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Les pouvoirs publics tentent de fluidifier la distribution de crédits immobiliers

Dans le but de favoriser l’octroi de crédits immobiliers aux ménages français, les pouvoirs publics ont levé certaines contraintes techniques rencontrées par les établissements bancaires.

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Bien que les taux des crédits immobiliers se stabilisent (autour de 4 %) et que les prix des biens immobiliers commencent à amorcer un recul, l’accès au crédit immobilier reste toujours problématique pour certains ménages.

Afin de fluidifier la distribution des crédits immobiliers, les pouvoirs publics ont pris plusieurs mesures. Tout d’abord, lorsque des projets de rénovation (énergétique notamment) ont un coût représentant plus de 10 % du prix d’achat global du bien immobilier, la durée du prêt peut désormais courir jusqu’à 27 ans. Deuxième mesure, pour apprécier le taux d’effort des emprunteurs qui font appel à un crédit relais, les établissements de crédit ont dorénavant la possibilité d’exclure la charge d’intérêt associée à ce type de prêt. À condition toutefois que la quotité de financement soit suffisamment prudente, c’est-à-dire inférieure ou égale à 80 % de la valeur du bien mis en vente.

Précision : un crédit relais est une avance de trésorerie consentie par une banque qui permet à un propriétaire de financer l’achat de son bien immobilier sans attendre d’avoir vendu son bien précédent. Un crédit de courte durée (généralement de 2 ans maximum) qui est le plus souvent accompagné d’un taux d’intérêt élevé.

Troisième mesure, les pouvoirs publics ont souhaité accorder davantage de souplesse aux banques en leur permettant d’utiliser plus facilement les dérogations auxquelles elles ont droit pour financer les projets des ménages. Concrètement, aujourd’hui, les banques ont l’autorisation d’aller au-delà de la règle des 35 % du taux d’effort maximum des ménages. Une « marge de flexibilité » leur permet de déroger à cette règle à hauteur de 20 % des crédits octroyés. Cette marge étant calculée et surveillée par les autorités sur un trimestre. Nouveauté, le respect de la marge de flexibilité se fera sur 3 trimestres glissants et non plus trimestre par trimestre.

Enfin, les ménages (solvables) qui auraient essuyé un refus de la part d’une banque pour le financement de leur projet ont la possibilité de demander un réexamen de leur situation.

À noter : ces différentes mesures devraient être effectives dès le début de l’année 2024.


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L’instauration à titre expérimental de tribunaux des activités économiques

Des tribunaux des activités économiques, compétents notamment pour traiter des difficultés des entreprises, seront prochainement mis en place à titre expérimental.

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La récente loi de programmation de la justice prévoit de mettre en place, à titre expérimental pendant une durée de 4 ans, une dizaine de tribunaux compétents notamment en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises.

Baptisés « tribunaux des activités économiques » (TAE), ces tribunaux seront composés des juges élus du tribunal de commerce, de juges exerçant la profession d’exploitant agricole et d’un greffier. Ils seront donc compétents notamment pour connaître des procédures de mandat ad hoc, de règlement amiable des agriculteurs, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires, et ce quels que soient le statut (entreprise individuelle, professionnel libéral, société commerciale ou civile, groupement agricole, association) et l’activité (commerciale, artisanale, libérale, agricole) de l’entreprise ou de la structure en difficulté (exception faite des professions réglementées du droit qui continueront à relever des tribunaux judiciaires).

Rappel : actuellement, les tribunaux de commerce sont compétents en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises lorsque ces dernières exercent une activité commerciale ou artisanale, y compris lorsqu’elles ont la forme d’une société commerciale, ou une activité agricole lorsqu’elles ont la forme d’une société commerciale. Pour connaître des difficultés des sociétés civiles, des professionnels libéraux, des exploitants agricoles à titre individuel, des sociétés civiles d’exploitation agricole et des groupements agricoles (Gaec, GFA) et des associations, ce sont les tribunaux judiciaires qui sont compétents.

Les TAE auront également vocation à connaître des actions et des contestations relatives aux baux commerciaux lorsqu’elles seront nées d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ou en lien avec une telle procédure.

Les règles de procédure applicables devant les TAE seront celles actuellement applicables devant les tribunaux de commerce. Une particularité toutefois : une contribution financière devra être versée par les entreprises de plus de 250 salariés pour pouvoir saisir ces tribunaux.

Devant les TAE, la représentation par un avocat sera facultative dans les mêmes cas que ceux actuellement prévus pour les tribunaux de commerce, à savoir notamment dans le cadre des procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises.

Précision : un décret à paraître viendra préciser les modalités d’application de cette mesure et un arrêté désignera les tribunaux concernés.

Art. 26, loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, JO du 21

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CFE : des facilités de paiement en raison des catastrophes climatiques

Les entreprises touchées par les récentes catastrophes climatiques peuvent, en cas de difficulté, demander des aménagements pour le paiement du solde de cotisation foncière des entreprises (CFE) du 15 décembre prochain.

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Le solde de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 2023 doit être versé par les professionnels qui en sont redevables au plus tard le 15 décembre prochain.

Rappel : la CFE constitue, avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET).

À ce titre, le gouvernement vient d’annoncer la possibilité pour les entreprises touchées par les tempêtes Ciaran ou Domingos et/ou par les inondations exceptionnelles survenues dans les Hauts-de-France, de demander, en cas de difficulté, des aménagements pour le paiement de cette échéance.

Précision : sont visées les entreprises situées dans une commune frappée d’un arrêté interministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou dans une commune sévèrement impactée par les tempêtes Ciaran ou Domingos.

Ainsi, ces entreprises pourront bénéficier de la remise des pénalités normalement encourues si elles s’engagent à payer leur CFE 2023 dans un délai raisonnable.

En pratique, les entreprises doivent adresser leur demande, par voie électronique, à leur service des impôts des entreprises dont les coordonnées figurent sur leur avis de CFE. Mais attention, elles doivent apporter la preuve que leur défaillance résulte directement d’un problème de trésorerie lié à ces phénomènes naturels exceptionnels.


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Mon projet d’Agri : le module de la MSA sur l’installation et la transmission en agriculture

La MSA vient de lancer le site « Mon projet d’Agri » pour accompagner les exploitants agricoles dans leurs démarches d’installation, de développement de leur activité ou de transmission.

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Accompagner les agriculteurs dans leurs démarches d’installation, de développement et de diversification de leur activité ou de transmission de leur exploitation, c’est l’objet du site « Mon projet d’Agri » tout juste lancé par la Mutualité sociale agricole (MSA).

Divisé en trois parties (« m’installer » ; « effectuer une transition » ; « transmettre mon exploitation »), ce module est conçu pour faciliter l’accès des agriculteurs aux informations dont ils ont besoin pour leur projet et simplifier l’identification des différents acteurs auxquels ils sont susceptibles de faire appel.

À noter : le module « effectuer une transition » aborde des sujets aussi divers et variés que s’adapter au changement climatique, se préparer aux fortes chaleurs, se diversifier, faire appel au service de remplacement ou encore prévenir les risques psycho-sociaux.

Chacune de ces trois parties énumère et décrit les étapes à suivre, les unes après les autres, par les professionnels pour la réalisation de leur projet. À chacune de ces étapes, sont indiqués les démarches à effectuer et les acteurs à contacter ainsi que les sites internet des institutions auprès desquelles ils peuvent s’informer ou accomplir ces démarches.


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Des nouveautés pour la prime de partage de la valeur

Une récente loi apporte des aménagements à la prime de partage de la valeur.

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Depuis le 1er juillet 2022, les entreprises peuvent verser à leurs salariés une prime de partage de la valeur (PPV). Cette prime étant mise en place par un accord d’entreprise ou de groupe ou bien par une décision unilatérale de l’employeur après consultation, le cas échéant, du comité social et économique. Le point sur les règles applicables à ce dispositif et les nouveautés récemment introduites.

Un régime social et fiscal prolongé

Les PPV sont exonérées de toutes les cotisations et contributions sociales, qu’elles soient à la charge du salarié ou de l’employeur, ainsi que de la contribution formation, de la taxe d’apprentissage et de la participation construction, dans la limite globale de 3 000 € par année civile et par salarié. Une limite portée à 6 000 € :
- dans les entreprises qui mettent en place, alors qu’elles n’y sont pas obligées, la participation et/ou l’intéressement ;
- dans les associations et fondations mentionnées aux a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du Code général des impôts (organismes d’intérêt général ayant notamment un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif et culturel, par exemple) ;
- dans les établissements ou services d’aide par le travail (pour les primes versées à leurs bénéficiaires).

Dans ces mêmes limites, les PPV versées jusqu’au 31 décembre 2023 à des salariés dont la rémunération des 12 derniers mois est inférieure à 3 fois le Smic annuel échappent également à la CSG-CRDS, à la taxe sur les salaires et à l’impôt sur le revenu. Ces exonérations sont maintenues pour les PPV allouées à ces salariés jusqu’au 31 décembre 2026, mais seulement dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Deux primes par an

Jusqu’alors, une seule PPV par année civile pouvait être accordée aux salariés. Depuis le 1er décembre 2023, les employeurs peuvent verser deux PPV par année civile. Les employeurs qui ont déjà alloués à leurs salariés une PPV au titre de l’année 2023 peuvent donc choisir d’en verser une seconde jusqu’au 31 décembre 2023.

Les PPV peuvent être payées en une seule ou plusieurs fois mais dans la limite d’un versement par trimestre (soit quatre paiements maximum par an).

Attention : les exonérations sociales et fiscales de la PPV s’appliquent dans la limite de 3 000 € ou de 6 000 € par année civile et par salarié, quel que soit le nombre de primes versées.

Un placement de la prime sur un plan d’épargne salariale

Les salariés pourront bientôt placer leurs PPV, en tout ou partie, sur un plan d’épargne salariale (plan d’épargne entreprise ou plan d’épargne interentreprise) ou sur un plan d’épargne retraite collectif (Pereco, par exemple).

Les sommes ainsi placées seront exonérées d’impôt sur le revenu, quels que soient le montant de la rémunération du salarié et l’effectif de l’employeur. Cette exonération s’appliquant toujours, cependant, dans la limite de 3 000 € ou de 6 000 € par année civile et par salarié.

En outre, l’employeur aura la possibilité d’abonder les PPV placées sur un plan d’épargne.

À savoir : l’entrée en vigueur de cette mesure est soumise à la parution du décret fixant ses modalités d’application et notamment, le délai pendant lequel les sommes placées seront indisponibles.

Art. 9, loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, JO du 30

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Quelle fiscalité pour les cadeaux d’affaires en 2023 ?

À l’approche des fêtes de fin d’année, les entreprises peuvent souhaiter offrir un cadeau à leurs principaux clients. Des présents qui obéissent à des règles fiscales spécifiques.

