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Réservation d’hôtel non honorée : les sommes prélevées sont-elles soumises à la TVA ?

Le Conseil d’État a précisé que les sommes qu’un hôtelier est contractuellement en droit de conserver lorsqu’un client n’honore pas sa réservation constituent la contrepartie d’un service individualisable et sont donc soumises à la TVA.

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Pour être imposées à la TVA, les indemnités doivent constituer la contrepartie d’un service individualisé rendu à celui qui les verse.

À ce titre, le Conseil d’État a précisé que les sommes qu’un hôtelier est contractuellement en droit de débiter sur la carte bancaire donnée en garantie lorsqu’un client n’honore pas sa réservation constituent la contre-valeur de la prestation d’hébergement que le client s’était engagé à régler de manière ferme à la signature du contrat.

À noter : dans cette affaire, le montant susceptible d’être prélevé s’élevait au prix d’une nuitée lorsqu’il s’agissait d’un particulier et au prix de la totalité du séjour lorsqu’il s’agissait d’une entreprise.

En effet, dans ce cas, l’hôtelier réalise la prestation dès lors qu’il met le client en mesure d’en bénéficier, peu importe que ce dernier en fasse usage ou non. En conséquence, les sommes en cause constituent la contrepartie d’un service individualisable et sont donc soumises à la TVA.

Précision : les juges ont rappelé qu’il en va différemment lorsque les sommes conservées par le prestataire constituent des indemnités de résiliation ayant pour objet de réparer le préjudice subi à la suite de la défaillance du client. Ces sommes n’ont alors pas à être soumises à la TVA dans la mesure où elles ne constituent pas la contrepartie d’un service.

Conseil d’État, 9 octobre 2024, n° 489947

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Guichet unique des formalités des entreprises : fin de la procédure de secours au 31 décembre 2024

La procédure de continuité qui pouvait être mise en œuvre en cas de défaillance du guichet unique des formalités des entreprises prendra fin le 31 décembre 2024.

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Depuis le 1er juillet 2023, les formalités des entreprises doivent obligatoirement être accomplies de façon dématérialisée via un guichet unique électronique accessible via le site internet formalites.entreprises.gouv.fr.

Les entreprises, quels que soient leur forme juridique (micro-entreprise, entreprise individuelle ou société) et leur domaine d’activité (commercial, artisanal, libéral, agricole) doivent donc obligatoirement l’utiliser pour l’ensemble de leurs formalités de création (immatriculation), de modification (changements tenant à l’établissement, à l’activité ou aux dirigeants), de cessation d’activité ainsi que pour déposer leurs comptes annuels.

Précision : le dépôt des comptes sociaux auprès des greffes des tribunaux de commerce par voie « papier » reste toutefois possible.

Or, en raison des dysfonctionnements que le guichet unique a connus depuis sa mise en service, une procédure, dite de secours, avait été mise en place, permettant ainsi aux entreprises d’accomplir leurs formalités de modification et de radiation sur le site infogreffe.fr.

Fin de la procédure de secours

À ce titre, le ministère de l’Économie et des Finances vient de faire savoir qu’après avoir fait l’objet de nombreuses évolutions et corrections, tant techniques qu’ergonomiques, réalisées à partir des retours d’expérience des utilisateurs, des fédérations professionnelles et de l’ensemble des partenaires institutionnels, le guichet unique est désormais « pleinement fonctionnel ».

Du coup, la procédure de continuité prendra fin le 31 décembre prochain. D’autant que, selon le ministère, cette procédure est « aujourd’hui source de dysfonctionnements, notamment en matière de transfert d’informations au registre national des entreprises (RNE) ou SIRENE ».

Précision : selon le ministère, les efforts seront poursuivis pour faciliter l’utilisation du guichet unique. Ainsi, le site devrait connaître d’importantes améliorations en matière d’ergonomie afin de faciliter le parcours des usagers et d’aboutir à une deuxième version du site à la mi-2025. À suivre…

Rappelons que pour accompagner les professionnels dans l’utilisation du guichet unique, l’assistance de l’INPI, qui gère le guichet unique, a été renforcée : le numéro d’appel d’INPI Direct (01 56 65 89 98) est ouvert de 9 h à 18 h les jours ouvrés.

Ministère de l’Économie et des Finances, communiqué de presse du 11 décembre 2024

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Quels impacts de l’IA sur les grandes fonctions de l’entreprise ?

Le think tank Les EnthousIAstes révèle les résultats de son étude, Trends of AI, visant à évaluer l’impact de l’intelligence artificielle (IA) sur 4 grandes fonctions de l’entreprise : Ressources Humaines, Informatique, Marketing et Finance.

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L’intelligence artificielle (IA) offre de nouvelles perspectives business et des leviers de performance. Pour mieux comprendre son impact, l’étude Trends of AI des EnthousIAstes dévoile comment elle transforme certains métiers clés à travers des exemples concrets. Le marketing est ainsi la fonction qui utilise le plus fortement l’IA. 54 % s’en servent, par exemple, pour la traduction de contenus, 47 % pour la génération et la déclinaison de contenus visuels et 34 % pour personnaliser les communications clients.

Détecter et corriger des anomalies

Dans la fonction finance, l’utilisation de l’IA est plus prudente, seuls 16 % l’ont adoptée. 21 % s’en servent ainsi pour détecter et corriger des anomalies, 11 % pour la cartographie et l’intégration des données. Dans les RH, l’IA booste la personnalisation de l’expérience collaborateur et améliore la gestion des compétences. 45 % des entreprises envisagent ainsi d’utiliser l’IA pour la préqualification de CV. Mais en raison des contraintes réglementaires, son adoption n’en est qu’à ses débuts. Enfin, dans la fonction IT (technologie de l’information), l’IA, largement utilisée, permet une détection rapide et précise des menaces, ou encore une gestion optimisée des incidents.

Pour consulter l’étude : https://drive.google.com/file/d/1LM9_cgc-pkdlZxYOF4npNdECs8pq6W3r/view


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Les obligations déclaratives du Plan d’épargne avenir climat

Un récent décret est venu préciser les obligations déclaratives qui incombent aux titulaires d’un Plan d’épargne avenir climat et aux établissements financiers qui gèrent ce type de placement.

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Depuis le 1er juillet 2024, les établissements financiers (banques, assureurs et mutuelles) peuvent proposer le nouveau Plan d’épargne avenir climat (PEAC). Issu de la loi « industrie verte » du 23 octobre 2023, ce placement est destiné à répondre aux besoins de financement de « l’économie décarbonée ».

Précision : le PEAC s’adresse aux moins de 21 ans et les sommes qu’il contient sont bloquées au minimum pendant 5 ans et jusqu’à la majorité du jeune. Le contrat étant clôturé dès que le titulaire atteint l’âge de 30 ans. Des cas de déblocage de l’épargne sont toutefois prévus, à savoir en cas d’invalidité du titulaire et de décès de l’un de ses parents. Son plafond est fixé à 22 950 € et les produits et plus-values générés par le plan ne sont pas soumis à l’impôt ni aux prélèvements sociaux.

Un décret publié récemment est venu définir les obligations déclaratives incombant aux titulaires d’un PEAC et aux établissements financiers. Concrètement, avant le 16 février de chaque année, l’établissement financier qui détient le PEAC doit déclarer dans l’IFU (imprimé fiscal unique) les renseignements relatifs à l’année précédente (nom, prénom, adresse du titulaire du plan, date d’ouverture, références du plan, date du 1er retrait, valeur liquidative, montant cumulé des versements…).

À noter : lorsqu’il est proposé par une banque, le PEAC prend la forme d’un compte-titres. Proposé par un assureur, il s’agit d’un contrat de capitalisation.

Quant au titulaire d’un PEAC, il doit mentionner sur sa déclaration de revenus le montant du gain net bénéficiant de l’exonération en cas de retrait des liquidités ou des titres ou en cas de rachat ou, le cas échéant, son montant imposable en cas de non-respect des conditions d’ouverture et de fonctionnement.

Précision importante, le transfert d’un PEAC d’un établissement à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet à l’établissement d’origine un certificat d’identification du plan sur lequel le transfert doit avoir lieu. Un certificat qui est établi par l’établissement auprès duquel le plan est transféré.

Décret n° 2024-1125 du 4 décembre 2024, JO du 5

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Professionnels libéraux : vos cotisations sociales évoluent !

À compter de 2025, les cotisations et contributions sociales personnelles dues par les professionnels libéraux seront calculées sur une assiette unique afin notamment d’augmenter leurs droits à retraite.

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Dans un souci de simplification, les pouvoirs publics ont réformé l’assiette servant au calcul des cotisations et contributions sociales personnelles dues par les professionnels libéraux. Une réforme qui, pour rester financièrement neutre, s’accompagne d’un ajustement de certains taux de cotisations. Explications.

Précision : ces nouvelles règles s’appliqueront aux cotisations et contributions dues au titre des périodes débutant à compter du 1er janvier 2025. Elles visent à diminuer le montant des contributions non créatrices de droits (CSG, CDRS) payé par les professionnels libéraux et à augmenter celui des cotisations créatrices de droits (retraite).

Une seule et même assiette

Actuellement, la CSG-CRDS et les cotisations sociales (maladie-maternité, retraite, allocations familiales, etc.) dues par les professionnels libéraux sont calculées sur deux assiettes différentes.

À compter de 2025, une seule assiette permettra de calculer l’ensemble des cotisations et contributions sociales personnelles des professionnels libéraux. Elle correspondra à leur revenu professionnel, à savoir leur chiffre d’affaires déduction faite de leurs charges professionnelles (hors cotisations et contributions sociales).

À noter : pour les libéraux exerçant dans une structure assujettie à l’impôt sur les sociétés, le revenu professionnel correspondra aux sommes et avantages, en nature ou en argent, perçues pour l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’à une part de leurs dividendes.

Mais ce n’est pas tout, un abattement de 26 % sera appliqué sur le revenu des professionnels libéraux afin d’obtenir l’assiette servant au calcul de leurs cotisations et contributions sociales personnelles.

À savoir : le montant de cet abattement ne pourra pas être inférieur à 1,76 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass) ni supérieur à 130 % de ce plafond. Le Pass devant être fixé à 47 100 € à compter du 1er janvier 2025.

Des taux de cotisations ajustés

En plus de simplifier l’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales dues par les professionnels libéraux, les pouvoirs publics ont ajusté certains taux de cotisations. L’objectif étant que la réforme n’ait pas d’impact financier. Voici une présentation des taux de cotisations qui seront modifiés pour les cotisations dues au titre des périodes débutant à compter de 2025.

Taux de la cotisation Maladie-Maternité pour les professionnels libéraux
Année 2024 Année 2025
Taux Assiette annuelle deS cotisations sociales Taux Assiette annuelle des cotisations sociales
0 % Inférieure à 40 % du Pass 0 % Inférieure à 20 % du Pass
Variable De 40 à 110 % du Pass Variable De 20 à 300 % du Pass
6,7 %(1) dans la limite de 5 Pass
6,5 % pour la part au-delà de ce montant
Égale ou supérieure à 110 % du Pass 8,5 % dans la limite de 3 Pass
6,5 % pour la part au-delà de ce montant
Égale ou supérieure à 300 % du Pass
(1) Pour les professionnels libéraux règlementés, ce taux s’élève à 6,5 % sur l’ensemble de leur revenu.

Taux des cotisations de retraite pour les professionnels libéraux
Cotisations Année 2024 Année 2025
Retraite de base
(professions libérales non règlementées)
17,75 % dans la limite du Pass
0,6 % pour la part au-delà de ce montant
17,87 % dans la limite du Pass
0,72 % pour la part au-delà de ce montant
Retraite de base
(professions libérales règlementées)
10,1 % dans la limite du Pass
1,87 % pour la part au-delà de ce montant et dans la limite de 5 Pass
10,6 % dans la limite du Pass
1,87 % pour la part au-delà de ce montant et dans la limite de 5 Pass
Retraite complémentaire
(professions libérales non règlementées)(1)
7 % dans la limite de 42 946 €
8 % pour la part au-delà de ce montant et dans la limite de 4 Pass
8,1 % dans la limite du Pass
9,1 % pour la part au-delà de ce montant et dans la limite de 4 Pass
(1) Sauf pour les professionnels libéraux non règlementés qui ont opté, avant le 1er janvier 2024, pour un taux de cotisation spécifique (14 % sur la part de revenu comprise entre 1 et 4 Pass). Les taux de cotisations de retraite complémentaire des professionnels libéraux règlementés sont, quant à eux, fixés par les 10 caisses de retraite relevant de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL).

Décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024, JO du 6

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Travailleurs indépendants : vos cotisations sociales évoluent !

À compter de 2025, toutes les cotisations et contributions sociales personnelles dues par les travailleurs indépendants seront calculées sur une assiette unique. De plus, leurs taux de cotisations d’assurance maladie-maternité et d’assurance retraite seront ajustés.

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Dans un souci de simplification, les pouvoirs publics ont réformé l’assiette servant au calcul des cotisations et contributions sociales personnelles dues par les travailleurs indépendants (artisans et commerçants). Une réforme qui, pour rester neutre financièrement, s’accompagne d’un ajustement de certains taux de cotisations. Explications.

Précision : ces nouvelles règles s’appliqueront aux cotisations et contributions dues au titre des périodes débutant à compter du 1er janvier 2025. Elles visent à diminuer le montant des contributions non créatrices de droits (CSG, CDRS) payé par les travailleurs indépendants et à augmenter celui des cotisations créatrices de droits (retraite).

Une seule et même assiette

Actuellement, la CSG-CRDS et les cotisations sociales (maladie-maternité, retraite, allocations familiales, etc.) dues par les travailleurs indépendants sont calculées sur deux assiettes différentes.

À compter de 2025, une seule assiette permettra de calculer l’ensemble des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants. Elle correspondra à leur revenu professionnel, à savoir leur chiffre d’affaires déduction faite de leurs charges professionnelles (hors cotisations et contributions sociales).

À noter : pour les travailleurs indépendants exerçant dans une structure assujettie à l’impôt sur les sociétés, le revenu professionnel correspondra aux sommes et avantages, en nature ou en argent, perçues pour l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’à une part de leurs dividendes.

Mais ce n’est pas tout, un abattement de 26 % sera appliqué sur le revenu professionnel des travailleurs indépendants afin d’obtenir l’assiette servant au calcul de leurs cotisations et contributions sociales personnelles.

À savoir : le montant de cet abattement ne pourra pas être inférieur à 1,76 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass) ni supérieur à 130 % de ce plafond. Le Pass devant être fixé à 47 100 € à compter du 1er janvier 2025.

Des taux de cotisations sociales ajustés

En plus de simplifier l’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants, les pouvoirs publics ont ajusté certains taux de cotisations. L’objectif étant que la réforme n’ait pas d’impact financier.

Voici une présentation des taux de cotisations qui seront modifiés à compter de 2025.

Taux de la cotisation Maladie-Maternité dues par les travailleurs indépendants
Année 2024 Année 2025
Taux Assiette annuelle des cotisations sociales Taux Assiette annuelle des cotisations sociales
0 % Inférieure à 40 % du Pass 0 % Inférieure à 20 % du Pass
Variable De 40 à 110 % du Pass Variable De 20 à 300 % du Pass
6,7 % dans la limite de 5 Pass
6,5 % pour la part au-delà de ce montant
Égale ou supérieure à 110 % du Pass 8,5 % dans la limite de 3 Pass
6,5 % pour la part au-delà de ce montant
Égale ou supérieure à 3 Pass

Taux des cotisations de retraite dues par les travailleurs indépendants
Cotisations Année 2024 Année 2025
Retraite de base 17,75 % dans la limite du Pass
0,6 % pour la part au-delà de ce montant
17,87 % dans la limite du Pass
0,72 % pour la part au-delà de ce montant
Retraite complémentaire 7 % dans la limite de 42 946 €
8 % pour la part au-delà de ce montant et dans la limite de 4 Pass
8,1 % dans la limite du Pass
9,1 % pour la part au-delà de ce montant et dans la limite de 4 Pass

Décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024, JO du 6

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Exploitants agricoles : fixation du montant définitif 2024 de plusieurs aides Pac

Les montants unitaires de l’écorégime, du paiement redistributif et de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs au titre de la campagne 2024 ont été revus à la hausse.

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Provisoirement fixés au mois d’octobre dernier pour servir de base au paiement d’un acompte versé à l’automne dernier, les montants de plusieurs aides de la Pac viennent d’être revus à la hausse pour la campagne 2024. En principe, le solde de ces aides, calculé sur les montants définitifs, a été ou sera versé au cours de ce mois de décembre.

Écorégime

Ainsi, les montants de l’écorégime pour la campagne 2024 ont été réévalués comme suit :
- montant unitaire du niveau de base : 46,69 € par hectare, contre un montant provisoire de 45,46 € (montant définitif fixé à 49,31 € en 2023) ;
- montant unitaire du niveau supérieur : 63,72 € par hectare, contre un montant provisoire de 62,05 € (montant définitif fixé à 67,30 € en 2023) ;
- montant unitaire du niveau spécifique à l’agriculture biologique : 93,72 €, contre un montant provisoire de 92,05 € (montant définitif fixé à 97,30 € en 2023) ;
- montant unitaire du bonus haies : 7 € par hectare (montant inchangé).

Rappel : instauré dans le cadre de la Politique agricole commune 2023-2027, l’écorégime est un nouveau système de paiement direct, rapporté à la surface, qui s’est substitué au paiement vert, et qui est accordé aux agriculteurs qui s’engagent volontairement à mettre en œuvre, sur leur exploitation, des pratiques agronomiques favorables au climat et à l’environnement (diversification des cultures, maintien des prairies permanentes, couverture végétale entre les rangs des cultures pérennes…) ou qui détiennent une certification HVE ou AB. Trois niveaux de paiement sont prévus (niveau de base, supérieur et spécifique AB) selon les pratiques agronomiques déployées. S’y ajoute un bonus haies qui est attribué à tout bénéficiaire de l’écorégime détenant des haies certifiées ou labellisées comme étant gérées durablement sur une partie de ses terres.

Aide aux jeunes agriculteurs et paiement redistributif

Par ailleurs, pour la campagne 2024, le montant de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est finalement fixé à 4 300 € (montant provisoire fixé à 3 100 €), contre 4 469 € en 2023. Et le montant de l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable (paiement redistributif) a été porté à 49,40 € (montant provisoire fixé à 47,87 €), contre 50,40 € en 2023.

Indemnités compensatoires de handicap naturel

Enfin, le coefficient stabilisateur appliqué aux montants des indemnités compensatoires de handicap naturel versées au titre de 2024 s’établit finalement à 96,80 % pour la France métropolitaine, hors Corse. L’acompte versé au mois d’octobre dernier a été calculé sur la base d’un coefficient stabilisateur de 92 %.

Arrêté du 21 novembre 2024, JO du 29 (écorégime)
Arrêté du 21 novembre 2024, JO du 29 (paiement redistributif, aide complémentaire au revenu des jeunes agriculteurs)
Arrêté du 21 novembre 2024, JO du 29 (coefficient stabilisateur ICHN)

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Cession de droits sociaux : la garantie d’éviction due par le cédant est limitée

L’interdiction faite au cédant de droits sociaux, en vertu de la garantie d’éviction à laquelle il est tenu, de concurrencer la société dont il a cédé les titres est limitée dans le temps, au regard de l’activité et du marché concernés.

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Le cédant de droits sociaux est tenu de garantir l’acquéreur de toute éviction qui serait de son fait, même si l’acte de cession ne le prévoit pas. Prévue par la loi, cette garantie interdit au cédant de commettre des actes qui seraient de nature à constituer des reprises ou des tentatives de reprise de la société vendue ou des atteintes à l’activité de la société telles qu’elles empêcheraient l’acquéreur de la poursuivre ou de réaliser l’objet social.

Rappel : le cédant de droits sociaux est également tenu de garantir l’acquéreur contre toute éviction émanant d’une tierce personne, sauf si une clause insérée dans l’acte de cession prévoit le contraire.

En vertu de cette garantie d’éviction, le cédant de droits sociaux s’interdit donc de se rétablir en concurrençant la société dont il a cédé les droits. Mais cette obligation est limitée dans le temps, au regard de l’activité et du marché concernés.

Un marché innovant et évolutif

Les juges ont réaffirmé cette règle dans l’affaire récente suivante. Quelque temps après avoir acquis les actions d’une société éditant des logiciels, son nouveau propriétaire avait agi en justice contre les cédants en invoquant la garantie d’éviction car il leur reprochait d’avoir créé une société dans le même domaine d’activité. Mais les juges ont estimé que ces derniers n’avaient pas méconnu leurs obligations résultant de la garantie d’éviction, et ce pour plusieurs raisons :
- la société concurrente avait été créée par l’un des cédants plus de trois ans après la cession, l’autre cédant l’ayant rejoint en tant que salarié plus de quatre ans après la cession ;
- la mise en ligne par la société concurrente de la première version d’un logiciel n’avait eu lieu que cinq ans après la cession ;
- la société dont les titres avaient été cédés intervenait sur un marché, en l’occurrence celui du développement des produits informatiques et des prestations de services correspondantes, où l’innovation technologique est rapide. Pour les juges, interdire pendant plusieurs années aux cédants d’une société œuvrant sur un tel marché innovant et évolutif de créer une société dans le même secteur serait disproportionné par rapport à la protection des intérêts de l’acquéreur.

Cassation commerciale, 6 novembre 2024, n° 23-11008

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CFE : déclarez la création ou la reprise d’un établissement en 2024

Les entreprises qui ont créé ou acquis un établissement en 2024 doivent souscrire la déclaration n° 1447-C au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 2025 au plus tard le 31 décembre prochain.

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Une entreprise qui a créé ou acquis un établissement en 2024 doit, en principe, souscrire, au plus tard le 31 décembre prochain, une déclaration de cotisation foncière des entreprises (CFE) à l’aide du formulaire n° 1447-C.

Rappel : la CFE est, avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET).

Cette déclaration, qui sert à établir la CFE 2025, doit être déposée, pour chaque établissement créé ou repris, en un seul exemplaire auprès du service des impôts des entreprises (SIE) dont il relève, peu importe que plusieurs établissements soient situés dans la même commune.

Précision : un cadre dédié aux biens du nouvel établissement passibles d’une taxe foncière (locaux, terrains…) doit être renseigné.

Si l’établissement créé ou repris en 2024 peut bénéficier d’une exonération en 2025, l’entreprise doit en faire la demande dans cette déclaration. À cette fin, le cadre D propose les dispositifs d’exonération les plus courants (entreprises nouvelles, zones France ruralités revitalisation, quartiers prioritaires de la politique de la ville, locations en meublé…). S’agissant des autres régimes de faveur, la demande doit être formée en joignant, selon les cas, l’annexe n° 1447-E ou la déclaration spéciale n° 1465.

À savoir : dans le même délai, l’ancien exploitant doit déclarer, sur papier libre, la cession, qu’elle soit totale ou partielle, intervenue en 2024 ou prenant effet au 1er janvier 2025, auprès du SIE dont dépend l’établissement cédé. Et en cas de cession partielle, il doit éventuellement souscrire, avant le 1er janvier 2025, une déclaration rectificative n° 1447-M afin de réduire son imposition de 2025, sauf si cette déclaration a été déposée au printemps 2024 et qu’elle prend déjà en compte la cession.


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Compte d’engagement citoyen des bénévoles associatifs : une déclaration d’ici fin décembre

Les associations doivent, d’ici le 31 décembre 2024, confirmer le nombre d’heures de bénévolat réalisées par leurs bénévoles en 2023.

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Entré en vigueur le 1er janvier 2017, le compte d’engagement citoyen (CEC) permet à certains bénévoles d’obtenir des droits à formation.

Pour quels bénévoles ?

Le CEC est réservé aux bénévoles œuvrant dans des associations déclarées depuis au moins un an et dont l’activité a un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Tous les bénévoles ne sont pas concernés : en bénéficient uniquement ceux qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction de l’association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles.

Quelles formations ?

Le CEC est crédité en euros. Ainsi, 200 heures de bénévolat associatif par année civile, dont au moins 100 heures au sein de la même association, permettent au bénévole d’acquérir un montant de 240 €. Le montant total des droits acquis sur le CEC ne pouvant dépasser 720 €.

Les bénévoles peuvent utiliser leur crédit pour suivre une formation professionnelle (bilan de compétences, validation des acquis de l’expérience…) ou une formation en lien avec leur engagement bénévole.

N’oubliez pas les déclarations !

Les bénévoles devaient, au plus tard le 30 juin 2024, déclarer, via leur « Compte bénévole », le nombre d’heures de bénévolat effectuées en 2023.

En pratique : pour consulter les droits acquis sur leur CEC, les bénévoles doivent créer un compte sur le site gouvernemental www.moncompteformation.gouv.fr.

L’association, elle, doit nommer, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC ». Il appartient à ce dernier de confirmer les déclarations réalisées par les bénévoles, au plus tard le 31 décembre 2024, via le « Compte Asso » de l’association.

Attention : les activités déclarées ou validées après les dates officielles ne sont pas créditées sur le CEC.


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Cotisation AGS : pas de changement au 1er janvier

Le taux de la cotisation AGS reste fixé à 0,25 % au 1er janvier 2025.

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L’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salaires (AGS) assure aux salariés dont l’employeur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire le paiement des sommes qui leur sont dues (salaires, indemnités de licenciement...).

Ce régime est financé par une cotisation exclusivement à la charge des employeurs. Au 1er juillet 2024, le taux de cette cotisation est passé de 0,20 % à 0,25 % en raison de la situation économique dégradée et de la hausse significative des défaillances d’entreprise.

Le conseil d’administration de l’AGS a décidé, le 2 décembre dernier, de maintenir ce taux de cotisation à 0,25 % au 1er janvier 2025.

Rappel : la cotisation AGS est applicable sur les rémunérations des salariés dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 15 700 € par mois en 2025.


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Obligation de conseil du vendeur professionnel : à lui de prouver qu’il l’a bien remplie !

