les logements, nouvelle norme visant à renforcer la lutte contre la fraude en cas d’utilisation d’un logiciel de caisse et encouragement des énergies renouvelables sont au menu en matière de TVA.
Travaux dans les logements
Jusqu’à présent, le bénéfice du taux de TVA de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien et de 5,5 % sur les travaux de rénovation énergétique réalisés dans les logements de plus de 2 ans était conditionné à la remise au prestataire par le client d’une attestation certifiant que les conditions d’application du taux réduit étaient remplies (nature des travaux, âge du logement...). À compter du 16 février 2025, cette attestation est remplacée par une mention apposée sur le devis ou la facture. Des devis et des factures qui doivent être conservés par le prestataire à l’appui de sa comptabilité. Le client devant en garder une copie pendant 5 ans.
À savoir : l’administration fiscale autorise déjà cette mesure de simplification pour les travaux de réparation et d’entretien dont le montant est inférieur à 300 € TTC.
Utilisation d’un logiciel de caisse
Les entreprises assujetties à la TVA qui effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles elles ne sont pas tenues d’émettre une facture, à savoir les opérations réalisées avec des clients non professionnels, et qui ont choisi de les enregistrer avec un logiciel de caisse, doivent, en principe, utiliser un logiciel sécurisé. Et les entreprises doivent pouvoir justifier de la conformité de leur logiciel. Pour cela, jusqu’à présent, elles pouvaient produire un certificat d’un organisme accrédité ou une attestation individuelle de l’éditeur.
Depuis le 16 février 2025, l’attestation de l’éditeur n’est plus admise. Les entreprises doivent donc s’assurer d’être en possession d’un certificat établi par un organisme accrédité, sinon elles doivent se tourner, sans attendre, vers leur éditeur afin de l’obtenir.
Attention : lorsque l’administration constate l’absence de certificat, l’entreprise dispose de 30 jours seulement pour régulariser sa situation, avant de se voir appliquer une amende de 7 500 €, renouvelable à défaut de mise en conformité.
Transition énergétique des logements
Depuis le 1er mars 2025, la fourniture ou la pose de chaudières à combustibles fossiles relève du taux de 20 % (8,5 % dans les DOM), sauf devis et acompte encaissé avant cette date ouvrant droit au taux de 10 %.
En revanche, à compter du 1er octobre 2025, le taux de 5,5 % s’appliquera sur la livraison et l’installation de panneaux photovoltaïques d’une puissance inférieure à 9 kWc (au lieu de 3 kWc actuellement), respectant les critères fixés par un arrêté à venir.
Chamboulement des régimes de TVA des petites entreprises
À compter du 1er mars 2025, les limites de chiffre d’affaires ouvrant droit à la franchise en base de TVA devaient être abaissées à 25 000 €, quelle que soit l’activité exercée. Mais face aux inquiétudes des professionnels, le gouvernement a suspendu cette réforme jusqu’au 1er juin prochain afin de pouvoir proposer des adaptations.
Par ailleurs, le régime simplifié de TVA sera supprimé à compter du 1er janvier 2027. Les entreprises relevant jusqu’alors du régime simplifié seront donc soumises au régime normal de TVA et devront déposer des déclaration mensuelles ou trimestrielles. Sachant que, sauf option contraire, le régime déclaratif trimestriel s’appliquera automatiquement aux entreprises dont les chiffres d’affaires des années N - 1 et N n’excèderont pas, respectivement, 1 M€ et 1,1 M€, quelle que soit l’activité.
Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15