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La fin de l’année peut être l’occasion d’offrir un cadeau à vos principaux clients afin de les remercier pour la confiance qu’ils vous accordent et de consolider la relation professionnelle que vous entretenez avec eux. Mais attention, veillez à rester dans les clous de la réglementation fiscale afin d’éviter tout risque de redressement.

Récupération de la TVA

La TVA supportée sur les cadeaux est déductible s’il s’agit de biens de très faible valeur, c’est-à-dire lorsque la valeur unitaire du cadeau n’excède pas, pour 2023, 73 € TTC, par an et par bénéficiaire. Sachant que l’administration fiscale inclut dans cette valeur les frais de distribution à la charge de l’entreprise.

Déductibilité du résultat

Les cadeaux aux clients constituent une charge déductible des bénéfices imposables, à la double condition qu’ils soient offerts dans l’intérêt direct de votre entreprise et que leur valeur ne soit pas excessive.

Important : vous devez être en mesure de prouver l’utilité des cadeaux d’affaires pour votre activité (fidéliser un client, par exemple) et, en particulier, de désigner nommément les bénéficiaires. Il est donc recommandé de conserver tous les justificatifs nécessaires (factures, nom des clients...).

Obligation déclarative

Si le montant global des cadeaux d’affaires excède 3 000 € sur l’exercice, vous devez, en principe, les déclarer, sous peine d’une amende. En pratique, les entreprises individuelles renseignent un cadre spécial de l’annexe n° 2031 bis à leur déclaration de résultats. Quant aux sociétés, elles doivent joindre le relevé détaillé des frais généraux n° 2067 à leur déclaration de résultats.


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Compte d’engagement citoyen des bénévoles associatifs : déclaration d’ici fin décembre

Les associations doivent, d’ici le 31 décembre 2023, confirmer le nombre d’heures de bénévolat réalisées par leurs bénévoles en 2022.

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Entré en vigueur le 1er janvier 2017, le compte d’engagement citoyen (CEC) permet à certains bénévoles d’obtenir des droits à formation.

Pour quels bénévoles ?

Le CEC est réservé aux bénévoles œuvrant dans des associations déclarées depuis au moins 3 ans et dont l’activité a un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Tous les bénévoles ne sont pas concernés : en bénéficient uniquement ceux qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction de l’association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles.

Quelles formations ?

Le CEC est crédité en euros. Ainsi, 200 heures de bénévolat associatif par année civile, dont au moins 100 heures au sein de la même association, permettent au bénévole d’acquérir un montant de 240 €. Le montant total des droits acquis sur le CEC ne pouvant dépasser 720 €.

Les bénévoles peuvent utiliser leur crédit pour suivre une formation professionnelle (bilan de compétences, validation des acquis de l’expérience…) ou une formation en lien avec leur engagement bénévole.

N’oubliez pas les déclarations !

Les bénévoles devaient, au plus tard le 30 juin 2023, déclarer, via leur « Compte bénévole », le nombre d’heures de bénévolat effectuées en 2022.

En pratique : pour consulter les droits acquis sur leur CEC, les bénévoles doivent créer un compte sur le site gouvernemental www.moncompteformation.gouv.fr.

L’association, elle, doit nommer, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC ». Il appartient à ce dernier de confirmer les déclarations réalisées par les bénévoles, au plus tard le 31 décembre 2023, via le « Compte Asso » de l’association.

Attention : les activités déclarées ou validées après les dates officielles ne sont pas créditées sur le CEC.


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Compte professionnel de prévention : une déclaration dans la DSN de décembre

Les employeurs doivent déclarer les facteurs de risques professionnels auxquels leurs salariés ont été exposés cette année dans la déclaration sociale nominative du mois de décembre, transmise au plus tard le 5 ou le 15 janvier 2024, selon l’effectif de l’entreprise.

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Le compte professionnel de prévention (C2P) permet aux salariés soumis à certains facteurs de risques professionnels de cumuler des points permettant de financer une formation vers un emploi non exposé ou moins exposé à ces facteurs de risques, une reconversion professionnelle vers un emploi non exposé à ces facteurs de risques, des trimestres de retraite supplémentaires ou un passage à temps partiel sans perte de rémunération.

Rappel : les facteurs de risques inclus dans le C2P sont au nombre de six, à savoir, les températures extrêmes, le bruit, le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes, le travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte et, enfin, les activités exercées en milieu hyperbare.

Pour être prise en compte et donner droit à des points, la simple exposition à un ou plusieurs facteurs de risques ne suffit cependant pas. Il faut, en effet, que le salarié ait été exposé à ces facteurs au-delà de certains seuils déterminés par le Code du travail. Étant précisé que ces seuils sont appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle mises en place (système de ventilation, bouchons d’oreille...).

Attention : au 1er septembre 2023, deux seuils d’exposition ont été abaissés. Ainsi, le seuil pour le travail de nuit est passé de 120 à 100 nuits par an et celui pour le travail en équipes successives alternantes, de 50 à 30 nuits par an. La Cnam, gestionnaire du C2P, a précisé que compte tenu de cette diminution des seuils en cours d’année civile, il convenait de proratiser les seuils applicables en 2023. Ainsi, pour un salarié travaillant du 1er janvier au 31 décembre 2023, les seuils à prendre en compte sont 113 nuits pour le travail de nuit et 43 nuits pour le travail en équipes successives alternantes.

Évaluer l’exposition

Tous les ans, les employeurs doivent évaluer l’exposition de leurs salariés, au-delà de ces seuils, à un ou plusieurs des six facteurs de risques inclus dans le C2P. Une évaluation faite au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé par le salarié, appréciées en moyenne sur l’année.

Pour simplifier cette tâche qui peut être ardue pour certains facteurs, les employeurs peuvent se reporter aux postes, métiers ou situations de travail définis par un accord de branche étendu ou dans des référentiels professionnels de branche homologués par arrêté.

En pratique : ces référentiels sont disponibles sur le site du ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion, rubrique Santé au travail, puis Prévention des risques pour la santé au travail. À ce jour, 21 branches ont adopté un référentiel dont l’enseignement privé non lucratif, les secteurs sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, l’aide à domicile, les poissonniers-écaillers, la pâtisserie, les chocolatiers et confiseurs, les charcutiers traiteurs, les travaux publics, les entreprises du paysage, les entreprises de l’eau, les entreprises de la beauté, les entreprises de coiffure ou encore la distribution, location, maintenance des matériels agricoles, de travaux publics, de manutention et de parcs et jardins.

Déclarer l’exposition

Les employeurs doivent déclarer à l’administration les salariés exposés, le ou les facteurs de risques auxquels ils ont été exposés au-delà des seuils prévus au titre de l’année écoulée ainsi que la période d’exposition. Sachant qu’ils n’ont pas à effectuer de déclaration pour les salariés dont le contrat de travail est inférieur à un mois.

Pour les salariés dont le contrat de travail est toujours en cours au 31 décembre, la déclaration de ces facteurs de risques est effectuée dans la déclaration sociale nominative (DSN) liée à la paie de décembre, c’est-à-dire dans la DSN transmise au plus tard le 5 ou le 15 janvier (selon l’effectif de l’entreprise). Ainsi, la déclaration des facteurs de risques de l’année 2023 doit être effectuée dans la DSN envoyée le 5 ou 15 janvier 2024.

En cas d’erreur, les employeurs pourront rectifier cette déclaration via une DSN rectificative à réaliser au plus tard :
- dans la DSN de mars 2024, transmise le 5 ou 15 avril 2024, si la correction est en défaveur du salarié ;
- le 31 décembre 2026, si elle est favorable au salarié.

À noter : pour les salariés qui quittent l’entreprise en cours d’année, l’employeur doit effectuer la déclaration des facteurs de risques dans la DSN correspondant à la dernière paie du salarié, soit le 5 ou le 15 du mois qui suit la fin du contrat de travail.


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Loi industrie verte : des nouveautés pour les contrats d’épargne

Gestion pilotée, actifs non cotés… Voici un rapide aperçu des apports de la loi « industrie verte » en matière d’épargne.

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La loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte apporte son lot de nouveautés pour les dispositifs d’épargne. Le Plan d’épargne retraite (PER) et l’assurance-vie sont concernés par ces changements.

Dans le détail, à compter du 24 octobre 2024, le PER pourra accueillir des actifs non cotés et des actifs finançant les PME et les ETI. Des actifs accessibles via la gestion pilotée à horizon. Autre apport de ce texte, la liste des titres éligibles au PER sera élargie aux parts de fonds d’investissement ouverts à des investisseurs professionnels et à des organismes de financement.

Précision : dans le cadre de la gestion pilotée, au début de la phase d’épargne, lorsque la retraite est lointaine, l’épargne est orientée vers des actifs à meilleure espérance de rendement, comme des actions d’entreprise. Par la suite, plus l’assuré s’approche de l’âge de la retraite, plus l’épargne est progressivement sécurisée.

À compter du 1er janvier 2024, les assureurs devront également recueillir et prendre en compte les objectifs d’investissements (y compris ceux concernant les attentes en matière de durabilité) des souscripteurs de PER individuel.

Quant à l’assurance-vie, une gestion pilotée profilée devra, à compter du 24 octobre 2024, être proposée dans les contrats. Étant précisé que les profils d’investissement devront comprendre, comme pour le PER, un minimum d’actifs non cotés et d’actifs finançant les PME et les ETI.

Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, JO du 24

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Négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs : du nouveau

Pour l’année 2024, la date butoir des négociations commerciales entre les industriels et les distributeurs est exceptionnellement avancée au mois de janvier. Le but étant de faire bénéficier plus rapidement les consommateurs d’une baisse des prix sur les produits de grande consommation.

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Pour lutter contre l’inflation sur les produits de grande consommation, une loi du 17 novembre 2023 avance au mois de janvier 2024 la date limite à laquelle les négociations commerciales entre les industriels et les distributeurs devront avoir abouti. L’objectif de cette mesure étant de faire bénéficier les consommateurs d’une baisse des prix au plus tôt dans l’année, donc dès le mois de janvier.

Rappel : en principe, chaque année, les négociations commerciales entre industriels et professionnels de la grande distribution doivent se tenir entre le 1er décembre et le 1er mars.

Plus précisément, la date butoir est fixée au :
- 15 janvier 2024 pour les industriels de petite et moyenne taille ou de taille intermédiaire, à savoir ceux qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 350 M€, avec une prise d’effet de l’accord ainsi conclu dès le 16 janvier. Précisons qu’ils avaient jusqu’au 21 novembre 2023 pour communiquer leurs conditions générales de vente aux distributeurs.
- 31 janvier 2024 pour les grands industriels, c’est-à-dire ceux qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 350 M€, avec une prise d’effet de l’accord dès le 1er février. Sachant qu’ils doivent communiquer leurs conditions générales de vente aux distributeurs avant le 5 décembre 2023.