Le vendeur professionnel doit prouver qu’il a bien satisfait, lors de la vente, à son obligation de conseil à l’égard de l’acheteur.

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Le vendeur professionnel est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de ses clients. Cette obligation lui impose notamment de se renseigner, avant la vente, sur les besoins de l’acheteur et de l’informer de l’aptitude ou de l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue.

Précision : cette obligation d’information et de conseil pèse sur le vendeur lorsque l’acheteur est un profane, c’est-à-dire une personne qui ne dispose pas de la compétence lui permettant de juger par elle-même de la portée exacte des caractéristiques techniques du bien vendu et de son adaptation à l’usage auquel il est destiné. Cette personne peut donc être un particulier, mais aussi, le cas échéant, un professionnel.

En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu’il a bien rempli son obligation de conseil lors de la vente. Ce principe a été rappelé par les juges dans l’affaire récente suivante. Un hôtel-bar-restaurant situé en bord de mer avait acheté du mobilier, notamment des parasols, pour sa terrasse extérieure. Ce mobilier s’étant rapidement dégradé, l’exploitant de l’hôtel avait agi en justice contre le vendeur pour obtenir l’annulation de la vente.

La cour d’appel avait rejeté la demande de l’acheteur au motif que le vendeur soutenait l’avoir avisé oralement, lors de la vente, de la nécessité d’entretenir le matériel livré compte tenu de sa future exposition aux embruns. Cette affirmation étant d’ailleurs étayée par un constat d’huissier, établi quelques années après la vente, selon lequel l’exploitant de l’hôtel indiquait qu’il appliquait sur les parasols, toutes les semaines en saison, un produit spécifique ainsi qu’une graisse synthétique afin de les entretenir. En outre, la cour d’appel avait constaté qu’une nouvelle information sur ce point avait été donnée à l’acquéreur, par écrit, par le biais d’une mention figurant sur une facture émise postérieurement à la vente.

La preuve d’une information donnée au moment de la vente

Mais saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. Pour elle, il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue. À ses yeux, les motifs relevés par la cour d’appel n’étaient pas suffisants pour établir que le vendeur avait rempli cette obligation au moment de la vente.

Cassation commerciale, 16 octobre 2024, n° 23-15992

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Gare aux DPE de complaisance !

Selon une étude récente, 1,3 million de biens immobiliers en France pourraient avoir bénéficié d’un DPE (de complaisance) légèrement surévalué pour améliorer leur classification énergétique.

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Les enjeux autour du diagnostic de performance énergétique (DPE) sont nombreux. Pour les locataires, il permet d’éviter les passoires thermiques et d’anticiper les coûts énergétiques. Pour les bailleurs, il permet, outre de se conformer aux réglementations, de valoriser leurs biens et de réduire la vacance locative. Et pour les acquéreurs, le DPE aide à estimer les coûts futurs, à choisir un logement performant et à accéder à des aides financières pour la rénovation. Mais encore faut-il que ce diagnostic de performance énergétique soit établi de façon fidèle. Un DPE erroné ou mal réalisé peut notamment conduire à faire chuter le prix d’un bien.

D’ailleurs, selon une étude publiée récemment par KRNO, de nombreux DPE peuvent être qualifiés de « complaisance ». En effet, ces diagnostics, légèrement surévalués pour améliorer la classification énergétique d’un bien, concernent une part significative des logements en France, notamment 18,81 % des biens classés F, artificiellement promus en E. Cette pratique soulève des enjeux majeurs pour le marché immobilier et la transition énergétique. Globalement, le préjudice économique est significatif : la surévaluation des biens due à ces pratiques est estimée à environ 21 milliards d’euros, impactant directement les acheteurs et les investisseurs. Cette fraude déguisée, bien que subtile, compromet la crédibilité d’un outil pourtant essentiel pour guider les décisions économiques et environnementales.

Plusieurs types de fraude

Trois principaux types de fraudes liés au DPE ont été recensés par les auteurs de l’étude :
1- le faux DPE : réalisé par des faussaires, similaire à la production de faux billets ou de faux documents d’identité, pour quelques dizaines d’euros ;
2- le DPE mensonger : effectué par un diagnostiqueur certifié qui attribue délibérément une note énergétique (souvent D ou E) ne reflétant pas la réalité du bien (plus d’une demi-lettre). Des professionnels détectent ces incohérences flagrantes en analysant le DPE. Le diagnostiqueur ne pouvant pas décemment justifier les incohérences trouvées ;
3- le DPE de complaisance (l’objet de l’étude présentée) : réalisé par un diagnostiqueur certifié qui améliore légèrement la note pour atteindre une lettre supérieure. Ce phénomène est plus subtil et difficile à détecter, car les ajustements se situent souvent dans les marges d’erreur relativement faibles (moins d’une demi-lettre).

Selon l’étude, ces fraudes s’expliquent par le flou méthodologique qui entoure le DPE. Combiné à des motivations commerciales, il favorise les dérives qui bénéficient quasi exclusivement au vendeur. Ce dernier étant le client direct du diagnostiqueur. Ces dérives s’expliquent également par un changement d’usage du DPE au fil du temps. À l’origine, le DPE avait pour ambition de sensibiliser les Français aux enjeux énergétiques, tout en restant accessible financièrement, et donc forcément peu précis. Puis, les pouvoirs publics ont voulu s’appuyer sur le DPE pour inciter fortement les propriétaires et les bailleurs à réaliser des travaux de rénovation énergétique. En conséquence, le DPE a dû s’adapter et devenir plus exigeant.

Comment diminuer les fraudes ?

Pour l’auteur de l’étude, plusieurs solutions pourraient permettre de réduire la fraude. Tout d’abord, exiger que les logiciels de diagnostic masquent les notes énergétiques jusqu’à leur soumission officielle à l’ADEME, réduisant les tentations de complaisance en optimisant les paramètres. Ensuite, introduire des marges d’erreur clairement définies à ne pas dépasser, à l’image de la « Loi Carrez » pour les surfaces. Autre action possible, renforcer les approches « contradictoires » en déployant le CIL (Carnet Information Logement) et en créant des cycles périodiques de diagnostics (à l’instar des contrôles techniques autos). Enfin, responsabiliser les propriétaires en leur faisant signer sur l’honneur le DPE, signifiant ainsi qu’ils ont transmis au diagnostiqueur des informations fiables et complètes.


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Pensez aux réclamations fiscales au plus tard le 31 décembre 2024

Les entreprises ont jusqu’à la fin de l’année 2024 pour contester la plupart des impositions mises en recouvrement ou payées en 2022 (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA…) et les impôts locaux de 2023 (CFE, CVAE, taxe foncière…).

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Au cas où une erreur aurait été commise dans le calcul de l’imposition de votre entreprise, ou dans l’hypothèse où vous auriez omis de demander le bénéfice d’un avantage fiscal, comme une réduction d’impôt, vous pouvez obtenir le dégrèvement de la quote-part d’impôt correspondante en déposant une réclamation auprès de l’administration fiscale.

À noter : même si vous effectuez une réclamation, vous n’êtes pas dispensé du paiement de l’impôt contesté. Néanmoins, vous pouvez accompagner votre réclamation d’une demande de sursis de paiement, avec éventuellement la constitution de garanties (caution, hypothèque, nantissement de fonds de commerce...). Mais attention, en cas de rejet de votre réclamation, des intérêts de retard et des pénalités pour paiement tardif seront appliqués.

Mais, passé le 31 décembre, cette action sera toutefois prescrite pour certains impôts. Ainsi, vous avez jusqu’à la fin de l’année 2024 pour contester la plupart des impositions mises en recouvrement ou payées en 2022 (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA…) et les impôts locaux de 2023 (CFE, CVAE, taxe foncière…). Vous devez donc vérifier que vous n’avez pas de réclamation fiscale à formuler avant cette date.

Par ailleurs, l’entreprise qui fait l’objet d’une procédure de redressement fiscal dispose d’un délai spécial de réclamation expirant le 31 décembre de la 3e année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification (ou des bases imposées d’office). Vous pouvez donc contester une éventuelle proposition de redressement reçue en 2021 jusqu’au 31 décembre 2024.

En pratique, il est conseillé d’envoyer votre réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception afin que vous puissiez, le cas échéant, prouver la date de son envoi et donc le respect du délai imparti.

Attention : une réclamation fiscale doit contenir un certain nombre d’informations obligatoires (identification de l’entreprise, imposition contestée, motif de la demande...).

Et un oubli de TVA déductible ?

Vous pouvez réparer un oubli de TVA déductible jusqu’au 31 décembre de la 2e année qui suit celle de l’omission, sans avoir à présenter de réclamation fiscale, en la mentionnant simplement dans la prochaine déclaration de votre entreprise (ligne 21). Attention donc, vous devez faire figurer une TVA déductible omise en 2022 au plus tard sur votre déclaration CA3 du mois de novembre 2024, souscrite en décembre 2024. Passée cette échéance, la déduction sera définitivement perdue !

Précision : d’ici la fin de l’année, vous pouvez également solliciter, sous certaines conditions, l’imputation ou, le cas échéant, le remboursement de la TVA que votre entreprise a acquittée à l’occasion d’opérations résiliées, annulées ou restées impayées en 2022. De la même façon, vous pouvez récupérer la TVA facturée et acquittée à tort en 2022 en raison, par exemple, de l’application de la TVA à une opération non soumise à cette taxe ou de l’application d’un taux supérieur à celui correspondant à l’opération.


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Rupture conventionnelle : convention modifiée = nouveau délai !

L’employeur qui modifie une convention de rupture conventionnelle après un refus d’homologation de l’administration doit respecter un nouveau délai de rétractation de 15 jours.

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L’employeur et le salarié qui concluent une rupture conventionnelle doivent, avant d’adresser la convention de rupture à l’administration pour homologation, respecter un délai de rétractation de 15 jours calendaires. Un délai durant lequel chaque partie peut renoncer à la rupture conventionnelle.

Et attention, comme vient de le rappeler la Cour de cassation, en cas de refus d’homologation de la convention de rupture conventionnelle, la nouvelle demande d’homologation transmise à l’administration implique une nouvelle procédure et donc un nouveau délai de rétractation…

Dans cette affaire, un salarié avait signé avec son employeur une convention de rupture dont l’homologation avait été refusée par l’administration. L’employeur avait alors rectifié la convention en augmentant le montant de l’indemnité due au salarié (d’environ 60 €) et en décalant d’un jour la date de la rupture du contrat de travail. Des modifications qui avaient suffi à l’administration pour homologuer la rupture conventionnelle. Quelques jours après la rupture de son contrat de travail, le salarié avait saisi la justice afin d’obtenir, en particulier, la nullité de la rupture conventionnelle. Et pour cause, il reprochait à son employeur de ne pas l’avoir informé des modifications apportées à la convention de rupture et de ne pas avoir bénéficié d’un nouveau délai de rétractation de 15 jours.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Lyon n’avait pas fait droit aux demandes du salarié. Pour elle, les changements intervenus dans la convention n’étaient pas de nature à remettre en cause le consentement du salarié à la rupture conventionnelle. Ils ne pouvaient donc pas, à eux seuls, entraîner la nullité de la rupture.

Mais pour la Cour de cassation, les modifications apportées par l’employeur, sans information du salarié et sans application d’un nouveau délai de rétractation de 15 jours, entraînent la nullité de la rupture conventionnelle.

À savoir : en cas de nullité de la rupture conventionnelle, la rupture du contrat de travail est requalifiée par les juges en licenciement sans cause réelle et sérieuse et donne lieu au paiement de dommages-intérêts au salarié.

Cassation sociale, 16 octobre 2024, n° 23-15752

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Fêtes de fin d’année : comment éviter les cyber-arnaques ?

Les fêtes de fin d’année sont une période particulièrement propice pour les arnaques en ligne en tout genre. Le site Cybermalveillance.gouv.fr livre 7 conseils pour éviter de se faire escroquer.

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Fausses annonces promotionnelles, faux sites de commerce en ligne, hameçonnage par SMS, téléphone ou e-mail, fausses confirmations de commande, faux service après-vente, attaques par virus ou rançongiciels… Ces techniques, qui ont pour but d’escroquer des victimes, pullulent en période de fêtes de fin d’année pendant laquelle de nombreux internautes cherchent à acheter leurs cadeaux en ligne. Ils sont ainsi exposés à ne jamais recevoir l’article qu’ils pensent avoir commandé, à devoir rappeler des numéros surtaxés ou à se faire voler leurs données personnelles ou bancaires.

Se méfier des offres trop généreuses

Pour éviter aux internautes de se faire arnaquer, le site Cybermalveillance.gouv.fr a publié une fiche proposant 7 conseils à suivre. Il rappelle, par exemple, qu’il faut se méfier des offres trop généreuses, que mieux vaut vérifier la notoriété des sites sur lesquels les achats sont effectués ou encore qu’il faut rappeler le numéro officiel du commerçant, du transporteur ou du SAV trouvé sur leur site officiel plutôt qu’un numéro envoyé par SMS.

Pour en savoir plus : www.cybermalveillance.gouv.fr/


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Connaissez-vous le contrat de capitalisation ?

Le contrat de capitalisation possède des atouts financiers et fiscaux proches de ceux de l’assurance-vie. Il intervient généralement en complément de cette dernière afin de répondre à certaines préoccupations patrimoniales.

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À la différence de l’assurance-vie, le contrat de capitalisation n’est pas un contrat d’assurance. Il ne se dénoue pas au décès de son titulaire et ne comporte pas de bénéficiaire. Toutefois, il possède de nombreux atouts. Présentation.

Un contrat proche de l’assurance-vie

Le contrat de capitalisation est une enveloppe qui permet de se constituer une épargne de moyen ou long terme. Souscrit pour une durée déterminée, il recueille les excédents de trésorerie par des versements uniques, libres ou programmés, dont le montant minimal varie selon les établissements. Le capital ainsi versé est investi sur des fonds en euros et/ou en unités de compte au même titre qu’une assurance-vie multisupport. À tout moment, l’épargnant a la possibilité d’effectuer un rachat partiel ou total du contrat, et ce sans pénalité. S’applique, dans ce cas, la fiscalité de l’assurance-vie en cas de rachat. Et au terme du contrat (si le contrat n’est pas prorogé), le souscripteur peut récupérer son capital ainsi valorisé ou préférer recevoir une rente à échéances régulières.

Un contrat complet

Le contrat de capitalisation s’utilise de différentes manières pour optimiser la gestion d’un patrimoine. Il permet notamment de distribuer des revenus complémentaires ou de recueillir un capital démembré. Ainsi, par exemple, lorsque le conjoint survivant vend sa résidence principale, dont il a l’usufruit et dont les enfants ont hérité de la nue-propriété, le démembrement sur le prix de vente peut alors être « rapporté » dans le contrat. Le contrat peut également venir en garantie d’un prêt en lieu et place, par exemple, d’une hypothèque.

Un contrat transmissible

Le contrat de capitalisation se transmet par succession, legs ou donation. Un bon moyen donc de préparer la transmission de son patrimoine, par exemple à ses enfants. D’autant que le « bénéficiaire » du contrat de capitalisation conservera l’antériorité fiscale, ce qui lui permettra d’être imposé comme le titulaire initial.

Un contrat accessible aux sociétés

Le contrat de capitalisation peut être ouvert par une personne morale, peu importe qu’elle soit soumise à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu. Il est adapté notamment à une société civile immobilière (SCI) qui est une structure souvent utilisée pour gérer le patrimoine familial. Ainsi, la société pourra faire fructifier sa trésorerie à un taux intéressant en attendant de recourir plus tard à ce capital. Mais attention, cette possibilité n’est pas proposée par tous les établissements.


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Subvention prévention des risques ergonomiques : une demande à transmettre bientôt

Les entreprises qui ont payé des prestations et/ou des équipements pouvant être financés par la subvention « prévention des risques ergonomiques » et dont la livraison est intervenue en 2024 doivent déposer leur demande de subvention au plus tard le 31 décembre 2024.

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Instauré en 2023, le Fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle a pour objectif de réduire l’exposition des salariés à trois facteurs de risques ergonomiques, à savoir la manutention manuelle de charges, les postures pénibles et les vibrations mécaniques. À cette fin, le Fonds accorde des subventions aux entreprises qui mettent en place des actions pour prévenir ces risques et ce, quels que soient leur activité et leur effectif.

Les entreprises qui ont financé des prestations et/ou des équipements dont la livraison est intervenue en 2024 doivent déposer leur demande de subvention au plus tard le 31 décembre 2024. Celles qui n’ont pas encore reçu leur facture peuvent effectuer une demande en transmettant une attestation de service fait puis communiquer la facture ultérieurement.

En pratique : les employeurs effectuent leur demande de subvention en ligne via leur compte entreprise sur le site net-entreprises.fr. Les travailleurs indépendants transmettent leur demande par courriel à leur Carsat (Cramif en Île-de-France et CGSS outre-mer).

Qui est concerné ?

Peuvent bénéficier de la subvention prévention des risques ergonomiques les employeurs relevant du régime général de la Sécurité sociale ainsi que les travailleurs indépendants ayant souscrit une assurance volontaire individuelle contre les accidents du travail, de trajet et les maladies professionnelles.

Sont visés les risques suivants :
- les manutentions manuelles de charges, c’est-à-dire toutes les opérations de transport ou de soutien d’une charge (levage, pose, poussée, traction, port, déplacement…), qui exigent l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs ;
- les postures pénibles, soit les positions forcées des articulations ;
- les vibrations mécaniques transmises aux mains et aux bras ou à l’ensemble du corps.

À quelles conditions ?

Pour obtenir cette subvention, les employeurs et les travailleurs indépendants doivent être à jour des cotisations sociales dues à l’Urssaf.

En outre, les employeurs doivent :
- adhérer à un service de prévention et de santé au travail ;
- avoir réalisé et mis à jour leur document unique d’évaluation des risques depuis moins d’un an ;
- ne pas bénéficier d’un contrat de prévention en cours, ni en avoir bénéficié au cours des 2 années précédentes ;
- ne pas faire l’objet d’une injonction ou d’une cotisation supplémentaire ;
- le cas échéant, avoir informé le comité social et économique des mesures envisagées.

À noter : les travailleurs indépendants ne doivent pas avoir de salariés à la date de la demande de subvention.

Que finance la subvention ?

Avec cette subvention, les employeurs et les travailleurs indépendants peuvent financer :
- des actions de prévention (diagnostics ergonomiques et formations) et des actions de sensibilisation aux facteurs de risques ;
- des aménagements de postes de travail proposés par le médecin du travail dans le cadre d’une démarche de Prévention de la désinsertion professionnelle ;
- les frais de personnel dédiés à la mise en œuvre d’actions financées par le fonds.

Ils peuvent aussi financer des équipements :
- équipements de transfert : lève-personnes sur rails (configuration en H) en établissements sanitaires ou médico-sociaux avec moteurs et harnais, potences de levage fixes, portiques et ponts roulants, palonniers, préhenseurs, tubes de levage, monte-charges pour les secteurs déménagement, restauration/métiers de bouche et construction ;
- équipements roulants : transpalettes électriques, tracteurs pousseurs et timons électriques, roues motorisées, diables monte-escaliers électriques, brouettes électriques ;
- plans de travail réglables en hauteur : tables élévatrices motorisées, plates-formes à maçonner et recettes à matériaux ;
- équipements spécifiques à certains métiers : filmeuses housseuses, ponts de carrossier pour véhicules légers, systèmes de bâchage/débâchage automatiques de bennes, auto-laveuses compactes, démonte-pneus et lève-roues, lave-verres avec osmoseur, bacs à shampoing et sièges de coupe à réglage électrique en coiffure, vitrines métiers de bouche et rails de manutention de carcasses de viande.

À savoir : le montant de la subvention s’élève à 70 % des investissements réalisés dans la limite de 25 000 € par type d’investissement et de 75 000 € par entreprise jusqu’à fin 2027 (25 000 € pour celles d’au moins 200 salariés). Pour les frais de personnel, le plafond est fixé à un forfait de 8 235 €.


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Budget 2025 : les mesures de soutien au secteur agricole

Conformément aux annonces faites par le gouvernement, le projet de loi de finances pour 2025 contient plusieurs mesures de soutien aux agriculteurs, notamment en faveur de la transmission des exploitations.

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Malgré un projet de loi de finances pour 2025 placé sous le signe de l’austérité, divers allègements fiscaux en faveur des agriculteurs sont renforcés, et ce conformément aux promesses consenties par le gouvernement en début d’année. Présentation, dans les grandes lignes, des mesures envisagées.

Avertissement : compte tenu du contexte politique compliqué et du risque pour le gouvernement d’être renversé par une motion de censure, ce projet de loi de finances pourrait bien ne pas être adopté, tout au moins pas en l’état…

Accompagnement de la transmission des exploitations

Plusieurs dispositifs permettent d’exonérer les plus-values professionnelles réalisées lors de la cession d’une entreprise individuelle. Ces dispositifs seraient renforcés lorsque la transmission des exploitations s’opère au profit de jeunes agriculteurs bénéficiant d’aides à la première installation. Voici ce qui est prévu.

Exonération en fonction des recettes

Lorsque le montant moyen des recettes annuelles hors taxes des deux dernières années dégagées par l’exploitation n’excède pas certains seuils et que l’activité agricole a été exercée pendant au moins 5 ans, une exonération s’applique aux plus-values de cession. Ces seuils seraient relevés de :
- 350 000 à 450 000 € pour une exonération totale ;
- 450 000 à 550 000 € pour une exonération partielle et dégressive.

Exonération en fonction de la valeur des biens transmis

Lorsque le prix de cession de l’exploitation n’excède pas certains seuils (hors biens immobiliers) et que l’activité agricole a été exercée pendant au moins 5 ans, une exonération peut s’appliquer aux plus-values. Là aussi, ces seuils seraient revalorisés de :
- 500 000 à 700 000 € pour une exonération totale ;
- 1 à 1,2 M€ pour une exonération partielle et dégressive.

À noter : ce dispositif n’est pas cumulable avec l’exonération en fonction des recettes.

Exonération en cas de départ à la retraite

La vente en raison du départ à la retraite de l’exploitant peut ouvrir droit, sous certaines conditions (activité agricole exercée pendant au moins 5 ans, cessation de toute fonction dans l’exploitation et départ à la retraite dans les 2 ans suivant ou précédant la cession...), à une exonération des plus-values (hors plus-values immobilières). Ce régime serait étendu aux cessions échelonnées sur une durée maximale de 6 ans.

À savoir : les dirigeants de société peuvent, quant à eux, bénéficier d’un abattement fixe sur les plus-values réalisées lors de la cession de leurs titres lorsqu’ils partent à la retraite. Cet abattement serait porté de 500 000 à 600 000 € pour les cessions opérées au profit de jeunes agriculteurs et étendu aux cessions échelonnées dans le temps. En outre, le dispositif, qui doit prendre fin au 31 décembre 2024, serait prorogé jusqu’à fin 2031.

Renforcement de la déduction pour épargne de précaution (DEP)

Vous le savez, les exploitants agricoles peuvent pratiquer une DEP, puis l’utiliser au cours des 10 exercices suivants pour faire face aux dépenses nécessitées par leur activité. Les sommes ainsi utilisées devant être réintégrées au résultat de l’entreprise.

Nouveauté envisagée par le projet de loi de finances : la réintégration de la DEP serait exonérée, à hauteur de 30 %, en cas d’aléa climatique, sanitaire ou environnemental ou de calamité agricole, dans la limite de 50 000 € par exercice.

Hausse de l’exonération de taxe foncière

Le projet de loi de finances prévoit également de porter le taux d’exonération de taxe foncière sur les terres agricoles et assimilées de 20 à 30 % à compter de 2025.

Maintien de l’avantage fiscal sur le GNR

Enfin, comme prévu, la suppression progressive de l’avantage fiscal sur le gazole non routier (GNR), envisagée à compter de 2024, serait officiellement abandonnée. Le tarif réduit d’accise (ex-TICPE) serait donc maintenu à 3,86 c€/L.

Art. 18, 19 et 20, projet de loi de finances pour 2025, n° 324, 10 octobre 2024

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Commerçants : les soldes d’hiver, c’est bientôt !

Sauf en Lorraine et en outre-mer, les prochains soldes d’hiver auront lieu du 8 janvier au 4 février 2025.

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Après le fameux black friday, qui a eu lieu le 29 novembre dernier (opération promotionnelle organisée le dernier vendredi du mois de novembre), place maintenant aux soldes d’hiver ! En effet, les prochains soldes d’hiver débuteront bientôt, à savoir le mercredi 8 janvier 2025 à 8 heures, pour se terminer 4 semaines plus tard, soit le mardi 4 février 2025.

Rappel : les soldes d’hiver débutent le deuxième mercredi du mois de janvier. Toutefois, lorsque le deuxième mercredi tombe après le 12 janvier, les soldes sont avancés au premier mercredi (ce qui n’est pas le cas pour les soldes d’hiver 2025).

Toutefois, les soldes se dérouleront à des dates différentes dans les départements et les collectivités d’outre-mer suivants :
- Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges : du jeudi 2 au mercredi 29 janvier 2025 ;
- Guadeloupe : du samedi 4 au vendredi 31 janvier 2025 ;
- Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 22 janvier au mardi 18 février 2025 ;
- La Réunion (soldes d’été) : du samedi 1er au vendredi 28 février 2025 ;
- Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du samedi 3 au vendredi 30 mai 2025.

Précision : s’agissant des ventes en ligne ou à distance, les soldes auront lieu du 8 janvier au 4 février 2025, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise.

Rappelons que les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois au moment où les soldes débutent. Interdiction donc de se réapprovisionner ou de renouveler son stock quelques jours avant ou pendant une période de soldes !

Attention : le fait de réaliser des soldes portant sur des marchandises détenues depuis moins d’un mois à la date de début de la période de soldes considérée est puni d’une peine d’amende de 15 000 € pour les personnes physiques et de 75 000 € pour les personnes morales.


