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Une rente Atexa pour la famille de l’exploitant agricole

Les non-salariés agricoles ont droit à une rente en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle entraînant un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 30 %.

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Les chefs d’exploitation agricole victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle entraînant un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 30 % bénéficient d’une rente.

Jusqu’alors, cette rente n’était accordée aux non-salariés autres que les chefs d’exploitation qu’en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente totale (taux d’incapacité de 100 %).

Pour les accidents du travail et maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité dont le taux est fixé après le 31 décembre 2022, cette rente leur est accordée en cas d’incapacité permanente partielle au moins égal à 30 %.

Sont concernés par cette mesure :
- les collaborateurs ;
- les aides familiaux ;
- les enfants d’au moins 14 ans participant occasionnellement aux travaux de l’exploitation.

Art. 94, loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, JO du 24
Décret n° 2023-358 du 10 mai 2023

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Dégrèvement de CET : quid des aides à l’emploi perçues par une association ?

Les aides à l’emploi constituent des subventions d’exploitation venant en majoration du chiffre d’affaires pris en compte pour le calcul du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée.

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Les associations exerçant des activités lucratives peuvent être soumises à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE), qui, ensemble, constituent la contribution économique territoriale (CET).

Lorsque la somme de la CFE et de la CVAE excède, pour 2023, 1,625 % de la valeur ajoutée produite par l’association au titre de son activité lucrative, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement de CET.

La valeur ajoutée servant au calcul de ce plafonnement est déterminée à partir du chiffre d’affaires de l’association, majoré d’autres produits et diminué de certaines charges. Parmi ces produits, figurent les subventions d’exploitation.

La question s’est posée de savoir si les aides accordées par les pouvoirs publics aux associations qui concluent des contrats d’accompagnement dans l’emploi et des contrats à durée déterminée d’insertion constituaient de telles subventions.

Oui, a tranché la Cour d’appel de Douai, puisque ces aides ont pour objet d’aider l’employeur à faire face aux différentes charges d’exploitation qui résultent de l’emploi de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, peu importe leurs modalités de versement. Ces sommes doivent donc être intégrées dans la valeur ajoutée.

Précision : en 2022, le plafonnement était fixé à 2 % de la valeur ajoutée produite. Mais compte tenu de la suppression de la CVAE d’ici à 2024, ce taux est progressivement diminué à 1,625 % pour 2023 et à 1,25 % à partir de 2024. À terme, le plafonnement ne concernera plus que la seule CFE.

Cour administrative d’appel de Douai, 30 mars 2023, n° 21DA02142

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Comment recourir au contrat de travail saisonnier ?

L’embauche de travailleurs saisonniers est possible pour l’exécution de tâches appelées à se répéter chaque année, selon une périodicité à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

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Principalement utilisé dans l’agriculture et le tourisme, le contrat de travail saisonnier est soumis à plusieurs impératifs. À ce titre, quelles sont les règles qui s’imposent aux employeurs ?

Quand conclure un contrat saisonnier ?

Les employeurs peuvent recruter des travailleurs saisonniers en contrat à durée déterminée (CDD) pour l’exécution de tâches appelées à se répéter chaque année, selon une périodicité à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

Ainsi, ce contrat est particulièrement adapté, par exemple, au recrutement d’un serveur dans un café situé dans une station balnéaire durant la période estivale ou de salariés agricoles pour la cueillette de fruits ou les vendanges.

Le contrat de travail saisonnier doit obligatoirement être conclu par écrit et comporter notamment son motif précis, le poste de travail concerné ainsi que, le cas échéant, la durée de la période d’essai.

Attention : ce contrat doit être transmis au salarié dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche.

Quelle est la durée du contrat saisonnier ?

Le contrat peut être conclu sans terme précis. Il mentionne alors une durée minimale et prend fin lors de l’achèvement de la saison. Attention toutefois car, selon l’administration, un CDD saisonnier ne doit pas excéder 8 mois par an ou 6 mois pour un travailleur étranger. Lorsqu’il est conclu pour une durée précise, c’est-à-dire de date à date, il peut être renouvelé 2 fois, dans la limite de 6 ou 8 mois.

À noter : l’indemnité de fin de contrat généralement versée aux salariés en CDD n’est pas due aux travailleurs saisonniers, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Quels sont les droits du travailleur saisonnier ?

Pour calculer l’ancienneté d’un travailleur saisonnier, il convient d’additionner la durée de l’ensemble des contrats de travail saisonniers dont il a bénéficié auprès d’un même employeur, y compris lorsqu’ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans l’entreprise. Par exemple, le travailleur qui exécute un CDD de 3 mois et qui, la saison suivante, signe un nouveau CDD de 2 mois chez le même employeur, cumule une ancienneté de 5 mois dans l’entreprise.

Par ailleurs, une convention ou un accord collectif, ou bien encore le contrat de travail lui-même, peut prévoir une clause de reconduction du contrat de travail saisonnier pour la saison suivante. Sachant que dans les branches professionnelles au sein desquelles l’emploi saisonnier est particulièrement développé (transports, loisirs, hôtellerie, jardinerie, commerce des articles de sport...), sous réserve des dispositions déjà prévues en la matière par un accord collectif de branche ou d’entreprise, un travailleur qui a effectué au moins 2 mêmes saisons dans une entreprise sur 2 années consécutives a droit à la reconduction de son contrat de travail, dès lors qu’un emploi saisonnier compatible avec sa qualification est disponible dans cette entreprise.

L’employeur doit, sauf motif dûment fondé, informer le salarié du droit à la reconduction de son contrat par tout moyen permettant de dater avec certitude cette information, idéalement par lettre recommandée avec accusé de réception.


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Le Plan d’épargne retraite continue de séduire

Depuis son instauration, le Plan d’épargne retraite (PER) connaît un succès fulgurant en France. Avec plus de 7 millions de bénéficiaires et des encours dépassant les 80 milliards d’euros, ce contrat s’impose comme un produit attractif pour préparer un complément de revenus pour sa retraite.

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La loi Pacte du 22 mai 2019 a introduit le Plan d’épargne retraite (PER). Un plan visant à encourager les Français à se constituer un complément de revenus dont ils pourront jouir lors de leurs vieux jours. Un peu plus de 3 ans après son lancement, le gouvernement a fait récemment un point d’étape. Il apparaît, selon les derniers chiffres connus, que le nombre de contrats souscrits dépasse largement les attentes des pouvoirs publics. Ainsi, au 31 décembre 2022, plus de 7 millions de personnes bénéficiaient de ce nouveau PER (l’objectif était fixé à 3 millions pour fin 2022). Et les encours constitués sur ces PER s’élevaient à plus de 80 Md€, surpassant ainsi l’objectif initial de 50 Md€ fixé pour fin 2022. Cette dynamique positive concerne tant les PER d’entreprise, collectifs (avec plus de 19 Md€ d’encours) et obligatoires (avec plus de 12 Md€ d’encours), que les PER individuels (avec plus de 49 Md€ d’encours et plus de 3 millions de titulaires).

Les atouts du PER

De bons résultats qui sont le fruit d’une refonte ambitieuse de l’épargne retraite opérée par la loi Pacte. En effet, cette loi a remplacé les nombreux produits existants tels que le Perp, le contrat Madelin, l’article 83 ou encore le Perco, qui étaient caractérisés par des règles de fonctionnement complexes et hétérogènes. Autre raison de ce succès : le PER permet une plus grande souplesse en matière de sortie de l’épargne. L’assuré peut choisir entre une sortie en capital ou en rente viagère. Ensuite, en termes de gestion des fonds, le PER propose une approche plus dynamique grâce à la gestion pilotée par défaut, offrant de meilleures perspectives de rendement aux épargnants tout en favorisant des financements plus abondants pour les entreprises. Enfin, la fiscalité harmonisée et attractive constitue un autre atout du PER. Il est, en effet, possible de déduire les versements volontaires de l’assiette de l’impôt sur le revenu.


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Quand un redressement fiscal est contraire à une attestation du contrôleur des impôts

Une attestation d’un contrôleur des finances publiques, délivrée à la demande d’un contribuable, dans laquelle il est fait expressément référence à l’activité professionnelle de ce dernier, est opposable à l’administration fiscale.

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Les services fiscaux ne peuvent pas procéder à des redressements fondés sur des interprétations différentes de celles admises par l’administration. Cette garantie est notamment applicable lorsque l’administration a formellement pris position sur la situation d’un contribuable au regard d’un texte fiscal.

À noter : l’administration se prononce dans un délai de 3 mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un contribuable de bonne foi.

Ainsi, dans une affaire récente, le directeur d’un cours de théâtre privé, dans lequel il enseignait, avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale lui avait refusé le bénéfice de l’exonération de TVA prévue en matière d’enseignement. Un redressement contesté par ce dernier qui se prévalait d’une attestation établie par un contrôleur des finances publiques certifiant que son activité de professeur de théâtre n’était pas assujettie à la TVA.

La question s’est alors posée de savoir si cette attestation pouvait constituer une « prise de position formelle », opposable à l’administration.

Oui, vient de juger le Conseil d’État dans la mesure où cette attestation avait été délivrée à la demande du contribuable pour les besoins de son activité professionnelle à laquelle il était fait expressément référence.

Conseil d’État, 4 mai 2023, n° 453366

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L’épargne des ménages en France : une tendance à la baisse en 2022

Selon une étude récente de la Banque de France, le niveau d’épargne des ménages en France a connu une légère baisse en 2022 par rapport à l’année précédente, passant de 161,1 à 158,7 milliards d’euros.

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D’après les derniers chiffres publiés par la Banque de France, le niveau d’épargne des ménages s’est élevé à 158,7 Md€ en 2022, soit une légère baisse par rapport à 2021 où il s’était établi à 161,1 Md€. Malgré cette diminution, l’épargne des ménages reste nettement supérieure aux flux annuels d’avant la pandémie, qui s’établissaient en moyenne à 101 Md€ sur la période 2015-2019.

En s’intéressant plus particulièrement au 4e trimestre 2022, on observe que l’épargne des ménages a connu un ralentissement, avec un flux trimestriel net s’établissant à 26,8 Md€, soit une baisse de 15,1 Md€ par rapport au trimestre précédent. Toutefois, le patrimoine financier brut des ménages a connu une hausse de 122,5 Md€, principalement en raison de la revalorisation des actifs détenus, dans un contexte de rebond des cours boursiers.

À noter : sur l’ensemble de l’année 2022, le patrimoine financier des ménages a diminué de 260,9 Md€ par rapport à l’année 2021, pour atteindre 5 785,7 Md€, en raison de la perte de valeur des actifs au cours de cette période.

S’agissant de la manière dont les Français ont épargné : les investissements dans les produits de taux (dépôts à vue, dépôts bancaires, monétaires, fonds en euros, obligations…) ont fléchi, passant de 34,6 Md€ au 3e trimestre 2022 à 14,8 Md€ au 4e trimestre 2022, principalement en raison d’un flux net négatif sur les dépôts à vue (-14,1 Md€). En revanche, les flux nets d’actifs sous forme de produits de fonds propres (actions, unités de compte…) ont rebondi au 4e trimestre 2022, atteignant 14,2 Md€ après 7,5 Md€ au 3e trimestre 2022. Les ménages ont notamment augmenté leurs souscriptions d’assurance-vie en unités de compte, passant de 4,9 Md€ à 8,8 Md€.

Selon les premières tendances observées par la Banque de France, les dépôts des ménages continuent d’augmenter au 1er trimestre 2023, avec une tendance à l’arbitrage des dépôts à vue (-18,2 Md€) vers les dépôts rémunérés (+33,6 Md€). Ces arbitrages s’expliquent en partie par l’attrait accru du Livret A, dont le taux de rémunération est passé à 3 % au 1er février 2023.

Banque de France – Épargne et Patrimoine financiers des ménages, mai 2023

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Les responsables et les bénévoles associatifs sont invités à témoigner de leur expérience

L’organisme Recherches & Solidarités lance deux enquêtes destinées à recueillir l’opinion des responsables et des bénévoles associatifs sur la situation actuelle de leur association.

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Comme chaque année, les dirigeants associatifs sont invités à répondre à l’enquête mise en ligne par l’association Recherches & Solidarités sur son site internet.

À ce titre, ils sont d’abord invités à faire part de leur ressenti, pour les premiers mois de l’année 2023, sur la situation générale de leur association (actions, missions, projets), sa situation financière et sa situation à l’égard du bénévolat (nombre de bénévoles, disponibilités, savoir-faire…).

Ensuite, il leur est proposé de faire le point plus particulièrement sur la prise en charge des frais des bénévoles dans le contexte inflationniste actuel. Enfin, ils peuvent s’exprimer sur les perspectives d’évolution de leur association dans les mois à venir (missions, nouveaux projets, sujets d’inquiétude…) et sur leurs attentes en matière d’accompagnement.

Une seconde enquête donne la parole, elle, aux bénévoles associatifs. Les questions portent sur leur relation avec l’association dans laquelle ils s’investissent (temps qu’ils y consacrent, missions, etc.) et sur leur engagement dans le contexte actuel (crise climatique, suites du Covid-19, guerre en Ukraine, inflation…). Ils sont également invités à faire part de leur opinion sur les dispositifs de valorisation du bénévolat (médailles officielles, validation des acquis de l’expérience, compte engagement citoyen…).


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La CNIL lance un plan d’action sur l’intelligence artificielle

Avec le développement rapide des usages de l’intelligence artificielle, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) lance un plan d’action pour que ce déploiement soit respectueux de la vie privée des individus.

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Depuis la publication en 2017 d’un rapport sur les enjeux éthiques des algorithmes et de l’intelligence artificielle, la CNIL travaille régulièrement sur les conséquences soulevées par cette nouvelle technologie et les outils qui l’utilisent. Elle souhaite aller plus loin et propose désormais un plan d’action qui va s’articuler autour de 4 grands axes : appréhender le fonctionnement des systèmes d’IA et leurs impacts pour les personnes ; permettre et encadrer le développement d’IA respectueuses de la vie privée ; fédérer et accompagner les acteurs innovants de l’écosystème IA en France et en Europe ; auditer et contrôler les systèmes d’IA et protéger les personnes.

Des systèmes d’IA respectueux de la vie privée

La CNIL veut ainsi instaurer des règles claires, protectrices des données personnelles des citoyens afin d’accompagner le développement de systèmes d’IA respectueux de la vie privée. Ces actions devraient permettre également de préparer l’entrée en application du projet de règlement européen IA, actuellement en discussion. En 2023, la CNIL souhaite particulièrement se pencher sur l’usage de la vidéosurveillance « augmentée », l’usage de l’intelligence artificielle dans la lutte contre la fraude, et sur l’instruction des plaintes déposées à ce sujet.

Pour en savoir plus : www.cnil.fr


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Résilier un contrat d’assurance en ligne : ce sera bientôt possible !

À compter du 1er juin prochain, les particuliers qui auront souscrit un contrat d’assurance en ligne devront pouvoir le résilier également en ligne.

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On se souvient que la loi en faveur du pouvoir d’achat du 16 août 2022 est venue simplifier la résiliation des contrats qui sont ou qui peuvent être conclus par les consommateurs par voie électronique.

Cette mesure concerne notamment les contrats d’assurance souscrits par des particuliers en dehors de leurs activités professionnelles. Ainsi, lorsqu’un tel contrat peut être conclu par voie électronique, il doit également pouvoir être résilié en ligne. Une faculté qui, comme l’impose un récent décret, devra être offerte aux particuliers à compter du 1er juin prochain.

En pratique, depuis l’interface en ligne (notamment le site internet ou l’application mobile) des assureurs mise à leur disposition, les particuliers devront pouvoir accéder directement à la fonctionnalité leur permettant de résilier leur contrat. L’intéressé sera amené à renseigner les informations permettant de l’identifier et de formuler sa demande de résiliation du contrat considéré. Un rappel général des conditions et des conséquences de cette opération lui sera alors présenté. Enfin, il sera dirigé vers une dernière page récapitulative des informations fournies à partir de laquelle il notifiera sa résiliation.

Précision : cette faculté de résiliation en ligne s’appliquera tant aux nouveaux contrats d’assurance qu’aux contrats en cours au 1er juin 2023.

Décret n° 2023-182 du 16 mars 2023, JO du 17

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Quel élu peut être désigné comme délégué syndical ?

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, un syndicat représentatif peut désormais désigner comme délégué syndical un membre du CSE qui a été élu sous une autre étiquette syndicale.

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Dans les entreprises de moins de 50 salariés, un syndicat représentatif peut désigner un membre élu du comité social et économique (CSE) comme délégué syndical pour la durée de son mandat. Mais peut-il désigner « n’importe quel élu » ? Autrement dit, peut-il choisir un élu qui s’est présenté aux élections professionnelles sur les listes d’un autre syndicat ?

Dans une affaire récente, un salarié s’était porté candidat au CSE d’une entreprise de moins de 50 salariés sur la liste établie par le syndicat CFTC. Une fois élu, il avait été désigné comme délégué syndical par la CFTC. Un an plus tard, ce salarié avait démissionné de son mandat syndical et avait de nouveau était désigné comme délégué syndical mais, cette fois-ci, par le syndicat CFDT. Son employeur avait alors saisi la justice en vue d’obtenir l’annulation de cette désignation.

Saisie du litige, la Cour de cassation a rappelé que, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsqu’un employé remplit les conditions pour devenir délégué syndical (un score personnel d’au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles), il appartient uniquement au syndicat désignataire d’apprécier si celui-ci est en mesure de remplir sa mission, peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d’un autre syndicat ou qu’il ait été élu lors des dernières élections sur les listes d’un autre syndicat. Pour les juges, la même règle doit être appliquée dans les entreprises de moins de 50 salariés. La désignation du salarié, comme délégué syndical, par la CFDT était donc valide.

Précision : la décision de la Cour de cassation s’appuie sur la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. Avant cette loi, elle considérait, aux termes de l’ancien article L 412-11 du Code du travail, que les syndicats représentatifs ne pouvaient pas, dans les entreprises de moins de 50 salariés, désigner comme délégué syndical un délégué du personnel qui s’était présenté sur les listes d’un autre syndicat.

Cassation sociale, 19 avril 2023, n° 21-17916

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Contrôle MSA : les nouvelles règles à connaître

Les cotisants doivent être informés de la mise en place d’un contrôle de la MSA au moins 30 jours avant la première visite de l’agent de contrôle.

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Afin d’accorder davantage de garanties aux cotisants (exploitations et travailleurs non salariés), plusieurs règles applicables à la procédure de contrôle de la Mutualité sociale agricole (MSA) ont été récemment modifiées. Des dispositions qui concernent l’engagement, la procédure et les conséquences du contrôle.

Précision : certaines de ces règles étaient déjà appliquées par la MSA dans la mesure où elles figurent dans la Charte du cotisant contrôlé.

Avis et durée du contrôle

Sauf s’il est mené en raison d’une suspicion de travail dissimulé, le contrôle MSA nécessite l’envoi d’un avis de contrôle au cotisant. Depuis le 14 avril dernier, cet avis doit lui être adressé au moins 30 jours (contre 15 jours auparavant) avant le début du contrôle, c’est-à-dire avant la date de première visite de l’agent de contrôle (ou la date de début des opérations de contrôle en cas de contrôle sur pièce).

En outre, le contrôle diligenté par la MSA à l’égard des exploitations de moins de 20 salariés et des travailleurs non salariés, ne peut pas, en principe, durer plus de 3 mois. Il est désormais précisé que ce délai :
- débute à la date de la première visite de l’agent de contrôle ou, dans le cadre d’un contrôle sur pièces, à la date de commencement des opérations de contrôle mentionnée dans l’avis de contrôle ;
- prend fin à la date d’envoi de la lettre d’observations au cotisant.

Investigations sur support dématérialisé

Les règles liées à la procédure de contrôle sur un support dématérialisé sont modifiées depuis le 14 avril 2023. L’objectif étant de limiter l’intervention de l’agent de contrôle sur le matériel informatique du cotisant.

Ainsi, lorsque les documents et données nécessaires au contrôle sont dématérialisés, les investigations peuvent être menées grâce à des traitements automatisés mis en œuvre sur le matériel informatique de l’agent de contrôle. Ce dernier devant alors en informer le cotisant (sauf en cas de suspicion de travail dissimulé) par tout moyen permettant de dater cette information avec certitude.

À savoir : dans cette situation, le cotisant doit mettre à la disposition de l’agent les copies numériques des documents, des données et des traitements nécessaires au contrôle sous forme de fichiers (dans le format indiqué par l’agent).

Toutefois, sauf en cas de suspicion de travail dissimulé, le cotisant peut s’opposer, par écrit et dans les 15 jours qui suivent son information, à ce que les investigations soient menées au moyen du matériel informatique de l’agent. Dans cette hypothèse, le cotisant doit réaliser lui-même les traitements sur son propre matériel et en produire les résultats au format et dans le délai indiqués par l’agent de contrôle. Ou bien, il peut autoriser l’agent de contrôle (ou une personne habilitée) à procéder aux opérations de contrôle, via des traitements automatisés, sur son propre matériel informatique.

Précision : cette procédure peut aussi être mise en place en cas d’impossibilité technique avérée de mise en œuvre d’un traitement automatisé sur le matériel de l’agent.

À l’issue du contrôle…

Sauf en cas de suspicion de travail dissimulé ou d’obstacle à contrôle, l’agent doit, pour les contrôles engagés depuis le 1er mai 2023, proposer au cotisant, au terme de ses investigations, un entretien visant à lui présenter les résultats du contrôle et les conséquences qui peuvent en découler (observation, redressement…).

Par ailleurs, si le contrôle aboutit à un trop-perçu pour la MSA, celui-ci devra être remboursé au cotisant dans le mois qui suit sa notification (contre 4 mois maximum actuellement). La date d’entrée en vigueur de cette mesure sera prochainement fixée par un arrêté (au plus tard le 1er janvier 2024).

Décret n° 2023-262 du 12 avril 2023, JO du 13

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Taxe sur les surfaces commerciales : à verser avant le 15 juin 2023 !

Certains établissements ayant une activité de vente au détail sont redevables de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom). Une taxe que les entreprises doivent déclarer et payer au plus tard le 14 juin prochain.

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La taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) est due, en principe, par tout magasin de commerce de détail existant au 1er janvier de l’année considérée, dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est au moins égal à 460 000 € et dont la surface de vente dépasse 400 m².

Précision : la Tascom s’applique également aux magasins dont la surface de vente est inférieure ou égale à 400 m² dès lors qu’ils sont contrôlés, directement ou indirectement, par une même entreprise (« tête de réseau ») sous une même enseigne commerciale dans le cadre d’une chaîne de distribution intégrée et que leur surface de vente cumulée excède 4 000 m².

Pour 2023, la taxe doit être déclarée et payée auprès du service des impôts des entreprises du lieu où se situe chaque magasin au plus tard le 14 juin prochain, à l’aide du formulaire n° 3350. Son montant variant en fonction du chiffre d’affaires HT par m² réalisé en 2022.

À noter : un simulateur de calcul de la Tascom est proposé sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique « Professionnels/Vous pouvez aussi…/Simuler votre taxe sur les surfaces commerciales ». Sachant qu’un tarif spécial s’applique normalement à la vente de carburant.

Et attention, la taxe peut aussi faire l’objet de réduction ou de majoration de montant. À ce titre, notamment, une majoration de 50 % s’applique lorsque la surface de vente excède 2 500 m². Les entreprises redevables de cette majoration doivent alors verser un acompte, égal à la moitié de la Tascom 2023 majorée. En pratique, elles doivent déclarer et payer cet acompte, relatif à la taxe due au titre de 2024, avant le 15 juin 2023, c’est-à-dire en même temps que la taxe due pour 2023, en utilisant le même formulaire n° 3350. Les entreprises qui ont versé un acompte en 2022 peuvent l’imputer sur la Tascom majorée due au titre de 2023.

À savoir : en cas d’excédent, c’est-à-dire lorsque le montant de l’acompte versé en 2022 excède le montant de la Tascom majorée dû pour 2023, un remboursement peut être demandé en renseignant le cadre G du formulaire n° 3350 et en joignant un relevé d’identité bancaire, postal ou de caisse d’épargne conforme au libellé exact de l’entreprise.


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Liquidation judiciaire : quelles fautes du dirigeant peuvent être retenues ?

Le dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire ne peut voir sa responsabilité engagée pour insuffisance d’actif qu’au regard de sa gestion antérieure à l’ouverture de la procédure collective.

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Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif (c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.

Précision : une simple négligence de la part du dirigeant dans la gestion de la société ne peut pas être retenue à son encontre pour mettre en jeu sa responsabilité financière.

Sachant que seules les fautes de gestion commises avant l’ouverture de la procédure collective peuvent être retenues à l’encontre du dirigeant. À ce titre, les juges viennent de préciser que lorsqu’une société est mise en redressement judiciaire et que, pendant la période d’observation, le redressement est converti en liquidation judiciaire, les fautes de gestion que le dirigeant aurait commises entre l’ouverture du redressement et celle de la liquidation judiciaire ne peuvent pas être prises en compte. En effet, dans ce cas, il ne s’agit pas d’une nouvelle procédure collective mais d’une conversion de procédure.

