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Les frais bancaires de succession sont désormais encadrés
Face à l’explosion des frais bancaires de succession, une loi du 13 mai 2025 vient désormais les encadrer. Cette nouvelle législation, qui entrera en vigueur fin 2025, prévoit la gratuité, notamment pour les successions modestes, et un plafonnement des frais pour les autres.
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Lors du décès d’un de leurs clients, et donc à l’ouverture de sa succession, les banques doivent effectuer plusieurs opérations : gel des avoirs, échanges avec le notaire, désolidarisation éventuelle des comptes joints, transfert de l’argent aux héritiers... Des opérations que les banques facturent (on parle couramment de frais bancaires de succession).
D’après une étude de février 2024 de l’association UFC-Que Choisir, ces frais ont explosé. Fin 2023, ils s’élevaient à 291 € en moyenne, en hausse de 25 % par rapport à 2021 et de 50 % par rapport à 2012. Étant précisé que ces frais ne sont pas réglementés et sont fixés librement par les banques. De ce fait, leur coût est très variable d’un établissement à un autre.
Concrètement, l’étude a relevé que les frais bancaires acquittés en moyenne par les héritiers pour une succession de 20 000 € s’échelonnent entre 80 et 527,50 €, soit un rapport de 1 à 6,5 pour une succession. Et, selon cette même étude, les frais facturés en France sont presque 3 fois supérieurs à ceux pratiqués en Belgique et en Italie et près de 4 fois plus élevés qu’en Espagne.
Des opérations gratuites
Dans le but de mettre fin à ces pratiques, une loi du 13 mai 2025 vient encadrer les frais appliqués par les banques. Dans le détail, les pouvoirs publics ont prévu la gratuité des opérations bancaires (par exemple, clôture de comptes, évaluation des avoirs du conjoint survivant...) dans trois cas :
- pour les successions les plus modestes, à savoir lorsque le solde total des comptes et produits d’épargne du défunt est inférieur à 5 910 € en 2025 (montant réévalué chaque année par décret) ;
- pour les successions des comptes et produits d’épargne détenus par des enfants mineurs décédés, sans condition de montant ;
- pour les successions les plus simples, c’est-à-dire lorsque le ou les héritiers produisent un acte de notoriété ou une attestation signée pour l’ensemble des héritiers à la banque lors des opérations liées à la succession, peu importe le solde des comptes. Ces opérations ne devront pas présenter de complexité manifeste (absence d’héritiers en ligne directe, présence d’un contrat immobilier en cours, compte professionnel...).
Un plafonnement des frais
En dehors de ces trois cas de gratuité, les opérations bancaires liées aux successions pourront donner lieu à des frais, mais ils seront plafonnés à 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt, dans la limite d’un montant fixé par un décret à venir.
À noter : l’ensemble de ces dispositions entreront en vigueur 6 mois après la promulgation de la loi, soit à la mi-novembre 2025.
Loi n° 2025-415 du 13 mai 2025, JO du 14
Les trois quarts des commerçants indépendants utilisent déjà l’IA
Menée par OnePoll pour la marketplace FAIRE, une étude récente révèle que de nombreux commerces locaux français font déjà usage d’outils utilisant l’intelligence artificielle (IA) dans le cadre de leur activité.
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L’intelligence artificielle (IA), qui permet notamment d’optimiser sa productivité, ne séduit pas que les grandes entreprises. La preuve : une étude récente réalisée par OnePoll auprès de 250 propriétaires de commerces de détail indépendants en France, indique que 84 % des sondés ont, eux aussi, d’ores et déjà adopté l’intelligence artificielle. Parmi les usages plébiscités, figurent les activités de marketing (33 %) et de vente (33 %) ainsi que l’envoi de courriers électroniques (30 %). 31 % l’utilisent pour automatiser des tâches répétitives, 28 % pour booster leur efficacité et 22 % pour rester à la pointe des tendances.
Économiser du temps et de l’argent
Toujours selon cette étude, 77 % des sondés estiment que cette technologie permet à leur entreprise d’économiser de l’argent. Pour 24 % des commerçants interrogés, cette économie s’élève en moyenne à 91 € par jour, soit presque 20 000 € par an. Autre gain apporté par l’IA : du temps. Sur une journée de travail, les commerçants gagneraient, grâce à elle, 1 heure et 48 minutes, soit 9 heures au cours d’une semaine de travail. Enfin, ils sont 26 % à estimer que leurs ventes ont augmenté grâce à l’IA.

Paiement des acomptes de CET le 16 juin 2025
Les entreprises peuvent être redevables d’un acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE) ainsi que d’un premier acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au plus tard le 16 juin prochain.
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Le 16 juin 2025 constitue une échéance à ne pas omettre en matière de contribution économique territoriale (CET), laquelle réunit la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
À savoir : le défaut ou le retard de paiement de cette échéance entraîne l’application de l’intérêt de retard et d’une majoration de 5 %.
Acompte de CFE
En premier lieu, vous pouvez être tenu d’acquitter un acompte de CFE.
À noter : cet acompte n’est pas dû par les entreprises ayant opté pour le prélèvement mensuel.
Cet acompte doit être versé par les entreprises dont la CFE 2024 était au moins égale à 3 000 €. Son montant s’élève, en principe, à 50 % de cette cotisation. Sachant qu’il est dû, le cas échéant, établissement par établissement.
En pratique, les entreprises doivent payer cet acompte au plus tard le 16 juin 2025 par télérèglement ou par prélèvement à l’échéance. L’option pour le prélèvement à l’échéance étant possible jusqu’au 31 mai prochain. L’avis d’acompte sera uniquement consultable en ligne sur impots.gouv.fr, dans l’espace professionnel de l’entreprise, à partir du 26 mai.
Précision : le solde de CFE sera à payer pour le 15 décembre 2025.
Acompte de CVAE
En second lieu, vous pouvez également être redevable, au 16 juin 2025, d’un premier acompte de CVAE, lequel doit être télédéclaré, à l’aide du relevé n° 1329-AC, et téléréglé de façon spontanée.
Rappel : seules les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes est au moins égal à 500 000 € peuvent être redevables de la CVAE et donc tenues au versement d’acomptes.
Cet acompte n’est à verser que si la CVAE 2024 a excédé 1 500 €. Il est normalement égal à 50 % de la CVAE due, calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat de l’entreprise souscrite à la date de paiement de l’acompte.
Un second acompte de CVAE pourra être dû au plus tard le 15 septembre prochain.
Attention : la suppression progressive de la CVAE, initialement prévue jusqu’en 2027, est reportée sur les années 2028 et 2029, pour une disparition totale en 2030. Mais, particularité pour 2025, la baisse de la CVAE s’applique en raison de l’adoption tardive du budget. Elle sera toutefois compensée par une contribution complémentaire qui donnera lieu à un acompte unique, à payer en même temps que le second acompte de CVAE, donc au plus tard le 15 septembre 2025.
Le versement de l’éventuel solde de CVAE interviendra lors de la déclaration n° 1329-DEF, à télétransmettre au plus tard le 5 mai 2026.

Quand renoncer à une clause de non-concurrence ?
En cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, la renonciation à la clause de non-concurrence imposée au salarié doit intervenir au plus tard à la date de son départ effectif de l’entreprise.
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Pour préserver les intérêts de son entreprise, un employeur peut prévoir une clause de non-concurrence dans le contrat de travail d’un salarié. Moyennant une contrepartie financière, ce dernier est alors empêché, pendant une durée et dans un espace géographique limités, d’exercer une activité concurrente pour son compte ou auprès d’un nouvel employeur.
Lorsque survient la rupture du contrat de travail du salarié concerné, l’employeur a la possibilité de renoncer à l’application de la clause de non-concurrence, et donc d’être dispensé du paiement de la contrepartie financière correspondante. Les modalités de renonciation à cette clause, et en particulier le délai imparti à l’employeur, étant fixées par le contrat de travail du salarié ou par la convention collective applicable à l’entreprise. Toutefois, dans certaines situations, ces règles sont écartées et la renonciation à la clause de non-concurrence doit intervenir au plus tard à la date du départ effectif du salarié. C’est le cas, en particulier, lorsque le salarié est licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle…
Ainsi, dans une affaire récente, un salarié avait été licencié par son employeur pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Dans le cadre de cette rupture, l’employeur avait renoncé à la clause de non-concurrence imposée au salarié. Cette renonciation avait été notifiée au salarié 12 jours après son licenciement, soit dans le délai imparti par son contrat de travail (« dans les 20 jours suivant la notification de licenciement »). Le salarié avait toutefois saisi la justice afin, notamment, d’obtenir le paiement de la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence.
Jusqu’à la date du départ effectif du salarié
Et les juges ont fait droit à sa demande. Pour eux, lorsque, à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, le salarié est dispensé d’effectuer un préavis, la renonciation à la clause de non-concurrence doit intervenir au plus tard à la date de son départ effectif de l’entreprise. Un principe qui s’applique en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle puisque, dans cette situation, le salarié est dans l’impossibilité d’effectuer un préavis. L’employeur avait donc jusqu’à la date du départ effectif du salarié, autrement dit jusqu’à la notification de son licenciement, pour renoncer à la clause de non-concurrence, et ce peu important les dispositions prévues par le contrat de travail du salarié (ou par la convention collective applicable à l’entreprise). En raison de la renonciation tardive à cette clause, l’employeur a été condamné à régler la contrepartie financière au salarié, soit la somme de 8 400 €.
Précision : pour les juges, cette même règle s’applique en cas de rupture du contrat de travail au moyen d’une rupture conventionnelle homologuée.
Cassation sociale, 29 avril 2025, n° 23-22191
Exploitants agricoles : le dispositif des prêts de consolidation est opérationnel
Les exploitants agricoles qui éprouvent des difficultés structurelles de trésorerie peuvent souscrire des prêts « de consolidation » pouvant aller jusqu’à 200 000 € garantis par l’État. Le remboursement du coût de cette garantie peut être demandé sur la plate-forme dédiée du site de FranceAgriMer.
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Annoncés par la ministre de l’Agriculture au mois de novembre dernier, des prêts bancaires garantis par l’État ont été récemment mis en place à destination des exploitants agricoles dont la trésorerie est structurellement dégradée par la succession de mauvaises conditions climatiques ou par les actuelles épizooties.
Ces prêts dits « de consolidation » peuvent être octroyés pour une durée allant de 5 à 12 ans et pour un montant pouvant aller jusqu’à 200 000 €, l’État couvrant 70 % du montant emprunté par l’intermédiaire de la garantie de la banque publique d’investissement, Bpifrance.
Ils peuvent être souscrits auprès d’une banque partenaire du ministère de l’Agriculture, à savoir le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel CIC ou la Banque Populaire Caisse d’épargne.
À ce titre, le remboursement du coût de la garantie publique peut être demandé sur la plate-forme dédiée du site de FranceAgriMer jusqu’au 27 février 2026 à 14 heures.
Sont éligibles à cette aide les exploitations agricoles :
- qui ont souscrit un prêt garanti décaissé à compter du 20 février 2025 (et avant le 31 décembre 2025) ;
- et dont le taux d’endettement global est supérieur à 50 % ou dont le rapport excédent brut d’exploitation (EBE)/chiffre d’affaires (CA) est inférieur à 25 %.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de FranceAgriMer.
Rappel : ces prêts de consolidation garantis par l’État constituent le second volet des mesures de soutien à la trésorerie prévus par les pouvoirs publics. En effet, ces derniers ont également mis en place un dispositif exceptionnel de soutien à la trésorerie qui prend la forme de prêts à moyen terme à taux bonifié. Peuvent y prétendre les exploitants agricoles qui ont perdu au moins 20 % de leur chiffre d’affaires en 2024. D’une durée de 2 ou 3 ans, ces « prêts de reconstitution de trésorerie » de moyen terme peuvent être octroyés, pour un montant pouvant aller jusqu’à 50 000 € et un taux maximum de 2,60 %, ramené à un taux bonifié de 1,75 %, et même de 1,50 % pour les exploitants installés depuis moins de 5 ans, et ce grâce à un effort partagé entre la banque et l’État, ce dernier prenant en charge une partie des intérêts du prêt. Les exploitants ayant contracté un tel prêt peuvent déposer leur demande pour bénéficier de la bonification sur le site de FranceAgriMer jusqu’au 30 mai prochain.

Quand la liquidation judiciaire d’une société est étendue à son dirigeant
En présence de relations financières anormales entre une société et son dirigeant, la liquidation judiciaire dont fait l’objet la première peut être étendue au second, et ce même si ce dernier avait agi en vue de préserver la survie de la société.
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Lorsqu’une confusion des patrimoines de la société et de son dirigeant est constatée, la liquidation judiciaire dont fait l’objet la première peut être étendue au second. La confusion des patrimoines étant caractérisée par l’existence de relations financières anormales entre eux. Tel peut être le cas, comme dans une affaire récente, lorsque le dirigeant s’abstient de percevoir les loyers dus par sa société pour un local qu’il lui donne en location.
Dans cette affaire, après qu’une société avait été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire avait demandé que la procédure soit étendue à son gérant. En effet, selon lui, il existait, entre la société et son gérant, des relations financières anormales constitutives d’une confusion de leurs patrimoines puisque ce dernier n’avait pas réclamé à la société les loyers qu’elle lui devait pour un local qu’il lui donnait en location.
La commission d’une faute…
La cour d’appel n’avait pas donné gain de cause au liquidateur judiciaire car, pour elle, le gérant, en ayant renoncé à percevoir les loyers pour différer la cessation des paiements et préserver ainsi la survie de la société, n’avait pas commis de faute.
… n’est pas requise
Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, elle a affirmé que la liquidation judiciaire d’une société peut être étendue à une autre personne (en l’occurrence le gérant) en cas de confusion de leurs patrimoines respectifs, et ce sans qu’une faute ait besoin d’être commise par cette personne (le gérant).
Cassation commerciale, 26 mars 2025, n° 24-10254
Paradis fiscaux : la liste française pour 2025
La liste des « États et territoires non coopératifs », dressée par la France pour 2025, vient d’être dévoilée. Dans un objectif de lutte contre l’évasion fiscale, les opérations réalisées avec ces pays peuvent faire l’objet de dispositions dissuasives.
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Dressée sur des critères précis, la liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) dénonce les entités qui, notamment, s’opposent à l’échange d’informations fiscales, facilitent les montages extraterritoriaux et ne respectent pas la transparence fiscale. Les particuliers et les entreprises qui réalisent des opérations avec ces ETNC peuvent se voir appliquer, en fonction des critères retenus, des dispositions fiscales moins favorables que leur application habituelle.
Exemple : les dividendes versés à une société mère par une filiale établie dans certains ETNC ne bénéficient pas du régime mère-fille qui exonère, en principe, ces distributions d’impôt sur les sociétés à hauteur de 95 %, sauf si la société mère démontre que les opérations de cette filiale sont réelles et n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, de localiser des bénéfices dans ces pays.
La liste française des ETNC est actualisée au moins une fois par an. La liste pour l’année 2025 vient d’être dévoilée.
Trois pays figurant dans la liste de l’an dernier ont été retirés, à savoir les Seychelles, les Bahamas et le Belize. Et aucun nouveau pays ne fait son entrée. Sont donc conservés l’Anguilla, les Samoa américaines, les Fidji, Guam, le Samoa, Trinité-et-Tobago, les Îles Vierges américaines, le Vanuatu, les Palaos, les Îles Turques et Caïques, le Panama, Antigua-et-Barbuda et la Russie.
Au total, la liste compte donc, pour 2025, 13 pays.
En pratique : le durcissement des conditions d’application des régimes fiscaux cesse immédiatement de s’appliquer aux États et territoires qui sortent de cette liste, à savoir dès publication de l’arrêté, donc, au cas présent, à partir du 7 mai 2025.
Arrêté du 18 avril 2025, JO du 7 mai
Quand des arrêtés préfectoraux sont annulés en justice
La Cour d’appel de Douai a annulé les arrêtés du préfet du Pas-de-Calais interdisant aux associations de distribuer des boissons et de la nourritures aux migrants notamment car ils n’étaient ni nécessaires au regard d’un risque d’atteinte à la tranquillité publique, ni adaptées et proportionnées à la lutte contre l’insalubrité.
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Dans une affaire récente jugée par la Cour d’appel de Douai, une douzaine d’associations humanitaires demandaient l’annulation de 3 arrêtés du préfet du Pas-de-Calais interdisant les distributions gratuites de boissons et de nourritures aux migrants dans 21 rues, places, quais et ponts situés à l’est et au sud du centre-ville de Calais. Cette interdiction couvrant une période cumulée d’environ 3 mois comprise entre octobre 2020 et janvier 2021.
Un intérêt à agir des associations
Les associations ont qualité pour contester la légalité des actes administratifs qui portent atteinte aux intérêts qu’elles ont pour mission de défendre.
À ce titre, la cour d’appel a reconnu que Secours catholique - Caritas France, Médecins du monde, la Fédération des acteurs de la solidarité, l’Auberge des migrants, Emmaüs France, la Ligue des droits de l’Homme et l’association SALAM (Soutenons. Aidons. Luttons, Agissons pour les Migrants et les pays en difficulté) avaient intérêt à agir contre ces arrêtés.
Concernant les autres associations, elle a considéré que :
- le fait que les statuts de l’association Help Refugees - Prism the Gift Fund soient rédigés en anglais ne l’empêchait pas d’agir en justice ;
- l’association Utopia 56 ayant pour objet de venir en aide aux migrants sur tout le territoire national avait intérêt pour agir contre les arrêtés interdisant la distribution de nourritures et de boissons aux migrants de Calais, auprès desquelles elle intervenait, même si son siège est situé à Lorient ;
- une fondation ayant principalement pour objet d’œuvrer pour l’accès au logement des personnes et des familles défavorisées rencontrant de graves difficultés de logement ne justifiait pas d’un intérêt suffisant lui permettant de contester ces arrêtés ;
- le syndicat de la magistrature et le syndicat des avocats de France n’avaient pas d’intérêt à agir contre des arrêtés qui ne portaient pas atteinte à leurs professions, quand bien même leurs statuts mettaient en avant la « défense des libertés et des principes démocratiques » et « la défense des droits et libertés ».
À noter : la cour d’appel a rappelé que le fait que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt ou d’une qualité à agir ne remet pas en cause la recevabilité de celle-ci.
Une interdiction injustifiée
Le préfet du Pas-de-Calais justifiait ses arrêtés par les atteintes à la tranquillité publique causées par les distributions de boissons et de nourritures (rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, générés par les rassemblements de migrants), par l’insalubrité (dépôt sauvage de déchets sur la voie publique) et par le risque épidémique lié au Covid-19.
Concernant d’abord les atteintes à la tranquillité publique, la cour d’appel a constaté d’une part, que les six mains courantes de la police municipale sur lesquelles le préfet s’était basé concernait des évènements ponctuels et, le plus souvent, sans gravité (présence de deux migrants alcoolisés devant un centre social ayant quitté les lieux à l’arrivée de la police, présence d’un migrant alcoolisé dans un parc ou groupe d’exilés tentant d’entrer dans un local à vélo avant d’être rapidement dispersé) et d’autre part, que rien ne prouvait que ces évènements étaient liés aux distributions organisées par les associations.
Ensuite, concernant l’insalubrité causée par le dépôt sauvage de déchets sur la voie publique, pour la cour d’appel, comme les associations pouvaient effectuer des distributions en dehors des zones interdites visées par les arrêtés, ceux-ci n’empêchaient pas les abandons de déchets. De plus, d’autres mesures moins contraignantes que l’interdiction, comme la mise à disposition de poubelles à proximité des lieux de distribution, permettaient de remédier à ce problème.
Enfin, concernant le risque épidémique lié au Covid-19, selon la cour d’appel, puisque l’État avait déjà, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, mis en place des mesures de restriction au niveau national afin de lutter contre cette épidémie, le préfet ne pouvait pas prendre, lui aussi, de telles mesures, sauf « raisons impérieuses liées à des circonstances locales ». Or, pour la cour d’appel, le préfet n’avait fait valoir aucune spécificité propre à la ville de Calais et il n’existait pas, dans les zones visées par l’interdiction de distributions d’aide alimentaire, des densités de population particulièrement fortes de nature à constituer une circonstance locale justifiant cette mesure. Sans compter que cette interdiction, en obligeant les migrants vivant en centre-ville, à rejoindre d’autres lieux de distribution, renforçait encore le risque de propagation de l’épidémie (transports en commun, rassemblements plus importants…).
Au vu de tous ces éléments, la cour d’appel a conclu que l’interdiction des distributions gratuites de boissons et de nourritures aux migrants prononcée par le préfet n’était pas nécessaire au regard d’un risque d’atteinte à la tranquillité publique, ni adaptée et proportionnée à la lutte contre l’insalubrité, ni justifiée par la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Elle a donc annulé les trois arrêtés en litige.
Cour administrative d’appel de Douai, 27 février 2025, n° 22DA02653
Travail saisonnier : les règles du jeu
Les employeurs peuvent recruter des travailleurs saisonniers pour l’exécution de tâches appelées à se répéter chaque année, selon une périodicité à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
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Principalement utilisé dans l’agriculture et le tourisme, le contrat de travail saisonnier est soumis à plusieurs impératifs. À ce titre, quelles sont les règles qui s’imposent aux employeurs ?
Quand conclure un contrat saisonnier ?
Les employeurs peuvent recruter des travailleurs saisonniers en contrat à durée déterminée (CDD) pour l’exécution de tâches appelées à se répéter chaque année, selon une périodicité à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
Ainsi, ce contrat est particulièrement adapté, par exemple, au recrutement d’un serveur dans un café situé dans une station balnéaire durant la période estivale ou de salariés agricoles pour la cueillette de fruits ou les vendanges.
Le contrat de travail saisonnier doit obligatoirement être conclu par écrit et comporter notamment la définition précise de son motif et le cas légal de recours auquel il correspond, le poste de travail concerné ainsi que, le cas échéant, la durée de la période d’essai.
Attention : ce contrat doit être transmis au salarié dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche.
Quelle est la durée du contrat saisonnier ?
Le contrat saisonnier peut être conclu sans terme précis. Il mentionne alors une durée minimale et prend fin lors de l’achèvement de la saison. Attention toutefois car, selon l’administration, un CDD saisonnier ne doit pas excéder 8 mois par an ou 6 mois pour un travailleur étranger. Lorsqu’il est conclu pour une durée précise, c’est-à-dire de date à date, il peut être renouvelé 2 fois, dans la limite de 6 ou 8 mois.
À noter : l’indemnité de fin de contrat généralement versée aux salariés en CDD n’est pas due aux travailleurs saisonniers, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Quels sont les droits du travailleur saisonnier ?
Pour calculer l’ancienneté d’un travailleur saisonnier, il convient d’additionner la durée de l’ensemble des contrats de travail saisonniers dont il a bénéficié auprès d’un même employeur, y compris lorsqu’ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans l’entreprise. Par exemple, le travailleur qui exécute un CDD de 3 mois et qui, la saison suivante, signe un nouveau CDD de 2 mois chez le même employeur, cumule une ancienneté de 5 mois dans l’entreprise.
Par ailleurs, une convention ou un accord collectif, ou bien encore le contrat de travail lui-même, peut prévoir une clause de reconduction du contrat de travail saisonnier pour la saison suivante.
Dans les branches professionnelles au sein desquelles l’emploi saisonnier est particulièrement développé (transports, loisirs, hôtellerie, jardinerie, commerce des articles de sport...), sous réserve des dispositions déjà prévues en la matière par un accord collectif de branche ou d’entreprise, un travailleur qui a effectué au moins 2 mêmes saisons dans une entreprise sur 2 années consécutives a droit à la reconduction de son contrat de travail, dès lors qu’un emploi saisonnier compatible avec sa qualification est disponible dans cette entreprise. L’employeur doit, sauf motif dûment fondé, informer le salarié du droit à la reconduction de son contrat par tout moyen permettant de dater avec certitude cette information, idéalement par lettre recommandée avec accusé de réception.

Immobilier locatif : un retour des investisseurs en 2025 ?
Après plusieurs années de ralentissement, l’investissement locatif en France montre des signes de reprise en 2025. La baisse des taux d’intérêt, la correction des prix de l’immobilier et la hausse des loyers sont autant de signaux qui pourraient favoriser un redémarrage des transactions.
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Après plusieurs années marquées par un ralentissement de l’investissement locatif en France, 2025 pourrait bien marquer le retour des investisseurs. C’est en tout cas ce qu’en ont conclu les auteurs d’une récente étude de SeLoger au regard du contexte actuel : marché immobilier plus porteur, correction des prix, amélioration des conditions de crédits. D’ailleurs, dans cette même étude, SeLoger livre son analyse et sa sélection des villes offrant les meilleures conditions pour investir dans un 2 pièces de 40 m² de manière autofinancée, avec un apport minime.
Une rentabilité brute en hausse
Avec la baisse progressive des taux des crédits immobiliers, une correction significative des prix (-4,9 % en moyenne en France depuis juillet 2022) et la hausse continue des loyers (+8 % en France depuis juillet 2022), les investisseurs ont de quoi être optimistes.
Globalement, en France, la rentabilité brute se stabilise autour de 5,2 % en moyenne depuis début 2025 (contre 4,6 % en juillet 2022), en progression de 13 % en 3 ans. Un constat identique peut être fait à Paris où la rentabilité brute a progressé de 4,1 % en moyenne en 2025 (3,3 % en 2022), soit 0,8 point de base en 3 ans. L’étude explique cette dynamique principalement par un phénomène de report : la forte hausse des taux d’intérêt a exclu de nombreux ménages de l’accession à la propriété, alimentant ainsi la demande locative, notamment dans les zones déjà tendues comme les grandes villes. Une hausse des loyers combinée à une baisse des prix de l’immobilier ont conduit mécaniquement à une hausse de la rentabilité brute.
Un recul du montant de l’apport
Pour évaluer la viabilité d’un investissement, il faut également prendre en compte l’effort financier que le projet implique. Effort qui peut être mesuré par l’apport initial nécessaire pour que les loyers perçus couvrent l’ensemble des mensualités ainsi que les frais annexes.
En pratique, entre 2020 et 2023 (point le plus haut), l’apport moyen en France nécessaire pour investir dans un appartement de 2 pièces qui s’autofinance a presque doublé, passant de 46 000 € à 80 000 €, en raison de la hausse des prix immobiliers et des taux d’intérêt. En 2025, il redescend à près de 70 000 € en moyenne, du fait de la situation inverse. Bien que modéré, ce recul du montant de l’apport envoie un signal positif aux investisseurs.
Où investir sans apport dans un 2 pièces ?
Savoir quand investir est essentiel. Mais savoir où investir l’est tout autant. Derrière un bon rendement brut peuvent se cacher des risques de vacance locative ou de dépréciation du bien, en lien avec le tissu économique local, la tension locative ou encore la solvabilité des ménages.
Dans son étude, SeLoger a sélectionné cinq villes françaises de plus de 30 000 habitants où l’investissement locatif permet, en 2025, d’acquérir un T2 de 40 m² sans aucun apport initial. Dans ces communes, avec une mensualité de crédit équivalente au loyer net de charges (taxe foncière, impôts, charges de copropriété, frais d’entretien courant…), l’apport nécessaire est négatif. Attention toutefois, il est nécessaire de prévoir un apport minimal couvrant les frais de notaire et d’agence. Autrement dit, avec un financement à 100 % de la valeur du bien, l’investisseur arrive à dégager un bénéfice mensuel positif !
C’est notamment le cas de Châlons-en-Champagne, avec des prix d’achat pour un 40 m² très accessibles (66 752 € en moyenne frais inclus) et un revenu locatif net permettant un autofinancement complet. Limoges (8,4 % de rentabilité brute), Évry (7,6 %), Niort (7,2 %) et Poitiers (6,7 %) présentent également un bon équilibre entre rentabilité, niveau d’apport et solidité structurelle du marché local.
Étude SeLoger, avril 2025 – Rentabilité locative : le grand retour ?
L’accès au registre des bénéficiaires effectifs est limité !
Seules les personnes justifiant d’un intérêt légitime peuvent désormais accéder au registre des bénéficiaires effectifs.
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Vous le savez, lors de leur immatriculation ou dans les 30 jours en cas de modification, les sociétés (SARL, EURL, SAS, Sasu, SA, sociétés civiles...) et les associations ont l’obligation de déclarer l’identité de leur(s) « bénéficiaire(s) effectif(s) », c’est-à-dire de la (des) personne(s) physique(s) qui contrôle(nt) directement ou indirectement la société.
Rappel : le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) est (sont) la (les) personne(s) physique(s) :
- qui détien(nen)t, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société ;
- ou qui exerce(nt), par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société.
Initialement, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs étaient accessibles au grand public. Mais depuis une décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 novembre 2022, qui a estimé que l’ouverture de l’accès au registre des bénéficiaires effectifs au grand public constituait une violation grave du droit à la vie privée et à la protection des données personnelles des intéressés, l’accès au registre des bénéficiaires effectifs est, en pratique, réservé aux seules personnes ayant un intérêt légitime ainsi qu’à certaines autorités.
À ce titre, une loi récemment publiée est venue encadrer et préciser les modalités de consultation du registre des bénéficiaires effectifs.
L’accès intégral au registre
Ainsi, ont désormais accès gratuitement à l’intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs, notamment à leur adresse personnelle :
- les sociétés et autres entités, pour les seules informations qu’elles ont déclarées sur leur(s) bénéficiaire(s) effectif(s), ainsi que les personnes physiques pour les seules informations des sociétés et autres entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs ;
- à l’ensemble du registre, certaines autorités dans le cadre de leur mission telles que, notamment, les autorités judiciaires, les agents de l’administration des douanes et des finances publiques, les officiers de police judiciaire et de gendarmerie, l’Agence française anticorruption, le parquet européen, l’Office européen de lutte anti-fraude, l’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes ainsi que les personnes tenues à une obligation de vigilance dans la lutte contre le blanchiment des capitaux (experts-comptables, avocats…).
L’accès restreint au registre pour les personnes justifiant d’un intérêt légitime
Les personnes justifiant d’un intérêt légitime dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux peuvent également consulter le registre des bénéficiaires effectifs, mais les informations qui leur sont disponibles sont limitées au nom, au nom d’usage, au pseudonyme, aux prénoms, aux mois et année de naissance, au pays de résidence, à la chaîne de propriété, aux données historiques et à la nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu’à la nature et à l’étendue des intérêts qu’ils détiennent dans la société ou l’entité considérée.
Sachant que sont présumés justifier d’un intérêt légitime notamment les personnes en relation d’affaires avec une société, les journalistes, les administrations de l’État ou encore les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
En pratique : la demande d’accès au registre des bénéficiaires effectifs est gratuite et peut être effectuée auprès de l’Inpi (Institut national de la propriété industrielle) ou du greffier compétent (greffier du tribunal dans le ressort duquel la société ou l’entité est immatriculée au registre du commerce et des sociétés), lesquels vérifient l’existence d’un intérêt légitime et statuent sur cette demande.
Art. 4, loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, JO du 2 mai
La CNIL internationalise sa stratégie de protection des données personnelles
Pour mieux se positionner et s’assurer de la protection des données des personnes partout en France, en Europe et dans le monde, la CNIL dévoile sa stratégie européenne et internationale pour 2025-2028.
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Alors que l’environnement devient de plus en plus interconnecté et que la circulation des données personnelles s’intensifie, notamment avec le développement mondial des technologies, la CNIL estime qu’il est indispensable de défendre un haut niveau de protection des données personnelles en France, en Europe et dans le monde. En complément de son plan stratégique 2025-2028, elle intègre donc un cadre renforcé pour une protection des données à l’échelle mondiale.
Des objectifs à atteindre et les impacts attendus
Cette stratégie s’appuie sur trois axes prioritaires :
- fluidifier la coopération européenne ;
- promouvoir des standards internationaux élevés de protection des données personnelles tout en accompagnant l’innovation et la circulation des données ;
- consolider son réseau d’influence européenne et internationale en portant un modèle de protection des données personnelles centré sur l’équilibre entre innovation et protection des personnes.
Dans son document, elle fixe, pour chacun de ces trois axes, des objectifs à atteindre et les impacts attendus.
Pour consulter le document : www.cnil.fr