En cas d’échec des négociations au 15 ou au 31 janvier 2024, selon les cas, les fournisseurs pourront soit mettre fin aux relations commerciales avec le distributeur, soit demander l’application d’un préavis classique. Les parties pourront également choisir de saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, avant le 15 février ou avant le 29 février 2024, selon les cas, un accord fixant les conditions d’un préavis tenant compte notamment des conditions économiques du marché.

Attention : les enseignes de la grande distribution qui ne respecteront pas ces dates butoir (15 ou 31 janvier 2024) encourront une amende pouvant atteindre 5 M€.

Loi n° 2023-1041 du 17 novembre 2023, JO du 18

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Pour que la fête de fin d’année de l’entreprise se déroule sans accrocs…

Tour d’horizon des règles à respecter pour éviter tout dérapage lors de la fête de Noël de votre entreprise.

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Pour favoriser la cohésion de vos équipes et récompenser vos salariés du travail accompli, vous envisagez peut-être d’organiser une fête de fin d’année. Pour des raisons pratiques, cet évènement peut se dérouler hors du temps de travail et à l’extérieur de l’entreprise. Mais attention, certains incidents (accident, comportement inapproprié…) peuvent venir jouer les trouble-fêtes, voire engager votre responsabilité. Explications.

Avec ou sans alcool ?

Bien entendu, l’une des premières questions à régler est celle de la consommation d’alcool de vos salariés au cours de la fête de fin d’année. Certes, vous pouvez tout à fait, pour des motifs liés à la sécurité et à la santé de vos employés, interdire toute boisson alcoolisée ou, tout du moins, ne pas en mettre à leur disposition. Mais il est probable qu’une telle mesure paraisse disproportionnée et ne soit pas respectée…

Aussi, vous pouvez autoriser une consommation d’alcool modérée tout en prenant des précautions pour prévenir les dérives. À ce titre, l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) préconise, par exemple, de limiter les quantités d’alcool proposées, de fournir des boissons non-alcoolisées, de mettre des éthylotests à la disposition de votre personnel et d’établir une procédure à suivre en cas d’incapacité d’un salarié à repartir avec son véhicule.

Attention : l’employeur qui ne prend pas toutes les précautions pour prévenir les risques liés à la consommation d’alcool peut voir sa responsabilité engagée en cas d’accident. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’il fournit de grandes quantités d’alcool aux salariés et qu’un accident mortel survient en fin de soirée.

En toute sécurité…

Comme c’est le cas au sein de l’entreprise durant le temps de travail, vous devez mettre en place toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de vos salariés lors du déroulement de la fête de fin d’année. Et pour cause, si un accident survient durant l’évènement, il peut être considéré comme un accident du travail. C’est en tout cas ce qu’en ont déduit les juges à l’égard d’un salarié qui avait reçu un bouchon de champagne dans l’œil à l’occasion d’un pot organisé après le travail.

… et convivialité

Dans le cadre d’une fête qui se tient en dehors du lieu de travail, le règlement intérieur de votre entreprise n’a, en principe, pas vocation à s’appliquer. Néanmoins, puisqu’ils sont rattachés à la vie professionnelle, des comportements inappropriés envers vos salariés ou vous-même peuvent être sanctionnés.

En effet, vous conservez votre pouvoir de direction lors des évènements que vous organisez. Dès lors, vous pouvez prendre des mesures disciplinaires à l’égard d’un salarié qui aurait des gestes déplacés, un comportement violent ou encore qui serait injurieux.


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Des kits d’exercices sectoriels pour apprendre à gérer les crises cyber

Pour aider les entreprises à se préparer à la gestion d’une crise d’origine cyber, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) met à leur disposition des kits d’exercices sectoriels.

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Pour faire face à la menace informatique de plus en plus forte et toujours en mutation, l’entraînement à la gestion de crise cyber devient une nécessité pour les entreprises. Ces entraînements doivent permettre de mieux maîtriser le risque numérique et montrer sa capacité à se relever de la crise, quels que soient la technicité du sujet, ses impacts, son évolutivité... Pour faciliter l’organisation d’exercices, l’ANSSI a développé des kits d’exercices de gestion de crise cyber prêts à l’emploi.

Des versions de complexité croissante

Ces kits sont disponibles en 3 versions de complexité croissante. L’entreprise choisit le kit en fonction de son niveau de préparation à la gestion de crise cyber, identifié après la réalisation d’une auto-évaluation : un exercice sur table (niveau 1), une simulation (niveau 2) ou une simulation avancée (niveau 3). Chaque kit est composé de 4 éléments : un kit animateur pour conduire l’exercice au sein de la structure ; un kit joueur avec les règles du jeu, les fiches de bonnes pratiques, ainsi qu’un glossaire pour se familiariser avec les concepts ; un kit observateur avec un modèle de grille d’observation ; un chronogramme sous forme de tableau qui décrit le déroulement chronologique de l’exercice.

Pour en savoir plus : https://cyber.gouv.fr/


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Avez-vous bien anticipé votre départ à la retraite ?

Selon une étude de la DREES, 20 % des Français interrogés disent avoit perçu une pension de retraite d’un montant inférieur à celui qu’ils avaient anticipé.

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La préparation du départ à la retraite est une étape importante au moment de la fin de carrière. Cette étape demande notamment de déterminer l’âge auquel on va liquider ses droits à la retraite. Âge qui dépendra en partie de l’estimation de sa future pension de retraite. À ce titre, dans une étude récente publiée par la DREES, il apparaît que les personnes (interrogées) ayant liquidé leur retraite entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 ont commencé à réfléchir à leur départ à la retraite à l’âge de 58 ans et 5 mois en moyenne. Les hommes faisant d’ailleurs davantage preuve d’anticipation que les femmes (plus d’un an d’écart).

Parmi les répondants, près des deux tiers (46 % de l’ensemble) ont touché une pension de retraite d’un montant quasiment équivalent à celui qu’ils avaient anticipé. 20 % ont perçu un montant moins élevé et 6 % seulement un montant plus élevé.

Globalement, ce sont près de la moitié des nouveaux retraités qui n’ont pas ou ont mal estimé le montant de leur future pension de retraite. Plusieurs causes sont évoquées par l’auteur de l’étude : un manque d’informations sur le sujet, la complexité des règles de calcul dans les régimes d’affiliation…

À noter : parmi les caractéristiques individuelles, les difficultés d’estimation sont le plus souvent le fait des femmes, des ouvriers et des personnes modestes. À l’inverse, ce sont les cadres qui anticipent le mieux le montant de leur pension de retraite.

Sans surprise, une mauvaise estimation du montant de la pension conduit à une détérioration du niveau de satisfaction des assurés. Ce qui les conduit, le plus souvent, à regretter a posteriori d’être parti trop tôt à la retraite (21 % des assurés). Fait marquant, 5 % des répondants auraient préféré partir plus tôt même s’ils devaient subir une perte de pension.

DREES – Études et résultats, novembre 2023, n° 1285

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Quant aux jours fériés de fin d’année…

Rappel des règles applicables à la gestion des jours fériés de fin d’année dans votre entreprise.

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Comme chaque fin d’année, en tant qu’employeur, vous allez devoir gérer plusieurs jours fériés : le jour de Noël (le 25 décembre), le jour de l’An (le 1er janvier) et, si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, le jour de la Saint-Étienne (le 26 décembre). Le point sur les règles à respecter en la matière.

Travail ou repos ?

Les 25 décembre et 1er janvier sont des jours fériés dits « ordinaires ». Aussi, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui va déterminer si vos salariés doivent travailler ou bénéficier de jours de repos. Et en l’absence d’accord collectif sur le sujet, c’est à vous de trancher la question.

Attention : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos durant les jours fériés.

Quelle rémunération ?

Les salariés qui bénéficient de jours de repos à l’occasion des jours fériés de fin d’année doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.

Précision : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient normalement dû être effectuées durant ces jours fériés chômés.

À l’inverse, si vos salariés viennent travailler durant les jours fériés, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.

À savoir : la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos (par exemple, le lundi dans certains commerces). En revanche, votre convention collective peut permettre à vos salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.

Et si vos salariés sont en congés ?

Si les jours fériés de fin d’année sont chômés dans votre entreprise, vos salariés en vacances ces jours-là ne doivent pas se voir décompter des jours de congés payés. Les journées de congé « économisées » du fait des jours fériés chômés pouvant venir prolonger leur période de vacances ou être prises à une autre période.


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Pensez aux réclamations fiscales avant le 31 décembre 2023

Les entreprises qui souhaitent contester certaines impositions doivent adresser une réclamation à l’administration fiscale au plus tard le 31 décembre 2023.

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Au cas où une erreur aurait été commise dans le calcul de l’imposition de votre entreprise, ou dans l’hypothèse où vous auriez omis de demander le bénéfice d’un avantage fiscal, comme une réduction d’impôt, vous pouvez obtenir le dégrèvement de la quote-part d’impôt correspondante en déposant une réclamation fiscale auprès de l’administration.

Mais, passé le 31 décembre, cette action sera toutefois prescrite pour certains impôts. Ainsi, vous avez jusqu’à la fin de l’année 2023 pour contester la plupart des impositions mises en recouvrement ou payées en 2021 (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA…) et les impôts locaux de 2022 (CFE, CVAE, taxe foncière…). Vous devez donc vérifier que vous n’avez pas de réclamation à formuler avant cette date.

Précision : l’entreprise qui fait l’objet d’une procédure de redressement fiscal dispose d’un délai spécial de réclamation expirant le 31 décembre de la 3e année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification (ou des bases imposées d’office). Vous pouvez donc contester une éventuelle proposition de redressement reçue en 2020 jusqu’à la fin de cette année.

En pratique, il est conseillé d’envoyer votre réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception afin que vous puissiez, le cas échéant, prouver la date de son envoi et donc le respect du délai imparti.

À savoir : une réclamation fiscale doit contenir un certain nombre d’informations obligatoires (identification de l’entreprise, imposition contestée, motif de la demande...).

Et un oubli de TVA déductible ?

Vous pouvez réparer un oubli de TVA déductible jusqu’au 31 décembre de la 2e année qui suit celle de l’omission, sans avoir à présenter de réclamation fiscale, en la mentionnant simplement dans votre prochaine déclaration (ligne 21). Attention donc, vous devez faire figurer une TVA déductible omise en 2021 au plus tard sur votre déclaration CA3 du mois de novembre 2023, souscrite en décembre 2023. Passée cette échéance, la déduction sera définitivement perdue !


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Décès d’un exploitant agricole : à qui est transmis le bail rural ?

Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire se poursuit au profit de son épouse qui a participé aux travaux de l’exploitation pendant au moins 5 ans, mais pas à un descendant qui ne remplit pas cette condition.