Dans cette affaire, le liquidateur n’a donc pas été admis à agir contre le dirigeant au motif qu’il aurait poursuivi l’activité déficitaire de la société pendant la période d’observation consécutive au jugement d’ouverture du redressement judiciaire.

À noter : la situation est différente lorsque la liquidation judiciaire est ouverte après la résolution du plan de redressement. Car dans ce cas, la liquidation judiciaire est une nouvelle procédure collective. La responsabilité du dirigeant peut alors être engagée pour les fautes de gestion qu’il a commises entre l’ouverture du redressement judiciaire et celle de la liquidation judiciaire.

Cassation commerciale, 8 mars 2023, n° 21-24650

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Compte d’engagement citoyen : n’oubliez pas la déclaration des activités bénévoles

Pour que leurs heures de bénévolat réalisées en 2022 soient inscrites sur leur compte d’engagement citoyen, les bénévoles doivent les déclarer au plus tard le 30 juin 2023 via leur Compte Bénévole.

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Le compte d’engagement citoyen (CEC) permet aux bénévoles qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles d’obtenir des droits à formation en contrepartie de leurs heures de bénévolat.

Rappel : le CEC est octroyé uniquement aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins 3 ans et dont l’ensemble des activités ont un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Pour que les heures de bénévolat accomplies en 2022 soient inscrites sur leur CEC, les bénévoles doivent les déclarer au plus tard le 30 juin 2023. Cette déclaration devra ensuite être validée, au plus tard le 31 décembre 2023, par l’association. À cet effet, celle-ci nomme, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC ».

En pratique, les bénévoles font leur déclaration via le téléservice du Compte Bénévole Et les associations désignent leur valideur CEC et confirment la déclaration du bénévole via le Compte Asso

Attention : les activités bénévoles qui sont déclarées ou validées après les dates officielles ne sont pas créditées sur le CEC.


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Quand un salarié a-t-il la qualité de cadre dirigeant ?

Le directeur des ressources humaines qui ne signe ni les lettres de convocation aux entretiens préalables ni les lettres de licenciement ne dispose pas de l’autonomie nécessaire pour être qualifié de cadre dirigeant.

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Les cadres dirigeants d’une entreprise constituent une catégorie particulière de salariés. En effet, ce sont des employés auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. De ce fait, ils ne sont pas soumis, notamment, aux règles liées à la durée du travail et ne peuvent donc pas prétendre au paiement d’heures supplémentaires. Mais encore faut-il qu’ils aient réellement la qualité de cadre dirigeant…

Dans une affaire récente, un salarié qui occupait le poste de directeur des ressources humaines et de la communication interne avait été licencié. Il avait alors saisi la justice en vue d’obtenir, notamment, le paiement d’heures supplémentaires, des rappels de salaire au titre d’heures travaillées pendant ses congés et son arrêt maladie ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Bordeaux avait relevé, entre autres, que le salarié était chargé de la gestion du personnel, menait régulièrement des entretiens préalables au licenciement, était responsable des procédures de licenciement et bénéficiait de subdélégations du directeur général pour signer les contrats de travail et engager diverses dépenses. Elle avait même considéré que la tonalité des échanges entre le directeur général de la société et le salarié démontrait que ce dernier disposait d’une grande marge de manœuvre dans la définition des orientations stratégiques en matière juridique et de risque lié aux ruptures de contrats de travail envisagées. Dès lors, pour la cour, le salarié relevait du statut de cadre dirigeant et ne pouvait pas réclamer le paiement d’heures supplémentaires.

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis ! Pour elle, le salarié ne bénéficiait pas du statut de cadre dirigeant. Et pour cause : malgré une grande autonomie dans l’exercice de ses fonctions, le salarié ne signait ni les lettres de convocation aux entretiens préalables ni les lettres de licenciement et devait systématiquement en référer au directeur général, seul titulaire des délégations accordées par le conseil d’administration. Le salarié était donc soumis aux règles liées à la durée du travail et était fondé à demander, en particulier, le paiement des heures supplémentaires effectuées.

Cassation sociale, 15 mars 2023, n° 21-21632

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Bercy dévoile certaines caractéristiques de son Plan d’épargne avenir climat

Afin d’aider au financement d’une industrie décarbonée, les pouvoirs publics souhaitent lancer un nouveau contrat d’épargne. Baptisé Plan d’épargne avenir climat, il serait réservé aux mineurs.

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Dans le cadre du projet de loi Industrie verte qui doit être présenté au Parlement prochainement, Bercy vient de préciser les contours de son nouveau plan d’épargne. Baptisé « Plan d’épargne avenir climat », il a vocation à répondre aux besoins de financement du « monde décarboné ». Concrètement, ce plan s’adresserait exclusivement aux mineurs. Étant précisé que les sommes investies seraient bloquées jusqu’à la majorité de l’enfant (des cas de déblocage exceptionnel seraient prévus). Le blocage permettrait d’engager des investissements de long terme, notamment dans les énergies renouvelables, la décarbonation de l’industrie ou les entreprises innovantes, explique-t-on au ministère de l’Économie et des Finances.

Autre caractéristique, la rémunération attachée à ce contrat d’épargne devrait être plus attractive que celle du Livret A. Une rémunération qui ne devrait pas être fixée réglementairement mais qui dépendrait directement du rendement des investissements réalisés. S’agissant du plafond d’investissement, le Plan d’épargne climat partagerait celui du Livret A, à savoir 23 000 euros. En outre, Bruno Le Maire a souligné que le Plan d’épargne avenir bénéficierait de conditions fiscales avantageuses : ni impôt ni cotisation au moment du déblocage des sommes épargnées.

Objectif annoncé par Bercy avec ce nouveau plan : collecter annuellement 1 milliard d’euros...


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Maintien du locataire dans les lieux à l’expiration d’un bail commercial de courte durée

Lorsqu’un locataire, titulaire d’un bail commercial de courte durée, reste dans les lieux au terme du bail, ce bail devient régi par le statut des baux commerciaux. Il peut renoncer à l’application de ce statut mais à condition que cette renonciation soit sans équivoque.

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Lorsqu’ils concluent un bail portant sur un local à usage commercial pour une durée inférieure ou égale à 3 ans, bailleur et locataire peuvent convenir que cette location ne sera pas soumise aux règles impératives régissant les baux commerciaux. Ils signent alors ce qu’on appelle un bail dérogatoire ou un bail précaire ou encore un bail de courte durée.

Sachant que si, à l’expiration de cette durée, le locataire se maintient dans les locaux sans que le bailleur s’y oppose, le bail se transforme automatiquement, au bout d’un mois, en un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux. Sauf si le locataire renonce à l’application de ce statut, ce qui est possible.

Précision : la renonciation à l’application du statut des baux commerciaux n’est plus possible au-delà d’une durée cumulée de 3 ans des baux successifs. En effet, au-delà de 3 ans, il n’est plus possible de conclure un nouveau bail dérogeant au statut pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.

Mais attention, la renonciation du locataire au statut des baux commerciaux doit être sans équivoque. Tel n’est pas le cas, selon les juges, d’un locataire qui s’était maintenu dans les lieux après l’expiration d’un bail dérogatoire conclu pour 6 mois sans payer de loyer et qui avait signé un protocole d’accord dans lequel il admettait devoir une certaine somme d’argent au titre d’indemnités d’occupation. En effet, pour les juges, ces éléments n’étaient pas suffisants pour caractériser une renonciation non équivoque de ce locataire au statut des baux commerciaux.

Cassation civile 3e, 15 février 2023, n° 21-12698

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Les Notaires de France constatent une baisse des transactions immobilières

Le nombre de transactions immobilières portant sur des logements anciens (en cumul sur les 12 derniers mois) s’est établi à 1 083 000 à fin février 2023, soit une baisse de 8,1 % par rapport à février 2022.

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Selon la dernière note de conjoncture des Notaires de France, le marché immobilier semble connaître une certaine contraction. En effet, le volume de transactions de logements anciens en cumul sur les 12 derniers mois en France (hors Mayotte) atteint 1 083 000 transactions à fin février 2023, soit -8,1 % par rapport à février 2022. Un volume qui retrouve son niveau d’avant-crise Covid.

Comme le souligne l’étude, la baisse des transactions immobilières s’est subitement accélérée, traduisant le ressenti des notaires sur un début d’année 2023 profondément calme. Et si l’on se projette à la fin de l’été 2023, le niveau des transactions pourrait repasser sous la barre du million. Rien d’étonnant au vu du contexte actuel : poussée inflationniste, hausse des taux des crédits immobiliers, marché du neuf au point mort.

Une baisse des prix ?

D’après les projections des Notaires de France, à fin mai 2023, en évolution annuelle, les prix des logements anciens en France métropolitaine subiraient un changement de tendance important. En effet, après la décélération progressive de la hausse des prix constatée depuis septembre 2022, les prix ne seraient plus qu’en très légère hausse à fin mai 2023 (+1,3 % sur un an). On peut néanmoins noter que les évolutions des indices de prix sur 3 mois font état d’une baisse de -0,9 % à fin mai 2023, tant sur l’immobilier individuel que sur le collectif.

Dans le détail, en province, pour l’immobilier ancien, les prix n’augmenteraient plus que de +2,4 % sur un an à fin mai 2023. Les hausses seraient similaires sur le marché de l’individuel (+2,3 %) et sur celui du collectif (+2,5 %).

En Île-de-France, sur un an, de janvier 2022 à janvier 2023, les prix des logements anciens ont augmenté de +1 %. Si celui des appartements s’est stabilisé, celui des maisons est encore en hausse de +2,7 %. Mais la variation annuelle, qui tient compte des hausses de prix jusqu’en août 2022, masque encore le fait que les prix ont reculé depuis septembre 2022, pendant 4 mois consécutifs.

À Paris, le prix au m² des appartements anciens ressort à 10 410 € en janvier 2023 (-1,6 % en un an). Il reculerait à 10 250 €/m² en mai 2023, creusant la baisse annuelle à -2,7 %. Ce mouvement se généralise et on attend une baisse des prix au m² de -3,4 % en Petite Couronne et de -1,2 % en Grande Couronne de mai 2022 à mai 2023.

www.notaires.fr

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Le crédit d’impôt recherche collaborative, c’est aussi pour les avenants !

Le nouveau crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative s’applique aux contrats conclus depuis le 1er janvier 2022, mais aussi, admet l’administration fiscale, aux avenants signés à compter de cette même date.

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Les entreprises peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses qui leur sont facturées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances dans le cadre d’un contrat de collaboration.

À noter : sont visées les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles, imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées d’impôt en application de certains dispositifs.

L’administration fiscale vient d’apporter des précisions sur cet avantage fiscal, notamment s’agissant des contrats concernés. Ainsi, elle a commencé par rappeler que le contrat doit être conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Elle en déduit donc que le crédit d’impôt ne s’applique pas aux contrats en cours d’exécution au 1er janvier 2022. Toutefois, elle admet que le dispositif puisse profiter aux avenants apportés aux contrats conclus avant cette date à condition, notamment, que ces avenants soient signés à compter du 1er janvier 2022 et qu’ils portent sur de nouveaux travaux de recherche ne figurant pas dans le contrat de collaboration conclu antérieurement.

Pour rappel, le montant du crédit d’impôt s’élève à 40 % des dépenses facturées – minorées de certaines aides – retenues dans la limite globale de 6 M€ par an. Le taux étant porté à 50 % pour les PME (effectif < 250 salariés, chiffre d’affaires < 50 M€ ou total de bilan < 43 M€). À ce titre, l’administration indique que les dépenses facturées au-delà de cette limite de 6 M€ peuvent être retenues dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche de l’entreprise.

Précision : les commentaires administratifs sont en « consultation publique » jusqu’au 31 mai 2023, ce qui signifie que les personnes intéressées peuvent faire part de leurs remarques à l’administration pour une éventuelle révision ultérieure. Ces commentaires s’imposent néanmoins à l’administration, depuis le 13 avril 2023.

BOI-BIC-RICI-10-15 du 13 avril 2023

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Quant à la priorité d’emploi des salariés à temps partiel

En cas de litige sur la priorité d’emploi à temps plein d’un salarié à temps partiel, il appartient à l’employeur de prouver qu’il a bien rempli ses obligations.

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Les salariés qui occupent un emploi à temps partiel sont prioritaires pour occuper un emploi à temps plein (ou correspondant à la durée minimale de travail à temps partiel, soit 24 heures par semaine) relevant de leur catégorie professionnelle (ou un emploi équivalent). Aussi, l’employeur doit porter à la connaissance des salariés qui en font la demande la liste des emplois disponibles correspondants.

Dans une affaire récente, une salariée engagée à temps partiel en qualité d’hôtesse, caissière et barmaid avait saisi la justice afin de réclamer, notamment, le versement de dommages et intérêts pour non-respect, par son employeur, de la priorité d’emploi dont elle bénéficiait.

Saisie de l’affaire, la Cour d’appel de Paris avait refusé la demande de la salariée au motif qu’elle n’avait pas prouvé qu’il existait, dans l’entreprise, des emplois à temps complet disponibles correspondant à sa catégorie professionnelle.

Mais pour la Cour de cassation, en cas de litige, c’est à l’employeur qu’il appartient de prouver qu’il a respecté la priorité d’emploi du salarié. Et ce, soit en démontrant qu’il a porté à la connaissance du salarié la liste des emplois disponibles, soit en justifiant de l’absence de tels postes. L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel.

Conseil : pour prouver qu’il a bien respecté la priorité d’emploi d’un salarié, l’employeur a tout intérêt à lui remettre la liste des emplois disponibles correspondant à sa catégorie professionnelle (ou emplois équivalents) par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

Cassation sociale, 13 avril 2023, n° 21-19742

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Attention aux fausses applis ChatGPT truffées de malwares !

C’est Meta, la maison mère de Facebook, qui lance l’alerte : ses ingénieurs ont repéré que les hackers surfent de plus en plus sur la popularité de ChatGPT pour proposer des liens vers des sites frauduleux.

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ChatGPT, ce programme informatique qui peut comprendre et répondre à des questions en utilisant le langage naturel, et qui a été développé par OpenAI, connaît un succès grandissant. Mais selon Meta, ce succès serait une véritable opportunité d’actions pour les hackers et escrocs qui cherchent par tous les moyens à frauder et à abuser les internautes. Car si les sites vers lesquels les internautes sont redirigés proposent bien parfois des fonctionnalités de ChatGPT, la plupart servent, en réalité, à installer un virus sur l’ordinateur des visiteurs.

Plus de 1 000 faux liens

En effet, les fausses applis ChatGPT se multiplient sur l’App Store et le Play Store, visant l’environnement Windows comme Mac. Ce serait ainsi plus de 1 000 faux liens vers l’appli ChatGPT qui seraient partagés sur les réseaux sociaux, de manière plus intensive ces 2 derniers mois, avec pas moins de 10 familles de malwares différents. Les principales victimes étant les internautes imprudents qui cherchent à profiter gratuitement des services du chatbot d’OpenAI et téléchargent ainsi des applications douteuses sur leur ordinateur. Facebook s’est engagé à lutter activement contre ce type d’escroqueries.


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Assurance-récolte : l’indemnisation par le fonds de solidarité nationale

Les modalités selon lesquelles intervient l’indemnisation des pertes de récoltes par le système de la solidarité nationale, notamment le mode de calcul de cette indemnisation, ont été précisées.

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Depuis le 1er janvier dernier, un nouveau régime d’assurance récolte pour les pertes dues aux évènements climatiques (gel, grêle, tempêtes…) est entré en vigueur, lequel a mis fin au dispositif des calamités agricoles. Plus précisément, le nouveau système mis en place repose à la fois sur l’assurance récolte facultative subventionnée et sur une indemnisation par la solidarité nationale via le fonds de solidarité nationale (FSN).

Plus précisément, le nouveau dispositif distingue trois niveaux de risques :
- les pertes de faible ampleur, qui restent assumées par l’exploitant agricole ;
- les pertes de moyenne ampleur, qui sont prises en charge, au-delà de la franchise, par l’assurance multirisques climatiques (ou assurance récolte) subventionnée, et désormais ouverte à toutes les cultures, que l’exploitant agricole a éventuellement souscrite ;
- et les pertes exceptionnelles, qui sont indemnisées par l’État au titre de la solidarité nationale via le FSN, et ce même au profit des agriculteurs non assurés. Sachant que les exploitants qui n’ont pas souscrit d’assurance-récolte sont moins bien indemnisés que les assurés car ils se voient appliquer une décote.

À ce titre, les modalités selon lesquelles s’opère l’indemnisation par le FSN ont été récemment précisées. Rappelons que cette indemnisation se déclenche en cas de pertes exceptionnelles d’au moins 30 % pour certaines cultures (prairies, arboriculture, horticulture, maraîchage…) et d’au moins 50 % pour les grandes cultures et la viticulture. Le taux d’indemnisation étant de 90 % des pertes pour les assurés et de 45 % seulement pour les exploitants non assurés. Pour ces derniers, ce taux tombera à 40 % en 2024 et à 35 % en 2025. L’indemnisation par le FSN vient s’ajouter à celle qui est versée par l’assureur aux exploitants assurés.

Le mode de calcul de l’indemnisation

Le calcul de l’indemnisation repose sur le rendement historique de l’exploitation. Ce dernier correspond :
- soit au rendement moyen des trois années précédant l’année du sinistre ;
- soit au rendement moyen des cinq années précédant l’année du sinistre, en excluant la valeur la plus basse et la valeur plus élevée.

Précision : en cas d’impossibilité d’établir une valeur de rendement pour une ou plusieurs des cinq années précédant l’année du sinistre, la valeur de rendement manquante est remplacée par une valeur forfaitaire. Cette dernière correspond soit au rendement moyen déclaré par l’exploitant sur les cinq années précédant le sinistre, en excluant l’année où les données sont manquantes, soit au rendement historique calculé à partir de références statistiques, soit enfin à une valeur de rendement moyen établie par le ministère de l’Agriculture.

Le paiement de l’indemnisation

La procédure d’octroi de l’indemnisation a également été précisée. Ainsi, le préfet disposera d’un délai de 6 mois après la fin de la campagne de production pour proposer au ministre de l’Agriculture, sur la base d’un rapport d’expertise, la reconnaissance de l’aléa climatique susceptible de déclencher l’intervention du FSN. Puis, un arrêté du ministre de l’Agriculture précisera l’aléa climatique ayant occasionné les pertes de récolte, les natures de récolte sinistrées et la zone géographique où l’aléa sera reconnu.

Au fur et à mesure de l’instruction des demandes d’indemnisation présentées par les exploitants sinistrés, le préfet pourra ensuite procéder au versement d’acomptes à leur profit. Le paiement du solde ou de l’indemnité totale interviendra dans le délai d’un mois après la réception des documents permettant le mandatement des indemnités allouées à chaque exploitant sinistré.

Précision : les exploitants agricoles qui n’auront pas souscrit de contrat d’assurance couvrant l’aléa considéré mais qui estimeront avoir droit à une indemnisation au titre du FSN pourront présenter une demande d’indemnisation. Le délai pour déposer cette demande sera fixé par arrêté du préfet du département concerné.

Décret n° 2023-253 du 4 avril 2023, JO du 5

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Dommages causés sur un chantier par une société de location de matériel

Une entreprise de construction n’est pas responsable des dommages causés au bâtiment par la société à laquelle elle a loué du matériel.

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La responsabilité contractuelle d’une entreprise de construction ne peut pas être engagée pour des dommages causés par la société à laquelle elle a loué du matériel pour les besoins du chantier dans la mesure où il n’y a pas de relation de sous-traitance entre elles.

C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Une entreprise chargée de réaliser des travaux de gros œuvre avait, pour les besoins du chantier, loué une grue auprès d’une autre société. Lors de son évacuation du chantier, la grue avait percuté le mur d’un bâtiment et l’avait donc endommagé. Invoquant le principe selon lequel l’entrepreneur est responsable du fait des prestataires qu’il fait intervenir sur le chantier, le maître d’ouvrage avait alors agi en justice contre l’entreprise de gros œuvre pour obtenir la réparation de son préjudice.

Pas de relation de sous-traitance

Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. Ils ont d’abord constaté que l’entreprise de gros œuvre avait conclu un contrat de location de la grue, incluant le transport, le montage et le démontage de celle-ci, et que le bâtiment avait été endommagé pendant la manœuvre d’évacuation de cette grue. Ensuite, ils ont estimé, d’une part, que l’entreprise de gros œuvre, qui n’était pas intervenue lors de l’évacuation de la grue, n’avait commis aucune faute dans l’exécution des travaux, et d’autre part, qu’elle n’avait pas à répondre d’un dommage causé par le loueur de la grue puisqu’elle n’était pas dans une relation de sous-traitance avec lui. Sa responsabilité contractuelle ne pouvait donc pas être engagée.

Précision : dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, l’entrepreneur principal (on parle de « donneur d’ordre ») auquel le client (on parle de « maître d’ouvrage ») a fait appel pour réaliser des travaux est contractuellement responsable envers ce dernier des fautes commises par ses sous-traitants dans l’exécution des travaux qu’il leur a confiés.

Cassation civile 3e, 13 avril 2023, n° 21-24985

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Déclaration des biens immobiliers : dernière ligne droite !

Les propriétaires de locaux d’habitation ont jusqu’au 30 juin 2023 pour souscrire en ligne une nouvelle déclaration précisant les conditions d’occupation de leurs locaux (résidence principale, secondaire, location...).

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Une nouvelle déclaration précisant les conditions d’occupation des locaux affectés à l’habitation au 1er janvier 2023 (résidence principale, secondaire, location...) doit être souscrite en ligne par les propriétaires de ces locaux, au plus tard le 30 juin prochain. Elle permettra à l’administration fiscale d’identifier les biens immobiliers soumis à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et à la taxe sur les logements vacants.

À savoir : une amende d’un montant de 150 €, par local, est encourue en cas de non-déclaration, d’omission ou d’inexactitude.

Les personnes concernées

L’obligation déclarative incombe à tous les propriétaires de locaux affectés à l’habitation situés en France. Il s’agit évidemment des particuliers mais aussi des personnes morales comme les sociétés (les sociétés civiles immobilières, notamment).

Attention : l’administration considère, de façon extensive, que cette obligation s’impose également aux propriétaires de locaux professionnels soumis à la taxe d’habitation.

Une date limite à respecter

Bien qu’elle soit prévue depuis fin janvier, de nombreux propriétaires ne se sont pas encore préoccupés de cette déclaration. Pourtant, ils ne doivent désormais plus tarder à la souscrire. En effet, cette obligation doit être satisfaite au plus tard le 30 juin 2023, sur le site internet www.impots.gouv.fr, par le biais du service « Gérer mes biens immobiliers » (GMBI). Or certaines personnes morales devront, au préalable, créer leur espace professionnel ou adhérer au service GMBI. Plusieurs jours étant nécessaires pour que ces démarches soient effectives, il faudra donc en tenir compte pour respecter le délai imparti !

Le cas des multi-propriétaires

Des modalités spécifiques sont prévues pour les propriétaires de multiples locaux, notamment l’échange de fichiers regroupant tous les biens en une seule déclaration. Malgré tout, au vu des informations à fournir, cette tâche peut se révéler fastidieuse. Anticiper sa déclaration est donc fortement recommandé.

Et s’il y a une erreur ?

Si le descriptif d’un local (nature, adresse...) comporte des erreurs, le propriétaire doit formuler une demande de correction auprès de l’administration. Mais la déclaration d’occupation doit quand même être souscrite avant le 1er juillet, sans attendre la correction.


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Politique de la ville : financement 2023 des associations nationales

Les associations nationales œuvrant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville doivent déposer leur demande de financement au plus tard le 30 juin.

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Les pouvoirs publics lancent la campagne 2023 de demande de subvention pour les associations nationales qui contribuent à l’animation et à la qualification des acteurs de terrain ou qui conduisent des projets au profit des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).

Cette année, sont subventionnés cinq types de projets nationaux ou interrégionaux (couvrant au moins trois régions) destinés à produire des effets mesurables dans les QPV :
- la mise en réseau, la professionnalisation et la montée en compétences de tous les acteurs de la politique de la ville ;
- l’expérimentation de l’utilité sociale des actions menées et leur caractère innovant ;
- le repérage et la capitalisation de solutions associatives impactantes en faveur des QPV et de leurs habitants ;
- l’essaimage de solutions associatives ayant déjà fait la preuve de leur pertinence et de leur impact dans un territoire de la politique de la ville ;
- le déploiement d’une ingénierie dédiée dans les QPV.