Exercice d’une activité non-prévue dans le bail commercial
Le commerçant qui exerce dans des locaux destinés à un usage de snack une activité de restauration plus sophistiquée s’expose à la résiliation du bail commercial.
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Le locataire commercial est tenu d’utiliser le local loué conformément à la « destination » prévue par le bail. Autrement dit, il ne peut y exercer que la ou les activités prévues dans le bail, ainsi que celles considérées comme y étant implicitement incluses. À défaut, le bailleur serait en droit de demander en justice la résiliation du bail.
Ainsi, dans une affaire récente, un bail commercial portant sur un terrain et sur un bâtiment avait été conclu pour y exploiter un centre d’animation, le locataire ayant, par la suite, été autorisé par le bailleur à prolonger le bâtiment loué pour y construire un snack. Or dans ce bâtiment, dans lequel il avait installé une partie cuisine de 30 mètres carrés, entièrement équipée, une salle à manger de 50 mètres carrés, des toilettes indépendantes, un kiosque de 16 mètres carrés et quatre autres de 6 mètres carrés chacun, et qui comportait une parcelle de 500 mètres carrés environ entourant le snack, le locataire s’était mis à proposer à la clientèle, sous le nom de « snack-restaurant », une cuisine française, chinoise et de fruits de mer, composée notamment de poisson au gingembre et de ris de veau forestier, autrement dit un type de restauration bien plus sophistiqué que celle pouvant être servie dans un snack. Considérant que le locataire exploitait un restaurant plutôt qu’un snack autorisé par le bail, le bailleur avait agi en justice pour obtenir la résiliation du bail.
Un changement de destination des locaux loués
Les juges lui ont donné gain de cause. Pour eux, l’activité de restauration exercée au sein du snack-restaurant était totalement différente de ce qui avait été initialement convenu par les parties dans le contrat de bail. Ils ont donc considéré que le locataire avait modifié unilatéralement la destination des locaux loués, sans en avoir informé le bailleur, commettant ainsi un manquement suffisamment grave pour prononcer la résiliation du bail.
Cassation civile 3e, 27 mars 2025, n° 23-22383
Un coup de rabot pour le Pacte Dutreil ?
Un groupe de députés a déposé récemment une proposition de loi visant à mieux encadrer le Pacte Dutreil. Un texte qui souhaite étendre l’engagement individuel de conservation des titres par les associés et revoir à la baisse le taux de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit appliqué à certaines transmissions.
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Dans un contexte de forte dégradation des comptes publics, l’État cherche notamment des leviers pour augmenter ses recettes fiscales. Et l’une des nombreuses pistes envisagées consiste à s’attaquer aux fameuses niches fiscales. Selon un rapport public, en 2023, 467 dispositions fiscales dérogatoires ont induit une diminution des recettes fiscales de l’État, laquelle est chiffrée à 81,3 Md€.
Parmi ces niches fiscales, le Pacte Dutreil a attiré récemment l’attention des parlementaires. Selon eux, ce dispositif, dont les avantages n’ont cessé de se renforcer au fil des lois de finances successives, représente un manque à gagner important pour l’État. Ainsi, d’après le Conseil d’analyse économique, en 2021, le coût du Pacte Dutreil a pu être estimé entre 2 et 3 Md€. Pour les services de Bercy, il a été évalué à 800 M€ dans le dernier projet de loi de finances. Des chiffres discordants qui démontrent une certaine opacité entourant le dispositif. La faute sans doute à la procédure d’enregistrement de ces pactes par formulaire papier. Une procédure qui ne permet pas de réaliser une évaluation sincère.
Rappel : le Pacte Dutreil permet de bénéficier d’une exonération partielle (3/4 de la valeur des titres) de droits de mutation à titre gratuit lors de la transmission par donation ou succession des titres (parts ou actions) d’une société ou d’une entreprise individuelle. Sachant que pour que le régime de faveur s’applique, les associés ayant conclu un Pacte Dutreil doivent notamment souscrire un engagement collectif de conservation des titres sociaux d’une durée d’au moins 2 ans, puis un engagement individuel de conservation minimal de 4 ans.
Vers un durcissement des conditions d’application ?
Dans le but de mieux encadrer et de limiter les effets d’aubaine qui sont liés à ce dispositif, un groupe de députés a déposé récemment une proposition de loi. Dans le détail, ce texte souhaite porter la durée de l’engagement individuel de 4 à 8 ans. Autre modification envisagée, le taux de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit pour la part supérieure ou égale à 50 M€ de la valeur des parts ou des actions serait abaissé de 75 à 50 %. Enfin, le texte interdirait à une personne de transmettre son entreprise via un Pacte Dutreil en démembrant (dissociation de la nue‑propriété et de l’usufruit) la propriété des titres de la société.
Proposition de loi visant à un meilleur encadrement du Pacte Dutreil, n° 1341, enregistrée à l’Assemblée nationale le 22 avril 2025
Crédit d’impôt collaboration de recherche : attention à l’agrément de l’organisme !
Les entreprises peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses facturées, dans le cadre d’un contrat de collaboration, par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances, sous réserve que ces derniers soient agréés.
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Les entreprises peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses qui leur sont facturées, dans le cadre d’un contrat de collaboration conclu jusqu’au 31 décembre 2025, par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC). Ces organismes doivent notamment être agréés par le ministère chargé de la Recherche.
Rappel : le montant de ce crédit d’impôt s’élève à 40 % des dépenses éligibles facturées – minorées de certaines aides – retenues dans la limite de 6 M€ par an. Le taux étant porté à 50 % pour les PME (effectif < 250 salariés, chiffre d’affaires < 50 M€ ou total de bilan < 43 M€).
À ce titre, les entreprises doivent vérifier que les ORDC ont reçu un agrément pour le crédit d’impôt collaboration de recherche. Pour s’assurer de son existence, l’administration fiscale vient de préciser qu’elles peuvent consulter en ligne, sur un site dédié, la liste des organismes agréés établie par le ministère.
Attention toutefois, cette liste est indicative. Les entreprises ne peuvent donc pas s’en servir comme justificatif de leur crédit d’impôt en cas de contrôle fiscal.
En pratique : les entreprises doivent s’assurer d’être en possession des attestations ou des copies d’agrément des ORDC.
BOI-BIC-RICI-10-15-10 du 26 mars 2025, n° 180
Les taux 2025 des cotisations AT/MP sont enfin publiés !
Les taux 2025 de la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles que les employeurs doivent acquitter sur les rémunérations de leurs salariés s’appliquent depuis le 1er mai.
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Les taux de la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) due sur les rémunérations versées aux salariés en 2025 auraient dû être publiés fin décembre 2024 pour une application au 1er janvier 2025.
Mais, en l’absence d’adoption en fin d’année de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 fixant l’équilibre financier de la branche AT/MP, ces arrêtés n’avaient pas pu être publiés.
Face à cette situation inhabituelle, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) avait indiqué que les employeurs devaient continuer à appliquer les taux de cotisation AT/MP de 2024.
Des taux AT/MP applicables au 1er mai
Après l’adoption de la loi de financement de la Sécurité sociale fin février dernier, les arrêtés fixant les nouveaux taux AT/MP pour 2025 ont finalement été publiés au Journal officiel du 30 avril 2025.
Les employeurs doivent tenir compte de ces nouveaux taux pour les rémunérations liées aux périodes d’emploi courant depuis le 1er mai 2025. Sachant que les taux applicables dans leur entreprise leur seront prochainement notifiés via leur compte entreprise.
À savoir : dans le secteur agricole, les taux de cotisations AT/MP dues, en 2025, sur les rémunérations des salariés ont, eux, été fixés par un arrêté du 27 décembre 2024, la gestion des accidents du travail et maladies professionnelles relevant de la Mutualité sociale agricole et non de la Sécurité sociale. Ces taux s’appliquant depuis le 1er janvier 2025.
Décret n° 2025-318 du 4 avril 2025, JO du 6Arrêté du 29 avril 2025, JO du 30

Exploitants agricoles : le calendrier de versement des aides Pac 2025
Le calendrier prévisionnel de paiement des aides Pac 2025 est connu. Comme l’an dernier, les acomptes seront versés à partir de la mi-octobre.
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Les dates auxquelles les aides Pac pour l’année 2025 devraient être versées aux exploitants agricoles sont les suivantes (source : La France Agricole). Ces dates sont les mêmes que celles des années précédentes.
Aides découplées, couplées végétales et animales
S’agissant des aides découplées (DPB, écorégime, aide redistributive, aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs) et des aides animales (bovine, ovine et caprine) dues au titre de 2025, un acompte sera versé à la mi-octobre 2025.
Le solde devrait être payé en décembre 2025 pour les aides découplées ainsi que pour les aides ovines et caprines et fin janvier 2026 pour les aides bovines. Quant au versement de l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux bio, il est prévu pour le mois de mars 2026.
Le versement des aides couplées végétales de 2025 aura lieu à partir du mois de février 2026 et s’étalera jusqu’en mars 2026. Il en sera de même de l’aide au petit maraîchage.
MAEC et aides bio
Les paiements des aides servies au titre des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et des aides à l’agriculture biologique de 2025 devraient intervenir à partir du mois de mars 2026. Ils pourraient s’étaler jusqu’en mai-juin 2026.
Indemnités compensatoires de handicap naturel
Enfin, l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) 2025 devrait faire l’objet d’un acompte versé, lui aussi, à la mi-octobre 2025, le solde devant intervenir au mois de décembre suivant.
À noter : l’aide à l’assurance récolte 2025 devrait être versée fin février-début mars 2026.

La réforme de la franchise TVA suspendue jusqu’à fin 2025 !
La réforme de la franchise en base de TVA, déjà reportée du 1er mars au 1er juin 2025, est finalement suspendue jusqu’à la fin de l’année 2025 pour permettre « un débat approfondi » dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026.
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Vous le savez : la loi de finances pour 2025 a modifié les limites d’application de la franchise en base de TVA en les abaissant uniformément à 25 000 € de chiffre d’affaires. Cette mesure devait s’appliquer à compter du 1er mars 2025. Mais face aux inquiétudes des professionnels, le gouvernement a reporté cette réforme au 1er juin prochain afin d’ouvrir les discussions avec les parties prenantes et d’apporter les adaptations nécessaires.
Rappel : une entreprise relevant de la franchise en base peut opter pour le paiement de la TVA.
Cependant, malgré cette concertation, le gouvernement vient de faire savoir qu’aucun consensus n’a été trouvé autour de la mise en œuvre ou de la suppression de la réforme. En conséquence, il a décidé d’en prolonger la suspension jusqu’à la fin de l’année 2025 pour permettre « un débat apaisé et approfondi » dans le cadre de l’élaboration du projet de loi de finances pour 2026.
À noter : parmi les pistes à l’étude figurent le maintien de la limite d’application de la franchise TVA à 25 000 € pour le bâtiment au regard de la forte concurrence de ce secteur et la volonté de réduire le nombre des limites d’application pour les autres secteurs.
Dans l’attente du prochain budget, la franchise en base de TVA s’applique donc, au titre de 2025, aux entreprises dont le chiffre d’affaires HT dégagé en 2024 n’excède pas, en principe :
- 85 000 € pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ;
- 37 500 € pour les autres activités de prestations de services.
À savoir : les avocats, les auteurs et les artistes-interprètes bénéficient d’une limite spécifique fixée, en principe, à 50 000 € ou à 35 000 € selon les opérations réalisées.

Comment planifier les congés payés d’été des salariés ?
Zoom sur les règles applicables à la fixation de l’ordre des départs en congé d’été et à leur décompte.
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À l’approche de la saison estivale, vous avez sans doute commencé à planifier les départs en congé d’été de vos salariés. L’occasion de faire le point sur les principales règles applicables en la matière.
Important : dans de nombreuses entreprises, les salariés devront avoir pris, au 31 mai 2025, la totalité des congés acquis du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. Si vous êtes concerné, vous devez donc faire le point sur les congés payés restant à solder et imposer à vos salariés de les poser.
L’ordre des départs en congé d’été
Si l’ordre des départs en congé d’été n’est pas fixé par un accord d’entreprise ou, à défaut, par votre convention collective, il vous appartient, après avis de votre comité social et économique le cas échéant, d’établir le planning des congés de vos salariés en fonction de leur situation familiale, de leur ancienneté dans votre entreprise ainsi que de leurs activités éventuelles auprès d’autres employeurs.
Ensuite, chaque salarié devra être informé, par tout moyen (affichage, note de service...), de l’ordre des départs en congé au moins un mois à l’avance. Et, sauf accord de vos salariés ou circonstances exceptionnelles (remplacement d’un salarié décédé, par exemple), vous ne pourrez pas modifier ces dates moins d’un mois avant le départ en congés de vos employés (un délai différent pouvant être fixé par un accord d’entreprise ou par votre convention collective).
Le décompte des congés d’été
Lorsque les congés payés d’un salarié sont calculés en jours ouvrables, leur décompte s’effectue du premier jour où celui-ci aurait dû travailler jusqu’à la veille de la reprise du travail. Constituent des jours ouvrables tous les jours de la semaine, sauf le jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et les jours fériés qui sont habituellement chômés dans votre entreprise.
Exemple : si le 15 août est un jour férié chômé dans l’entreprise, le salarié en vacances du 30 juillet au 20 août 2025 inclus se voit décompter 18 jours ouvrables de congés payés : du 30 juillet au 2 août (4 jours), du 4 au 9 août (6 jours), du 11 au 16 (5 jours) et du 18 au 20 août (3 jours).

De la rupture amoureuse à la rupture du contrat de travail
Un fait tiré de la vie personnelle d’un salarié peut justifier son licenciement disciplinaire s’il constitue un manquement à son obligation de santé et de sécurité envers ses collaborateurs.
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Les faits tirés de la vie personnelle des salariés ne peuvent pas constituer une faute professionnelle susceptible d’être sanctionnée par leur employeur. Sauf si ces faits révèlent un manquement à une obligation découlant de leur contrat de travail (obligation de loyauté, de sécurité…), comme l’illustre une récente décision de la Cour de cassation.
Un salarié nommé en tant que directeur des partenariats et des relations institutionnelles avait, en dehors de son temps de travail, noué une relation amoureuse avec une autre salariée de l’association. Manifestement éconduit, il avait, cette fois, sur son lieu et son temps de travail, « encombré » le téléphone et la messagerie professionnelle de la salariée afin d’obtenir une explication sur l’échec de leur relation amoureuse. Et il n’avait pas hésité à se montrer insistant, voire menaçant en faisant valoir sa position hiérarchique, malgré le souhait clairement formulé par la salariée de s’en tenir à une relation strictement professionnelle. Cette dernière avait alors alerté le médecin du travail ainsi que le service des ressources humaines de la souffrance au travail dont elle était victime en raison de cette situation. Le directeur avait alors été licencié pour faute grave.
Une obligation de santé et de sécurité !
Mais le salarié avait contesté son licenciement en justice estimant qu’un fait tiré de sa vie personnelle, à savoir son insistance à obtenir une explication quant à la fin de sa relation amoureuse, ne pouvait pas donner lieu à une sanction disciplinaire.
Mais pour la Cour de cassation, le directeur avait, en raison de son insistance, porté atteinte à la santé psychique de la salariée. Il avait donc manqué à son obligation de santé et de sécurité à l’égard de sa collaboratrice, une obligation découlant de son contrat de travail. Et ce manquement justifiait donc bien son licenciement pour faute grave.
Cassation sociale, 26 mars 2025, n° 23-17544
Licenciement sans délégation de pouvoir dans une association
Le licenciement d’une salariée enceinte prononcé par le directeur d’une association ne disposant pas d’une délégation de pouvoirs est un licenciement nul.
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Dans les associations, le pouvoir de licencier appartient à l’organe désigné dans les statuts ou, si ces textes sont silencieux sur ce point, au président. L’organe disposant de cette compétence pouvant la déléguer à un salarié de l’association (DRH, directeur…).
Le licenciement prononcé par une personne ne disposant pas de ce pouvoir est, en principe, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Mais la Cour de cassation vient de décider que ce licenciement est nul si le Code du travail prévoit une telle sanction, par exemple en cas de licenciement d’une femme enceinte.
À noter : sauf exceptions, il est interdit de licencier une salariée en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, pendant les congés payés pris immédiatement après ce congé ainsi que pendant les 10 semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Un licenciement sans délégation de pouvoir…
Dans une affaire récente, le directeur d’une association avait licencié pour faute grave une salariée enceinte. Un licenciement contesté en justice au motif que le directeur n’était pas compétent pour prendre cette décision.
La Cour de cassation a constaté d’une part, que, dans cette association, le pouvoir de licencier appartenait, selon les statuts, au conseil d’administration et que d’autre part, le directeur, qui avait signé la lettre de licenciement de la salariée, n’avait reçu aucune délégation de ce pouvoir. En conséquence, ce licenciement, prononcé par une personne incompétente, n’était pas valable.
… déclaré nul par les juges
Il restait alors aux juges à déterminer si ce licenciement devait être déclaré sans cause réelle et sérieuse ou nul.
La Cour de cassation a rappelé que, selon le Code du travail, il est interdit de licencier une femme enceinte, sauf faute grave non liée à son état de grossesse ou impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse. Le licenciement prononcé en méconnaissance de ces règles étant nul.
S’appuyant sur ce principe, elle a considéré que le licenciement de la salariée enceinte, prononcé par une personne incompétente, devait être déclaré nul. Peu importe qu’il repose ou non sur une faute grave.
Conséquence : la salariée dont le licenciement est déclaré nul a droit, en l’absence de réintégration, à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire, en plus du paiement des salaires qu’elle aurait perçus entre la date de son licenciement et la date de fin de la période de protection contre le licenciement.
Cassation sociale, 12 février 2025, n° 23-22310
Intéressement et participation : un paiement d’ici fin mai
Les primes d’intéressement et de participation doivent, dans les entreprises ayant clôturé leur exercice le 31 décembre 2024, être versées aux salariés au plus tard le 31 mai 2025.
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Les employeurs qui versent des primes d’intéressement et/ou de participation à leurs salariés doivent les informer des sommes qui leur sont attribuées au titre de l’année 2024. Ces derniers disposent alors d’un délai de 15 jours pour demander soit le paiement immédiat de ces primes (en partie ou en totalité), soit leur placement sur un plan d’épargne salariale (plan d’épargne d’entreprise ou interentreprises, plan d’épargne retraite d’entreprise collectif…).
Précision : lorsque le salarié ne se décide pas dans le délai imparti, ses primes sont automatiquement affectées à un plan d’épargne salariale. Une fois placées, par défaut ou sur décision du salarié, les primes sont, en principe, bloquées pendant 5 ans ou, pour les plans d’épargne retraite, jusqu’au départ à la retraite.
L’intéressement et la participation doivent être versés aux salariés au plus tard à la fin du 5e mois qui suit la clôture de l’exercice comptable. Autrement dit, au plus tard le 31 mai 2025 pour les entreprises qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2024.
Et attention, le non-respect de la date limite de paiement du 31 mai 2025 entraîne le versement d’intérêts de retard dont le taux s’élève à 4,34 % (soit 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées fixé pour le 2nd semestre 2024 à 3,26 %).

Quand un directeur commercial peut-il être considéré comme un dirigeant de fait ?
Faute d’avoir commis des actes concrets caractérisant son immixtion dans la direction de la société, le directeur commercial d’une SARL n’a pas pu être considéré comme en étant le gérant de fait.
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Lorsqu’une personne, souvent un salarié ou un associé, accomplit des actes de direction et de gestion d’une société alors qu’elle n’a pas été désignée en qualité de dirigeant de droit (gérant dans une SARL, président dans une SAS…) de cette société, elle peut être considérée comme en étant le « dirigeant de fait ». Et du coup, elle peut subir les mêmes conséquences que si elle était dirigeant de droit. Sa responsabilité civile, financière ou pénale peut donc être engagée en cas de faute ou d’infraction.
Mais pour être considéré comme dirigeant de fait, l’intéressé doit s’être immiscé activement dans la direction de la société en ayant commis des actes positifs de gestion.
C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans l’affaire récente suivante. Après qu’une SARL avait été placée en liquidation judiciaire, une cour d’appel avait prononcé la faillite personnelle de son directeur commercial, salarié de la société, considérant qu’il s’était comporté comme son dirigeant de fait. En effet, elle avait constaté que l’intéressé avait, de tout temps, outrepassé ses fonctions de manière continue et régulière et qu’il avait exercé une emprise certaine sur le gérant (de droit) de la société, en l’occurrence son neveu. De plus, selon les salariés, le directeur commercial était le véritable dirigeant de la société car c’est lui qui prenait l’ensemble des décisions. Pour la cour d’appel, ces éléments constituaient un faisceau d’indices qui caractérisait l’exercice par ce dernier d’un véritable pouvoir de direction de la société, exercé en toute liberté et indépendance.
Des actes positifs précis d’immixtion dans la direction de la société
Mais la Cour de cassation, saisie par le directeur commercial, a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a affirmé qu’un faisceau d’indices ne peut suffire à démontrer une direction de fait. Et que des actes positifs précis, accomplis en toute indépendance, de nature à caractériser l’immixtion de l’intéressé dans la direction de la société doivent être établis, ce qui n’avait pas été le cas dans cette affaire.
Cassation commerciale, 26 mars 2025, n° 24-11190
L’ANSSI lance sa plate-forme MesServicesCyber
Pour contribuer au renforcement de la cybersécurité dans les entreprises et les collectivités, l’ANSSI lance MesServicesCyber, une plate-forme qui regroupe les différentes ressources proposées par l’Agence en la matière.
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L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) entend rendre plus lisibles et accessibles les ressources et les services qu’elle a codéveloppés avec des experts métiers. À ce titre, elle vient de lancer une plate-forme, appelée MesServicesCyber, qui s’adresse à toutes les entités qui veulent renforcer leur cybersécurité. On y trouve un catalogue de services et de ressources proposés par l’ANSSI et certains partenaires publics, organisé autour des besoins de l’utilisateur (« sensibiliser », « se former », « sécuriser » et « réagir »).
Un test de maturité cyber
Au préalable, l’utilisateur de la plate-forme peut réaliser un test de maturité cyber qui lui permet de s’évaluer rapidement, et donc de savoir où il en est sur les enjeux cyber, puis de se voir proposer des dispositifs d’accompagnement adaptés à ses résultats. Il peut également bénéficier d’un accès authentifié à son espace personnel pour y conserver ses services et ressources favoris, accéder à la liste des services numériques qu’il utilise et retrouver les résultats de son test de maturité ainsi qu’une liste de contacts utiles.
Pour accéder à la plate-forme : https://messervices.cyber.gouv.fr/

Un soutien de l’Urssaf pour les entreprises touchées par les inondations dans le Sud-Ouest
L’Urssaf met en place des mesures d’urgence pour les entreprises sinistrées après les récentes inondations survenues en Gironde et en Dordogne.
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Les employeurs et les travailleurs indépendants dont l’activité a été affectée par les récentes inondations survenues en Gironde et en Dordogne peuvent bénéficier d’un soutien de l’Urssaf.
Pour les employeurs
Les employeurs peuvent demander à l’Urssaf un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales. Et ce, sans pénalités ni majorations de retard. En outre, l’Urssaf précise qu’elle sera compréhensive à l’égard des employeurs se trouvant dans l’impossibilité temporaire de réaliser leurs déclarations en raison des inondations.
Les employeurs peuvent contacter l’Urssaf :
- via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
- par téléphone au 3957.
Pour les travailleurs indépendants
Les travailleurs indépendants peuvent, eux aussi, demander à l’Urssaf un report du paiement de leurs échéances de cotisations sociales personnelles :
- via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
- par téléphone au 3698 choix 0.
Ils peuvent également demander au Fonds catastrophe et intempéries du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) une aide d’urgence pouvant aller jusqu’à 2 000 €. Cette aide, versée dans les 15 jours de la demande, vise à répondre aux besoins les plus urgents des travailleurs indépendants qui sont confrontés à des dégradations de leurs locaux professionnels, de leurs outils de production et/ou de leur résidence habituelle, si elle est le siège de leur entreprise ou en lien direct avec son activité, et que ces dégradations impactent le fonctionnement de leur activité.
Pour les praticiens auxiliaires médicaux
Les praticiens auxiliaires médicaux peuvent se voir octroyer un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales soit en suivant la même procédure que pour les employeurs ou les travailleurs indépendants, soit en composant le 0 806 804 209.
Ils peuvent aussi contacter leur caisse autonome de retraite pour bénéficier d’une aide d’action sociale : la Carmf pour les médecins, la CARCDSF pour les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes et la CARPIMKO pour les infirmiers libéraux, les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les orthoptistes et les pédicures-podologues.