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Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire ne prend pas fin. En effet, il a vocation à se poursuivre au profit de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, de ses ascendants et de ses descendants mais à condition que ces derniers participent à l’exploitation ou qu’ils y aient participé au cours des 5 années ayant précédé le décès.

Précision : si aucun d’entre eux ne remplit cette condition, le bailleur est alors en droit de faire résilier le bail en le demandant au juge dans les 6 mois qui suivent le décès.

Du coup, en présence d’un conjoint qui a participé à l’exploitation et d’un descendant qui, de son côté, ne remplit pas cette condition, le bail rural dont l’agriculteur décédé était titulaire est transmis au conjoint seulement.

C’est ce que les juges ont décidé dans l’affaire récente suivante. Un exploitant locataire de terres agricoles était décédé, laissant pour lui succéder son épouse, qui avait participé avec lui à l’exploitation agricole, et un fils âgé de deux ans au moment du décès. Pendant les années qui ont suivi, la veuve avait continué à mettre en valeur les terres louées, puis elle les avait mises à la disposition d’une EARL dont son fils était gérant associé. Quelques années plus tard, le bailleur lui avait délivré congé et à elle seule.

La veuve et son fils avaient alors contesté ce congé, faisant valoir qu’il aurait dû être délivré également à celui-ci. En effet, pour eux, dans la mesure où le bailleur n’avait pas, dans les 6 mois consécutifs au décès de l’exploitant locataire, demandé la résiliation du bail à l’égard du fils, celui-ci devait être considéré comme étant devenu colocataire avec sa mère.

Mais les juges n’ont pas été de cet avis. Ils ont estimé que dans la mesure où, lors du décès de l’exploitant, seule son épouse remplissait la condition de participation à l’exploitation, le bail dont il était titulaire s’était poursuivi à son seul profit. Et que le fils, quant à lui, étant âgé de deux ans au moment du décès, ne remplissait pas cette condition et n’était donc pas devenu titulaire de ce bail. Le congé délivré à la seule veuve de l’exploitant décédé était donc valable.

Cassation civile 3e, 21 septembre 2023, n° 22-17908

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Entreprises en difficulté : la procédure de traitement de sortie de crise est réouverte

La procédure judiciaire simplifiée de « traitement de sortie de crise », qui avait été instaurée, à titre temporaire, jusqu’au mois de juin 2023, est reconduite. Elle a pour objet de permettre aux petites entreprises de régler rapidement leurs difficultés et de faciliter ainsi leur rebond.

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En 2021, au moment où l’épidémie de Covid-19 sévissait encore, les pouvoirs publics avaient instauré, à titre temporaire jusqu’au 2 juin 2023, une nouvelle procédure judiciaire de traitement des difficultés des entreprises visant à permettre l’adoption rapide d’un plan d’apurement de leurs dettes causées ou aggravées par la crise sanitaire et à faciliter ainsi leur rebond. Depuis le 2 juin dernier, cette procédure, dite de « traitement de sortie de crise », ne pouvait donc plus être utilisée.

Mais elle vient d’être reconduite pour une nouvelle période de 2 ans. Ainsi, à compter du 22 novembre 2023 et jusqu’au 21 novembre 2025, les petites entreprises en difficulté pourront demander l’ouverture d’une telle procédure.

Pour rappel, la procédure de traitement de sortie de crise s’adresse aux petites entreprises, à savoir celles :
- qui emploient moins de 20 salariés et qui ont moins de 3 M€ de passif hors capitaux propres ;
- qui exercent une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
- qui se retrouvent en situation de cessation des paiements, mais qui disposent néanmoins des fonds disponibles pour payer leurs salariés ;
- et qui sont en mesure d’élaborer, dans un délai maximal de 3 mois, un projet de plan tendant à assurer leur pérennité.

Rappel : une entreprise est en cessation des paiements lorsqu’elle est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Une procédure courte et simple

Cette procédure ne peut être ouverte qu’à la demande du chef d’entreprise, donc pas de ses créanciers ni du ministère public.

Une fois la procédure ouverte, le tribunal désigne un mandataire chargé de surveiller la gestion de l’entreprise et de représenter les créanciers. Débute alors une période d’observation de 3 mois au cours de laquelle un plan de continuation de l’activité doit être élaboré par le chef d’entreprise avec l’assistance du mandataire. Pendant cette période, c’est l’entreprise qui doit dresser et déposer au greffe du tribunal la liste des créances de chacun de ses créanciers. Ces derniers, auxquels cette liste est communiquée, peuvent alors présenter au mandataire leurs observations et leurs éventuelles contestations sur le montant et l’existence des créances.

Précision : au bout de 2 mois, le tribunal n’ordonne la poursuite de la procédure que s’il apparaît que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes. De leur côté, à tout moment de la procédure, le mandataire, le ministère public ou le chef d’entreprise peuvent demander au tribunal d’y mettre fin si l’élaboration d’un plan de continuation ne semble pas envisageable dans le délai de 3 mois.

Dès lors que les créances ne sont pas contestées, les engagements de l’entreprise pour le règlement de ses dettes sont pris sur la base de la liste des créances qu’elle a déposée.

Le plan élaboré dans le délai de 3 mois peut prévoir un échelonnement du paiement des dettes de l’entreprise sur plusieurs années. Il ne concerne que les créances mentionnées dans la liste déposée par l’entreprise et nées avant l’ouverture de la procédure.

Attention : les créances salariales ne peuvent pas être concernées par le plan de continuation et ne peuvent donc pas faire l’objet de délais de paiement ou de remises.

À l’inverse, si à l’issue des 3 mois, un plan crédible n’a pas pu être arrêté, le tribunal peut convertir la procédure en redressement voire en liquidation judiciaire.

Art. 46, loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, JO du 21

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CET 2023 : un dégrèvement pour ne pas trop payer !

Lorsque la contribution économique territoriale (CET) 2023 dont votre entreprise est redevable excède 1,625 % de la valeur ajoutée produite par celle-ci, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement, sous réserve d’en faire expressément la demande.

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En fonction de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, vous pouvez bénéficier d’un dégrèvement de contribution économique territoriale (CET). Rappelons que la CET se compose de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Précision : le dégrèvement s’impute, en principe, sur la CFE. La CET restant due ne devant toutefois pas devenir inférieure à la cotisation minimale de CFE.

Quel dégrèvement ?

Lorsque la somme de votre CFE et, le cas échéant, de votre CVAE excède, pour 2023, 1,625 % de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement.

À noter : le projet de loi de finances pour 2024 prévoit une baisse progressive du taux de plafonnement de la CET de 1,625 à 1,531 % au titre de 2024, puis à 1,438 % pour 2025, à 1,344 % pour 2026, et enfin à 1,25 % à partir de 2027. Cet ajustement étant corrélatif à la suppression de la CVAE sur 4 ans envisagée par ce même texte.

Pour bénéficier du dégrèvement de la CET 2023, vous devez expressément le demander, au plus tard le 31 décembre 2024. Sachant qu’une fois la demande déposée, ce dégrèvement est accordé par l’administration fiscale dans un délai de 6 mois.

En pratique : cette demande peut être effectuée à l’aide de l’imprimé n° 1327-CET, adressée au service des impôts dont relève votre entreprise.

Une déduction anticipée

Si votre exercice coïncide avec l’année civile, vous devrez attendre l’arrêté des comptes pour être en mesure de déterminer votre valeur ajoutée et pouvoir formuler votre demande de dégrèvement. Cependant, le dégrèvement estimé au titre de 2023 peut être imputé provisoirement sur votre solde de CFE du 15 décembre prochain à condition de transmettre (par courriel) au service des impôts en charge du recouvrement une déclaration datée et signée indiquant le mode de calcul de l’imputation.

Attention, cette déduction relève de votre responsabilité. Autrement dit, en cas d’erreur, une majoration de 5 % et un intérêt de retard s’appliqueront aux sommes non réglées. Par tolérance, l’administration fiscale admet néanmoins, sans pénalité, l’imputation du montant du dégrèvement obtenu l’année précédente.

Rappel : si ce n’est pas déjà fait, il n’est pas trop tard pour réclamer le dégrèvement de votre CET 2022 puisque la demande peut être envoyée jusqu’au 31 décembre 2023.


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Associations : bilan du dispositif local d’accompagnement

Depuis sa création, le DLA a accompagné plus de 67 000 associations à développer leur activité et à créer des emplois.

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Le dispositif local d’accompagnement (DLA) a été créé au début des années 2000, par l’État et la Caisse des dépôts, afin d’apporter un soutien aux employeurs de l’économie sociale et solidaire dont font partie les associations. L’objectif étant de leur permettre de développer et de consolider leur activité et de créer ou de pérenniser des emplois.

Depuis 2003, 71 000 structures, dont 95 % d’associations, ont profité de ce dispositif. Les accompagnements du DLA, dotés d’un budget de 26,5 millions d’euros en 2022, ont porté en priorité sur trois thématiques, à savoir le projet et la stratégie de la structure (42 %), son organisation interne (13 %) et la diversification de ses financements (9 %).

Grâce au DLA, les effectifs salariés des structures accompagnées ont progressé de 9,1 % entre 2020 et 2022 et les postes en équivalent temps plein de 13,6 %. Par ailleurs, les deux tiers d’entre elles ont vu leur assise économique et financière s’améliorer et se stabiliser (augmentation du produit d’exploitation moyen, des fonds propres et du nombre de jours de fonds de roulement).

DLA Performance - édition 2023

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Des titres-restaurant pour faire des courses alimentaires

Les Français devraient pouvoir continuer à acheter tous leurs produits alimentaires avec des titres-restaurant en 2024.

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Créés il y a plus de 50 ans, les titres-restaurant sont des titres de paiement octroyés de manière facultative par les employeurs à leurs salariés pour régler un repas au restaurant ou acheter des préparations alimentaires (plats cuisinés, salades préparées, sandwichs, etc.) dans certains commerces. Ils sont financés conjointement par l’employeur et le salarié.

Avec leurs titres-restaurant, les salariés peuvent non seulement régler un repas au restaurant mais également acheter des produits alimentaires dans certains commerces (charcuteries, traiteurs, boulangeries, commerces de distribution alimentaire, détaillants en fruits et légumes…). Les produits concernés étant limités aux préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler (plats cuisinés, salades préparées, sandwichs, produits laitiers, etc.), ainsi qu’aux fruits et légumes qu’ils soient ou non directement consommables.

De manière exceptionnelle, du 18 août 2022 au 31 décembre 2023, les salariés peuvent utiliser leurs titres-restaurant pour payer tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable (riz, pâtes, farine, œufs, céréales, beurre, lait, viande ou poisson non transformé...), à l’exclusion notamment de l’alcool et des aliments pour animaux.

Face à la persistance de l’inflation, le gouvernement a décidé de prolonger cette dérogation jusqu’au 31 décembre 2024. Ainsi, une proposition de loi a été votée en ce sens par l’Assemblée nationale le 23 novembre 2023.