Sachant que les projets relevant de certaines thématiques bénéficieront d’un financement prioritaire :
- l’emploi : insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi et actions en faveur du développement économique au sein des QPV ;
- l’émancipation : réussite éducative et scolaire dès le plus jeune âge, actions de tutorat et d’accompagnement des jeunes publics, accès aux droits, aux pratiques culturelles et sportives et à la santé, lutte contre les discriminations, amélioration des conditions de logement et d’habitat, etc. ;
- la citoyenneté : promotion de la citoyenneté et des valeurs de la République, renforcement du lien social, amélioration du cadre de vie ;
- la transition écologique : accessibilité à une alimentation locale et de qualité, développement des mobilités douces, sensibilisation à la biodiversité… ;
- la transition numérique : lutte contre la fracture numérique, éducation aux usages… ;
- la santé : accès aux offres de soin, prévention…

À savoir : les projets devront inclure dans leurs objectifs la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et la promotion des droits des femmes, le reflet du travail partenarial et de démarches de coopération entre les acteurs opérant dans les QPV et la prise en compte des enjeux inhérents aux transitions écologique, économique et sociale.

Les associations doivent envoyer leur demande de subvention via le portail Dauphin au plus tard :
- le 30 juin 2023 pour les actions se déroulant sur l’année civile ;
- le 30 septembre 2023 pour celles se déroulant sur une année scolaire.


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Paiement d’ici fin mai de l’intéressement et de la participation

Les primes d’intéressement et de participation doivent être versées aux salariés au plus tard le 31 mai 2023.

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Les employeurs qui versent des primes d’intéressement et/ou de participation à leurs salariés doivent les informer des sommes qui leur sont attribuées au titre de l’année 2022. Ces derniers disposent alors d’un délai de 15 jours pour demander soit le paiement immédiat de ces primes (en partie ou en totalité), soit leur placement sur un plan d’épargne salariale (plan d’épargne d’entreprise ou interentreprises, plan d’épargne retraite d’entreprise collectif…).

Précision : lorsque le salarié ne se décide pas dans le délai imparti, ses primes sont automatiquement affectées à un plan d’épargne salariale. Une fois placées, par défaut ou sur décision du salarié, les primes sont, en principe, bloquées pendant 5 ans ou, pour les plans d’épargne retraite, jusqu’au départ à la retraite.

L’intéressement et la participation doivent être versés aux salariés au plus tard à la fin du 5e mois qui suit la clôture de l’exercice comptable. Autrement dit, au plus tard le 31 mai 2023 pour les entreprises qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2022.

Et attention, le non-respect de la date limite de paiement du 31 mai 2023 entraîne le versement d’intérêts de retard dont le taux s’élève à 3,34 % (soit 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées fixé pour le 2nd semestre 2022 à 2,51 %).


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Action en garantie des vices cachés : les conditions à remplir

Le vendeur n’est pas tenu de la garantie des vices cachés lorsque l’acheteur ne l’a pas informé de l’usage qu’il souhaitait faire du bien acheté et qu’il n’a pas utilisé ce bien conformément à l’usage pour lequel il était normalement prévu.

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Le vendeur d’un bien est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés. Le vice caché étant un défaut non visible mais existant au moment de l’achat et qui apparaît ensuite, rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à un prix moins élevé.

Précision : la garantie des vices cachés s’applique à tous les biens, mobiliers et immobiliers, neufs ou d’occasion, vendus par un professionnel ou par un particulier.

Ainsi, s’il s’apparaît que le bien vendu est atteint d’un vice caché, l’acheteur peut demander, si besoin au juge, l’annulation de la vente. Dans ce cas, il rend le bien au vendeur et celui-ci lui rembourse la totalité du prix. Mais plutôt que l’annulation de la vente, l’acheteur peut préférer demander une diminution du prix. Il garde alors la chose, mais le vendeur lui restitue une partie de la somme versée.

Mais attention, pour que le vendeur soit tenu de la garantie des vices cachés, encore faut-il que l’acheteur l’ait informé de l’usage qu’il comptait faire du bien acheté et que ce bien ait été utilisé conformément à l’usage pour lequel il était prévu. Car sinon, il ne saurait y avoir de vice caché.

Illustration avec l’affaire récente suivante. Une société de produits chimiques avait vendu de l’acide chlorhydrique à une autre société qui l’avait utilisé pour traiter des lots de vins pour une association de vignerons. Après avoir constaté une altération des propriétés des vins, cette dernière avait poursuivi en justice les deux sociétés en invoquant notamment l’existence d’un vice caché (une molécule ayant altéré les vins qui n’aurait pas dû être présente dans un produit utilisé à des fins agroalimentaires).

Mais les juges, en l’occurrence la Cour de cassation, devant laquelle le litige avait fini par être porté, n’ont pas donné gain de cause à l’association de vignerons. En effet, la société qui avait fourni l’acide chlorhydrique n’avait pas été informée de l’utilisation agroalimentaire qui en serait faite par l’acheteur. Et dans les conditions générales de vente figurant sur le bon de commande, il était bien précisé que le produit était de qualité industrielle standard, l’acheteur devant s’assurer de la compatibilité dudit produit avec l’utilisation qu’il voulait en faire.

Cassation commerciale, 29 mars 2023, n° 21-21346

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Taxe sur les salaires : quelles sont les conditions d’exonération ?

Pour échapper à la taxe sur les salaires, une entreprise doit avoir été soumise à la TVA sur une partie au moins de son chiffre d’affaires de l’année N et aussi l’avoir été l’année précédente (N-1) sur 90 % au moins du chiffre d’affaires.

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La taxe sur les salaires est due par les employeurs dont le chiffre d’affaires de l’année de versement des rémunérations (N) n’est pas soumis à la TVA ou par ceux dont le chiffre d’affaires de l’année précédente (N-1) n’a pas été soumis à la TVA à hauteur d’au moins 90 %.

À ce titre, dans une affaire récente, une société avait donc, a contrario, estimé être exonérée de taxe sur les salaires au titre d’une année N puisqu’elle avait été soumise, cette même année, à la TVA sur l’intégralité de son chiffre d’affaires. Peu importait, selon elle, qu’elle n’avait pas été soumise à la TVA sur au moins 90 % de son chiffre d’affaires de l’année N-1. Mais, à l’occasion d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait remis en cause l’exonération au motif qu’il fallait bel et bien tenir compte de la situation de la société au regard de la TVA en année N-1.

Une analyse confirmée par le Conseil d’État. Selon les juges, pour être exonéré de taxe sur les salaires au titre des rémunérations payées au cours d’une année N, un employeur doit, non seulement être soumis à la TVA sur une partie au moins de son chiffre d’affaires de l’année N, mais aussi l’avoir été à hauteur d’au moins 90 % de son chiffre d’affaires de l’année N-1. Autrement dit, les conditions d’exonération de la taxe sur les salaires sont cumulatives, et non pas alternatives. Le redressement a donc été confirmé.

Conseil d’État, 31 mars 2023, n° 460838

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Location d’une partie de l’habitation principale : publication des plafonds de loyer 2023

L’administration fiscale a récemment publié les plafonds de loyer à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier d’une exonération d’impôt en cas de location d’une partie de sa résidence principale.

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Les personnes qui louent ou sous-louent une partie de leur habitation principale peuvent être exonérées d’impôt sur le revenu pour les produits issus de la location. Cette exonération s’applique lorsque les pièces sont meublées et constituent la résidence principale du locataire (ou temporaire pour un salarié saisonnier). Condition supplémentaire, le loyer perçu par le bailleur doit être fixé dans des limites raisonnables.

Pour apprécier ce caractère « raisonnable », l’administration fiscale a récemment communiqué les plafonds annuels de loyer à ne pas dépasser pour l’année 2023. Ces plafonds, établis par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, s’élèvent à 199 € pour les locations ou sous-locations réalisées en Île-de France, et à 147 € pour les locations ou sous-locations réalisées dans les autres régions.

BOI-BIC-CHAMP-40-20 du 3 mai 2023

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Coupe du monde de rugby et JO : quid des cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés ?

Les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés à l’occasion de la Coupe du monde de rugby en 2023 et des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024 seront, dans des conditions exceptionnelles, exonérés de cotisations sociales.

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Les cadeaux et bons d’achat alloués aux salariés par le comité social et économique (CSE) ou, en l’absence d’un tel comité, par l’employeur sont exonérés de cotisations sociales dans la limite (par an et par bénéficiaire) de 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 183 € pour 2023.

Afin de favoriser une large participation des Français à la Coupe du monde de rugby en 2023 et aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024, l’Urssaf a indiqué que des conditions exceptionnelles d’exonération de cotisations sociales s’appliqueront aux cadeaux et bons d’achat attribués aux salariés dans le cadre de ces deux évènements.

Environ 900 € par an

Ainsi, les cadeaux (billets, transport, hébergement, cadeaux divers…) et/ou bons d’achat offerts aux salariés au titre de ces deux évènements échapperont aux cotisations sociales dans la limite de 25 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par bénéficiaire et par année civile (en 2023 et en 2024). Ce montant s’élevant à 917 € en 2023.

Exemple : sur son site internet, l’Urssaf explique qu’un salarié peut donc recevoir, en 2023, un bon d’achat d’une valeur de 917 € pour la Coupe du monde de rugby puis, en 2024, des billets d’une valeur de 900 € pour assister aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Le bon d’achat et les billets reçus par le salarié seront totalement exonérés de cotisations sociales.

À quelles conditions ?

Pour bénéficier de cette exonération exceptionnelle de cotisations sociales, plusieurs conditions doivent toutefois être respectées :
- les bons d’achat doivent être utilisables uniquement dans les boutiques officielles des deux évènements (sur internet ou en boutique) ;
- les cadeaux doivent provenir uniquement des boutiques officielles des deux évènements (sur internet ou en boutique) ;
- les cadeaux et bons d’achat doivent être offerts par le CSE ou, en l’absence de CSE, par l’employeur, et ce jusqu’au 8 septembre 2024 pour les Jeux paralympiques de Paris.

« Bons d’achat et cadeaux attribués aux salariés pour la Coupe du monde de rugby 2023 et les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 », actualité Urssaf du 27 avril 2023

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Le nombre de foyers fiscaux assujettis à l’IFI continue de progresser

En 2022, près de 164 000 foyers fiscaux ont adressé une déclaration d’impôt sur la fortune immobilière à l’administration fiscale.

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Depuis le 1er janvier 2018, les contribuables dont le patrimoine immobilier est au moins égal à 1,3 M€ au 1er janvier sont redevables de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Sont visés par l’IFI les immeubles bâtis et non bâtis, ainsi que les biens en construction et les droits réels immobiliers, détenus directement par le redevable. Sont également concernés par l’IFI les titres de sociétés à hauteur de la fraction représentative des immeubles détenus directement ou indirectement par la société.

Plus de 5 ans après sa mise en place, la DGFiP vient de publier les statistiques 2022 concernant l’IFI. Cette étude nous apprend notamment que l’année dernière, près de 164 000 foyers fiscaux ont adressé une déclaration d’impôt sur la fortune immobilière à l’administration fiscale (153 000 foyers en 2021) pour un montant total d’imposition d’environ 1,8 milliard d’euros, soit une hausse de 10 % par rapport à 2021. Cette augmentation pouvant s’expliquer en partie par la hausse du prix des logements en 2021.

Dans le détail, environ 71 500 foyers fiscaux ont déclaré un patrimoine immobilier imposable compris entre 1,3 et 1,8 million d’euros, soit environ 44 % des foyers ayant déclaré l’IFI en 2022. Ils sont 30 % à avoir déclaré un patrimoine compris entre 1,8 et 2,5 millions d’euros, 25 % à être à la tête d’un patrimoine supérieur à 2,5 millions d’euros et près de 2 % à posséder un patrimoine supérieur à 7,5 millions d’euros.

Globalement, les foyers déclarant l’IFI sont, en moyenne, plus âgés que ceux déclarant seulement l’impôt sur le revenu (70 ans en moyenne pour l’IFI et 54 ans pour l’IR). Ils résident en majorité en Île-de-France, dans les grandes villes du territoire métropolitain ou à l’étranger. Et plus un foyer imposé sur sa fortune immobilière a un patrimoine immobilier imposable élevé, moins sa résidence principale constitue une part importante de celui-ci. Par ailleurs, les revenus catégoriels des foyers déclarant l’IFI sont plus diversifiés que ceux des foyers fiscaux déclarant seulement leurs revenus. En particulier, les revenus issus des capitaux mobiliers et les plus-values constituent une part importante des revenus des foyers imposés à l’IFI.

DGFiP - Fiscalité des particuliers, avril 2023

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De nouvelles directives pour le transfert de données hors UE

Encadrés par le Règlement général sur la protection des données (RGPD), les transferts de données hors Union européenne (UE) viennent de faire l’objet de lignes directrices émises par le Comité européen de la protection des données (CEPD).

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Le développement d’internet a entraîné une circulation massive de données dans le monde, notamment dans les échanges commerciaux qui reposent de plus en plus sur des flux de données personnelles. Leur confidentialité et leur sécurité sont devenues un enjeu majeur à la fois pour les consommateurs, mais aussi pour les entreprises. Le RGPD impose deux conditions en matière de transferts des données hors UE. Tout d’abord, les responsables de traitement et les sous-traitants peuvent transférer des données hors de l’UE et de l’EEE (espace économique européen) à condition d’assurer un niveau de protection des données suffisant et approprié. Et d’autre part, le pays destinataire des données doit offrir un niveau de protection adéquat reconnu par l’UE.

Obtenir une certification

Pour apporter des garanties suffisantes dans les transferts de données à caractère personnel entre pays tiers, le responsable du traitement des données et le destinataire peuvent décider de s’appuyer sur l’obtention d’une certification. Le CEPD vient de livrer des lignes directrices pour fournir des orientations sur l’application du RGPD dans le cadre de transferts de données se basant sur une certification, notamment sur le processus d’obtention de cette certification utilisée comme outil de transfert ou encore sur les engagements qui devraient être pris.

Pour en savoir plus : https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-072022-certification-tool-transfers_fr


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Engins de bricolage motorisés et vélos électriques : disponibilité des pièces détachées

Les pièces détachées pour les engins de bricolage et de jardinage motorisés, les articles de sport et de loisirs et les engins de déplacement personnel motorisés doivent désormais être disponibles pendant un certain temps. Et des pièces d’occasion doivent être proposées par les réparateurs de ces engins à leurs clients.

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Depuis le 1er janvier 2022, la réglementation impose aux fabricants et importateurs d’ordinateurs portables et de téléphones mobiles ainsi que de certains appareils électroménagers d’assurer, pour certaines pièces listées par décret, pendant au moins 5 ans, la disponibilité de ces pièces.

Des pièces détachées disponibles pendant 5, 7 ou 10 ans

Cette obligation vient d’être étendue aux fabricants et importateurs d’outils de bricolage et de jardinage motorisés, d’articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d’engins de déplacement personnel motorisés. En effet, la liste des matériels concernés, ainsi que celle des pièces détachées dont les fabricants doivent assurer la disponibilité, viennent d’être précisées par décret (décret n° 2023-293), ce qui permet à cette mesure de pouvoir entrer en application.

En outre, selon les produits, la durée minimale pendant laquelle les pièces détachées doivent être disponibles a été fixée à 5, 7 ou 10 ans, et ce à compter, selon les produits, soit de la mise sur le marché français de la première unité d’un modèle, soit au plus tard deux ans après cette mise sur le marché français.

Précision : cette obligation s’applique aux modèles de produits dont la première unité est mise sur le marché à partir du 23 avril 2023.

Des pièces issues de l’économie circulaire à proposer aux clients

La réglementation impose également désormais aux professionnels effectuant des prestations d’entretien ou de réparation de ces produits de proposer aux consommateurs des pièces de rechange d’occasion issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.

À noter : on entend par pièces issues de l’économie circulaire, les composants et éléments issus d’une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens du Code de l’environnement, c’est-à-dire des substances, matières ou produits devenus des déchets qui sont préparés de manière à être réutilisés à nouveau.

Là encore, la liste des matériels et des pièces concernés viennent d’être précisées par décret (décret n° 2023-294).

Précision : le réparateur n’est pas tenu de proposer des pièces issues de l’économie circulaire lorsque ces pièces ne sont pas disponibles dans un délai compatible avec la date ou le délai de fourniture de la prestation d’entretien ou de réparation ou lorsque la prestation d’entretien ou de réparation ne peut pas être mise en œuvre dans le respect de la sécurité des utilisateurs.

À ce titre, les réparateurs doivent informer les consommateurs de la faculté dont ils disposent d’opter, à l’occasion de l’entretien ou de la réparation de leur appareil, pour l’utilisation de pièces issues de l’économie circulaire, au moyen d’un affichage clair, visible et lisible de l’extérieur à l’entrée de leur local, ainsi que sur leur site internet.

Décret n° 2023-293 du 19 avril 2023, JO du 22
Décret n° 2023-294 du 19 avril 2023, JO du 22
Décret n° 2023-295 du 19 avril 2023, JO du 22

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Télétravail : reconduction de l’exonération fiscale des allocations versées par l’employeur

Les allocations versées en 2022 par les employeurs pour couvrir les frais de télétravail engagés par leurs salariés demeurent exonérées d’impôt sur le revenu, dans la limite de 2,50 € par jour, de 55 € par mois et de 580 € pour l’année.

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Les allocations versées en 2022 par les employeurs pour couvrir les frais supportés par leurs salariés au titre de leur activité professionnelle à domicile (abonnement internet, électricité, cartouches d’encre, chaise de bureau…) sont, comme l’an dernier, exonérées d’impôt sur le revenu, quelle que soit leur forme (remboursements forfaitaires, remboursements au réel…). L’exonération étant toutefois limitée à 2,50 € par jour, à 55 € par mois et à 580 € pour l’année.

À savoir : l’exonération concerne les allocations couvrant exclusivement les frais professionnels liés au télétravail, à l’exclusion des frais courants supportés lors de l’exercice de la profession (restauration, notamment).

En pratique, le montant du salaire imposable prérempli sur la déclaration des revenus 2022 des salariés est normalement diminué des allocations exonérées. Ces derniers n’ont donc pas à les déclarer, mais seulement à vérifier le montant prérempli en consultant leurs bulletins de paie.

Quant aux salariés qui optent pour la déduction des frais professionnels réels, notamment si le montant de leurs frais de télétravail excède les allocations versées par l’employeur, ils peuvent utiliser les forfaits précités (2,50 € par jour, 55 € par mois, 580 € par an). Sinon, ils conservent la possibilité de déduire les frais de télétravail pour leur montant exact si celui-ci est plus favorable.

Précision : les allocations de télétravail sont alors imposables et doivent être réintégrées au salaire brut imposable dans la déclaration de revenus.

www.impots.gouv.fr, mise à jour du 28 avril 2023

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Déclaration PAC : report de la date limite de dépôt

Les exploitants agricoles bénéficient d’un délai supplémentaire, soit jusqu’au 31 mai, pour déposer leur télédéclaration PAC 2023.

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La nouvelle Politique agricole commune 2023-2027 entre en application cette année. Dans ce cadre, un certain nombre de nouveautés sont introduites et, selon le ministre de l’Agriculture, il convient « d’accompagner de façon plus rapprochée les demandeurs d’aide pour expliquer ces nouveautés au moment de la télédéclaration PAC ». Par ailleurs, Telepac, le site sur lequel s’effectue cette télédéclaration, « a dû évoluer pour tenir compte de ce nouveau cadre et fait l’objet d’améliorations continues depuis le 1er avril dernier », ajoute le ministre.

Du coup, la décision a été prise de reporter du 15 au 31 mai prochain inclus la date limite pour télédéclarer les demandes d’aides sans que des pénalités de retard soient encourues. Sachant que la date du 15 mai reste celle à laquelle seront appréciés les engagements des demandeurs d’aides, notamment s’agissant de la vérification de la qualité d’agriculteur actif des intéressés.

Le ministère rappelle également que le nouveau cadre de la PAC 2023-2027 permettra aux demandeurs, en cas d’erreur, de corriger leur déclaration après finalisation « tant que cela ne remet pas en cause la possibilité de contrôle des aides demandées ».

Attention : les demandes d’aides animales (aides bovines, aides aux veaux sous la mère et aux veaux bio) ne sont pas concernées par ce report et doivent donc toujours être déposées le 15 mai 2023 au plus tard.

À noter qu’un numéro vert est mis à la disposition des exploitants pour toute question relative à leur déclaration PAC : 0 800 221 371.

Ministère de l’Agriculture, communiqué de presse du 3 mai 2023

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Opposition d’un préfet à un legs reçu par une association

Le préfet doit s’opposer au legs reçu par une association dès lors qu’il constate que celle-ci n’est pas apte à l’utiliser conformément à son objet statutaire.

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Lorsqu’un legs est consenti à une association, le notaire qui gère la succession doit le déclarer au préfet du département où l’association a son siège.

Sauf pour les associations reconnues d’utilité publique, le préfet peut s’opposer à la réception du legs par l’association s’il constate que celle-ci ne dispose pas de la capacité juridique à recevoir un legs ou qu’elle n’est pas apte à l’utiliser conformément à l’objet défini dans ses statuts. Cette aptitude devant, le cas échéant, s’apprécier par rapport aux charges et conditions accompagnant le legs.

Ainsi, dans une affaire récente, une association avait reçu un legs de biens immobiliers que le préfet avait validé. Cette décision avait été contestée en justice par la famille de la défunte. À bon droit, pour le tribunal administratif de Lyon : selon lui, l’association n’était pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire et ne pouvait donc pas recevoir ce legs.

Action de bienfaisance et parti politique

À la suite d’un appel de l’association contre ce jugement, c’est la Cour administrative d’appel de Lyon qui a eu la responsabilité de se prononcer sur ce litige.

Les juges ont d’abord constaté que l’association légataire avait pour objet d’organiser des actions de bienfaisance afin de venir en aide à des personnes et familles dans le besoin. Ils ont ensuite relevé que, par son testament, la défunte imposait à l’association légataire de mettre quatre immeubles à la disposition exclusive, gratuite et illimitée d’un parti politique.

Ils en ont conclu que la condition imposée par la défunte ne permettait pas à l’association légataire d’utiliser les immeubles constituant le legs conformément à son objet statutaire puisque l’objet social du parti politique était étranger à l’entraide et à la bienfaisance.

Dès lors, pour la Cour administrative d’appel de Lyon, le préfet aurait dû s’opposer au legs au motif que l’association n’était pas apte à l’utiliser conformément à son objet statutaire.

Cour administrative d’appel de Lyon, 22 décembre 2022, n° 21LY00303

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Recruter un jeune dans le cadre d’un job d’été

Zoom sur les principales règles à connaître avant d’employer des jeunes durant la période estivale.

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Vous allez peut-être recourir aux jobs d’été pour faire face à l’afflux de touristes, à une augmentation temporaire de votre activité ou tout simplement pour remplacer vos salariés partis en congés payés. Quoi qu’il en soit, il vous sera alors indispensable de bien maîtriser les règles qui s’appliqueront aux jeunes que vous accueillerez dans votre entreprise.

Un âge minimal à respecter

En principe, vous ne pouvez pas recruter un jeune âgé de moins de 16 ans. Toutefois, à condition d’obtenir l’accord de son représentant légal et l’autorisation préalable de l’inspection du travail, vous avez la possibilité d’employer un jeune de plus de 14 ans et de moins de 16 ans pour accomplir des travaux légers et adaptés à son âge pendant une partie de ses vacances scolaires. Mais attention, cette période de travail ne doit pas excéder la moitié de ses vacances, soit un mois de travail au plus pour 2 mois de vacances.

Un contrat en bonne et due forme

Quelle que soit la durée de son séjour dans votre entreprise, le jeune recruté dans le cadre d’un job d’été doit signer un contrat de travail à durée déterminée. Un contrat qui doit préciser, en particulier, le motif de sa signature (accroissement temporaire d’activité, remplacement d’un salarié absent, contrat saisonnier…), son terme ou sa durée minimale ainsi que le poste de travail concerné.

Précision : la conclusion d’un contrat de travail avec un mineur suppose l’accord de son représentant légal.

Une rémunération basée sur le Smic

Votre jeune recrue a normalement droit à la même rémunération qui serait allouée à un salarié de qualification équivalente (diplôme, expérience…) embauché en contrat à durée indéterminée pour exercer la même fonction. Sachant que cette rémunération ne peut pas être inférieure au Smic ou au salaire minimal fixé par votre convention collective.

Sauf disposition plus favorable de votre convention collective, une minoration du Smic est toutefois prévue pour les jeunes de moins de 18 ans : de 20 % pour les jeunes de moins de 17 ans et de 10 % pour ceux âgés de 17 à 18 ans. Un abattement qui ne s’applique pas au jeune qui justifie de 6 mois de pratique dans votre branche professionnelle.

À savoir : les avantages accordés aux autres salariés de l’entreprise, comme les titres-restaurant ou la prise en charge des frais de transport, bénéficient également aux jeunes recrutés pour l’été.

Des conditions de travail aménagées

Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler plus de 8 heures par jour (7 heures pour les moins de 16 ans), ni plus de 35 heures par semaine. Et vous devez leur accorder au moins 30 minutes consécutives de pause, dès lors que leur temps de travail quotidien excède 4 heures 30.

Quant au travail de nuit, c’est-à-dire celui effectué entre 22 heures et 6 heures (entre 20 heures et 6 heures pour les moins de 16 ans), il est, en principe, interdit aux mineurs.