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Cession de titres de société par un couple : quels abattements ?

Lorsque chaque membre d’un couple marié ou pacsé cède ses titres de société, l’un peut bénéficier de l’abattement fixe et l’autre de l’abattement pour durée de détention sur la plus-value réalisée par chacun d’eux.

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Les plus-values de cession de titres d’une PME réalisées par les dirigeants partant à la retraite sont, sous conditions, réduites d’un abattement fixe de 500 000 €. Pour rappel, ces plus-values sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), sauf option pour le barème progressif. Cette option étant irrévocable et globale, c’est-à-dire qu’elle s’applique, sans pouvoir changer d’avis, à tous les revenus mobiliers du foyer fiscal de la même année.

Par ailleurs, en cas d’option pour le barème progressif, les plus-values de cession de titres acquis avant le 1er janvier 2018 peuvent bénéficier, sous conditions, d’un abattement pour durée de détention. L’abattement fixe n’étant pas cumulable avec l’abattement pour durée de détention.

À ce titre, la question s’est posée de savoir si, dans le cas d’un couple marié ou pacsé, soumis à imposition commune, chaque conjoint cédant ses titres pouvait, malgré l’interdiction de cumul, bénéficier d’un abattement distinct.

Oui, a répondu l’administration fiscale. En effet, elle a rappelé que les conditions d’application de l’abattement fixe s’apprécient, en principe, au niveau de chaque conjoint cédant pris isolément. Et il en est de même, vient-elle de préciser, à l’égard de l’abattement pour durée de détention. Elle en a donc déduit que le fait que l’un des membres du foyer fiscal bénéficie de l’abattement fixe ne prive pas l’autre de l’abattement pour durée de détention.

Vers une prorogation de l’abattement fixe

L’abattement fixe est applicable aux cessions et rachats réalisés jusqu’au 31 décembre 2024. Toutefois, le projet de loi de finances prévoit de proroger ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2031.

Précision : son montant serait, en outre, porté à 600 000 € pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2025 au profit de jeunes agriculteurs, y compris les cessions échelonnées dans le temps.

BOI-RES-RPPM-000135 du 14 novembre 2024
Art. 19, projet de loi de finances pour 2025, n° 324, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 10 octobre 2024

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Règlement intérieur des organismes reconnus d’utilité publique : des précisions

Un récent arrêté détermine le contenu du règlement intérieur qui doit être adopté dans les associations et fondations reconnues d’utilité publique.

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Le règlement intérieur d’une association ou fondation reconnue d’utilité publique précise les modalités d’application des dispositions figurant dans leurs statuts. Il ne peut pas contenir de dispositions qui relèvent du champ de compétences des statuts ni des dispositions contraires à celles contenues dans les statuts ou les lois et règlements. À ce titre, un récent arrêté fixe les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans le règlement intérieur d’une association ou fondation reconnues d’utilité publique.

Le contenu du règlement intérieur

Le règlement intérieur des associations reconnues d’utilité publique définit :
- les modalités relatives à la composition de l’association et de ses organes décisionnaires (agrément des membres de l’association, désignation et renouvellement des membres du conseil d’administration et du bureau, motifs de radiation d’un membre de l’association, etc.) ;
- les modalités de fonctionnement des organes décisionnaires (assemblée générale, conseil d’administration et bureau) ;
- les modalités d’application des règles de déontologie (remboursement des frais engagés par les membres des organes décisionnaires, mise en œuvre des moyens de prévention et de gestion des conflits d’intérêts…) ;
- les règles relatives aux comités consultatifs ;
- celles relatives aux délégations de pouvoirs.

Le règlement intérieur des fondations reconnues d’utilité publique définit :
- les modalités relatives à la composition de leurs organes décisionnaires (désignation et renouvellement des membres du conseil d’administration, bureau ou conseil de surveillance et du directoire, motifs pouvant conduire à la révocation des membres…) ;
- les modalités relatives à leur fonctionnement (convocation des membres, transmission des procès-verbaux des délibérations, vote à distance, vote par procuration, etc.) ;
- les modalités d’application des règles de déontologie (remboursement des frais engagés par les membres des organes décisionnaires, moyens de prévention et de gestion des conflits d’intérêts…) ;
- les règles relatives aux comités consultatifs ;
- celles relatives aux délégations de pouvoirs ;
- les modalités relatives à la capacité à abriter des fondations.

Une déclaration auprès du ministre de l’Intérieur

Le règlement intérieur ne peut entrer en vigueur qu’après déclaration auprès du ministre de l’Intérieur.

Si ce dernier constate, après l’entrée en vigueur du règlement intérieur, une méconnaissance relative à son contenu obligatoire, il en informe l’organisme et l’invite à présenter ses observations dans un délai qui doit être d’au moins un mois. À l’issue de ce délai, le ministre de l’Intérieur décide, au vu des observations éventuelles de l’organisme, s’il s’oppose ou non au règlement intérieur. La décision d’opposition transmise à l’organisme entraîne l’abrogation des dispositions litigieuses du règlement intérieur.

Lorsque le règlement intérieur est incomplet, le ministre de l’Intérieur peut imposer à l’organisme de le compléter.

Arrêté du 8 novembre 2024, JO du 17

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Paiement trimestriel des cotisations sociales : optez d’ici fin décembre !

Les employeurs de moins de 11 salariés qui souhaitent payer les cotisations sociales trimestriellement en 2025 doivent en informer l’Urssaf ou la MSA au plus tard le 30 décembre 2024.

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Les employeurs versent les cotisations sociales dues sur les rémunérations de leurs salariés à l’Urssaf ou à la Mutualité sociale agricole (MSA) à un rythme mensuel. Toutefois, ceux employant moins de 11 salariés peuvent opter pour un paiement trimestriel.

Pour que ces échéances trimestrielles soient mises en place en 2025, les employeurs doivent en informer, par écrit, l’Urssaf ou la MSA dont ils dépendent au plus tard le 30 décembre 2024.

Les cotisations sociales devront alors être réglées au plus tard le 15 du mois suivant chaque trimestre civil, soit le 15 avril 2025, le 15 juillet 2025, le 15 octobre 2025 et le 15 janvier 2026.

Attention : les employeurs qui acquittent les cotisations sociales trimestriellement doivent quand même transmettre tous les mois une déclaration sociale nominative (DSN). Une déclaration à envoyer au plus tard le 15 du mois suivant la période d’emploi, soit par exemple, le 15 février pour le travail effectué en janvier.

À l’inverse, les employeurs de moins de 11 salariés qui actuellement payent les cotisations sociales tous les trimestres peuvent revenir, en 2025, à des échéances mensuelles. Mais, pour cela, ils doivent en avertir l’Urssaf ou la MSA, par écrit, au plus tard le 30 décembre 2024. Sinon, ils continueront à se voir appliquer des échéances trimestrielles.


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Insuffisance d’actif : quelles dettes peuvent être mises à la charge du dirigeant fautif ?

Dans le cadre d’une action en responsabilité contre le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire qui a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, seules les dettes nées avant le jugement d’ouverture peuvent être prises en compte.

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Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à son insuffisance d’actif (c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.

Sachant que seules les dettes nées avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire peuvent être prises en compte pour déterminer l’insuffisance d’actif. Les dettes qui naissent après le jugement n’ont donc pas à entrer dans le passif pris en compte pour calculer le montant de l’insuffisance d’actif.

C’est ce que les juges ont rappelé récemment pour des sommes correspondant aux frais de recouvrement de comptes clients et de ventes aux enchères, ces frais étant nécessairement postérieurs au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire et ne pouvaient donc pas être pris en compte pour le calcul de l’insuffisance d’actif.

Rappel : une simple négligence ne peut pas être retenue à l’encontre d’un dirigeant pour mettre en jeu sa responsabilité et lui faire payer personnellement une partie des dettes de la société.

Cassation commerciale, 23 octobre 2024, n° 23-15365

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Le label Finansol intègre de nouvelles exclusions sectorielles et normatives

Finansol actualise son règlement. Dès 2025, pour pouvoir prétendre au label Finansol, les fonds solidaires devront respecter de nouvelles exclusions sectorielles, notamment dans les énergies fossiles et le tabac. Une adaptation nécessaire face à l’évolution du marché de la finance durable et aux attentes des épargnants.

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Un an après le label ISR, c’est au tour de Finansol de revoir son cahier des charges. En effet, les fonds solidaires (dits fonds « 90/10 » ou fonds « 85/15 ») devront prochainement respecter de nouvelles exclusions sectorielles et normatives. Des changements qui font suite à l’évolution du marché de la finance durable et de la demande croissante de nombreux épargnants.

Précision : le label Finansol a pour objectif de distinguer les produits d’épargne solidaire des autres produits d’épargne auprès du grand public. Des produits d’épargne visant à faciliter le financement de projets destinés à lutter contre l’exclusion et à améliorer la cohésion sociale. L’épargne récoltée via des véhicules d’investissement solidaire est ensuite orientée vers des porteurs de projets développant des activités à forte utilité sociale (par exemple, favoriser la réinsertion, lutter contre le chômage ou contre le mal logement).

Concrètement, ces nouvelles exclusions concernent, entre autres, certains investissements dans le secteur des énergies fossiles conventionnelles ou non conventionnelles, le charbon, le tabac, ou elles sont d’ordre éthique et de gouvernance. Elles sont alignées sur celles en vigueur dans de nombreux labels européens de finance durable, dont le label ISR français.

À noter : la date d’application des évolutions du règlement du label est fixée au 1er janvier 2025 pour les nouvelles candidatures au label. Pour les produits labellisés Finansol avant le 1er janvier 2025, les gestionnaires ont un an pour intégrer ces évolutions. La conformité des produits labellisés à ces nouvelles exigences sera vérifiée lors du contrôle du label en juin 2026, dans le cadre de la collecte de données de FAIR et sur la base des portefeuilles au 31 décembre 2025.

Règlement révisé du label Finansol

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Quand fin d’année rime avec jours fériés

Tout savoir pour bien gérer les jours fériés du 25 décembre et du 1er janvier dans votre entreprise.

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La fin de l’année approche et, avec elle, plusieurs jours fériés dont vous devez anticiper la gestion au sein de votre entreprise : le jour de Noël (le 25 décembre), le jour de l’An (le 1er janvier) et, si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, le jour de la Saint-Étienne (le 26 décembre). Le point sur les règles applicables en la matière.

En repos ou au boulot ?

Les 25 décembre et 1er janvier sont des jours fériés dits « ordinaires ». Dès lors, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui détermine si vos salariés doivent venir travailler ou être en repos durant ces deux jours fériés. Et en l’absence d’accord collectif en la matière, c’est à vous de trancher la question.

Attention : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos durant les jours fériés.

Quelle rémunération ?

Les salariés qui bénéficient de jours de repos à l’occasion des jours fériés de fin d’année doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.

Précision : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient normalement dû être effectuées durant ces jours fériés chômés.

À l’inverse, si vos salariés viennent travailler durant les jours fériés, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.

Jours fériés vs congés ?

Si les jours fériés de fin d’année sont chômés dans votre entreprise, vos salariés en vacances ces jours-là ne doivent pas se voir décompter des jours de congés payés. Les journées de congé « économisées » du fait des jours fériés chômés pouvant venir prolonger leur période de vacances ou être prises à une autre période.


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Accompagner les entreprises dans la gestion des données de la Silver économie

Le fort développement de la filière économie des seniors suscite des enjeux sur la protection des données ciblées en fonction de l’âge. La CNIL publie un plan d’action pour accompagner les acteurs de cette filière.

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La Silver économie (économie des seniors) concerne les activités qui bénéficient aux seniors (60 ans et plus) et touche donc une multitude de secteurs (services ou biens visant à améliorer la qualité de vie des seniors, à préserver leur autonomie, à apporter des solutions aux personnes fragiles ou en dépendance…). Le vieillissement de la population entraîne évidemment une augmentation de ces produits et services, mais aussi de l’exploitation de leurs données personnelles.

Élaborer des outils pour les professionnels en concertation avec les acteurs

Pour la CNIL, cette évolution pose de nouvelles questions, notamment comment protéger les personnes âgées ou comment les informer de manière intelligible et efficace sur la gestion de leurs données. Pour aider les acteurs de cette filière, la CNIL va relancer des travaux en collaboration avec des représentants des différentes branches (établissements d’hébergement, services d’aides à domicile, institutions publiques…) et élaborer des outils juridiques et pratiques (fiches pratiques, recommandations, etc.). Elle propose aussi un nouveau programme « bac à sable » pour accompagner trois projets innovants de la Silver économie.

Pour en savoir plus : www.cnil.fr


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Vers une flambée des malus automobile ?

Les malus dus lors de l’achat d’un véhicule de tourisme qui est considéré comme polluant, neuf ou d’occasion, sont fortement alourdis dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025.

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Depuis plusieurs années, les lois de finances successives sont venues durcir les malus dus lors de l’achat d’un véhicule de tourisme neuf lorsqu’il est considéré par les pouvoirs publics comme polluant. Le projet de loi de finances pour 2025 ne déroge pas à la règle et alourdit, de nouveau, le malus « écologique », qui dépend du taux d’émission de CO2, et le malus « masse », qui est fonction du poids du véhicule.

Les changements envisagés

Ainsi, en 2025, le malus CO2 se déclencherait, pour un tarif de 50 €, à partir de 113 g de CO2/km (au lieu de 118 g de CO2/km en 2024), de 106 g en 2026 et de 99 g en 2027. Et la dernière tranche du barème s’appliquerait, en 2025, au-delà de 192 g/km pour un tarif de 70 000 € (contre 193 g/km et 60 000 € en 2024), de 189 g pour 80 000 € en 2026 et de 185 g pour 90 000 € en 2027.

Par ailleurs, à partir de 2026, chaque tranche du barème du malus au poids serait abaissée de 100 kg, ramenant son seuil de déclenchement de 1,6 à 1,5 tonne. Son tarif varierait donc entre 10 et 30 € par kg pour la fraction du poids excédant 1,5 tonne.

À savoir : le cumul de ces deux malus ne pourrait pas excéder 70 000 € en 2025, 80 000 € en 2026 et 90 000 € en 2027 (au lieu de 60 000 € en 2024).

La hausse de ces malus serait toutefois neutralisée pour les véhicules d’au moins 8 places détenus par les sociétés.

Précision : à partir de 2025, l’abattement de 100 kg pour le malus masse, qui profite actuellement aux véhicules hybrides non rechargeables de l’extérieur et à ceux rechargeables de l’extérieur dont l’autonomie en mode tout électrique en ville est inférieure ou égale à 50 km, serait réservé aux véhicules dont la puissance maximale nette du moteur électrique est d’au moins 30 kilowatts.

Et les véhicules d’occasion ?

Certains véhicules d’occasion sont soumis aux malus CO2 et masse. Il peut s’agir de véhicules précédemment immatriculés à l’étranger et importés ou de véhicules exonérés de malus lors de leur première immatriculation en France (véhicules de transport de marchandises, véhicules accessibles en fauteuil roulant…) mais dont les caractéristiques ont évolué de sorte que l’exonération ne leur est plus applicable lors d’une nouvelle immatriculation.

Actuellement, pour ces véhicules, le montant des malus est réduit de 10 % par an (à compter du 7e mois suivant la date de première immatriculation).

Le projet de loi de finances prévoit de remplacer cette réduction forfaitaire par une réduction à hauteur d’un « coefficient forfaitaire de décote ». En 2025 et 2026, ce coefficient serait déterminé en fonction de l’ancienneté du véhicule, de façon non linéaire, sur 15 ans. Puis, à partir de 2027, il serait égal à la somme du coefficient d’ancienneté et d’un coefficient d’usage en fonction du kilométrage annuel moyen du véhicule.

À noter : seraient concernés les véhicules d’occasion nouvellement immatriculés à compter du 1er janvier 2025 et âgés de moins de 10 ans.

Art. 8 et 9, projet de loi de finances pour 2025, n° 324, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 10 octobre 2024

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Pour que la fête de fin d’année de l’entreprise se déroule sans soucis…

Tour d’horizon des règles à respecter pour éviter tout dérapage lors de la fête de Noël de votre entreprise.

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Pour favoriser la cohésion de vos équipes et récompenser vos salariés du travail accompli, vous envisagez peut-être d’organiser une fête de fin d’année. Pour des raisons pratiques, cet évènement peut se dérouler hors du temps de travail et à l’extérieur de l’entreprise. Mais attention, certains incidents (accident, comportement inapproprié…) peuvent venir jouer les trouble-fêtes, voire engager votre responsabilité. Explications.

Avec ou sans alcool ?

Bien entendu, l’une des premières questions à régler est celle de la consommation d’alcool de vos salariés au cours de la fête de fin d’année. Certes, vous pouvez tout à fait, pour des motifs liés à la sécurité et à la santé de vos employés, interdire toute boisson alcoolisée ou, tout du moins, ne pas en mettre à leur disposition. Mais il est probable qu’une telle mesure paraisse disproportionnée et ne soit pas respectée…

Aussi, vous pouvez autoriser une consommation d’alcool modérée tout en prenant des précautions pour prévenir les dérives. À ce titre, l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) préconise, par exemple, de limiter les quantités d’alcool proposées, de fournir des boissons non-alcoolisées, de mettre des éthylotests à la disposition de votre personnel et d’établir une procédure à suivre en cas d’incapacité d’un salarié à repartir avec son véhicule.

Attention : l’employeur qui ne prend pas toutes les précautions pour prévenir les risques liés à la consommation d’alcool peut voir sa responsabilité engagée en cas d’accident. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’il fournit de grandes quantités d’alcool aux salariés et qu’un accident mortel survient en fin de soirée.

En toute sécurité…

Comme c’est le cas au sein de l’entreprise durant le temps de travail, vous devez mettre en place toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de vos salariés lors du déroulement de la fête de fin d’année. Et pour cause, si un accident survient durant l’évènement, il peut être considéré comme un accident du travail. C’est en tout cas ce qu’en ont déduit les juges à l’égard d’un salarié qui avait reçu un bouchon de champagne dans l’œil à l’occasion d’un pot organisé après le travail.

… et convivialité

Dans le cadre d’une fête qui se tient en dehors du lieu de travail, le règlement intérieur de votre entreprise n’a, en principe, pas vocation à s’appliquer. Néanmoins, puisqu’ils sont rattachés à la vie professionnelle, des comportements inappropriés envers vos salariés ou vous-même peuvent être sanctionnés.

En effet, vous conservez votre pouvoir de direction lors des évènements que vous organisez. Dès lors, vous pouvez prendre des mesures disciplinaires à l’égard d’un salarié qui aurait des gestes déplacés, un comportement violent ou encore qui serait injurieux.


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Échange de parcelles agricoles : les droits du locataire

En cas d’échange de parcelles agricoles, leurs propriétaires respectifs ne peuvent pas imposer à l’exploitant locataire de l’une des parcelles concernées de demeurer sur la parcelle d’origine

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En cas d’échange de parcelles agricoles, l’exploitant locataire de l’une de ces parcelles a le droit de demander le report de son bail sur la parcelle attribuée à son bailleur en échange de celle que ce dernier a apportée à l’autre propriétaire. Cette règle s’applique en cas d’échange opéré tant dans le cadre d’une procédure d’aménagement foncier agricole et forestier qu’à l’amiable.

Précision : le locataire doit exprimer sa volonté de voir son bail reporté sur la parcelle reçue en échange par son bailleur dans un « délai raisonnable ». Et en cas de refus du report, le bail est automatiquement résilié.

Posé par la loi, ce principe a été appliqué par les juges dans une affaire où les deux propriétaires respectifs des deux parcelles agricoles échangées à l’amiable, dont l’une était louée, avaient convenu que le bail du locataire continuerait sur la parcelle d’origine. Mécontent de cet arrangement, ce dernier avait demandé en justice que son bail soit reporté sur la parcelle attribuée à son bailleur. Il a obtenu gain de cause, les juges ayant affirmé qu’il était fondé à exiger que son bail se poursuive sur la parcelle reçue en échange par son bailleur dans la mesure où l’échange ainsi intervenu lui imposait une substitution de bailleur à laquelle il n’avait pas consenti.

Il convient d’en déduire que les propriétaires qui procèdent à un échange n’ont pas le pouvoir d’écarter l’application de cette règle légale, sauf accord du locataire.

Cassation civile 3e, 27 juin 2024, n° 22-23803

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Adoption des décisions collectives dans les SAS : à quelle majorité ?

Dans les sociétés par actions simplifiées, une décision collective d’associés ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées. Les statuts ne peuvent donc pas prévoir que les décisions collectives soient adoptées par un vote minoritaire.

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Dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. Sachant que la loi impose que certaines décisions, comme l’augmentation du capital, soient prises collectivement par les associés dans les conditions prévues par les statuts.

Mais les statuts peuvent-ils prévoir que les décisions collectives puissent être adoptées par une minorité d’associés ? À cette question, la Cour de cassation a répondu récemment par la négative.

Dans cette affaire, les statuts d’une SAS prévoyaient que « les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés présents ou représentés ». Lors d’une assemblée générale, les associés avaient voté pour une augmentation de capital réservée au président, les votes « pour » ayant représenté 46 % des droits de vote (229 313 voix) et les votes « contre » 54 % (269 185 voix). Les votes « pour » étaient donc supérieurs au tiers requis mais inférieurs aux votes « contre ». Du coup, certains associés avaient demandé en justice l’annulation de cette décision.

La majorité des voix exprimées

Saisie du litige, la Cour de cassation leur a donné satisfaction et a donc annulé la décision en affirmant, d’une part, « qu’une décision collective d’associés, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix », d’autre part, que « toute autre règle conduirait à considérer que la collectivité des associés peut adopter, lors d’un même scrutin, deux décisions contraires », et enfin, que « la liberté contractuelle qui régit la SAS ne peut s’exercer que dans le respect de principe ».

Il en résulte que, dans les SAS, une décision collective des associés ne peut valablement être adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause des statuts prévoyant le contraire étant considérée comme inexistante.

Précision : la nécessité d’une majorité des voix exprimées s’applique tant aux décisions collectives des associés qui relèvent de leur compétence obligatoire en vertu de la loi que de celles que les statuts leur attribuent.

Cassation assemblée plénière, 15 novembre 2024, n° 23-16670

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La liste des Sofica 2025 est connue !

Les particuliers ont jusqu’au 31 décembre 2024 pour investir dans l’une des 13 Sofica agréées en 2024 pour des investissements en 2025.

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Comme chaque année à la même période, le centre national du cinéma et de l’image animée a dévoilé la liste des Sofica (sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique ou de l’audiovisuel) agréées en 2024 pour les investissements de 2025. Cette année, ce sont 13 sociétés qui pourront lever une enveloppe de 73,07 M€. Une collecte qui pourra être réalisée auprès des particuliers jusqu’au 31 décembre 2024.

Rappelons qu’en contrepartie d’un investissement dans une Sofica, les souscripteurs bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 30 % des sommes effectivement versées à ce titre au cours de l’année d’imposition, retenues dans la double limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €, soit une réduction maximale de 5 400 €. Étant précisé que le taux de la réduction peut être porté à 36 % ou à 48 % lorsque notamment la société bénéficiaire s’engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements directement dans le capital de sociétés de réalisation avant le 31 décembre de l’année suivant celle de la souscription. Attention toutefois, pour bénéficier de cet avantage fiscal, il est nécessaire de conserver ses parts pendant au moins 5 ans.

À noter : ce type de placement est à envisager pour diversifier son patrimoine et surtout réduire son impôt sur le revenu. Il faut toutefois être conscient que les Sofica présentent certains inconvénients comme la liquidité réduite et le risque de pertes en capital.

Centre national du cinéma et de l’image animée – Campagne Sofica 2025

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CET 2024 : un dégrèvement pour ne pas trop payer !

Lorsque la contribution économique territoriale (CET) 2024 dont votre entreprise est redevable excède 1,531 % de la valeur ajoutée produite par celle-ci, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement, sous réserve d’en faire expressément la demande.

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En fonction de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, vous pouvez bénéficier d’un dégrèvement de contribution économique territoriale (CET). Rappelons que la CET se compose de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Précision : le dégrèvement s’impute, en principe, sur la CFE. La CET restant due ne devant toutefois pas devenir inférieure à la cotisation minimale de CFE.

Quel dégrèvement ?

Lorsque la somme de votre CFE et, le cas échéant, de votre CVAE excède, pour 2024, 1,531 % de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement.

À noter : le projet de loi de finances pour 2025 prévoit un report de la baisse progressive du taux de ce plafonnement. Le taux applicable au titre de 2024 serait donc maintenu de 2025 à 2027, puis diminuerait à 1,438 % pour 2028 et à 1,344 % pour 2029. À compter de 2030, le plafonnement ne concernerait plus que la CFE et son taux serait ramené à 1,25 %. Cet ajustement étant corrélatif à la suppression progressive de la CVAE, également reportée par ce même texte.

Pour bénéficier du dégrèvement de la CET 2024, vous devez expressément le demander, au plus tard le 31 décembre 2025. Sachant qu’une fois la demande déposée, ce dégrèvement est accordé par l’administration fiscale dans un délai de 6 mois.

En pratique : cette demande peut être effectuée à l’aide de l’imprimé n° 1327-CET, adressée au service des impôts dont relève votre principal établissement.

Une déduction anticipée

Si votre exercice coïncide avec l’année civile, vous devrez attendre l’arrêté des comptes pour être en mesure de déterminer votre valeur ajoutée et pouvoir formuler votre demande de dégrèvement. Cependant, le dégrèvement estimé au titre de 2024 peut être imputé provisoirement sur votre solde de CFE du 16 décembre prochain à condition de transmettre (par courriel) au service des impôts en charge du recouvrement une déclaration datée et signée indiquant le mode de calcul de l’imputation.

Attention, cette déduction relève de votre responsabilité. Autrement dit, en cas d’erreur, une majoration de 5 % et un intérêt de retard s’appliqueront aux sommes non réglées. Par tolérance, l’administration fiscale admet néanmoins, sans pénalité, l’imputation du montant du dégrèvement obtenu l’année précédente.