Exonération d’une plus-value de cession de parts de SCP lors du départ en retraite
L’exonération de la plus-value de cession des parts sociales d’une SCP suppose que la pension de retraite du cédant ait pris effet dans les 2 ans qui suivent ou qui précèdent la cession.
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La plus-value réalisée par un professionnel libéral lors de la cession des parts sociales qu’il détient dans une société civile professionnelle (SCP) au moment de son départ en retraite peut, sous certaines conditions, être exonérée d’impôt sur le revenu. Pour cela, le professionnel doit notamment cesser toute fonction dans cette SCP et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans qui suivent ou qui précèdent la cession. Sachant que la date à laquelle il fait valoir ses droits à la retraite correspond à la date à laquelle sa pension de retraite prend effet dans le cadre du régime obligatoire de base d’assurance vieillesse auquel il a été affilié en raison de son activité. Une date qui est fixée, pour les professionnels libéraux, au 1er jour du trimestre civil qui suit la demande de liquidation de leurs droits à retraite.
Ainsi, dans une affaire récente, un notaire avait cédé les parts sociales qu’il détenait dans une SCP en deux temps, à savoir les 18 mars 2014 et 27 janvier 2016. Mais l’administration fiscale avait remis en cause le bénéfice de l’exonération pour départ en retraite de la plus-value réalisée lors de la cession du 18 mars 2014 au motif que la pension de retraite de l’intéressé avait pris effet au 1er avril 2016, soit plus de 2 ans après la cession des parts sociales.
Une analyse validée par les juges, peu importe, selon eux, que le notaire ait demandé la liquidation de ses droits à la retraite le 5 février 2016, donc avant l’expiration du délai de 2 ans.
À noter : dans cette affaire, les juges n’ont pas non plus tenu compte du délai de traitement, par le ministre de la Justice, de la demande du notaire de se retirer de la SCP, laquelle avait été présentée le 10 septembre 2015 et officiellement acceptée le 27 janvier 2016 seulement, ce qui avait retardé sa demande de liquidation de ses droits à retraite et donc la prise d’effet de sa pension. En effet, la Direction générale des finances publiques a indiqué, par courrier adressé au Conseil supérieur du notariat, que ce délai n’était pas excessif et correspondait à la durée moyenne de traitement des demandes à l’époque de cette affaire, à savoir 4 mois.
Conseil d’État, 23 décembre 2024, n° 494843Cour administrative d’appel de Lyon, 4 avril 2024, n° 23LY00111

L’administration fiscale fait le bilan de la campagne de l’IFI 2024
En 2024, 186 000 foyers fiscaux ont adressé à l’administration fiscale une déclaration d’impôt sur la fortune immobilière, pour un montant total d’imposition d’environ 2,2 milliards d’euros, soit une hausse de 11 % par rapport à 2023.
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Depuis le 1er janvier 2018, les contribuables dont le patrimoine immobilier est au moins égal à 1,3 M€ au 1er janvier de l’année considérée sont redevables de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Sont notamment visés par l’IFI les immeubles bâtis et non bâtis, les biens en construction et les droits réels immobiliers, détenus directement par le redevable. Sont également concernés par l’IFI les titres de sociétés à hauteur de la fraction représentative des immeubles détenus directement ou indirectement par la société.
186 000 foyers fiscaux
Comme chaque année, la DGFiP a dressé un bilan de la campagne de l’IFI de l’année précédente. Cette étude, publiée récemment, nous apprend notamment qu’en 2024, près de 186 000 foyers fiscaux ont adressé à l’administration fiscale une déclaration d’impôt sur la fortune immobilière (176 000 foyers en 2023) pour un montant total d’imposition d’environ 2,2 Md€, soit une hausse de 11 % par rapport à 2023. Les recettes d’IFI augmentent de façon continue depuis sa création, mais demeurent une composante marginale des recettes fiscales nettes de l’État (0,5 % en 2024), bien loin derrière d’autres impôts comme la TVA (38 %), l’impôt sur le revenu (16 %) ou l’impôt sur les sociétés (11 %).
Précision : l’IFI moyen payé par les foyers imposables s’élève à près de 10 900 € en 2024, contre 10 700 € en 2023 (+2 %).
Autre élément chiffré, le patrimoine immobilier net soumis à l’IFI, d’un montant total de 467 Md€, a crû de 8 % en 2024, en raison surtout de l’augmentation de 6 % du nombre de foyers imposables. L’IFI payé représente ainsi 0,5 % du patrimoine immobilier net déclaré. Étant précisé que le patrimoine immobilier net moyen des foyers à l’IFI s’élève à 2,5 M€ (+2 % par rapport à 2023).
À noter : les dons renseignés dans les déclarations de l’IFI, qui peuvent sous certaines conditions donner droit à une réduction d’impôt, ont augmenté de 6 % et atteignent 0,2 Md€. Une augmentation qui s’explique par une augmentation du nombre de donateurs plutôt que par celle du don moyen.
Par ailleurs, les revenus moyens des foyers fiscaux soumis à l’IFI sont supérieurs à ceux des autres foyers (281 000 €, contre 34 000 € respectivement pour l’impôt sur les revenus de 2023). Leur impôt sur le revenu représente 19 % de leurs revenus totaux nets (5 % pour les autres foyers).
Des redevables âgés de 70 ans en moyenne
Globalement, les foyers déclarant l’IFI sont en moyenne plus âgés que ceux déclarant seulement l’impôt sur le revenu (70 ans en moyenne pour l’IFI et 52 ans pour l’IR). Ils résident en majorité en Île-de-France, dans les grandes villes du territoire métropolitain ou à l’étranger. Plus un foyer imposé sur sa fortune immobilière a un patrimoine immobilier imposable élevé, moins sa résidence principale constitue une part importante de celui-ci. Par ailleurs, les revenus catégoriels des foyers déclarant l’IFI sont plus diversifiés que ceux des foyers fiscaux déclarant seulement leurs revenus. En particulier, les revenus issus des capitaux mobiliers et les plus-values constituent une part importante des revenus des foyers à l’IFI.
L’IFI en 2024, DGFiP Statistiques n° 33, avril 2025
Exploitants agricoles : plus que quelques jours pour déposer votre déclaration Pac
Les exploitants agricoles ont jusqu’au 15 mai prochain pour souscrire leur déclaration Pac 2025.
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Comme chaque année à cette époque, les exploitants agricoles doivent procéder à leur déclaration de surface pour pouvoir bénéficier des différentes aides servies au titre de la politique agricole commune (aides découplées, aides couplées végétales, aides servies au titre des mesures agroenvironnementales et climatiques, indemnité compensatoire de handicap naturel, aide en faveur de l’agriculture biologique, aide à l’assurance récolte, écorégime). Une déclaration qui, on le rappelle, doit être obligatoirement souscrite en ligne sur le site Télépac.
Un certain nombre de nouveautés sont à signaler cette année, notamment la possibilité de continuer à déclarer en jachère, et non en prairie permanente, une parcelle qui est en jachère depuis plus de 5 ans si elle remplit certaines conditions et aussi de choisir entre deux options s’agissant de l’obligation de la BCAE 7 (rotation des cultures) de la conditionnalité.
En pratique, les télédéclarations peuvent être effectuées depuis le 1er avril dernier, la date butoir étant fixée au jeudi 15 mai 2025 à minuit. Sachant que, une fois déposé, le dossier pourra être modifié jusqu’au 20 septembre sans pénalité.
À noter : la date d’échéance pour la télédéclaration des aides bovines et des aides aux veaux sous la mère et aux veaux bio est également fixée au 15 mai 2025.
Remplir cette déclaration est un exercice souvent compliqué, qui peut nécessiter un accompagnement de la part d’un conseiller (direction départementale des territoires, chambre d’agriculture, par exemple). À ce titre, un numéro vert est mis à la disposition des exploitants pour toute question relative à leur déclaration : 0 800 221 371. Par ailleurs, toutes les notices explicatives 2025 sont disponibles sur Télépac.

C’est à vous de prouver que vos salariés ont bien pu prendre leurs congés
L’employeur doit tout mettre en œuvre pour s’assurer que ses salariés bénéficient bien de leurs congés payés. Et en cas de litige sur le sujet, il doit le prouver !
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Tous les salariés doivent bénéficier, en principe, de 5 semaines de congés payés par an. Et attention, l’employeur doit respecter ce droit à congés, autrement dit s’assurer que ses salariés posent bien l’ensemble de leurs congés payés. Sachant qu’il lui est interdit de remplacer la prise de ces congés payés par le versement d’une indemnité compensatrice (sauf en cas de départ de l’entreprise). Et en cas de litige en la matière, c’est à l’employeur de prouver qu’il a tout fait pour que ses salariés posent leurs congés.
Rappel : les congés payés acquis pendant une période de référence, généralement fixée du 1er juin (N) au 31 mai (N+1), doivent être pris, en principe, avant le 1er juin de l’année suivante (N+2).
L’employeur doit tout faire pour permettre aux salariés de prendre leurs congés
Dans une affaire récente, une salariée avait, dans le cadre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, demandé en justice le paiement de 13 jours de congés payés dont elle n’avait pas bénéficié, pour un montant total de 1 267,56 €.
Saisis du litige, les juges d’appel n’avaient pas fait droit à sa demande, au motif que la salariée n’avait apporté aucun élément prouvant que son employeur ne lui avait pas réglé l’ensemble de ses congés payés ou qu’elle n’avait pas pu poser ces congés avant la rupture de son contrat de travail.
Mais pour la Cour de cassation, ce n’est pas au salarié de prouver qu’il a été empêché de prendre ses congés payés. En effet, il revient à l’employeur de s’assurer que ses salariés bénéficient de l’ensemble de leurs congés, et donc, en cas de litige, de prouver qu’il a tout mis en œuvre pour respecter son obligation. C’est pourquoi les juges ont condamné l’employeur à régler les jours de congés payés non pris à la salariée.
Important : pour remplir son obligation en matière de congés payés, l’employeur doit informer ses salariés de la période de prise de ces congés ainsi que du planning des départs en congés.
Cassation sociale, 9 avril 2025, n° 23-17723
Recruter un jeune dans le cadre d’un job d’été
Le point sur les principales règles à connaître avant d’employer des jeunes durant la période estivale.
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Vous allez peut-être recourir aux jobs d’été pour faire face à l’afflux de touristes ou à une augmentation temporaire de votre activité ou tout simplement pour remplacer vos salariés partis en congés payés. Quoi qu’il en soit, il vous sera alors indispensable de bien maîtriser les règles qui s’appliqueront aux jeunes que vous accueillerez dans votre entreprise.
Un âge minimal à respecter
En principe, vous ne pouvez pas recruter un jeune âgé de moins de 16 ans. Toutefois, à condition d’obtenir l’accord de son représentant légal et l’autorisation préalable de l’inspection du travail, vous avez la possibilité d’employer un jeune de plus de 14 ans et de moins de 16 ans pour accomplir des travaux légers et adaptés à son âge pendant une partie de ses vacances scolaires. Mais attention, le mineur doit bénéficier d’un repos continu au moins égal à la moitié de ses vacances d’été.
Un contrat en bonne et due forme
Quelle que soit la durée de son séjour dans votre entreprise, le jeune recruté dans le cadre d’un job d’été doit signer un contrat de travail à durée déterminée. Un contrat qui doit préciser, en particulier, le motif de sa signature (accroissement temporaire d’activité, remplacement d’un salarié absent, contrat saisonnier…), son terme ou sa durée minimale ainsi que le poste de travail concerné.
Précision : la conclusion d’un contrat de travail avec un mineur suppose l’accord de son représentant légal.
Une rémunération basée sur le Smic
Votre jeune recrue a normalement droit à la même rémunération qui serait allouée à un salarié de qualification équivalente (diplôme, expérience…) embauché en contrat à durée indéterminée pour exercer la même fonction. Sachant que cette rémunération ne peut pas être inférieure au Smic ou au salaire minimal fixé par votre convention collective.
Sauf disposition plus favorable de votre convention collective, une minoration du Smic est toutefois prévue pour les jeunes de moins de 18 ans : de 20 % pour les jeunes de moins de 17 ans et de 10 % pour ceux âgés de 17 à 18 ans. Un abattement qui ne s’applique pas au jeune qui justifie de 6 mois de pratique dans votre branche d’activité.
À savoir : les avantages accordés aux autres salariés de l’entreprise, comme les titres-restaurant ou la prise en charge des frais de transport, bénéficient également aux jeunes recrutés pour l’été.
Des conditions de travail aménagées
Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler plus de 8 heures par jour (7 heures pour les moins de 16 ans), ni plus de 35 heures par semaine. Et vous devez leur accorder au moins 30 minutes consécutives de pause, dès lors que leur temps de travail quotidien excède 4 heures 30.
Quant au travail de nuit, c’est-à-dire celui effectué entre 22 heures et 6 heures (entre 20 heures et 6 heures pour les moins de 16 ans), il est, en principe, interdit aux mineurs.
Important : si vous recrutez un mineur, vous devez lui faire passer, avant sa prise de poste, une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé de votre service de prévention et de santé au travail.

Exclusion d’un membre d’une association et droits de la défense
La lettre qui demande à un membre de se présenter, en vue de son exclusion, à un entretien à des fins d’explication de son comportement « inacceptable et non en phase avec l’esprit du club » ne contient pas un exposé des griefs précis qui lui sont reprochés lui permettant de présenter utilement sa défense.
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Le membre d’une association qui, par exemple, ne respecte pas les règles fixées dans les statuts ou le règlement intérieur ou se comporte de manière menaçante ou agressive peut faire l’objet d’une sanction allant jusqu’à l’exclusion.
Comme vient de le rappeler la Cour de cassation, la lettre par laquelle une association convoque l’un de ses membres à un entretien en vue de son exclusion doit mentionner les griefs précis qui lui sont reprochés, et ce afin de lui permettre de présenter utilement sa défense.
Dans cette affaire, le comité directeur avait exclu un adhérent de l’association. Une décision qui, après appel de ce dernier, avait été confirmée par l’assemblée générale. L’adhérent exclu avait alors contesté cette décision devant les tribunaux.
Pas de mention de faits précis
Saisie du litige, la cour d’appel avait considéré que la lettre de convocation du membre à un entretien devant le comité directeur lui avait permis d’avoir connaissance de son motif dans un délai lui permettant d’organiser sa défense. Elle avait également estimé que l’adhérent avait pu présenter ses observations devant l’assemblée générale. Elle en avait conclu que les droits de la défense avaient été respectés et que la sanction d’exclusion devait être maintenue.
Mais la Cour de cassation a annulé cette décision de la cour d’appel. Elle a constaté que la lettre de convocation à l’entretien devant le comité directeur demandait au membre de se présenter à des fins d’explication de son comportement « inacceptable et non en phase avec l’esprit du club ». Elle en a conclu que cette lettre ne contenait pas un exposé des griefs précis reprochés à l’adhérent qui lui aurait permis de présenter utilement sa défense devant le comité.
En conséquence, la cour d’appel aurait dû annuler la sanction d’exclusion prononcée par le comité directeur.
Précision : la cour d’appel n’avait pas non plus constaté que l’adhérent avait eu connaissance, avant son audition par l’assemblée générale, des griefs précis ayant amené le comité directeur à prononcer son exclusion.
Cassation civile 3e, 5 décembre 2024, n° 23-17617
De combien pouvez-vous augmenter vos loyers ?
L’indice de référence des loyers pour le 1er trimestre 2025 vient d’être communiqué par l’Insee. Un indice en progression de 1,40 % sur 1 an.
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L’Insee vient de publier l’indice de référence des loyers (IRL) pour le 1er trimestre 2025. Ce dernier s’établit à 145,47, soit une progression de 1,40 % sur un an. Il s’établit à 142,67 dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution et à 141,28 dans la collectivité de Corse.
Rappelons que l’indice de référence des loyers vise à garantir aux locataires des hausses de loyers en rapport avec l’évolution du pouvoir d’achat des ménages et aux bailleurs le maintien d’un certain niveau de revenus, l’objectif étant aussi de ne pas les dissuader d’investir dans le logement locatif.
Comment utiliser l’IRL ?
Les bailleurs peuvent, chaque année, réviser à la hausse le montant du loyer de leurs locataires. Cette révision ne pouvant pas être supérieure à la variation de l’Indice de référence des loyers (IRL) publié chaque trimestre. Étant précisé que l’IRL intègre dans sa formule de calcul l’évolution des prix à la consommation hors tabac.
Attention toutefois, une révision du loyer n’est possible qu’à la condition que le bail d’habitation le prévoie dans une clause. Autre exception, le loyer des baux signés, renouvelés ou tacitement reconduits depuis le 24 août 2022 et portant sur des logements affichant une classe F ou G au DPE (les fameuses passoires thermiques) ne peut être révisé.
À noter : en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, l’interdiction de révision des loyers pour les logements qualifiés « d’indécents » s’applique aux baux signés, renouvelés ou tacitement reconduits depuis le 1er juillet 2024.
Concrètement, pour calculer la révision du montant mensuel du loyer, le bailleur a besoin de trois éléments : le montant actuel du loyer mensuel, l’IRL du trimestre de référence (prévu dans le bail ou publié par l’Insee) et l’IRL du même trimestre de l’année précédente.
La formule de calcul est la suivante :
loyer en cours x nouvel IRL du trimestre de référence du bail / IRL du même trimestre de l’année précédente.
Exemple : un bail signé le 20 mars 2024, et fixant le loyer mensuel à 500 €, peut être révisé le 20 mars 2025. Le dernier indice publié à la date de signature du bail est celui du 1er trimestre 2024, soit 143,46. Le nouvel indice publié à la date de révision est celui du 1er trimestre 2025, soit 145,47. Ainsi, le nouveau montant du loyer doit être calculé de la manière suivante : 500 € x 145,47 / 143,46 = 507 €.

DGCCRF : près de 65 000 contrôles réalisés en 2024
Dans le cadre de ses missions, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a contrôlé, l’an dernier, 64 979 établissements et sites internet et appliqué 21 769 avertissements et 2 356 amendes.
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La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a pour principale mission de protéger le consommateur, en magasin comme sur internet, notamment en sanctionnant les pratiques déloyales auxquelles ils pourraient être exposés (tromperies, fraudes…) et en s’assurant qu’ils disposent d’une information fiable (prix, composition des produits, origine…). Dans ce cadre, pas moins de 64 979 établissements et sites internet ont été contrôlés en 2024.
Les Jeux olympiques, la nourriture…
L’accueil de plusieurs millions de touristes à l’occasion des JO de Paris 2024 a été particulièrement suivi par les équipes de la DGCCRF. Dans le cadre de cet évènement international, plus de 16 000 établissements (restaurants et hôtels, notamment) ont été contrôlés en 2024 (5 000 l’avaient déjà été en 2023).
Mais le secteur du tourisme n’a pas été le seul visé. On note ainsi que 10 000 contrôles sur l’origine française des produits alimentaires ont été lancés en 2024. Portant sur les fruits et légumes, la viande et les alcools, ces contrôles ont été menés non seulement dans les établissements de distribution mais aussi, plus en amont, dans la chaîne d’approvisionnement. Au final, des anomalies ont été constatées dans 34 % des cas, conduisant les agents à dresser 1 802 avertissements et 588 injonctions et à transmettre 562 procès-verbaux à la justice pénale.
À signaler, également, que 40 % des contrôles menés auprès de 53 grossistes et producteurs de miel étaient en « anomalie (fausses origines, faux producteurs, étiquetage erroné) de même que 52 % des 228 échantillons analysés (fausse origine florale, ajout de sucres exogènes) », précise la DGCCRF.
…et le non alimentaire
Hors alimentaire, 6 200 établissements effectuant du démarchage téléphonique ont été visités par la DGCCRF. « La moitié ne respectaient pas la règlementation », précise le rapport annuel. Des amendes ont ainsi été infligées à des entreprises qui ne tenaient pas compte des jours, horaires et fréquence des appels téléphoniques prévus ou qui avaient démarché ou vendu des listes comportant des numéros inscrits sur la liste Bloctel d’opposition au démarchage. Une amende de plusieurs millions d’euros a ainsi été infligée à une entreprise européenne qui avait, sciemment, démarché 255 000 personnes inscrites sur la liste Bloctel.
À noter également que 75 % des 1 270 établissements contrôlés dans l’audioprothèse n’étaient pas en conformité avec la loi « 100 % santé », notamment son volet information. 566 avertissements ont été établis et 98 procès-verbaux transmis à la justice.
Au total, la DGCCRF a infligé 2 356 amendes pour un montant de 92,45 M€ et transmis au Parquet 3 447 procès-verbaux.

Projet de loi de simplification de la vie économique : où en est-on ?
Comme son nom l’indique, le projet de loi de simplification de la vie économique a pour objet d’alléger les multiples contraintes administratives qui pèsent sur les entreprises. Il est actuellement en discussion devant l’Assemblée nationale et devrait être définitivement adopté dans les prochains jours.
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Adopté par le Sénat le 22 octobre dernier, le projet de loi de simplification de la vie économique était en cours d’examen par l’Assemblée nationale à l’heure où nous écrivions ces lignes. Il devrait donc être définitivement voté très prochainement.
Très attendu, ce texte a pour objet de diminuer les contraintes administratives qui pèsent sur les entreprises. À ce titre, il prévoit notamment :
- de supprimer un certain nombre de formulaires administratifs ;
- d’alléger les demandes d’autorisation et les déclarations effectuées par les entreprises ;
- de mettre en place un « test PME » de façon que toute nouvelle norme soit précédée d’une étude sur son impact sur les petites et moyennes entreprises ;
- de simplifier l’accès des entreprises aux marchés publics ;
- de permettre aux commerçants de payer leur loyer mensuellement et de limiter le montant du dépôt de garantie lors de la conclusion d’un bail commercial ;
- de renforcer les droits des entreprises vis-à-vis de leur assureur (accélération des délais d’indemnisation) et de leur banquier (gratuité du relevé annuel des frais de gestion de compte et de la clôture d’un compte bancaire).
Nous présenterons en détail ces différentes mesures lorsque la loi aura été adoptée et publiée. À suivre donc…

Vérifiez que vos salariés détiennent le diplôme requis pour occuper leur poste !
L’employeur qui ne s’assure pas que son salarié possède le diplôme requis pour exercer sa profession ne peut pas ensuite le lui reprocher et le licencier pour faute grave.
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Certaines professions dites « règlementées », en particulier les professions médicales (médecin, pharmacien…) et juridiques (avocat, notaire…), nécessitent d’obtenir un ou des diplômes particuliers et, bien souvent, une autorisation d’exercer de la part de l’administration. Aussi, lorsque l’un de vos salariés exerce l’une de ces professions, assurez-vous qu’il détient le(s) diplôme(s) requis pour occuper son poste de travail. Car à défaut d’avoir effectué cette vérification, vous ne pourrez pas vous prévaloir de votre négligence pour reprocher une faute grave à votre salarié…
L’employeur doit s’assurer que son salarié détient le diplôme requis
Dans une affaire récente, une société avait racheté une officine et poursuivi le contrat de travail d’une salariée occupant le poste de préparatrice en pharmacie depuis plus de 15 ans. Deux ans plus tard, à la suite d’un contrôle de l’administration, il s’était avéré que la salariée ne disposait ni du diplôme de préparatrice en pharmacie ni de l’autorisation préfectorale d’exercice obligatoires pour occuper cet emploi. Son employeur l’avait alors licenciée pour faute grave.
Saisis du litige, les juges d’appel avaient constaté que la salariée avait, sans détenir le diplôme requis, exercé, pendant de nombreuses années, les fonctions de préparatrice en pharmacie alors même que l’obligation de détenir ce diplôme était mentionnée dans son contrat de travail. Ils en ont déduit que la salariée avait manqué à son obligation de loyauté à l’égard de son employeur, l’exposant ainsi à des poursuites pénales. Ce qui les avait conduits à valider le licenciement de la salariée.
Mais pour la Cour de cassation, il revient à l’employeur de s’assurer que ses salariés ont bien le diplôme requis pour pouvoir occuper leur poste de travail. Ce que le repreneur de l’officine (et probablement l’ancien employeur de la salariée) n’avait manifestement pas fait ! Dès lors, pour les juges, l’employeur qui, par sa propre négligence, ne respecte pas la règlementation d’une profession, ne peut pas ensuite se prévaloir de cette règlementation pour reprocher une faute à un salarié. Aussi, pour la Cour de cassation, qui a renvoyé l’affaire devant les juges d’appel, le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cassation sociale, 26 mars 2025, n° 23-21414
Imposition des rémunérations des gérants majoritaires de Selarl : du nouveau !
Le Conseil d’État a annulé plusieurs positions de l’administration sur le traitement fiscal applicable aux rémunérations des gérants majoritaires de Selarl et des gérants de Selca.
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Les rémunérations perçues depuis le 1er janvier 2024 par les associés de société d’exercice libéral (Sel) pour leur activité libérale sont, en principe, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et non plus dans celle des traitements et salaires.
À savoir : les associés de Sel relevant de la déclaration contrôlée doivent donc, à partir de 2025, déposer une déclaration de résultats n° 2035.
La distinction des rémunérations
Les rémunérations perçues par les associés gérants majoritaires de Sel à responsabilité limitée (Selarl) et les gérants de Sel en commandite par actions (Selca) pour leur activité libérale relèvent des BNC lorsqu’elles peuvent être distinguées de celles perçues en tant que gérant.
À noter : lorsque cette distinction ne peut pas être effectuée, les rémunérations demeurent imposables en salaires. Dans ce cas, le gérant doit pouvoir prouver cette impossibilité.
À ce titre, l’administration fiscale considère que les rémunérations des fonctions de gérant correspondent aux sommes versées pour les tâches réalisées hors du cadre de l’activité libérale comme la convocation des assemblées, la représentation de la société dans les rapports avec les associés et à l’égard des tiers ou encore la décision de déplacer le siège social. Selon elle, sont donc exclues les tâches administratives inhérentes à l’activité libérale telles que la facturation du client ou du patient, l’encaissement, les prises de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures, la gestion des équipes ou la rédaction de documents comme des ordonnances de prescription.
Une position qui a été partiellement annulée par le Conseil d’État. Pour les juges, la facturation, l’encaissement, les prises de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures et la gestion des équipes ne doivent pas être automatiquement considérés comme rattachés à l’activité libérale.
Par ailleurs, le Conseil d’État a également annulé la règle pratique de l’administration fiscale selon laquelle les gérants majoritaires de Selarl et les gérants de Selca peuvent considérer qu’un forfait de 5 % de leur rémunération totale correspond aux revenus de leurs fonctions de gérant, imposables en salaires.
Précision : les contribuables peuvent se prévaloir des positions de l’administration fiscale qui étaient admises à la date du fait générateur de l’imposition, donc au 31 décembre pour l’impôt sur le revenu. En conséquence, les gérants de Selarl et de Selca devraient pouvoir continuer à invoquer, s’ils y ont intérêt, ces positions administratives pour l’imposition de leurs revenus de 2024 dans la mesure où elles ont été annulées postérieurement au 31 décembre 2024.
Conseil d’État, 8 avril 2025, n° 492154
Le private equity a la cote !
Solution longtemps réservée aux institutionnels, l’investissement en non coté séduit de plus en plus les particuliers. 76 % de la collecte 2024 en non coté est d’ailleurs portée par l’assurance-vie.
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Selon une étude de France Invest et Quantalys, le capital-investissement a le vent en poupe. En effet, cette étude nous apprend que la collecte en non coté, portée à 76 % par l’assurance-vie, a affiché une croissance de +29 % en 2024 par rapport à 2023 (2,65 M€ en 2024, contre 2,04 M€ en 2023). Une dynamique d’autant plus notable qu’elle s’inscrit dans une année 2024 marquée par les incertitudes politiques et économiques.
Une offre dynamique
Sur les 117 fonds recensés dans l’étude, il apparaît que le marché du private equity est plutôt jeune et dynamique. En effet, la moyenne d’âge des fonds en 2024 est de l’ordre de 3 ans et 7 mois.
À noter : le segment des fonds dits « evergreen » (fonds sans date de clôture), qui ouvrent souvent des possibilités de liquidité et de sortie, s’est renforcé : 25 véhicules sont aujourd’hui proposés, dont 9 créés en 2024. Ces fonds, adaptés aux attentes des distributeurs comme des épargnants, concentrent aujourd’hui la majorité des encours.
Les fonds de capital-investissement destinés au grand public se distinguent par la diversité des stratégies proposées : dette privée, fonds secondaires, fonds de fonds… Ces stratégies permettent aux investisseurs particuliers de choisir le couple rendement/risque le plus adapté à leurs projets.
Des rendements attractifs
À fin 2024, les fonds destinés aux investisseurs particuliers ont réalisé un rendement cumulé de l’ordre de 28 % (sur la période 2013-2022), en hausse par rapport à 2023. Ce qui représente un rendement annuel moyen pondéré de 5,5 % (5,9 % en 2023). Ce rendement a atteint 5,2 % pour les fonds accessibles via des unités de comptes en assurance-vie.
Par ailleurs, les fonds evergreen, qui représentent 65 % des encours, ont affiché un rendement cumulé de près de 32 % en 2024. Grâce à leur exposition à des actifs matures et résilients (secondaire, infrastructure), ces fonds ont enregistré un taux de rendement annuel moyen de 5,8 % en 2024, en hausse par rapport à fin 2023 (5,6 %).
De leur côté, la performance cumulée des fonds fermés (fonds dont les parts ne peuvent être souscrites que pendant une période de temps déterminée) est en légère diminution (22,3 % en 2024 et 23,3 % en 2023). Au-delà de l’impact de la conjoncture pour certains fonds, cette baisse s’explique par la jeunesse des fonds fermés analysés, dont la valeur se crée dans la durée.
Une solution de long terme
L’attrait des particuliers pour le non coté ne faiblit pas. L’intégration croissante du capital-investissement dans les dispositifs d’épargne longue (assurance-vie, retraite, salariale) renforce sa place dans le patrimoine des Français. Cette tendance pourrait encore s’accentuer en 2025 avec l’intérêt grandissant des moins de 40 ans pour le capital-investissement (comme le montrait le sondage France Invest x Bpifrance réalisé par OpinionWay publié en octobre 2024) et la mise en application de la loi Industrie Verte entrée en vigueur en octobre 2024.