Important : si vous recrutez un mineur, vous devez lui faire passer, avant sa prise de poste, une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé de votre service de prévention et de santé au travail.


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Le marché de l’art en ligne atteint 10,8 milliards de dollars en 2022

Le marché de l’art en ligne a progressé de 6 % en 2022.

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Selon l’édition 2023 de l’Online Art Trade Report de l’assureur Hiscox, le marché de l’art en ligne a progressé de 6 % en 2022. Une progression modérée dans un marché qui a généré près de 10,8 milliards de dollars l’an passé (10,2 Md$ en 2021). Les auteurs de l’étude ont souligné que la pandémie a augmenté le niveau des ventes annuelles d’art en ligne de 5,4 milliards de dollars en 2022, multipliant ainsi par deux les ventes réalisées par rapport à ce qu’elles auraient été si la croissance du marché s’était poursuivie sur la trajectoire d’avant-Covid.

Globalement, la confiance des acheteurs s’est durablement renforcée. 51 % des acheteurs d’œuvres d’art ont déclaré que leur confiance et leur intérêt pour l’achat d’œuvres d’art en ligne s’étaient accrus pendant la pandémie. En 2023, 78 % des collectionneurs d’art déclarent avoir acheté des œuvres en ligne, contre 38 % seulement en 2013.

Par ailleurs, l’étude nous apprend que ce marché, qui retrouve désormais un rythme de croissance plus lent et plus régulier, va devoir faire face à une période économique plus difficile. En effet, 30 % des collectionneurs prévoient de faire moins d’achats en ligne au cours des 12 prochains mois, en raison d’une baisse des revenus disponibles. Et un peu plus d’un quart (26 %) des nouveaux acheteurs d’art ont déclaré qu’ils étaient susceptibles d’acheter de l’art en 2023, contre 57 % en 2022.

Autre enseignement : les collectionneurs sont de plus en plus intéressés par la propriété fractionnée. Bien que 9 % seulement des acheteurs d’art aient investi dans ce mode de détention l’année dernière, 61 % d’entre eux ont déclaré qu’ils étaient susceptibles de le faire au cours des 12 prochains mois. Et cette proportion passe à 78 % pour les jeunes collectionneurs.

Fait marquant, les NFT (non-fungible token) rencontrent un succès très mitigé auprès des collectionneurs traditionnels. Seulement une personne sur 5 (20 %) a déclaré avoir acheté un NFT, un chiffre pratiquement inchangé par rapport à l’année dernière (19 %). Ils sont encore moins nombreux (12 %) à envisager d’acheter une NFT dans les 12 prochains mois (contre 27 % en 2022).


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N’oubliez pas d’acquitter vos acomptes de CET pour le 15 juin 2023 !

Les entreprises peuvent être redevables d’un acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE) ainsi que d’un premier acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au plus tard le 15 juin prochain.

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Le 15 juin 2023 constitue une échéance à ne pas omettre en matière de contribution économique territoriale (CET).

Acompte de CFE

Vous pouvez, en premier lieu, être tenu d’acquitter un acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE).

À noter : cet acompte n’a pas à être versé par les entreprises ayant opté pour le prélèvement mensuel.

Cet acompte doit être versé par les entreprises dont la CFE due au titre de 2022 s’est élevée à au moins 3 000 €. Un seuil qui s’apprécie établissement par établissement. Le montant de l’acompte étant égal, en principe, à 50 % de cette cotisation. En pratique, les entreprises doivent payer cet acompte par télérèglement ou par prélèvement à l’échéance. L’avis d’acompte étant consultable sur le site www.impots.gouv.fr, dans l’espace professionnel de l’entreprise.

Précision : le solde sera normalement à payer pour le 15 décembre 2023.

Acompte de CVAE

Vous pouvez également être redevable, au 15 juin 2023, d’un premier acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), lequel doit être télédéclaré à l’aide du relevé n° 1329-AC et téléréglé à cette occasion de façon spontanée.

Cet acompte n’est à verser que si la CVAE 2022 a excédé 1 500 €. Il est normalement égal à 50 % de la CVAE due au titre de 2023, calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée à la date de paiement de l’acompte. Un calcul qui devra tenir compte de la réduction de moitié du taux d’imposition issue de la dernière loi de finances.

Un second acompte de CVAE pourra être dû, sous les mêmes conditions et calcul, au plus tard le 15 septembre prochain. Le versement du solde n’interviendra, le cas échéant, qu’à l’occasion de la déclaration de régularisation et de liquidation n° 1329-DEF à télétransmettre en mai 2024.

Rappel : la CVAE sera définitivement supprimée à compter de 2024.


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Quand la sous-location de locaux commerciaux est irrégulière

Lorsqu’une sous-location de locaux commerciaux a été consentie sans son autorisation, le bailleur ne peut pas, en principe, agir en justice contre le sous-locataire.

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Pour être valable, la sous-location de locaux commerciaux doit remplir deux conditions. D’une part, elle doit être autorisée par le bailleur, par exemple par une clause du bail. Et d’autre part, le bailleur doit avoir été appelé à « concourir » au contrat de sous-location. À défaut, la sous-location serait irrégulière. Et le bailleur pourrait ensuite refuser le renouvellement du bail pour motif grave et légitime, voire demander en justice la résiliation du bail !

Mais attention, n’étant pas partie au contrat de sous-location, le bailleur ne peut pas demander la résiliation de la sous-location, ni même l’expulsion du sous-locataire. Plus généralement, sauf exception, il ne peut pas agir en justice contre ce dernier.

Ainsi, dans une affaire récente, un locataire avait sous-loué des locaux commerciaux sans que le bailleur ait donné son autorisation. Ce dernier avait alors réclamé au sous-locataire la réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi en raison de la perte des sous-loyers qui, selon lui, auraient dû lui revenir.

Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause car la preuve d’un préjudice n’était pas établie. En effet, la sous-location avait pris fin avant la restitution des locaux et il n’était pas démontré que le montant des loyers versés par le sous-locataire avait excédé le montant du loyer dû par le locataire principal.

En outre, les juges ont rappelé que le bailleur ne peut exercer une action directe contre le sous-locataire, dans la limite du sous-loyer, qu’en cas de défaillance du locataire principal, ce qui n’était pas le cas dans cette affaire. Et aussi que seul le locataire principal est tenu de restituer au propriétaire les sous-loyers lorsque la sous-location n’a pas été autorisée par le bailleur.

Pour toutes ces raisons, le bailleur ne pouvait donc pas agir contre le sous-locataire.

Rappel : le bailleur peut agir directement contre le sous-locataire lorsque le locataire principal ne paie pas les loyers, mais dans la limite du montant du sous-loyer.

Cassation commerciale, 8 mars 2023, n° 20-20141

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Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : dernière ligne droite pour la déclaration !

La déclaration relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés de l’année 2022 doit être effectuée dans la DSN d’avril 2023.

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Les entreprises qui comptent au moins 20 salariés doivent employer des travailleurs handicapés dans une proportion d’au moins 6 % de leur effectif total. Celles qui ne respectent pas cette obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) devant verser une contribution financière annuelle.

À ce titre, ces entreprises doivent, tous les ans, effectuer une déclaration annuelle portant sur l’application de l’OETH de l’année civile précédente et, le cas échéant, payer la contribution financière correspondante.

Cette année, la déclaration et le paiement relatifs à l’année 2022 doivent être effectués dans la déclaration sociale nominative (DSN) d’avril 2023 transmise le 15 mai 2023 pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Une sanction en l’absence de déclaration

L’entreprise qui ne transmet pas de déclaration annuelle doit verser une contribution forfaitaire fixée dans un premier temps à titre provisoire.

Son montant est calculé en multipliant :
- le nombre de travailleurs handicapés bénéficiaires de l’OETH manquants dans l’entreprise (différence entre le nombre de bénéficiaires qu’elle doit employer et le nombre de bénéficiaires qu’elle a déclarés au cours de l’année) ;
- et un coefficient variant en fonction de l’effectif de l’entreprise (400 fois le Smic horaire pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés, 500 fois pour celles de 250 à moins de 750 salariés ou 600 fois pour celles de 750 salariés et plus).

Le montant ainsi obtenu est majoré de 25 %, sachant que ce taux augmente de cinq points par échéance non déclarée consécutive (taux de 30 % si l’entreprise n’effectue pas de déclaration pendant 2 ans de suite).

En pratique : cette contribution est notifiée à l’entreprise défaillante avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle aurait dû souscrire la déclaration (par exemple, avant le 31 décembre 2023, pour la déclaration à souscrire dans la DSN d’avril 2023).

Si, après notification de l’administration, l’entreprise effectue sa déclaration, le montant de la contribution est régularisé, le taux de la majoration diminuant alors à 8 %.

Important : l’entreprise qui n’a pas effectué de déclaration en 2021 et/ou en 2022 peut se voir notifier une contribution forfaitaire jusqu’au 31 décembre 2023. Sachant que celle qui, en date du 22 avril 2023, n’avait toujours pas transmis sa déclaration au titre de 2020 et/ou 2021 ne se verra pas imposer cette contribution si elle les effectue au plus tard dans la DSN de juin 2023.

Décret n° 2023-296 du 20 avril 2023, JO du 22

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Les employeurs peuvent temporairement couper l’eau chaude

Dans un souci de sobriété énergétique, les employeurs peuvent, jusqu’au 30 juin 2024, supprimer l’eau chaude sanitaire des lavabos.

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Les employeurs doivent mettre à la disposition de leurs salariés diverses installations sanitaires parmi lesquelles des lavabos (au moins un pour 10 personnes). L’eau de ces lavabos devant être à température réglable.

Toutefois, afin de réduire la consommation d’énergie, le gouvernement autorise les employeurs à déroger aux règles du Code du travail relatives à l’utilisation d’eau chaude sur les lieux de travail.

Ainsi, jusqu’au 30 juin 2024, les employeurs peuvent, le cas échéant, après avis de leur comité social et économique, mettre à disposition des salariés de l’eau dont la température n’est pas réglable (donc de l’eau non chauffée).

À noter : l’évaluation des risques professionnels, que les employeurs doivent mettre à jour à cette occasion, ne doit révéler aucun risque pour la sécurité et la santé des salariés du fait de l’absence d’eau chaude et doit tenir compte des besoins liés à l’activité éventuelle de travailleurs d’entreprises extérieures.

Attention toutefois, cette dérogation ne concerne pas :
- les lavabos et douches installés dans les hébergements des salariés ;
- l’eau distribuée dans le local d’allaitement, dans le local de restauration mis à la disposition des salariés dans les établissements d’au moins 50 salariés et dans les douches ;
- l’eau des éviers, lavabos et douches des hébergements des travailleurs agricoles.

Décret n° 2023-310 du 24 avril 2023, JO du 27

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Google sécurise son appli de messagerie

Messages de Google devrait enfin proposer le chiffrage de toutes les conversations de groupe. Cette technologie assure que seules les personnes participant à un groupe peuvent lire les messages qui y sont échangés.

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La sécurisation des données des utilisateurs est devenue un enjeu essentiel compte tenu de l’augmentation constante des cyberattaques. Or jusqu’à présent, Messages de Google, qui sert principalement aux possesseurs de smartphones sous Android pour envoyer et consulter des textos, échanger des photos et constituer des groupes de discussion, pêche sur la sécurité des informations, notamment dans les échanges de groupes.

Une confidentialité renforcée

Un point faible qui devrait disparaître dans les prochaines semaines, car Messages pour Android prévoit de proposer le chiffrage de bout en bout des conversations de groupe, alors que les discussions avec un unique interlocuteur sont déjà, depuis plusieurs mois, protégées par ce type de dispositif. Conséquence : ni les opérateurs téléphoniques, ni les FAI (fournisseurs d’accès à internet) et encore moins les pirates informatiques ne seront plus en mesure de savoir ce qui est dit dans ces groupes, garantissant ainsi une confidentialité totale aux utilisateurs.


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Une remontée des taux d’usure pour mai 2023

Pour les prêts d’une durée de 20 ans et plus, le taux d’usure a été fixé à 4,52 %, soit 0,28 point de plus par rapport au mois précédent.

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Publiés mensuellement jusqu’au 1er juillet 2023, les taux d’usure pour le mois de mai ont été revus à la hausse. Une petite bouffée d’air pour certains acquéreurs qui vont pouvoir concrétiser leurs projets immobiliers. À condition toutefois que les établissements bancaires se décident à réouvrir les vannes du crédit.

Taux d’usure
Durée du prêt Mai 2023 Évolution par rapport au mois d’avril 2023
Prêt de moins de 10 ans 3,91 % 0,19 point
Prêt de 10 à 20 ans 4,33 % 0,24 point
Prêt de 20 ans et plus 4,52 % 0,28 point
Prêt à taux variable 4,31 % 0,28 point
Prêt relais 4,52 % 0,21 point

Parallèlement, les taux des crédits immobiliers ont, eux aussi, poursuivi leur remontée. Globalement, pour le mois de mai 2023, les taux moyens atteignent 3,10 % sur 15 ans, 3,30 % sur 20 ans et 3,55 % sur 25 ans. Mais un nombre croissant de banques affichent désormais des taux proches de 3,80 % sur toutes les durées.


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Réforme des retraites : à quel âge pourra-t-on bénéficier de sa pension ?

Le relèvement de l’âge légal de départ à la retraite et l’allongement de la durée de cotisation entreront en vigueur le 1er septembre prochain.

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Validée en avril dernier par le Conseil constitutionnel, la réforme des retraites prévoit, notamment, le relèvement de l’âge légal de départ à la retraite et l’allongement de la durée de cotisation pour bénéficier d’une pension à taux plein.

Précision : ces mesures s’appliqueront aussi bien aux salariés qu’aux travailleurs indépendants.

À 64 ans avec 172 trimestres…

Actuellement fixé à 62 ans, l’âge légal de départ à la retraite sera progressivement repoussé à 64 ans. Concrètement, cet âge augmentera de 3 mois par génération, c’est-à-dire par année de naissance (cf. tableau ci-dessous).

À savoir : cette mesure s’appliquera aux personnes nées à compter du 1er septembre 1961.

Parallèlement, la durée minimale de cotisation permettant d’obtenir une pension de retraite à taux plein augmentera, elle aussi, progressivement pour atteindre 172 trimestres (soit 43 ans) pour toutes les personnes nées à compter de l’année 1965 (cf. tableau ci-dessous).

À noter : les personnes qui demanderont l’attribution de leur pension de retraite à compter de 67 ans bénéficieront du taux plein, quelle que soit leur durée de cotisation.

Conditions de départ à la retraite à l’âge légal
Année de naissance Âge légal de départ à la retraite Durée de cotisation* requise (en trimestres)
1961 (jusqu’au 31 août) 62 ans 168
1961 (à partir du 1er septembre) 62 ans et 3 mois 169
1962 62 ans et 6 mois 169
1963 62 ans et 9 mois 170
1964 63 ans 171
1965 63 ans et 3 mois 172
1966 63 ans et 6 mois 172
1967 63 ans et 9 mois 172
1968 et après 64 ans 172
*La durée de cotisation correspond ici à l’ensemble des trimestres validés par un assuré au cours de sa carrière.

… Sauf cas de départ anticipé

Comme aujourd’hui, les salariés et les travailleurs indépendants qui ont commencé à travailler tôt pourront bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue. Ils pourront ainsi prétendre au versement de leur pension de retraite dès l’âge de 58, 60, 62 ou 63 ans (cf. tableau ci-dessous).

Précision : les nouvelles conditions d’application de ce dispositif doivent encore être confirmées par un décret. Elles s’appliqueront aux pensions attribuées à compter du 1er septembre 2023.

Conditions de départ en retraite anticipé pour carrière longue
Âge de départ à la retraite Durée de cotisation* requise (en trimestres) Dont 5 trimestres** validés avant la fin de l’année civile des
58 ans 172 16 ans
60 ans 18 ans
62 ans 20 ans
63 ans 21 ans
* La durée de cotisation requise en matière de départ anticipé pour carrière longue comprend uniquement les trimestres qui ont donné lieu au paiement de cotisations d’assurance vieillesse ainsi que, notamment, les trimestres validés au titre de la maternité, de la maladie (dans la limite de 4 trimestres), du chômage indemnisé (dans la limite de 4 trimestres) et du service national (dans la limite de 4 trimestres).
** Ce nombre est ramené à 4 trimestres pour les personnes nées au cours du dernier trimestre de l’année civile.

En outre, actuellement, les personnes atteintes d’une incapacité permanente liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle ou d’un handicap peuvent bénéficier d’un départ anticipé à la retraite. Ce sera encore le cas pour les pensions attribuées à compter de septembre prochain. Plus encore, cette possibilité sera également ouverte, notamment, aux personnes reconnues inaptes au travail (cf. tableau ci-dessous).

À savoir : les nouvelles conditions permettant aux assurés de bénéficier de ces départs anticipés doivent encore être confirmées par un décret.

Conditions de retraite anticipée pour handicap, incapacité ou inaptitude
Personnes concernées Âge de départ à la retraite Conditions requises
Personnes atteintes d’un handicap À compter de 55 ans - Durée minimale de cotisation (à préciser par décret)
- Taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % pendant la durée de cotisation
Personnes atteintes d’une incapacité permanente liée à une maladie professionnelle ou un accident du travail 60 ans - Taux d’incapacité permanente d’au moins 20 %
62 ans - Taux d’incapacité permanente de moins de 20 % mais d’au moins 10 %
- Exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels (durée à préciser par décret)
- Lien établi entre l’exposition aux facteurs de risques professionnels et l’incapacité permanente
Personnes reconnues inaptes au travail ou atteinte d’une incapacité permanente 62 ans - Inaptitude au travail
ou
- Incapacité permanente (taux à préciser par décret) ne permettant pas de bénéficier d’un départ anticipé dans le cadre d’un autre dispositif

Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, JO du 15

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Saisine de l’interlocuteur départemental lors d’un contrôle fiscal : ne tardez pas trop !

Un contribuable peut demander la saisine de l’interlocuteur départemental dès l’issue de son entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sans attendre une prise de position formelle de ce dernier.

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À l’issue d’un contrôle fiscal (examen contradictoire de situation fiscale personnelle, vérification ou examen de comptabilité), le contribuable qui est en désaccord avec le redressement envisagé peut bénéficier, à sa demande, d’un entretien avec les supérieurs hiérarchiques du vérificateur. En pratique, il doit d’abord se tourner vers l’inspecteur principal puis, si des divergences importantes subsistent, faire appel à l’interlocuteur départemental, et ce avant la mise en recouvrement du redressement.

À noter : ce double recours hiérarchique est une garantie prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, qui s’impose à l’administration fiscale.

À ce titre, dans une affaire récente, une société avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à la suite de laquelle l’administration fiscale lui avait notifié un redressement. Cette société avait rencontré le supérieur hiérarchique du vérificateur le 28 novembre 2017. Puis, le 6 décembre 2017, ce dernier avait fait parvenir à la société un courrier confirmant le redressement. Et le redressement avait été mis en recouvrement le 15 décembre 2017. Un redressement dont la société avait demandé l’annulation faute d’avoir disposé d’un délai suffisant entre la réception du courrier et la mise en recouvrement (9 jours) pour saisir l’interlocuteur départemental.

Une analyse que n’a pas partagée le Conseil d’État. En effet, les juges ont rappelé que le supérieur hiérarchique n’est pas tenu de prendre expressément position après son entretien avec le contribuable. En l’absence d’une prise de position, le désaccord avec l’administration fiscale est donc présumé persister. En l’espèce, dès la fin de son entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, la société pouvait demander la saisine de l’interlocuteur départemental. Le Conseil d’État a donc estimé que la société avait bénéficié d’un délai raisonnable entre l’entretien avec le supérieur hiérarchique et la mise en recouvrement (17 jours) pour faire appel à l’interlocuteur départemental.

Conseil d’État, 10 mars 2023, n° 464123

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Agriculture : une zone de protection de 10 mètres lors de l’utilisation de produits classés CMR2

Une zone de non traitement de 10 mètres est désormais imposée lors de l’utilisation près des zones d’habitation de produits phytopharmaceutiques suspectés d’être cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques et dont l’autorisation de mise sur le marché ne prévoit aucune distance de sécurité spécifique.

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En réponse à une injonction du Conseil d’État datant du 22 décembre dernier, les pouvoirs publics imposent désormais le respect d’une distance de sécurité minimale et incompressible de 10 mètres lors de l’utilisation, sur les parties aériennes des plantes, de certains produits phytopharmaceutiques comportant une substance suspectée d’être cancérogène, mutagène ou reprotoxique (produits classés CMR2) dans une zone située près des habitations, des lieux publics sensibles (écoles, établissements de santé...) et des lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière.

Plus précisément, cette zone de non-traitement (ZNT) de 10 mètres doit s’appliquer lorsque aucune distance de sécurité spécifique n’est prévue par l’autorisation de mise sur le marché (AMM) du produit concerné.

Précision : la liste des 300 produits concernés et leurs usages sont publiés au Bulletin officiel du ministère de l’Agriculture.

Arrêté du 14 février 2023, JO du 21 mars

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Associations : montant 2023 de la franchise des impôts commerciaux

Pour 2023, le seuil de la franchise des impôts commerciaux applicable aux organismes sans but lucratif s’élève à 76 679 €.

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Les associations et autres organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée échappent aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale) lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et que leurs activités lucratives accessoires n’excèdent pas une certaine limite.

En 2023, le seuil de la franchise des impôts commerciaux est fixé à 76 679 € (contre 73 518 € en 2022).

En pratique, ce seuil de 76 679 € s’applique :
- aux recettes lucratives accessoires encaissées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022 pour l’impôt sur les sociétés ;
- aux impositions établies au titre de 2023 pour la contribution économique territoriale ;
- aux recettes lucratives accessoires encaissées à compter du 1er janvier 2023 pour la TVA.

Et attention, en matière de TVA, le bénéfice de la franchise pour une année N suppose que le seuil soit respecté pour les recettes perçues en N, mais également pour les recettes encaissées en N-1. En conséquence, ce nouveau seuil est également applicable au titre de l’année 2022 pour déterminer si les organismes sont susceptibles d’être exonérés de TVA pour 2023.

Exemple : les organismes qui, en 2022, n’ont pas encaissé plus de 76 679 € de recettes lucratives accessoires, seront exonérés de TVA au titre de leurs recettes lucratives accessoires perçues en 2023, dès lors que le montant de ces recettes n’excède pas lui-même 76 679 €.

Mise à jour du Bofip du 24 avril 2023

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Aides « électricité » : un délai supplémentaire pour transmettre l’attestation à votre fournisseur

Les entreprises éligibles au « bouclier électricité » ou à « l’amortisseur électricité » ont jusqu’au 30 juin 2023 pour transmettre à leur fournisseur une attestation sur l’honneur d’éligibilité à l’un ou l’autre de ces deux dispositifs.

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Vous le savez : pour aider les petites entreprises à faire face à leurs dépenses d’électricité, les pouvoirs publics ont mis en place, en 2022, un « bouclier électricité », qui est maintenu en 2023. Et pour celles qui ne sont pas éligibles au bouclier, ils ont instauré un « amortisseur électricité ».

Sachant que pour bénéficier de l’un ou de l’autre de ces deux dispositifs, les entreprises doivent remplir une attestation sur l’honneur d’éligibilité conforme au modèle prévu par les pouvoirs publics et l’envoyer à leur fournisseur d’électricité avant une certaine date qui vient d’être repoussée au 30 juin 2023, au lieu du 31 mars 2023. Ce délai étant porté à un mois au plus tard après la date de prise d’effet de leur contrat si elle est postérieure au 31 mai 2023.

Rappel des conditions pour bénéficier de ces dispositifs.

Le « bouclier électricité »

Mis en place au profit des particuliers, le « bouclier électricité » profite également aux entreprises de moins de 10 salariés, qui dégagent un chiffre d’affaires (CA) ou présentent un total de bilan inférieur à 2 M€ et qui disposent d’un compteur électrique d’une puissance inférieure à 36 kVA. Ce dispositif perdure en 2023 tant pour les particuliers que pour le million et demi de TPE qui y sont éligibles. Grâce à lui, la hausse des tarifs de l’électricité est limitée à 15 % à partir de février 2023.

L’« amortisseur électricité »

Les entreprises qui ne sont pas protégées par le bouclier tarifaire car elles ne répondent pas aux conditions requises bénéficient, quant à elles, du 1er janvier au 31 décembre 2023, d’un dispositif dénommé « amortisseur électricité ».

Ce dispositif est accessible aux TPE (moins de 10 salariés et CA annuel inférieur à 2 M€) et aux PME (moins de 250 salariés et CA annuel de 50 M€ maximum ou total de bilan de 43 M€ maximum) qui ne sont pas filiales d’un groupe.

Il consiste en une aide calculée sur « la part énergie » du contrat, c’est-à-dire sur le prix annuel moyen de l’électricité hors coûts d’acheminement dans le réseau et hors taxes. Concrètement, l’État prend en charge, sur 50 % des volumes d’électricité consommés, l’écart entre le prix de l’énergie du contrat (plafonné à 500 €/MWh) et 180 €/MWh (0,18 €/kWh). Sur ces 50 % de volume d’électricité couvert par l’amortisseur, le montant d’amortisseur versé ne pourra donc pas excéder 320 €/MWh (0,32 €/kWh).