Rappel : si ce n’est pas déjà fait, il n’est pas trop tard pour réclamer le dégrèvement de votre CET 2023 puisque la demande peut être envoyée jusqu’au 31 décembre 2024.


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Obligation pour une association de s’inscrire comme représentant d’intérêts

Une société s’estimant lésée par une réforme législative ne peut pas porter plainte avec constitution de partie civile contre une association qui, sans s’être déclarée comme représentant d’intérêts, aurait mené des actions de lobbying en ce sens.

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Les associations dont l’activité consiste, de façon principale ou régulière, à entrer en communication, à leur initiative, avec des responsables publics, nationaux ou locaux, afin d’influer sur des décisions publiques en projet ou en vigueur sont des représentants d’intérêts qui doivent s’inscrire sur le répertoire numérique géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Un répertoire destiné à informer les citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics. Et, tous les ans, les associations inscrites sur ce répertoire doivent déclarer les actions de représentation d’intérêts conduites l’année précédente, ainsi que les moyens alloués à ces actions.

À savoir : le non-respect de ces dispositions est passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Dans une affaire récente, une société gérant un enclos cynégétique avait porté plainte avec constitution de partie civile contre une association qu’elle considérait être un représentant d’intérêts au motif que celle-ci n’avait pas communiqué les informations obligatoires à la HATVP. Elle estimait que l’association avait mené des actions d’influence lui ayant porté préjudice en remettant en cause la chasse en enclos.

Une constitution de partie civile irrecevable

Mais, pour la Cour de cassation, cette plainte était irrecevable puisque la constitution de partie civile, qui permet à la victime d’une infraction d’obtenir réparation pour le préjudice subi, est recevable seulement si ce préjudice a une relation directe avec l’infraction.

Or, le préjudice invoqué par la société n’était pas direct « puisqu’il ne résultait en aucune façon du manquement déclaratif de l’association auprès de la HATVP ». De plus, la réforme du Code de l’environnement, dont la société se plaignait, ne pouvait, en elle-même, entraîner un préjudice, celui-ci étant, de toute manière, totalement indirect par rapport à l’infraction commise par l’association. Enfin, la société invoquait aussi comme préjudice le fait d’avoir été la cible nommément désignée de fausses informations propagées par l’association dans le cadre de ses activités de lobbying auprès des médias et des responsables publics. Or, pour les juges, cet éventuel préjudice était sans lien avec l’infraction en litige.

Cassation criminelle, 1er octobre 2024, n° 24-80087

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CDD : quelle durée pour la période d’essai ?

Un contrat à durée déterminée ne peut pas prévoir une période d’essai supérieure aux durées maximales prévues par le Code du travail.

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Selon le Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée (CDD) peut comporter une période d’essai dont la durée, calculée à raison d’un jour par semaine, ne doit pas dépasser :
- 2 semaines lorsque la durée du CDD est de 6 mois maximum ;
- un mois pour les CDD de plus de 6 mois.

Rappel : durant la période d’essai, chaque partie peut mettre fin à la relation de travail sans motif, sans indemnité mais en respectant un délai de prévenance.

Un CDD peut prévoir une durée de période d’essai plus courte que celle prévue par le Code du travail. Mais pas une durée plus longue, comme vient de le rappeler la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un directeur de projets avait été recruté dans le cadre d’un CDD de 6 mois avec une période d’essai d’un mois. L’employeur avait mis fin au contrat au bout de 17 jours. Le salarié avait alors contesté en justice la rupture de son contrat de travail.

Et la Cour de cassation lui a donné gain de cause. En effet, le CDD ne pouvait pas fixer une période d’essai d’une durée supérieure à la durée maximale légale, soit à 2 semaines pour un contrat de 6 mois. La notification de la rupture du CDD intervenue au bout de 17 jours s’analysait donc comme une rupture anticipée du contrat, et non comme une rupture de la période d’essai, ouvrant droit pour le salarié au paiement de dommages-intérêts.

Cassation sociale, 18 septembre 2024, n° 23-14779

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En cas de comportement fautif, le conjoint survivant peut-il perdre son droit d’usufruit ?

Dans le cadre d’une succession, le conjoint survivant qui n’entretient pas un bien immobilier dont il a recueilli l’usufruit peut perdre ce droit.

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Lors du règlement de la succession du défunt, le conjoint survivant recueille, à son choix, soit l’usufruit de la totalité des biens composant la succession, soit la propriété du quart de ces biens. En cas d’option pour l’usufruit, le conjoint survivant a alors le droit d’utiliser les biens concernés ou d’en percevoir les revenus. Mais en cas de faute, peut-il perdre l’exercice de ce droit d’usufruit ? Une question à laquelle les juges ont apporté une réponse à l’occasion d’un contentieux récent.

Dans cette affaire, au décès d’un homme, sa veuve avait recueilli, en vertu d’une donation entre époux, l’usufruit portant sur la totalité des biens composant la succession. Nés d’une précédente union, les enfants du défunt avaient notamment reproché à leur belle-mère un défaut d’entretien d’un bien immobilier. Un manque d’entretien qui avait conduit à une perte de valeur conséquente. Les enfants avaient alors sollicité la justice pour demander l’extinction de son droit d’usufruit.

Un abus de jouissance

Saisie du litige, la cour d’appel leur avait donné raison et prononcé l’extinction de l’usufruit sur ce bien en raison d’un abus de jouissance. Par la suite, la veuve avait formé un recours devant la Cour de cassation en invoquant une motivation insuffisante. Mais les juges de la Haute juridiction ont suivi le raisonnement de la cour d’appel, considérant que l’usufruit peut cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le bien, soit en le laissant dépérir faute d’entretien. En outre, ils ont souligné que la carence totale et ancienne de la veuve dans l’exercice de son usufruit était à l’origine de la dégradation manifeste de l’immeuble, imposant la réalisation de travaux lourds et onéreux avant toute entrée dans les lieux. Elle en a déduit que la gravité de la faute commise devait être sanctionnée par l’extinction absolue de l’usufruit.

Cassation civile 2e, 2 octobre 2024, n° 22-15701

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Vente de fruits et légumes frais : les emballages plastiques ne sont plus interdits !

Le décret interdisant la vente sous emballage plastique des fruits et légumes frais vient d’être annulé par le Conseil d’État. Elle redevient donc autorisée.

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On se souvient qu’un décret du 20 juin 2023, pris en application de la loi du 10 février 2020 sur le gaspillage, était venu interdire, à compter du 1er juillet 2023, la vente sous emballage plastique des fruits et légumes frais « non transformés », c’est-à-dire ceux qui sont vendus à l’état brut, ou qui ont subi une simple préparation telle que le nettoyage, le parage, l’égouttage ou le séchage. Un certain nombre d’exceptions étant prévu, notamment pour les fruits et légumes qui présentent un risque de détérioration lors de leur vente en vrac.

Rappel : les conditionnements en plastique visés par l’interdiction sont les récipients, les enveloppes externes et les dispositifs d’attache recouvrant entièrement ou partiellement les fruits et légumes afin de constituer une unité de vente pour le consommateur.

Violation des règles européennes

Or, à la demande de plusieurs syndicats professionnels représentant l’industrie du plastique, ce décret vient d’être annulé par le Conseil d’État. En effet, il était reproché au gouvernement de l’époque d’avoir pris ce décret en juin 2023 alors que la Commission européenne lui avait demandé d’attendre au moins jusqu’au 15 décembre 2023 pour édicter des règles techniques en la matière, dans la mesure où un règlement européen prévoyant des restrictions quant à l’utilisation de certaines formes d’emballages inutiles, notamment les emballages à usage unique pour les fruits et légumes frais de moins de 1,5 kg, était en préparation. La Commission européenne souhaitait ainsi que les États membres mettent en place des normes communes et harmonisées.

Les juges ont donc considéré qu’en raison de son adoption avant l’expiration de la période de report demandée par la Commission européenne, le décret du 20 juin 2023 était entaché d’un vice substantiel justifiant son annulation.

Il en résulte que la vente des fruits et légumes frais emballés dans du plastique redevient autorisée jusqu’à ce que le gouvernement prenne un nouveau décret. À suivre…

Conseil d’État, 8 novembre 2024, n° 475669

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Prélèvement à la source : pensez à renouveler votre changement de taux !

Les contribuables qui ont demandé, en 2024, un changement de leur taux de prélèvement à la source et qui souhaitent le conserver pour 2025 doivent renouveler leur demande sans trop tarder.

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Si, au cours de l’année 2024, vous avez revu à la hausse ou à la baisse votre taux de prélèvement à la source afin d’intégrer, par exemple, une chute de revenus (perte d’un client, par exemple), cette actualisation n’est valable que pour l’année civile 2024. Le taux de prélèvement ainsi revu à la hausse ou à la baisse sera donc remplacé, en janvier 2025, par le taux issu de votre déclaration de revenus 2023 effectuée au printemps dernier. Mais si vous estimez que ce nouveau taux ne correspond pas à votre situation, vous devez renouveler votre demande de modulation. Et il ne faut pas trop tarder ! Il est conseillé d’agir dès la fin du mois de novembre pour une application à partir de janvier prochain.

À noter : sans cette demande d’actualisation, une chute ou une hausse de revenus en 2024 ne serait prise en compte qu’à partir de septembre 2025 (déclaration de revenus 2024, effectuée au printemps 2025).

Pour rappel, revoir à la baisse son prélèvement n’est possible qu’à partir d’un écart de plus de 5 % entre le prélèvement estimé par le contribuable et celui qui aurait été applicable en l’absence d’ajustement.

La marche à suivre

En pratique, vous devez formuler votre demande de modulation sur le site impots.gouv.fr. Vous devez, pour l’année en cause, indiquer votre nombre de parts fiscales et surtout procéder à une estimation des revenus nets imposables et des charges déductibles de votre foyer fiscal.

Attention : lors d’une modulation à la baisse, une erreur d’estimation peut être sanctionnée par une majoration lorsque le prélèvement effectivement réalisé par l’administration fiscale est inférieur de plus de 10 % à celui qui aurait dû être effectué.


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Quand le salarié refuse une modification de ses conditions de travail

Le salarié qui refuse un simple changement de ses conditions de travail peut être licencié pour faute. Et s’il refuse également d’exécuter son préavis aux nouvelles conditions de travail imposées par son employeur, il est alors privé de l’indemnité compensatrice correspondante.

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En raison de son pouvoir de direction, l’employeur est en droit de modifier les conditions de travail de ses salariés sans obtenir leur accord préalable. Et en cas de refus d’exécuter son contrat aux nouvelles conditions de travail imposées par son employeur, le salarié peut être licencié. Mais qu’en est-il alors du délai de préavis ?

Attention : avant toute modification du contrat de travail du salarié (rémunération, qualification…), l’employeur doit obtenir l’accord de celui-ci. Le refus du salarié de voir son contrat modifié ne pouvant pas donner lieu à une sanction disciplinaire.

Dans une affaire récente, un salarié engagé par une association en tant que médecin psychiatre s’était vu informé par son employeur d’un changement de ses conditions de travail. Concrètement, le médecin devait se rendre au sein d’une autre antenne de l’association, à raison d’un jour par semaine et une semaine sur deux. Les deux sites de travail étant distants de 17 kilomètres. Malgré un temps de travail et une rémunération inchangés, le salarié avait refusé les nouvelles conditions de travail qui lui avaient été imposées. Son employeur l’avait alors licencié pour faute. Toutefois, le salarié avait contesté son licenciement en justice, estimant que son contrat de travail, et non pas seulement ses conditions de travail, avait été modifié. À ce titre, il réclamait notamment à son employeur le paiement d’une indemnité compensatrice pour le délai de préavis non effectué.

Saisie de l’affaire, la Cour d’appel de Versailles avait confirmé que la nouvelle affectation du salarié constituait bien un simple changement de ses conditions de travail, et non une modification de son contrat de travail. Et que le refus du salarié de se conformer à ses nouvelles conditions justifiait son licenciement.

Reprenant la même argumentation, la Cour de cassation a, en outre, indiqué que l’employeur pouvait imposer à son salarié d’effectuer son préavis de licenciement selon les nouvelles conditions de travail. Aussi, le salarié, en refusant de se plier à celles-ci, était à l’origine de l’inexécution du préavis. Il était donc privé du paiement de l’indemnité compensatrice correspondante.

Cassation sociale, 23 octobre 2024, n° 22-22917

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L’aide à l’embauche des emplois francs prendra bientôt fin

Le gouvernement a récemment annoncé que le dispositif d’aide à l’embauche des emplois francs, qui doit cesser de s’appliquer à la fin de l’année, ne serait pas prolongé. Il concerne donc les contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2024.

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L’employeur qui engage, dans le cadre d’un emploi franc, une personne sans emploi résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) peut bénéficier d’une aide financière. Sont ainsi concernés les demandeurs d’emploi inscrits à France Travail (ex-Pôle emploi), les adhérents à un contrat de sécurisation professionnelle ainsi que les jeunes suivis par une mission locale qui ne sont pas inscrits en tant que demandeur d’emploi.

En pratique : il est possible de vérifier que le candidat réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville en renseignant son adresse sur le site internet du Système d’information géographique de la politique de la ville.

Instauré entre le 29 juin 2013 et le 5 juillet 2015, puis de nouveau à compter du 1er avril 2018, ce dispositif d’aide à l’embauche se terminera à la fin de l’année, le gouvernement ayant annoncé qu’il ne serait pas prolongé. Autrement dit, il s’applique uniquement aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2024.

Une aide de plusieurs milliers d’euros

L’aide financière versée à l’employeur s’élève, pour un emploi à temps complet :
- à 5 000 € par an, dans la limite de 3 ans, pour un recrutement en contrat à durée indéterminée ;
- à 2 500 € par an, dans la limite de 2 ans, pour un recrutement en contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois.

À savoir : pour obtenir cette aide, l’employeur doit en faire la demande à France Travail dans le mois suivant la date de signature du contrat de travail.

Décret n° 2023-1353 du 29 décembre 2023, JO du 30

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De nouvelles aides à la trésorerie pour les exploitants agricoles

Pour aider les exploitants agricoles à surmonter les difficultés conjoncturelles et structurelles auxquelles ils sont actuellement confrontés, des prêts à moyen terme à taux bonifié et des prêts de consolidation à long terme leur seront prochainement proposés.

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Réclamées depuis plusieurs semaines par les syndicats d’exploitants agricoles pour permettre de soulager la trésorerie des producteurs en grande difficulté en raison des mauvaises récoltes dues aux récentes intempéries et celle des éleveurs en proie aux actuelles épizooties, de nouvelles aides ont été annoncées début novembre par la ministre de l’Agriculture. Des aides dont les modalités d’attribution viennent d’être précisées.

Ainsi, ces aides vont prendre la forme de prêts à moyen terme à taux bonifié pour les uns et de prêts de consolidation à long terme pour les autres.

Les prêts à moyen terme

Le premier dispositif, dont la mise en œuvre est prévue « dans les plus brefs délais » (a priori d’ici la fin de l’année), consiste en des prêts à moyen terme destinés à « accompagner les agriculteurs traversant des difficultés conjoncturelles en raison d’aléas climatiques ou sanitaires ». D’une durée de 2 ou 3 ans, ces prêts pourront être octroyés, pour un montant pouvant aller jusqu’à 50 000 €, à un taux bonifié de 1,75 % pour un prêt de 24 mois et de 2,35 % pour un prêt de 36 mois, et ce grâce à un effort partagé entre la banque et l’État.

À noter : pour les jeunes installés depuis moins de 5 ans, ces taux sont abaissés à 1,5 % sur 24 mois et à 2,15 % sur 36 mois.

Pourront y prétendre les agriculteurs qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 20 % en 2024 par rapport à leur moyenne historique de référence et qui ont activé au moins 60 % de leur épargne de précaution lorsqu’ils en détiennent une. Sachant que ceux qui ne détiennent pas d’épargne de précaution seront éligibles au prêt dès lors qu’ils satisfont à la condition de perte de chiffre d’affaires.

Les prêts de consolidation à long terme

Le second dispositif prend la forme de prêts de consolidation à long terme pour faire face, cette fois, aux difficultés structurelles. Accessibles début 2025 selon le ministère de l’Agriculture, ces prêts seront octroyés pour une durée maximale de 12 ans et plafonnés à 200 000 €, l’État couvrant 70 % du montant emprunté, par l’intermédiaire d’une garantie de Bpifrance dont le coût sera remboursé par l’État.

Y seront éligibles les agriculteurs dont le taux d’endettement global est supérieur à 50 % ou dont le rapport excédent brut d’exploitation/chiffre d’affaires est inférieur à 25 %.

Le ministère a indiqué que « chaque banque s’engagera à faire un effort sur les conditions financières pour en minimiser le coût pour le bénéficiaire ».

Ministère de l’Agriculture, communiqué de presse du 14 novembre 2024

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Du nouveau pour l’assiette de calcul du CIR

L’administration fiscale vient d’apporter des précisions sur la prise en compte des aides à l’embauche ainsi que des dépenses de personnel engagées au titre d’un portage salarial dans l’assiette de calcul du crédit d’impôt recherche (CIR).

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Les entreprises qui engagent des dépenses de recherche peuvent, en principe, bénéficier d’un crédit d’impôt (CIR).

À ce titre, l’administration fiscale vient d’indiquer qu’une aide à l’embauche (alternance, demandeur d’emploi, travailleur handicapé…) qui n’est pas conditionnée à l’affectation de la personne recrutée à la recherche n’a pas à être déduite de l’assiette de calcul du CIR, même si cette personne est amenée, en pratique, à participer à ces opérations.

Par ailleurs, elle a précisé que peuvent aussi être prises en compte dans l’assiette de calcul du CIR (et du crédit d’impôt innovation) les dépenses de personnel engagées dans le cadre d’un portage salarial, sous réserve que: 
- le portage salarial respecte les conditions prévues par le Code du travail ;
- les salariés portés effectuent les opérations de R&D dans les locaux et avec les moyens de l’entreprise cliente de la prestation de portage salarial ;
- et seules soient prises en compte la rémunération et les charges sociales des chercheurs et techniciens directement et exclusivement affectés à la recherche, au prorata du temps effectivement consacré à ces opérations, et à l’exclusion donc des autres frais inclus dans le prix de la prestation (frais de gestion de personnel, par exemple).

Rappel : le portage salarial permet aux entreprises de faire appel à des ressources humaines externes, pour une durée déterminée, afin d’exécuter une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente ou d’effectuer une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elles ne disposent pas en interne. Ce prêt de main-d’œuvre à titre lucratif nécessite la conclusion d’un contrat commercial de prestation de portage salarial entre l’entreprise de portage salarial et l’entreprise cliente et d’un contrat de travail entre le salarié porté et l’entreprise de portage salarial qui le rémunère.

BOI-RES-BIC-000153 du 23 octobre 2024
BOI-RES-BIC-000155 du 23 octobre 2024

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Un registre pour centraliser les mandats de protection future

Attendu de longue date, un décret récent crée un registre public permettant d’enregistrer les mandats de protection future.

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Après 9 années d’attente, le registre des mandats de protection future vient enfin de prendre vie ! Prévu par la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, ce registre était en attente de son décret d’application pour pouvoir être effectif. Un décret qui vient d’être publié et qui apporte un certain nombre de précisions sur le fonctionnement de cet outil. Tour d’horizon.

Vous avez dit mandat de protection future ?

Le mandat de protection future est un contrat qui permet à une personne (le mandant) d’organiser à l’avance sa protection en donnant pouvoir à une autre personne (le mandataire) de veiller sur elle et de gérer tout ou partie de son patrimoine. Le mandat ne prenant effet que le jour où elle n’est plus en état physique ou mental de s’occuper seul de ses « affaires ». L’étendue de la mission du mandataire est librement définie par le mandant. Des pouvoirs dont les limites et les conditions d’exercice doivent être précisées par le mandat : possibilité de vendre un bien, de signer un contrat... Ce que permet un mandat établi sous la forme notariée. En revanche, lorsqu’il est dressé par acte sous seing privé, le mandataire ne peut effectuer que des actes de gestion courante. Et ce dernier est tenu, pour des actes plus importants, d’obtenir l’autorisation du juge des tutelles.

Il est bon de préciser que le mandat de protection future prend fin notamment lorsque le mandant retrouve pleinement ses facultés ou décède.

Le fonctionnement du registre

En pratique, le mandat de protection future doit être publié dans un registre dématérialisé tenu par le ministère de la Justice dans un délai de 6 mois à compter de son établissement.

Étant précisé que, avant la prise d’effet du mandat de protection future, les démarches nécessaires à l’inscription, à la modification et à la suppression des informations inscrites au sein du registre sont réalisées par le mandant pour ce qui concerne :
- l’inscription et la modification de ces informations ;
- la suppression de ces informations lorsque le mandat prend fin en raison de sa révocation par le mandant ou, lorsque le mandant en a connaissance, lorsqu’il prend fin en raison du décès du ou des mandataires, de leur placement sous une mesure de protection ou de leur déconfiture.

De son côté , le mandataire ou l’un des mandataires peu(ven)t également agir sur le registre pour ce qui concerne :
- la modification des informations en cas de renonciation de l’un des mandataires ou de déconfiture de l’un des mandataires ne mettant pas fin au mandat ;
- la suppression de ces informations lorsque le mandat prend fin en raison du décès du mandant ou du bénéficiaire du mandat s’il n’est pas le mandant, de la renonciation du ou des mandataires ou de leur déconfiture.

À noter : en cas de requête destinée à mettre en place une mesure de protection juridique, le juge doit désormais vérifier l’existence d’un mandat de protection future au nom de la personne à protéger, en consultant ce nouveau registre.

L’accès au registre

Peuvent prendre connaissance des informations enregistrées au sein du registre notamment :
- les magistrats et les agents de greffe ;
- les attachés de justice, les assistants spécialisés qui ont la qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel, les personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique et, le cas échéant, les auxiliaires et les vacataires concourant au fonctionnement des différents services du greffe ;
- le mandant, le bénéficiaire du mandat s’il n’est pas le mandant et le ou les mandataires, pour les mandats auxquels ils sont parties ou qui les concernent.

Décret n° 2024-1032 du 16 novembre 2024, JO du 17

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Reprise des actes accomplis pour le compte d’une société en formation

L’assouplissement de la procédure de reprise des actes accomplis par les futurs associés pour le compte d’une société en formation est confirmé. Un acte peut désormais être valablement repris par une société en formation dès lors que la commune intention des parties était de le conclure pour le compte de celle-ci même si cet acte ne le mentionne pas expressément.

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Lorsqu’elle est en cours de formation, une société n’a pas encore la personnalité morale car elle n’a pas encore d’existence juridique. Elle n’a donc pas la capacité juridique d’accomplir des actes tant qu’elle n’est pas immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS). Par conséquent, ce sont les futurs associés qui accomplissent les actes qui sont nécessaires à la création de la société et au démarrage de son activité (signature d’un bail, souscription d’un prêt…) pour le compte de celle-ci. Et ces actes doivent, une fois que la société est immatriculée au RCS, être repris par celle-ci. Ils sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.

À ce titre, jusqu’à maintenant, pour que la reprise de ces actes soit valable, il fallait que les futurs associés inscrivent expressément qu’ils étaient conclus « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation. Et attention, les tribunaux considéraient que les actes qui ne comportaient pas cette mention précise ne pouvaient pas être repris. Du coup, le fondateur ayant conclu ces actes était personnellement tenu des obligations qui en résultaient.

La commune intention des parties de conclure l’acte pour le compte de la société

Mais en novembre 2023, la Cour de cassation a assoupli sa position en n’exigeant plus ce formalisme rigoureux. Ainsi, désormais, elle considère qu’il appartient au juge d’apprécier si, au regard des mentions figurant dans l’acte et aussi de l’ensemble des circonstances, la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation. Le fait de ne pas mentionner dans l’acte qu’il est conclu « au nom » ou « pour le compte » de la société n’est donc plus rédhibitoire.

Cette position vient d’être confirmée dans deux décisions récentes.

Dans une première affaire, une personne avait demandé, par une lettre de mission, à une société de conseil de réaliser une étude dans le cadre de la création d’une entreprise, puis elle avait créé une SAS immatriculée ensuite au RCS. Par la suite, la société de conseil avait demandé le paiement de sa prestation à la SAS. Saisis du litige, les juges ont considéré que la SAS était bien redevable de la facture. En effet, ils ont estimé qu’il apparaissait que, dans la lettre de mission, le fondateur de la SAS s’était engagé dans le seul intérêt de celle-ci, et ce d’autant plus qu’il avait incité la société de conseil à remplacer son nom par celui de la SAS sur la facture.

Dans la deuxième affaire, un contrat de vente avait été conclu par le fondateur d’une société, le contrat indiquant que l’acquéreur était une société. Après qu’elle a été immatriculée, la société avait demandé l’annulation de ce contrat, faisant valoir qu’il n’avait pas été conclu pour son compte. En vain, car les juges ont relevé que les statuts de la société prévoyaient que l’associé unique conclurait la vente pour le compte de la société et que l’immatriculation de celle-ci avait donc emporté la reprise de ce contrat par la société.

Cassation commerciale, 9 octobre 2024, n° 23-12401
Cassation civile 3e, 17 octobre 2024, n° 22-21616

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La cybersurveillance : quels enjeux éthiques ?

Les nouveaux outils technologiques (services numériques, logiciels, objets connectés…) ont entraîné une surveillance accrue de la part des administrations publiques mais aussi des entreprises. La CNIL propose un débat mardi 19 novembre pour parler éthique.

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Dans un environnement de cybersurveillance de plus en plus exacerbé, la capacité de l’individu à jouir de ses droits et libertés fondamentaux interroge. Comment ces techniques sont-elles encadrées pour permettre l’exercice des libertés individuelles ? Quelle éthique aujourd’hui pour ces outils ? Pour en discuter et apporter des éléments de réponse, la CNIL et la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) proposent un moment d’échanges et de débats le mardi 19 novembre à 14h30, à la fois dans les locaux de la CNIL et en ligne.