Pour devenir définitive, et être applicable, cette proposition de loi doit encore être votée par le Sénat et ensuite publiée au Journal officiel.

Rappel : la limite d’utilisation journalière des titres-restaurant est fixée à 25 €.

Proposition de loi visant à prolonger en 2024 l’utilisation des titres-restaurant pour des achats de produits alimentaires non directement consommables, n° 192, Assemblée nationale, 23 novembre 2023

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Nouveau Label ISR : 45 % des fonds labellisés seraient hors-jeu

Selon une étude de Morningstar, sur 1 200 fonds d’investissement arborant le Label ISR, 45 % d’entre eux ont une certaine exposition au secteur de l’énergie traditionnelle.

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Comme l’a récemment fait savoir le ministère de l’Économie et des Finances, le Label ISR va bientôt connaître une réforme majeure en excluant les entreprises impliquées dans de nouveaux projets liés à l’exploration, l’exploitation et le raffinage de combustibles fossiles, qu’ils soient conventionnels ou non conventionnels. Une réforme qui s’appliquera au 1er mars 2024 pour les demandes de labellisation de nouveaux fonds et en 2025 (la date précise n’est pas encore connue à ce jour) pour les fonds déjà labellisés.

À ce titre, d’après une première étude de Morningstar, sur les 1 200 fonds d’investissement arborant ce label, 45 % d’entre eux ont une certaine exposition au secteur de l’énergie traditionnelle, pour un total d’environ 7 milliards d’euros d’actifs. Comme le souligne l’auteur de cette étude, les principales valeurs énergétiques détenues dans les fonds labellisés ISR, qui seront affectées, en pratique, par la nouvelle règle d’exclusion des combustibles fossiles sont : TotalEnergies, Neste, Eni, Repsol, Galp Energia, BP, Shell et OMV. Dans le détail, par exemple, TotalEnergies est actuellement détenu par 161 fonds labellisés ISR pour une valeur totale d’environ 2,4 milliards d’euros, ce qui représente 1,6 % de la capitalisation boursière de TotalEnergies.

Reste à savoir maintenant si le nouveau référentiel du Label ISR ne va pas conduire à une réduction de l’univers des fonds labellisés. En effet, certains gestionnaires de portefeuille, qui trouveront les nouveaux critères trop contraignants, pourraient bien abandonner le label. Affaire à suivre, donc…


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Cession de fonds de commerce : les créances du vendeur sont-elles transmises à l’acquéreur ?

Sauf clause contraire, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la transmission à l’acquéreur des obligations auxquelles le vendeur était tenu ni celle des créances qu’il détenait avant la cession.

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En l’absence de clause expresse, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la transmission à l’acquéreur des obligations dont le vendeur était tenu en vertu d’engagements qu’il avait souscrits auparavant ni celle des créances qu’il détenait avant la cession.

Cette règle vient à nouveau d’être rappelée par les juges dans une affaire récente. Une société avait licencié un salarié pour faute lourde, lequel avait contesté ce licenciement en justice. Quelques années plus tard, cette société avait vendu son fonds de commerce à une autre société, laquelle était alors intervenue, devant la cour d’appel, à l’instance sur le licenciement pour réclamer au salarié licencié des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la faute de ce dernier.

Cette action a été jugée irrecevable par la Cour de cassation, qui a donc rappelé le principe, exposé ci-dessus, de non-transmission automatique à l’acquéreur d’un fonds de commerce des droits et obligations détenus par le vendeur avant la cession et qui a constaté l’absence de clause contraire. En vertu de ce principe, la créance (en l’occurrence, les dommages-intérêts) que la société vendeuse du fonds de commerce détenait, le cas échéant, sur son ancien salarié n’avait pas été transmise à la société ayant acquis le fonds.

Cassation commerciale, 25 octobre 2023, n° 21-20156

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Prélèvement à la source : pensez à renouveler votre changement de taux !

Les contribuables qui ont demandé, en 2023, une baisse de leur taux de prélèvement à la source et qui souhaitent le conserver pour 2024 doivent renouveler leur demande sans trop tarder.

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Si, au cours de l’année 2023, vous avez revu à la baisse votre taux de prélèvement à la source afin d’intégrer, notamment, une chute de revenus brutale (perte d’un client, par exemple), cette actualisation n’est valable que pour l’année civile 2023. Le taux de prélèvement ainsi revu à la baisse sera donc remplacé, en janvier 2024, par le taux issu de votre déclaration de revenus 2022. Mais si vous estimez que ce nouveau taux ne correspond pas à votre situation, vous devez renouveler votre demande de modulation. Il ne faut donc pas trop tarder ! Il est conseillé d’agir dès la fin du mois de novembre 2023 pour une application à partir de janvier prochain.

À noter : sans cette demande d’actualisation, une chute de revenus en 2023 ne serait prise en compte qu’à partir de septembre 2024 (déclaration de revenus 2023, effectuée au printemps 2024).

Pour rappel, revoir à la baisse son prélèvement n’est possible qu’à partir d’un écart de plus de 5 % entre le prélèvement estimé par le contribuable et celui qui aurait été applicable en l’absence d’ajustement.

La marche à suivre

Vos demandes de modulation sont à formuler dans votre espace personnel du site www.impots.gouv.fr. Vous devez, pour l’année en cause, indiquer votre nombre de parts fiscales et surtout procéder à une estimation des revenus nets imposables et des charges déductibles de votre foyer fiscal.

Attention : une erreur d’estimation est sanctionnée par une majoration lorsque le prélèvement réalisé par l’administration fiscale est inférieur de plus de 10 % à celui qui aurait dû être effectué.


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Inondations dans le Nord et le Pas-de-Calais : un soutien pour les entreprises en difficulté

Les entreprises en difficulté à la suite des violentes crues dans le Nord de la France peuvent recourir à l’activité partielle et demander un report du paiement de leurs cotisations sociales.

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Le gouvernement vient en aide aux entreprises sinistrées après les graves inondations survenues dans le Nord et le Pas-de-Calais. Ainsi, les employeurs peuvent recourir à l’activité partielle. Ils peuvent aussi, de même que les travailleurs indépendants, bénéficier d’un report du paiement des cotisations sociales dues à l’Urssaf ou à la Mutualité sociale agricole (MSA).

Un recours à l’activité partielle

Les entreprises contraintes de réduire ou de suspendre temporairement leur activité en raison des inondations peuvent placer leurs salariés en activité partielle. Mais les conditions de ce placement diffèrent selon leur situation.

Ainsi, les entreprises directement affectées par les inondations peuvent placer leurs salariés en activité partielle pour le motif « sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ». L’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour 6 mois, renouvelable sans limitation de durée.

Les employeurs qui sont indirectement affectés par l’arrêt ou la baisse de l’activité d’autres entreprises sinistrées ou par l’impossibilité d’utiliser, pour leur activité, les voies de circulation coupées doivent démontrer d’une part, qu’il existe un lien direct entre leur activité et les perturbations liées aux inondations et d’autre part, qu’ils ont tout mis en œuvre pour trouver une solution alternative à l’activité partielle (télétravail, congés payés, récupération des heures perdues…). Sous ces conditions, ils peuvent bénéficier de l’activité partielle pour le motif « toute autre circonstance de caractère exceptionnel » pour 3 mois maximum, renouvelable dans la limite de 6 mois sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

Enfin, à titre exceptionnel, le gouvernement autorise les entreprises à recourir à l’activité partielle lorsque la baisse ou l’interruption de leur activité résulte de l’impossibilité pour leurs salariés de se rendre au travail en raison de l’interruption des voies de circulation. Les employeurs doivent limiter leurs demandes à la durée de ces interruptions et être en mesure de démontrer l’impossibilité pour les salariés de se rendre sur leur lieu de travail. En outre, ils doivent établir avoir tout mis en œuvre pour trouver une solution alternative (télétravail, congés payés, récupération des heures perdues…). Dans cette hypothèse, l’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour 3 mois maximum, renouvelable dans la limite de 6 mois sur 12 mois consécutifs.

En pratique : dans tous les cas, les entreprises disposent de 30 jours à compter du placement de leurs salariés en activité partielle pour effectuer leur demande d’autorisation. Une demande à adresser par voie électronique sur la plate-forme dédiée.

Un report du paiement des cotisations sociales à l’Urssaf

Les employeurs peuvent demander à l’Urssaf un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales. Et ce, sans pénalités ni majorations de retard. En outre, l’Urssaf précise qu’elle sera compréhensive à l’égard des employeurs qui sont dans l’impossibilité temporaire de réaliser leurs déclarations en raison des crues.

Les employeurs peuvent contacter l’Urssaf :
- via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
- par téléphone au 3957 choix 3.

Les travailleurs indépendants peuvent, eux aussi, demander à l’Urssaf un report du paiement de leurs échéances de cotisations sociales personnelles. Ils peuvent solliciter l’Urssaf :
- via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
- par téléphone au 3698 choix 0.

Ils peuvent également demander au Fonds catastrophe et intempéries du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) une aide d’urgence pouvant aller jusqu’à 2 000 €. Cette aide, versée dans les 8 jours de la demande, vise à répondre aux besoins les plus urgents des travailleurs indépendants qui sont confrontés à une dégradation de leurs locaux professionnels, de leurs outils de production et/ou de leur domicile principal.

Les mesures de la MSA pour les agriculteurs

La MSA Nord-Pas de Calais met en place plusieurs mesures pour soutenir les exploitants agricoles.

En effet, elle propose aux sinistrés une « aide exceptionnelle d’urgence sociale » pouvant aller jusqu’à 800 € ainsi qu’un soutien matériel (vêtements et fournitures de repas).

Les exploitants peuvent également demander la prise en charge de leurs cotisations sociales personnelles et des cotisations dues sur la rémunération de leurs salariés. La demande doit être adressée avant le 1er décembre 2023 via le fomulaire dédié disponible sur le site de la MSA Nord-Pas de Calais. Ils peuvent également obtenir des échéanciers de paiement des cotisations (jusqu’à 36 mois) et/ou des remises de majorations de retard.

En pratique : la MSA a mis en place un numéro unique pour toutes les demandes et démarches des agriculteurs : 03 2000 2000.


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De nouvelles sanctions avec la procédure simplifiée de la CNIL

Géolocalisation des véhicules, vidéosurveillance des salariés, minimisation des données, droit d’opposition… La CNIL a rendu 10 nouvelles décisions dans le cadre de sa procédure de sanction simplifiée.

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Mise en place en 2022, la procédure de sanction simplifiée a été créée par la CNIL pour répondre plus rapidement aux nombreuses plaintes qu’elle reçoit. Elle concerne des demandes ne présentant pas de difficulté particulière, mais pouvant néanmoins justifier une sanction. La procédure suit les mêmes étapes que la procédure de sanction ordinaire, mais ses modalités de mise en œuvre sont allégées : le président statue seul et aucune séance publique n’est organisée, sauf si l’organisme demande à être entendu. Les sanctions encourues peuvent consister en une amende d’un montant maximum de 20 000 €, une injonction avec astreinte plafonnée à 100 € par jour de retard et un rappel à l’ordre.