En pratique, la réduction de prix induite par l’amortisseur sera directement décomptée de la facture d’électricité de l’entreprise. Et une compensation financière sera versée par l’État aux fournisseurs d’électricité.

En pratique : un simulateur, disponible sur le site www.impôts.gouv.fr, vous permet de savoir si vous êtes éligible à ce dispositif et de connaître une estimation du montant de la réduction de prix qui pourra être appliquée sur vos factures. Attention, les données doivent être renseignées en KWh et non en MWh.

Décret n° 2023-290 du 20 avril 2023, JO du 21

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Une obligation déclarative supplémentaire pour le crédit d’impôt services à la personne

Les contribuables qui emploient un salarié à domicile doivent désormais préciser, dans leur déclaration de revenus, la nature des services payés ouvrant droit au crédit d’impôt.

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Les particuliers qui engagent des dépenses au titre de la rémunération de certains services à la personne (garde d’enfants, assistance aux personnes âgées, entretien de la maison…) rendus à leur résidence (principale ou secondaire) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu. Ce dernier s’élève à 50 % du montant des dépenses, retenues dans une limite annuelle fixée, en principe, à 12 000 €.

À noter : les services de bricolage, de jardinage et d’assistance informatique sont soumis à des plafonds spécifiques, à savoir respectivement 500 €, 5 000 € et 3 000 € par an et par foyer fiscal.

À ce titre, les contribuables doivent indiquer le montant des sommes ainsi versées dans leur déclaration de revenus n° 2042 (ligne 7DB) ou vérifier ce montant s’il est déjà prérempli. En outre, à compter de cette année, c’est-à-dire pour l’imposition des revenus de 2022 à déclarer en 2023, ils doivent également mentionner, dans l’annexe n° 2042-RICI, la nature des services payés avec le montant correspondant ainsi que l’identité du salarié ou de l’entreprise bénéficiaire. À cette fin, 27 typologies de dépenses sont proposées.

Précision : pour les particuliers employeurs qui ont activé l’avance immédiate des aides fiscales et sociales au titre des services à la personne, le montant de l’avance perçue est normalement prérempli sur la déclaration n° 2042 (ligne 7HB).

Art. 18, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

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L’Union européenne se dote d’un cadre législatif pour les cryptomonnaies

Le Parlement européen vient d’approuver un nouveau règlement visant à encadrer les crypto-actifs. Un texte qui devrait être applicable en janvier 2025.

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Le Parlement européen vient d’adopter le règlement européen sur le marché des crypto-actifs (Markets in Crypto-Assets ou MiCA). Ce texte vise à encadrer les crypto-actifs qui ne relèvent pas des règlementations européennes existantes en matière d’instruments et de produits financiers, en créant un cadre réglementaire commun ayant pour but de protéger les investisseurs européens (traçabilité des fonds, enregistrement des professionnels, blanchiment…). Concrètement, ce règlement couvre à la fois l’offre et l’admission aux négociations de crypto-actifs (y compris de stablecoins) et la fourniture de services sur ces crypto-actifs.

À noter : un stablecoin est une « cryptomonnaie » qui est indexée sur une monnaie fiat comme le dollar ou l’euro.

Le règlement contient également un dispositif d’encadrement des abus de marché sur crypto-actifs qui sera applicable à toute personne impliquée dans la réalisation de transactions sur ces actifs.

Autre apport de ce texte, un agrément sera obligatoire pour les prestataires fournissant des services sur crypto-actifs (PSCA). Un agrément dont les exigences sont proches de l’agrément optionnel du régime français. Les prestataires qui seront agréés en application du règlement MiCA pourront bénéficier du passeport européen et fournir leurs services dans tous les pays de l’UE.

Précision : les jetons non fongibles (NFT) sont exclus du champ d’application du règlement MiCA.

Prochaine étape : le texte doit « passer » devant le Conseil de l’Union européenne. S’il est adopté par ce dernier, le règlement MiCA entrera en vigueur en juillet 2023 pour une application en janvier 2025. Ce délai de 18 mois étant nécessaire aux États membres et aux professionnels du secteur pour se mettre en conformité.

Règlement européen sur les marchés de crypto-actifs (Markets in Crypto-Assets), version adoptée par le Parlement le 20 avril 2023

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Le minimum garanti en hausse au 1er mai

Le minimum garanti est fixé à 4,10 € au 1er mai 2023.

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Depuis le 1er janvier 2023, le montant du minimum garanti, qui intéresse tout particulièrement le secteur des hôtels-cafés-restaurants pour l’évaluation des avantages en nature nourriture, s’élève à 4,01 €. Comme pour le Smic, ce montant fait l’objet d’une revalorisation automatique en ce début du mois de mai afin de suivre l’évolution de l’inflation.

Ainsi, le minimum garanti, revalorisé de 2,22 %, s’établit à 4,10 € à compter du 1er mai 2023.

L’avantage nourriture dans ces secteurs est donc évalué à 8,20 € par journée ou à 4,10 € pour un repas.

Arrêté du 26 avril 2023, JO du 27

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Le Smic augmente au 1er mai

Au 1er mai 2023, le Smic mensuel brut est fixé à 1 747,20 €.

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Depuis le 1er janvier 2023, le montant horaire brut du Smic s’élève à 11,27 €. Un montant qui fait l’objet d’une revalorisation automatique en ce début du mois de mai afin de suivre l’évolution de l’inflation.

Ainsi, le montant horaire brut du Smic, revalorisé de 2,22 %, s’établit à 11,52 € à compter du 1er mai 2023.

Quant à son montant mensuel brut, il passe de 1 709,28 € à 1 747,20 € pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures. Soit une hausse d’environ 38 €.

Le Smic net mensuel augmente, lui, d’une trentaine d’euros par mois. Il s’élève ainsi à environ 1 383 € (pour 151,67 heures de travail par mois).

Précision : le montant brut du Smic mensuel est calculé selon la formule suivante : 11,52 x 35 x 52/12 = 1 747,20 €.

Sachant qu’à Mayotte, le montant horaire brut du Smic s’élève à 8,70 € à compter du 1er mai 2023, soit un montant mensuel brut égal à 1 319,50 € (pour une durée de travail de 35 h par semaine).

Smic mensuel au 1er mai 2023 en fonction de l’horaire hebdomadaire (1)
Horaire hebdomadaire Nombre d’heures mensuelles Montant brut du Smic (2)
35 H 151 2/3 H 1 747,20 €
36 H(3) 156 H 1 809,60 €
37 H(3) 160 1/3 H 1 872 €
38 H(3) 164 2/3 H 1 934,40 €
39 H(3) 169 H 1 996,80 €
40 H(3) 173 1/3 H 2 059,20 €
41 H(3) 177 2/3 H 2 121,60 €
42 H(3) 182 H 2 184 €
43 H(3) 186 1/3 H 2 246,40 €
44 H(4) 190 2/3 H 2 321,28 €
(1) Hors Mayotte ;
(2) Calculé par la rédaction ;
(3) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 %, soit 14,40 € de l’heure ;
(4) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %, soit 17,28 € de l’heure.

Arrêté du 26 avril 2023, JO du 27

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Contrôle Urssaf : les nouvelles règles à connaître

Les cotisants doivent être informés de la mise en place d’un contrôle de l’Urssaf au moins 30 jours avant la première visite de l’agent de contrôle.

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Afin d’accorder davantage de garanties aux cotisants (entreprises et travailleurs non-salariés), plusieurs règles applicables à la procédure de contrôle Urssaf ont été récemment modifiées. Des dispositions qui concernent l’engagement, la procédure et les conséquences du contrôle.

Précision : certaines de ces règles étaient déjà appliquées par l’Urssaf dans la mesure où elles figurent dans la Charte du cotisant contrôlé. Dans un souci de sécurité juridique, elles sont désormais inscrites dans le Code de la Sécurité sociale.

Avis et durée du contrôle

Sauf s’il est mené en raison d’une suspicion de travail dissimulé, le contrôle Urssaf nécessite l’envoi d’un avis de contrôle au cotisant. Depuis le 14 avril dernier, cet avis doit lui être adressé au moins 30 jours (contre 15 jours auparavant) avant le début du contrôle, c’est-à-dire avant la date de première visite de l’agent de contrôle (ou la date de début des opérations de contrôle en cas de contrôle sur pièce).

En outre, le contrôle diligenté par l’Urssaf à l’égard des entreprises de moins de 20 salariés et des travailleurs indépendants, ne peut pas, en principe, durer plus de 3 mois. Le Code de la Sécurité sociale précise désormais que ce délai :
- débute à la date de la première visite de l’agent de contrôle ou, dans le cadre d’un contrôle sur pièces, à la date de commencement des opérations de contrôle mentionnée dans l’avis de contrôle ;
- prend fin à la date d’envoi de la lettre d’observations au cotisant.

Investigations sur support dématérialisé

Les règles liées à la procédure de contrôle sur un support dématérialisé sont modifiées depuis le 14 avril 2023. L’objectif étant de limiter l’intervention de l’agent de contrôle sur le matériel informatique du cotisant.

Ainsi, lorsque les documents et données nécessaires au contrôle sont dématérialisés, les investigations peuvent être menées grâce à des traitements automatisés mis en œuvre sur le matériel informatique de l’agent de contrôle. Ce dernier devant alors en informer le cotisant (sauf en cas de suspicion de travail dissimulé) par tout moyen permettant de dater cette information avec certitude.

À savoir : dans cette situation, le cotisant doit mettre à la disposition de l’agent les copies numériques des documents, des données et des traitements nécessaires au contrôle sous forme de fichiers (dans le format indiqué par l’agent).

Toutefois, sauf en cas de suspicion de travail dissimulé, le cotisant peut s’opposer, par écrit et dans les 15 jours qui suivent son information, à ce que les investigations soient menées au moyen du matériel informatique de l’agent. Dans cette hypothèse, le cotisant doit réaliser lui-même les traitements sur son propre matériel et en produire les résultats au format et dans le délai indiqués par l’agent de contrôle. Ou bien, il peut autoriser l’agent de contrôle (ou une personne habilitée) à procéder aux opérations de contrôle, via des traitements automatisés, sur son propre matériel informatique.

Précision : cette procédure peut aussi être mise en place en cas d’impossibilité technique avérée de mise en œuvre d’un traitement automatisé sur le matériel de l’agent.

À l’issue du contrôle…

Sauf en cas de suspicion de travail dissimulé ou d’obstacle à contrôle, l’agent devra prochainement proposer au cotisant, au terme de ses investigations, un entretien visant à lui présenter les résultats du contrôle et les conséquences qui peuvent en découler (observation, redressement…).

Par ailleurs, si le contrôle aboutit à un trop-perçu pour l’Urssaf, celui-ci devra être remboursé au cotisant dans le mois qui suit sa notification (contre 4 mois maximum actuellement).

À noter : ces mesures s’appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er mai 2023.

Décret n° 2023-262 du 12 avril 2023, JO du 13

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RGPD : attention aux arnaques !

Le ministère de l’Économie veut alerter les entreprises sur les arnaques concernant les propositions d’accompagnement pour se mettre en conformité avec le RGPD. Il livre des conseils sur les réflexes à adopter pour éviter les escroqueries.

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Le règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en application le 25 mai 2018 pour mieux encadrer le traitement des données personnelles. La complexité à se mettre en conformité avec ce RGPD incite parfois les professionnels à chercher un prestataire proposant un accompagnement. Bercy a constaté de nombreuses pratiques frauduleuses de la part de ces sociétés. Il vient d’éditer à ce sujet une fiche pour sensibiliser les entreprises qui y auraient recours.

Des prestations onéreuses voire de faux services

Cette fiche rappelle, dans un premier temps, ce qu’est le RGPD, et quelles sont les entreprises concernées. Puis, elle présente les pratiques abusives que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont pu constater. Il est ainsi de plus en plus fréquent que certains prestataires se prétendent à tort mandatées par les pouvoirs publics et proposent des prestations onéreuses, de faux services ou des prestations incomplètes. Pour éviter ces arnaques, Bercy rappelle notamment qu’il est indispensable de vérifier certaines informations avant de s’engager dans ce type de contrat, comme rechercher l’identité de l’entreprise démarcheuse sur internet, par exemple.

Pour consulter la fiche : www.economie.gouv.fr


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Des précisions pour le doublement du plafond d’imputation des déficits fonciers

Un récent décret liste notamment les dépenses de travaux de rénovation énergétique ouvrant droit au doublement du plafond d’imputation des déficits fonciers.

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Dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2022, les pouvoirs publics ont acté le doublement du plafond d’imputation des déficits fonciers. Ainsi, un bailleur qui constate un déficit foncier, provenant de dépenses déductibles (autres que les intérêts d’emprunt), par exemple des travaux d’amélioration, d’entretien ou de réparation, subi au cours d’une année d’imposition, va pouvoir l’imputer sur son revenu global, dans la limite annuelle de 21 400 € (au lieu de 10 700 €).

Pour bénéficier de ce doublement du plafond d’imputation des déficits fonciers, il faut respecter trois conditions. La première : le déficit foncier doit être le résultat de dépenses de travaux de rénovation énergétique. La deuxième : le logement doit passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe de performance énergétique A, B, C ou D, au plus tard le 31 décembre 2025. La troisième : les dépenses de rénovation énergétique doivent être payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.

Pour permettre la mise en œuvre du dispositif, un décret publié récemment apporte différentes précisions. Tout d’abord, il liste les dépenses de travaux de rénovation énergétique ouvrant droit à ce doublement du plafond : travaux d’isolation thermique des toitures, des murs donnant sur l’extérieur, des parois vitrées, installation d’une VMC, d’un système de chauffage utilisant une source d’énergie renouvelable…

À noter : la fourniture et la main-d’œuvre, les coûts de dépose éventuels et d’évacuation des déchets, les coûts de maîtrise d’œuvre, les études techniques préalables aux travaux ainsi que l’audit énergétique sont également éligibles au dispositif.

Ensuite, le texte impose au contribuable qui demande le rehaussement de la limite d’imputation sur son revenu global de mentionner sur sa déclaration de revenus l’année au titre de laquelle ce déficit est constaté.

Enfin, sur demande de l’administration fiscale, le contribuable doit lui mettre à disposition les devis et les factures justifiant du respect des conditions du dispositif ainsi que deux DPE. Le premier, réalisé avant travaux et en cours de validité à une date comprise entre le 1er janvier 2023 et la veille de la réalisation des travaux et audits. Le second, après travaux, en cours de validité à l’issue des travaux et audits.

Décret n° 2023-297 du 21 avril 2023, JO du 22

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Quand une indemnité de rupture est prévue dans un bail commercial

L’action pour réclamer le paiement d’une indemnité de rupture anticipée prévue dans un bail commercial se prescrit au bout de 5 ans et non pas au bout de 2 ans.

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La loi prévoit que les actions en justice relatives à l’application du statut des baux commerciaux se prescrivent au bout de 2 ans.

Mais celles qui ne sont pas fondées spécifiquement sur les règles de ce statut relèvent, quant à elles, de la prescription de droit commun de 5 ans. Tel est le cas d’une action engagée pour non-respect d’une clause prévue dans un bail commercial comme, par exemple, une clause prévoyant une indemnité en cas de rupture anticipée du bail commercial.

C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Un locataire avait, comme la loi l’y autorise, donné congé à l’expiration de la deuxième période triennale du bail commercial. Le bailleur l’avait alors poursuivi en justice pour obtenir le paiement de l’indemnité de rupture anticipée qui était prévue dans le contrat de bail. Pour dire que l’action du bailleur n’était pas prescrite, contrairement à ce que le locataire prétendait, les juges ont estimé que l’action en paiement d’une indemnité de rupture en cas de résiliation anticipée, stipulée dans un bail commercial, n’a pas son fondement dans les dispositions du statut des baux commerciaux. Elle n’est donc pas soumise à la prescription de 2 ans, mais à celle de 5 ans.

Cassation civile 3e, 9 mars 2023, n° 21-20358

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Un chef d’exploitation agricole sur 4 est une femme

Les femmes occupent une place importante dans le fonctionnement des exploitations agricoles. En 2021, on dénombrait ainsi 104 900 cheffes d’exploitation, 16 500 collaboratrices d’exploitation et 360 300 salariées.

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La Mutualité sociale agricole (MSA) a récemment publié une étude statistique sur la place des femmes dans l’agriculture. Premier enseignement, en 2021, année de référence de l’étude, 104 900 cheffes d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçaient en France. Un chiffre en repli de 1 % par rapport au recensement de 2020. Au total, 24,3 % des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole étaient des femmes en 2021 (soit 26,2 % de l’effectif des chefs d’exploitation et 5,1 % de celui des chefs d’entreprise agricole).

À noter : l’âge moyen des femmes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole était de 51,6 ans en 2021, contre 48,6 ans pour leur homologues masculins.

Une forte présence dans l’agriculture traditionnelle

Comme les hommes, les cheffes d’exploitation exercent principalement leur activité dans l’agriculture traditionnelle : 17,3 % dans le secteur bovins-lait, 16 % dans la culture céréalière, 12,6 % dans les cultures et élevages non spécialisés et 12 % dans la viticulture. En revanche, on note une surreprésentation des cheffes d’exploitation dans l’élevage de chevaux (50,2 %) ainsi que dans les filières « entraînement, dressage, haras, clubs hippiques » (50,4 %).

Les femmes jouent également un rôle prépondérant dans l’élevage de gros animaux (47,7 %) et dans celui des petits animaux hors volailles et lapins (33,6 %). À l’inverse, leur présence est très limitée dans les exploitations de bois (1,5 %), les scieries (4,8 %) et, plus largement, dans la sylviculture (10,5 %).

Un tiers des salariés du secteur

En 2021, le secteur de la production agricole employait 360 300 femmes, soit 35,7 % des salariés du secteur. Elles représentaient 125 000 équivalents temps plein (ETP) et 1 ETP sur 3. Ces salariées étaient principalement employées dans les cultures spécialisées (32,8 %), la viticulture (30,6 %) et la polyculture associée à de l’élevage (16 %). Leur âge moyen était de 39 ans.

80,7 % de ces salariées détenaient un contrat à durée déterminée. Et elles représentaient 36,7 % des emplois saisonniers. L’étude précise à ce propos qu’elles avaient des conditions d’emploi plus précaires que leurs collègues masculins. Ainsi, la durée moyenne de leur CDD était de 2,7 % inférieure à celle des CDD proposés aux hommes. Et lorsqu’elles étaient en CDI, leur temps de travail était inférieur de 4,9 % à celui des CDI pour les hommes.

Enfin, précisent les auteurs de l’étude, « elles étaient proportionnellement deux fois plus nombreuses à temps partiel que les hommes et leurs rémunérations horaires moyennes étaient inférieures de 3,2 % ».


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Imposition des bénéfices : un nouveau délai d’option pour le régime réel normal

Les exploitants individuels ainsi que les entreprises à l’impôt sur les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile peuvent opter pour l’imposition de leurs bénéfices selon le régime réel normal au titre de 2023 jusqu’au 18 mai prochain.

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Les entreprises industrielles et commerciales, exclues du régime micro-BIC, dont le chiffre d’affaires hors taxes de l’année précédente n’excède pas certains seuils, sont obligatoirement soumises au régime simplifié pour l’imposition de leurs bénéfices. Ces seuils sont fixés, en 2023, à :
- 840 000 € pour les activités de vente de marchandises, de restauration ou d’hébergement ;
- 254 000 € pour les autres activités.

Ces entreprises peuvent toutefois opter pour le régime réel normal. Une option dont le délai a été allongé pour la plupart d’entre elles. Jusqu’à présent, l’option devait être exercée avant le 1er février de l’année au titre de laquelle elle s’appliquait. Désormais, le délai est aligné sur celui du dépôt de la déclaration de résultats souscrite au titre de la période précédant celle de l’application de l’option.

Ainsi, les exploitants individuels, les sociétés de personnes relevant de l’impôt sur le revenu et les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile peuvent opter jusqu’au 2e jour ouvré suivant le 1er mai. Sachant que l’administration fiscale leur accorde 15 jours supplémentaires pour transmettre leur déclaration de résultats. Ceux qui relèvent du régime simplifié d’imposition en 2023 peuvent donc opter pour le régime réel normal au titre de 2023 jusqu’au 18 mai 2023.

Précision : l’option est valable 1 an (au lieu de 2 ans auparavant) et reconduite tacitement chaque année.

Point important, cette option n’entraîne plus l’application du régime réel normal en matière de TVA. Autrement dit, les régimes d’imposition BIC et TVA sont, à présent, déconnectés. Les entreprises peuvent donc opter pour le régime réel normal BIC tout en conservant le régime simplifié TVA, et inversement.


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Sociétés pluri-professionnelles d’exercice : quelques nouveautés

À compter du 1er septembre 2024, les sociétés pluri-professionnelles d’exercice pourront mettre en commun des moyens matériels, notamment immobiliers, pour l’exercice des professions constituant leur objet social. Elles seront également tenues de fournir des informations supplémentaires à l’ordre dont elles relèvent.

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Quelques aménagements viennent d’être apportés aux règles applicables aux sociétés pluri-professionnelles d’exercice (SPE).

Rappel : instituée en 2015, la société pluri-professionnelle d’exercice (SPE) a pour objet de permettre l’exercice en commun, au sein d’une même structure, de plusieurs professions libérales réglementées du chiffre et du droit, à savoir celles d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle, de commissaire aux comptes et d’expert-comptable.

Première nouveauté à signaler : à compter du 1er septembre 2024, les géomètres-experts pourront, eux aussi, intégrer une SPE.

Mise en commun de moyens

On sait qu’une SPE peut exercer, à titre accessoire, une activité commerciale dès lors que cette dernière n’est pas interdite par les textes régissant les professions exercées au sein de la SPE. Il est désormais expressément prévu qu’une SPE puisse également mettre en commun des moyens matériels, notamment immobiliers, pour l’exercice des professions constituant son objet social.

Informations à communiquer aux autorités professionnelles

Chaque année, les SPE sont tenues d’adresser à l’ordre ou à l’autorité professionnel dont elles relèvent la composition de leur capital social.

À compter du 1er septembre 2024, elles devront également lui fournir :
- un état des droits de vote ;
- une version à jour des statuts ;
- les conventions contenant des clauses relatives à la gouvernance.

À noter : pour chaque profession, les modalités de communication de ces nouvelles informations pourront être précisées par décret.

Non-respect des règles de détention du capital et des droits de vote

Dans une SPE, l’ensemble du capital et des droits de vote doit être détenu par des personnes physiques exerçant l’une des professions exercées en commun dans la société ou par des sociétés dont le capital et les droits de vote sont détenus en totalité par ces personnes physiques. Sachant que le non-respect de ces règles n’est actuellement pas sanctionné.

Rappel : une SPE doit comprendre, parmi ses associés, au moins un membre de chacune des professions qu’elle exerce.

À compter du 1er septembre 2024, si les règles de détention du capital et des droits de vote ne sont pas respectées, la SPE disposera d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À défaut, tout intéressé pourra demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal pourra alors accorder à la société un délai maximal de 6 mois pour régulariser la situation. Finalement, la dissolution ne pourra pas être prononcée si, au jour où le tribunal statuera sur le fond, cette régularisation aura eu lieu.

Art. 96, 100 et 104, ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, JO du 9

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Bénévoles : comment fonctionne l’abandon de frais au profit de l’association ?

Les bénévoles peuvent choisir de renoncer au remboursement de leurs frais par l’association et bénéficier à ce titre de la réduction d’impôt pour dons.

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Les associations doivent rembourser à leurs bénévoles les frais qu’ils engagent personnellement lors de leurs missions en lien avec l’objet associatif (billets de train, factures d’achat de biens pour le compte de l’association, notes de carburant...).

Cependant, ces derniers peuvent renoncer à ce remboursement. Cet abandon de frais est alors analysé comme un don au profit de l’association et les bénévoles peuvent ainsi bénéficier, à ce titre, d’une réduction d’impôt sur le revenu.

À savoir : comme les autres dons, seuls les abandons de frais consentis à certaines associations, dont celles d’intérêt général ayant notamment un caractère éducatif, social, humanitaire ou concourant à la défense de l’environnement naturel, ouvrent droit à une réduction d’impôt. En outre, ils doivent intervenir sans contrepartie pour le bénévole (sauf contrepartie symbolique ou de faible valeur).

En pratique, cette renonciation prend la forme d’une mention explicite rédigée par le bénévole sur sa note de frais : « Je soussigné (nom et prénom) certifie renoncer au remboursement des frais ci-dessus et les laisser à l’association en tant que don ».

Ces frais doivent être constatés dans les comptes de l’association, celle-ci devant conserver les justificatifs de frais et la déclaration d’abandon. L’association délivre un reçu fiscal aux bénévoles et ces derniers indiquent, dans leur déclaration de revenus, le montant des frais abandonnés.