Réflexion sur les questions de société

Ce débat intervient dans le cadre des missions confiées à la CNIL par la loi pour une République numérique de 2016 qui prévoit la mise en œuvre d’une réflexion sur les questions de société et les enjeux éthiques soulevés par l’évolution des technologies numériques. Au programme : des échanges entre responsables publics du monde du renseignement, chercheurs en sciences politiques, sociologues, experts en techniques de surveillance, institutionnels ou encore associations de protection des libertés individuelles. L’événement est accessible sur inscription préalable.

Pour en savoir plus : www.cnil.fr/fr/air-2024


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Qui doit prouver l’irrégularité de l’assemblée générale d’une association ?

Il appartient à la personne qui demande en justice l’annulation de l’assemblée générale d’une association d’apporter la preuve de l’irrégularité commise.

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Dans une association, ce sont les statuts qui déterminent les règles applicables à l’assemblée générale et, notamment, qui définit les personnes qui la composent. Toutes ces personnes doivent être convoquées à l’assemblée générale. À défaut, celle-ci est irrégulière et toutes les décisions qui y ont été prises peuvent être annulées.

La Cour de cassation vient de rappeler qu’il appartient à la personne qui demande en justice l’annulation de l’assemblée générale d’apporter la preuve de l’irrégularité commise.

Dans cette affaire, les statuts d’une association précisaient que le bureau était élu pour un an par l’assemblée générale des membres permanents et des membres actifs à jour de leur cotisation.

À la suite de dissidences, deux assemblées générales concurrentes avaient été tenues, ce qui avait conduit à l’élection de deux bureaux présidés par deux personnes différentes. Un bureau ayant à sa tête la présidente déjà en poste depuis plusieurs années et l’autre bureau étant tenu par une présidente dissidente fraîchement élue.

Les deux présidentes avaient alors chacune saisi la justice afin d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale qu’elles estimaient illégitime.

Une charge de la preuve inversée

Saisie du litige, la cour d’appel avait prononcé l’annulation de l’assemblée générale ayant abouti à l’élection du bureau dissident. Elle avait, en effet, estimé que les personnes qui avaient convoqué cette assemblée générale n’établissaient pas avoir envoyé une convocation à tous les membres de l’association, soit les membres permanents et les membres actifs à jour de leur cotisation. Pour en arriver à cette conclusion, elle avait constaté que ces personnes ne produisaient aucun courrier de convocation ni ne justifiaient de démarches pour obtenir la liste des membres à jour des cotisations ou pour prouver l’absence de membres actifs à jour de leur cotisation.

Mais la Cour de cassation a refusé de valider cette décision, la cour d’appel ayant inversé la charge de la preuve. En effet, il appartenait aux personnes qui contestaient la régularité de l’assemblée générale dissidente de prouver que tous les membres qui auraient dû être convoqués ne l’avaient pas été. Comme l’assemblée générale contestée s’était tenue uniquement en présence des membres permanents de l’association, ces personnes devaient établir qu’il existait des membres actifs à jour de leur cotisation qui n’avaient pas reçu de convocation à l’assemblée générale.

Cassation civile 3e, 5 septembre 2024, n° 23-12788

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Un salarié n’a pas à être joignable en permanence

Un employeur ne peut pas sanctionner un salarié qui ne répond pas à des appels ou des SMS sur son téléphone personnel en dehors de ses heures de travail.

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Dans une affaire récente, un chauffeur routier poids lourds avait reçu trois avertissements de son employeur pour ne pas avoir été joignable sur son téléphone personnel en dehors de ses heures de travail. Plus précisément, son employeur lui reprochait de ne pas s’être renseigné sur son travail du lendemain après un jour de repos en ne répondant ni aux appels, ni aux messages vocaux, ni aux SMS de son supérieur hiérarchique.

Saisie du litige, la cour d’appel avait confirmé le bien-fondé de ces sanctions disciplinaires. Pour en arriver à cette conclusion, elle avait retenu d’une part, que le salarié, qui travaillait dans l’entreprise depuis 8 ans, s’était toujours conformé à la pratique voulant que les salariés en repos contactent l’entreprise, la veille de leur retour, pour connaître le travail à effectuer le lendemain et d’autre part, que cette pratique n’était ni interdite par la convention collective du transport routier, ni anormale compte tenu du secteur d’activité.

Mais la Cour de cassation n’a pas validé la solution des juges d’appel. Pour elle, le salarié qui n’est pas joignable sur son téléphone portable personnel en dehors des horaires de travail ne commet pas une faute pouvant justifier une sanction disciplinaire.

Cassation sociale, 9 octobre 2024, n° 23-19063

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Cession d’actions : l’ordre de mouvement peut résulter d’un formulaire Cerfa

Le formulaire Cerfa n° 2759, qui comporte toutes les informations nécessaires à la société pour qu’elle inscrive une cession d’actions sur le registre des mouvements de titres et sur le compte-titres de l’acquéreur, peut valoir ordre de mouvement.

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En cas de cession d’actions, un ordre de mouvement de titres doit être établi et signé par le cédant, puis remis à la société. Ce document permet à la société de transcrire la cession sur le registre des mouvements de titres et d’inscrire les actions cédées sur le compte-titres de l’acquéreur, ce qui entraîne leur transfert de propriété.

Cet ordre de mouvement n’est soumis à aucune forme particulière. Il peut donc être délivré à la société par une simple lettre pour peu qu’elle comporte toutes les informations nécessaires.

Sachant que lorsque la cession des actions n’est pas constatée dans un acte écrit, elle doit être déclarée à l’administration fiscale, dans un délai d’un mois, au moyen du formulaire Cerfa n° 2759.

Le formulaire vaut ordre de mouvement

À ce titre, dans une affaire récente, les juges ont considéré que ce formulaire Cerfa, qui comporte toutes les informations nécessaires à la société pour qu’elle inscrive la cession sur le registre des mouvements de titres et sur le compte-titres de l’acquéreur, peut valoir ordre de mouvement.

Dans cette affaire, l’associé d’une société par actions simplifiée et l’acquéreur des actions de celui-ci avaient signé un formulaire Cerfa pour déclarer la cession à l’administration fiscale. Cette cession avait été inscrite sur le registre des mouvements de titres de la société et sur le compte-titres de l’acheteur. Mais quelques mois plus tard, l’associé cédant avait contesté la validité de la cession au motif qu’un ordre de mouvement de titres n’avait pas été établi. Saisi du litige, les juges n’ont pas été de cet avis, ayant estimé que le formulaire Cerfa, signé par le cédant et comportant toutes les informations nécessaires, valait ordre de mouvement de titres. Le transfert de propriété avait donc bien eu lieu et la cession des actions était régulière.

À noter : dans cette affaire, l’argument selon lequel les statuts de la société prévoyaient que le transfert des actions devait s’opérer par un ordre de mouvement signé par le cédant a été indifférent aux yeux des juges puisque aucun texte législatif ou réglementaire ne régit la forme et le contenu de ce document, ce dernier pouvant donc résulter du formulaire Cerfa.

Cassation commerciale, 18 septembre 2024, n° 22-18436

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Les ETF séduisent aussi les plus jeunes

Selon l’Autorité des marchés financiers, ce sont les investisseurs de moins de 35 ans qui font le plus appel aux ETF.

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Les ETF (exchanges traded funds) rencontrent un certain succès. En effet, dans sa dernière publication, l’Autorité des marchés financiers, le gendarme de la bourse, a constaté la montée en puissance des transactions sur ce type d’actifs. Concrètement, entre le 2e trimestre 2019 et le 2e trimestre 2024, le nombre d’investisseurs particuliers ayant réalisé au moins une transaction sur ETF a été multiplié par 4. Au total, ce sont 266 300 investisseurs français qui ont réalisé au moins un achat ou une vente d’ETF au 2e trimestre 2024. Un chiffre deux fois plus élevé qu’au 2e trimestre 2023. À noter que ce sont les nouveaux investisseurs de moins de 35 ans qui ont largement contribué à cette augmentation des chiffres, faisant ainsi passer l’âge moyen des investisseurs en ETF de 61,1 à 41,3 ans.

Les ETF privilégiés par les jeunes investisseurs

Autre élément marquant, l’étude souligne un changement significatif dans le comportement des investisseurs français débutant en Bourse. En 2019, contrairement à leurs homologues européens, leur première transaction était principalement dirigée vers l’achat d’actions. Au 1er semestre 2024, cette tendance a évolué : plus d’un tiers des investisseurs de moins de 45 ans ont privilégié les ETF pour leur première opération. Cette proportion diminuant ensuite avec l’âge.

Par ailleurs, l’AMF s’est penchée sur l’investissement fractionné. Ce mode d’investissement (qui permet l’acquisition de fractions notamment d’actions ou de parts d’ETF), promu par certaines plate-formes de trading, est encore très peu utilisé par les investisseurs français, contrairement aux autres investisseurs européens. Seuls 11 % d’entre eux négocient des fractions d’ETF, pour des montants négociés peu élevés.

Autorité des marchés financiers - activité des investisseurs particuliers sur les ETF, novembre 2024

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Contrôle fiscal et secret professionnel de l’avocat

Selon la Cour de justice européenne, une consultation juridique d’avocat est couverte par le secret professionnel. Une autorité fiscale n’est donc pas en droit d’exiger la communication de la documentation relative à cette consultation.

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Selon la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), une consultation juridique d’avocat est couverte par le secret professionnel, quel que soit le domaine du droit sur lequel elle porte. Une décision d’injonction d’une autorité fiscale de communiquer toute la documentation relative à une telle consultation constitue donc une ingérence dans le droit au respect des échanges entre un avocat et son client.

Ainsi, un avocat peut valablement opposer son secret professionnel lorsque le fisc lui demande de communiquer, dans le cadre de la coopération fiscale administrative entre États membres, des informations sur une consultation en droit des sociétés.

À savoir : sous peine d’une amende, certains professionnels, agissant en tant qu’intermédiaires, peuvent être tenus de déclarer auprès de l’administration les dispositifs transfrontières présentant un risque d’évasion fiscale, exception faite des avocats, a récemment jugé la CJUE, en raison de leur secret professionnel. Une dispense que le projet de loi de finances pour 2025 prévoit d’officialiser. Actuellement, les intermédiaires soumis au secret professionnel doivent recueillir l’accord de leur client pour souscrire la déclaration.

Cour de justice de l’Union européenne, 26 septembre 2024, aff. C-432/23

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Plus que quelques jours pour demander une dispense d’acompte fiscal

Les contribuables ont jusqu’au 30 novembre 2024 pour demander une dispense du prélèvement forfaitaire non libératoire de l’impôt sur le revenu portant sur les revenus des dividendes et des produits de placement à revenu fixe.

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Au moment de leur versement, les dividendes et les produits de placement à revenu fixe font l’objet d’un prélèvement forfaitaire non libératoire de l’impôt sur le revenu. Le taux de cet « acompte » étant fixé à 12,8 %.

Précision : cet acompte est ensuite imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de perception des revenus, l’éventuel excédent étant restitué.

Toutefois, peuvent en être dispensées les personnes dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à certains seuils. Ce seuil varie selon la nature des revenus concernés.

Ainsi, pour les dividendes, les seuils sont fixés à 50 000 € pour les contribuables célibataires et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune (mariage ou Pacs) tandis que pour les produits de placement à revenu fixe, ils sont respectivement établis à 25 000 € et à 50 000 €.

Sachez que la demande de dispense doit être transmise à l’établissement financier (teneur des comptes) au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du versement de l’acompte. La demande de dispense devant prendre la forme d’une attestation sur l’honneur (un modèle-type établi par l’administration fiscale est également disponible en cliquant ici) dans laquelle vous confirmez remplir l’ensemble des critères.


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Obligation de reclassement : proposez des offres d’emploi précises !

Les offres de reclassement proposées à un salarié menacé de licenciement économique doivent être précises. À défaut, l’obligation de reclassement de l’employeur n’est pas respectée et le licenciement prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse.

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L’employeur qui envisage de procéder à des licenciements économiques doit rechercher, dans l’entreprise et dans les autres entreprises du même groupe, des postes de reclassement pour les salariés menacés de perdre leur emploi. Concrètement, il doit leur adresser des offres de reclassement personnalisées ou bien leur communiquer la liste des offres d’emploi disponibles. Mais attention, car en plus d’être écrites, les offres proposées aux salariés doivent être précises ! En effet, selon le Code du travail, ces offres doivent préciser l’intitulé du poste de travail concerné et son descriptif, sa classification, son niveau de rémunération, sa localisation, le nom de l’employeur et la nature du contrat de travail. Des mentions qui ne doivent pas être oubliées, comme en témoigne une décision récente de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, une salariée, engagée en qualité de vendeuse qualifiée et menacée de licenciement économique, s’était vu proposer un emploi de reclassement de magasinière. Après avoir refusé cette offre, elle avait conclu un contrat de sécurisation professionnelle avec son employeur mettant ainsi fin à son contrat de travail. Elle avait ensuite saisi la justice afin de faire requalifier cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle estimait, en effet, que son employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement en lui proposant une offre d’emploi imprécise.

Appelés à se prononcer dans ce litige, les juges ont constaté que l’offre d’emploi proposée à la salariée ne mentionnait ni le nom de l’employeur (adresse et activité de l’entreprise), ni la classification du poste disponible, ni la nature du contrat de travail. Ils en ont conclu que l’employeur, en proposant une offre d’emploi imprécise à la salariée, n’avait pas accompli loyalement son obligation de reclassement. Et donc que la rupture du contrat de travail de la salariée devait être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cassation sociale, 23 octobre 2024, n° 23-19629

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Quelle régulation pour les services du cloud ?

Les utilisateurs de services dans le cloud sont appelés à donner leur avis auprès de l’Arcep qui lance une consultation publique notamment pour encadrer les frais de changement de fournisseur ou encore pour mettre en œuvre la portabilité des services.

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L’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) s’est vu confier une nouvelle mission par la loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (SREN) du 21 mai 2024. Elle est appelée à faire des propositions pour réguler l’économie de la donnée et les services d’informatique en nuage (cloud), en anticipation du règlement européen sur les données (Data Act). Pour mener à bien cette mission, elle a échangé avec différents acteurs de la chaîne de valeur des services cloud et avec des entreprises utilisatrices.

Un nouvel encadrement tarifaire et technique

L’Arcep vient également de lancer une consultation publique afin de recueillir l’avis de tous les types d’acteurs concernés par l’utilisation de services cloud (par exemple, des fournisseurs de services cloud, des intégrateurs, des gestionnaires d’infrastructures, des utilisateurs professionnels…). Objectifs : simplifier la démarche de changement de fournisseur et faciliter le recours simultané à plusieurs fournisseurs (multi-cloud) grâce à un nouvel encadrement tarifaire et technique.

Pour consulter le document soumis à consultation : www.arcep.fr


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Paiement de la taxe d’habitation : le 16 décembre au plus tard !

Les contribuables ont jusqu’au 16 décembre 2024 pour payer, le cas échéant, la taxe d’habitation (le 21 décembre en cas de paiement en ligne).

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Vous le savez, la taxe d’habitation a été supprimée sur la résidence principale. Elle demeure toutefois applicable sur les résidences secondaires. Mise à la charge des occupants du logement au 1er janvier de l’année d’imposition, elle vise les locaux meublés et leurs dépendances (un garage, par exemple).

À noter : les associations peuvent également être redevables de la taxe d’habitation au titre des locaux meublés qu’elles occupent à titre privatif (bureaux, siège social...) et qui ne sont pas soumis à la cotisation foncière des entreprises.

En pratique, les avis d’impôts 2024 des contribuables non mensualisés sont mis en ligne sur le site www.impots.gouv.fr depuis le 4 novembre dernier. Pour ceux qui sont mensualisés, les avis seront disponibles à partir du 18 novembre 2024. Quant aux avis papier, leur remise aux services de la Poste s’étale du 6 au 18 novembre 2024 (contribuables non mensualisés) et du 21 au 28 novembre 2024 (contribuables mensualisés).

Précision : la taxe d’habitation s’obtient en multipliant la valeur locative par le taux voté par la collectivité territoriale. Ce taux peut être majoré dans les zones « tendues » (notamment le littoral) de 5 à 60 %. Pour 2024, 18 % des communes ont ainsi augmenté leur taxe d’habitation, principalement en raison du recours à ce dispositif de majoration.

Les contribuables devront s’acquitter de la taxe au plus tard le 16 décembre. En cas de paiement en ligne, cette date est repoussée au 21 décembre avec un prélèvement effectif le 27 décembre. Le paiement en ligne (prélèvement mensuel ou à l’échéance, télérèglement) de la taxe d’habitation étant obligatoire lorsque le montant dû excède 300 €.

À savoir : ces dates limites de paiement concernent aussi les redevables de la taxe sur les logements vacants et de la taxe d’habitation sur les logements vacants.


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Escroqueries au faux conseiller bancaire : la banque doit-elle rembourser ?

Le client d’une banque qui a procédé à des virements frauduleux à la suite d’un appel téléphonique d’une personne qui s’est fait passer pour un conseiller bancaire, le numéro de téléphone affiché étant celui de banque, est en droit d’obtenir le remboursement des sommes considérées.

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Le « spoofing » est une pratique fréquemment utilisée par les escrocs. Elle consiste à se faire passer pour un conseiller bancaire dans le but de soutirer de l’argent du compte d’un particulier ou d’une entreprise. La pratique est d’autant plus habile que, très souvent, le numéro de téléphone qui apparaît sur l’écran du téléphone de la victime est celui du conseiller bancaire en question. Mieux, la voix de l’escroc peut même être transformée pour ressembler à celle du conseiller ! Du coup, la victime est en confiance et procède, sans se méfier, aux opérations que lui demande d’effectuer l’escroc.

En principe, la banque est tenue de rembourser le client victime de l’escroquerie sauf si celui-ci a fait preuve d’une négligence grave. Ce qu’elle n’a pas été en mesure de démontrer dans l’affaire récente suivante.

Le client d’une banque avait été contacté par téléphone par une personne qui s’était fait passer pour un conseiller bancaire de celle-ci. Ce dernier l’avait informé qu’une attaque informatique avait eu lieu et, pour la déjouer, lui avait demandé d’ajouter, grâce à son code personnel de sécurité, cinq personnes sur la liste des bénéficiaires de virements. Le client s’était exécuté. Mais quelques jours plus tard, il avait constaté que plusieurs virements frauduleux avaient été opérés sur son compte pour un montant total de 54 500 €. Il avait alors demandé à la banque de lui rembourser cette somme. Mais la banque avait refusé, invoquant la négligence grave du client.

Pas de négligence grave

Saisis du litige, les juges ont condamné la banque à rembourser le client au motif que cette dernière n’avait pas rapporté la preuve de la négligence grave du client. En effet, les juges ont constaté que le numéro d’appel apparu sur le téléphone portable du client s’était affiché comme étant celui de son conseiller bancaire et ont retenu qu’il avait cru ainsi être en relation avec une salariée de la banque. En outre, ils ont relevé qu’il avait cru valider l’opération litigieuse sur son application dont la banque avait assuré qu’il s’agissait d’une opération sécurisée. Pour les juges, il résultait de ces circonstances que la négligence grave du client n’était pas caractérisée.

Cassation commerciale, 23 octobre 2024, n° 23-16267

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Propos à caractère sexuel échangés par mail : un licenciement est-il justifié ?

Le licenciement fondé sur des propos à caractère sexuel échangés via la messagerie professionnelle mais dans le cadre d’une conversation privée, porte atteinte au droit à l’intimité de la vie privée du salarié. Ce licenciement est donc nul.

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Dans une affaire récente, un salarié avait été licencié pour faute grave notamment pour avoir adressé, à l’un de ses subordonnés et à des personnes étrangères à l’entreprise, des mails contenant des propos et des images à caractère sexuel. Des mails qui avaient été envoyés au moyen d’une messagerie professionnelle et qui n’avait pas été identifiés comme étant personnels.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Versailles avait estimé que les mails adressés avaient un caractère privé, même s’ils n’avaient pas été identifiés comme étant personnels, qu’ils ne comportaient aucun contenu excessif, diffamatoire ou injurieux et qu’ils n’étaient pas stigmatisants en ce qu’ils ne visaient aucune personne en particulier. Et que ces messages ne pouvaient pas justifier le licenciement du salarié en raison de la liberté d’expression qui lui est garantie, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’entreprise. Elle en avait donc conclu que le licenciement prononcé sur la base des mails échangés, par lesquels le salarié avait exercé sa liberté d’expression de manière non abusive, devait être annulé.

Également appelée à se prononcer dans le cadre de ce litige, la Cour de cassation a confirmé la nullité du licenciement, non pas en se basant sur la liberté d’expression, mais parce qu’il portait atteinte à la vie privée du salarié. En effet, les juges ont relevé que les propos litigieux, qui n’avaient pas vocation à être rendus publics, avaient été tenus dans le cadre d’une conversation privée sans rapport avec l’activité professionnelle. Et donc que le licenciement basé sur ces propos portait atteinte au droit au respect de l’intimité de la vie privée du salarié. En conséquence, l’employeur a été condamné à verser au salarié des indemnités liées à son licenciement (indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis…) mais aussi une indemnité pour licenciement nul (210 000 €).

Précision : les juges ont également rappelé que le licenciement disciplinaire d’un salarié ne peut pas être prononcé pour des faits relevant de sa vie personnelle. Sauf s’ils constituent un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail. Ce qui n’était pas le cas dans cette affaire.

Cassation sociale, 25 septembre 2024, n° 23-11860

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Un contrôle administratif unique dans les exploitations agricoles

Simplification oblige, le contrôle administratif unique dans les exploitations agricoles est instauré.

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C’était une promesse du gouvernement précédent : le contrôle administratif unique dans les exploitations agricoles est officiellement instauré, la circulaire prévoyant les modalités de son organisation ayant été signée il y a quelques jours par le Premier ministre et par la ministre de l’Agriculture.

Comme son nom l’indique, le contrôle unique a pour objet de limiter les visites des différents services de l’État dans les exploitations à une seule par an, chaque préfet de département ayant pour mission de coordonner les contrôles. Rappelons qu’actuellement, les exploitants agricoles peuvent faire l’objet, au cours d’une même année, de plusieurs contrôles qui portent notamment sur les produits phytosanitaires qu’ils détiennent, leurs bâtiments d’élevage, l’identification de leurs animaux, le respect des conditions d’octroi des aides Pac ou de la directive nitrate ou encore l’application de la police de l’eau. Avec le contrôle unique, la ministre de l’Agriculture entend ainsi supprimer des charges inutiles qui pèsent sur les agriculteurs et « renouer le lien de confiance indispensable entre l’État et eux ».

Une Mission interservices agricole

En pratique, le contrôle unique sera mis en œuvre dans le cadre d’une Mission interservices agricole (Misa), placée sous l’autorité du préfet du département, qui devra organiser un programme général des contrôles en coordonnant les différents organismes et services administratifs concernés, à savoir les directions départementales (DAAF, DDTM, DDPP…), l’Agence de services et de paiement (ASP), les agences de l’eau, FranceAgriMer, la MSA, l’Office français de la biodiversité (OFB), etc. Concrètement, les préfets devront veiller à moduler les contrôles dans le respect d’un équilibre géographique et des exigences réglementaires propres à chaque contrôle, et en fonction notamment des périodes de travaux agricoles et des contraintes locales, saisonnières et climatiques. En fait, un seul de tous ces contrôles aura lieu au cours d’une même année dans une même exploitation agricole. Il n’y aura donc pas moins de contrôles, mais ils seront mieux répartis entre les exploitations et sur le territoire.

Parallèlement, les contrôles sur place seront remplacés, chaque fois que ce sera possible, par des contrôles sur pièces.

Attention : la mise en œuvre du contrôle unique ne concerne pas les contrôles qui relèvent du champ judiciaire, fiscal, de l’inspection du travail et de la MSA.

Circulaire du Premier ministre du 4 novembre 2024, n° 6462-SG

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Impôts commerciaux : quand une association exerce une activité lucrative

L’association qui gère un espace de coworking dans les mêmes conditions que des entreprises commerciales exerçant la même activité sur la même commune doit être soumise aux impôts commerciaux.

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Une association est, en principe, exonérée d’impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA, cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises). Toutefois, pour cela, elle ne doit pas entretenir de relations privilégiées avec des entreprises et sa gestion doit être désintéressée.

En outre, son activité ne doit pas concurrencer le secteur commercial. Sachant que cette condition n’est, en principe, pas remplie lorsque l’association exerce son activité dans la même zone géographique d’attraction qu’une entreprise, qu’elle s’adresse au même public et lui propose le même service. Toutefois, même dans cette situation, l’association peut être exonérée d’impôts commerciaux si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales (réponse à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, public ne pouvant normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, prix pratiqués inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ou modulés selon la situation des bénéficiaires, etc.), à condition de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services offerts.

Dans une affaire récente, une association ayant pour objet « la mise en place et la gestion d’un espace de travail partagé (coworking) et la promotion d’animations en vue de favoriser les échanges et les rencontres entre ses membres ainsi qu’avec d’autres acteurs de la vie économique et sociale locale » avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité aux termes de laquelle l’administration fiscale avait estimé qu’elle exerçait une activité lucrative et devait, à ce titre, payer l’impôt sur les sociétés et la TVA. Une décision contestée en justice par l’association.

Une activité lucrative

Mais les juges ont confirmé que l’association devait être soumise aux impôts commerciaux, même si elle n’avait pas utilisé de procédés publicitaires comparables à celles des entreprises. Pour en arriver à cette conclusion, ils ont d’abord constaté que l’association, qui fournissait à ses adhérents des emplacements de travail partagé dans ses locaux et disposait d’un agrément préfectoral lui permettant d’y domicilier des entreprises, se trouvaient en concurrence avec plusieurs entreprises commerciales proposant les mêmes services dans le même département et la même commune.