Un simulateur d’exposition aux champs électromagnétiques de téléphonie mobile
L’Agence nationale des fréquences (ANFR) propose des cartes de niveaux simulés d’exposition aux champs électromagnétiques pour visualiser l’exposition à l’extérieur des bâtiments venant des antennes de téléphonie mobile.
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Parmi ses différentes missions, l’Agence nationale des fréquences (ANFR) doit s’assurer du respect des valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques. Elle gère pour cela un dispositif national de mesure, inscrit dans le 4e Plan National Santé Environnement (PNSE 4), qui doit être accessible à tous les citoyens et collectivités locales pour permettre une transparence totale des informations. Dans ce cadre, elle a développé une cartographie des niveaux d’exposition accessible sur la plate-forme Cartoradio.fr et sur l’application mobile OpenBarres.
Plus de 130 milliards de points mesurés
Cette cartographie, actualisée tous les mois pour tenir compte de l’évolution des réseaux, permet de visualiser les niveaux d’exposition simulés sur n’importe quel point du territoire métropolitain. Plus de 130 milliards de points sont ainsi disponibles. La recherche peut s’effectuer par commune ou avec une adresse spécifique. Elle intègre les données des bases cartographiques de l’IGN (sol et bâtiments) ainsi que les caractéristiques des stations de téléphonie mobile en extérieur autorisées par l’ANFR.
À noter : le calcul reste théorique. Seules des mesures effectuées sur place permettent de donner le niveau réel d’exposition.
Pour en savoir plus : www.anfr.fr

Un début timide pour le Plan d’épargne avenir climat
Un premier groupe bancaire vient de lancer une nouvelle offre de Plan d’épargne avenir climat.
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Depuis le 1er juillet 2024, les établissements financiers (banques, assureurs et mutuelles) peuvent proposer le Plan d’épargne avenir climat (PEAC). Issu de la loi « industrie verte » du 23 octobre 2023, ce nouveau placement à destination des jeunes a pour objectif de répondre aux besoins de financement de « l’économie décarbonée ». Près de 10 mois après sa création, les premières offres viennent enfin de faire leur apparition. Et c’est le groupe BPCE (Banques Populaires et Caisses d’Épargne) qui lance les hostilités. Une occasion de rappeler le fonctionnement de ce nouveau produit d’épargne.
Physionomie du PEAC
Ce nouveau plan d’épargne s’adresse aux personnes âgées de moins de 21 ans. Étant précisé que les sommes investies sont bloquées jusqu’à la majorité de l’enfant. Le contrat étant clôturé dès que le titulaire atteint l’âge de 30 ans.
Autre caractéristique, les versements sur le PEAC sont plafonnés à 22 950 €. Sachant qu’il n’est possible de détenir qu’un seul plan. À noter que les retraits partiels de sommes ou de valeurs sont possibles et n’entraînent pas la clôture du Plan dès lors que celui‑ci a été ouvert depuis plus de 5 ans et que son titulaire a atteint l’âge de 18 ans. Des cas de déblocage exceptionnel, sans conditions, sont également prévus : en cas d’invalidité du titulaire ou encore de décès de l’un des parents.
Fonctionnement du PEAC
Concrètement, le PEAC peut prendre la forme d’un compte-titres ou d’un contrat de capitalisation. Il a vocation à recevoir des titres et instruments financiers contribuant au financement de la transition écologique (typiquement des actifs labellisés ISR ou Greenfin ou encore des OAT vertes émises par l’Agence France Trésor).
En termes de fiscalité, les produits et les plus-values générés par le Plan d’épargne avenir climat sont exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Il en est de même en cas de gains réalisés lors du retrait de titres ou de liquidités ou, pour les contrats de capitalisation, lors de rachat.
Coté gestion, ce contrat d’épargne peut être proposé avec une gestion libre et une gestion pilotée qui vise à sécuriser progressivement l’épargne en faisant évoluer l’allocation à l’approche de la date de liquidation choisie. À l’instar de l’assurance-vie, les capitaux versés peuvent être investis dans des fonds en euros et/ou des unités de compte.
Précision : le PEAC est transférable d’un établissement à un autre.
Reste à savoir maintenant si d’autres établissements vont réagir à leur tour et proposer leur version du PEAC.

Logiciels de caisse : l’attestation de l’éditeur joue les prolongations !
Alors que ce mode de preuve devait être supprimé à compter du 16 février dernier, les entreprises peuvent continuer de justifier de la conformité de leur logiciel de caisse au moyen d’une attestation de l’éditeur jusqu’au 31 août 2025.
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Les entreprises assujetties à la TVA qui réalisent des ventes ou des prestations auprès de clients non professionnels, et qui ont choisi d’enregistrer ces opérations avec un logiciel (ou un système) de caisse, doivent utiliser un logiciel sécurisé. À ce titre, pour pouvoir justifier de la conformité de leur logiciel, elles pouvaient, jusqu’à présent, produire un certificat d’un organisme accrédité ou une attestation individuelle de l’éditeur.
Mais afin de lutter contre la fraude à la TVA, la loi de finances pour 2025 a supprimé l’attestation de l’éditeur comme mode de preuve du caractère sécurisé d’un logiciel de caisse, et ce dès le lendemain de sa publication, soit à compter du 16 février 2025. Les entreprises concernées devaient donc, sans délai, se mettre en conformité en se procurant un certificat auprès de leur éditeur. Ce qui, en pratique, a soulevé des difficultés puisque les éditeurs, devant eux-mêmes faire une demande de certification auprès d’un organisme accrédité, ne pouvaient pas obtenir immédiatement le certificat correspondant compte tenu du temps nécessaire aux audits.
Une phase transitoire
En conséquence, l’administration fiscale vient de repousser l’entrée en vigueur de la mesure. Ainsi, les entreprises peuvent continuer de se prévaloir de l’attestation de l’éditeur jusqu’au 31 août 2025. Durant ce laps de temps, l’éditeur doit obtenir un engagement ferme de mise en conformité auprès d’un organisme accrédité (conlusion d’un contrat avec le certificateur, acceptation d’un devis et commande ferme).
Ensuite, à titre transitoire, entre le 1er septembre 2025 et le 28 février 2026, les logiciels de caisse devront donc soit bénéficier d’un certificat, soit avoir fait l’objet d’une demande ferme de certification de la part de l’éditeur. Ce dernier devant pouvoir justifier de sa démarche.
Enfin, à partir du 1er mars 2026, seuls les certificats seront valables.
Précision : les entreprises qui ne justifient pas de la conformité de leur logiciel de caisse encourent une amende de 7 500 €.
BOI-TVA-DECLA et BOI-CF, actualité du 16 avril 2025
Votre contribution d’assurance chômage diminue
Pour les périodes d’emploi courant à compter du 1er mai 2025, le taux de la contribution d’assurance chômage « classique » mise à la charge des employeurs est abaissée à 4 %.
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En 2017, une contribution exceptionnelle temporaire était venue augmenter le taux de la contribution d’assurance chômage dont les employeurs sont redevables sur les rémunérations dues à leurs salariés. Le taux de cette contribution était ainsi passé de 4 à 4,05 %. Bonne nouvelle, cette contribution exceptionnelle a été supprimée par la nouvelle convention d’assurance chômage !
Une contribution abaissée à 4 %
La contribution temporaire d’assurance chômage, fixée à 0,05 %, est supprimée pour les périodes d’emploi débutant à compter du 1er mai 2025. Dès lors, à cette date, la contribution d’assurance chômage due par les employeurs est abaissée à 4 %.
Les employeurs soumis au dispositif de bonus-malus de la contribution d’assurance chômage bénéficient aussi de cette diminution.
Rappel : ce dispositif concerne les employeurs d’au moins 11 salariés qui relèvent de sept secteurs d’activité comme la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac, l’hébergement et la restauration, les transports et l’entreposage, etc. Il vise à faire varier, à la hausse ou à la baisse, la contribution d’assurance chômage des employeurs afin de les inciter à recourir, le moins possible, à des contrats de travail courts.
Ainsi, pour les périodes d’emploi débutant à compter du 1er mai 2025, la contribution d’assurance chômage liée au dispositif de bonus-malus varie entre 2,95 et 5 %.
Arrêté du 19 décembre 2024, JO du 20
Renforcement de l’exonération partielle des transmissions de biens ruraux
Les biens ruraux loués par bail à long terme transmis dans le cadre d’une donation ou d’une succession bénéficient d’une exonération partielle de droits de mutation, dans certaines limites qui ont été revues à la hausse par la loi de finances 2025.
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Les biens ruraux (terres labourables, bâtiments…) loués par bail à long terme ou par bail cessible hors du cadre familial ainsi que les parts de groupements fonciers agricoles peuvent bénéficier d’une exonération partielle de droits de mutation lors de leur transmission à titre gratuit (donation ou succession). Jusqu’à présent, cette exonération était égale à :
- 75 % de la valeur des biens jusqu’à :
o 300 000 € s’ils étaient conservés par les bénéficiaires de la transmission (héritiers ou donataires) pendant 5 ans ;
o 500 000 € si cette conservation s’étalait sur 10 ans.
- 50 % pour la fraction de valeur excédant, selon les cas, 300 000 € ou 500 000 €.
Afin de soutenir les transmissions agricoles, la loi de finances pour 2025 a revalorisé les limites d’application de l’exonération partielle de 75 % en les portant de :
- 300 000 à 600 000 € avec une conservation des biens maintenue à 5 ans ;
- 500 000 € à 20 M€ pour une conservation allongée de 10 à 18 ans.
Initialement, ce rehaussement devait s’appliquer aux transmissions pour lesquelles le bail a été conclu depuis le 1er janvier 2025. Mais bonne nouvelle, le gouvernement a annoncé que cette mesure s’applique finalement à toutes les transmissions à titre gratuit intervenant à compter du 15 février 2025, y compris lorsque le bail a été conclu avant le 1er janvier 2025.
À noter : cet assouplissement devrait être officialisé dans le prochain projet de loi de finances.
Art. 70, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15
Associations : montant 2025 de la franchise des impôts commerciaux
Pour 2025, le seuil de la franchise des impôts commerciaux applicable aux organismes sans but lucratif s’élève à 80 011 €.
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Les associations et autres organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée échappent aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale) lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et que leurs activités lucratives accessoires n’excèdent pas une certaine limite.
En 2025, le seuil de la franchise des impôts commerciaux est fixé à 80 011 € (contre 78 596 € en 2024).
En pratique, ce seuil de 80 011 € s’applique :
- aux recettes lucratives accessoires encaissées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2024 pour l’impôt sur les sociétés ;
- aux impositions établies au titre de 2025 pour la contribution économique territoriale (CET) ;
- aux recettes lucratives accessoires encaissées à compter du 1er janvier 2025 pour la TVA.
Et attention, en matière de TVA, le bénéfice de la franchise pour une année N suppose que le seuil soit respecté pour les recettes perçues en N, mais également pour les recettes encaissées en N-1. En conséquence, ce nouveau seuil est également applicable au titre de l’année 2024 pour déterminer si les organismes sont susceptibles d’être exonérés de TVA pour 2025.
Exemple : les organismes qui, en 2024, n’ont pas encaissé plus de 80 011 € de recettes lucratives accessoires, seront exonérés de TVA au titre de leurs recettes lucratives accessoires perçues en 2025, dès lors que le montant de ces recettes n’excède pas lui-même 80 011 €.
Mise à jour du Bofip du 16 avril 2025
N’oubliez pas de payer le solde de la taxe d’apprentissage !
Le solde de la taxe d’apprentissage doit être déclaré et payé dans la DSN du mois d’avril transmise, selon l’effectif de l’entreprise, le 5 ou le 15 mai 2025..
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Les entreprises doivent verser des contributions destinées à financer la formation professionnelle des salariés. Ces contributions ainsi que la taxe d’apprentissage étant collectées par l’Urssaf.
Ainsi, les employeurs doivent déclarer et payer mensuellement, dans la déclaration sociale nominative (DSN), la contribution légale à la formation professionnelle, la part principale de la taxe d’apprentissage (taux de 0,59 % en principe ; totalité de la taxe au taux de 0,44 % en Alsace-Moselle) ainsi que la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation des salariés en contrat à durée déterminée dite « 1 % CPF-CDD ».
Exception : les entreprises de moins de 11 salariés qui ont opté pour un paiement trimestriel des cotisations sociales paient ces sommes selon une périodicité trimestrielle mais effectuent une déclaration sur un rythme mensuel.
Le solde de la taxe d’apprentissage (taux de 0,09 % en principe, sauf en Alsace Moselle) doit, lui, être déclaré et payé annuellement au printemps. Ainsi, le solde dû sur la masse salariale de l’année 2024 doit être déclaré et payé dans la DSN d’avril 2025 transmise, selon l’effectif de l’entreprise, le 5 ou le 15 mai 2025.
À noter : seuls les professionnels libéraux exerçant au sein d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés (Selarl, société d’exercice libéral à forme anonyme, société d’exercice libéral par actions simplifiées) sont redevables de la taxe d’apprentissage. En effet, cette taxe n’est pas due par les professionnels libéraux dont l’activité relève du régime des bénéfices non commerciaux (BNC).

Prolongation du seuil majoré de revente à perte et de l’encadrement des promotions
L’obligation imposée aux distributeurs de respecter un seuil de revente à perte majoré de 10 % pour les produits alimentaires est prolongée jusqu’en 2028. Il en est de même pour le dispositif d’encadrement des promotions.
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Deux mesures qui avaient été introduites par la fameuse loi Egalim du 30 octobre 2018 pour améliorer le revenu des agriculteurs, et qui avaient été reconduites plusieurs fois, viennent à nouveau d’être prolongées par la loi visant à « renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire ».
Le seuil de revente à perte majoré
Ainsi, d’une part, le respect du seuil de revente à perte majoré de 10 %, qui s’impose aux distributeurs lors de la vente de produits alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, est prolongé jusqu’au 15 avril 2028. Autrement dit, jusqu’à cette date, les distributeurs ont l’obligation de vendre ces produits à un prix au moins 10 % plus élevé que celui auquel ils les ont payés aux fournisseurs. L’objectif étant que ces prix relevés puissent, par ruissellement, profiter aux agriculteurs. À noter que les fruits et légumes frais restent exclus du dispositif.
Précision : cette obligation s’applique également aux produits vendus sous marque de distributeur.
Et attention, la sanction encourue en cas de violation de cette obligation est renforcée, le distributeur étant désormais passible d’une amende pouvant s’élever à 0,4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice (contre une amende maximale de 75 000 € auparavant).
À noter : les distributeurs sont tenus de transmettre, chaque année avant le 1er septembre, au gouvernement un document présentant la part du surplus de chiffre d’affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du dispositif de seuil de revente à perte majoré. Le distributeur qui ne respecte pas cette obligation encourt, là aussi, une amende pouvant s’élever à 0,4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice.
L’encadrement des promotions
D’autre part, l’encadrement des promotions sur les produits alimentaires dans les grandes surfaces, qui ne peuvent pas dépasser 34 % du prix de vente au consommateur, est également prolongé jusqu’au 15 avril 2028. Et cette mesure, qui avait, par la suite, été étendue à tous les produits de grande consommation autres que les produits alimentaires, notamment les produits de droguerie, d’hygiène et d’entretien, est, elle aussi, reconduite jusqu’au 15 avril 2028. Mais attention, pour ces produits, le taux de promotion est porté de 34 % à 40 % du prix de vente.
Loi n° 2025-337 du 14 avril 2025, JO du 15
Une majorité de départements ont voté la hausse des « frais de notaire »
Plus de 80 départements français ont fait le choix de majorer temporairement le taux département des droits de mutation à titre onéreux de 0,5 % pour le porter à 5 %. Un rehaussement qui prend effet le 1er juin 2025.
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La plupart des départements français ont profité de l’aubaine. Comme le permet la loi de finances pour 2025, ces derniers ont la possibilité d’augmenter temporairement le taux départemental des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) de 0,5 point. Cette augmentation, qui conduit à relever les fameux « frais de notaire » de 4,5 à 5 %, trouve à s’appliquer aux actes de ventes passés et aux conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028. Étant précisé que passée cette date, le taux du droit départemental sera automatiquement réduit à celui en vigueur au 31 janvier 2025.
En pratique, cette hausse de droit pourrait entraîner, par exemple, un supplément de 1 000 € pour l’achat d’un bien immobilier vendu 200 000 €.
Précision : pour pouvoir appliquer cette hausse du taux au 1er juin 2025, les conseils départementaux devaient notifier leur délibération à l’administration fiscale avant le 15 avril 2025. Après cette date, la prise d’effet de la majoration sera différée au 1er janvier 2026. Sachant que quelques départements (comme Paris, le Loiret, les Hauts-de-Seine ou l’Ille-et-Vilaine) ont pris rapidement leur disposition après la promulgation de la loi de finances. Pour ces derniers, la hausse est déjà effective depuis le 1er avril ou le 1er mai 2025.
À la recherche de l’équilibre financier
D’après les dernières estimations, plus de 80 départements (sur les 101 que compte la France) ont fait le choix d’utiliser ce nouveau levier fiscal. En effet, en raison de la suppression de la taxe d’habitation et du ralentissement du volume des transactions immobilières, les départements se sont vus privés de ressources. En majorant les DMTO, ils cherchent ainsi à préserver l’équilibre financier de leur collectivité et à éviter de procéder à des mesures d’économies. À l’opposé, une minorité de départements ont fait le choix de passer leur tour. Pour eux, augmenter les DMTO signifierait freiner encore un peu plus le volume des transactions immobilières et contracter le pouvoir d’achat des ménages.
À noter : ce rehaussement de taux n’est pas applicable aux primo-accédants, lesquels pourront même bénéficier, si les départements le votent, d’une réduction voire d’une exonération totale du droit de vente départemental.

L’activité partielle de longue durée rebond peut désormais s’appliquer !
Mis en place par la dernière loi de finances, le dispositif d’activité partielle de longue durée rebond peut maintenant être mobilisé grâce à la publication d’un décret fixant ses modalités d’application.
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Afin d’aider les employeurs à faire face à « une compétition internationale exacerbée, au prix de l’énergie toujours haut et aux mutations économiques profondes de certains secteurs », le gouvernement a instauré un dispositif baptisé « activité partielle de longue durée rebond » (APLD-R). Quasi-semblable à l’activité partielle de longue durée mise en place pendant l’épidémie de Covid-19, et destinée à maintenir les salariés dans leur emploi, l’APLD-R s’adresse aux employeurs confrontés à une baisse durable de leur activité qui, pour autant, n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. Voici la marche à suivre.
Important : pour bénéficier de l’APLD-R, les employeurs doivent transmettre leur accord collectif ou leur document unilatéral à l’administration jusqu’à une date déterminée par décret, au plus tard le 28 février 2026. Des avenants de révision de l’accord collectif ou du document unilatéral pouvant être transmis après cette date.
Il faut trouver un accord !
Les employeurs peuvent recourir à l’APLD-R :
- soit en signant un accord collectif au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou du groupe ;
- soit, après consultation du comité social et économique (CSE) s’il existe, en élaborant un document unilatéral visant à appliquer un accord de branche étendu conclu en la matière.
Précision : l’accord ou le document unilatéral doit contenir un préambule qui présente, notamment, un diagnostic sur la situation économique de l’entreprise (ou de la branche, de l’établissement ou du groupe) justifiant une baisse durable d’activité. En outre, il doit comporter la date de début et la durée d’application du dispositif d’APLD-R, les salariés concernés, la réduction maximale de l’horaire de travail pratiquée ainsi que des engagements portant sur le maintien de l’emploi et la formation professionnelle des salariés.
S’agissant de la réduction de l’horaire de travail, elle ne peut excéder 40 % de la durée légale de travail ou, lorsqu’elle est inférieure, de la durée collective de travail ou de la durée de travail mentionnée dans le contrat de travail du salarié. Cette réduction d’horaire pouvant être portée jusqu’à 50 %, en cas de situation économique particulière et avec l’autorisation de l’administration.
À noter : le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail est apprécié, pour chaque salarié, sur l’ensemble de la période d’application du dispositif d’APLD-R.
Une autorisation préalable de l’administration
L’accord collectif (ou le document unilatéral) portant sur le recours à l’APLD-R doit être adressé à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS), par voie dématérialisée, pour validation (ou homologation) accompagné, le cas échéant, de l’avis rendu par le CSE de l’entreprise.
À savoir : à réception du document, l’administration dispose de 15 jours pour valider l’accord collectif ou de 21 jours pour homologuer le document unilatéral de l’employeur. Sachant que son silence vaut accord.
Et attention, si la durée d’application du dispositif d’APLD-R peut aller jusqu’à 24 mois consécutifs, l’autorisation délivrée par l’administration n’est valable que pour 6 mois maximum. Les employeurs qui souhaitent continuer à bénéficier de l’APLD-R au-delà de cette période doivent donc renouveler leur demande d’autorisation, par tranche de 6 mois maximum.
Important : avant le terme de chaque période d’autorisation, l’employeur doit adresser à la DDETS un bilan sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail des salariés et sur les engagements pris pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle. En cas de demande de renouvellement d’autorisation de recours à l’APLD-R, ce bilan doit être accompagné, en particulier, d’un diagnostic actualisé de l’entreprise justifiant notamment la baisse durable de son activité.
Quelle indemnisation ?
Pour chaque heure non travaillée, l’employeur verse aux salariés une indemnité correspondant à 70 % de leur rémunération horaire brute. Une indemnité qui ne peut être inférieure à 9,40 € (8,10 € à Mayotte) ni supérieure à 37,42 € (28,29 € à Mayotte).
Précision : cette indemnité est portée à 100 % de la rémunération nette du salarié lorsqu’il suit des actions de formation.
De son côté, l’employeur perçoit de l’État, pour chaque heure non travaillée par ses salariés, une allocation fixée à 60 % de leur rémunération horaire brute. Le montant de cette allocation ne peut être inférieur à 9,40 € (8,10 € à Mayotte) ni supérieur à 32,08 € (24,25 € à Mayotte).
Mais attention, la durée d’indemnisation de l’employeur ne peut excéder 18 mois (consécutifs ou non), au cours de la période maximale d’application de l’APLD-R fixée à 24 mois consécutifs.
Décret n° 2025-338 du 14 avril 2025, JO du 15Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Quelles indemnités journalières pour les exploitants agricoles ?
Depuis le 1er avril 2025, le montant de l’indemnité journalière versée aux exploitants agricoles en cas d’incapacité de travail s’élève à 25,79 € pour les 28 premiers jours indemnisés, puis à 34,39 € à compter du 29e jour.
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En contrepartie du paiement de cotisations sociales personnelles auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA), les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire de travail d’origine professionnelle (assurance Atexa) ou personnelle (assurance Amexa).
Rappel : ces indemnités sont également octroyées aux collaborateurs d’exploitation, aux aides familiaux et aux associés d’exploitation.
Pour la période allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, le montant de l’indemnité journalière versée par la MSA s’élève à 25,79 € (pour les 28 premiers jours indemnisés), puis à 34,39 € (à compter du 29e jour). Sachant que le versement de cette indemnité débute à l’issue d’un délai de carence de 3 jours.
L’indemnité journalière versée par la MSA en cas de reprise d’un travail aménagé ou de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique est, quant à elle, fixée à 25,79 € pour la période allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026.
Précision : le gain minimal annuel permettant le calcul des prestations versées aux exploitants agricoles, au titre d’une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles souscrite avant le 1er avril 2002, s’établit, pour la période allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, à 11 047,56 €.
Arrêté du 27 mars 2025, JO du 29
Retour sur les mesures phares de la loi de finances pour 2025
Les règles fiscales applicables aux entreprises et leurs dirigeants ont évolué, plus ou moins en profondeur, sous l’effet de la loi de finances pour 2025. Retour sur les mesures phares (indexation du barème de l’impôt, report de la fin de la CVAE…).
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Temps fort de la fiscalité, la loi de finances pour 2025 a été adoptée, avec quelques semaines de retard, à la mi-février dernier. Un texte qui vient modifier, plus ou moins en profondeur, les règles applicables à la fiscalité des entreprises et de leurs dirigeants. Retour sur les mesures phares issues de ce texte.
Revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu
Afin de protéger le pouvoir d’achat des Français, le barème de l’impôt sur les revenus de 2024, liquidé en 2025, est revalorisé de 1,8 % pour prendre en compte l’inflation.
À savoir : les personnes disposant de revenus élevés (250 000 € pour un célibataire et 500 000 € pour un couple) sont soumises à une nouvelle contribution visant à assurer une imposition minimale de 20 % au titre des revenus de 2025.
Report de la suppression de la CVAE
La suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), initialement prévue jusqu’en 2027, est reportée sur les années 2028 et 2029, pour une disparition totale en 2030, soit un décalage de 3 ans.
Particularité pour 2025, la baisse de la CVAE s’applique en raison de l’adoption tardive du budget mais une cotisation complémentaire est créée pour la compenser. Cette cotisation donnera lieu à un versement unique de 100 %, à payer au plus tard le 15 septembre 2025, et à une liquidation définitive au plus tard le 5 mai 2026 sur la déclaration n° 1329-DEF.
À noter : cet acompte est calculé d’après la CVAE retenue pour le paiement du second acompte de CVAE, également dû au 15 septembre 2025, donc d’après la CVAE 2024 pour un exercice clos le 31 décembre 2025.
Fin de l’attestation pour la TVA réduite sur les travaux dans les logements
Jusqu’à présent, le bénéfice des taux réduits de TVA sur certains travaux (amélioration, transformation, rénovation énergétique…) réalisés dans les logements de plus de 2 ans nécessitait la remise par le client au prestataire d’une attestation certifiant que les conditions d’application du taux réduit étaient remplies (nature des travaux, âge du logement...).
Depuis le 16 février 2025, cette attestation est remplacée par une mention apposée sur le devis ou la facture.
Précision : les devis et les factures doivent être conservés par le prestataire à l’appui de sa comptabilité. Le client devant en garder une copie pendant 5 ans.
Renforcement de la sécurité des logiciels de caisse
Les entreprises assujetties à la TVA qui effectuent des ventes ou des prestations auprès de clients non professionnels, et qui ont choisi de les enregistrer avec un logiciel de caisse, doivent, en principe, utiliser un logiciel sécurisé. Pour justifier de la conformité de leur logiciel, elles pouvaient, jusqu’à présent, produire un certificat d’un organisme accrédité ou une attestation individuelle de l’éditeur.
Depuis le 16 février 2025, l’attestation de l’éditeur n’est plus valable. Les entreprises doivent donc s’assurer d’être en possession d’un certificat. Sinon elles doivent se tourner, sans attendre, vers leur éditeur afin de l’obtenir.
Attention : l’absence de certificat peut être sanctionnée par une amende de 7 500 €.
Retrouvez, en détail, l’ensemble des mesures de la loi de finances 2025 dans nos dossiers spéciaux Loi de finances pour 2025 (Mesures pour les professionnels ; Mesures pour les particuliers).
Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15
Un guide du logiciel libre pour les TPE-PME
France Num propose aux TPE-PME un guide pratique pour leur expliquer ce qu’est un logiciel libre, quels bénéfices concrets en attendre et comment réussir sa transition après l’utilisation d’un logiciel commercial.
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Un logiciel libre est défini par plusieurs aspects, à savoir la liberté de l’utiliser sans restriction, d’étudier son fonctionnement, de redistribuer des copies ou encore de l’améliorer. Dans les entreprises, rares sont les services informatiques qui y recourent, préférant les logiciels commerciaux. Les logiciels libres offrent pourtant de nombreuses solutions aux TPE-PME qui veulent se numériser, que ce soit en matière de Big data et d’analyse de données, de bureautique ou même de téléphonie.
Gagner en compétitivité
Pour faire prendre conscience aux TPE-PME que l’utilisation de logiciels libres peut leur permettre d’optimiser leurs opérations, de diminuer leurs coûts et de gagner en compétitivité, tout en réduisant leur dépendance aux éditeurs commerciaux, France Num vient de publier un guide téléchargeable gratuitement. Dans cet ouvrage, les avantages, les défis et les étapes clés de l’adoption du logiciel libre sont abordés de manière pratique pour aider les entreprises à sauter le pas.
Pour télécharger le guide : www.francenum.gouv.fr

Gare aux tentatives d’escroqueries financières !
Au cours du 1er trimestre 2025, 517 sites ou entités proposant des services financiers frauduleux ont été ajoutés à la liste noire de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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Livrets d’épargne à rendement boosté, crédits immobiliers et contrats d’assurance au tarif attractif… Face à une recrudescence des tentatives d’escroqueries, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) tire la sonnette d’alarme. Au cours du 1er trimestre 2025, l’institution adossée à la Banque de France a relevé pas moins de 517 nouveaux sites ou entités proposant, en France, des crédits, des livrets d’épargne, des services de paiement ou des contrats d’assurance sans y être autorisés. Parmi les signalements reçus sur cette période, 92 % concernaient des offres frauduleuses avec usurpation de l’identité d’un établissement ou d’un intermédiaire financier dûment autorisé à commercialiser de tels produits, en France ou dans un autre pays de l’Espace économique européen.
Comment se protéger contre ces offres ?
En cas de sollicitation (par exemple, par téléphone, mail ou via les réseaux sociaux), il est conseillé de vérifier si l’interlocuteur ne figure pas sur la liste noire de l’ACPR et dispose bien d’un agrément pour fournir des services d’investissements en France. Des informations qu’il est possible d’obtenir en consultant l’un des registres suivants : le registre des agents financiers (www.regafi.fr), le registre des organismes d’assurance (www.refassu.fr) ou le registre des intermédiaires en assurance (www.orias.fr). Si ce n’est pas le cas, il s’agit probablement d’une des nombreuses « arnaques » qui circulent sur internet !
Précision : la liste noire de l’ACPR est consultable en cliquant ici.
Lorsqu’il est trop tard…
Si vous avez été victime d’une fraude, il est fortement recommandé de déposer plainte dans les meilleurs délais. Il n’est pas inutile non plus de contacter « info escroqueries » en appelant le 0 805 805 817 (service et appel gratuits du lundi au vendredi de 9h à 18h30) et d’effectuer un signalement sur www.internet-signalement.gouv.fr. Un signalement qui peut être utile pour empêcher d’autres tentatives d’escroquerie.