Important : lorsque le bénévole utilise son propre véhicule pour l’activité de l’association, ses frais peuvent être évalués forfaitairement selon un barème d’indemnités kilométriques établi par l’administration fiscale. Jusqu’alors, il existait un barème spécifique pour les bénévoles associatifs. Mais pour les frais qu’ils engagent depuis le 1er janvier 2022, le barème kilométrique applicable est le même que celui proposé aux salariés qui optent, dans leur déclaration de revenus, pour la déduction des frais réels pour évaluer leurs frais de déplacement professionnels.


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Abandon de poste : du licenciement à la démission

Désormais, l’abandon de poste volontaire d’un salarié constitue, sous certaines conditions, une présomption de démission.

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Jusqu’alors, un salarié qui ne venait plus travailler sans justifier son absence, c’est-à-dire qui abandonnait son poste de travail, ne pouvait pas être considéré comme démissionnaire. Dès lors, l’employeur n’avait pas vraiment d’autre choix, face à un salarié qui refusait de réintégrer son poste, que de le licencier pour faute.

À noter : le salarié avait droit, sauf licenciement pour faute grave, à une indemnité de licenciement. Et il pouvait, même en cas de faute grave, percevoir les allocations chômage.

Pour remédier à cette situation, les pouvoirs publics ont changé les règles du jeu. Étant précisé que ces dispositions concernent uniquement les salariés en contrat à durée indéterminée.

Ainsi, depuis le 19 avril 2023, lorsqu’un salarié abandonne son poste de travail, son employeur peut le mettre en demeure de justifier son absence ou de réintégrer son emploi dans un certain délai. Et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Précision : l’employeur doit laisser un délai d’au moins 15 jours calendaires au salarié pour se justifier ou réintégrer son poste de travail. Ce délai débute à la date de présentation de la mise en demeure au domicile du salarié.

À l’expiration du délai qui lui a été imparti, le salarié qui n’a pas justifié son absence ni réintégré son poste de travail est alors considéré comme démissionnaire.

Le salarié qui souhaite justifier son absence, et donc ne pas être considéré comme démissionnaire, doit en indiquer le motif (raisons médicales, droit de retrait, droit de grève…) dans la réponse à la mise en demeure adressée par l’employeur. L’employeur a tout intérêt à prendre en compte cette réponse car le salarié a la possibilité de contester « sa démission » devant le conseil de prud’hommes. Et si son absence est justifiée, les juges peuvent alors requalifier cette démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

À savoir : pour aider les employeurs à bien appliquer les nouvelles règles liées à la présomption de démission en cas d’abandon de poste, le ministère du Travail a publié des questions-réponses sur son site internet.

Décret n° 2023-275 du 17 avril 2023, JO du 18
Art. 4, loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, JO du 22

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Bpifrance lance un nouveau fonds de capital-investissement pour les particuliers

Après plusieurs expériences réussies, Bpifrance lance un troisième fonds de capital-investissement visant à financer les PME et les ETI.

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Bpifrance, la banque publique d’investissement, vient d’annoncer le lancement d’un nouveau fonds de capital-investissement. Baptisé « Bpifrance Entreprises Avenir 1 », l’objectif de ce fonds est d’attirer les capitaux des particuliers pour aider au financement des entreprises principalement françaises et européennes non cotées.

En pratique, le fonds, dont le ticket d’entrée est fixé à 1 000 €, investira dans une douzaine de fonds sélectionnés selon des critères prédéfinis (portefeuille multisectoriel et diversifié, constitué d’environ 200 sociétés) : des fonds sous-jacents d’une durée de vie de 12 ans maximum, d’une taille cible d’au moins 150 M€ et pour lesquels Bpifrance (via FFI-VI) s’engagera pour un montant unitaire de 20 M€ minimum. Les fonds sous-jacents devront être classés articles 8 ou 9 selon le règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) de l’Union européenne.

Précision : ce fonds d’investissement peut être logé dans un compte-titres, un PEA, une assurance-vie ou un contrat de capitalisation.

Point important, selon Bpifrance, l’horizon de maturité du fonds est fixé à 10 ans (prorogeable de 2 années) et l’objectif de rendement annuel net est fixé à environ 8 %. Attention toutefois, cet objectif de rendement n’est pas garanti et ne constitue qu’un objectif de gestion. Le fonds BEA 1 présente notamment un risque de perte en capital et les investisseurs pourraient perdre totalement ou partiellement les montants investis, sans recours possible contre Bpifrance Investissement.

Afin de faciliter son accès, la souscription au fonds Bpifrance Entreprises Avenir 1 est possible sur une plate-forme internet sécurisée (https://fonds-entreprises.bpifrance.fr). Un fonds qui est également accessible par le biais de certains établissements bancaires, assureurs et conseillers en gestion de patrimoine. Le fonds est ouvert à la souscription pendant 12 mois, à compter du 19 avril 2023.


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Le label ISR va faire peau neuve

Afin de répondre aux attentes des épargnants et des professionnels du secteur financier, le Comité du Label ISR propose une refonte du référentiel du Label ISR.

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Créé en 2016, le Label ISR est devenu un outil incontournable dans l’univers de la finance durable. Près de 1 200 fonds d’investissement français ont d’ailleurs été estampillés depuis sa création. Mais après avoir accumulé les critiques (méthode d’analyse extra-financière contestée, pas d’exclusion de certaines sources d’énergie carbonées…), le Comité du Label va initier sa refonte. Une refonte qui va reposer sur trois grands axes.

1- Une sélectivité renforcée

La sélectivité sera rehaussée. Concrètement, la définition de l’univers d’investissement initial sera plus stricte. Par ailleurs, les notations ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) des émetteurs de fonds devront prendre en compte, au minimum pour 20 %, chacune des trois dimensions E, S et G pour garantir l’équilibre des portefeuilles sur les trois piliers. Des exclusions sont proposées en matière d’environnement (charbon, fossiles non conventionnels notamment), dans le domaine social (droits humains, armements controversés, tabac) et en matière de gouvernance (lutte anti-blanchiment, financement du terrorisme, coopération fiscale). Enfin, des propositions sont faites pour rendre plus opérationnels et contraignants les outils des démarches ESG en matière de gestion des controverses, de politique d’engagement partenarial et de vote.

2- Une mesure d’impact

Autre proposition, les fonds labellisés devront mesurer l’effet de leurs investissements sur l’environnement, le domaine social et la gouvernance. À cette fin, ils devront analyser tous les potentiels effets négatifs de chaque entreprise sur l’ensemble des thématiques prioritaires de cette réglementation.

3- L’intégration d’une politique climat

La réduction des conséquences climatiques négatives des portefeuilles sera un objectif généralisé. Sachant que ces conséquences seront systématiquement mesurées. En outre, une vigilance renforcée sera appliquée aux entreprises des secteurs à forts enjeux climatiques afin de s’assurer qu’elles ont bien un plan de transition cohérent avec les objectifs de l’Accord de Paris.

Par ailleurs, le Comité du Label propose également un calendrier de mise en œuvre progressive du nouveau référentiel, recommandant notamment une période de transition d’un an à compter de la publication du référentiel définitif validé par les pouvoirs publics pour les fonds qui sont actuellement labellisés, et de seulement quelques mois pour les nouveaux fonds.

À noter : une consultation est ouverte du 18 avril au 31 mai 2023 pour recueillir les observations sur les évolutions proposées par le Comité du Label. Après analyse des commentaires reçus, le Comité publiera ses propositions définitives d’évolution du référentiel, qui seront ensuite soumises à l’approbation du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.


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Le Smic en hausse début mai

Le montant horaire brut du Smic devrait s’établir à 11,52 € à compter du 1er mai 2023.

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Depuis le 1er janvier 2023, le montant horaire brut du Smic s’élève à 11,27 €. Un montant qui sera automatiquement revalorisé au 1er mai prochain afin de suivre l’évolution de l’inflation.

En effet, la législation prévoit que le Smic fait l’objet d’une revalorisation mécanique dès lors que l’indice des prix progresse d’au moins 2 % depuis sa dernière revalorisation. Or, selon l’Insee, cet indice a augmenté de 2,1923 % entre novembre 2022 et mars 2023.

Aussi, le montant horaire brut du Smic devrait être revalorisé de 2,19 % au 1er mai 2023 pour s’établir à 11,52 €.

Quant à son montant mensuel brut, il devrait passer de 1 709,28 € à 1 747,20 € pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures, soit une hausse d’environ 38 €.

Précision : le Smic net mensuel augmenterait, lui, d’une trentaine d’euros par mois. Il s’élèverait ainsi à 1 383,08 € (pour 151,67 heures de travail par mois).


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Qu’est-ce que l’intelligence artificielle et comment en profiter ?

Bpifrance Université propose un webinaire sur sa plate-forme de formations pour les entrepreneurs, sur le thème de l’Intelligence Artificielle (IA) le 27 avril. L’occasion de savoir quelle utilisation concrète il peut être fait de l’IA par les entreprises.

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Reposant sur l’utilisation d’algorithmes de plus en plus perfectionnés, l’IA accélère son développement dans de nombreux domaines, notamment la production industrielle, la médecine, les transports ou encore la sécurité. Mais concrètement, peu d’entrepreneurs savent réellement comment elle fonctionne et ce qu’elle peut leur procurer au quotidien. C’est pour apporter des réponses à ces questions que Bpifrance Université propose un webinaire animé par des experts du sujet.

Les prérequis nécessaires pour se lancer dans un projet d’IA

Pendant une heure, il sera question d’analyser les dernières avancées de l’IA, de comprendre ses limites et les manières adaptées de l’utiliser, mais aussi de connaître les prérequis nécessaires pour se lancer dans un projet d’IA. Le webinaire sera présenté par François-Xavier de Thieulloy, du Pôle Expertise à la Direction Accompagnement de Bpifrance, et Lucas Nacsa, ingénieur en mathématiques appliquées diplômé de l’Ensimag et cofondateur de Neovision, une société de conseil et d’ingénierie en Intelligence Artificielle. Le webinaire est accessible gratuitement sur inscription préalable.

Pour s’inscrire au webinaire du 27 avril 2023 : https://app.livestorm.co/bpifrance-france/quest-ce-que-lintelligence-artificielle-et-comment-en-profiter


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Quand une déclaration de créance est effectuée par le débiteur

Lorsque le nom du créancier et le montant de la somme qui lui est due sont mentionnés dans la liste des créanciers que l’entreprise faisant l’objet d’une procédure collective a remise au mandataire judiciaire, ce créancier est présumé avoir déclaré sa créance.

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Lorsqu’une personne détient une créance impayée sur un professionnel ou sur une entreprise qui est placé en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, elle doit déclarer cette créance auprès du mandataire ou du liquidateur judiciaire pour espérer recouvrer, dans le cadre de la procédure collective, tout ou partie de cette somme.

Précision : cette déclaration doit être effectuée, en principe, dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective. À défaut, cette créance ne serait pas prise en compte dans les éventuelles répartitions qui s’opèreraient ensuite entre les créanciers dans le cadre de la procédure.

Toutefois, lorsque le débiteur faisant l’objet de la procédure collective a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de sa créance.

À ce titre, dans une affaire récente, un groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec) placé en sauvegarde avait remis au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers. Sur cette liste figuraient le nom et l’adresse d’une coopérative et le montant estimé, échu et à échoir, de la créance de cette dernière, à savoir environ 422 493 €.

Par la suite, le Gaec avait contesté la créance de la coopérative, faisant valoir que le seul fait que cette dernière apparaissait sur la liste des créanciers ne valait pas déclaration de créance qu’il aurait faite pour le compte de la coopérative.

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, elle a estimé que la liste des créanciers, remise par le Gaec à son mandataire judiciaire, comportant le nom de la coopérative créancière ainsi que le montant de la créance de cette dernière, faisait présumer la déclaration de créance effectuée par le Gaec pour le compte de la coopérative, dans la limite de ces informations.

Cassation commerciale, 8 février 2023, n° 21-19330

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Impôt sur le revenu : quels sont les frais de covoiturage déductibles ?

Sous certaines conditions, les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail sont déductibles de la rémunération imposable, y compris dans le cadre d’un covoiturage.

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Comme vous le savez déjà, la déclaration des revenus de 2022 approche à grand pas. À cette occasion, les salariés et les dirigeants assimilés (président du conseil d’administration, gérant de SARL...) peuvent choisir de déduire leurs frais professionnels de leur rémunération imposable pour leur montant réel, en lieu et place de la déduction forfaitaire automatique de 10 %.

À ce titre, rappelons que les frais de déplacement entre le domicile et le travail constituent des frais professionnels déductibles. Des frais qui sont imputables en totalité lorsque la distance entre ces deux lieux n’excède pas 40 km. Au-delà, le contribuable doit faire état de circonstances particulières justifiant cet éloignement, liées à l’emploi ou à des contraintes familiales ou sociales.

Et rappelons également que lorsque ce trajet est effectué dans le cadre d’un covoiturage avec partage des frais, seul le montant qui demeure à la charge personnelle du conducteur, une fois le partage effectué, est déductible. Quant aux passagers, ils peuvent déduire les frais supportés au titre du covoiturage, s’ils optent pour les frais réels.

À noter : peuvent être partagés les frais de dépréciation, de réparation et d’entretien du véhicule, de pneumatique, de carburant, d’assurance, de péage et de stationnement.

Art. 20, loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, JO du 17

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Exonération des biens ruraux loués par bail à long terme : du nouveau ?

Dans la mesure où le plafond de l’exonération vient d’être porté de 300 000 € à 500 000 €, il n’est pas envisagé pour le moment de déplafonner la valeur des biens agricoles donnés à bail à long terme qui sert d’assiette aux droits de mutation dus lors de leur transmission à titre gratuit.

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Les biens ruraux (terres, bâtiments) donnés à bail à long terme (ou par bail cessible hors du cadre familial) à un exploitant agricole sont partiellement exonérés de droits de mutation lors de leur transmission par donation ou par décès. Cette exonération est égale à 75 % de la valeur des biens ainsi transmis, dans une limite portée à 500 000 € depuis le 1er janvier 2023 (300 000 € auparavant), à condition que ces derniers soient conservés par les bénéficiaires de la transmission pendant au moins 10 ans. Pour la fraction de la valeur supérieure à 500 000 €, le pourcentage de l’exonération est ramené à 50 %.

À noter : cette exonération bénéficie également aux transmissions à titre gratuit de parts de groupements fonciers agricoles.

À ce titre, la question a été récemment posée au gouvernement de savoir s’il envisageait de déplafonner cette exonération. En effet, si l’augmentation récente du plafond de l’exonération est de nature à faciliter la transmission et la conservation familiales des exploitations agricoles, elle ne serait toutefois pas suffisante compte tenu de l’augmentation de la valeur des biens agricoles due notamment aux investissements étrangers. Une augmentation qui amène très souvent les héritiers à céder leurs terres faute de pouvoir payer les droits de mutation à titre gratuit qui leur sont réclamés.

Le ministre de l’Agriculture a répondu qu’il convenait d’abord de laisser à la mesure fiscale ayant porté le plafond à 500 000 € le temps de faire ressentir ses effets avant d’envisager de prendre de nouvelles dispositions en la matière. À suivre…

Rép. min. n° 3119, JO du 21 février 2023

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Quand un salarié peut en remplacer plusieurs…

Les employeurs de certains secteurs d’activité peuvent désormais conclure un seul contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire pour remplacer plusieurs salariés.

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Les employeurs peuvent recruter un salarié dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat de travail temporaire afin de remplacer un salarié absent (congés payés, congé maternité, congé sans solde, passage provisoire à temps partiel…). Sachant que ce salarié ne peut pas, via un seul CDD ou contrat de travail temporaire, remplacer plusieurs salariés absents.

Toutefois, pour, notamment, limiter le volume de contrats courts signés par les entreprises, les employeurs œuvrant dans certains secteurs d’activité peuvent, du 13 avril 2023 au 13 avril 2025, conclure un seul CDD ou un seul contrat de travail temporaire pour assurer le remplacement de plusieurs salariés absents soit simultanément, soit successivement.

Exemple : un employeur peut ainsi recruter un salarié dans le cadre d’un seul CDD pour remplacer deux salariés à temps partiel absents en même temps ou bien des salariés partant successivement en congés pendant la période estivale.

Dans quels secteurs ?

Cette expérimentation de 2 ans vise de nombreux secteurs d’activité : sanitaire, social et médico-social, propreté et nettoyage, animation, tourisme social et familial, culture, loisirs, sport, commerce de détail, restauration collective, transport routier, industries alimentaires, agriculture, services à la personne et aide à domicile, etc.

En pratique : sont concernées les entreprises relevant de 66 conventions collectives parmi lesquelles celle de la pâtisserie, de l’industrie laitière, du sport, des cinq branches industries alimentaires diverses, des entreprises de propreté et services associés, du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ou encore de l’hospitalisation privée.

Des questions… et des réponses

Afin d’aider les employeurs à appliquer cette nouvelle mesure, le ministère du Travail a publié un « questions-réponses » sur son site internet.

Un document que les employeurs ne doivent pas hésiter à consulter puisqu’il précise notamment qu’il est possible, par un avenant au contrat de travail, de rajouter à un CDD de remplacement en cours au 13 avril 2023 le remplacement d’un autre salarié absent.

Attention : les employeurs doivent penser à indiquer, dans le CDD conclu pour remplacer plusieurs salariés, les noms et qualifications professionnelles de tous ces salariés. En effet, cet oubli pourrait entraîner la requalification, par les tribunaux, du CDD en contrat à durée indéterminée.

Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, JO du 22
Décret n° 2023-263 du 12 avril 2023, JO du 13

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La loi portant réforme des retraites est validée

Le Conseil constitutionnel vient de valider le projet de loi visant, notamment, à repousser l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans.

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Sa décision était très attendue, elle est tombée le 14 avril dernier ! En effet, le Conseil constitutionnel vient de valider l’essentiel de la loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023 visant à réformer notre système de retraite. Une loi qui, dans la foulée, a été publiée par le gouvernement. Rappel des mesures phares introduites.

Un départ à 64 ans…

À compter de septembre prochain, l’âge légal de départ à la retraite, aujourd’hui fixé à 62 ans, sera repoussé de 3 mois par génération (par année de naissance) pour atteindre 64 ans. Une mesure qui impactera l’ensemble des personnes nées à partir du 1er septembre 1961.

Exemples : les personnes nées en 1962 pourront partir à la retraite à l’âge de 62 ans et 6 mois. Celles nées en 1966 devront attendre d’avoir 63 ans et 6 mois. Pour les personnes nées à partir de 1968, l’âge légal de départ à la retraite passera à 64 ans.

… avec 172 trimestres

Autre mesure introduite par la loi, l’allongement de la durée de cotisation qui permet d’obtenir une pension de retraite à taux plein. Cette durée sera fixée à 172 trimestres (soit à 43 ans) pour toutes les personnes nées à compter de 1965.

Précision : une pension de retraite à taux plein continuera d’être automatiquement versée aux personnes qui atteignent l’âge de 67 ans, quelle que soit leur durée de cotisation.

Ce qui ne passe pas

Plusieurs mesures ne verront pas le jour dans le cadre de la loi de financement rectificative de la Sécurité sociale car considérées comme des « cavaliers sociaux » par le Conseil constitutionnel. C’est notamment le cas de « l’index seniors » imposant aux entreprises, sous peine de sanction financière, de rendre public leurs chiffres en matière d’emploi des seniors. Le même sort est réservé au « CDI seniors » qui visait à favoriser le recrutement des demandeurs d’emploi de longue durée âgés d’au moins 60 ans.

Ces mesures pourront toutefois être remises à l’ordre du jour dans le cadre d’un autre projet de loi. À suivre donc.

Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, JO du 15

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Délégation de service public : retour des biens à la commune

La commune qui reprend la gestion de l’activité à la fin d’une délégation de service public ne peut revendiquer que la propriété des biens nécessaires au fonctionnement de ce service.

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La délégation de service public permet à une collectivité publique (État, communes, départements, régions…) de confier à un opérateur économique (entreprise, association, etc.) la gestion d’une activité qu’elle a créée (musée, lieu d’exposition, cinéma, village de vacances, enceinte sportive, fourrière et refuge pour animaux…), en contrepartie du droit de l’exploiter, éventuellement assorti d’un prix.

Lorsque la délégation de service public prend fin, les biens nécessaires à son fonctionnement doivent être restitués à la collectivité publique (on parle de « biens de retour »). Mais de quels biens s’agit-il exactement ?

Dans une affaire récente, une commune avait, dans le cadre d’une délégation de service public, confié à une association l’exploitation d’un cinéma d’art et d’essai. À la fin de la délégation, près de 5 ans plus tard, la commune avait continué cette exploitation en régie directe. Or l’association reprochait à cette dernière de lui avoir repris des biens qui ne constituaient pas des biens de retour, à savoir du matériel cinématographique de plein air.

Saisie du litige, la cour administrative d’appel a rappelé que les biens de retour sont uniquement les biens nécessaires au fonctionnement du service public. Or, dans cette affaire, la délégation de service public portait sur l’exploitation d’un cinéma dans les locaux de l’association et ne s’étendait donc pas à une activité en dehors de ces locaux. Dès lors, pour les juges, le matériel cinématographique de plein air acheté par l’association, qui n’était pas nécessaire au fonctionnement du service public qui lui avait été confié par la commune, n’étaient pas des biens de retour.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 13 décembre 2022, n° 20BX02941

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Vice caché : quand le bien est remis en état par une tierce personne

Lorsqu’un bien est affecté d’un vice caché, la remise en état de ce bien par une tierce personne n’interdit pas à l’acheteur d’agir contre le vendeur en vue de lui réclamer une réduction du prix à hauteur du coût des travaux mis à sa charge pour remédier au vice.

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Le vendeur d’un bien est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés. Le vice caché étant un défaut non visible mais existant au moment de l’achat et qui apparaît ensuite, rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à un prix moins élevé.

Précision : la garantie des vices cachés s’applique à tous les biens, mobiliers et immobiliers, neufs ou d’occasion, vendus par un professionnel ou par un particulier.

Ainsi, s’il s’avère que le bien vendu est atteint d’un vice caché, l’acheteur peut demander, si besoin au juge, l’annulation de la vente. Dans ce cas, il rend le bien au vendeur et celui-ci lui rembourse la totalité du prix.

Mais plutôt que l’annulation de la vente, l’acheteur peut préférer demander une diminution du prix. Il garde alors la chose, mais le vendeur lui restitue une partie de la somme versée. Cette restitution du prix pouvant correspondre au coût des travaux qui sont nécessaires pour remédier au vice.

À ce titre, lorsque le vendeur procède à la remise en état du bien atteint d’un vice caché, l’acheteur ne peut plus ensuite, dès lors que le vice a disparu, lui demander une réduction du prix. Il peut seulement, le cas échéant, lui réclamer des dommages-intérêts au titre de l’éventuel préjudice qu’il a subi en raison de l’existence du vice.

Réparation du bien par un tiers

En revanche, lorsque la remise en état du bien a été réalisée par une tierce personne, l’acheteur est en droit, cette fois, d’agir contre le vendeur pour lui demander une réduction du prix à hauteur du coût des travaux mis à sa charge (à la charge de l’acheteur) pour remédier au vice, même si ce vice a disparu.

C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où, après avoir acquis un appartement dans un immeuble, l’acheteur avait constaté que les planchers étaient en mauvais état en raison de la présence d’insectes xylophages. Il avait alors accepté que le syndicat des copropriétaires procède aux travaux de remise en état. Puis, il avait agi en justice contre le vendeur, sur le fondement de la garantie des vices cachés, en vue d’obtenir une réduction du prix de vente, à hauteur du coût qu’il avait supporté pour ces travaux. Mais pour le vendeur, cette action était irrecevable puisque le vice avait disparu, peu important que la réparation n’ait pas été effectuée par ses soins mais par une tierce personne, en l’occurrence le syndicat des copropriétaires. Les juges n’ont donc pas été d’accord avec cet argument.

Cassation civile 3e, 8 février 2023, n° 22-10743

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Exonération de la plus-value de cession d’une patientèle

Les plus-values réalisées par les cabinets dont les recettes n’excèdent pas certains seuils peuvent être exonérées en tout ou partie, à condition notamment que l’activité libérale ait été exercée à titre professionnel.

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Les cabinets relevant de l’impôt sur le revenu et dont les recettes n’excèdent pas certains seuils peuvent bénéficier d’une exonération totale ou partielle des plus-values réalisées, en cours comme en fin d’exploitation, dans le cadre de leur activité libérale exercée à titre professionnel pendant au moins 5 ans.

Précision : les terrains à bâtir ne peuvent pas profiter de ce dispositif de faveur.

Cette notion d’exercice à titre professionnel suppose la participation personnelle, directe et continue de l’intéressé à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité. Ce qui exclut les activités mises en location-gérance.