Ensuite, ils ont relevé que l’association n’exerçait pas son activité dans des conditions différentes de celles de ces entreprises concurrentes. En effet, l’accès à l’espace de coworking n’était pas réservé à certains publics expressément définis ou à des adhérents sélectionnés sur des critères sociaux mais, au contraire, était ouvert, sans distinction, à tout adhérent ayant versé une cotisation annuelle. En outre, l’association offrait ses prestations à des gammes de prix similaires à celles des entreprises du secteur lucratif sans pratiquer de tarifs différenciés en fonction de certaines catégories de public. Enfin, le fait que l’association proposait gratuitement à ses adhérents des animations et activités culturelles et festives locales ne permettait pas de considérer que les conditions d’exercice de son activité étaient différentes de celles des entreprises.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 5 juillet 2024, n° 22BX02430

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Les prévisions du plafond de la Sécurité sociale pour 2025

Le plafond mensuel de la Sécurité sociale devrait être fixé à 3 925 € à compter du 1er janvier 2025.

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Selon un communiqué publié récemment sur le site du Bulletin officiel de la Sécurité sociale (Boss), le montant du plafond de la Sécurité sociale pour 2025 devrait augmenter de 1,6 % par rapport à 2024.

Ainsi, au 1er janvier 2025, le montant mensuel du plafond de la Sécurité sociale passerait de 3 864 € à 3 925 € et son montant annuel de 46 368 € à 47 100 €.

Ainsi, sous réserve de confirmation par arrêté, les montants du plafond de la Sécurité sociale seraient les suivants en 2025 :

Plafond de la Sécurité sociale pour 2025
Plafond annuel 47 100 €
Plafond trimestriel 11 775 €
Plafond mensuel 3 925 €
Plafond par quinzaine 1 963 €
Plafond hebdomadaire 906 €
Plafond journalier 216 €
Plafond horaire(1) 29 €
(1) Pour une durée de travail inférieure à 5 heures

Communiqué du Boss, 4 novembre 2024

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La loi « anti-Airbnb » est définitivement adoptée !

La loi « anti-Airbnb » prévoit la réduction des avantages fiscaux de la location meublée touristique et met des outils à disposition des communes pour réguler l’offre : interdiction des passoires thermiques, quotas de logements, obligation de déclaration et abaissement du nombre maximal de jours de location.

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Les pouvoirs publics l’avaient dans le viseur depuis plusieurs mois maintenant. Le régime de la location meublée touristique va faire l’objet de changements importants. En effet, le Parlement vient d’adopter la loi dite « anti-Airbnb ». Une loi visant, non pas à interdire, mais « à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale », assurent les porteurs de cette loi. L’occasion de faire un tour d’horizon des principaux apports de ce texte.

Une réduction des avantages fiscaux

D’abord, les avantages fiscaux associés au régime de la location meublée vont être revus à la baisse. Ainsi, les parlementaires se sont accordés pour réduire le taux d’abattement pratiqué dans le régime micro-BIC appliqué à un meublé de tourisme non classé. Ce dernier passant de 50 à 30 %, avec un plafond fixé à 15 000 € (77 700 € auparavant). Pour les meublés de tourisme classés, le taux de l’abattement est ramené de 71 à 50 %, avec un plafond abaissé à 77 700 € (188 700 € auparavant). Ces nouveaux taux s’appliqueront aux revenus locatifs perçus à partir de 2025.

L’interdiction de location des passoires thermiques

Ensuite, les locations meublées touristiques vont être soumises aux mêmes contraintes que les locations nues s’agissant du diagnostic de performance énergétique. Ainsi, les bailleurs qui proposeront ce type de location pourront être sommés de transmettre à la commune du lieu de situation du bien un diagnostic de performance énergétique (DPE). Étant précisé que, pour pouvoir être proposés à la location, les logements concernés devront être classés au moins F en 2025, E en 2028 et D en 2034.

Des outils de régulation

Enfin, le texte offre également aux communes la possibilité de fixer des quotas de meublés de tourisme et de délimiter dans leur plan local d’urbanisme des secteurs réservés à la construction de résidences principales. En outre, toute personne qui voudra mettre en location un meublé de tourisme (résidence principale et secondaire) devra désormais faire une déclaration soumise à enregistrement auprès de la mairie. Autre apport de cette loi, les communes pourront, sur délibération motivée, abaisser le nombre maximal de jours de location de 120 à 90 jours par an.

Loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, JO du 20

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Quelle fiscalité pour les cadeaux d’affaires en 2024 ?

À l’approche des fêtes de fin d’année, les entreprises peuvent souhaiter offrir un cadeau à leurs principaux clients. Des présents qui obéissent à des règles fiscales spécifiques.

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La fin de l’année peut être l’occasion d’offrir un cadeau à vos principaux clients afin de les remercier pour la confiance qu’ils vous accordent et de consolider la relation professionnelle que vous entretenez avec eux. Mais attention, veillez à rester dans les clous de la réglementation fiscale afin d’éviter tout risque de redressement.

Récupération de la TVA

La TVA supportée sur les cadeaux est déductible s’il s’agit de biens de très faible valeur, c’est-à-dire lorsque la valeur unitaire du cadeau n’excède pas, pour 2024, 73 € TTC, par an et par bénéficiaire. Sachant que l’administration fiscale inclut dans cette valeur les frais de distribution à la charge de l’entreprise.

Déductibilité du résultat

Les cadeaux aux clients constituent une charge déductible des bénéfices imposables, à la double condition qu’ils soient offerts dans l’intérêt direct de votre entreprise et que leur prix soit raisonnable.

Important : vous devez être en mesure de prouver l’utilité des cadeaux d’affaires pour votre activité (fidéliser un client, par exemple) et, en particulier, de désigner nommément les bénéficiaires. Il est donc recommandé de conserver tous les justificatifs nécessaires (factures, nom des clients...).

Obligation déclarative

Si le montant global des cadeaux d’affaires excède 3 000 € sur l’exercice, vous devez, en principe, les déclarer, sous peine d’une amende. Sont concernées par cette obligation les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et relevant de l’impôt sur le revenu selon un régime réel ainsi que les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. En pratique, les entreprises individuelles doivent renseigner un cadre spécial de l’annexe n° 2031 bis à leur déclaration de résultats. Quant aux sociétés, elles doivent joindre le relevé détaillé des frais généraux n° 2067 à leur déclaration de résultats.


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Tous les comptes utilisés à l’étranger doivent être déclarés

Le Conseil d’État élargit la notion de compte à l’étranger : l’obligation déclarative s’étend au-delà des comptes dont le contribuable est lui-même titulaire ou pour lesquels il dispose d’une procuration.

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Les particuliers, les associations et les sociétés (n’ayant pas la forme commerciale), domiciliés ou établis en France, qui disposent de comptes bancaires à l’étranger doivent les mentionner lors de leurs déclarations de revenus ou de résultats. En cas de non-déclaration, ils encourent plusieurs amendes dont les montants peuvent être importants.

À ce titre, dans une affaire récente, le Conseil d’État a précisé que cette déclaration concerne tous les comptes utilisés par le contribuable. En l’espèce, la veuve d’un dirigeant d’entreprise avait fait procéder à la levée d’options sur des titres que détenait son défunt époux. Des titres qui avaient été cédés par la suite, le produit de la vente ayant été versé sur un compte bancaire ouvert aux États-Unis au nom de son mari. Compte dont la veuve avait appris l’existence à l’occasion de cette opération. À la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale avait estimé que les gains résultant de la cession de ces titres auraient dû être inclus dans les revenus déclarés par la veuve.

Un redressement validé par les juges du Conseil d’État qui ont considéré que la veuve avait utilisé le compte, alors même qu’elle n’en était pas titulaire ou n’avait pas agi par procuration. De ce fait, en l’absence de déclaration du compte en question, l’administration fiscale avait pu bénéficier du délai spécial de reprise de 10 ans s’agissant de l’imposition des produits de la cession des titres.

Conseil d’État, 14 octobre 2024, n° 489580

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Responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif : pas en cas de simple négligence !

Un dirigeant de société en liquidation judiciaire ne peut être condamné pour insuffisance d’actif que lorsqu’il a commis une faute de gestion qui n’est pas une simple négligence.

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Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à son insuffisance d’actif (c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.

Sachant qu’une simple négligence ne peut pas être retenue à l’encontre d’un dirigeant pour mettre en jeu sa responsabilité et lui faire payer personnellement une partie des dettes de la société. Du coup, pour condamner un dirigeant pour ce motif, il convient de démontrer qu’il a commis une faute de gestion qui ne soit pas une simple négligence.

Faute de gestion ou simple négligence ?

À ce titre, dans une affaire récente, le dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire avait fait l’objet d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Il lui était reproché d’avoir tenu une comptabilité incomplète, irrégulière ou fictive dans la mesure où il avait transmis au liquidateur judiciaire des éléments comptables insuffisants à démontrer qu’il s’était, en sa qualité de dirigeant, acquitté des obligations comptables légales mises à sa charge, le liquidateur restant dans l’attente de la transmission du bilan 2015 et du grand livre de l’exercice 2016.

Mais pour la Cour de cassation, ces motifs n’étaient pas suffisants pour caractériser des fautes de gestion qui ne soient pas une simple négligence dans la gestion de la société. La responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif ne pouvait donc pas être mise en jeu pour ces motifs.

Cassation commerciale, 2 octobre 2024, n° 23-15995

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Des cadeaux et bons d’achat de Noël exonérés de cotisations sociales

Les cadeaux et bons d’achat que vous accordez à vos salariés à l’occasion des fêtes de fin d’année peuvent être exonérés de cotisations sociales dans la limite de 193 € par personne.

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Si les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés à Noël sont, comme toute forme de rémunération, normalement soumis aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS, en pratique, l’Urssaf fait preuve d’une certaine tolérance en la matière.

Précision : sont concernés les cadeaux et bons d’achat remis par le comité social et économique ou, en l’absence de comité, par l’employeur.

Ainsi, lorsque le montant total des cadeaux et bons d’achat que vous attribuez à chaque salarié au cours d’une année civile ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (193 € par salarié en 2024), vous n’êtes pas redevable des cotisations sociales correspondantes.

Et si, cette année, vous avez déjà dépassé ce seuil, vous pouvez encore offrir un cadeau ou un bon d’achat à vos salariés pour Noël tout en étant exonéré de cotisations sociales. Mais à condition que sa valeur unitaire n’excède pas 193 €.

En outre, si vous optez pour un bon d’achat, veillez à ce qu’il précise soit la nature du bien qu’il permet d’acquérir, soit le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’un ou plusieurs magasins spécialisés (bon multi-enseignes).

Attention : le bon d’achat ne doit pas permettre d’acheter du carburant ou des produits alimentaires, sauf s’il s’agit de produits alimentaires dits « de luxe » dont le caractère festif est avéré (foie gras, champagne…).

Enfin, les cadeaux et bons d’achat remis aux enfants (âgés de 16 ans au plus en 2024) de vos salariés échappent également, dans les mêmes conditions, aux cotisations sociales. En pratique, le plafond de 193 € est apprécié séparément pour le salarié (ou pour chaque salarié si les deux conjoints travaillent dans votre entreprise) et pour chacun de ses (leurs) enfants.

Important : dès lors qu’ils ne respectent pas tous ces critères, les cadeaux et bons d’achat sont soumis aux cotisations sociales pour l’ensemble de leur valeur.


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Des recommandations pour protéger la vie privée dans les applications mobiles

Pour aider les professionnels à concevoir des applications mobiles qui respectent la vie privée de leurs utilisateurs, la CNIL vient de publier des recommandations en la matière. Et dès 2025, elle s’assurera que celles-ci sont prises en compte par une campagne spécifique de contrôles.

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Aujourd’hui, l’utilisation des applications mobiles est quotidienne, qu’il s’agisse de communiquer, de se divertir, de faire des achats ou encore de suivre sa santé. Selon data.ai, en 2023, pas moins de 30 applications ont été téléchargées en moyenne par utilisateur de smartphone. Or, ces outils présentent des risques pour la confidentialité et la sécurité des informations car ils contiennent souvent des données sensibles comme la localisation en temps réel, des photographies ou des données de santé. Et ce d’autant plus que les permissions demandées pour accéder à des fonctionnalités sont très larges.

Des webinaires pour aider les professionnels

Pour aider tous les acteurs impliqués dans le développement et la mise à disposition des applications mobiles, la CNIL livre des recommandations leur permettant d’assurer une protection renforcée des données personnelles à chaque étape, des éditeurs aux développeurs en passant par les fournisseurs. Ces recommandations sont d’ores et déjà consultables. Elles devraient faire l’objet, dans les prochains mois, de webinaires pour aider les professionnels à s’approprier ces règles. Avant que, début du printemps 2025, la CNIL ne déploie une campagne spécifique de contrôle.

Pour en savoir plus : www.cnil.fr


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Action d’un associé exclu d’une société civile de moyens en remboursement de ses parts

L’action en justice d’un associé exclu d’une société civile de moyens en remboursement de ses parts sociales doit être intentée dans le délai de 5 ans à compter de son exclusion. Mais lorsqu’il a demandé au tribunal de désigner un expert chargé de fixer leur valeur, la prescription est interrompue.

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Dans une affaire récente, l’un des médecins associés d’une société civile de moyens avait, en juin 2000, informé le gérant de son intention de se retirer de la société et de céder ses parts sociales. Lors d’une assemblée générale tenue en janvier 2001, les autres associés avaient refusé de racheter ses parts et l’avaient mis en demeure de réaliser ses gardes de médecin et de trouver, sous deux mois, un successeur conformément aux statuts, sous peine d’être considéré comme démissionnaire. Un contentieux s’en est suivi et, en 2012, une cour d’appel avait jugé que l’intéressé avait été exclu de la société lors de l’assemblée générale de 2001.

5 ans plus tard, en 2017, le médecin exclu avait demandé au président du tribunal de désigner un expert pour qu’il fixe la valeur de ses parts sociales. Ce dernier avait rendu son rapport en 2018. Enfin, en 2020, n’ayant pas été remboursé de la valeur de ses parts sociales, le médecin avait agi en justice contre la société et les autres associés pour qu’ils soient condamnés à le payer. Ces derniers avaient alors considéré que son action était prescrite car intentée tardivement (en l’occurrence plus de 5 ans après la date à laquelle la décision de justice sur l’exclusion était devenue définitive, soit en 2012).

Désignation d’un expert = interruption de la prescription

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, le fait que le médecin ait demandé la désignation d’un expert chargé de fixer la valeur de ses parts sociales avait interrompu la prescription de l’action en remboursement de celle-ci. Du coup, un nouveau délai de 5 ans avait commencé à courir en 2018, date à laquelle l’expert avait rendu son rapport. Engagée en 2020, l’action en remboursement n’était donc pas prescrite.

Cassation commerciale, 10 juillet 2024, n° 22-24794

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Protection sociale complémentaire : ne ratez pas la mise à jour !

Les employeurs dont le régime de protection sociale complémentaire est instauré par un accord collectif ou un accord référendaire doivent, au plus tard au 31 décembre 2024, le mettre en conformité avec les préconisations de l’instruction interministérielle du 17 juin 2021.

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Les contributions versées par les employeurs pour financer le régime de protection sociale complémentaire mis en place dans leur entreprise au profit de leurs salariés sont exonérées de cotisations et contributions sociales à condition notamment que ce régime présente un caractère collectif et obligatoire.

Une instruction interministérielle du 17 juin 2021 est venue préciser les conditions d’application de ce caractère collectif et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail du salarié faisant l’objet d’une indemnisation de la part de l’employeur (maintien total ou partiel de salaire en cas de congé maternité ou d’arrêt de travail, indemnité en cas d’activité partielle…).

Ainsi, la reconnaissance du caractère collectif et obligatoire du régime de protection sociale complémentaire instauré dans l’entreprise (et donc le bénéfice des exonérations de cotisations) suppose que :
- le salarié dont le contrat de travail est suspendu (et, le cas échéant, ses ayants droit) continuent de bénéficier des garanties du régime (frais de santé, incapacité, invalidité, décès…) ;
- l’employeur et le salarié continuent de payer les contributions finançant ce régime (sauf si le régime prévoit un maintien des garanties à titre gratuit), une répartition du financement de ce régime plus favorable aux seuls salariés dont le contrat de travail est suspendu pouvant être appliquée ;
- les contributions finançant ce régime et les prestations accordées au salarié soient calculées sur le montant de l’indemnisation (légale et patronale) due au salarié (sauf dispositions particulières dans l’acte instituant les garanties dans l’entreprise).

Une mise à jour d’ici la fin de l’année

Pour continuer à bénéficier des exonérations de cotisations sociales, les employeurs doivent s’assurer que le régime de protection sociale complémentaire instauré dans leur entreprise est conforme à l’instruction interministérielle du 17 juin 2021.

À ce titre, ils devaient vérifier que le contrat collectif conclu avec l’organisme gérant ce régime (assureur, mutuelle, institution de prévoyance) respectait, au plus tard au 31 décembre 2022, les préconisations de cette instruction.

Mais les employeurs doivent également s’assurer de la conformité avec cette instruction du document instaurant les garanties complémentaires de protection sociale dans leur entreprise (accord collectif, accord référendaire ou décision unilatérale de l’employeur). Pour les employeurs dont le régime de protection a été institué par un accord collectif (de branche, de groupe ou d’entreprise) ou un accord référendaire, cette mise à jour doit être effectuée avant le 1er janvier 2025.

Précision : cette mise à jour devait être effectuée avant le 1er janvier 2023 lorsque le régime de protection sociale complémentaire était mis en place dans le cadre d’une décision unilatérale.

Instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021

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Les associations agricoles employeuses en 2023

Plus de 7 130 associations employant 109 410 salariés relevaient du régime agricole l’année dernière.

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En 2023, on comptait 7 137 établissements associatifs agricoles employant 109 410 salariés, pour une masse salariale de 2,56 milliards d’euros. Ainsi, les associations relevant du régime agricole représentaient 4,6 % des établissements associatifs employeurs et faisaient travailler 5,7 % de l’ensemble du personnel associatif.

Quant aux secteurs d’activité de ces associations, 710 d’entre elles seulement œuvraient directement dans l’agriculture, l’élevage, la chasse ou la pêche. Ces dernières employaient 5 990 salariés percevant une rémunération moyenne annuelle de 16 860 €, pour une masse salariale de 101 millions d’euros. Les autres associations agricoles exerçaient leur activité, notamment, dans l’enseignement ou la défense d’intérêts professionnels.

Recherches & Solidarités, La France associative en mouvement, 22e édition, octobre 2024

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Paiement du solde de CFE 2024, c’est pour bientôt !

Le solde de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 2024 doit être versé au plus tard le 16 décembre prochain minuit. Les entreprises concernées peuvent consulter leur avis d’impôt dans leur espace professionnel sur le site impots.gouv.fr.

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Les professionnels redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) doivent la payer de façon dématérialisée, quels que soient leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires.

Rappel : la CFE constitue, avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET).

À ce titre, les professionnels ayant déjà opté pour un prélèvement (mensuel ou à l’échéance) n’ont aucune démarche à accomplir puisque le règlement de la somme due s’effectuera automatiquement. En revanche, les autres ne doivent pas oublier d’acquitter leur solde de CFE 2024 :
- soit en payant directement en ligne jusqu’au 16 décembre prochain minuit ;
- soit en adhérant au prélèvement à l’échéance au plus tard le 30 novembre 2024.

En pratique : vous pouvez être soumis à une autre date limite de paiement. Pensez à vérifier cette information sur votre avis d’impôt.

Et attention, l’administration fiscale n’envoie plus les avis de CFE par voie postale. Les entreprises concernées peuvent consulter leur avis d’impôt 2024 uniquement en ligne, sur le site impots.gouv.fr, dans leur espace professionnel.

À savoir : les professionnels qui estiment pouvoir bénéficier, au titre de 2024, du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée peuvent, sous leur responsabilité, anticiper le dégrèvement attendu en l’imputant sur leur solde de CFE, à condition d’en informer le service des impôts.


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Assurance chômage : des règles prolongées jusqu’à la fin de l’année

Les règles actuellement applicables à l’assurance chômage vont perdurer jusqu’au 31 décembre 2024, laissant ainsi le temps aux partenaires sociaux de s’emparer du sujet.

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À défaut d’accord avec les partenaires sociaux, en particulier sur l’emploi des seniors, le gouvernement avait, en début d’année, repris la main sur le dossier de l’assurance chômage, annonçant un durcissement des conditions d’accès aux allocations chômage et une diminution de la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi. À ce titre, un décret devait être publié avant le 1er juillet 2024 afin d’instaurer ces nouvelles règles.

Mais compte tenu du résultat des dernières élections législatives, et dans l’attente de l’installation d’un nouveau gouvernement, les pouvoirs publics avaient suspendu leur réforme, prolongeant les règles actuellement applicables à l’assurance chômage jusqu’au 31 octobre 2024.

Et le nouveau gouvernement vient à nouveau de prolonger ces règles jusqu’au 31 décembre 2024. Objectif poursuivi : redonner la main aux partenaires sociaux sur le dossier de l’assurance chômage et de l’emploi des seniors. Les négociations engagées en la matière devraient s’achever à la mi-novembre. À suivre donc.

Décret n° 2024-963 du 29 octobre 2024, JO du 30

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L’emploi progresse encore dans les associations

En 2023, le secteur associatif employait 1,9 million de salariés dans 153 650 établissements, pour une masse salariale de 49,4 Md€.

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L’association Recherches & Solidarités vient de dévoiler la 22e édition de sa publication « La France associative en mouvement » portant notamment sur l’emploi dans les associations.

Après une diminution en 2020 lors de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, le nombre d’associations employeuses ainsi que leurs effectifs salariés étaient repartis à la hausse en 2021 et en 2022. Cette tendance se confirme en 2023. Ainsi, l’année dernière, on comptait 153 650 établissements employeurs (+0,4 %), les associations ayant en moyenne 1,2 établissement (jusqu’à 3 dans l’hébergement médico-social). Et ces établissements faisaient travailler 1,905 million de salariés (+1,1 %).

Précision : sachant qu’environ 40 % des salariés des associations travaillent à temps partiel, on estime le nombre d’équivalent temps plein entre 1 550 000 et 1 580 000.

Près d’un dixième des salariés

En 2023, les associations employaient 8,9 % des salariés de l’ensemble du secteur privé, soit presque autant que le commerce de détail (9,3 %) et plus que la construction (8,2 %) ou les transports (7,3 %).

Le secteur associatif disposait d’un quasi-monopole dans deux secteurs peu investis par le secteur lucratif : l’accueil et l’accompagnement sans hébergement d’enfants et d’adolescents (90 % des effectifs du secteur privé) et l’aide par le travail (90 %).

En revanche, le secteur associatif était très peu représenté dans la recherche et le développement scientifique (moins de 5 %) et la restauration (moins de 1 %).

Dans les autres activités, les salariés des associations comptaient pour :
- 69 % des effectifs du secteur privé dans l’action sociale sans hébergement ;
- 68 % dans l’hébergement médico-social ;
- 66 % dans le sport ;
- près de 54 % dans l’enseignement ;
- 25 % dans les activités culturelles ;
- 23 % dans la santé.

À noter : la part des salariés associatifs dans le secteur de l’accueil des jeunes enfants connaît, au fil des ans, un recul important au profit des entreprises commerciales (de 46 % en 2018 à 36 % en 2023). Il en est de même pour l’aide à domicile (de 63 % en 2018 à 54 % en 2023).

Enfin, la majorité des employeurs associatifs relevaient du domaine sportif, avec 27 400 établissements (17,8 % des établissements). Venaient ensuite l’action sociale sans hébergement (21 900 établissements, soit 14,25 %), les activités culturelles (19 590 établissements, soit 12,7 %), l’enseignement (17 450 établissements, soit 11,3 %) et l’hébergement médico-social (10 290 établissements, soit 6,7 %).

Précision : le secteur sanitaire et social représentait plus de la moitié (56 %) des effectifs salariés associatifs avec l’action sociale sans hébergement (29,3 % des salariés associatifs), l’hébergement médico-social (19,3 %) et les activités humaines pour la santé (7,5 %).

Une majorité de petites associations

L’année dernière, presque les deux tiers (63 %) des établissements associatifs occupaient moins de 5 salariés : 48 % en employaient moins de 3 et 15 % entre 3 et 5. Ils n’étaient plus que 4 % à compter entre 50 et 99 salariés, soit près de 6 150 établissements, et 2 % à employer au moins 100 salariés, soit environ 3 070 établissements. Ces « grosses » associations étant surtout présentes dans le secteur sanitaire et social.

Environ 12 salariés par établissement

En 2023, les établissements associatifs employaient, en moyenne, 12,4 salariés. Ce nombre variait toutefois selon l’activité de l’association.

Ainsi, on comptait 35,7 salariés par établissement pour l’hébergement médico-social, 30,2 salariés pour les activités humaines pour la santé, 26,7 pour les activités liées à l’emploi et 25,5 pour l’action sociale sans hébergement. Un chiffre qui tombait à 3,7 salariés par établissement dans les associations sportives et à 2,5 dans celles ayant une activité culturelle.

Une masse salariale en milliards

Côté finances, la masse salariale des associations employeuses s’élevait à 49,441 milliards d’euros en 2023. Un montant en hausse de 6,9 % par rapport à 2022.

Pour l’ensemble du secteur associatif, le salaire annuel moyen s’établissait à 25 940 €. Les rémunérations les plus élevées étaient versées par les organisations patronales et consulaires (45 150 €), suivies des associations œuvrant dans la recherche et le développement scientifique (40 980 €), des organisations politiques (40 740 €) et de celles œuvrant dans les activités humaines liées à la santé (39 160 €).

Les salaires les moins importants se retrouvaient dans l’action sociale sans hébergement (21 250 €), dans les activités liés à l’emploi (19 850 €), dans les associations récréatives et de loisirs (19 790 €), dans les associations sportives (17 860 €) et dans l’agriculture, l’élevage, la chasse et la pêche (16 860 €).