Comment gérer les frais des bénévoles ?
Il appartient au bénévole de choisir entre un remboursement de ses frais par l’association ou leur abandon à titre de don.
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Un bénévole a le droit d’être remboursé des dépenses qu’il effectue dans le cadre de ses activités associatives. Il peut néanmoins décider de renoncer à ce remboursement au profit de son association et bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu. Explications.
Un remboursement de frais par l’association...
Les associations doivent rembourser aux bénévoles les frais qu’ils engagent, personnellement et réellement, lors de leurs missions en lien avec l’objet associatif. Les remboursements doivent être effectués sur présentation de justificatifs (billets de train, factures d’achat, notes de restaurant...) et correspondre au montant réellement dépensé.
Toutefois, lorsque le bénévole utilise son propre véhicule pour l’activité de l’association, ses frais peuvent être évalués forfaitairement selon le barème d’indemnités kilométriques fixé par l’administration fiscale.
Important : le remboursement forfaitaire des frais des bénévoles est plus simple à utiliser pour les associations qu’un remboursement à l’euro près et sur justificatifs. Mais, sauf pour les frais kilométriques (sur la base du barème fiscal), il est déconseillé, car ces sommes pourraient être considérées comme des salaires par l’Urssaf. Et s’il existe, en plus, un lien de subordination entre l’association et le bénévole, ce dernier risque d’être requalifié en salarié par les tribunaux. En outre, le remboursement forfaitaire de frais peut faire perdre le caractère désintéressé de la gestion de l’association.
... ou un abandon de frais analysé comme un don
Le bénévole qui renonce au remboursement de ses frais peut bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, cet abandon étant, en effet, analysé comme un don au profit de l’association. Cette renonciation doit intervenir sans contrepartie pour le bénévole (sauf contrepartie symbolique ou de faible valeur).
En pratique, elle prend la forme d’une mention explicite rédigée par le bénévole sur sa note de frais : « Je soussigné(e) (nom et prénom) certifie renoncer au remboursement des frais ci-dessus et les laisser à l’association en tant que don ».
Ces frais doivent être constatés dans les comptes de l’association, celle-ci devant conserver les justificatifs de frais et la déclaration d’abandon. L’association délivre un reçu fiscal au bénévole et ce dernier indique, dans sa déclaration de revenus, le montant des frais abandonnés.
Mais attention, comme les autres dons, seuls les abandons de frais consentis à certaines associations, dont celles d’intérêt général ayant notamment un caractère éducatif, social, humanitaire, philanthropique, sportif, culturel ou concourant à la défense de l’environnement naturel, ouvrent droit à une réduction d’impôt.
À savoir : les associations ont tout intérêt à définir clairement et à porter à la connaissance des bénévoles les règles concernant le remboursement de leurs frais.

Attention aux pratiques managériales qui nuisent à la santé des collaborateurs !
Le manager qui, en raison de son comportement colérique et agressif, manque à son obligation de santé et de sécurité à l’égard de ses subordonnés peut être licencié pour faute grave.
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Chaque salarié doit, en fonction de sa formation et de ses possibilités, prendre soin non seulement de sa santé et de sa sécurité mais aussi de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail, autrement dit ses collègues. Et cette obligation, qui découle du contrat de travail du salarié, est d’autant plus forte s’agissant des managers qui doivent adopter des pratiques visant à préserver la santé et la sécurité de leurs subordonnés. Car à défaut de pratiques managériales appropriées, ils s’exposent à une sanction disciplinaire, comme l’illustre une décision récente de la Cour de cassation.
Une obligation contractuelle !
Dans cette affaire, un manager et responsable d’agence avait été licencié pour faute grave en raison de pratiques managériales inappropriées à l’égard de ses subordonnés. En effet, les membres de son équipe, ainsi qu’un commercial de l’agence, avaient décrit un comportement agressif, colérique, menaçant, malsain et lunatique, lequel avait d’ailleurs causé le départ d’une salariée.
Amenés à se prononcer sur la validité du licenciement, les juges d’appel avaient reconnu le management inapproprié du salarié. Pour autant, après avoir constaté, notamment, que son comportement n’avait jamais occasionné d’arrêts de travail de ses collaborateurs ni donné lieu à une alerte du médecin du travail ou de l’inspecteur du travail, ils avaient considéré que le licenciement du manager était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mais pour la Cour de cassation, le manager avait, par son comportement agressif et colérique, manqué à son obligation contractuelle de santé et de sécurité à l’égard de ses collaborateurs, ce qui rendait impossible le maintien de son contrat de travail.
La Cour de cassation a donc remis l’affaire entre les mains des juges d’appel, les « invitant » à valider le licenciement pour faute grave du manager.
Cassation sociale, 26 février 2025, n° 22-23703
Loi d’orientation agricole : les principales mesures
Définitivement adoptée il y a quelques semaines, la loi « d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture » a pour ambition de préserver la souveraineté agricole et alimentaire de la France, de favoriser la transmission des exploitations agricoles et de simplifier l’exercice de l’activité agricole.
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Très attendue par la profession, la loi « d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture » a été adoptée en mars dernier après un long parcours parlementaire qui a débuté en septembre 2022. Voici les principales dispositions qu’elle introduit.
À noter : pour pouvoir être mise en œuvre, cette loi doit faire l’objet d’un certain nombre de décrets d’application.
L’agriculture portée au rang d’« intérêt général majeur »
D’abord, la loi érige l’agriculture au rang d’« intérêt général majeur ». À ce titre, elle affirme le caractère « d’intérêt général majeur » et « d’intérêt fondamental de la Nation » de la protection, de la valorisation et du développement de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture en tant qu’elles garantissent la souveraineté alimentaire de la Nation. Cette reconnaissance souligne l’importance stratégique de l’agriculture pour le pays.
La loi prévoit également la tenue de conférences de la souveraineté alimentaire en 2026, dont l’organisation sera confiée à FranceAgriMer.
Précision : la loi définit la souveraineté alimentaire comme « le maintien et le développement des capacités de la Nation à produire, à transformer et à distribuer les produits agricoles et alimentaires nécessaires à l’accès de l’ensemble de la population à une alimentation saine, et le soutien des capacités exportatrices contribuant à la sécurité alimentaire mondiale ».
L’installation et la transmission favorisées
Ensuite, un volet important de la loi est consacré à l’installation des agriculteurs et à la transmission des exploitations, l’objectif étant de les faciliter.
Ainsi, la loi prévoit notamment la mise en place dans chaque département par la chambre d’agriculture, à compter du 1er janvier 2027, d’un guichet unique dénommé « France Services Agriculture » qui aura pour mission d’accompagner les personnes qui souhaitent s’installer en agriculture ainsi que les agriculteurs qui envisagent de céder leur exploitation, et de les mettre en relation entre eux. Dans ce cadre, des outils permettant d’évaluer la viabilité économique, environnementale et sociale du projet pourront leur être fournis.
En outre, à compter de 2026, une « aide au passage de relais » pourra être versée aux exploitants agricoles âgés d’au moins 59 ans, jusqu’à l’âge de leur retraite, lorsqu’ils cesseront leur activité et rendront leur exploitation disponible pour un jeune bénéficiant des aides à l’installation.
Enfin, un dispositif original de « droit à l’essai » sera mis en place afin de permettre à une personne de tester une exploitation en commun dans une société avec ou plusieurs autres exploitants. Formalisé par un contrat, cet essai durera pendant un an, renouvelable une fois, avec une possibilité de résiliation à tout moment par les intéressés.
La formation encouragée
La loi entend renforcer la découverte des métiers de l’agriculture et la formation en agriculture afin d’assurer le renouvellement des générations et la progression du nombre d’actifs dans ce secteur (exploitants, techniciens, ingénieurs agronomes, vétérinaires). Ainsi, est notamment créé un « Bachelor Agro », diplôme national de niveau 3, ayant pour objectif d’apporter les compétences nécessaires à la conduite d’exploitations agricoles compétitives et résilientes.
Utilisation des pesticides
La loi prévoit également de ne pas interdire l’usage de produits phytopharmaceutiques autorisés par l’Union européenne en l’absence d’alternatives viables.
Simplification de la réglementation sur les haies
La réglementation applicable à la gestion des haies est simplifiée avec, notamment, l’instauration d’un régime de déclaration et d’autorisation uniques préalables en cas de projet de destruction de haies.
À noter : d’ici à 2 ans, une cartographie des protections législatives ou des réglementations applicables aux haies sera mise en ligne dans chaque département. En outre, les pratiques locales usuelles présumées répondre, de manière constante sur le territoire de chaque département, à la notion de travaux d’entretien des haies, et permettant ainsi d’échapper à la qualification de « destruction » d’une haie, seront listées dans un arrêté.
Construction d’une réserve d’eau
La loi instaure une présomption d’urgence en cas de contentieux sur la construction d’une réserve d’eau ou de bâtiments d’élevage, ce qui permettra de réduire les délais de recours en cas de contentieux.
Atteintes à l’environnement
Enfin, certaines atteintes à l’environnement ne constituent plus des infractions pénales dès lors qu’elles n’ont pas été commises de façon intentionnelle ou par négligence grave. Les contrevenants encourent désormais une amende administrative de 450 € maximum ou devront suivre un stage de sensibilisation à la protection de l’environnement, et non plus une peine d’emprisonnement de 3 ans et une amende de 150 000 €.
Les dispositions censurées
Un certain nombre de dispositions prévues dans le projet de loi ont été censurées par le Conseil constitutionnel.
Ainsi, les Sages ont censuré la mesure selon laquelle les agriculteurs sont présumés de bonne foi lors des contrôles administratifs, ainsi que celle instaurant une présomption de « non-intentionnalité » pour certaines infractions environnementales. De même, a été censurée la disposition qui prévoyait que les normes réglementaires en agriculture ne peuvent aller au-delà des exigences minimales des normes européennes (la fameuse surtransposition des normes, notamment en matière de produits phytosanitaires et de seuils pour les bâtiments d’élevage).
L’exclusion des bâtiments et des aménagements agricoles du décompte de l’artificialisation des sols dans le cadre du dispositif « zéro artificialisation nette » a également été retoquée par le Conseil constitutionnel.

Certification inexacte du kilométrage par le vendeur professionnel d’un véhicule
Lorsque le revendeur professionnel d’un véhicule a certifié son kilométrage, il engage sa responsabilité contractuelle en cas d’inexactitude ou d’incertitude de celui-ci, l’acheteur n’ayant pas à apporter la preuve d’une faute commise par le professionnel.
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Le vendeur professionnel qui certifie le kilométrage d’un véhicule d’occasion engage sa responsabilité contractuelle en cas d’inexactitude ou d’incertitude de celui-ci.
C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où l’acheteur d’un véhicule d’occasion avait découvert, après coup, que le kilométrage certifié par le vendeur professionnel avait été sous-évalué à la suite d’une manipulation frauduleuse. Après avoir fait pratiquer une expertise, l’acheteur avait alors agi en justice contre le vendeur en réparation de son préjudice.
Mais la cour d’appel avait rejeté sa demande car il n’apportait aucune preuve d’une faute commise par le vendeur, l’expertise ayant établi que le kilométrage affiché était totalement incertain en raison d’un désordre lié au compteur kilométrique.
Pas besoin de prouver une faute du vendeur
Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. Pour elle, le vendeur professionnel, dès lors qu’il s’engage à certifier le kilométrage, engage sa responsabilité contractuelle dès lors que le kilométrage se révèle inexact, l’acheteur n’étant pas tenu de prouver une quelconque faute du professionnel.
Cassation civile 1re, 26 février 2025, n° 23-22201
Gel des barèmes kilométriques
Pour la deuxième fois consécutive, les barèmes qui permettent d’évaluer, de façon forfaitaire, les frais de véhicule engagés à des fins professionnelles ne sont pas revalorisés.
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Mauvaise nouvelle pour les automobilistes et les utilisateurs de deux-roues motorisés, les barèmes qui permettent d’évaluer, de façon forfaitaire, les frais de véhicule engagés à des fins professionnelles ne sont pas revalorisés cette année, et ce pour la deuxième fois consécutive. Ils restent donc identiques à ceux de l’an dernier, à savoir :
Puissance adminis. | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
---|---|---|---|
3 CV et moins | 0,529 | (d x 0,316) + 1 065 | 0,370 |
4 CV | 0,606 | (d x 0,340) + 1 330 | 0,407 |
5 CV | 0,636 | (d x 0,357) + 1 395 | 0,427 |
6 CV | 0,665 | (d x 0,374) + 1 457 | 0,447 |
7 CV et plus | 0,697 | (d x 0,394) + 1 515 | 0,470 |
(d : distance parcourue à titre professionnel) |
Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
---|---|---|
0,315 € x d | (d x 0,079) + 711 | 0,198 € x d |
(d : distance parcourue à titre professionnel) |
Puissance | Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
---|---|---|---|
1 ou 2 CV | 0,395 € x d | (d x 0,099) + 891 | 0,248 € x d |
3, 4 et 5 CV | 0,468 € x d | (d x 0,082) + 1 158 | 0,275 € x d |
> 5 CV | 0,606 € x d | (d x 0,079) + 1 583 | 0,343 € x d |
(d : distance parcourue à titre professionnel) |
À savoir : ces barèmes sont majorés de 20 % pour les véhicules exclusivement électriques.
Ces barèmes peuvent notamment être utilisés par :
- les salariés et les dirigeants assimilés qui utilisent leur véhicule personnel pour leur activité professionnelle, en particulier pour leurs trajets domicile-travail, et qui opteront, dans la déclaration de leurs revenus de 2024, à souscrire au printemps 2025, pour la déduction de leurs frais réels ;
- les professionnels libéraux soumis au régime de la déclaration contrôlée pour déduire les frais de déplacements nécessités par l’exercice de leur profession au titre des véhicules dont ils sont propriétaires et de ceux pris en location ou en crédit-bail, à condition que les dépenses ou les loyers correspondants ne soient pas déduits en charges ;
- les entreprises pour indemniser, en 2025, leurs salariés et dirigeants assimilés qui effectuent des déplacements professionnels avec leur propre véhicule ;
- les associations pour rembourser leurs frais kilométriques aux bénévoles qui utilisent leur propre véhicule pour les activités associatives ;
- les bénévoles qui renoncent au remboursement de ces frais kilométriques afin d’évaluer le montant du don correspondant qui ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu.
Précision : les frais couverts par les barèmes correspondent à la dépréciation du véhicule, aux frais d’entretien et de réparation, aux dépenses de pneumatiques, au carburant (dont la location de la batterie et les frais de recharge pour les véhicules électriques), aux primes d’assurance et, pour les deux-roues, aux frais d’achat de casques et protections. Certains frais non pris en compte (frais de péage d’autoroute, par exemple) peuvent être déduits, en plus et sur justificatifs, pour leur montant réel.

Associations en ZFU : déclaration des mouvements de main-d’œuvre de 2024
Pour continuer à avoir droit aux exonérations de cotisations sociales liées aux zones franches urbaines, les associations doivent effectuer leur déclaration des mouvements de main-d’œuvre d’ici le 30 avril 2025.
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Les associations situées dans des zones franches urbaines (ZFU) bénéficient, dans la limite de 15 salariés et sous certaines conditions, d’une exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale (maladie, maternité, vieillesse…), d’allocations familiales, de contribution au Fnal et de versement mobilité.
Précision : cette exonération n’est octroyée qu’aux associations qui se sont implantées dans une ZFU au plus tard le 31 décembre 2014.
Pour conserver cet avantage, les associations doivent, tous les ans et pour chaque établissement situé en ZFU, transmettre à l’Urssaf et à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) une déclaration des mouvements de main-d’œuvre intervenus l’année précédente.
La déclaration des mouvements de main-d’œuvre survenus en 2024 doit ainsi être effectuée au plus tard le 30 avril 2025 via le formulaire dédié.
Attention : l’association qui ne transmet pas sa déclaration dans ce délai verra l’exonération de cotisations sociales suspendue pour les rémunérations versées à compter du 1er mai 2025. Cette exonération sera de nouveau accordée à l’association sur les rémunérations payées à compter du jour qui suit l’envoi ou le dépôt de la déclaration des mouvements de main-d’œuvre. L’exonération pour la période suspendue étant définitivement perdue.

Cotisation chômage-intempéries pour la campagne 2025-2026
Pour la campagne 2025-2026, le taux de la cotisation chômage-intempéries reste fixé à 0,68 % pour les entreprises de gros œuvre et à 0,13 % pour les autres entreprises.
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Les entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP) doivent verser à la Caisse des congés payés une cotisation destinée à financer un fonds de réserve pour l’indemnisation des salariés empêchés de travailler en raison de conditions météorologiques rendant le travail dangereux ou impossible sur le chantier (gel, neige, verglas, canicule, vent violent, etc.).
Cette cotisation est prélevée sur l’ensemble des salaires après déduction d’un abattement dont le montant est fixé, pour la période allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, à 95 040 €.
Quant aux taux de cette cotisation, ils restent stables :
- 0,68 % pour les entreprises de gros œuvre et de travaux publics ;
- 0,13 % pour les entreprises de second œuvre.

Bail mixte : c’est la réglementation des baux commerciaux qui s’applique !
Un bail mixte, c’est-à-dire portant à la fois sur des locaux à usage commercial et sur des locaux à usage d’habitation, est régi par le statut des baux commerciaux. Il en résulte que la procédure engagée par le bailleur pour résilier un tel bail n’est pas soumise aux dispositions des baux d’habitation.
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Lorsqu’un bail a pour objet la mise à disposition de locaux à usage commercial, il est régi par le statut des baux commerciaux. Sachant que ce statut s’applique également aux locaux qui constituent l’accessoire de l’activité commerciale tels des locaux d’habitation.
Application de cette règle a été faite par les juges dans l’affaire récente suivante. Un bail portant à la fois sur des locaux à usage commercial et sur des locaux à usage d’habitation situés dans un même immeuble avait été consenti à une société. Victime de loyers impayés, le bailleur avait agi en justice afin de faire appliquer la clause résolutoire prévue dans le bail et de faire expulser la société locataire. Cette dernière avait alors fait falloir que dans la mesure où son gérant avait établi sa résidence principale dans les locaux loués, la procédure mise en œuvre par le bailleur aurait dû respecter les obligations de forme requises pour la résiliation d’un bail d’habitation. Et que, à défaut, elle était nulle.
Saisie du litige, la cour d’appel n’a pas été de cet avis. En effet, elle a constaté que les parties avaient conclu un bail commercial dont l’objet principal était la mise à disposition d’un local commercial en vue d’exercer « toutes activités de restauration sur place ou à emporter ». Elle en a déduit que le bail était soumis au statut des baux commerciaux, y compris pour les locaux d’habitation qui constituaient l’accessoire de l’activité commerciale. La procédure mise en œuvre par le bailleur pour faire constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire n’était donc pas soumise aux règles de forme prévues pour les baux d’habitation.
Cour d’appel de Caen, 16 janvier 2025, n° 24/00560
Groupements forestiers : un nouvel indice pour mesurer leurs performances
Afin d’apporter une meilleure information et plus de transparence, l’IEIF et l’ASFFOR ont annoncé la création de l’indice « IEIF ASFFOR Fonds Forestiers France ». Cet indice mesure la performance des groupements forestiers, gérés par des sociétés agréées par l’AMF, dont la capitalisation dépasse 7 M€.
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Les investissements dans les bois et forêts font partie des outils qui permettent de répondre à un objectif de diversification patrimoniale. Des investissements qu’il est possible de réaliser notamment par l’intermédiaire de sociétés, par exemple, d’un groupement forestier d’investissement (GFI). À ce titre, en raison d’une hausse des demandes d’investissement dans ce type de fonds, et dans l’optique d’accroître la transparence, l’IEIF et l’ASFFOR ont annoncé la création d’un indice de performance des fonds forestiers.
Dénommé « IEIF ASFFOR Fonds Forestiers France », cet indice pourra notamment être utilisé à des fins d’analyse de risque d’un point de vue réglementaire ou comme indice de référence pour la mesure de performance et l’allocation d’actifs.
La composition de l’indice
Dans le détail, l’indice IEIF ASFFOR Fonds Forestiers France est un indice pondéré par la capitalisation mesurant l’évolution de la performance des groupements forestiers gérés par des sociétés de gestion agréées par l’Autorité des marchés financiers.
Il est composé des groupements forestiers et des groupements forestiers d’investissement obéissant à un critère de capitalisation (seuls les fonds disposant d’une capitalisation supérieure à 7 M€ sont intégrés) afin de s’assurer de la réalité du « signal prix » lié à la forêt et de la représentativité de l’indice sur « la profondeur historique ».
À noter que la performance des groupements forestiers est appréciée au travers des prix de souscription des parts.
La révision de l’indice
À compter du 20 juin 2025, l’indice sera mis à jour avec une fréquence mensuelle. La publication aura lieu le 20 du mois suivant la fin de chaque mois calendaire à 17h00 CET (Central European Time) lorsque ce jour est ouvré ou le premier jour ouvré suivant dans le cas contraire.
La composition de l’indice sera révisée une fois par an au mois de juin sur la base des informations disponibles sur l’année précédente, afin d’intégrer les fonds qui viendraient à satisfaire, pour la première fois, aux critères de sélection de l’univers, et d’exclure les fonds qui ne satisferaient plus à ces critères.
Précision : l’indice est disponible sur le site www.ieif.fr.

Obligation de reclassement : le CSE doit toujours être consulté !
L’employeur doit obligatoirement consulter le CSE sur le reclassement du salarié déclaré inapte à occuper son poste de travail. Et ce même si aucun emploi de reclassement n’est disponible au sein de l’entreprise.
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Lorsqu’un salarié est reconnu inapte par le médecin du travail à occuper son poste, son employeur doit, avant toute chose, rechercher des emplois de reclassement appropriés à ses capacités. Sachant que les offres d’emploi proposées au salarié doivent prendre en compte les indications et conclusions formulées par le médecin du travail mais aussi être soumises à l’avis du comité social et économique (CSE). Et sur ce dernier point, les juges sont intransigeants, en exigeant de l’employeur qu’il consulte le CSE même en l’absence d’emplois de reclassement disponibles.
Exception : l’employeur est dispensé de rechercher des emplois de reclassement, et donc de consulter le CSE, lorsque l’avis d’inaptitude précise que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Une consultation préalable à la procédure de licenciement
Dans une affaire récente, un conducteur routier victime d’un accident du travail avait été reconnu inapte à occuper son emploi par le médecin du travail. Aucun emploi de reclassement n’étant disponible au sein de l’entreprise, son employeur l’avait licencié pour inaptitude. Mais le salarié avait contesté la validité de la rupture de son contrat de travail au motif que le CSE n’avait pas été consulté avant son licenciement.
Saisie du litige, la Cour d’appel de Nîmes n’avait pas fait droit à la demande du salarié. Pour elle, en l’absence de postes de reclassement disponibles, l’employeur était dispensé de consulter le CSE. Le licenciement prononcé était donc bien régulier.
Mais pour la Cour de cassation, même en l’absence d’emplois disponibles, le CSE doit être consulté sur le reclassement d’un salarié inapte à occuper son poste de travail. Et ce n’est pas tout, cette consultation doit avoir lieu avant que soit engagée la procédure de licenciement pour inaptitude. Or, les juges ont constaté que l’employeur avait bien consulté les représentants du personnel de l’entreprise, mais tardivement, c’est-à-dire après la tenue de l’entretien préalable au licenciement du salarié. De sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Un raisonnement que les juges d’appel, de nouveau chargés d’examiner cette affaire, sont « invités » à adopter.
Conséquence : en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur est condamné à verser une indemnité au salarié.
Cassation sociale, 5 mars 2025, n° 23-13802
La fin des CDD multi-remplacements
L’expérimentation permettant aux employeurs œuvrant dans certains secteurs d’activité de conclure un seul contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire pour remplacer plusieurs salariés absents prend fin le 13 avril 2025.
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Les employeurs peuvent recruter un salarié dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat de travail temporaire afin de remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu (congés payés, congé maternité, arrêt de travail, congé sans solde…).
Par principe, un salarié engagé en CDD ou en intérim ne peut remplacer qu’un seul salarié. Cependant, à titre expérimental depuis le 13 avril 2023, un seul CDD ou un seul contrat de travail temporaire peut, dans certains secteurs, être conclu pour assurer le remplacement de plusieurs salariés soit simultanément, soit successivement. Une mesure mise en place notamment pour limiter le volume de contrats courts.
Exemple : un employeur peut ainsi recruter un salarié dans le cadre d’un seul CDD pour remplacer deux salariés à temps partiel absents en même temps ou bien des salariés partant successivement en congés pendant la période estivale.
Dans quels secteurs ?
Cette expérimentation de 2 ans vise de nombreux secteurs d’activité : sanitaire, social et médico-social, propreté et nettoyage, animation, tourisme social et familial, culture, loisirs, sport, commerce de détail, restauration collective, transport routier, industries alimentaires, agriculture, services à la personne et aide à domicile, etc.
En pratique : sont concernées les entreprises relevant de 66 conventions collectives parmi lesquelles celle de la pâtisserie, de l’industrie laitière, du sport, des cinq branches industries alimentaires diverses, des entreprises de propreté et services associés, du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ou encore de l’hospitalisation privée.
Une expérimentation qui prend fin mi-avril 2025
Cette expérimentation, conclue pour 2 ans, prend fin le 13 avril 2025. Autrement dit, les employeurs peuvent conclure des CDD ou des contrats de travail temporaire multi-remplacements seulement jusqu’au 13 avril 2025 inclus.
À noter : selon la foire aux questions publiée par le ministère du Travail, même si les CDD multi-remplacements conclus jusqu’au 13 avril 2025 continuent de produire leurs effets après cette date, il n’est pas « recommandé de prolonger par voie d’avenant ou de renouveler un CDD remplacements multiples à une date postérieure à celle de la fin d’expérimentation ».
Pour le moment, aucune mesure n’a été adoptée par le gouvernement pour prolonger ou pérenniser cette expérimentation. À suivre…
En chiffres : 17,6 % des CDD de remplacement conclus entre mi-mars 2023 et fin août 2024 dans les branches concernées par l’expérimentation étaient des CDD multi-remplacements. Les deux tiers étant conclus dans les secteurs médico-social ou du soin. En moyenne, ces CDD ont permis de remplacer 2,6 salariés.