Ainsi, dans une affaire récente, un médecin généraliste exerçait à titre individuel une activité non commerciale de loueur de patientèle. Il louait sa patientèle à une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) dont il était gérant et seul associé, laquelle lui reversait une redevance en contrepartie de l’exploitation de cette patientèle. Quelques années plus tard, le médecin avait cédé sa patientèle à la Selarl et appliqué à la plus-value réalisée à cette occasion l’exonération en fonction des recettes. À tort, avait estimé l’administration fiscale lors d’une vérification de comptabilité.

Un redressement confirmé par les juges. En effet, selon eux, le médecin, d’une part, en tant que loueur de patientèle, ne poursuivait pas à titre professionnel une activité libérale et, d’autre part, ne participait pas de façon personnelle, directe et continue à la gestion de la patientèle, laquelle était exploitée par la Selarl. Et peu importe, pour les juges, que le médecin était gérant et seul associé de cette société et qu’il exerçait sa profession de médecin généraliste.

Cour administrative d’appel de Marseille, 3 mars 2023, n° 21MA04875

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N’oubliez pas de payer le solde de la taxe d’apprentissage !

Le solde de la taxe d’apprentissage doit être déclaré et payé dans la DSN du mois d’avril.

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Les entreprises doivent verser des contributions destinées à financer la formation professionnelle des salariés. Depuis le 1er janvier 2022, les contributions liées à la formation professionnelle ainsi que la taxe d’apprentissage sont collectées par l’Urssaf.

Ainsi, les employeurs doivent déclarer et payer mensuellement, dans la déclaration sociale nominative (DSN), la contribution légale à la formation professionnelle, la part principale de la taxe d’apprentissage ainsi que la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation des salariés en contrat à durée déterminée dite « 1 % CPF-CDD ».

Exception : les entreprises de moins de 11 salariés qui ont opté pour un paiement trimestriel des cotisations sociales paient ces sommes selon une périodicité trimestrielle mais effectuent une déclaration sur un rythme mensuel.

Le solde de la taxe d’apprentissage doit, lui, être déclaré et payé annuellement au printemps. Ainsi, le solde dû sur la masse salariale de l’année 2022 doit être déclaré et payé dans la DSN d’avril 2023 transmise, selon l’effectif de l’entreprise, le 5 ou le 15 mai 2023.


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L’obligation du banquier d’informer la caution dès le premier incident de paiement

Le créancier professionnel est tenu d’informer la personne qui s’est portée caution dès le premier défaut de paiement du débiteur principal.

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Lorsqu’une personne physique s’est portée caution pour une autre personne ou pour une entreprise, par exemple en contrepartie de l’octroi d’un crédit, le créancier professionnel (le plus souvent, une banque) est tenu de l’informer de la défaillance de cette dernière (le débiteur principal donc) dès le premier incident de paiement qui n’est pas régularisé dans le mois au cours duquel ce paiement est exigé.

Si cette information n’est pas donnée en temps et en heure à la personne qui s’est portée caution, le banquier perd le droit de lui réclamer les intérêts et pénalités échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

Ainsi, dans une affaire récente, la banque avait informé la caution d’un défaut de paiement du débiteur principal pour les échéances de mars et d’avril 2016 par une lettre datée du 16 avril 2016. Or pour la caution, cette information était trop tardive car elle aurait dû être informée du premier défaut de paiement, celui de l’échéance du mois de mars 2016, avant la fin du mois de mars 2016. Les juges lui ont donné raison. Ce qui lui a permis d’échapper au paiement des intérêts et pénalités échus entre la date à laquelle l’échéance du mois de mars 2016 aurait dû être honorée et le 16 avril 2016.

À noter : bien entendu, la caution reste tenue de rembourser les échéances impayées.

Cassation civile 1re, 1er mars 2023, n° 21-19744

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Les employeurs en ZFU doivent déclarer les mouvements de main-d’œuvre de 2022

Les employeurs ayant droit à l’exonération de cotisations sociales liées aux zones franches urbaines doivent transmettre leur déclaration des mouvements de main-d’œuvre de l’année dernière d’ici le 30 avril 2023.

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Les employeurs situés dans une zone franche urbaine (ZFU) bénéficient, dans la limite de 50 salariés et sous certaines conditions, d’une exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale (maladie, maternité, vieillesse…), d’allocations familiales, de contribution au Fnal et de versement mobilité.

Précision : cette exonération bénéficie uniquement aux employeurs qui se sont implantés en ZFU avant le 1er janvier 2015.

Pour continuer à avoir droit à cette exonération, les employeurs doivent, tous les ans et pour chaque établissement situé en ZFU, adresser à l’Urssaf et à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) une déclaration des mouvements de main-d’œuvre intervenus l’année précédente.

La déclaration des mouvements de main-d’œuvre intervenus en 2022 doit ainsi être effectuée au plus tard le 30 avril 2023.

Attention : l’employeur qui transmet sa déclaration en retard perd l’exonération de cotisations sociales pour les rémunérations versées à compter du 1er mai 2023. Cette exonération lui sera de nouveau accordée sur les rémunérations payées à compter du jour qui suit l’envoi ou le dépôt de la déclaration des mouvements de main-d’œuvre. L’exonération pour la période suspendue étant définitivement perdue.


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La DGSI conseille les entreprises sur les risques liés aux visioconférences

La DGSI publie, en fonction des actualités, des fiches appelées « Flash ingérence » présentant des actions d’ingérence économique dont des sociétés françaises peuvent être victimes. Le dernier numéro est consacré aux risques liés aux visioconférences.

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Avec le télétravail, l’utilisation d’outils de visioconférences s’est accélérée. Ces réunions à distance peuvent être l’occasion de discuter de sujets sensibles (R&D, restructuration, stratégie…) ou de rencontrer des acteurs externes (négociations, partenariats…). Pourtant, dans ce cadre, les entreprises n’utilisent pas toujours des applications protégées, comme des messageries instantanées ou des outils de partage de documents. Cependant, ces outils présentent des failles de sécurité qui peuvent entraîner la captation de données confidentielles.

Déclenchement audio, identité non contrôlée

Dans son dernier Flash ingérence, la Direction générale des services intérieurs (DGSI) expose plusieurs exemples de situation à risques auxquelles les entreprises peuvent être exposées dans ce cadre (un salarié qui désactive sa caméra et déclenche l’enregistrement audio de la réunion, l’identité de participants non contrôlée…). Puis, elle livre plusieurs préconisations, à la fois en matière de protection économique et de sécurité informatique, mais aussi dans le cadre de réunions avec des acteurs étrangers, comme utiliser le chiffrement ou encore recueillir des informations sur les participants en amont.

Pour consulter le Flash ingérence : https://www.dgsi.interieur.gouv.fr


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Vers la création d’un livret vert ?

Dans le cadre du projet de loi sur l’industrie verte, Bercy envisagerait de créer un nouveau livret vert. Un livret qui permettrait de financer en partie la décarbonation de l’industrie française.

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Le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, envisage de créer un nouveau livret bancaire vert. Une création qui pourrait prendre corps dans le projet de loi sur l’industrie verte.

Concrètement, cette idée a germé suite au constat suivant : le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) actuel ne permet pas de flécher l’épargne des Français vers une affectation précise. Or, pour conduire une politique visant notamment à décarboner l’industrie, il est nécessaire de s’appuyer sur « des gisements d’épargne » disponibles.

En pratique, ce nouveau livret vert, qui serait distribué par les réseaux bancaires, serait composé de deux compartiments. Le premier compartiment correspondrait au LDDS actuel. Ses caractéristiques seraient conservées : rendement fixé par les pouvoirs publics, plafond établi à 12 000 €, garantie sur le capital et les intérêts, liquidité totale des sommes épargnées, exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux sur les intérêts générés. Le second compartiment servirait à financer, selon Bercy, « un univers d’investissement large et labellisé par l’État, en bénéficiant d’un régime fiscalo-social incitatif ». Il faut comprendre par cette formule que ce compartiment serait moins liquide que les placements d’épargne classique, avec sans doute une part de risque un peu plus élevée, mais la garantie que chaque euro investi irait dans un projet vert.

Précision : pour pouvoir réaliser un versement sur le second compartiment, il est nécessaire d’avoir, au préalable, alimenté le premier compartiment.

Affaire à suivre, donc…


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Rééquilibrage des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs

Une loi récente s’efforce, une nouvelle fois, de rééquilibrer les relations commerciales entre les fournisseurs de l’agroalimentaire et la grande distribution. Et deux mesures prises à titre provisoire il y a quelques années pour améliorer le revenu des agriculteurs sont prolongées.

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Dans la continuité des fameuses lois « Egalim 1 » du 30 octobre 2018 et « Egalim 2 » du 18 octobre 2021, une loi « Egalim 3 » du 30 mars 2023 a de nouveau pour objet de rééquilibrer les relations commerciales entre les fournisseurs de l’agroalimentaire et la grande distribution.

Ainsi, elle entend corriger le déséquilibre constaté dans les négociations commerciales qui ont lieu chaque année, du 1er décembre au 1er mars, entre les industriels de l’agroalimentaire et les enseignes de la grande distribution pour définir le juste prix des produits ainsi que le montant des commandes et des ristournes éventuelles.

À ce titre, un dispositif destiné à s’appliquer en cas d’absence de contrat signé au 1er mars sera expérimenté pendant 3 ans. Dans un tel cas, le fournisseur aura le choix entre interrompre les livraisons si le prix durant le préavis est jugé trop bas, et ce sans encourir le risque d’une rupture brutale de relation commerciale, ou appliquer un prix de rupture « classique » qui devra tenir compte des conditions économiques du marché (taux de l’inflation notamment). Rappelons qu’actuellement, lorsqu’il n’y pas d’accord après la date du 1er mars, les fournisseurs doivent livrer les distributeurs aux conditions de l’année précédente, pendant plusieurs mois, même si leurs coûts de production ont augmenté.

En cas de litige sur les conditions du préavis, le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises sera obligatoirement saisi pour trouver une solution consensuelle. Et si cette médiation échoue, le juge devra tenir compte des recommandations du médiateur.

Aggravation des sanctions contre la grande distribution

Autre mesure introduite par la loi, afin de mettre fin à la pratique de la grande distribution qui consiste à faire pression sur les fournisseurs en ne respectant pas la date butoir du 1er mars, les pouvoirs publics ont augmenté les amendes administratives prévues dans ce cas pour les porter à un maximum de 1 M€ pour les personnes morales et de 200 000 € pour les personnes physiques.

À noter : ces amendes sont doublées en cas de récidive du distributeur.

Prolongation de l’encadrement des promotions et du seuil majoré de revente à perte

Deux mesures qui avaient été introduites par la loi Egalim 1 du 30 octobre 2018 pour améliorer le revenu des agriculteurs et qui avaient été reconduites jusqu’au 15 avril 2023 sont prolongées.

D’abord, l’encadrement des promotions sur les produits alimentaires dans les grandes surfaces, qui ne peuvent pas dépasser 34 % de leur valeur et 25 % en volume, est prolongé jusqu’au 15 avril 2026. Et cette mesure sera étendue, à compter du 1er mars 2024, à tous les produits de grande consommation, notamment les produits d’hygiène et d’entretien.

Ensuite, le respect du seuil de revente à perte majoré de 10 % qui s’impose aux distributeurs lors de la vente de produits alimentaires est prolongé jusqu’au 15 avril 2025. Toutefois, les fruits et les légumes frais sont désormais exclus du dispositif.

Loi n° 2023-221 du 30 mars 2023, JO du 31

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Inaptitude d’un salarié : ne négligez pas le télétravail !

L’employeur ne peut pas invoquer l’absence de mise en place du télétravail au sein de l’entreprise pour refuser de reclasser un salarié inapte lorsque le télétravail est compatible avec ses missions et qu’il est préconisé par le médecin du travail.

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Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à occuper son poste par le médecin du travail, l’employeur doit, sauf dispense de ce médecin, rechercher un emploi de reclassement adapté à ses capacités. Pour ce faire, il doit tenir compte des préconisations du médecin du travail quitte à adapter, à aménager ou à transformer le poste de travail du salarié. Ce n’est qu’à défaut d’emploi de reclassement disponible (ou en cas de refus des offres de reclassement) que l’employeur peut procéder au licenciement du salarié reconnu inapte. Et attention, l’employeur ne doit pas négliger le recours au télétravail lorsque ce dispositif est compatible avec les fonctions du salarié…

Dans une affaire récente, une salariée qui exerçait les fonctions d’assistante coordinatrice d’équipe pluridisciplinaire dans un centre de santé au travail avait été déclarée inapte à occuper son poste. Dans son avis d’inaptitude, le médecin du travail avait précisé que la salariée était en mesure d’occuper un poste administratif sans déplacement, à temps partiel et en télétravail. Son employeur avait toutefois procédé à son licenciement pour inaptitude en indiquant qu’il ne disposait d’aucun poste en télétravail et que ce dispositif n’était d’ailleurs pas compatible avec l’activité du centre eu égard au secret médical. La salariée avait donc contesté son licenciement en justice estimant que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse.

Saisie du litige, la Cour de cassation lui a donné raison. Dans un premier temps, les juges ont rappelé que l’employeur doit tenter de reclasser le salarié reconnu inapte de manière loyale et en tenant compte des préconisations du médecin du travail. Dans un second temps, ils ont relevé que les missions confiées à la salariée, notamment, en ce qu’elles ne nécessitaient pas un accès aux dossiers médicaux, étaient susceptibles d’être exercées en télétravail. Les juges en ont donc conclu que l’employeur n’avait pas rempli loyalement son obligation de reclassement. Le licenciement de la salariée était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Important : l’argument de l’employeur selon lequel la salariée ne pouvait pas être reclassée dans un poste en télétravail car ce mode d’organisation du travail n’avait pas été instauré dans le centre de santé n’a pas été retenu par la Cour de cassation. Cette dernière rappelant que l’aménagement d’un poste en télétravail peut résulter d’un avenant au contrat de travail.

Cassation sociale, 29 mars 2023, n° 21-15472

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Exploitants agricoles : revalorisation des indemnités journalières

Les montants des indemnités journalières dues aux exploitants en cas d’arrêt de travail sont revalorisés à compter du 1er avril 2023.

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Les exploitants agricoles, les collaborateurs d’exploitation, les aides familiaux et les associés d’exploitation bénéficient d’indemnités journalières versées par la Mutualité sociale agricole (MSA) en cas d’incapacité temporaire de travail due à une maladie ou un accident de la vie privée ou liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Pour la période allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, le montant de ces indemnités journalières s’élève à 24,25 € pour les 28 premiers jours indemnisés et à 32,33 € à partir du 29e jour. L’indemnité journalière étant versée à partir du 4e jour d’arrêt de travail.

Par ailleurs, ils peuvent bénéficier d’indemnités en cas de reprise d’un travail aménagé ou de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique. Le montant journalier de cette indemnité est fixé, depuis le 1er avril 2023, à 24,25 €.

En complément : le gain minimal annuel permettant le calcul des prestations versées aux exploitants agricoles, au titre d’une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles souscrite avant le 1er avril 2002, s’établit, pour 2023-2024, à 10 385,17 € (au lieu de 9 834,44 € pour la période précédente).

Arrêté du 30 mars 2023, JO du 1er avril

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Associations en ZFU : déclaration des mouvements de main-d’œuvre de 2022

Pour continuer à avoir droit aux exonérations de cotisations sociales liées aux zones franches urbaines, les associations doivent effectuer leur déclaration des mouvements de main-d’œuvre d’ici le 30 avril 2023.

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Les associations situées dans des zones franches urbaines (ZFU) bénéficient, dans la limite de 15 salariés et sous certaines conditions, d’une exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale (maladie, maternité, vieillesse…), d’allocations familiales, de contribution au Fnal et de versement mobilité.

Précision : cette exonération n’est octroyée qu’aux associations qui se sont implantées dans une ZFU au plus tard le 31 décembre 2014.

Pour conserver cet avantage, les associations doivent, tous les ans et pour chaque établissement situé en ZFU, transmettre à l’Urssaf et à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) une déclaration des mouvements de main-d’œuvre intervenus l’année précédente.

La déclaration des mouvements de main-d’œuvre survenus en 2022 doit ainsi être effectuée au plus tard le 30 avril 2023 via le formulaire dédié.

Attention : l’association qui ne transmet pas sa déclaration dans ce délai verra l’exonération de cotisations sociales suspendue pour les rémunérations versées à compter du 1er mai 2023. Cette exonération sera de nouveau accordée à l’association sur les rémunérations payées à compter du jour qui suit l’envoi ou le dépôt de la déclaration des mouvements de main-d’œuvre. L’exonération pour la période suspendue étant définitivement perdue.


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Les barèmes kilométriques enfin connus !

Conformément à l’annonce du gouvernement, les nouveaux barèmes kilométriques, qui viennent d’être dévoilés, sont revalorisés de 5,4 % afin de tenir compte de l’inflation subie en 2022.

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Après une augmentation de 10 % l’an dernier, le gouvernement avait annoncé une nouvelle revalorisation des barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de véhicule. Une hausse fixée à 5,4 % afin de tenir compte de l’inflation subie en 2022. C’est désormais chose faite ! Les nouveaux barèmes viennent d’être dévoilés et sont donc les suivants :

Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2022 (automobiles)
Puissance adminis. Jusqu’à 5 000 km De 5 001 à 20 000 km Au-delà de 20 000 km
3 CV et moins 0,529 (d x 0,316) + 1065 0,370
4 CV 0,606 (d x 0,340) + 1 330 0,407
5 CV 0,636 (d x 0,357) + 1 395 0,427
6 CV 0,665 (d x 0,374) + 1 457 0,447
7 CV et plus 0,697 (d x 0,394) + 1 515 0,470
(d : distance parcourue à titre professionnel)

Barème applicable aux cyclomoteurs, vélomoteurs et scooter d’une puissance inférieure à 50 centimètres cubes pour 2022
Jusqu’à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km
0,315 € x d (d x 0,079) + 711 0,198 € x d
(d : distance parcourue à titre professionnel)

Barème applicable aux motocyclettes et scooter d’une puissance supérieure à 50 centimètres cubes pour 2022
Puissance Jusqu’à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km
1 ou 2 CV 0,395 € x d (d x 0,099) + 891 0,248 € x d
3, 4 et 5 CV 0,468 € x d (d x 0,082) + 1 158 0,275 € x d
> 5 CV 0,606 € x d (d x 0,079) + 1 583 0,343 € x d
(d : distance parcourue à titre professionnel)

À savoir : le montant des frais de déplacement calculés à partir de ces barèmes est majoré de 20 % pour les véhicules électriques.

Rappelons que ces barèmes peuvent notamment être utilisés par :
- les salariés et les dirigeants assimilés qui utilisent leur véhicule personnel pour leur activité professionnelle et qui opteront, dans la déclaration de leurs revenus de 2022 pour la déduction de leurs frais réels ;
- les professionnels libéraux soumis au régime de la déclaration contrôlée pour évaluer leurs frais de déplacements professionnels au titre des véhicules dont ils sont propriétaires et de ceux pris en location ou en crédit-bail, dès lors que les dépenses ou les loyers correspondants ne sont pas comptabilisés en charges ;
- les employeurs pour indemniser, en 2023, leurs salariés et dirigeants assimilés qui effectuent des déplacements professionnels avec leur propre véhicule.

Arrêté du 27 mars 2023, JO du 7 avril

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Pas de paiement de commission d’agence en cas d’acceptation de l’offre de vente du notaire

Lorsqu’un locataire décide d’exercer son droit de préemption en acceptant une offre d’achat du bien immobilier notifiée par un notaire, il ne peut être contraint de payer les frais d’agence immobilière mandatée par le propriétaire pour la vente du logement.

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Dans une affaire récente, un bailleur avait délivré un congé pour vendre à son locataire. Ce congé lui proposait d’acheter en priorité (droit de préemption) le logement dans lequel il résidait pour une somme de 400 000 €. Offre que le locataire avait refusée. Quelques mois plus tard, le bailleur avait consenti une promesse de vente à des acquéreurs pour un montant de 380 000 €, dont 10 000 € de commission d’agence. Comme la loi l’exige, le notaire chargé de la vente avait notifié ce prix au locataire, lequel avait, cette fois, accepté l’offre et conclu la vente. Ce dernier avait toutefois estimé qu’il avait indûment payé la commission de l’agence immobilière. Il avait donc assigné cette dernière en justice.

Saisie du litige, la cour d’appel n’avait pas fait droit à la demande du locataire. En effet, elle avait estimé que l’agence immobilière avait réalisé une prestation de recherche d’acquéreurs et que son intervention avait été déterminante dans la conclusion de la vente. De ce fait, le paiement d’une commission était bien justifié.

Mécontent de cette solution, le locataire avait alors porté l’affaire devant la Cour de cassation. Et celle-ci s’est prononcée en faveur du locataire. Pour justifier sa décision, elle a souligné que, en l’espèce, le locataire avait exercé son droit de préemption en acceptant l’offre notifiée par le notaire. Cette offre n’ayant donc pas été présentée par l’agent immobilier mandaté par le propriétaire pour rechercher un acquéreur. En conséquence, le locataire ne pouvait se voir imposer le paiement d’une commission renchérissant le prix du bien.

Cassation civile 3e, 1er mars 2023, n° 21-22073

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Paiement de l’impôt sur les sociétés : l’imputation des crédits d’impôt étranger

Les entreprises peuvent désormais choisir librement l’ordre d’imputation de leurs crédits d’impôt étranger sur l’impôt sur les sociétés et sur la contribution sociale.

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Les grandes entreprises (CA HT > 7,63 M€) relevant de l’impôt sur les sociétés peuvent être soumises à une contribution sociale de 3,3 %.

Précision : sont soumises à cette contribution les entreprises dont le montant de l’impôt sur les sociétés excède 763 000 €.

Cette contribution sociale doit être calculée et télépayée de façon spontanée par les entreprises. À ce titre, elles doivent verser quatre acomptes trimestriels aux dates prévues pour le paiement des acomptes d’impôt sur les sociétés, puis le solde au plus tard à la date prévue pour le paiement du solde de l’impôt sur les sociétés.

À noter : les entreprises dont le montant de la contribution sociale n’excède pas 3 000 € sont dispensées d’acomptes.

Mais attention, les crédits d’impôt auxquels une entreprise a éventuellement droit ne peuvent pas être utilisés pour s’acquitter de cette contribution. Excepté, admet l’administration fiscale, s’il s’agit de crédits d’impôt attachés à des revenus de source étrangère dont les conventions fiscales autorisent l’imputation sur l’impôt sur les sociétés.

Jusqu’à présent, cette imputation sur la contribution sociale était limitée au montant des crédits d’impôt qui n’avait pas pu être imputé sur l’impôt sur les sociétés. Désormais, l’ordre d’imputation des crédits d’impôt étranger sur l’impôt sur les sociétés et sur la contribution sociale peut être déterminé librement. Autrement dit, les entreprises peuvent choisir de déduire les crédits d’impôt étranger, en priorité, sur la contribution sociale.

BOI-IS-AUT-10-30 du 1er mars 2023, n° 100

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Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : n’oubliez pas la déclaration annuelle !

La déclaration relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés au titre de l’année 2022 doit être effectuée dans la DSN d’avril 2023 transmise, selon l’effectif de l’entreprise, le 5 ou le 15 mai.

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Les entreprises qui comptent au moins 20 salariés doivent employer des travailleurs handicapés dans une proportion d’au moins 6 % de leur effectif total. Celles qui ne respectent pas cette obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) doivent verser une contribution financière annuelle.

Tous les ans, ces entreprises doivent effectuer une déclaration annuelle portant sur l’application de l’OETH l’année civile précédente et, le cas échéant, payer la contribution financière correspondante.

Cette année, la déclaration relative à l’année 2022, ainsi que le paiement correspondant, doivent être effectués dans la déclaration sociale nominative (DSN) d’avril 2023 transmise, selon l’effectif de l’entreprise, le 5 ou le 15 mai 2023.

Attention : l’entreprise qui ne transmet pas de déclaration annuelle est réputée ne pas avoir rempli son OETH.

Afin d’aider les employeurs concernés à effectuer cette déclaration, l’Urssaf, la CGSS ou la Mutualité sociale agricole leur a transmis au mois de mars 2023 les informations suivantes relatives à l’année 2022 :
- l’effectif d’assujettissement à l’OETH ;
- le nombre de personnes devant être employées dans le cadre de l’OETH ;
- le nombre de bénéficiaires effectivement employés ;
- le nombre de salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitudes particulières (emplois que l’entreprise n’est pas tenue de proposer à des travailleurs handicapés comme les agents de sécurité, les vendeurs polyvalents des grands magasins, les conducteurs routiers ou encore certaines professions du BTP).


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Microsoft veut lutter contre la cybercriminalité avec Security Copilot

Pour assurer la sécurité des utilisateurs de ses outils et services, Microsoft lance un nouvel assistant conçu pour la cyberdéfense, nommé Security Copilot, utilisant l’intelligence artificielle.

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Pour Microsoft, non seulement les cyberattaques se multiplient et deviennent de plus en plus sophistiquées, mais il manque, en outre, de plus en plus de personnel qualifié pour y répondre, rendant la bataille inégale. Pour aider les professionnels, et non les remplacer, Security Copilot apporte une assistance permettant de « répondre aux incidents de sécurité en quelques minutes au lieu d’heures ou de jours ». Concrètement, Security Copilot pourra être utilisé pour vérifier quelles sont les vulnérabilités et incidents du système. L’intelligence artificielle sera, en effet, en mesure de les classer par ordre d’importance.