Une dizaine de décisions

Ces derniers mois, la CNIL a ainsi rendu une dizaine de décisions dans ce cadre, pour un montant total de 97 000 € d’amendes. Ont été sanctionnés des acteurs du privé et du public pour des manquements :

- à l’obligation de répondre aux demandes de la CNIL ;

- à la minimisation des données (géolocalisation et vidéosurveillance continue et permanente des salariés) ;

- à l’information sur le traitement mis en œuvre et ses finalités ;

- à l’obligation de respecter les droits des personnes, et notamment de répondre à une demande d’opposition.

Rappel : l’enregistrement en continu des données de géolocalisation, sans possibilité pour les salariés d’arrêter ou de suspendre le dispositif sur les temps de pause est, sauf justification particulière, une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir et au droit à la vie privée des salariés.


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Les notaires s’inquiètent d’une baisse significative des transactions immobilières

Le nombre de transactions immobilières portant sur des logements anciens (en cumul sur les 12 derniers mois) a atteint 955 000 à fin août 2023 (soit -16,6 % par rapport à fin août 2022).

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Selon la dernière note de conjoncture des Notaires de France, le marché immobilier montre des signes de faiblesse. En effet, le volume de transactions de logements anciens en cumul sur les 12 derniers mois en France (hors Mayotte) a atteint 955 000 à fin août 2023 (soit -16,6 % par rapport à fin août 2022). Une baisse annuelle aussi conséquente n’avait pas été relevée depuis 10 ans !

Comme le souligne cette étude, le marché immobilier se contracte sous l’effet de la politique monétaire menée par la Banque centrale européenne (BCE) dans un objectif d’assurer au plus tôt le retour de l’inflation au niveau de sa cible de 2 % à moyen terme. Bien que l’inflation poursuive son ralentissement, les taux directeurs actuels de la BCE devraient se maintenir pendant encore plusieurs mois à des niveaux élevés.

900 000 transactions en 2023

En pratique, les notaires constatent beaucoup de refus de prêt, mettant ainsi en échec de nombreux projets d’acquisition et créant un effet déceptif au regard de l’appétence toujours aussi grande des Français pour la pierre. À noter que l’année 2023 devrait se terminer aux alentours des 900 000 transactions, signe d’une très forte décélération sur un an. Le réajustement des volumes de ventes est donc brutal et pourrait continuer à s’opérer en 2024.

S’agissant des prix des logements anciens en France métropolitaine, ils ont enregistré une première baisse à la fin de l’été 2023. Après avoir résisté jusqu’en juillet 2023 (-0,2 % sur un an), les prix ont diminué globalement de 1 % sur un an en août 2023, et ce pour la première fois depuis fin 2015. Cette baisse s’accélérerait dans les mois suivants pour atteindre 3 % sur un an en novembre 2023. Et elle serait légèrement plus importante pour les maisons anciennes (-3,2 %) que pour les appartements anciens (-2,7 %). Fait marquant, en province, les prix des logements anciens diminueraient moins rapidement que sur l’ensemble de la France métropolitaine, avec -1,9 % à fin novembre 2023.


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Des précisions sur la majoration des heures supplémentaires

L’indemnité versée au salarié, dès lors qu’elle est directement rattachée à son activité personnelle, doit être prise en compte dans le calcul de la majoration liée aux heures supplémentaires. Et ce, même si son montant est forfaitaire.

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Les heures supplémentaires accomplies par les salariés doivent donner lieu à une majoration de rémunération. Une majoration qui, sauf accord collectif contraire, s’établit à 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires réalisées et à 50 % pour les suivantes. Quant à la rémunération à majorer, elle est constituée du salaire de base mais aussi, notamment, des éléments de rémunération (les primes, par exemple) qui sont directement rattachés à l’activité personnelle du salarié. Un rattachement qu’il est parfois difficile d’apprécier lorsque cette prime (ou cette indemnité) est forfaitaire…

Dans une affaire récente, une société avait fait l’objet d’un redressement de l’Urssaf portant sur le calcul de la majoration appliquée aux heures supplémentaires de ses salariés. Et pour cause, ce calcul ne prenait pas en compte l’indemnité qui leur était versée lorsqu’ils travaillaient le dimanche et les jours fériés. Pour l’employeur, cette indemnité était certes bien liée à l’exécution du contrat de travail de ses salariés. Pour autant, il estimait qu’en raison de son caractère forfaitaire, et donc indépendant du travail effectivement fourni durant les dimanches et les jours fériés, elle devait être exclue du calcul de la majoration liée aux heures supplémentaires.

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis ! Pour elle, puisque cette indemnité rémunérait le travail effectif accompli durant les dimanches et les jours fériés et se rattachait directement à l’activité personnelle des salariés, elle devait être intégrée dans la base de calcul de la majoration appliquée aux heures supplémentaires. Peu importe que le montant de cette indemnité ait été fixé forfaitairement.

Cassation sociale, 19 octobre 2023, n° 21-19710

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Une aide exceptionnelle pour les agriculteurs victimes des intempéries

Un fonds d’urgence de 80 millions d’euros devrait être débloqué pour venir en aide aux exploitants agricoles de Bretagne, de Normandie et des Hauts-de-France victimes des tempêtes et des inondations de ces dernières semaines.

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Le ministre de l’Agriculture a récemment annoncé le déblocage d’une enveloppe financière de 80 millions d’euros pour soutenir les exploitants agricoles victimes des tempêtes Ciaran et Domingos qui ont particulièrement sévi en Bretagne, en Normandie et dans les Hauts-de-France. Dans ces régions, les vents violents, les pluies abondantes et les inondations ont entraîné la destruction totale ou partielle d’un grand nombre de récoltes, qui se sont retrouvées sous les eaux, et de bâtiments agricoles, ont fragilisé des animaux et noyé des stocks de fourrage.

Ce fonds d’urgence est, d’une part, destiné à financer des investissements dans certains matériels, qui ne pourraient pas être pris en charge par les assurances ou le régime des calamités agricoles, de façon à remplacer les outils de production (les petits tunnels maraîchers notamment) qui ont été détruits. L’aide ainsi versée par l’État, en lien avec les régions, pourra atteindre jusqu’à 65 % de l’investissement réalisé.

D’autre part, l’aide de ce fonds d’urgence a vocation à indemniser les exploitants pour les pertes de récolte qu’ils ont subies, en particulier ceux qui n’auraient pas souscrit d’assurance récolte. Pour les autres, cette aide viendra en complément de l’indemnisation versée au titre de l’assurance récolte.

Par ailleurs, pour les dommages causés aux bâtiments, aux serres, aux matériels ou aux stocks qui ne seraient pas assurables, le dispositif des calamités agricoles sera activé pour permettre une indemnisation. À suivre…

Important : les exploitants agricoles qui se retrouvent en difficulté en raison des intempéries et qui sont dans l’impossibilité temporaire de régler leurs cotisations et contributions sociales ont la possibilité de demander à leur caisse de MSA un étalement du paiement. Un échéancier de paiement pourra alors leur être proposé.


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Suspension des actions en paiement contre une entreprise en liquidation judiciaire

L’action en paiement engagée par un créancier contre une entreprise après l’ouverture de la procédure collective dont elle fait l’objet est irrecevable en vertu du principe de la suspension des poursuites.

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Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), ses créanciers ne peuvent plus, à compter du jugement d’ouverture de cette procédure, agir contre elle en vue d’obtenir le paiement d’une créance impayée née avant ce jugement. De même, les actions en justice qui sont en cours au moment de l’ouverture de la procédure collective sont suspendues.

Application de ce principe, dit de l’arrêt des poursuites individuelles, vient d’être faite dans l’affaire récente suivante. Un particulier avait fait appel à une entreprise pour fournir et poser trois portes dans un logement lui appartenant. L’entreprise ayant été défaillante, il l’avait mise en demeure d’achever les travaux et de lui payer une pénalité de retard. Quelques mois plus tard, cette entreprise avait été mise en liquidation judiciaire. Le client lui avait alors réclamé en justice des dommages-intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles.

Mais cette action a été déclarée irrecevable par les juges. En effet, ces derniers ont rappelé que lorsqu’il agit en paiement d’une créance impayée, non pas avant mais après l’ouverture de la procédure collective (en l’occurrence, la procédure de liquidation judiciaire) dont son débiteur fait l’objet, un créancier n’a pas d’autre choix que faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant en la déclarant auprès des organes chargés de la procédure et en se soumettant à la procédure de vérification du passif.

Précision : sauf s’il s’agit d’un créancier prioritaire (administration fiscale, Urssaf...), les chances du créancier d’une entreprise en liquidation judiciaire d’être payé dans le cadre de cette procédure sont très minces…

Cassation commerciale, 18 octobre 2023, n° 22-18075

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Des cotisations sociales dues sur des dividendes non perçus…

Selon les juges, un professionnel libéral est redevable de cotisations sociales sur le montant des dividendes distribués à la SPFPL dont il détient l’intégralité du capital social.

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Pour « financer » leur protection sociale, les professionnels libéraux versent des cotisations sociales personnelles calculées sur la base de leur revenu d’activité. Un revenu qui inclut notamment, pour les gérants associés de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, les dividendes perçus pour la fraction qui excède 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant qu’ils détiennent. Plus encore, et à la surprise générale, la Cour de cassation a récemment indiqué qu’un professionnel libéral pouvait, sous certaines conditions, être redevable de cotisations sociales sur les dividendes versées à une SPFPL…

Dans cette affaire, un chirurgien-dentiste exerçait son activité professionnelle dans le cadre d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl). Une société dont il détenait seulement 1 % des parts sociales, les autres parts étant détenues par une société de participations financières de profession libérale (SPFPL). Sachant que le capital social de la SPFPL était, quant à lui, détenu, en totalité et à parts égales, par le chirurgien-dentiste et son épouse. C’est à ce titre que la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF) avait intégré, dans l’assiette des cotisations sociales d’assurance vieillesse dues par le professionnel, le montant des dividendes versés par la Selarl à la SPFPL.

Estimant que les dividendes qu’il n’avait pas perçus, puisque distribués directement à la SPFPL, ne pouvaient pas constituer des revenus d’activité soumis à cotisations sociales, le chirurgien-dentiste avait contesté la décision de la CARCDSF en justice.