Substitution de bénéficiaire en assurance-vie : la Cour de cassation change d’avis
Dans une décision récente, la Cour de cassation a estimé que la validité d’un changement de bénéficiaire dans un contrat d’assurance-vie n’est pas conditionnée à une information préalable de l’assureur.
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Dans le cadre de l’assurance-vie, le souscripteur désigne, au moment de l’ouverture du contrat, une ou plusieurs personnes (les bénéficiaires) qui auront vocation à recevoir les capitaux à son décès. Ces bénéficiaires pouvant être des membres de la famille du souscripteur ou non. À noter que la clause bénéficiaire d’une assurance-vie peut être modifiée à tout moment soit par un avenant au contrat mentionnant l’identité du nouveau bénéficiaire (le plus souvent, une lettre simple envoyée à l’assureur), soit par la rédaction d’un testament olographe ou authentique.
À ce titre, dans une affaire récente, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la question de savoir si l’assureur devait être informé du changement de bénéficiaire avant le décès de l’assuré pour la validité de la substitution. En l’espèce, un épargnant avait souscrit, en janvier 1998 et en décembre 2004, deux contrats d’assurance-vie. Par un avenant datant de mai 2014, il avait modifié la clause des deux contrats pour désigner un bénéficiaire unique (Mme U).
En janvier 2015, il avait rempli, une nouvelle fois, des formulaires de demandes d’avenant aux fins de modifier à nouveau les clauses bénéficiaires et désigner à ce titre près d’une dizaine de personnes (dont Mme U).
Mais en avril 2019, au décès du souscripteur, l’assureur avait versé l’intégralité des capitaux figurant sur les contrats à Mme U.
Conscient de son erreur sur l’identité du bénéficiaire des contrats d’assurance-vie lors de la libération des fonds, l’assureur avait assigné Mme U en remboursement des sommes indûment perçues. Un litige était alors né entre elle et l’assureur s’agissant de la validité de la substitution de bénéficiaire dans un contrat d’assurance-vie. Dans un premier temps, les juges de la Cour d’appel avaient fait obstacle à la demande de l’assureur, en soulignant que le souscripteur peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque et que l’assureur en a eu connaissance. Ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce.
L’information préalable de l’assureur ?
Une argumentation qui n’a pas convaincu la Cour de cassation. Celle-ci a rappelé que la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, qui n’est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond. En outre, la connaissance par l’assureur de la substitution de bénéficiaire n’est qu’une condition d’opposabilité de cette modification à l’assureur, et ne conditionne pas sa validité, le paiement effectué à celui qui, sans cette modification, y aurait eu droit, étant libératoire pour l’assureur de bonne foi. Dans le cas qui nous intéresse, la dernière modification de la clause bénéficiaire de l’épargnant était bien valable. Et les capitaux devaient donc bien être versés aux derniers bénéficiaires désignés.
Précision : avec cette décision récente, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence. En effet, dans de précédentes décisions (arrêts des 13 juin 2019 et 10 mars 2022), l’information préalable de l’assureur faisait partie des conditions à remplir pour assurer la validité d’une substitution de bénéficiaires.
Cassation civile 1re, 3 avril 2025, n° 23-13803
Explorer le potentiel de l’IA avec les CCI
Le réseau des Chambres de commerce et d’industrie (CCI) propose aux TPE-PME de les aider à tirer profit de l’intelligence artificielle (IA) au travers d’actions de sensibilisation et d’accompagnement.
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Selon France Num, 13 % seulement des TPE et des PME ont eu recours à une solution d’intelligence artificielle en 2024. Un retard qui prive ces entreprises de gains de performance non négligeables puisque, selon une enquête de l’institut BVA pour Pôle emploi de mai 2023, l’IA fait gagner en rapidité les salariés (87 %), améliore leur performance (72 %) ou encore réduit les tâches fastidieuses et améliore ainsi les conditions de travail (63 %).
Stimuler le passage à l’action
Pour aider les dirigeants de TPE, de PME et PMI qui auraient encore du mal à appréhender le potentiel de l’intelligence artificielle et de ses applications concrètes, les chambres de commerce et d’industrie (CCI) lancent un nouveau dispositif visant deux objectifs prioritaires :
- sensibiliser les entreprises aux enjeux et aux potentiels de l’IA via l’organisation de réunions d’information, d’ateliers pratiques, de webinaires et de sessions de formation partout en France ;
- stimuler le passage à l’action en faisant émerger des projets IA dans les entreprises en fonction de leurs besoins spécifiques.
Pour en savoir plus : www.cci.fr/ressources/ia-accompagnement-et-contacts

Réductions des cotisations sociales patronales en 2025 : les dernières précisions
Un récent décret vient de finaliser les réformes, applicables en 2025, de la réduction des taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales dues par les employeurs et de la réduction générale des cotisations patronales.
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La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a modifié les dispositifs d’allègements des cotisations sociales dues par les employeurs sur les rémunérations de leurs salariés, à savoir la réduction des taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales et la réduction générale des cotisations sociales. Et ce, afin à la fois de diminuer les coûts pour les finances publiques et de favoriser la progression des bas salaires. Un récent décret a permis l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.
La réduction des taux des cotisations maladie et allocations familiales
Les employeurs bénéficient de taux réduits de cotisation d’assurance maladie (7 % au lieu de 13 %) et de cotisation d’allocations familiales (3,45 % au lieu de 5,25 %) sur les rémunérations de leurs salariés ne dépassant pas certains plafonds. Des plafonds qui ont diminué cette année.
Ainsi, en 2025, le taux réduit de la cotisation d’assurance maladie concerne les salaires allant jusqu’à 2,25 Smic (contre 2,5 Smic en 2024) et celui de la cotisation d’allocations familiales les salaires n’excédant pas 3,3 Smic (contre 3,5 Smic en 2024).
Par ailleurs, jusqu’au 31 décembre 2024, les plafonds de rémunération permettant l’application de ces taux réduits de cotisations étaient calculés en fonction de la valeur du Smic en vigueur au 31 décembre 2023. À compter de 2025, la valeur du Smic à prendre en compte est celle en vigueur au 1er janvier 2025.
En pratique, compte tenu de ces modifications, pour les cotisations dues pour les périodes d’emploi ayant débuté à compter du 1er janvier 2025 :
- le taux réduit de la cotisation d’assurance maladie de 7 % s’applique aux rémunérations annuelles brutes n’excédant pas 48 648,60 €, soit 4 054,05 € par mois (pour une durée de travail de 35 heures par semaine) ;
- le taux réduit de la cotisation d’allocations familiales de 3,45 % concerne, quant à lui, les rémunérations annuelles brutes n’excédant pas 71 351,28 €, soit 5 945,94 € par mois (pour une durée de travail de 35 heures par semaine).
La réduction générale des cotisations sociales patronales
Les rémunérations des salariés inférieures à 1,6 fois le Smic ouvrent droit, pour l’employeur, à un allègement des cotisations de Sécurité sociale. Cet allègement est calculé via une formule mathématique dont l’un des paramètres est déterminé par un décret publié généralement chaque début d’année. Or, cette année, en raison de l’adoption tardive de la loi de financement de la Sécurité sociale, ce décret vient juste d’être publié.
Concrètement, pour calculer le montant de la réduction générale des cotisations sociales patronales, les employeurs doivent donc :
- pour les cotisations dues pour les périodes d’emploi comprises entre le 1er janvier et le 30 avril 2025 appliquer la même formule de calcul qu’en 2024 ;
- pour les cotisations dues pour les périodes d’emploi courant à compter du 1er mai 2025, appliquer les nouveaux paramètres de calcul (voir tableau ci-dessous).
Calcul du coefficient pour les entreprises appliquant une cotisation Fnal de 0,10 % (1) |
Coefficient = 0,3193/0,6 x ((1,6 x Smic annuel (2)/rémunération annuelle brute) - 1) |
Calcul du coefficient pour les entreprises appliquant une cotisation Fnal de 0,50 % |
Coefficient = 0,3233/0,6 x ((1,6 x Smic annuel (2)/rémunération annuelle brute) - 1) |
(1) Entreprises de moins de 50 salariés ; employeurs agricoles visés par l’article L.722-1, 1° à 4° du Code rural et de la pêche maritime et coopératives agricoles, quel que soit leur effectif. (2) Smic en vigueur au 1er janvier 2025 (11,88 € de l’heure). |
En complément : les arrêtés déterminant les taux 2025 de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles que les employeurs doivent appliquer sur les rémunérations de leurs salariés seront bientôt publiés. Ces nouveaux taux s’appliqueront aux cotisations dues sur les rémunérations afférentes aux périodes d’emploi courant à compter du 1er mai 2025.
Décret n° 2025-318 du 4 avril 2025, JO du 6
Jours fériés : c’est le moment de vous organiser !
Tour d’horizon des principales règles applicables à la gestion des jours fériés dans les entreprises.
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Avec le printemps, débute une longue série de jours fériés que vous allez devoir gérer au sein de votre entreprise : le lundi de Pâques (le 21 avril), les jeudis 1er et 8 mai, le jeudi de l’Ascension (le 29 mai) et le lundi de Pentecôte (le 9 juin). Le point sur les principales règles que vous devez respecter.
À noter : le Vendredi Saint (vendredi précédant le dimanche de Pâques) est un jour férié en Alsace-Moselle dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte. Il en est de même outre-mer pour les journées de commémoration de l’abolition de l’esclavage (notamment le 22 mai en Martinique et le 27 mai en Guadeloupe et à Saint-Martin).
Vos salariés peuvent-ils travailler ?
Parce qu’il est associé à la Fête du Travail, le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé dans les entreprises. Sauf dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent pas interrompre le travail (transports, hôtels, hôpitaux…).
S’agissant des autres jours fériés, il s’agit de jours fériés dits « ordinaires » durant lesquels vos salariés peuvent être amenés à travailler. Il appartient à un accord d’entreprise ou, à défaut, à votre convention collective, de fixer les jours fériés travaillés. Et en l’absence de texte sur le sujet, c’est à vous qu’il revient de décider !
Exception : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos durant les jours fériés.
Comment vos salariés sont-ils rémunérés ?
Les salariés qui sont en repos durant les jours fériés doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.
Précision : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient normalement dû être effectuées durant ces jours fériés chômés.
À l’inverse, si vos salariés viennent travailler pendant un jour férié, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.
Exception : les salariés qui travaillent le 1er mai doivent percevoir le double de leur salaire pour cette journée. Votre convention collective pouvant également leur accorder un jour de repos compensateur.
Par ailleurs, sachez que la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire (par exemple, le lundi, dans les commerces). En revanche, votre convention collective peut permettre à vos salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.
Vos salariés doivent-ils « faire le pont » ?
Aucune disposition légale ne vous impose d’accorder « un jour de pont » à vos salariés lorsqu’un jour férié tombe un mardi ou un jeudi (par exemple, de leur accorder des jours de repos les vendredi 2 mai, 9 mai et 30 mai 2025).
Attention : votre convention collective ou un usage peut vous contraindre d’accorder ces jours de pont à vos salariés.
Dans la mesure où ces journées de pont viennent modifier l’horaire collectif de travail des salariés, vous devez au préalable consulter vote comité social et économique. Et l’horaire collectif de travail ainsi modifié doit non seulement être communiqué à l’inspecteur du travail, mais aussi affiché dans votre entreprise.
À noter : vous pouvez demander à vos salariés de récupérer les heures de travail perdues pendant une journée de pont. Et ce, dans les 12 mois qui la suivent ou qui la précèdent. Veillez toutefois à ce que l’inspecteur du travail en soit informé et que cette mesure n’augmente pas la durée de travail de vos salariés de plus d’une heure par jour et de plus de 8 heures par semaine.

Prorogation de deux crédits d’impôt spécifiques aux exploitants agricoles
La loi de finances pour 2025 a prorogé le crédit d’impôt pour congés de l’exploitant agricole ainsi que le crédit d’impôt en faveur des exploitations agricoles certifiées de haute valeur environnementale (HVE).
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La loi de finances pour 2025 a prorogé deux crédits d’impôts spécialement prévus pour les exploitants agricoles.
Le crédit d’impôt pour congés
Les agriculteurs dont l’activité requiert leur présence quotidienne sur l’exploitation peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’ils emploient le personnel nécessaire à leur remplacement pendant leurs congés, à condition que ce remplacement ne fasse pas l’objet d’une autre prise en charge. Le montant de cet avantage fiscal s’élève à 60 % des dépenses éligibles, supportées à cette fin, dans la limite annuelle de 17 jours. Son taux étant porté à 80 % lorsque le remplacement a pour cause une maladie, un accident du travail ou une formation professionnelle.
À savoir : le coût d’une journée est plafonné à 42 fois le taux horaire du minimum garanti en vigueur au 31 décembre de l’année considérée, à savoir 4,22 € pour 2024, soit un crédit d’impôt plafonné à 1 808 € (taux de 60 %) ou à 2 410 € (taux de 80 %).
Bonne nouvelle : ce crédit d’impôt est prorogé de 3 ans et s’applique donc aux dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2027.
Précision : dans le cadre d’un groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec), le plafond du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés, dans la limite de 4. Le plafond par associé ne pouvant toutefois excéder celui bénéficiant à un exploitant individuel au taux de 80 % (2 410 € pour 2024).
Le crédit d’impôt haute valeur environnementale
Les exploitations agricoles qui disposent d’une certification haute valeur environnementale (HVE), obtenue entre 2022 et 2024, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 2 500 €.
Autre bonne nouvelle : ce crédit d’impôt est étendu aux certifications délivrées au cours de l’année 2025.
Précision : dans le cadre d’un Gaec, le montant du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés, dans la limite de 4.
Attention, ce crédit d’impôt ne peut être accordé qu’une seule fois.
Art. 67 et 73, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15BOI-BA-RICI-20-50 du 26 mars 2025

Rupture d’une relation commerciale établie : et pendant le préavis ?
Lorsqu’une entreprise met fin à une relation commerciale établie de longue date avec un fournisseur, elle doit, pendant la durée du préavis, maintenir cette relation aux mêmes conditions que celles existant avant la notification de la rupture, sauf circonstances particulières.
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L’entreprise qui envisage de rompre une relation commerciale établie avec un partenaire commercial, par exemple un fournisseur, doit respecter un préavis suffisamment long pour permettre à ce dernier de se retourner (trouver de nouveaux clients ou se réorganiser). À défaut, elle s’expose à devoir lui payer des dommages-intérêts.
Et, bien entendu, pendant la durée de ce préavis, l’entreprise doit maintenir la relation avec son fournisseur aux mêmes conditions que celles existant avant la notification de la rupture. Ainsi, par exemple, les conditions antérieures ne seraient pas maintenues si, pendant le préavis, l’entreprise diminuait de manière significative le volume de ses commandes. Toutefois, en présence de « circonstances particulières », l’auteur de la rupture est en droit de ne pas maintenir les conditions antérieures à la notification de la rupture.
À ce titre, les juges ont estimé, dans une affaire récente, que le fait d’octroyer un délai de préavis très long constitue une circonstance particulière permettant à l’entreprise auteur de la rupture de modifier les conditions de la relation commerciale pendant le préavis.
Dans cette affaire, un distributeur d’articles de sport avait, par un courrier daté du 27 juin 2017, informé un fournisseur d’appareils d’électrostimulation d’une réduction de 15 % de ses achats pour l’année 2018, puis, par un courrier daté du 26 janvier 2018, de son intention de rompre totalement la relation commerciale à compter du 1er janvier 2021. Il avait précisé que ses achats, qui s’élevaient à 800 000 € en 2017, tomberaient à 600 000 € en 2018, à 500 000 € en 2019 et à 200 000 € en 2020, avant de s’arrêter totalement.
Un préavis d’une durée particulièrement longue
Le fournisseur avait alors considéré qu’il s’agissait d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie. Mais les juges saisis du litige n’ont pas été de cet avis. En effet, ils ont estimé que la rupture n’avait pas été brutale puisque, d’une part, la baisse des volumes commandés n’avait été que de 15 % la première année, et que, d’autre part, après la première année, la longue durée du préavis (35 mois entre le 26 janvier 2018 et le 1er janvier 2021, soit une durée bien plus longue que le délai de 2 ans prévu par les usages de la profession) accordée au fournisseur constituait une circonstance particulière autorisant le distributeur à ne pas maintenir les conditions antérieures à la notification de la rupture.
Cassation commerciale, 19 mars 2025, n° 23-23507
Quel délai pour répondre aux observations d’une entreprise après un contrôle fiscal ?
L’administration fiscale doit répondre sous 60 jours aux observations d’une PME contrôlée dans le cadre d’une vérification ou d’un examen de comptabilité. Un délai dont les modalités de calcul ont été précisées par le Conseil d’État.
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Lorsque l’administration fiscale notifie une proposition de redressement à une entreprise contrôlée, cette dernière dispose d’un délai de 30 jours pour la contester, prorogeable de 30 autres jours si elle le demande dans le délai initial.
Attention : le silence de l’entreprise pendant le délai de 30 jours vaut acceptation tacite du redressement.
De son côté, l’administration fiscale n’est, en principe, tenue par aucun délai pour répondre à ces « observations », sauf dans le cadre d’une vérification ou d’un examen de comptabilité concernant une PME. Dans ce cas, elle doit répondre dans un délai de 60 jours à compter de la réception des observations formulées par la PME. Sachant que l’absence de réponse dans ce délai vaut acceptation des observations.
À noter : ce délai de réponse bénéficie, notamment, aux entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1,526 M€ pour les activités industrielles ou commerciales de vente de biens ou de fourniture de logement ainsi qu’aux entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 460 000 € pour les autres activités de prestations de services. Mais attention, il ne s’applique pas si le chiffre d’affaires excède le seuil applicable au titre d’un seul des exercices vérifiés et rectifiés.
À ce titre, conformément à la position de l’administration fiscale, le Conseil d’État vient de préciser que le délai de 60 jours est un délai franc. Autrement dit, il se calcule sans tenir compte du jour de son point de départ ni de celui de son point d’arrivée.
Exemple : les observations d’une entreprise sont reçues par le service des impôts le 22 mai N. Le point de départ correspondant au jour de la réception des observations, il n’est pas tenu compte du 22 mai. Le délai de 60 jours se décompte donc à partir du 23 mai et jusqu’au 21 juillet. Et puisqu’il n’est pas non plus tenu compte du point d’arrivée, le délai de réponse expire donc le 22 juillet N.
Conseil d’État, 18 février 2025, n° 492413BOI-CF-IOR-10-50-30 du 19 mai 2021, n° 310

Cadre dirigeant : il faut de l’autonomie !
La directrice d’une association qui ne dispose pas d’autonomie dans la gestion du personnel ne peut pas être considérée comme un cadre dirigeant.
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Selon le Code du travail, le cadre dirigeant est un salarié auquel sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’association. Ces trois conditions étant cumulatives.
L’enjeu de cette qualification est important car les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux règles du Code du travail relatives à la durée du travail, au repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés et à la journée de solidarité.
Pas de cadre dirigeant sans autonomie dans la gestion du personnel
Ainsi, dans une affaire récente, une directrice avait saisi les tribunaux pour obtenir le paiement d’heures supplémentaires que l’association lui refusait au motif qu’elle avait le statut de cadre dirigeant.
Les juges ont constaté que la directrice ne disposait pas d’autonomie dans la gestion du personnel de l’association puisque les procédures disciplinaires menées à l’égard des salariés ou celles visant à modifier leur contrat de travail relevaient de la responsabilité de la présidente de l’association.
Ils en ont déduit que la salariée ne pouvait pas être considérée comme un cadre dirigeant, quand bien même elle disposait d’autonomie dans d’autres domaines, et qu’en conséquence, elle avait droit au paiement de ses heures supplémentaires.
Cassation sociale, 11 décembre 2024, n° 23-19421
Une diminution de l’exonération des cotisations sociales bénéficiant aux apprentis
Le gouvernement a réduit les exonérations applicables sur les rémunérations des apprentis pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er mars 2025.
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Les rémunérations versées aux apprentis bénéficient d’une exonération partielle des cotisations et contributions sociales dues par les salariés. Un avantage que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a rendu moins favorable pour les contrats d’apprentissage conclus depuis début mars. Cette mesure devrait rajouter 69,75 M€ dans les caisses de l’État en 2025.
Une exonération de cotisations moins généreuse
Pour les contrats d’apprentissage conclus jusqu’au 28 février 2025, les rémunérations versées aux apprentis bénéficient d’une exonération totale des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle pour leur part ne dépassant pas 79 % du Smic, soit 1 423,42 € brut en 2025. Les apprentis ne sont donc redevables de ces cotisations que sur la part de leur rémunération supérieure à ce montant.
Mais pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er mars 2025, les rémunérations des apprentis sont totalement exonérées de cotisations uniquement pour la part de leur rémunération inférieure ou égale à 50 % du Smic, soit 900,90 € brut en 2025.
Des rémunérations soumises à la CSG-CRDS
Les rémunérations versées dans le cadre de contrats d’apprentissage conclus jusqu’au 28 février 2025 sont totalement exonérées de CSG-CRDS.
Estimant que « cette exception, unique, est d’autant moins justifiée que certaines rémunérations sont relativement significatives », le gouvernement a réduit cet avantage. Ainsi, les rémunérations accordées dans le cadre des contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er mars 2025 sont soumises à la CSG-CRDS pour leur part dépassant 50 % du Smic (900,90 € brut en 2025).
À noter : l’assiette de la taxe sur les salaires est alignée sur celle de la CSG. Dès lors, les entreprises de plus de 10 salariés redevables de cette taxe doivent la payer sur la rémunération des apprentis soumises à la CSG-CRDS.
Art. 23, loi n° 2025-199 du 28 février 2025, JO du 28Décret n° 2025-290 du 28 mars 2025, JO du 30

Les employeurs en ZFU doivent déclarer les mouvements de main-d’œuvre de 2024
Les employeurs ayant droit à l’exonération de cotisations sociales liées aux zones franches urbaines doivent transmettre leur déclaration des mouvements de main-d’œuvre de l’année dernière d’ici le 30 avril 2025.
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Les employeurs situés dans une zone franche urbaine (ZFU) bénéficient, dans la limite de 50 salariés et sous certaines conditions, d’une exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale (maladie, maternité, vieillesse…), d’allocations familiales, de contribution au Fnal et de versement mobilité.
Précision : cette exonération bénéficie uniquement aux employeurs qui se sont implantés en ZFU avant le 1er janvier 2015.
Pour continuer à avoir droit à cette exonération, les employeurs doivent, tous les ans et pour chaque établissement situé en ZFU, adresser à l’Urssaf et à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) une déclaration des mouvements de main-d’œuvre intervenus l’année précédente.
La déclaration des mouvements de main-d’œuvre intervenus en 2024 doit ainsi être effectuée au plus tard le 30 avril 2025.
Attention : l’employeur qui transmet sa déclaration en retard perd l’exonération de cotisations sociales pour les rémunérations versées à compter du 1er mai 2025. Cette exonération lui sera de nouveau accordée sur les rémunérations payées à compter du jour qui suit l’envoi ou le dépôt de la déclaration des mouvements de main-d’œuvre. L’exonération pour la période suspendue étant définitivement perdue.

Quand un franchisé viole l’exclusivité territoriale d’un autre franchisé
Le franchisé qui prospecte de manière ciblée la clientèle située sur le territoire dans lequel un autre franchisé détient une exclusivité conférée par le franchiseur commet un acte de concurrence déloyale, peu importe que cette prospection ne vise pas spécifiquement la clientèle de ce dernier.
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Lorsqu’un contrat de franchise prévoit l’exclusivité du franchisé sur un territoire déterminé, la violation de cette exclusivité par un autre franchisé peut être considérée comme un acte de concurrence déloyale susceptible d’engager sa responsabilité.
Illustration de ce principe avec l’affaire récente suivante. Dans ses contrats de franchise, un franchiseur à la tête d’un réseau de salles de sport conférait un territoire exclusif à chaque franchisé. Or l’un des franchisés de ce réseau avait démarché la clientèle présente sur le territoire d’un autre franchisé situé à proximité. Ce dernier avait alors agi en justice pour faire cesser cette pratique qu’il considérait comme étant constitutive d’actes de concurrence déloyale.
Mais la cour d’appel avait rejeté sa demande, considérant que si des prospectus publicitaires avaient bien été déposés par le franchisé voisin dans l’ensemble des boîtes aux lettres des habitants installés sur le territoire du franchisé concerné, ce démarchage n’était pas constitutif d’un trouble manifestement illicite dans la mesure où le prospectus se limitait à indiquer l’adresse et les tarifs du franchisé voisin, sans éléments de comparaison avec le franchisé déjà installé sur le territoire démarché. En outre, la cour d’appel avait constaté que ce démarchage n’était ni ciblé ou individuel, ni répété, à destination spécifique de la clientèle du franchisé concerné.
Une prospection ciblée
Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, le dépôt de prospectus publicitaires dans l’ensemble des boîtes aux lettres des habitants de la zone dans laquelle le franchisé était installé constituait une prospection ciblée sur la clientèle située sur le territoire de ce franchisé, peu important qu’elle ne visait pas spécifiquement la clientèle de ce dernier. Ce faisant, le franchisé voisin avait violé la clause d’exclusivité territoriale prévue dans le contrat de franchise et engagé sa responsabilité à ce titre.
Cassation commerciale, 4 décembre 2024, n° 23-17908
Le Sénat souhaite clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements
Le 1er avril 2025, le Sénat a adopté, en première lecture, une proposition de loi permettant notamment de ne pas pénaliser les bailleurs volontaires sur la question de la consommation énergétique de leurs logements.
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Depuis le 1er janvier 2025, les logements énergivores, classés G au diagnostic de performance énergétique (DPE), ne sont plus admis à la location. Une interdiction qui a des effets directs sur le marché locatif français. En effet, d’après les chiffres des pouvoirs publics, près de 1,6 million de logements, qualifiés de passoires énergétiques, ont vocation à sortir du parc locatif, privé ou social, d’ici 2028 (on rappelle que les logements classés F seront également exclus du marché locatif au 1er janvier 2028). Conscients de cette problématique, certains sénateurs ont déposé une proposition de loi visant à clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements.
Des exceptions au principe d’interdiction de location
Premier apport du projet, les logements classés G au DPE devenus « indécents » au 1er janvier 2025 ne seraient pas tous exclus du marché. Ceux dont les baux sont en cours ne seraient pas concernés par cette interdiction. En clair, l’obligation de décence énergétique serait réputée satisfaite lorsque le logement atteindrait le niveau de performance exigible à la date à laquelle le contrat de location a été conclu, renouvelé ou tacitement reconduit.
Autre point important, pour éviter les conflits entre bailleurs et locataires, les travaux de rénovation énergétique qui auraient été ordonnés par les bailleurs mais qui ne permettraient pas d’atteindre le niveau de performance requis ne seraient pas pénalisés (le niveau de performance minimale serait ainsi réputé acquis). Une tolérance qui aurait également vocation à s’appliquer lorsque des travaux ne peuvent être réalisés en raison de contraintes techniques, architecturales, patrimoniales, ou en raison du coût des travaux rendant impossibles leur réalisation ou du refus par une décision administrative ou par une décision de l’assemblée générale des copropriétaires datant de moins de 3 ans.
Par ailleurs, lorsque le logement est situé dans un immeuble relevant du statut de la copropriété et que le syndicat de copropriétaires a conclu un contrat portant sur des travaux de nature à permettre l’atteinte du niveau de performance minimal, le logement serait considéré comme décent pendant toute la durée des travaux. À condition que les travaux soient réalisés dans un délai qui ne pourrait excéder 5 ans.
Réduction de loyers
Actuellement, en cas de contentieux entre bailleur et locataire, le juge peut prononcer une réduction de loyer jusqu’à l’exécution de travaux nécessaires à la mise en conformité énergétique d’un logement loué. Dans ce cadre, la proposition de loi vient préciser que la réduction de loyer doit tenir compte de la diligence du propriétaire et ne doit pas excéder le préjudice subi par le locataire du fait de la moindre performance du logement. Cette réduction de loyer prendrait effet à compter de la date à laquelle les travaux ordonnés par le juge auraient été demandés au propriétaire par le locataire et prendrait fin au terme des travaux de rénovation énergétique.
À noter que le locataire habitant un logement G ne pourrait se prévaloir d’un manquement du bailleur et lui réclamer une baisse voire une suspension de paiement de ses loyers s’il faisait obstacle à l’exécution de travaux permettant le respect de l’obligation de décence énergétique.
Précision : partant du constat que les logements individuels sont ceux qui comptent le plus de passoires énergétiques au sein du parc locatif privé, les dispositions de la proposition de loi seraient également applicables aux maisons individuelles.
Proposition de loi n° 328 visant à clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements et à sécuriser leur application en copropriété, enregistrée au Sénat le 11 février 2025
Êtes-vous bénéficiaire d’un contrat d’épargne ou d’assurance en déshérence ?
Les particuliers peuvent, via un site internet, s’adresser à la Caisse des dépôts et consignations pour demander la restitution des sommes d’argent laissées sur des comptes bancaires ou sur des contrats d’assurance.
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Les pouvoirs publics mènent une lutte acharnée contre les sommes d’argent en déshérence, c’est-à-dire les fonds dormant sur des comptes bancaires inactifs ou sur des contrats d’assurance non réglés. En effet, selon les derniers chiffres de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), environ 7 milliards d’euros attendraient encore d’être réclamés par leurs bénéficiaires ! Et malgré la mise en place d’un site (ciclade.caissedesdepots.fr), qui permet à toute personne de rechercher ces sommes d’argent « oubliées », seulement 840 millions d’euros ont été restitués à fin 2023 !
Mode d’emploi
Rappelons que conformément à la loi « Eckert » du 13 juin 2014, le site internet Ciclade permet à toute personne de rechercher ces sommes d’argent « oubliées ». Sont concernés par Ciclade les comptes bancaires (comptes courants, comptes-titres, livrets d’épargne réglementée…), les comptes d’épargne salariale (PEE, PER, PERCO) et les contrats d’assurance (assurance-vie, contrats de capitalisation, bons de capitalisation…).
Précision : depuis le 2 janvier 2025, la Caisse des dépôts reçoit également les sommes non réclamées issues des contrats temporaire décès.
Concrètement, la procédure de recherche, qui est gratuite, se déroule en 3 étapes. D’abord, l’internaute doit indiquer les éléments d’identification du titulaire du contrat (nom, prénom, date de naissance ou de décès, dernière adresse connue…). Ensuite, si un résultat est trouvé, il crée son espace personnel et émet sa demande de restitution en joignant un certain nombre de pièces justificatives (copie d’une pièce d’identité, d’un acte de décès, d’un document justificatif de succession…). Enfin, la CDC étudie la demande, puis transfère par virement au demandeur les sommes concernées. Sachant que le délai moyen de traitement de la demande est d’environ 90 jours.
Attention : après 30 ans d’inactivité sur le compte et sans manifestation de la part du bénéficiaire, les sommes d’argent sont définitivement reversées à l’État. Il n’est alors plus possible d’en demander la restitution.
Ciclade, Caisse des dépôts et consignations
Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : n’oubliez pas la déclaration annuelle !
La déclaration relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés de l’année 2024 doit être effectuée dans la DSN d’avril 2025.
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Les entreprises qui comptent au moins 20 salariés doivent employer des travailleurs handicapés dans une proportion d’au moins 6 % de leur effectif total. Celles qui ne respectent pas cette obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) devant verser une contribution financière annuelle.
À ce titre, les entreprises concernées par l’OETH doivent, tous les ans, effectuer une déclaration annuelle portant sur l’application de cette obligation l’année civile précédente et, le cas échéant, payer la contribution financière correspondante.
À savoir : les entreprises deviennent assujetties à l’OETH lorsqu’elles atteignent ou dépassent le seuil de 20 salariés pendant 5 années civiles consécutives. Une entreprise assujettie à l’OETH dont l’effectif passe en dessous du seuil de 20 salariés cesse d’y être soumise dès l’année suivante.
Une déclaration dans la DSN d’avril
La déclaration annuelle et le paiement relatifs à l’année 2024 doivent être effectués dans la déclaration sociale nominative (DSN) d’avril 2025 transmise le 5 ou le 15 mai 2025 (selon l’effectif de l’entreprise).
Afin d’aider les employeurs concernés à effectuer cette déclaration, l’Urssaf, la CGSS ou la Mutualité sociale agricole leur a transmis au mois de mars 2025 les informations suivantes relatives à l’année 2024 :
- l’effectif d’assujettissement à l’OETH ;
- le nombre de personnes devant être employées dans le cadre de l’OETH ;
- le nombre de bénéficiaires effectivement employés ;
- le nombre de salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitudes particulières (emplois que l’entreprise n’est pas tenue de proposer à des travailleurs handicapés comme les agents de sécurité, les vendeurs polyvalents des grands magasins, les conducteurs routiers ou encore certaines professions du BTP).
Une sanction en l’absence de déclaration
L’entreprise qui ne transmet pas de déclaration annuelle doit verser une contribution forfaitaire fixée dans un premier temps à titre provisoire.
Son montant est calculé en multipliant :
- le nombre de travailleurs handicapés bénéficiaires de l’OETH manquants dans l’entreprise (différence entre le nombre de bénéficiaires qu’elle doit employer et le nombre de bénéficiaires qu’elle a déclarés au cours de l’année) ;
- et un coefficient variant en fonction de l’effectif de l’entreprise (400 fois le Smic horaire pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés, 500 fois pour celles de 250 à moins de 750 salariés ou 600 fois pour celles de 750 salariés et plus).
Le montant ainsi obtenu est majoré de 25 %, sachant que ce taux augmente de 5 points par échéance non déclarée consécutive (taux de 30 % si l’entreprise n’effectue pas de déclaration pendant 2 ans de suite).
Cette contribution forfaitaire provisoire est notifiée à l’entreprise défaillante avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle aurait dû souscrire la déclaration (par exemple, avant le 31 décembre 2025, pour la déclaration à souscrire dans la DSN d’avril 2025). Si, après notification, l’entreprise effectue sa déclaration, le montant de la contribution est régularisé, le taux de la majoration diminuant alors à 8 %.