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Élections TPE : les obligations des employeurs

Dans le cadre du prochain scrutin permettant de mesurer l’audience des syndicats dans les TPE, qui débutera le 25 novembre, les employeurs doivent notamment laisser aux salariés le temps de voter sur leur lieu de travail.

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Comme tous les 4 ans, un scrutin est prochainement organisé par le ministère du Travail afin de mesurer l’audience des syndicats au sein des entreprises comptant moins de 11 salariés au 31 décembre 2023.

Précision : ce scrutin permet aux salariés des TPE de participer à la désignation des syndicats représentatifs au niveau national et au sein de chaque branche professionnelle. Ces syndicats désignant les salariés qui siègent au sein des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ainsi que les conseillers prud’hommes du collège des salariés.

Près de 5 millions de salariés peuvent ainsi voter du 25 novembre au 9 décembre 2024 soit par voie électronique sur le site election-tpe.travail.gouv.fr/, soit par courrier.

À ce titre, l’employeur doit leur laisser le temps nécessaire pour voter sur leur lieu de travail et garantir la confidentialité de leur vote. Si le vote a lieu pendant les heures de travail, ce temps est considéré comme du travail effectif qui donne lieu à rémunération.

À noter : s’il n’en dispose pas, l’employeur n’a pas l’obligation de mettre à la disposition de ses salariés du matériel informatique permettant de voter par internet.

De plus, lorsque l’un de ses salariés est, dans le cadre de ce scrutin, désigné comme assesseur, délégué ou mandataire d’un syndicat candidat, l’employeur doit lui laisser le temps nécessaire pour accomplir sa mission. Le temps consacré à cette fonction, tant à l’intérieur qu’en dehors de l’entreprise et durant le temps de travail, doit être rémunéré.


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Les épargnants continuent d’alimenter leurs contrats d’assurance-vie

En septembre 2024, les compagnies d’assurance ont collecté 12,3 milliards d’euros en assurance-vie.

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Poursuivant sur sa lancée depuis janvier 2024, l’assurance-vie enregistre, pour le mois de septembre, une collecte positive. En effet, selon les derniers chiffres publiés par France assureurs, les versements effectués par les épargnants sur leurs contrats d’assurance-vie ont atteint, fin septembre, 12,3 milliards d’euros. Des cotisations en hausse de 10 % par rapport à septembre 2023. Et depuis le début de l’année, les cotisations sont en hausse de + 16,5 milliards d’euros, soit + 15 %, à 129,4 milliards d’euros. Cette dynamique s’observe à la fois sur les supports en euros (+ 18 %) et sur ceux en unités de compte (+ 9 %). La part des cotisations en unités de compte étant de 33 % sur le mois de septembre et de 37 % depuis le début de l’année, en légère baisse par rapport à l’ensemble de l’année 2023 (40 %).

À noter : au cours du 3e trimestre 2024, le nombre de contrats d’assurance-vie transformés (faculté de transférer, chez le même assureur, son épargne vers un nouveau contrat d’assurance-vie) est estimé à 50 000, nombre identique à celui enregistré au 3e trimestre 2023, pour un montant de 1,7 milliard d’euros, dont 0,2 milliard d’euros de réinvestissements nets en unités de compte.

France assureurs a fait également un point sur le marché des Plans d’épargne retraite assurantiels. Un marché qui suit une trajectoire haussière : en septembre 2024, les cotisations s’élèvent à 918 millions d’euros, soit une hausse de + 20 % par rapport au même mois de l’année dernière. On enregistre également 56 400 nouveaux assurés sur le mois. Et les transferts d’anciens contrats d’épargne retraite vers un PER ont représenté, sur le mois de septembre, 14 700 assurés pour un montant de 289 millions d’euros.

France assureurs – Chiffres de l’assurance-vie, octobre 2024

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Ordres de virement suspects : la banque doit vérifier leur régularité auprès du dirigeant

En présence d’ordres de virement présentant des anomalies apparentes, la banque doit vérifier leur régularité auprès du dirigeant de l’entreprise lui-même.

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La fraude au président est un cas typique d’abus de confiance. Elle consiste pour le fraudeur à contacter une entreprise, par courriel ou par téléphone, en se faisant passer pour le président de la société mère ou du groupe. Après quelques échanges destinés à instaurer la confiance de son interlocuteur, le fraudeur lui demande de réaliser, en urgence et en toute confidentialité, un virement international non planifié. Après avoir reçu les références du compte étranger à créditer, la personne sollicitée va alors s’exécuter. Et le mal est fait !

À ce titre, la Cour de cassation a rappelé récemment qu’en présence d’ordres de virement présentant des anomalies apparentes, la banque doit, en vertu de son obligation de vigilance, vérifier leur régularité directement auprès du dirigeant de l’entreprise.

Dans cette affaire, en exécution de courriels qui lui avaient été adressés par un fraudeur ayant usurpé l’identité du dirigeant d’une société, la comptable avait ordonné plusieurs virements depuis le compte de la société vers le compte d’une autre société située à Hong-Kong, le tout pour un montant de plus de 2 millions d’euros. Après qu’elle s’est rendue compte de la supercherie, la société avait agi contre la banque en remboursement des sommes ainsi versées.

Une vérification auprès du dirigeant lui-même

Elle a obtenu gain de cause, les juges ayant estimé que les ordres de virement comportaient des anomalies apparentes et que les circonstances inhabituelles dans lesquelles ces virements avaient été effectués laissaient suspecter une possible fraude au président, à savoir :

- les ordres de virement avaient un caractère inhabituel et répété ;

- la période de l’année à laquelle ils étaient intervenus était inhabituelle ;

- leurs montants étaient élevés par rapport aux ordres de virement habituellement donnés à la banque ;

- ils avaient été établis au bénéfice de sociétés qui ne faisaient pas partie des relations d’affaires de la société et qui étaient situées en dehors de l’espace habituel de son activité.

Pour les juges, la banque aurait donc dû vérifier la régularité des ordres de virement auprès du dirigeant de la société, seule personne contractuellement habilitée à les valider, et non pas seulement, comme elle l’avait fait, auprès de la comptable.

Cassation commerciale, 2 octobre 2024, n° 23-13282

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Le Smic fixé à 11,88 € au 1er novembre

Au 1er novembre 2024, le taux horaire brut du Smic passe de 11,65 € à 11,88 €.

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Comme annoncé par le Premier ministre, Michel Barnier, dans son discours de politique générale, le Smic a été revalorisé de 2 % au 1er novembre, soit avec 2 mois d’avance sur la revalorisation légale du 1er janvier.

Jusqu’alors fixé à 11,65 €, le Smic horaire brut s’établit donc à 11,88 € depuis le 1er novembre 2024. Son montant mensuel brut étant passé, quant à lui, de 1 766,92 € à 1 801,80 € pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures (temps complet correspondant à la durée légale de travail de 35 heures par semaine).

Précision : le montant brut du Smic mensuel est calculé selon la formule suivante : 11,88 x 35 x 52/12 = 1 801,80 €.

Sachant qu’à Mayotte, le montant horaire brut du Smic s’élève à 8,98 € à compter du 1er novembre 2024, soit un montant mensuel brut égal à 1 361,97 € (pour une durée de travail de 35 h par semaine).

Smic mensuel au 1er novembre 2024 en fonction de l’horaire hebdomadaire (1)
Horaire hebdomadaire Nombre d’heures mensuelles Montant brut du Smic (2)
35 H 151 2/3 H 1 801,80 €
36 H(3) 156 H 1 866,15 €
37 H(3) 160 1/3 H 1 930,50 €
38 H(3) 164 2/3 H 1 994,85 €
39 H(3) 169 H 2 059,20 €
40 H(3) 173 1/3 H 2 123,55 €
41 H(3) 177 2/3 H 2 187,90 €
42 H(3) 182 H 2 252,25 €
43 H(3) 186 1/3 H 2 316,60 €
44 H(4) 190 2/3 H 2 393,82 €
(1) Hors Mayotte ;
(2) Calculé par la rédaction ;
(3) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 %, soit 14,85 € de l’heure ;
(4) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %, soit 17,82 € de l’heure.

Décret n° 2024-951 du 23 octobre 2024, JO du 24

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Lancement de la plate-forme Cyber4Tomorrow.fr

Numeum et le Campus Cyber annoncent le lancement de la plate-forme Cyber4Tomorrow.fr. Son rôle : mobiliser l’écosystème cyber et les citoyens autour de pratiques durables, inclusives et sécurisées dans le cyberespace.

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Alors que près d’une entreprise française sur 2 (49 %) déclare avoir subi au moins une cyberattaque en 2023, de nombreux acteurs proposent des ressources pour les aider à améliorer leurs pratiques et leurs dispositifs face aux menaces. Numeum et le Campus Cyber veulent aller plus loin en faveur d’une cybersécurité et d’un numérique plus responsables. Ils lancent ainsi Cyber4Tomorrow, qui vise à promouvoir un grand mouvement « cybercitoyen » autour d’une large communauté d’acteurs : professionnels de la cybersécurité (ESN, start-up, clients finaux, etc.), institutionnels, acteurs de la recherche ou encore étudiants.

Trois axes pour passer à l’action

Ces professionnels peuvent devenir de véritables cybercitoyens en passant à l’action selon 3 axes : la CyberSustainability pour réduire l’impact écologique des pratiques de cybersécurité (gestion de l’énergie, utilisation raisonnée des infrastructures numériques...) ; le CyberCitizenship pour sensibiliser les citoyens et les entreprises à l’importance de comportements responsables en ligne avec des ressources éducatives et des ateliers ; le CyberSpecialists pour démocratiser l’accès aux métiers de la cybersécurité, notamment en offrant des opportunités de formation pour les jeunes talents.

Pour en savoir plus : https://cyber4tomorrow.fr/


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Lorsqu’un contrat retraite est financé par des deniers communs aux époux...

En cas de liquidation de la communauté d’époux, celui qui a financé son contrat d’épargne retraite complémentaire à l’aide de deniers communs doit indemniser la communauté.

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Dans une affaire récente, un couple marié sous le régime de la communauté avait entamé une procédure de divorce. Lors de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, des désaccords entre les époux étaient apparus s’agissant d’un contrat d’épargne retraite ouvert par le mari. La question était de savoir si ce contrat, qui revêtait la qualité de bien propre, donnait ou non droit à récompense envers la communauté. Pour faire valoir ce droit à récompense, l’épouse avait mis en avant le fait que le contrat d’épargne de retraite complémentaire avait été financé par des deniers communs à hauteur de 102 212 euros.

Précision : une récompense est une indemnité due, lors de la liquidation de la communauté, par l’époux qui a enrichi son patrimoine personnel au détriment de la communauté.

Saisie du litige, la cour d’appel avait relevé que le mari n’était pas tenu de verser une récompense à la communauté pour la seule raison que les sommes futures (capital versé au moment de la retraite) sur lesquelles il disposait d’un droit constituent des biens qui ont un caractère personnel.

Mécontente de cette décision défavorable pour elle, l’épouse avait formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Et les juges de la Haute juridiction ont retenu que le mari avait alimenté, par des deniers communs, un compte personnel d’épargne de retraite complémentaire et qu’il en devait récompense à la communauté. Une décision conforme au droit des régimes matrimoniaux. En effet, selon l’article 1437 du Code civil : « Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. ».

Cassation civile 1re, 2 octobre 2024, n° 22-20990

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Fin du portail public pour la facturation électronique ?

Le gouvernement vient d’annoncer une réorientation du projet lié à la généralisation de la facturation électronique entre entreprises tout en confirmant son calendrier de déploiement.

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C’est par voie de communiqué de presse que le gouvernement a récemment confirmé le déploiement de la généralisation de la facturation électronique entre entreprises selon le calendrier progressif prévu par la loi de finances pour 2024. Ainsi, toutes les entreprises devront être en mesure de réceptionner des factures électroniques au 1er septembre 2026. Quant à l’obligations d’émission de telles factures, elle s’appliquera au :
- 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et celles de taille intermédiaire ;
- 1er septembre 2027 pour les PME et les micro-entreprises.

Pour rappel, à ces dates, chaque entreprise devra disposer d’une plate-forme en ligne afin de recevoir et d’émettre les factures électroniques. Jusqu’à présent, cette plate-forme pouvait être, au choix de l’entreprise, le portail public de facturation (PPF) ou une plate-forme de dématérialisation partenaire (PDP).

Précision : plus de 70 entreprises ont vu leur dossier retenu par l’administration dans le cadre de la première étape de la procédure d’immatriculation comme PDP.

À ce titre, le gouvernement vient d’annoncer que, dans la mesure où les PDP peuvent « proposer des offres suffisamment élargies pour couvrir les besoins actuels et à venir de toutes les entreprises », le projet lié à la généralisation de la facturation électronique fait l’objet d’une « réorientation » et « sera poursuivi en privilégiant la construction d’un annuaire des destinataires, indispensable aux échanges entre les plateformes, et d’un concentrateur des données permettant leur transmission à l’administration fiscale ». Autrement dit, le PPF serait conservé pour ces deux missions (annuaire des destinataires et concentrateur de données) mais ne serait plus une plate-forme de facturation en tant que telle, laissant ce rôle aux seules PDP.

À noter : une confirmation officielle, dans des termes clairs et non équivoques, de la teneur de cette réorientation serait la bienvenue. À suivre…


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Le minimum garanti augmente au 1er novembre

Le minimum garanti est fixé à 4,22 € à compter du 1er novembre 2024.

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Le minimum garanti intéresse tout particulièrement le secteur des hôtels-cafés-restaurants pour l’évaluation des avantages en nature nourriture. À compter du 1er novembre 2024, son montant s’établit à 4,22 €, contre 4,15 € jusqu’alors.

L’avantage nourriture dans ces secteurs est donc évalué à 8,44 € par journée ou à 4,22 € pour un repas.

Décret n° 2024-951 du 23 octobre 2024, JO du 24

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Retraite des exploitants agricoles : des changements en perspective !

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 prévoit d’aligner le mode de calcul de la retraite de base des exploitants agricoles sur celui des travailleurs indépendants relevant de la Sécurité sociale des indépendants. Et d’en faire de même pour leurs cotisations d’assurance vieillesse.

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Actuellement, la retraite de base des exploitants agricoles se compose d’une retraite forfaitaire, qui dépend notamment de leur durée de cotisation (montant maximal de 318,44 € par mois depuis le 1er janvier 2024), et d’une retraite proportionnelle calculée en points, qui varie selon le montant des cotisations sociales acquittées. Pour améliorer le montant global de la pension de retraite de base des exploitants agricoles, qui s’élève en moyenne à 1 076 € en 2023 (pour les exploitants qui n’ont été affiliés à aucun autre régime de retraite), les pouvoirs publics entendent modifier les modalités de calcul de cette pension. Et aussi augmenter le niveau des cotisations d’assurance vieillesse dues par les exploitants agricoles. Explications.

À noter : les règles exposées ci-dessous concernent uniquement les chefs d’exploitations agricoles à titre principal ou exclusif.

Les 25 meilleures années

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 prévoit d’aligner progressivement le mode de calcul de la pension de retraite de base des exploitants agricoles sur celui des travailleurs indépendants relevant de la Sécurité sociale des indépendants (artisans et commerçants, notamment). Pour ce faire, la pension de retraite de base des exploitants agricoles serait, à compter du 1er janvier 2026, calculée en fonction des 25 meilleures années de revenus (ou des meilleures années de points pour les périodes antérieures à l’année 2016).

Précision : en raison des travaux informatiques à engager pour mettre en place cette nouvelle mesure, les pensions de retraite de base des exploitants agricoles qui prendront effet entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027 seraient calculées selon les anciennes règles. Elles seraient ensuite recalculées en fonction des 25 meilleures années (de revenus et/ou de points). Le montant le plus élevé entre les deux pensions serait alors retenu avec, le cas échéant, un rappel de pension à la clé.

Des cotisations en hausse

Tout comme le calcul de leur pension de retraire, les cotisations d’assurance vieillesse des exploitants agricoles seraient alignées sur celles des travailleurs indépendants affiliés à la Sécurité sociale des indépendants.

Aussi, à compter du 1er janvier 2026, ces cotisations s’élèveraient à :

- 17,87 % sur la part de revenu ne dépassant pas le plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass) ;

- et à 0,72 % sur la part de revenu excédant cette limite.

Et ces cotisations seraient calculées sur une assiette de revenus minimale correspondant à 600 fois le Smic horaire (contre 450 fois le Smic horaire pour les travailleurs indépendants relevant de la Sécurité sociale des indépendants)

Rappel : actuellement, les exploitants agricoles cotisent à hauteur de 3,32 % pour la retraite forfaitaire sur la part de leur revenu ne dépassant pas le Pass (assiette minimale de 800 fois le Smic horaire). S’agissant de la retraite proportionnelle, leurs cotisations s’élèvent à 13,79 % sur la part de revenu ne dépassant pas le Pass et à 2,24 % sur la part de revenu excédant cette limite (assiette minimale de 600 fois le Smic horaire).

Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, n° 325, 10 octobre 2024

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Licenciement pour inaptitude : une indemnité compensatrice de préavis ?

Le salarié licencié en raison de son inaptitude d’origine non professionnelle n’a pas droit à une indemnité compensatrice de préavis. Sauf si la convention collective le prévoit expressément…

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Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à occuper son poste par le médecin du travail, son employeur doit, en principe, rechercher un poste de reclassement adapté à ses capacités. À défaut de poste de reclassement disponible dans l’entreprise ou en cas de refus du salarié des offres de reclassement, son employeur peut alors procéder à son licenciement.

Dans cette situation, le salarié doit percevoir une indemnité de licenciement. L’employeur doit également lui verser une indemnité compensatrice de préavis si son inaptitude fait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Autrement dit, le salarié déclaré inapte en raison d’un accident ou d’une maladie d’origine personnelle ne perçoit pas cette indemnité. Sauf si la convention collective applicable à l’entreprise le prévoit. Mais encore faut-il qu’elle le formule expressément comme vient de le rappeler la Cour de cassation…

Dans cette affaire, une salariée engagée en qualité d’agent colis avait été licenciée après avoir été reconnue inapte à occuper son poste de travail. Son inaptitude n’étant pas d’origine professionnelle, son employeur ne lui avait pas alloué d’indemnité compensatrice de préavis. La salariée avait toutefois réclamé cet avantage en justice, puisque, selon elle, cette indemnité lui était garantie par la convention collective applicable à l’entreprise. Une convention qui prévoyait un délai de préavis (et donc, le cas échéant, une indemnité compensatrice de préavis), notamment en cas de licenciement pour un motif autre que la faute grave ou la force majeure.

Saisie du litige, la Cour de cassation a rejeté la demande de la salariée. Et pour cause, la convention collective ne prévoit pas expressément de préavis en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle. Une condition indispensable, selon les juges, pour pouvoir prétendre à une indemnité compensatrice de préavis dans cette situation.

Cassation sociale, 2 octobre 2024, n° 23-12702

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Déclaration « pays par pays » : à souscrire pour le 31 décembre 2024 !

Les entreprises qui font partie d’un groupe multinational peuvent être dans l’obligation de souscrire, avant la fin de l’année, une déclaration dite « pays par pays » au titre de leur exercice 2023.

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Les entreprises françaises qui détiennent des filiales ou des succursales à l’étranger peuvent être dans l’obligation de souscrire une déclaration dite « pays par pays ». Sont concernées les entreprises tenues d’établir des comptes consolidés, qui réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes consolidé au moins égal à 750 M€ et qui ne sont pas détenues par une société elle-même soumise à cette obligation déclarative. Sont également visées les entreprises établies en France détenues par une société implantée dans un État ne participant pas à l’échange automatique d’informations et qui serait tenue au dépôt de la déclaration si elle était implantée en France, lorsqu’elles ont été désignées par leur groupe pour souscrire cette déclaration, ou ne peuvent démontrer qu’une autre société de ce groupe a fait l’objet d’une telle désignation.

En pratique : la déclaration doit être produite par voie électronique à l’aide du formulaire n° 2258.

La déclaration doit indiquer, de manière agrégée par pays, c’est-à-dire sans avoir besoin de préciser le nombre d’entreprises présentes, les informations suivantes :
- le chiffre d’affaires intra et hors groupe ;
- le chiffre d’affaires total ;
- le bénéfice (ou la perte) avant impôts ;
- les impôts sur les bénéfices acquittés et ceux dus pour l’année en cours ;
- le capital social ;
- les bénéfices non distribués ;
- le nombre d’employés ;
- les actifs corporels hors trésorerie et équivalents de trésorerie.

L’entreprise doit également indiquer, par pays, l’identification de toutes les entreprises constitutives de son groupe ainsi que leurs principales activités.

Précision : les informations fournies dans la déclaration doivent être rédigées en anglais.

Le dépôt de la déclaration devant intervenir dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice, les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile doivent la transmettre, au titre de 2023, au plus tard le 31 décembre 2024.

Attention : le défaut de déclaration entraîne l’application d’une amende dont le montant peut aller jusqu’à 100 000 €.

Cette déclaration est indépendante de la déclaration publique relative à l’impôt sur les bénéfices qui est mise à la charge de certains groupes multinationaux pour les exercices ouverts à compter du 22 juin 2024.


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Cession d’actions : gare à l’inscription en compte des actions acquises !

En cas de cession d’actions, le transfert de propriété intervient à compter de la date à laquelle ces actions sont inscrites sur le compte individuel de l’acheteur ou sur le registre de titres nominatifs de la société. Si cette inscription n’est pas effectuée, l’acheteur n’a pas la qualité d’associé.

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Dans une affaire récente, l’associé d’une société par actions simplifiée (SAS) avait cédé une partie de ses actions à des époux. Deux ans plus tard, ces derniers avaient saisi la justice afin de faire désigner un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale. Le cédant avait alors estimé que cette action n’était pas recevable car, selon lui, les époux n’avaient pas la qualité d’associé puisque le prix des actions n’avait pas été payé et qu’aucun ordre de mouvement n’était intervenu.

Saisie du litige, la cour d’appel avait considéré, au contraire, que la vente était parfaite puisque les parties étaient d’accord sur la chose et sur le prix, peu important que ce prix n’ait pas été payé. En outre, ils ont relevé que les statuts de la société avaient été modifiés pour mentionner que les époux étaient associés et que ces derniers avaient, par la suite, été convoqués aux assemblées générales de la société en leur qualité d’associés.

C’est l’inscription des actions qui compte

Mais, saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré cette décision. Pour elle, il aurait fallu regarder si les actions considérées avaient été inscrites au compte individuel des acheteurs ou sur le registre de titres nominatifs de la société. Car c’est cette inscription qui détermine le transfert de propriété des actions, l’acheteur des actions acquérant la qualité d’actionnaire à la date effective de cette inscription par la société émettrice.

Attention : les acquéreurs d’actions ont intérêt à s’assurer que la société a bien procédé à l’inscription de ces actions à leur compte individuel ou sur son registre de titres nominatifs.

Cassation commerciale, 18 septembre 2024, n° 23-10455

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Droit de la consommation : quand une association est regardée comme un professionnel

L’association qui, dans le cadre d’un contrat, agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité a la qualité de professionnel et ne peut donc pas demander l’annulation d’une clause abusive.

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L’association qui a signé un contrat avec un professionnel (artisan, commerçant...) et veut obtenir l’annulation d’une clause abusive, c’est-à-dire d’une clause qui crée, à son détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, doit prouver qu’elle a la qualité de non-professionnel. Sachant que, selon le Code de la consommation, est considérée comme telle toute personne morale « qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». A contrario, l’association qui, dans le cadre d’un contrat, agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité a la qualité de professionnel et ne peut donc pas demander l’annulation d’une clause abusive.

Dans une affaire récente, une association avait contracté auprès d’une banque un prêt immobilier de 1,8 M€, remboursable sur 32 ans, destiné à acquérir un terrain et un bâtiment afin d’installer et d’exploiter une maison de retraite. L’association et la banque avaient, par ailleurs, convenu qu’en cas d’exigibilité anticipée du prêt, cette dernière pourrait obtenir le rachat partiel ou total d’un contrat de capitalisation appartenant à l’association.

Une demande réalisée dans le cadre de son activité professionnelle

Une dizaine d’années plus tard, l’association avait souhaité rembourser le prêt de manière anticipée sans pour autant verser l’indemnité de remboursement anticipé prévue dans le contrat de prêt. La banque, après avoir vainement réclamé le paiement de cette indemnité, avait procédé au rachat du contrat de capitalisation pour un montant d’environ 485 600 €.

L’association avait alors assigné la banque en justice afin notamment de faire constater le caractère abusif de la clause du contrat de prêt relative à l’indemnité de remboursement anticipé.

Une demande rejetée par la Cour de cassation. En effet, les juges ont constaté que l’association avait souscrit le contrat de prêt pour financer un ensemble immobilier (2007 m² de terrain et 78 locaux) afin d’y installer et de faire exploiter, sous ses directives et moyennant le versement d’un loyer annuel de 122 000 €, une maison de retraite. Les juges en ont déduit que l’association avait agi dans le cadre de son activité professionnelle et que dès lors, elle ne pouvait pas demander la reconnaissance du caractère abusif de la clause d’indemnité de remboursement anticipé du prêt.

Exception : l’association qui conclut un contrat d’adhésion n’a pas à démontrer sa qualité de non-professionnel pour bénéficier de la protection contre les clauses abusives. Un contrat d’adhésion étant « celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties » (contrat de téléphonie mobile, de transport...).

Cassation civile 1re, 4 avril 2024, n° 23-12791

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Pas de rémunération pendant un congé de maternité !

Aucune rémunération, qu’elle soit relative aux augmentations de salaire ou aux heures de travail effectuées, ne peut être réglée aux salariées durant leur congé de maternité.