Saisis du litige, les juges d’appel, puis la Cour de cassation ont, au contraire, estimé que les dividendes versés par la Selarl à la SPFPL devaient être considérés comme des revenus d’activité du chirurgien-dentiste (et non comme des revenus du patrimoine). À l’appui de leur décision, ils ont retenu, d’une part, que le chirurgien-dentiste était le seul associé professionnel de la Selarl, et donc le seul à générer des revenus permettant de constituer des dividendes distribués à la SPFPL, et, d’autre part, qu’il détenait, avec son épouse, l’intégralité du capital social de cette société. Les dividendes versés à la SPFPL devaient donc bien être intégrés au revenu d’activité soumis à cotisations d’assurance vieillesse du chirurgien-dentiste.

Conséquences : la solution apportée par la Cour de cassation est fondée sur l’article L 131-6 du Code de la Sécurité sociale qui définit l’assiette des cotisations de Sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles. Dès lors, cette solution a également vocation à s’appliquer, notamment, aux cotisations de maladie-maternité et d’allocations familiales dues par l’ensemble des travailleurs non salariés.

Cassation civile 2e, 19 octobre 2023, n° 21-20366

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Quand le gouvernement peut-il dissoudre une association ?

La dissolution d’une association ne peut être prononcée que si elle présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public par ses agissements.

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L’article 212-1 du Code de la sécurité intérieure permet au gouvernement de dissoudre, par décret, une association ou un groupement de fait qui provoque ou contribue par ses agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée à une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ou qui propage des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence.

En outre, depuis 2021, le gouvernement est également autorisé à dissoudre une association ou un groupement de fait qui provoque à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens.

Entre 2021 et 2023, le gouvernement a ainsi dissous une association, Coordination contre le racisme et l’islamophobie, ainsi que trois groupements de fait, l’Alvarium, Les Soulèvements de la Terre et le Groupe Antifasciste Lyon et environs. Des décrets dont ces organisations ont demandé l’annulation en justice.

Des principes

Dans quatre décisions récentes, le Conseil d’État a estimé que, conformément à l’article 212-1 du Code de la sécurité intérieure, le gouvernement peut dissoudre une organisation lorsque celle-ci :
- incite des personnes, par propos ou par actes, explicitement ou implicitement, à se livrer à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens, de nature à troubler gravement l’ordre public ;
- légitime publiquement des agissements violents présentant une gravité particulière, quels qu’en soit les auteurs, ou ne met pas en œuvre des moyens de modération pour réagir à la diffusion, sur des services de communication au public en ligne (réseaux sociaux, notamment), d’incitations explicites à commettre des actes de violence.

Mais attention, la dissolution ne peut être prononcée que si elle présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public par ces agissements.

L’annulation de la dissolution du groupement Les Soulèvements de la Terre

Les Soulèvements de la Terre organise des actions militantes visant à alimenter le débat public sur, notamment, la préservation de l’environnement et la lutte contre la consommation excessive des ressources naturelles.

Le gouvernement lui reprochait notamment de légitimer des actions violentes dans le cadre de la contestation de certains projets d’aménagement (notamment, la construction de retenues de substitution à Sainte-Soline) et d’inciter à la commission de dégradations matérielles, ces provocations ayant été suivies d’effet à plusieurs reprises.

Pour le Conseil d’État, ce groupement n’a pas commis de provocations explicites à la violence contre les personnes. En effet, le fait de relayer, à plusieurs reprises et « avec une certaine complaisance », des images ou des vidéos d’affrontements de manifestants avec les forces de l’ordre ne permet pas de dire que le groupement a revendiqué, valorisé ou justifié publiquement des agissements. De plus, le fait que des membres des forces de l’ordre aient été blessés lors de heurts avec des manifestants, dont certains se seraient réclamé des Soulèvements de la Terre, ne constitue pas une provocation imputable à ce dernier.

En revanche, les juges ont considéré qu’il pouvait être reproché au groupement une provocation à des agissements violents contre les biens. En effet, ses prises de position publiques, qui s’inscrivent dans le cadre d’une mouvance écologiste radicale, appellent à la destruction ou à la dégradation des infrastructures portant atteinte à l’environnement et compromettant l’égal accès aux ressources naturelles (méga-bassines, sites industriels jugés polluants, plantations qualifiées d’intensives, engins de chantier…). Des appels qui ont parfois conduit à des dégradations que le groupement a légitimées publiquement, à plusieurs reprises, sur les réseaux sociaux. Pour les juges, le fait que, selon ce groupement, ces prises de position participeraient d’un débat d’intérêt général sur la préservation de l’environnement et auraient une portée symbolique n’enlève pas leur qualification de provocation à des agissements violents contre les biens.

Malgré cela, le Conseil d’État a estimé que la portée des provocations, explicites ou implicites, à la violence contre les biens, mesurée notamment par les effets réels qu’elles ont pu avoir, ne justifiait pas la dissolution du groupement. En effet, cette mesure n’était pas adaptée, nécessaire et proportionnée à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public. Les juges ont donc annulé la dissolution des Soulèvements de la Terre.

La dissolution des trois autres organisations

En revanche, le Conseil d’État a confirmé les dissolutions de Coordination contre le racisme et l’islamophobie, de l’Alvarium et du Groupe Antifasciste Lyon et environs. Pour ces juges, celles-ci n’étaient, en effet, pas disproportionnées compte tenu de la teneur, de la gravité et de la récurrence de leurs agissements.

Le Conseil d’État a considéré que les agissements de l’association Coordination contre le racisme et l’islamophobie étaient de nature à provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence envers des personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ou à propager des idées ou théories tendant à les justifier ou les encourager. L’association avait, notamment, publié, à de nombreuses reprises, sur ses comptes sur les réseaux sociaux, des propos « tendant, y compris explicitement, à imposer l’idée que les pouvoirs publics, la législation, les différentes institutions et autorités nationales ainsi que de nombreux partis politiques et médias seraient systématiquement hostiles aux croyants de religion musulmane et instrumentaliseraient l’antisémitisme pour nuire aux musulmans ». Des publications qui avaient généré, sur ces comptes, de nombreux commentaires haineux, antisémites, injurieux appelant à la vindicte publique et que l’association n’avait ni contredits ni effacés.

Par ailleurs, il était reproché au groupement de fait l’Alvarium d’avoir justifié ou encouragé la discrimination, la haine ou la violence envers les personnes d’origine non-européenne, en particulier celles de confession musulmane, en diffusant sur les réseaux sociaux des messages « propageant des idées justifiant la discrimination et la haine envers les personnes étrangères ou les Français issus de l’immigration par leur assimilation à des délinquants ou des criminels, à des islamistes ou des terroristes » et en entretenant des liens avec des groupuscules appelant à la discrimination, à la violence ou à la haine contre les étrangers.

Enfin, le Conseil d’État a estimé que le Groupe Antifasciste Lyon et environs avait provoqué à des agissements violents à l’encontre des personnes et des biens. Il lui était, en effet, reproché d’avoir « publié sur les réseaux sociaux, de façon répétée et pendant plusieurs années, des messages dans lesquels étaient insérés des photographies ou dessins représentant des policiers ou des véhicules de police incendiés, recevant des projectiles ou faisant l’objet d’autres agressions ou dégradations, en particulier lors de manifestations, assortis de textes haineux et injurieux à l’encontre de la police nationale, justifiant l’usage de la violence envers les représentants des forces de l’ordre, leurs locaux et leurs véhicules, se réjouissant de telles exactions, voire félicitant leurs auteurs » et d’avoir « diffusé des messages approuvant et justifiant, au nom de l’antifascisme, des violences graves commises à l’encontre de militants d’extrême-droite et de leurs biens » ainsi que de ne pas avoir supprimé, sur ses réseaux sociaux les appels de tiers appelant à la violence, voire au meurtre, contre des internautes se réclamant de l’ultra-droite.

Conseil d’État, 9 novembre 2023, n° 464412
Conseil d’État, 9 novembre 2023, n° 476384
Conseil d’État, 9 novembre 2023, n° 459704
Conseil d’État, 9 novembre 2023, n° 460457

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Recours hiérarchique après un contrôle fiscal : un nouveau délai à respecter !

L’administration fiscale exige désormais que la demande de recours hiérarchique d’un contribuable en cas de désaccord sur le redressement envisagé à la suite d’un contrôle fiscal soit effectuée dans un délai précis.

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Les entreprises qui font l’objet d’une vérification ou d’un examen de comptabilité, ou encore les particuliers visés par un examen de situation fiscale personnelle, ont la possibilité de demander la saisine des supérieurs hiérarchiques du contrôleur, notamment lorsqu’ils sont en désaccord avec le redressement envisagé.

À savoir : ce recours est un droit prévu par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, qui s’impose à l’administration fiscale. Autrement dit, le refus de cette dernière d’y donner suite peut entraîner l’annulation du redressement.

À ce titre, l’administration fiscale vient de préciser, conformément à la position du Conseil d’État, que cette demande de recours hiérarchique ne peut être formulée qu’après la réponse qu’elle a apportée aux observations du contribuable sur la proposition de redressement.

À noter : la demande de recours hiérarchique ne peut donc pas intervenir après la réception de la proposition de redressement au risque d’être considérée comme prématurée.

Et l’administration ajoute que la demande de recours hiérarchique doit être réalisée dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette réponse. Jusqu’à présent, une telle demande n’était contrainte par aucun délai. Elle devait seulement être effectuée avant la mise en recouvrement du redressement.

BOI-CF-PGR-20-10 du 15 novembre 2023 n° 340
Charte des droits et obligations du contribuable vérifié, octobre 2023

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Chefs d’entreprise : à vos propositions pour simplifier la vie des entreprises !

Dans le cadre des Rencontres de la simplification, les pouvoirs publics lancent une consultation publique auprès des chefs d’entreprise afin de recueillir leurs propositions pour simplifier leurs démarches et formalités.

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Une consultation publique sur la simplification des formalités des entreprises est ouverte par les pouvoirs publics depuis le 15 novembre dernier. Lancée dans le cadre des Rencontres de la simplification, elle durera jusqu’au 29 décembre 2023. D’ici à cette date, les chefs d’entreprise sont invités à formuler des propositions visant à faciliter, simplifier et améliorer la vie des entreprises, et ce sur tous les sujets qui les concernent (normes environnementales, européennes, économiques, sociales, relations avec les administrations, les banques, les assurances…), excepté la fiscalité. Ils peuvent également donner leur avis sur les propositions déjà émises.

En pratique : pour participer à cette consultation, rendez-vous sur le site simplification.make.org.

De leur côté, toutes les fédérations professionnelles sont également appelées à adresser leurs propositions de simplification aux deux rapporteurs de l’inspection générale des finances et du conseil général de l’économie. Des réunions publiques, animées par le ministre de l’Économie et des Finances et par des parlementaires, seront également organisées sur ce sujet.

Les résultats de ces consultations seront rendus public au mois de janvier prochain. Selon le ministère de l’Économie et des Finances, parmi celles qui seront retenues, « un maximum de mesures de simplification seront adoptées au cours de l’année 2024 ». À suivre…

Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, communiqué de presse du 16 novembre 2023

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N’oubliez pas de régler votre taxe d’habitation !