Le nouveau programme de la CNIL pour accompagner les professionnels
Pour aider les entreprises dans leur mise en conformité au règlement général de protection des données (RGPD), la CNIL propose différents types d’accompagnement et de nouveaux outils pour 2025.
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Parmi ses nombreuses missions, la CNIL accompagne les entreprises en répondant à leurs demandes de conseil, en proposant des outils d’accompagnement et en organisant des moments d’échanges avec certains secteurs d’activité sur des problématiques spécifiques (« club conformité »). Chaque année, elle propose de nouveaux projets pour améliorer cet accompagnement. En 2025, elle annonce vouloir poursuivre ses travaux de clarification, avec notamment la production de nouvelles fiches pratiques relatives à l’intelligence artificielle.
Un référentiel d’évaluation des sous-traitants
La CNIL travaille également sur la réalisation de nouveaux référentiels, notamment sur la conformité au RGPD dans un contexte de sous-traitance, ou encore sur les durées de conservation des traitements de données concernant les activités commerciales/marketing et les ressources humaines. Enfin, trois projets de recommandation sont en cours d’élaboration concernant, le premier, le consentement multi-terminaux lorsque les utilisateurs interagissent via plusieurs équipements (ordinateur, smartphone, télévision connectée, tablette, etc.), le deuxième, l’utilisation des pixels dans les courriels, et le troisième, les professionnels de l’économie des seniors.
Pour consulter le programme : www.cnil.fr

Calculer l’effectif d’un groupement d’employeurs
Depuis le 1er janvier 2025, les salariés mis à disposition par un groupement d’employeurs ne sont plus pris en compte dans l’effectif « sécurité sociale » de ce groupement.
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Les groupements d’employeurs, généralement constitués sons forme associative, embauchent des salariés afin de les mettre à la disposition de leurs entreprises adhérentes.
Jusqu’alors, les salariés permanents et les salariés mis à disposition dans les entreprises d’accueil étaient comptabilisés dans l’effectif « sécurité sociale » du groupement. Ce qui n’est plus le cas depuis le 1er janvier 2025 : cet effectif ne tient compte désormais que des salariés permanents.
Attention toutefois, cette nouvelle mesure ne concerne pas l’effectif pris en compte pour la tarification accidents du travail/maladies professionnelles, lequel comprend encore les salariés permanents ainsi que les salariés mis à disposition.
Rappel : l’effectif « sécurité sociale » est utilisé pour déterminer les obligations des employeurs liées aux cotisations et contributions de Sécurité sociale (option pour un paiement trimestriel des cotisations, détermination des dates d’envoi de la déclaration sociale nominative et de paiement des cotisations, taux de cotisation du Fnal…).
Une application à compter de 2025
Le Bulletin officiel de la Sécurité sociale a précisé que la nouvelle règle de calcul de l’effectif « sécurité sociale » pour les groupements d’employeurs s’applique à partir du 1er janvier 2025 en tenant compte de l’effectif calculé sur l’année 2024. Autrement dit, l’effectif de référence 2025 d’un groupement d’employeurs correspond à la moyenne du nombre de salariés permanents qu’il a employés du 1er janvier au 31 décembre 2024.
Précision : l’effectif « sécurité sociale » correspond à la moyenne du nombre des personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.
Et attention, les groupements d’employeurs ne doivent pas prendre en compte l’effectif annuel standard 2024 qui leur a été transmis en début d’année 2025 par l’Urssaf ou la Mutualité sociale agricole au moyen du tableau de bord de la déclaration sociale nominative. Car le décompte de cet effectif est intervenu avant l’adoption de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 qui a modifié les règles de calcul de l’effectif « sécurité sociale » des groupements d’employeurs.
À noter : les salariés mis à disposition dans les entreprises d’accueil ne sont pas comptabilisés dans l’effectif de ces entreprises.
Art. 25, loi n° 2025-199 du 28 février 2025, JO du 28Art. 21, loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, JO du 27

Lutte contre la fraude fiscale : 16,7 Md€ réclamés pour 2024 !
16,7 Md€ ont été réclamés l’an dernier par l’État auprès des particuliers et des entreprises au titre du contrôle fiscal (contre 15,2 Md€ en 2023). Le montant des redressements notifiés a ainsi progressé de près de 10 % en un an (soit +1,5 Md€) !
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Le gouvernement a présenté un point d’étape, pour l’année 2024, de son plan de lutte contre les fraudes aux finances publiques, qu’elles soient fiscales, douanières ou sociales, amorcé en 2023.
Concernant la fraude fiscale, ce sont 16,7 Md€ (impôts et pénalités) qui ont été réclamés l’an dernier par l’État aux particuliers et aux entreprises à la suite de contrôles (contre 15,2 Md€ en 2023). Le montant des redressements notifiés a ainsi progressé de près de 10 % en un an (soit +1,5 Md€).
Dans le détail : les redressements notifiés à l’issue de contrôles fiscaux externes, c’est-à-dire réalisés sur place, ont augmenté de plus de 12 %, pour s’établir à 9,3 Md€. Sachant que la progression est particulièrement marquée pour les droits d’enregistrement (+45,9 %), l’impôt sur les sociétés (+32,8 %) et la TVA (+15 %). Les redressements notifiés à l’issue de contrôles sur pièces, c’est-à-dire depuis les bureaux de l’administration, ont, quant à eux, progressé de 6,9 %, et ont représenté 7,4 Md€. Cette hausse étant, là aussi, plus significative en matière d’impôt sur les sociétés (+23,4 %), de TVA (+21,6 %) et de droits d’enregistrement (+16,8 %).
Quant au montant effectivement encaissé en 2024, il s’élève à 11,4 Md€, soit 850 M€ de plus qu’en 2023, avec, selon le gouvernement, une nette évolution au titre des déclarations de succession ou encore des impôts des entreprises.
La modernisation du contrôle fiscal
Ces résultats s’expliquent par la poursuite de la modernisation du contrôle fiscal grâce au ciblage par l’intelligence artificielle. Dans ce cadre, 2,5 Md€ ont été mis en recouvrement en 2024 (+400 M€ par rapport à 2023). Sans oublier le développement continu de l’accompagnement des contribuables de bonne foi, qui a notamment permis de régler plus de 52 % des contrôles sur pièces par une régularisation en cours de contrôle.
À noter : le gouvernement continue d’augmenter les moyens humains dédiés à la lutte contre la fraude fiscale en prévoyant 147 emplois supplémentaires en 2025, lesquels viendront s’ajouter aux 780 emplois créés depuis 3 ans.
Enfin, le gouvernement entend poursuivre la mise en œuvre de diverses mesures de lutte contre la fraude fiscale, parmi lesquelles la pleine exploitation des informations issues de la facturation électronique d’ici à 2027. À ce titre, des travaux seront conduits dès 2025 pour s’y préparer. Par ailleurs, une évaluation de la fraude à l’impôt sur les sociétés sera conduite afin de permettre d’allouer au mieux les moyens de contrôle.

Renonciation du conjoint commun en biens d’un associé à la qualité d’associé
Lorsqu’une personne mariée sous le régime de la communauté a apporté des biens communs à une SARL ou à une société civile, son conjoint a le droit de revendiquer lui-même la qualité d’associé ou de renoncer à cette qualité. Sa renonciation peut être tacite mais à condition d’être sans équivoque.
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Dans les SARL, dans les sociétés en nom collectif et dans les sociétés civiles, le conjoint d’un associé qui a utilisé des biens communs du couple pour faire un apport à la société ou pour souscrire des parts sociales a le droit de revendiquer lui-même la qualité d’associé pour la moitié des parts sociales correspondantes.
En pratique : pour exercer ce droit, le conjoint, après en avoir été averti, doit notifier à la société son intention d’être personnellement associé.
Bien entendu, le conjoint peut renoncer à revendiquer cette qualité. Cette renonciation peut être expressément exprimée ou même être tacite. Mais attention, dans ce dernier cas, elle doit résulter d’un comportement sans équivoque.
Une renonciation sans équivoque
Ainsi, dans une affaire récente, un époux marié sous le régime de la communauté avait notifié à la SARL dont son épouse était associée gérante son intention d’être lui-même associé à hauteur de la moitié des parts sociales correspondant à l’apport que cette dernière avait réalisé dans la société. Par la suite, dans le cadre d’un conflit opposant les deux conjoints, l’époux avait agi en justice pour faire constater sa qualité d’associé tandis que l’épouse s’y était opposée, faisant valoir qu’il avait tacitement renoncé à la qualité d’associé.
Après avoir rappelé qu’un époux peut renoncer à la qualité d’associé de manière tacite à condition que cette renonciation soit sans équivoque, les juges ont estimé que l’époux n’avait pas renoncé à la qualité d’associé. En effet, pour eux, le fait que les époux aient constitué, concomitamment, deux sociétés distinctes dont chacun d’eux était associé à hauteur de 50 % sans que l’autre conjoint détienne des parts sociales ou participe à la gouvernance de la société constituée par son conjoint n’était pas suffisant pour démontrer une renonciation sans équivoque à la qualité d’associé de chacun des époux au sein de la société constituée par l’autre.
Cassation commerciale, 12 mars 2025, n° 23-22372
La transmission des exploitations agricoles est encouragée
La loi de finances pour 2025 contient plusieurs mesures fiscales visant à favoriser la transmission des exploitations agricoles à la jeune génération.
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La loi de finances pour 2025 contient une série de mesures fiscales en faveur des agriculteurs, afin, notamment, d’encourager la transmission des exploitations à la jeune génération.
Exploitations agricoles relevant de l’impôt sur le revenu
Plusieurs régimes d’exonération des plus-values professionnelles sont élargis en cas de cession d’entreprises agricoles relevant de l’impôt sur le revenu à des jeunes agriculteurs, à savoir ceux bénéficiant d’aides à l’installation, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de sociétés ou groupements dont les associés ou les membres sont des jeunes agriculteurs.
Précision : ces mesures s’appliquent aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.
Exonération en fonction des recettes
Lorsque le montant moyen des recettes annuelles hors taxes des deux dernières années dégagées par l’exploitation n’excède pas certains seuils et que l’activité agricole a été exercée pendant au moins 5 ans, une exonération s’applique aux plus-values de cession. La limite d’application de ce régime d’exonération est relevée de :
- 350 000 à 450 000 € pour une exonération totale ;
- 450 000 à 550 000 € pour une exonération partielle et dégressive.
Exonération en fonction de la valeur des éléments cédés
Autre dispositif : lorsque le prix de cession de l’exploitation n’excède pas certains seuils (hors biens immobiliers) et que l’activité agricole a été exercée pendant au moins 5 ans, une exonération peut s’appliquer aux plus-values réalisées à cette occasion. Là aussi, la limite d’application de ce régime est portée de :
- 500 000 à 700 000 € pour une exonération totale ;
- 1 à 1,2 M€ pour une exonération partielle et dégressive.
À savoir : ce régime d’exonération n’est pas cumulable avec celui en fonction des recettes.
Exonération en cas de départ à la retraite
S’agissant de la vente de l’exploitation en raison du départ à la retraite de l’exploitant, elle peut ouvrir droit, sous certaines conditions (activité agricole exercée pendant au moins 5 ans, cessation de toute fonction dans l’exploitation et départ à la retraite dans les 2 ans suivant ou précédant la cession...), à une exonération des plus-values (hors plus-values immobilières) réalisées. Ce régime d’exonération est étendu aux cessions de titres de sociétés ou de groupements agricoles échelonnées sur une durée maximale de 6 ans (au lieu de 2 ans auparavant).
Attention : le cédant doit joindre à sa déclaration de revenus un état de suivi des plus-values exonérées, sous peine d’une amende.
Exploitations agricoles soumises à l’impôt sur les sociétés
Enfin, pour les entreprises agricoles soumises à l’impôt sur les sociétés, outre sa prorogation jusqu’au 31 décembre 2031, l’abattement fixe qui peut s’appliquer sur les plus-values réalisées par les dirigeants de PME partant à la retraite est porté de 500 000 à 600 000 € en cas de cession de leurs titres dans la société au profit de jeunes agriculteurs. Et cet avantage fiscal est étendu, sous conditions, aux cessions échelonnées sur une période maximale de 6 ans.
Des mesures qui s’appliquent aux cessions réalisées depuis le 1er janvier 2025.
Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15
Le cadre dirigeant doit participer à la direction de l’entreprise
Seuls les cadres effectivement habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, les amenant à participer à la direction de l’entreprise, peuvent être qualifiés de cadre dirigeant.
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Selon le Code du travail, le cadre dirigeant est un salarié auquel sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. Ces trois conditions étant cumulatives.
Rappel : les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux règles du Code du travail relatives à la durée du travail, au repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés et à la journée de solidarité.
Pas de cadre dirigeant sans participation à la direction de l’entreprise
Dans une affaire récente, un directeur des achats avait, à la suite de son licenciement, saisi la justice afin notamment d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires.
Les juges de la cour d’appel avaient rejeté cette demande au motif que le salarié était un cadre dirigeant. Pour en arriver à cette conclusion, et après avoir noté que son contrat de travail lui attribuait cette qualité, ils avaient constaté que le salarié :
- exerçait les fonctions de directeur achats avec la classification conventionnelle la plus élevée ;
- bénéficiait de pouvoirs étendus, faisait partie de l’organigramme de direction et avait été nommé membre du « Management Circle » et de l’« Executive Management Circle », ce dernier regroupant exclusivement des cadres dirigeants et mandataires sociaux lors de réunions mensuelles stratégiques ;
- occupait un véritable rôle clé dans l’organisation et le développement à venir du groupe.
Cet arrêt de la cour d’appel a été censuré par la Cour de cassation. En effet, pour celle-ci, les éléments mis en avant par la cour d’appel ne suffisaient pas à établir que le salarié était, dans l’exercice de ses fonctions, effectivement habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, l’amenant à participer à la direction de l’entreprise. Cette affaire sera donc rejugée par une autre cour d’appel.
À noter : il appartenait à l’employeur qui soutenait que son salarié avait la qualité de cadre dirigeant d’en apporter la preuve.
Cassation sociale, 5 mars 2025, n° 23-23340
Le calendrier de déclaration des revenus de 2024
Les dates limites de souscription de la déclaration des revenus de 2024 ont été fixées.
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Comme chaque année, vous devrez bientôt souscrire une déclaration d’ensemble de vos revenus (n° 2042 et annexes) et la transmettre au service des impôts. À ce titre, le calendrier de déclaration des revenus de 2024 a été dévoilé par l’administration fiscale.
Les dates limites de déclaration
Les contribuables doivent, en principe, déclarer leurs revenus par internet, et ce jusqu’à une date limite qui varie selon leur lieu de résidence. Cette date est ainsi fixée au :
- jeudi 22 mai 2025 pour les départements n° 01 à 19 et les non-résidents ;
- mercredi 28 mai 2025 pour les départements n° 20 à 54 ;
- jeudi 5 juin 2025 pour les départements n° 55 à 974/976.
Précision : les contribuables dont la valeur du patrimoine immobilier taxable au 1er janvier 2025 excède 1,3 M€ doivent indiquer le détail et l’estimation des biens composant ce patrimoine sur une déclaration spécifique n° 2042-IFI, souscrite avec la déclaration de revenus.
Le service de déclaration en ligne ouvrira ses portes, sur le site www.impots.gouv.fr, à compter du jeudi 10 avril 2025.
En pratique : une fois la déclaration en ligne effectuée, un « avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu » est immédiatement mis à disposition des contribuables. L’avis d’imposition définitif étant, quant à lui, envoyé entre juillet et septembre prochain. Sachant que le contribuable peut choisir de le recevoir dans son espace sécurisé.
Pour les contribuables encore autorisés à déclarer leurs revenus en version papier, car ils n’ont pas de connexion internet par exemple, le délai de dépôt de leur déclaration expire le mardi 20 mai 2025 (y compris pour les non-résidents).
www.impots.gouv.fr
Déclarations fiscales annuelles des associations : c’est pour bientôt !
Comme chaque année, les associations peuvent être tenues de souscrire un certain nombre de déclarations fiscales en mai prochain. Cette année, les dates limites de dépôt sont fixées, selon les cas, aux 5 et 20 mai 2025.
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Les associations soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) qui ont clôturé leur exercice au 31 décembre 2024 devront télétransmettre leur déclaration de résultats 2024 et ses annexes (« liasse fiscale »), sans oublier certains documents comme le formulaire récapitulatif des crédits et réductions d’impôt n° 2069-RCI, au plus tard le 20 mai 2025.
Les déclarations n° 1330-CVAE et DECLOYER (déclaration des loyers commerciaux et professionnels supportés) sont également concernées par cette date limite du 20 mai 2025.
Les autres déclarations fiscales annuelles des associations devront être souscrites pour le 5 mai 2025.
Associations à l’impôt sur les sociétés (droit commun) | Déclaration de résultats n° 2065 - exercice clos le 31 décembre 2024 - absence de clôture en 2024 |
20 mai 2025 |
Associations à l’impôt sur les sociétés (taux réduits) | Déclaration n° 2070 (et paiement) - exercice clos le 31 décembre 2024 - absence de clôture en 2024 |
5 mai 2025 |
Impôts locaux | • Déclaration de CFE n° 1447-M • Déclaration n° 1330-CVAE • Déclaration de liquidation et de régularisation de la CVAE 2024 n° 1329-DEF • Déclaration DECLOYER (déclaration des loyers commerciaux et professionnels supportés) |
5 mai 2025 20 mai 2025 5 mai 2025 20 mai 2025 |
À savoir : en raison du report de la suppression progressive de la CVAE par la loi de finances pour 2025, les déclarations relatives à cet impôt devront donc être souscrites jusqu’en 2030, au lieu de 2027.
La déclaration des dons
Les associations qui délivrent des reçus fiscaux à leurs donateurs afin que ces derniers puissent bénéficier d’une réduction d’impôt sont tenues de déclarer, chaque année, à l’administration fiscale le montant global des dons mentionnés sur ces documents ainsi que le nombre de reçus émis au titre de la dernière année civile ou du dernier exercice clos.
Une déclaration qui s’effectue :
- dans le cadre M de l’annexe 2065 bis à la déclaration de résultats n° 2065 pour les associations soumises à l’IS au taux de droit commun ;
- dans le cadre dédié de la déclaration n° 2070 pour les associations percevant uniquement des revenus patrimoniaux (IS à taux réduits) ;
- pour les autres associations, sur un formulaire en ligne disponible sur le site www.demarches-simplifiees.fr.
Important : pour les dons reçus en 2024, les associations qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2024 doivent déclarer les dons le 5 mai 2025 (via la déclaration n° 2070 ou le site www.demarches-simplifiees.fr) ou le 20 mai 2025 (déclaration de résultats n° 2065).

Devoir de mise en garde de la banque à l’égard d’une caution « non avertie »
Lorsque, compte tenu de ses qualités et de ses fonctions, la personne qui se porte caution auprès d’une banque est considérée comme « avertie », la banque n’est pas tenue à un devoir de mise en garde envers elle.
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Lorsqu’une personne physique se porte caution, par exemple pour une société en contrepartie de l’octroi d’un crédit, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à son égard.
Ce devoir de mise en garde a d’ailleurs évolué avec le temps. Avant 2022, la banque devait mettre en garde la caution lorsqu’elle était « non avertie » et que son engagement en tant que caution n’était pas adapté à ses capacités financières ou lorsqu’il existait pour elle un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, résultant de l’inadaptation de ce prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
À ce titre, dans une affaire récente, une personne s’était portée caution, en 2013, auprès d’une banque, pour la société dans laquelle elle était associée en contrepartie d’un prêt octroyé à cette dernière. Lorsque la société avait été placée en liquidation judiciaire, la banque avait agi contre la caution pour obtenir le paiement des échéances impayées. Pour échapper à son engagement, la caution avait alors reproché à la banque un manquement à son devoir de mise en garde.
Une caution « avertie »
Mais les juges ont estimé que la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde envers cette personne car elle était « avertie ». En effet, elle était associée de la société ayant souscrit l’emprunt et présidente d’une autre société qui avait elle-même dirigé à plusieurs reprises la société emprunteuse. Aux yeux des juges, elle avait donc une certaine compétence puisqu’elle était impliquée dans la vie de la société en tant qu’associée et connaissait la vie des affaires.
Précision : le droit actuellement applicable, plus précisément aux cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022, prévoit que la banque est tenue de mettre en garde la personne physique qui se porte caution lorsque l’engagement du débiteur principal (celui qui souscrit le prêt) est inadapté à ses capacités. Toutes les cautions, qu’elles soient « averties » ou non, bénéficient donc de cette règle.
Cassation commerciale, 12 février 2025, n° 23-13899
Entretien préalable au licenciement : 5 jours pleins minimum pour s’y préparer !
Le salarié qui est convoqué à un entretien préalable au licenciement doit bénéficier d’au moins 5 jours ouvrables « pleins » pour préparer sa défense.
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L’employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute chose, le convoquer à un entretien préalable. Et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge. Ce n’est qu’à l’issue de cet entretien qu’il doit prendre sa décision et, le cas échéant, notifier son licenciement au salarié. Mais attention, le salarié convoqué à un entretien préalable doit disposer du délai nécessaire pour préparer sa défense (notamment pour se faire assister), à savoir au moins 5 jours ouvrables pleins, comme vient de le rappeler la Cour de cassation.
Dans cette affaire, un salarié licencié pour faute grave avait contesté la rupture de son contrat de travail en justice au motif qu’il n’avait pas bénéficié d’un délai de 5 jours « pleins » pour se préparer à son entretien préalable au licenciement.
Dans les faits : le salarié s’était vu présenter la lettre de convocation à l’entretien préalable le 22 décembre (vendredi). Il l’avait récupéré à la Poste le 23 décembre. Son entretien s’était ensuite déroulé le 29 décembre (vendredi).
Saisie du litige, la Cour de cassation a rappelé que le délai minimum de 5 jours ouvrables, dont doit bénéficier le salarié pour préparer sa défense, débute le lendemain de la présentation de la lettre de convocation à l’entretien préalable (et non pas le lendemain de la date de retrait de la lettre recommandée à la Poste). Et que sont exclus du décompte de ce délai les dimanches et les jours fériés chômés dans l’entreprise puisqu’ils ne constituent pas des jours ouvrables. Enfin, les juges ont indiqué que le salarié devait disposer d’un délai d’au moins 5 jours « pleins », ce qui signifie que l’entretien ne peut pas se dérouler avant le lendemain du 5e jour ouvrable qui clôt ce délai.
Dans les faits : le délai de 5 jours ouvrables « pleins » avait débuté le samedi 23 décembre. Le dimanche 24 décembre et le jour férié du 25 décembre n’étant pas des jours ouvrables, ce délai s’était terminé le vendredi 29 décembre à minuit. L’entretien pouvait donc se tenir à compter du samedi 30 décembre. Or cet entretien s’était déroulé le vendredi 29 décembre…
Constatant que le salarié n’avait pas bénéficié de 5 jours ouvrables pleins pour préparer sa défense, les juges ont considéré que la procédure de licenciement était irrégulière et ont condamné l’employeur à lui verser une indemnité de 2 100 € (une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire).
En complément : lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, son terme est repoussé au jour ouvrable suivant à minuit.
Cassation sociale, 12 mars 2025, n° 23-12766
L’épargne salariale a atteint 200 milliards d’euros d’encours en 2024
Selon la dernière étude de l’AFG, les encours de l’épargne salariale et de l’épargne retraite ont progressé de 6,5 % en 2024, pour atteindre 200 Md€. Un record ! En outre, grâce à des mesures incitatives de la part des pouvoirs publics, les TPE-PME intensifient la diffusion de l’épargne salariale au sein de leurs effectifs.
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Comme chaque année, l’Association française de la gestion financière (AFG) a publié une enquête qui dresse l’état des lieux de l’épargne salariale et de l’épargne retraite collective d’entreprise pour l’année 2024. Résultat, les encours s’établissent, après arrêté des comptes au 31 décembre 2024, à 200 Md€ (+6,5 % sur un an). Un encours historique ! Cette progression étant due en partie aux TPE et aux PME qui accélèrent la diffusion de l’épargne salariale au sein de leurs effectifs. En effet, il a été constaté une augmentation significative du nombre d’entreprises équipées d’un dispositif d’épargne salariale (+19 000 entreprises sur un an pour un total de 416 000 entreprises), notamment dans celles de moins de 250 salariés. Cette dynamique montre l’efficacité des mesures incitatives mises en place ces dernières années à travers notamment la loi « Pacte » de 2019 et celle sur « sur le partage de la valeur » de 2023 ainsi que la suppression du forfait social.
À noter : 12,8 millions de salariés, en hausse de 501 000 sur un an, bénéficient d’au moins un dispositif d’épargne salariale. Étant précisé que le montant moyen investi s’élève, quant à lui, à 15 400 €.
Dans le détail, en 2024, les encours des plans d’épargne entreprise (PEE) s’élèvent à 166 Md€, répartis entre les fonds diversifiés (96 Md€) et les fonds d’actionnariat salarié (70 Md€), avec une progression de 4,9 % sur un an. Les encours de l’épargne retraite d’entreprise collective (Perco et PER d’entreprise collectif) atteignent, quant à eux, environ 34 Md€, avec une progression annuelle de près de 15 %.
Précision : près de 68 % des détenteurs d’un plan d’épargne retraite choisissent la gestion pilotée, qui représente 39 % des encours de l’épargne retraite en 2024.
L’investissement durable a la cote
Autre information à retenir : l’intérêt des salariés pour l’investissement durable se poursuit. Les fonds durables atteignent 84 % de l’encours des fonds diversifiés. Parmi ces fonds, l’encours des fonds labellisés ISR s’élève à 23,4 Md€ et à 35,7 Md€ pour ceux labellisés CIES (Comité intersyndical de l’épargne salariale).
Les fonds diversifiés, qui représentent 65 % des placements en épargne salariale et retraite, totalisent 730 Md€ (+77,5 %). La part des fonds monétaires dans les encours totaux continue de reculer (76 % en 2024, soit 5 points de moins qu’en 2023), tandis que celle des fonds actions progresse. Au global, les actions représentent 62 % des titres dans les portefeuilles de l’épargne salariale. Cette évolution illustre la vision de long terme des épargnants et leur contribution au financement des entreprises françaises et européennes.