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À l’occasion d’un congé de maternité, les salariées perçoivent des indemnités journalières versées par l’Assurance maladie qui, lorsque la convention collective applicable à l’entreprise le prévoit, peuvent être complétées par leur employeur. Autrement dit, le congé de maternité, période durant laquelle le contrat de travail de la salariée est suspendu, ne peut donner lieu à aucune rémunération. Un principe qui est strictement appliqué par les juges comme en témoigne une affaire récente…

À la suite de la rupture de son contrat de travail, intervenue dans le cadre d’un contrat de sécurisation professionnelle, une ancienne salariée avait saisi la justice en vue d’obtenir, notamment, différents rappels de rémunération concernant :
- des heures de travail (plus de 400 heures) accomplies durant ses congés de maternité et de maladie ;
- une augmentation de salaire de 300 € par mois qui ne lui avait pas été réglée durant son congé de maternité, mais seulement postérieurement à celui-ci, cette augmentation ayant pourtant été décidée avant son congé et ayant bénéficié à l’ensemble du personnel.

Travailler pendant un congé de maternité ne donne pas lieu à rémunération

Saisie du litige, la Cour de cassation a refusé d’accorder à la salariée le rappel de salaire lié aux heures de travail effectuées durant ses congés de maternité et de maladie. Selon elle, ces heures de travail relèvent d’un manquement de l’employeur qui n’a pas respecté la période de suspension du contrat de travail de la salariée, et donc la suspension de son activité professionnelle. Un manquement qui, pour les juges, engage la responsabilité de l’employeur et « se résout par l’allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi ». Aussi, la salariée était fondée à demander des dommages-intérêts à son employeur, mais pas un rappel de rémunération.

Précision : à l’occasion d’autres litiges, la Cour de cassation a indiqué que la salariée contrainte de travailler durant son congé de maternité et/ou de maladie pouvait prétendre à des dommages-intérêts de la part de son employeur sans avoir à prouver que cette situation lui avait causé un préjudice.

Les augmentations de salaire sont dues postérieurement au congé de maternité

Selon le Code du travail, la rémunération des salariées en congé de maternité est, à la suite de ce congé, majorée des augmentations générales et de la moyenne des augmentations individuelles accordées aux autres salariés de l’entreprise durant la période couvrant le congé de maternité. La Cour de cassation en a donc déduit que ces augmentations ne sont pas dues aux salariées durant leur congé de maternité, mais seulement à l’issue de ce congé. Et uniquement pour les périodes postérieures à ce congé. Aussi, la salariée ne pouvait pas se voir accorder l’augmentation de salaire de 300 € par mois durant son congé de maternité. Cette augmentation devait lui être octroyée à la suite de ce congé, ce que n’avait pas manqué de faire son employeur.

À noter : un accord collectif de branche ou d’entreprise peut prévoir des garanties d’évolution de la rémunération des salariées pendant leur congé de maternité ou à la suite de ce congé plus favorables que le Code du travail.

Cassation sociale, 2 octobre 2024, n° 23-11582

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Des changements à venir pour la pension de réversion ?

Le Conseil d’orientation des retraites a évalué la faisabilité et le coût d’une réforme globale visant notamment à harmoniser les conditions d’octroi de la pension de réversion.

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Pour protéger les familles, les régimes de retraite de base et complémentaire prévoient qu’une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l’assuré décédé soit versée au conjoint survivant. Pour autant, le versement d’une pension de réversion n’est pas automatique. Plusieurs critères sont appliqués pour juger de l’éligibilité du conjoint survivant à cette pension. Mais ces critères ou leur mise en œuvre peuvent différer d’un régime à un autre.

Dans une volonté de soulever les difficultés liées aux conditions d’octroi des pensions de réversion, les pouvoirs publics avaient demandé l’année dernière au Conseil d’orientation des retraites (COR) de plancher sur le sujet.

Après plusieurs séances de travail, un consensus se dégage sur un besoin d’harmonisation des dispositifs. En effet, il existe une grande hétérogénéité des règles (taux, âge minimal de perception pour le conjoint survivant, condition de non remariage…), générant des disparités de traitement des assurés entre les nombreux régimes de retraite français. L’une des premières étapes consisterait donc à harmoniser les critères d’éligibilité pour tous les régimes.

Un mode de calcul à revoir

Ensuite, le COR a évoqué une autre piste : revoir le mode de calcul de la pension de réversion. Afin d’atteindre un objectif de maintien de niveau de vie du conjoint survivant, tout en évitant les situations de sur ou de sous-compensation du niveau de vie, le mode de calcul de la pension de réversion pourrait prendre en compte la pension du conjoint survivant. La formule suivante pourrait être proposée :
Montant de la pension totale de réversion = (2/3 de la pension du défunt) - (1/3 de la pension du conjoint survivant)

Cette mesure s’accompagnerait de la suppression de la condition de ressources requise dans certains régimes et contribuerait de fait à harmoniser les conditions d’attribution de la réversion entre les régimes.

Une double proratisation

Enfin, autre axe de réforme, mettre en place un système de double proratisation des droits à réversion. La logique de la mesure étant que les droits acquis doivent correspondre aux périodes de solidarité liées au mariage. La double proratisation s’articulerait de la façon suivante :
- la pension de réversion serait proratisée en fonction de la durée d’assurance du conjoint décédé. Ainsi, la pension serait calculée au prorata de la durée du mariage par rapport à la durée d’assurance aux régimes de base du retraité décédé ;
- en cas de mariages multiples, le montant de la pension serait proratisé en fonction de la durée de chacun des mariages (rapportée à la durée de la totalité des mariages), comme c’est le cas actuellement dans la plupart des régimes de retraite.

Prochaine étape : évaluer la faisabilité et le coût que représenterait la mise en place de ces différentes mesures.

Conseil d’orientation des retraites – Les droits familiaux et conjugaux : propositions de scénarios d’évolution, octobre 2024

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Réunions des conseils d’administration de société anonyme : du nouveau

Dans les sociétés anonymes, les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance peuvent désormais voter par correspondance préalablement à la tenue des réunions du conseil dès lors que les statuts le prévoient.

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Dans les sociétés anonymes (SA), le vote par correspondance des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance avant la tenue des réunions est désormais autorisé et la tenue des réunions des conseils d’administration ou de surveillance par voie dématérialisée est facilitée.

Vote par correspondance

Le vote par correspondance des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de SA avant la tenue des réunions a été autorisé par une loi du 13 juin 2024, sous réserve que les statuts le prévoient.

Pour permettre cette nouvelle modalité de vote, les SA devront donc modifier leurs statuts.

En pratique, les membres du conseil d’administration ou de surveillance qui souhaiteront voter par correspondance, et donc par anticipation, devront adresser leur vote au moyen d’un formulaire prévu à cette fin. À ce titre, les mentions que doivent comporter ce formulaire viennent d’être précisées, ce qui permet donc à cette mesure de pouvoir effectivement s’appliquer.

Ainsi, le formulaire de vote par correspondance doit permettre un vote sur chacune des décisions, dans l’ordre figurant dans la convocation à la réunion du conseil. En outre, il doit offrir à l’administrateur ou au membre du conseil de surveillance la possibilité d’exprimer, sur chaque décision, un vote favorable ou défavorable ou sa volonté de s’abstenir de voter. Il doit également comporter un espace offrant au membre du conseil d’administration ou de surveillance la possibilité d’expliquer sa position. Enfin, il doit indiquer la date avant laquelle il doit être reçu par le conseil d’administration ou de surveillance pour qu’il en soit tenu compte.

Le texte des décisions proposées et les documents nécessaires à l’information des membres du conseil d’administration ou de surveillance doivent être annexés au formulaire.

L’administrateur ou le membre du conseil de surveillance doit porter sur le formulaire ses nom et prénoms usuels ainsi que sa signature, le cas échéant, électronique.

En pratique : le formulaire peut être transmis par la société aux membres du conseil d’administration ou de surveillance et peut être renvoyé par ces derniers à la société par voie électronique.

Participation à distance

Autre nouveauté introduite par la loi du 13 juin dernier, par principe, les membres des conseils d’administration ou de surveillance de société anonyme (SA) peuvent désormais participer aux réunions du conseil par un moyen de télécommunication, et ce quel que soit l’objet de la réunion, sauf si les statuts ou le règlement intérieur prévoient le contraire. Autrement dit, si les statuts ou le règlement intérieur ne prévoient rien en la matière, la participation par télécommunication est, par principe, possible en toute hypothèse.

Rappelons que jusqu’alors, la participation à distance aux réunions du conseil d’administration ou de surveillance n’était possible que si les statuts ou le règlement intérieur l’autorisaient. Et une participation à distance était exclue lorsque le conseil d’administration siégeait pour établir les comptes annuels, le rapport de gestion, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe ou lorsque le conseil de surveillance siégeait pour vérifier ces documents établis par le directoire.

En pratique : le moyen de télécommunication utilisé (en général, la visioconférence) doit transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

Art. 3, décret n° 2024-904 du 8 octobre 2024, JO du 10

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Des outils pour faire face à différents types de cyberattaque

Le groupe de travail « Gestion de Crise et Entraînement » du Campus Cyber vient de publier des fiches de scénarios d’exercices centrés sur différentes typologies d’attaque, pour aider les entreprises à s’y préparer.

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Créé en septembre 2022, le Groupe de Travail « Gestion de Crise et Entraînement » mené par l’ANSSI publie régulièrement des ressources pour aider les organisations à améliorer leurs pratiques et leurs dispositifs, gérer efficacement les crises et maintenir l’activité face aux cybermenaces. Dernier outil en date : des fiches scénarios d’exercices accessibles à toutes les entreprises. Elles visent différentes typologies d’attaque : rançongiciel, supply chain, DDoS, défacement, exfiltration, systèmes industriels – OT… et donnent, pour chacune, des conseils et des points critiques à évaluer pour réussir la mise en œuvre.

S’appuyer sur des outils méthodologiques

Le groupe de travail met également à disposition des fiches pratiques pour permettre aux entreprises de s’appuyer sur des outils méthodologiques. Une fiche est ainsi consacrée aux rôles et fonctions en cas de crise d’origine cyber, qui aborde notamment la répartition claire des missions de chaque collaborateur en cas d’attaque. Une autre traite des enjeux relatifs aux technologies Cloud durant les crises cyber, par exemple son rôle de solution de rétablissement, si la sécurité est intégrée dans le déploiement.

Pour en savoir plus : https://wiki.campuscyber.fr/Crise_cyber_et_entrainement_:_m%C3%A9thodologie_d%27entrainement#Livrables


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Refacturation de quote-part de primes d’assurance de groupe : quid de la TVA ?

La refacturation à l’euro l’euro par une société à ses filiales de leur quote-part de prime d’assurance de groupe relative à un contrat qu’elle a souscrit auprès d’un assureur est exonérée de TVA.

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Les opérations d’assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services relatives à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d’assurance bénéficient d’une exonération de TVA. Une exonération qui ne doit pas se limiter aux seules activités d’assurance réalisées par un opérateur agissant dans le cadre réglementé de l’assurance, vient de préciser l’administration fiscale, conformément à la position de la Cour de justice de l’Union européenne.

Ainsi, une société qui souscrit auprès d’un assureur un contrat d’assurance de groupe par lequel elle procure aux autres sociétés du groupe une couverture d’assurance effectue une opération d’assurance. En conséquence, dès lors qu’elle refacture à l’euro l’euro à ses filiales leur quote-part de prime d’assurance, qu’elle a elle-même acquittée dans un premier temps auprès de l’assurance, la société peut bénéficier de l’exonération de TVA au titre de cette opération.

Attention : à l’inverse, l’administration a souligné qu’une société qui conclut un contrat standard dont toutes les sociétés du groupe sont les souscripteurs ne réalise pas une opération d’assurance. Il en va de même lorsque la refacturation opérée par la société auprès de ses filiales excède le montant de la prime qui lui est réclamé par l’assureur.

BOI-RES-TVA-000058 du 24 juillet 2024

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Renforcer le partage de la valeur dans les entreprises

Les entreprises d’au moins 11 salariés devront bientôt leur proposer un dispositif de partage de la valeur tel que l’intéressement ou la prime de partage de la valeur.

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Le gouvernement souhaite renforcer le partage de la valeur avec les salariés dans les entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en place la participation. Ainsi, dans le cadre d’une expérimentation de 5 ans, ces entreprises doivent, sous certaines conditions, mettre en place un dispositif de partage de la valeur pour les exercices ouverts à compter de 2025.

Qui est concerné ?

Sont visées par cette expérimentation les entreprises qui emploient au moins 11 et moins de 50 salariés et qui réalisent, pendant trois exercices consécutifs, un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de leur chiffre d’affaires.

Si ces conditions sont remplies, ces entreprises doivent, au cours de l’exercice suivant, mettre en place un dispositif de partage de la valeur de leur choix parmi :
- l’intéressement ;
- la participation ;
- un abondement à un plan d’épargne instauré au sein de l’entreprise (plan d’épargne entreprise ou interentreprises, plan d’épargne pour la retraite collectif…) ;
- le versement aux salariés d’une prime de partage de la valeur.

À noter : les entreprises qui appliquent déjà un dispositif de partage de la valeur pour l’exercice considéré ne sont pas soumises à cette expérimentation. Il en est de même pour les entreprises individuelles ainsi que pour les sociétés anonymes à participation ouvrière (SAPO) qui versent un dividende à leurs salariés au titre de l’exercice écoulé et dont le taux d’intérêt sur la somme versée aux porteurs d’actions de capital est égal à 0 %.

À partir de quand ?

Cette obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

Pour chaque exercice, la condition relative à la réalisation du résultat excédentaire s’apprécie sur la base des trois exercices précédents. Ainsi, pour l’exercice 2025, sont pris en compte les exercices 2022, 2023 et 2024.

À noter : l’expérimentation s’applique pendant une durée de 5 ans à compter du 29 novembre 2023, soit jusqu’au 29 novembre 2028.

Art. 5, loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, JO du 30

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Cotisations sociales des exploitants agricoles : les changements envisagés

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 renforce les exonérations de cotisations sociales bénéficiant aux jeunes agriculteurs et pérennise celles applicables sur les rémunérations des travailleurs saisonniers agricoles.

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Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) reprend certains engagements en faveur des agriculteurs annoncés par le gouvernement en février dernier. Des mesures destinées à réduire le montant des cotisations sociales dues par les jeunes agriculteurs et à alléger le coût du travail lié à l’embauche des travailleurs saisonniers agricoles.

L’exonération de cotisations des jeunes agriculteurs

Les nouveaux exploitants agricoles âgés de 18 à 40 ans peuvent prétendre, pendant les 5 années qui suivent leur installation, à une exonération partielle et dégressive de leurs cotisations sociales personnelles (Amexa, invalidité, assurance vieillesse de base et prestations familiales).

Toutefois, cette exonération ne peut pas se cumuler avec les réductions des taux de la cotisation prestations familiales et de la cotisation Amexa dont bénéficient les autres exploitants agricoles.

Afin d’améliorer la trésorerie des jeunes agriculteurs et renforcer leur compétitivité, le PLFSS rendrait ce cumul possible.

L’exonération de cotisations des travailleurs occasionnels agricoles

Les employeurs agricoles qui recrutent des travailleurs occasionnels (CDD saisonniers, contrats vendange, CDD d’usage, CDD d’insertion...) pour réaliser des tâches liées au cycle de la production animale ou végétale, aux travaux forestiers ou aux activités constituant le prolongement direct de l’acte de production (transformation, conditionnement et commercialisation) peuvent bénéficier d’une exonération spécifique des cotisations sociales patronales (maladie, maternité, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales…) normalement dues sur leurs rémunérations.

Cette exonération de cotisations devait normalement être supprimée le 31 décembre 2025 pour être remplacée par la réduction générale de cotisations sociales patronales. Mais, comme l’avait annoncé le Premier ministre en février dernier, elle devrait finalement être pérennisée par le PLFSS.

Par ailleurs, pour les cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes d’emploi courant depuis le 1er mai 2024, l’exonération de cotisations est totale pour une rémunération mensuelle brute inférieure ou égale à 1,25 Smic, soit 2 208,65 € (contre 1,2 fois le Smic, soit 2 120,30 € auparavant). Le PLFSS inscrirait officiellement cette mesure dans le Code rural.

Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, n° 325, 10 octobre 2024

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La taxe foncière a augmenté de 32,9 % en 10 ans

L’Union nationale des propriétaires immobiliers dénonce une hausse importante de la taxe foncière et appelle les pouvoirs publics à une réforme de la fiscalité locale.

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L’Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI) a présenté les résultats de sa 18e édition de l’Observatoire national des taxes foncières. Cette étude nous apprend qu’en l’espace de 10 ans (2013-2023), la taxe foncière a bondi de 32,9 % alors même que les loyers n’ont progressé que de 7,7 %. Autrement dit, la taxe foncière a progressé 4 fois plus rapidement que les loyers.

En raison de la suppression de la taxe d’habitation, les propriétaires sont donc devenus, selon l’UNPI, la principale cible des hausses de taux et des taxes additionnelles. Parmi elles, la taxe GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations), créée en 2015, est désormais prélevée dans trois quarts des communes. D’autres taxes, comme la taxe spéciale d’équipement, se multiplient également. C’est le cas de la taxe « ligne à grande vitesse », imposée depuis 2023 dans 2 340 communes du Sud-Ouest. Une multiplication des taxes qui interroge sur les incohérences de la fiscalité des collectivités locales, désormais hors de contrôle.

Les propositions de l’UNPI

Par ailleurs, l’UNPI a émis une série de propositions visant à réformer cette fiscalité qu’elle juge injuste. Elle propose notamment :
- une réforme globale de la fiscalité locale et le remplacement de la taxe foncière par une « taxe usager ». Cette nouvelle taxe serait payée par l’ensemble des habitants, qu’ils soient propriétaires ou locataires, et serait ajustable en fonction de divers critères, tels que les revenus, la contribution sociale (rénovation énergétique, mise à disposition de logements) ou encore le statut de propriétaire ou non ;
- que les propriétaires bailleurs puissent récupérer une partie de la taxe foncière auprès de leurs locataires, à l’instar de ce qui se pratique déjà dans les baux commerciaux. Les locataires, tout comme les propriétaires occupants, bénéficiant des services publics et équipements collectifs financés par la collectivité, il est donc logique qu’ils participent à ces coûts ;
- de réformer l’indexation des valeurs locatives, qui constituent l’assiette de la taxe foncière. Actuellement indexées sur l’inflation (IPCH), ces valeurs devraient être alignées sur l’indice des loyers d’habitation (ILH) ;
- la mise en place d’un dégrèvement de taxe foncière pour les propriétaires situés dans des zones où les loyers sont encadrés par un arrêté préfectoral ;
- que le dégrèvement de taxe foncière soit automatiquement accordé aux propriétaires réalisant des travaux de rénovation énergétique significatifs.


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Report de la suppression de la CVAE

La baisse progressive de la CVAE serait décalée de 3 ans, laquelle reprendrait donc en 2028, pour aboutir à la disparition totale de la CVAE en 2030. Ainsi, les taux d’imposition applicables de 2025 à 2027 resteraient identiques à ceux de 2024.

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Initialement, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui est, avec la cotisation foncière des entreprises (CFE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET), devait disparaître définitivement en 2024. Finalement, la loi de finances pour 2024 a reporté cette suppression à 2027. Une suppression qui serait encore décalée de 3 ans par le projet de loi de finances pour 2025 et qui interviendrait donc en 2030 seulement.

Un gel de la baisse progressive de la CVAE...

En pratique, le montant de la CVAE s’obtient en multipliant la valeur ajoutée taxable de l’entreprise par un taux, variable en fonction du chiffre d’affaires réalisé.

Rappel : la CVAE est due par les entreprises, imposables à la CFE, dont le chiffre d’affaires hors taxes excède 500 000 €, quels que soient leur statut juridique, leur activité et leur régime d’imposition, sauf cas d’exonération.

Ce taux devait progressivement être revu à la baisse de 2024 à 2027. Mais le projet de loi de finances repousse de 3 ans cette trajectoire de baisse, donc de 2028 à 2030. Ainsi, le taux d’imposition maximal applicable en 2024, fixé à 0,28 %, serait reconduit de 2025 à 2027. Puis, il serait réduit à 0,19 % en 2028 et à 0,09 % en 2029, avant la disparition totale de la CVAE en 2030.

... et du plafonnement de la CET

Corrélativement, le taux du plafonnement de la CET devait également être abaissé. Fixé à 1,531 % de la valeur ajoutée pour 2024, il resterait donc le même de 2025 à 2027, puis diminuerait à 1,438 % en 2028 et à 1,344 % en 2029. À compter de 2030, le plafonnement ne concernerait plus que la CFE et son taux serait ramené à 1,25 %.

Précision : lorsque la CET dépasse un certain pourcentage de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement (« le plafonnement »).

Art. 15, projet de loi de finances pour 2025, n° 324, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 10 octobre 2024

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Contrat conclu à domicile avec un consommateur : gare aux mentions obligatoires !

Un contrat conclu hors établissement avec un consommateur doit, sous peine de nullité, mentionner la possibilité pour ce dernier de recourir à un médiateur de la consommation.

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La loi, et plus précisément le Code de la consommation, prévoit que, dans les contrats conclus à distance ou hors établissement avec un consommateur, par exemple à domicile, le professionnel doit fournir à ce dernier un certain nombre d’informations, et notamment la possibilité pour le consommateur de recourir à un médiateur de la consommation. Si cette mention fait défaut, le contrat est susceptible d’être annulé.

Ainsi, dans une affaire récente, un particulier avait acheté une pompe à chaleur auprès d’un professionnel lors d’un démarchage à son domicile. Par la suite, il avait demandé l’annulation de ce contrat au motif que le bon de commande qu’il avait signé ne comportait pas la mention relative à la faculté de recourir à un médiateur de la consommation. Il a obtenu gain de cause devant la Cour de cassation.

À noter : cette décision a été rendue sous l’empire de textes qui ont été modifiés par la suite par deux ordonnances de 2021. Si ces ordonnances ont modifié l’architecture du Code de la consommation, elles n’ont pas remis en cause les règles qui imposent aux professionnels, s’agissant des contrats conclus hors établissement, de fournir aux consommateurs un certain nombre d’informations, notamment celle mentionnant la faculté de recourir à un médiateur de la consommation. La décision rendue le 18 septembre 2024 par la Cour de cassation est donc parfaitement transposable au régime juridique actuel.

Cassation civile 3e, 18 septembre 2024, n° 22-19583

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Les créations d’associations à leur plus haut niveau depuis 10 ans

Plus de 73 000 associations ont été créées entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024.

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La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, marquée par de nombreuses semaines de confinement à compter de mars 2020, avait entraîné une très forte diminution du nombre des créations d’associations.

Ainsi, alors que depuis 2014, plus de 71 000 associations voyaient le jour chaque année, seulement 65 014 associations avaient été créées entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020, et 65 268 entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021. La période 2021-2022 avait, elle, été marquée par un léger regain avec 66 487 créations d’associations.

Entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, le nombre de créations d’associations avait connu un bel essor pour attendre 71 128 créations. Et, bonne nouvelle, la période 2023-2024 confirme cette tendance avec 73 120 nouvelles associations, soit un niveau jamais égalé depuis 2015.

À noter : on compterait, en France, entre 1,4 et 1,5 million d’associations actives dont la moitié œuvrerait dans les secteurs sportif (20 %), culturel (19 %) et de loisirs (13 %).

Dans quels secteurs ?

Côté secteur, sur les 3 dernières années, presque un quart des nouvelles associations ont été créées dans les domaines de la culture et de la pratique d’activités artistiques et culturelles (24 % des créations). Suivent les associations proposant des activités sportives et de plein air (16,6 %), les clubs de loisirs (8,8 %), les associations d’entraide (8,2 %) et les associations œuvrant pour l’éducation et la formation (5,6 %).

Recherches & Solidarités, La France associative en mouvement, 22e édition, octobre 2024

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Le vote par correspondance dans les SARL est désormais possible

Les mentions que doit comporter le formulaire permettant aux associés d’une SARL de voter par correspondance lorsque les statuts l’autorisent ont été précisées.

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Dans les SARL, le vote des associés par correspondance avant une assemblée a été autorisée par une loi du 13 juin dernier, sous réserve que les statuts le prévoient. Rappelons que jusqu’alors, cette faculté n’était pas ouverte aux SARL.

Pour autoriser cette nouvelle modalité de vote, les SARL devront donc modifier leurs statuts.

En pratique, les associés qui souhaiteront voter par correspondance, et donc par anticipation, devront adresser leur vote au moyen d’un formulaire prévu à cette fin. À ce titre, les mentions que doivent comporter ce formulaire viennent d’être précisées, ce qui permet donc à cette mesure de pouvoir effectivement s’appliquer.

Ainsi, le formulaire de vote par correspondance doit permettre un vote sur chacune des résolutions, dans l’ordre de leur présentation à l’assemblée. En outre, il doit offrir à l’associé la possibilité d’exprimer, sur chaque résolution, un vote favorable ou défavorable ou sa volonté de s’abstenir de voter. Il doit également indiquer la date avant laquelle il doit être reçu par la société pour qu’il en soit tenu compte.

Le formulaire renvoyé par l’associé à la société doit comporter :
- les nom, prénom usuel et adresse du domicile de l’associé ;
- le nombre de titres qu’il détient ;
- la signature, le cas échéant électronique, de l’associé ou de son représentant légal ou judiciaire.

En pratique, le formulaire peut être transmis par la société et renvoyé par les associés par voie électronique.

À noter : le délai dans lequel les formulaires de vote par correspondance doivent être envoyés aux associés n’est pas précisé par la réglementation, pas plus que celui dans lequel les associés doivent le renvoyer à la société. Dans les deux cas, il convient de prévoir des délais suffisants pour permettre à la société de recevoir et de prendre en compte les votes par correspondance en temps et en heure avant la tenue de l’assemblée.

Art. 2, décret n° 2024-904 du 8 octobre 2024, JO du 10

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