Un système d’autoapprentissage

Cet outil pourra également fournir des conseils et les étapes à suivre pour répondre aux vulnérabilités rencontrées. Il permettra également de travailler en équipe grâce à un tableau autorisant les personnes à épingler des réponses qui pourraient être utiles à leurs collègues.

Microsoft précise également que son nouvel assistant est doté d’un système d’apprentissage, qui lui permettra de s’améliorer continuellement avec des informations internes et externes à l’organisation.


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Professions libérales réglementées : du nouveau pour les sociétés d’exercice libéral

À compter du 1er septembre 2024, les sociétés d’exercice libéral seront tenues de fournir des informations supplémentaires à l’ordre dont elles relèvent. Et les modalités de retrait de leurs associés pourront être prévues par les statuts.

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Dans un but de clarification et de simplification, les différentes lois applicables à l’exercice en société des professions libérales réglementées (avocats, notaires, experts-comptables, architectes, géomètres-experts, médecins, vétérinaires, etc.), notamment aux sociétés d’exercice libéral (SEL) et aux sociétés civiles professionnelles (SCP), viennent d’être regroupées au sein d’un seul et même texte, en l’occurrence une ordonnance du 8 février 2023.

Si cette ordonnance reprend en grande partie les règles actuelles, elle introduit toutefois un certain nombre de dispositions nouvelles. Voici les principales d’entre elles qui concernent les sociétés d’exercice libéral (SEL).

Précision : ces nouveautés entreront en vigueur le 1er septembre 2024. Toutefois, les SEL disposeront d’un délai d’un an à compter du 1er septembre 2024, soit jusqu’au 31 août 2025, pour se mettre en conformité avec les nouvelles mesures introduites.

Exercice d’une profession juridique ou judiciaire sous forme de société commerciale

À l’instar des autres professions libérales réglementées, les avocats, les notaires, les administrateurs et mandataires judiciaires ainsi que les commissaires de justice peuvent exercer leur profession dans le cadre d’une société commerciale de droit commun, à savoir une SARL, une SAS ou une SA. L’adoption d’une telle forme juridique permet actuellement aux associés de limiter leur responsabilité financière à leurs seuls apports tout en s’affranchissant de certaines obligations qui sont imposées aux SEL.

Avec l’ordonnance du 8 février 2023, la faculté d’exercer une profession juridique ou judiciaire sous la forme d’une société commerciale de droit commun n’est pas remise en cause. Mais à compter du 1er septembre 2024, ces sociétés, lorsqu’elles ont ou auront pour objet l’exercice de ces professions, seront également soumises aux règles applicables aux SEL.

Il en résulte que les professionnels du droit qui seront associés d’une société commerciale de droit commun répondront, comme dans les SEL, sur l’ensemble de leur patrimoine des actes professionnels qu’ils accompliront. Et ces sociétés deviendront soumises à toutes les exigences qui sont imposées aux SEL.

À noter : par exception, les sociétés commerciales de droit commun ayant pour objet l’exercice d’une profession juridique ou judiciaire pourront conserver une dénomination sociale dépourvue de la mention « SEL » ou « société d’exercice libéral » et continuer à ne pas indiquer la profession exercée.

Les sociétés commerciales de droit commun disposeront d’un délai d’un an à compter du 1er septembre 2024, soit jusqu’au 31 août 2025, pour se mettre en conformité avec ces nouvelles mesures.

Modalités de retrait des associés

Actuellement, à défaut de dispositions spéciales de la loi l’y autorisant, un associé de SEL ne peut pas se retirer unilatéralement de la société ni obtenir qu’une décision de justice autorise ce retrait.

À compter du 1er septembre 2024, les statuts d’une SEL pourront déterminer les modalités selon lesquelles les associés peuvent se retirer de la société, sauf si des dispositions particulières en la matière sont prévues par les lois et décrets pour la profession considérée.

Nouvelles informations à communiquer aux ordres professionnels

Chaque année, les SEL sont tenues d’adresser à l’ordre professionnel dont elles relèvent la composition de leur capital social.

À compter du 1er septembre 2024, elles devront également fournir :
- un état des droits de vote ;
- une version à jour des statuts ;
- les conventions contenant des clauses portant sur l’organisation et les pouvoirs des organes de direction, d’administration ou de surveillance ayant fait l’objet d’une modification au cours de l’exercice écoulé.

À noter : pour chaque profession, les modalités de communication de ces nouvelles informations pourront être précisées par décret.

Non-respect des règles de gouvernance

On sait que les dirigeants d’une SEL doivent respecter certaines obligations comme, par exemple, être associés ou exercer leur activité professionnelle au sein de la société.

À compter du 1er septembre 2024, si ces conditions viennent à ne plus être remplies, la SEL disposera d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À défaut, tout intéressé pourra demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal pourra alors accorder à la société un délai maximal de 6 mois pour régulariser la situation. La dissolution ne pourra pas être prononcée si, au jour où le tribunal statuera sur le fond, cette régularisation aura eu lieu.

Encadrement des comptes courants d’associés

À compter du 1er septembre 2024, l’encadrement par décret des conditions dans lesquelles les associés d’une SEL peuvent mettre des sommes d’argent à la disposition de celle-ci dans des comptes courants d’associés ne sera plus possible que pour les SEL exerçant une profession de santé.

Précision : ce décret peut fixer, notamment, le montant maximal des sommes susceptibles d’être mises à la disposition de la société et les conditions applicables au retrait de ces sommes. Il peut comporter des dispositions différentes selon la forme sociale choisie ou selon la catégorie d’associé concernée.

Art. 44, 53, 57, 68, 73, 132 et 134, ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, JO du 9

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Taxe foncière 2023 : les propriétaires vont devoir mettre la main à la poche

En raison d’un choc inflationniste, bon nombre de communes ont fait le choix d’augmenter la taxe foncière 2023.

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+52 %... C’est la hausse que va subir la taxe foncière 2023 sur l’immobilier parisien. Une hausse spectaculaire qui fait grincer des dents alors même que la maire de Paris avait, pendant la campagne électorale, annoncé vouloir contenir cet impôt. Mais la capitale n’est pas un cas isolé. En effet, en faisant un rapide tour d’horizon des métropoles françaises, on constate que bon nombre de mairies ont dû prendre la même décision. Quelques exemples : Grenoble (+25 %), Metz (+14,3 %), Brest (+12,1 %), Lyon (+9 %) et Mulhouse (+4,9 %). Principale raison invoquée : un choc inflationniste qui conduit à augmenter les charges des communes. Par exemple, le maire de Bordeaux a indiqué récemment que la facture énergétique de la ville a quasiment triplé, pour atteindre les 18 millions d’euros. Résultat, Bordeaux envisage d’augmenter la taxe foncière de 4,53 % en 2023. Toutefois, avant d’en arriver à prendre une telle décision, la mairie de Bordeaux a d’abord réalisé une série d’économies. Mais pour trouver des marges supplémentaires, il lui faudrait restreindre l’accès aux services municipaux, ce qui n’est pas acceptable pour le conseil municipal.

Plus globalement, ce sont tous les propriétaires de biens immobiliers qui vont devoir mettre la main à la poche cette année. En effet, en raison d’une revalorisation forfaitaire des valeurs locatives de 7,1 % en 2023, la taxe foncière va, par effet mécanique, fortement augmenter.


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Remboursement partiel de la TICPE : la campagne 2023 est ouverte !

Depuis le 1er janvier 2023, les entreprises agricoles qui utilisent du GNR, du fioul lourd, du GPL ou du gaz naturel peuvent demander le remboursement partiel de la TICPE et de la TICGN sur leurs achats de 2022.

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Les entreprises agricoles qui utilisent du gazole non-routier (GNR), du fioul lourd, du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou du gaz naturel pour leurs travaux agricoles peuvent demander le remboursement partiel des taxes intérieures de consommation, à savoir la TICPE et la TICGN, supportées au titre de l’achat de ces carburants et combustibles. Des demandes qui peuvent être présentées depuis le 1er janvier 2023 pour les factures dont la date de livraison est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, qu’elles aient ou non été acquittées.

Précision : les demandes peuvent être déposées jusqu’au 31 décembre 2025, sauf pour le GNR. Dans ce dernier cas, le remboursement doit être sollicité avant le 31 décembre 2024. Sans oublier que les demandes de remboursement au titre des factures de 2020 et 2021 peuvent encore être déposées dans le cadre de l’actuelle campagne déclarative.

Sauf cas particuliers, les demandes doivent être effectuées sur le site internet « Chorus Pro ».

À noter : pour les achats de 2022, le montant du remboursement est fixé à 14,96 €/hl pour le GNR, à 13,765 €/100 kg nets pour le fioul lourd, à 5,72 €/100 kg nets pour le GPL, à 7,87 €/MWh pour le gaz naturel utilisé comme combustible et à 4,69 €/MWh pour le gaz naturel utilisé comme carburant.

Par ailleurs, l’éventuel acompte de 25 % versé aux entreprises qui en ont fait la demande l’an dernier sera régularisé et donc déduit des sommes ainsi remboursées au titre des livraisons 2022.

Instruction technique SG/SAFSL/SDABC/2023-76 du 1er février 2023

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Taxes sur les véhicules de tourisme : une nouvelle échéance en mai !

Les entreprises soumises au régime simplifié de TVA doivent, le cas échéant, déclarer et payer les taxes sur les véhicules de tourisme affectés à leur activité en 2022 au plus tard le 3 mai 2023.

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Chaque année, les entreprises peuvent être tenues de s’acquitter, de façon spontanée, de deux taxes sur les véhicules de tourisme qu’elles ont affectés à leur activité. À ce titre, elles doivent souscrire, en 2023, une déclaration pour les véhicules utilisés du 1er janvier au 31 décembre 2022. La date limite à respecter pour remplir ces obligations dépend de la situation de l’entreprise au regard de la TVA.

À noter : depuis le 1er janvier 2022, la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) a disparu pour laisser place à deux nouvelles taxes annuelles, l’une sur les émissions de CO2 et l’autre sur l’ancienneté du véhicule et le type de carburant utilisé. Concrètement, ces deux taxes correspondent aux deux composantes de l’ex-TVS. Sachant que les entrepreneurs individuels relevant de l’impôt sur le revenu n’en sont pas redevables.

Pour les entreprises soumises au régime simplifié d’imposition, la télédéclaration et le télépaiement des taxes ne doivent plus intervenir en janvier sur le formulaire papier n° 2855, mais lors de la souscription de la déclaration annuelle de TVA n° 3517 (CA 12) de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible. Ainsi, les entreprises concernées qui ont clos leur exercice au 31 décembre 2022 doivent effectuer ces démarches au plus tard le 3 mai 2023.

Précision : les entreprises dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile doivent déposer leur déclaration annuelle de TVA dans les 3 mois qui suivent la clôture de l’exercice.

Rappelons que, pour chacune des taxes dont elles sont redevables, les entreprises doivent établir un état récapitulatif annuel des véhicules qui entrent dans le champ d’application de la taxe, y compris de ceux qui bénéficient d’une exonération (les véhicules électriques, notamment). Ce document doit être tenu à la disposition de l’administration fiscale et lui être transmis dès lors qu’elle en fait la demande.


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Pas de rupture conventionnelle collective en cas de cessation d’activité

Une rupture conventionnelle collective ne peut pas être mise en place lorsque la cessation de tout ou partie de l’activité d’une entreprise conduit, de manière certaine, au licenciement économique des salariés qui refusent cette rupture conventionnelle.

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La rupture conventionnelle collective (RCC) permet à une entreprise, qui subit ou non des difficultés économiques, de mettre en place un mécanisme de départ volontaire des salariés.

Elle s’officialise au moyen d’un accord collectif conclu au sein de l’entreprise et prévoyant notamment le nombre maximal de départs volontaires envisagés et de suppressions d’emplois associées, les conditions que doivent remplir les salariés pour en bénéficier, les critères de départage entre les salariés candidats au départ ainsi que les modalités de calcul de l’indemnité de rupture accordée aux salariés. Cet accord est ensuite transmis à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) pour validation.

Confirmant la position de l’administration, le Conseil d’État vient de préciser qu’une RCC ne peut pas être mise en place lorsque la cessation de tout ou partie de l’activité d’une entreprise aboutit, de manière certaine, au licenciement économique des salariés qui n’optent pas pour la RCC.

Dans cette affaire, une imprimerie prévoyait de fermer un de ses sites de production et de transférer les salariés vers ses autres établissements. Dans cette optique, elle avait conclu un accord de RCC. En outre, comme le contrat de travail de ces salariés ne comportait pas de clause de mobilité permettant le transfert de leur lieu de travail, elle prévoyait de procéder à des licenciements pour motif économique pour ceux qui n’adhéraient pas à la RCC et refusaient le changement de leur lieu de travail.

Le syndicat Force Ouvrière avait contesté en justice la décision de la Dreets validant cet accord. Et le Conseil d’État lui a donné raison puisqu’un accord de RCC doit être exclusif de tout licenciement. Autrement dit, les salariés qui ne font pas le choix d’adhérer à la RCC ne doivent pas être licenciés pour motif économique mais doivent conserver leur emploi.

Dès lors, si la cessation de tout ou partie de l’activité d’une entreprise conduit, de manière certaine, au licenciement économique des salariés qui n’ont pas opté pour la RCC, cet accord ne peut pas être validé par la Dreets.

Conseil d’État, 21 mars 2023, n° 459626

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Les déclarations fiscales annuelles des associations : c’est bientôt !

Comme chaque année, les associations peuvent être tenues de souscrire un certain nombre de déclarations fiscales en mai prochain. Cette année, les dates limites de dépôt sont fixées, selon les cas, aux 3 et 18 mai 2023.

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Les associations soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) qui ont clôturé leur exercice au 31 décembre 2022 devront télétransmettre leur déclaration de résultats 2022 et ses annexes (« liasse fiscale »), sans oublier certains documents comme la déclaration récapitulative des crédits et réductions d’impôt n° 2069-RCI, au plus tard le 18 mai 2023.

Les déclarations n° 1330-CVAE et DECLOYER (déclaration des loyers commerciaux et professionnels supportés) sont également concernées par cette date limite du 18 mai 2023.

Les autres déclarations fiscales annuelles des associations devront être souscrites pour le 3 mai 2023.

À savoir : initialement annoncée pour 2023, la suppression de la CVAE est finalement programmée sur 2 ans. Les déclarations relatives à cet impôt devront donc être souscrites jusqu’en 2024.

Date limite de dépôt des déclarations
Associations à l’impôt sur les sociétés (droit commun) Déclaration de résultats n° 2065
- exercice clos le 31 décembre 2022
- absence de clôture en 2022
18 mai 2023
Associations à l’impôt sur les sociétés (taux réduits) Déclaration n° 2070 (et paiement)
- exercice clos le 31 décembre 2022
- absence de clôture en 2022
3 mai 2023
Impôts locaux • Déclaration de CFE n° 1447-M
• Déclaration n° 1330-CVAE
• Déclaration de liquidation et de régularisation de la CVAE 2021 n° 1329-DEF
• Déclaration DECLOYER (déclaration des loyers commerciaux et professionnels supportés)
3 mai 2023
18 mai 2023
3 mai 2023

18 mai 2023

La déclaration des dons

Les associations qui délivrent des reçus fiscaux à leurs donateurs afin que ces derniers puissent bénéficier d’une réduction d’impôt sont tenues de déclarer, chaque année, à l’administration fiscale le montant global des dons mentionnés sur ces documents ainsi que le nombre de reçus émis au titre de la dernière année civile ou du dernier exercice clos.

Une déclaration qui s’effectue :
- dans le cadre M de l’annexe 2065 bis à la déclaration de résultats n° 2065 pour les associations soumises à l’IS au taux de droit commun ;
- dans le nouveau cadre dédié de la déclaration n° 2070 pour les associations percevant uniquement des revenus patrimoniaux (IS à taux réduit) ;
- pour les autres associations, sur un formulaire en ligne disponible sur le site www.demarches-simplifiees.fr.

Important : pour les dons reçus en 2022, les associations qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2022 doivent déclarer les dons le 3 mai 2023 (via la déclaration n° 2070 ou le site www.demarches-simplifiees.fr) ou le 18 mai 2023 (déclaration de résultats n° 2065).


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Perte de la moitié du capital social : la procédure pour régulariser est assouplie

Un délai plus long est désormais prévu pour permettre aux sociétés dont les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié de leur capital social de régulariser leur situation et d’échapper ainsi à une dissolution.

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Lorsque les capitaux propres d’une SARL ou d’une société par actions (SAS, SA) deviennent inférieurs à la moitié de son capital social, une procédure spécifique destinée à prévenir l’aggravation des difficultés de la société doit alors être mise en œuvre.

Ainsi, le gérant de la SARL, le conseil d’administration (ou le directoire) de la SA ou le président (ou le dirigeant désigné à cet effet) de la SAS doivent, dans les 4 mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître la perte de la moitié du capital, consulter les associés ou les actionnaires afin de décider, s’il y a lieu, la dissolution anticipée de la société.

Et jusqu’alors, si les associés ou les actionnaires décidaient de poursuivre la société, cette dernière devait avoir régularisé sa situation au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation de la perte était intervenue. La régularisation consistait pour la société à réduire son capital d’un montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié du capital. À défaut de régularisation, tout intéressé pouvait demander en justice la dissolution de la société.

Un nouveau délai de 2 ans

Pour une mise en conformité avec la législation européenne, cette règle vient d’être assouplie. Désormais, la société qui n’aura pas reconstitué les capitaux propres à concurrence de la moitié de son capital social dans le délai de 2 ans disposera d’un nouveau délai de 2 ans pour réduire son capital jusqu’à un seuil minimal. Seuil qui sera fixé ultérieurement par décret en fonction de la taille du bilan de la société. Et ce n’est qu’en l’absence de réduction du capital à l’expiration de ce nouveau délai que la dissolution de la société pourra être prononcée à la demande de tout intéressé.

Art. 14, loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, JO du 10

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La fin des tickets de caisse papier de nouveau reportée !

L’interdiction de délivrer systématiquement des tickets de caisse papier dans les commerces, qui devait entrer en vigueur le 1er avril, est reportée au 1er août prochain.

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La délivrance systématique de tickets de caisse papier dans les commerces devait être interdite à compter du 1er avril. Mais en raison de la forte inflation, le gouvernement a décidé de reporter l’entrée en vigueur de la mesure.

L’interdiction d’imprimer les tickets de caisse

Initialement prévue au 1er janvier 2023, l’entrée en vigueur de la mesure avait été repoussée au 1er avril. Un nouveau report vient d’être décidé jusqu’au 1er août prochain en raison de l’inflation. En effet, selon le cabinet d’Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, « nous avons des remontées de terrain, nous discutons avec les associations de consommateurs, avec la grande distribution, qui nous disent que face à l’inflation, beaucoup de Français souhaitent vérifier l’exactitude du montant des courses qu’ils font. En termes de symbole, c’était plutôt une mauvaise idée de le supprimer dès le 1er avril, au moment où l’inflation est plutôt importante ».

Rappelons qu’à compter du 1er août 2023 (sauf nouveau report !), l’impression systématique des tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public sera donc interdite. Il en sera de même pour les bons d’achat et les tickets promotionnels, les tickets de carte bancaire et les tickets émis par les automates. Tous ces tickets ne pourront être imprimés que si le client en fait la demande.

Les exceptions

Quelques exceptions au principe sont prévues. Ainsi, continueront à être automatiquement imprimés :
- les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, relatifs à l’achat de biens « durables » sur lesquels sont mentionnées l’existence et la durée de la garantie légale de conformité (électroménager, matériel informatique, téléphonie, etc.) ;
- les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique (balances des supermarchés ou des boucheries, par exemple) ;
- les tickets de carte bancaire retraçant des opérations de paiement qui ont été annulées, qui n’ont pas abouti, qui sont soumises à un régime de pré-autorisation ou qui font l’objet d’un crédit ;
- les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d’un produit ou d’un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie.

Quelles alternatives ?

Si ce n’est pas déjà fait, les commerçants vont donc devoir s’adapter à ce changement. Et pas question de ne rien donner aux consommateurs qui veulent un ticket de caisse. Car pour beaucoup d’entre eux, le ticket de caisse constitue le moyen de vérifier le prix des articles payés et de déceler d’éventuelles erreurs. Il leur permet aussi de retourner un produit défectueux ou d’obtenir un échange ou un remboursement.

La transmission des tickets par SMS ou par courriel constitue évidemment une alternative possible au papier. Mais elle implique de disposer d’un logiciel de caisse adapté et de recueillir le consentement du client pour pouvoir utiliser son numéro de mobile ou son adresse électronique. Or nombre de consommateurs se montreront sans doute réticents à communiquer leurs coordonnées numériques de peur de recevoir des publicités non désirées ou des newsletters commerciales.

Une autre alternative consiste à envoyer le ticket de caisse sur le compte de fidélité du client. Mais cette solution ne vaut évidemment que pour les clients qui disposent d’un tel compte.

Permettre aux clients de consulter les tickets de caisse par le scan d’un QR Code sur un écran placé à la caisse du magasin constitue une autre solution possible. Mais cela suppose, là encore, d’être équipé du matériel adéquat.

À noter : la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a établi une fiche pratique dans laquelle elle rappelle les règles à respecter en matière de protection des données personnelles des clients et les bonnes pratiques à adopter par les commerçants qui proposent d’envoyer des tickets de caisse dématérialisés.

Décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022, JO du 15
Décret n° 2023-237 du 31 mars 2023, JO du 1er avril

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Un assouplissement pour la modulation du prélèvement à la source

Les contribuables peuvent revoir à la baisse leur prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu en cas d’écart d’au moins 5 %, contre 10 % auparavant, entre le prélèvement estimé et celui applicable sans modulation.

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Le prélèvement à la source applicable de septembre 2022 à août 2023 est calculé à partir de la déclaration des revenus de 2021, effectuée en 2022. Aussi, une chute de revenus subie en 2023 (perte d’un client, par exemple) n’est, en principe, prise en compte qu’à partir du mois de septembre 2024. Cependant, les contribuables peuvent demander, à tout moment, une modulation à la baisse de leur taux de prélèvement afin d’intégrer sans attendre cette variation de revenus et de gérer au mieux leur trésorerie.

En pratique : les demandes de modulation peuvent être formulées dans l’espace personnel du contribuable sur le site www.impots.gouv.fr. Elles prennent effet au plus tard le 3e mois qui suit celui au cours duquel elles ont été présentées. Le contribuable doit, pour l’année en cause, indiquer son nombre de parts fiscales et surtout procéder à une estimation des revenus nets imposables et des charges déductibles de son foyer fiscal.

Auparavant, revoir à la baisse son prélèvement n’était possible qu’à partir d’un écart d’au moins 10 % entre le prélèvement estimé par le contribuable et celui qui aurait été applicable en l’absence d’ajustement. Une condition qui vient d’être assouplie pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2023 puisque le seuil d’application de la modulation à la baisse est passé de 10 à 5 %.

Attention : une erreur d’estimation est sanctionnée par une majoration à taux variable lorsque l’écart entre le prélèvement opéré par l’administration fiscale à la suite de l’estimation du contribuable et celui qui aurait dû être pratiqué excède 10 %.

Sachez que cette modulation n’est valable que pour l’année civile. Les contribuables doivent donc, le cas échéant, renouveler leur demande avant la fin de l’année pour que le nouveau taux de prélèvement s’applique dès le mois de janvier 2024.

Art. 3, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

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Immobilier : l’audit énergétique est obligatoire depuis le 1er avril 2023

Pour pouvoir vendre un bien immobilier classé F ou G au DPE, les propriétaires doivent désormais réaliser un audit énergétique.

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Depuis le 1er avril 2023, lorsqu’un particulier met en vente un bien immobilier qualifié de passoire thermique (classe F ou G du diagnostic de performance énergétique), il doit fournir aux futurs acquéreurs, dès la première visite, un audit énergétique. Concrètement, il s’agit d’une évaluation complète de la consommation d’énergie d’un bâtiment ou d’une installation réalisée par un professionnel. Une évaluation qui permet également d’identifier les sources de gaspillage d’énergie et les moyens de les réduire en proposant les travaux à réaliser pour améliorer le classement de l’habitation (en une seule fois ou par étapes). Étant précisé que ces travaux ne sont pas obligatoires pour conclure la vente.

Précision : à la différence de l’audit énergétique, le diagnostic de performance énergétique se cantonne à l’estimation de la consommation d’énergie d’un logement et à l’évaluation de son impact écologique (gaz à effet de serre, par exemple).

À noter que cet audit énergétique deviendra également obligatoire pour les ventes réalisées à partir du 1er janvier 2025 pour les habitations classées E, et à partir du 1er janvier 2034 pour les habitations classées D.

Décret n° 2022-1143 du 9 août 2022, JO du 11

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