Cotisations sociales des indépendants : une régularisation en 2026 !
Les cotisations sociales dues, à compter de janvier 2025, par les indépendants seront régularisées en 2026 compte tenu de la nouvelle assiette de calcul et des nouveaux taux fixés par les pouvoirs publics.
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Dans un souci de simplification, les pouvoirs publics ont réformé l’assiette servant au calcul des cotisations sociales personnelles des travailleurs indépendants (artisans, commerçants et professionnels libéraux). Parallèlement, les taux des cotisations sociales dont ils sont redevables ont été ajustés afin que cette réforme soit neutre financièrement. Le point sur les modalités d’application de ces nouvelles mesures.
Une seule assiette de cotisations
Désormais, une seule et même assiette permet de calculer l’ensemble des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants. Elle correspond à leur revenu professionnel, à savoir leur chiffre d’affaires déduction faite de leurs charges professionnelles (hors cotisations et contributions sociales).
À noter : pour les travailleurs indépendants exerçant dans une structure assujettie à l’impôt sur les sociétés, le revenu professionnel est constitué des sommes et avantages, en nature ou en argent, perçues pour l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’à une part de leurs dividendes.
Sur ce revenu professionnel est ensuite appliqué un abattement de 26 % (qui ne peut être inférieur à 1,76 % du plafond annuel de la Sécurité sociale ni supérieur à 130 % de ce plafond) pour obtenir la base de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants.
Des taux de cotisation ajustés
Afin de neutraliser tout impact économique de cette réforme sur les travailleurs indépendants, les taux des cotisations sociales dont ils sont redevables ont été ajustés. Concrètement, leurs taux de cotisation d’assurance retraite (de base et complémentaire) sont relevés. S’agissant de la cotisation maladie-maternité, qui demeure dégressive à mesure que le revenu professionnel diminue, les mêmes taux sont dorénavant appliqués à l’ensemble des travailleurs indépendants.
Précision : la réforme de l’assiette des cotisations sociales ainsi que l’ajustement des taux de cotisations ont pour effet de diminuer le montant de la CSG-CRDS (non contributives de droits) dû par les travailleurs indépendants et d’augmenter le montant des cotisations sociales d’assurance retraite (contributives de droits).
Une application effective en 2026
Ces nouvelles mesures concernent bien les cotisations sociales dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2025.
Toutefois, en pratique, la nouvelle assiette des cotisations sociales, ainsi que les nouveaux taux de ces cotisations, ne s’appliqueront pas aux cotisations sociales provisionnelles réglées par les travailleurs indépendants durant l’année 2025. En effet, les organismes de protection sociale les appliqueront lors de la régularisation de ces cotisations au printemps 2026, une fois que le revenu professionnel 2025 des travailleurs indépendants sera définitivement connu.
Art. 13, loi n° 2025-199 du 28 février 2025, JO du 28
Panorama de la cybermenace 2024
L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) vient de publier son panorama de la cybermenace pour l’année 2024. Elle a ainsi relevé 4 386 événements de sécurité, soit une augmentation de 15 % par rapport à l’année 2023.
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Comme tous les ans, l’ANSSI revient sur les tendances de la menace informatique et sur les incidents dont elle a eu connaissance pendant l’année écoulée. Parmi les faits marquants, 2024 a vu augmenter les attaques d’extorsion de rançons, via des fuites de données et des attaques par rançongiciel, visant particulièrement les PME/TPE/ETI (37 %), les collectivités territoriales (17 %), ainsi que les établissements d’enseignement supérieur (12 %) et les entreprises stratégiques (12 %).
Attaques à finalité d’espionnage
Autre augmentation : les attaques à but de déstabilisation, généralement menées par des groupes dits « hacktivistes » cherchant à attirer l’attention via des attaques de faible technicité mais à forte visibilité, comme les attaques par déni de service (DDoS) contre des cibles françaises, favorisées par la période des Jeux olympiques. Enfin, l’ANSSI note aussi que les attaques à finalité d’espionnage sont celles qui ont le plus mobilisé ses équipes opérationnelles, notamment les actions liées aux intérêts stratégiques russes par la recherche d’informations pouvant soutenir leurs efforts militaires ou diplomatiques.
Pour consulter le Panorama de la cybermenace 2024 : https://www.cert.ssi.gouv.fr/uploads/CERTFR-2025-CTI-003.pdf

Les produits structurés séduisent de plus en plus d’investisseurs
Outils de diversification, les produits structurés sont censés limiter les risques et servir une rémunération minimale aux investisseurs malgré les soubresauts des marchés financiers.
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Afin de dynamiser et de diversifier un contrat d’assurance-vie, les épargnants peuvent notamment faire appel aux produits structurés. Des supports qui séduisent de plus en plus d’investisseurs. En effet, d’après les derniers chiffres de Hilbert Investment Solutions, les produits structurés ont vu leur volume progresser de 17 % en 2024, à 45 milliards d’euros en France (soit +30 milliards d’euros en l’espace de 4 ans).
Présentation de cette solution d’investissement qui allie sécurité et performance.
Vous avez dit produits structurés ?
Appelé également fonds à formule, un produit structuré est un support d’investissement dont la durée est connue à l’avance et qui est généralement constitué de deux composantes. Une composante obligataire qui vient, le plus souvent, assurer une protection du capital, et une composante optionnelle qui repose sur une hypothèse de rendement liée à l’évolution d’un indice boursier ou d’un panier d’actions (sous-jacent). À l’arrivée de l’échéance, la valeur de remboursement du fonds sera déterminée en fonction de la performance réalisée par le sous-jacent.
À noter qu’il existe un important panel de produits structurés. Des fonds conçus selon différents critères : durée, sous-jacent, formule de calcul de la performance… En outre, certains fonds proposent des garanties comme un remboursement du capital investi en cas d’évolution défavorable des marchés financiers. On parle alors de fonds à capital garanti. Cependant, en cas de progression du fonds, le rendement pourra être plafonné. D’autres fonds, dits « à capital protégé », garantissent une partie seulement du capital de l’investisseur (par exemple, garantie à hauteur de 90 % du capital investi). En contrepartie, le fonds offre, en cas de marchés haussiers, des perspectives de rendement supérieures.
Précision : ces garanties n’ont plus cours lorsque l’investisseur revend ses titres avant la date de remboursement prévue.
Pour qui ?
Produits destinés d’abord aux investisseurs aguerris, les produits structurés tendent à se démocratiser. Concrètement, ces supports d’investissement trouvent leur place dans une optique de diversification d’un contrat d’épargne. Des supports qu’il est possible de rencontrer dans le cadre de l’assurance-vie (unités de compte), du Plan d’épargne en actions, du Plan d’épargne retraite et du compte-titres. Sachant que c’est la fiscalité de l’enveloppe qui accueille les fonds structurés qui s’applique.
Attention toutefois, les produits structurés sont des produits complexes qui s’adressent aux investisseurs ayant conscience des risques associés à ces fonds. Il peut s’agir d’un risque à l’échéance lorsque le sous-jacent a évolué défavorablement, occasionnant ainsi une perte en capital ou un remboursement minimal. Des risques de change lorsque le produit est basé sur un sous-jacent libellé dans une devise étrangère et qu’il n’a pas été prévu de couvertures de change. Ou encore un risque de liquidité. Il se produit lorsque l’investisseur, souhaitant céder ses titres, se heurte à une difficile revente de ses positions sur le marché secondaire.

Quand une association doit payer l’impôt sur les sociétés
L’association dont la gestion ne présente pas de caractère désintéressé et qui concurrence des entreprises commerciales est soumise aux impôts commerciaux.
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Les associations sont, en principe, exonérées d’impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA, cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises). Toutefois, pour cela, elles ne doivent pas entretenir de relations privilégiées avec des entreprises et leur gestion doit être désintéressée.
En outre, leur activité ne doit pas concurrencer le secteur commercial. Sachant que cette condition n’est, en principe, pas remplie lorsque les associations exercent leur activité dans la même zone géographique d’attraction qu’une entreprise, qu’elles s’adressent au même public et lui proposent le même service. Toutefois, même dans cette situation, les associations peuvent être exonérées d’impôts commerciaux si elles exercent leur activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales (réponse à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, public ne pouvant normalement pas accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, prix pratiqués inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ou modulés selon la situation des bénéficiaires, etc.) et si elles n’ont pas recours à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur leurs services.
Pas de gestion désintéressée et une activité concurrentielle
Dans une affaire récente, une association ayant pour objet le développement de la connaissance de la psychanalyse avait, après une vérification de comptabilité, été assujettie à l’impôt sur les sociétés. Sa présidente avait contesté en justice cette décision de l’administration fiscale. Mais les juges de la Cour administrative d’appel de Paris ont confirmé ce redressement.
Pour en arriver à cette conclusion, ils ont constaté que, chaque trimestre et sans justifier de remboursements de frais, la présidente de l’association, seule psychanalyste à en faire partie, prélevait 1 000 € sur le compte bancaire de l’association, en plus de faire supporter ses dépenses personnelles par celle-ci. Pour les juges, la présidente avait donc un intérêt direct dans les résultats de l’association, privant cette dernière d’une gestion désintéressée.
Par ailleurs, les juges ont relevé que l’association était présentée sur le site internet des Pages jaunes comme « Mme X, psychanalyste, proposant l’accompagnement en séances individuelles de personnes qui souffrent de conflits intérieurs et qui souhaitent mieux se connaître ». Une annonce qui figurait, non pas dans la liste des associations de la commune, mais dans la même rubrique que les trois autres psychanalystes installés dans la même ville. Ils ont aussi noté que l’association facturait un tarif équivalent à celui des autres praticiens de la commune et que ses méthodes commerciales étaient semblables à celles de ses concurrents. Ils en ont déduit que l’activité de l’association entrait en concurrence avec le secteur commercial sans être exercée dans des conditions différentes.
Conséquence : les bénéfices de l’association ont été soumis à l’impôt sur les sociétés. Mais la présidente de l’association a été également condamnée à payer l’impôt sur le revenu sur les sommes qu’elle s’était versées à partir des comptes bancaires de l’association.
Cour administrative d’appel de Paris, 17 janvier 2025, n° 23PA05068
Exploitants agricoles : bénéfice d’une pension d’orphelin
Les enfants des non-salariés agricoles décédés ont désormais droit à une pension d’orphelin.
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La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 a créé une pension d’orphelin au bénéfice des enfants des non-salariés agricoles décédés. Cette pension restait toutefois théorique en l’absence de publication du décret d’application. Un décret qui a enfin été récemment publié.
Ainsi, les enfants des non-salariés agricoles dont les deux parents sont décédés bénéficient d’une pension d’orphelin pour les décès, disparitions et absences survenus à compter du 1er janvier 2024.
Précision : la pension est répartie, à parts égales, entre les orphelins qui ont demandé à bénéficier de la prestation.
Le montant de la pension d’orphelin est égal à 54 % de la pension de retraite de base dont bénéficiait ou aurait bénéficié chaque personne décédée, sans pouvoir être inférieur à 107,61 € brut mensuels.
La pension est versée aux orphelins jusqu’à l’âge de 21 ans ou, pour ceux dont le revenu d’activité des 12 derniers mois ne dépasse pas 13 251 € (pour 2025), jusqu’à l’âge de 25 ans.
Cependant, elle est due sans condition d’âge aux orphelins justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à 80 % et dont le revenu des 12 derniers mois n’excède pas 13 251 €. Un taux abaissé à 50 % pour les orphelins s’étant vu reconnaître une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En pratique : l’orphelin doit adresser sa demande de pension à la Mutualité sociale agricole de son lieu de résidence.
Loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, JO du 27Décret n° 2025-165 du 19 février 2025, JO du 21

Demandes de rescrit fiscal en ligne, c’est aussi pour les particuliers !
Comme pour les professionnels, l’administration fiscale ouvre la possibilité aux particuliers de déposer leur demande de rescrit fiscal par voie électronique depuis leur espace sécurisé du site impots.gouv.fr.
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Pour rappel, le rescrit fiscal permet aux contribuables d’interroger l’administration sur l’application de règles fiscales à leur propre situation et d’obtenir une réponse qui l’engage. Autrement dit, l’administration ne peut plus, en principe, procéder à des redressements fiscaux sur la base d’une position différente de celle prise dans sa réponse.
À ce titre, vous le savez peut-être, depuis le 16 janvier dernier, l’administration fiscale permet aux professionnels de déposer leur demande de rescrit de manière dématérialisée, en se rendant dans leur espace sécurisé du site impots.gouv.fr.
Depuis le 13 mars 2025, cette possibilité a été étendue aux particuliers. En pratique, pour effectuer leur demande, ils doivent se rendre dans l’onglet « Autres services », à la rubrique « Demander un rescrit », puis choisir « 1. Déposer ma demande de rescrit » et cliquer sur « Accéder au formulaire ».
Et pour le second examen de la demande de rescrit ?
L’administration fiscale dispose, en principe, d’un délai de 3 mois pour répondre à une demande de rescrit. Seule une réponse expresse pouvant l’engager, sauf cas spécifiques.
Lorsque la réponse de l’administration n’est pas satisfaisante aux yeux du contribuable, ce dernier peut solliciter un second examen de sa demande, dans les 2 mois qui suivent la réception de cette réponse, sous réserve de ne pas invoquer de nouveaux éléments.
Les particuliers qui souhaitent demander ce second examen peuvent aussi le faire en ligne, à condition toutefois que la demande initiale de rescrit ait été déposée par cette même voie.
En pratique : dans ce cas, le contribuable doit sélectionner « 2. Déposer mon recours au second examen » pour accéder au formulaire.
www.impots.gouv.fr, actualité du 4 mars 2025
Contrat conclu hors établissement avec un consommateur : gare aux mentions obligatoires !
Un contrat conclu hors établissement avec un consommateur doit mentionner toutes les informations requises par la loi. À défaut, il est susceptible d’être annulé.
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La loi, et plus précisément le Code de la consommation, prévoit que, dans les contrats conclus à distance ou hors établissement avec un consommateur, par exemple à domicile, le professionnel doit fournir à ce dernier un certain nombre d’informations précontractuelles (listées à l’article L 221-5), comme, par exemple, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service ou encore la date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service.
Et attention, si le professionnel ne satisfait pas à cette obligation, le contrat est susceptible d’être annulé.
Ainsi, dans une affaire récente, un particulier avait conclu, hors établissement (vraisemblablement sur internet), un contrat de fourniture et d’installation d’une centrale photovoltaïque qu’il avait financé par un prêt. Par la suite, invoquant l’argument selon lequel le professionnel ne lui avait pas remis un bon de commande contenant les informations précontractuelles requises par la loi, il avait demandé en justice l’annulation des contrats de vente et de prêt.
Un bon de commande non conforme
Les juges lui ont donné gain de cause car le non-respect par le professionnel de son obligation de remettre au consommateur un exemplaire du contrat comportant toutes les informations précontractuelles requises est sanctionné par la nullité du contrat.
Ainsi, notamment, l’exemplaire remis à l’intéressé n’indiquait pas un délai pour la livraison de la centrale photovoltaïque ni un délai pour la pose de celle-ci, mais un délai global maximal pour l’ensemble des prestations, ce qui, selon les juges, n’est pas conforme à la loi. En outre, ce document ne mentionnait pas clairement la faculté pour le consommateur de recourir à un médiateur de la consommation, ce qui fait partie des informations à donner impérativement au consommateur.
Cassation civile 1re, 22 janvier 2025, n° 23-12537
Jeunes agriculteurs : une exonération de cotisations plus généreuse
La loi de financement de la Sécurité sociale renforce les exonérations de cotisations sociales bénéficiant aux agriculteurs nouvellement installés.
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La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a concrétisé certains des engagements pris en février 2024 par le gouvernement en faveur des agriculteurs. Des mesures destinées notamment à réduire le montant des cotisations sociales dues par les jeunes agriculteurs.
Une exonération de cotisations sociales…
Pour rappel, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif âgés de 18 à 40 ans à leur date d’affiliation au régime des non-salariés de la Mutualité sociale agricole peuvent prétendre, pendant les 5 années qui suivent leur installation, à une exonération de leurs cotisations sociales personnelles.
Cette exonération est partielle et dégressive. Ainsi, le taux d’exonération s’élève à :
- 65 % la 1re année dans la limite d’un montant de 3 669 € ;
- 55 % la 2e année dans la limite d’un montant de 3 104 € ;
- 35 % la 3e année dans la limite d’un montant de 1 976 € ;
- 25 % la 4e année dans la limite d’un montant de 1 411 € ;
- 15 % la 5e année dans la limite d’un montant de 847 €.
À noter : sont concernées par cette exonération uniquement les cotisations Amexa, invalidité, assurance vieillesse de base et prestations familiales.
… désormais cumulable avec une réduction de cotisations
Les exploitants agricoles, autres que les jeunes agriculteurs, bénéficient d’une réduction des taux de la cotisation prestations familiales et de la cotisation Amexa.
Ainsi, le taux de la cotisation prestations familiales est nul pour un revenu inférieur ou égal à 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (51 810 € en 2025), varie entre 0 % et 3,1 % pour un revenu compris entre 110 % et 140 % (65 940 €) de ce plafond et est fixé à 3,1 % pour un revenu supérieur à 140 %.
Quant au taux de la cotisation Amexa, il est nul pour un revenu inférieur à 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (18 840 € en 2025). Il varie entre 0 % et 6,5 % pour un revenu compris entre 40 % et 110 % (51 810 €) de ce plafond, puis est fixé à 6,5 % pour un revenu supérieur ou égal à 110 %.
Jusqu’alors, l’exonération de cotisations des jeunes agriculteurs ne pouvait pas se cumuler avec ces réductions de taux. Ces derniers devaient donc opter pour l’un ou l’autre de ces avantages.
Bonne nouvelle, ce cumul est désormais possible pour les cotisations et contributions dues par les jeunes agriculteurs au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2025. Une mesure destinée à améliorer leur trésorerie et à renforcer leur compétitivité.
Art. 11, loi n° 2025-199 du 28 février 2025, JO du 28
Compte de prévention : une modification possible dans la DSN de mars
Les employeurs qui ont commis une erreur dans la déclaration des facteurs d’exposition aux risques professionnels de l’année 2024 peuvent la rectifier dans la déclaration sociale nominative de mars 2025, transmise au plus tard le 7 ou le 15 avril 2025.
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Le compte professionnel de prévention (C2P) permet aux salariés soumis à certains facteurs de risques professionnels de cumuler des points permettant de financer une formation vers un emploi non exposé ou moins exposé à ces facteurs de risques, une reconversion professionnelle vers un emploi non exposé à ces facteurs de risques, des trimestres de retraite supplémentaires ou un passage à temps partiel sans perte de rémunération.
Rappel : les six facteurs de risques inclus dans le C2P sont les températures extrêmes, le bruit, le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes, le travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte et, enfin, les activités exercées en milieu hyperbare.
Pour être prise en compte et donner droit à des points, la simple exposition à un ou plusieurs facteurs de risques ne suffit cependant pas. Il faut, en effet, que le salarié ait été exposé à ces facteurs au-delà de certains seuils déterminés par le Code du travail. Étant précisé que ces seuils sont appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle mises en place (système de ventilation, bouchons d’oreille...).
Corriger une erreur dans la DSN de mars 2025
Tous les ans, les employeurs doivent déclarer à l’administration les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques inclus dans le C2P, le(s) facteur(s) de risques concerné(s) ainsi que la période d’exposition.
La déclaration des facteurs de risques auxquels les salariés ont été exposés en 2024 a été effectuée dans la déclaration sociale nominative (DSN) liée à la paie de décembre 2024, c’est-à-dire dans la DSN transmise au plus tard le 6 ou le 15 janvier 2025 (selon l’effectif de l’entreprise).
Les employeurs qui constatent une erreur dans cette déclaration peuvent, si la correction est en défaveur du salarié, la rectifier au plus tard dans la DSN de mars 2025, transmise le 7 ou 15 avril 2025.
À noter : si la correction d’une erreur est favorable au salarié, les employeurs peuvent la rectifier au moyen de la DSN pendant les 3 ans qui suivent l’année d’exposition concernée, soit jusqu’au 31 décembre 2027.
Actualité du GIP-MDS du 14 mars 2025
Politique de la ville : financement 2025 des associations nationales
Les associations nationales œuvrant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville doivent déposer leur demande de financement au plus tard le vendredi 18 avril.
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Les pouvoirs publics ont lancé la campagne 2025 de demande de subvention pour les associations nationales qui contribuent à l’animation et à la qualification des acteurs de terrain ou qui conduisent des projets d’envergure nationale au profit des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).
Cet appel à projets permet aux associations de financer leur fonctionnement (ingénierie, formation…), une ou plusieurs actions ainsi que l’innovation et l’expérimentation de projets.
Sachant que les projets relevant des thématiques suivantes bénéficieront d’un financement prioritaire :
- la transition écologique ;
- la réussite éducative et scolaire ;
- l’emploi, le développement économique et l’entrepreneuriat ;
- l’accès aux droits, aux pratiques culturelles et sportives, au numérique (focus sur le soutien à la parentalité) ;
- l’aide à l’accès aux soins et à la prévention (focus Grande cause nationale 2025 sur la santé mentale) ;
- l’amélioration des conditions d’habitat et du cadre de vie ;
- la promotion de la citoyenneté, de l’engagement et de la participation des habitants ;
- la cohésion sociale notamment par la médiation sociale et l’attention aux liens entre la jeunesse et les institutions.
À savoir : les projets devront inclure dans leurs objectifs le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes, la promotion des valeurs de la République et la lutte contre toutes formes de discriminations.
Les associations doivent envoyer leur demande de subvention via le portail Dauphin au plus tard le vendredi 18 avril 2025.

Vers davantage d’entreprises soumises à la TVA ?
L’administration fiscale a précisé quelles seraient les entreprises concernées par la perte du bénéfice de la franchise en base de TVA au 1er juin 2025 si la mesure issue de la dernière loi de finances était conservée en l’état.
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Harmonisation des règles au niveau européen oblige, depuis le 1er janvier 2025, la franchise en base de TVA s’applique, au titre d’une année N, aux entreprises dont le chiffre d’affaires HT N-1 n’excède pas, en principe :
- 85 000 € (au lieu de 91 900 € auparavant) pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ;
- 37 500 € (contre 36 800 €) pour les autres activités de prestations de services.
Rappel : une entreprise relevant de la franchise en base peut néanmoins opter pour le paiement de la TVA.
En cas de dépassement de ces limites, la franchise continue de s’appliquer pour l’année N-1 si les limites majorées ne sont pas franchies, mais n’est plus maintenue l’année N. La franchise cesse donc immédiatement de s’appliquer si le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse une limite majorée fixée, respectivement, à 93 500 € (au lieu de 101 000 €) et à 41 250 € (au lieu de 39 100 €).
Sachant que les avocats, les auteurs et les artistes-interprètes bénéficient d’une limite spécifique, fixée, en principe, à 50 000 € (contre 47 700 € auparavant) et d’une limite majorée fixée à 55 000 € (contre 58 600 €).
En pratique : les entreprises qui ne relèvent plus de la franchise sont soumises à des obligations déclaratives et de paiement de la TVA. Et elles peuvent récupérer la TVA sur leurs dépenses.
Toutefois, la loi de finances pour 2025 a modifié, une nouvelle fois, les limites de chiffre d’affaires ouvrant droit à la franchise en base de TVA en les abaissant uniformément à 25 000 € pour l’année N-1 (limite normale) et à 27 500 € pour l’année N (limite majorée). Cette mesure devait s’appliquer à compter du 1er mars 2025. Mais face aux inquiétudes des professionnels, elle a été reportée au 1er juin prochain afin de permettre au gouvernement d’apporter, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
À ce titre, l’administration fiscale a précisé, sous réserve que la mesure issue de la loi de finances pour 2025 soit conservée en l’état, que perdront donc le bénéfice de la franchise au 1er juin 2025 :
- les entreprises qui ont réalisé un chiffre d’affaires en 2024 supérieur à 25 000 € ;
- les entreprises qui auront réalisé, entre le 1er janvier et le 31 mai 2025, un chiffre d’affaires supérieur à 27 500 € (sans avoir, bien entendu, dépassé les limites majorées actuelles).
Affaire à suivre !
BOI-RES-TVA-000198 du 3 mars 2025
Les particuliers pourront bientôt investir dans les entreprises de la défense
À l’occasion de la présentation de son plan « Financement de la base industrielle et technologique de défense », le ministre de l’Économie et des Finances, Éric Lombard, a annoncé un train de mesures permettant aux particuliers de contribuer au financement des entreprises de la défense.
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En raison des tensions générées par la guerre opposant la Russie à l’Ukraine et des incertitudes sur le maintien du soutien américain, plusieurs pays européens, dont la France, ont pris la décision de renforcer leur capacité stratégique. Ainsi, la France, qui dispose d’une industrie de défense importante, cherche à accélérer la production de son armement. D’ailleurs, la loi de programmation militaire prévoit d’ores et déjà une augmentation des carnets de commande, de 3 milliards d’euros dès cette année et d’environ 17,5 milliards d’euros à l’horizon 2030. Pour répondre à ce besoin, des leviers de financement des entreprises du secteur de la défense ont été identifiés. Ainsi, outre les investisseurs publics, les particuliers pourront prochainement contribuer sur la base du volontariat. Exit donc l’idée que les pouvoirs publics pourraient prendre la décision de s’attaquer à l’épargne des Français, notamment au travers du Livret A.
Bpifrance sollicité
À ce titre, le ministre de l’Économie et des Finances, Éric Lombard, a annoncé la création, via Bpifrance, d’un fonds de capital-investissement dédié au secteur de la défense. D’une taille cible de 450 millions d’euros, ce fonds permettra aux particuliers de placer au minimum 500 € et jusqu’à « quelques milliers d’euros ». Étant précisé que les fonds investis seront bloqués au minimum pendant 5 ans.
Précision : ce fonds d’investissement pourrait être logé dans un compte-titres, un PEA, une assurance-vie, un contrat de capitalisation ou un Plan d’épargne retraite individuel et collectif.
Un soutien des établissements financiers
Outre Bpifrance, certains établissements financiers et sociétés de gestion ont d’ores et déjà annoncé la création de fonds visant à financer les PME faisant partie de la base industrielle et technologique de défense. A notamment été identifiée la société de gestion Sienna IM, qui a annoncé le lancement d’un fonds de dette privée (Hephaïstos). Un fonds ouvert (et soutenu par Malakoff Humanis) aux acteurs de la gestion de patrimoine. Ces derniers pouvant le proposer à leurs clients via leur plan d’épargne salariale ou retraite. Autre fonds en cours de création, Tikehau Capital lance un nouveau projet d’unité de compte (proposée par la Société Générale) dans laquelle les particuliers pourront investir via l’assurance-vie et le PER. Enfin, BNP Cardif prévoit le doublement des encours de ses fonds Défense, en ajoutant 500 millions d’euros supplémentaires.
Des précisions pour le label ISR
À l’occasion de la présentation de son plan « Financement de la base industrielle et technologique de défense », Éric Lombard a tenu également à apporter des précisions concernant le label ISR. Selon lui, ce label étatique, qui vise à identifier les fonds respectueux de principes environnementaux, sociaux et de gouvernance, n’interdit pas le financement de la défense mais exclut les armements dits « controversés » au sens des conventions internationales (armes chimiques et biologiques, mine antipersonnel…). Les fonds d’investissement labellisés peuvent ainsi flécher leurs avoirs vers des sociétés liées à la défense.