Votre avis de taxe d’habitation sur les résidences secondaires devrait arriver dans les prochains jours. La date limite de paiement est fixée cette année au 15 décembre à minuit (20 décembre si vous payez en ligne).

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Avec la réforme de la taxe d’habitation, cet impôt n’est plus qu’un mauvais souvenir pour de nombreux contribuables. En effet, les résidences principales en sont désormais exonérées. En revanche, les résidences secondaires font toujours l’objet d’une imposition.

Pour les contribuables concernés par cet impôt, un avis de taxe d’habitation leur est envoyé par l’administration fiscale. Avis qu’il est possible de consulter sur son espace Particuliers du site internet www.impots.gouv.fr depuis le 7 novembre 2023 pour les contribuables non mensualisés. Pour les contribuables mensualisés, l’avis sera disponible à compter du 20 novembre 2023. Quant à ceux ayant choisi de recevoir leur avis au format papier, la distribution de ce document par la Poste est effectuée entre le 8 et le 20 novembre 2023 pour les contribuables non mensualisés et entre le 22 et le 29 novembre 2023 pour les contribuables mensualisés.

À noter : la limite pour régler la taxe d’habitation est fixée au vendredi 15 décembre à minuit. Un délai supplémentaire de 5 jours est accordé en cas de paiement en ligne ou via un smartphone ou une tablette sur l’application « Impots.gouv ».


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JO 2024 : bons d’achat et cadeaux offerts aux salariés

Les bons d’achat et les cadeaux offerts aux salariés à l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris seront, de manière exceptionnelle, exonérés de cotisations sociales dans la limite de 966 € en 2024.

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Les bons d’achat et les cadeaux accordés aux salariés par le comité social et économique (CSE) ou, en l’absence d’un tel comité, par l’employeur sont exonérés de cotisations sociales dans la limite (par an et par bénéficiaire) de 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 183 € pour 2023. Un montant qui sera fixé à 193 € en 2024.

Afin de favoriser une large participation des Français aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024, l’Urssaf a indiqué que des conditions exceptionnelles d’exonération de cotisations sociales s’appliqueront aux bons d’achat et aux cadeaux attribués aux salariés dans le cadre de ces compétitions.

Ainsi, en 2024, les cadeaux en nature (billets, transport, hébergement, cadeaux divers…) et/ou bons d’achat offerts aux salariés au titre des Jeux olympiques et paralympiques échapperont aux cotisations sociales dans la limite de 25 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par bénéficiaire et par année civile, soit dans la limite de 966 €.

À quelles conditions ?

Pour bénéficier de cette exonération exceptionnelle de cotisations sociales, plusieurs conditions doivent toutefois être respectées :
- les bons d’achat doivent être utilisables uniquement dans les boutiques officielles des Jeux olympiques et paralympiques (sur internet ou en boutique) ;
- les cadeaux en nature doivent provenir uniquement des boutiques officielles de ces compétitions (sur internet ou en boutique) ;
- les cadeaux et bons d’achat doivent être offerts par le CSE ou, en l’absence de CSE, par l’employeur, et ce jusqu’au 8 septembre 2024 pour les Jeux paralympiques.


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Lancement du site « treshautdebit.gouv.fr »

Destiné aux entreprises, aux particuliers et aux élus, le site treshautdebit.gouv.fr a pour vocation d’informer sur les démarches à mettre en œuvre pour anticiper la fin des services de téléphonie fixe sur cuivre et internet DSL à horizon 2030.

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Au travers du Plan France Très Haut Débit, la France modernise ses infrastructures télécom et opère sa transition du cuivre vers le Très Haut Débit grâce à la fibre optique. Les services téléphoniques historiques et internet DSL basés sur le réseau cuivre vont, dans ce cadre, s’arrêter progressivement d’ici à 2030. La fibre optique a l’avantage d’être plus performante, plus économe en énergie et plus résiliente que le réseau cuivre. 80 % des Français sont d’ores et déjà éligibles à la fibre et plus de la moitié ont souscrit à un abonnement.

Quelles solutions alternatives de connectivité ?

La fermeture du réseau cuivre se fera progressivement entre 2023 et 2030, en commençant par les communes dans lesquelles la fibre est la plus déployée et le nombre d’abonnés au réseau cuivre le plus faible. Toutes les personnes utilisant encore les services du réseau cuivre sont concernées, qu’il s’agisse des particuliers, des entreprises ou des administrations. Les opérateurs informeront par courrier ou par mail les usagers de cette fermeture. Pour anticiper, l’État a mis en place un site dédié qui permet de répondre aux interrogations des usagers en la matière. Sur ce site, ils pourront prochainement vérifier s’ils sont concernés par la fermeture du réseau cuivre et à quelle échéance, et quelles solutions alternatives de connectivité sont disponibles à leur adresse.

https://www.economie.gouv.fr/treshautdebit

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Exonération des plus-values des TPE et pluralité d’activités

Pour être éligible à l’exonération des plus-values des petites entreprises, l’activité doit notamment avoir été exercée pendant au moins 5 ans. Une condition qui s’apprécie, le cas échéant, activité par activité, vient de préciser le Conseil d’État.

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Les petites entreprises soumises à l’impôt sur le revenu peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération des plus-values lors de la cession d’éléments d’actif réalisées en cours ou en fin d’exploitation.

Pour être éligible à cette exonération, l’activité doit notamment avoir été exercée pendant au moins 5 ans. Et attention, en cas de pluralité d’activités, cette condition s’apprécie activité par activité, vient de préciser le Conseil d’État. Dans cette affaire, une entreprise exerçait une activité agricole depuis plus de 30 ans ainsi qu’une activité de production d’électricité photovoltaïque depuis 4 ans lorsqu’elle avait cédé l’intégralité de son exploitation. Pour les juges, la production d’électricité étant distincte de l’activité agricole, la plus-value attachée à la production d’électricité, exercée depuis moins de 5 ans, ne pouvait pas être exonérée, et ce malgré les liens existants avec l’activité agricole (recettes accessoires, même catégorie d’imposition, etc.…).

À noter : l’activité peut être commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Une exonération totale ou partielle

Pour rappel, l’exonération est totale lorsque les recettes hors taxes n’excèdent pas 250 000 € pour les entreprises industrielles et commerciales de vente ou de fourniture de logements (hors locations meublées) et les exploitants agricoles et 90 000 € pour les prestataires de services.

Lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 € mais inférieures à 350 000 € (activités de vente, fourniture de logement, exploitants agricoles) ou supérieures à 90 000 € mais inférieures à 126 000 € (prestataires de services), l’exonération est partielle et dégressive.

Conseil d’État, 4 octobre 2023, n° 462030

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Employeurs : n’oubliez pas de vous inscrire au compte AT/MP !

Les employeurs doivent, sous peine de pénalités, adhérer au compte AT/MP avant le 11 décembre 2023.

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Tous les employeurs qui relèvent du régime général de la Sécurité sociale doivent, quel que soit leur effectif, s’inscrire au compte AT/MP du site www.net-entreprises.fr. Ceci permet, en effet, l’envoi dématérialisé de leur taux de cotisation accident du travail-maladie professionnelle (AT/MP).

Si ce n’est pas déjà fait, les employeurs doivent s’inscrire au compte AT/MP avant le 11 décembre 2023.

En pratique, les chefs d’entreprise qui ont déjà un compte sur ce site doivent s’y connecter et ajouter le compte AT/MP à leurs téléservices à partir du menu personnalisé (Gestion des déclarations). Les autres doivent créer un compte à partir de la page d’accueil du site www.net-entreprises.fr, sélectionner « L’Assurance Maladie » dans les services présentés, puis « Compte AT/MP » dans les déclarations qui leur sont proposées.

À savoir : un tiers déclarant ne peut pas remplir cette formalité à la place de l’employeur.

Les employeurs qui s’abstiendront d’effectuer cette démarche recevront leur notification de cotisation AT/MP par voie postale. Mais attention, ils seront alors passibles d’une pénalité financière. Une pénalité qui s’élèvera, selon l’effectif de l’entreprise, à 0,5 %, 1 % ou 1,5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (actuellement fixé à 3 666 €) par salarié.


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Quand un prêt à usage est requalifié en bail rural

Lorsqu’une convention de prêt à usage est requalifiée en bail rural, le bailleur est en droit de réclamer au locataire le paiement des fermages échus depuis la conclusion de cette convention et, à défaut de paiement, d’agir en résiliation du bail.

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Parce qu’il ne donne lieu à aucune contrepartie financière, le prêt à usage de parcelles agricoles n’est pas soumis au statut du fermage. Mais attention, dès lors qu’une contrepartie est mise à la charge de l’occupant des parcelles, la convention risque d’être requalifiée en bail rural. Et si cette requalification emporte des conséquences bénéfiques pour ce dernier, qui acquiert alors la qualité de fermier et tous les droits et avantages qu’elle confère (droit au renouvellement du bail, droit de céder le bail, indemnité en fin de bail, etc.), elle peut également avoir des effets négatifs pour lui…

Ainsi, dans une affaire récente, un prêt à usage portant sur des parcelles de terre avait été conclu entre leur propriétaire et un agriculteur. Ce contrat prévoyant qu’il devait assumer seul la charge des impôts fonciers sur ces parcelles, l’agriculteur avait obtenu en justice sa requalification en bail rural.

Du coup, le bailleur avait délivré au locataire une mise en demeure de payer les fermages échus depuis la conclusion de la convention conclue avec lui. Le locataire n’ayant pas donné suite à cette mise en demeure dans le délai de 3 mois imparti par la loi, le bailleur avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’une action en résiliation du bail. Et il a obtenu gain de cause, les juges ayant condamné le locataire à payer les arriérés de fermages et prononcé la résiliation. Tel est pris qui croyait prendre…

Précision : dans le respect des règles de la prescription, le bailleur avait demandé le paiement des fermages dans les 5 ans qui avaient suivi la décision ayant requalifié la convention en bail rural.

Cassation civile 3e, 15 juin 2023, n° 21-14204

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Le Label ISR écarte les énergies fossiles

Applicable au 1er mars 2024, la prochaine réforme du Label ISR exclura les entreprises du secteur des énergies fossiles.

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Afin de répondre aux attentes de plus en plus fortes des épargnants en matière de placement durable, le ministère de l’Économie et des Finances a annoncé une réforme du Label ISR.

Créé en 2016, le Label ISR est devenu un outil incontournable dans l’univers de la finance durable. Près de 1 200 fonds d’investissement français ont d’ailleurs été estampillés ISR depuis sa création. Les encours représentent, à ce jour, environ 773 milliards d’euros.

Mais depuis quelques années, de nombreuses voix s’élèvent contre le référentiel du label qui a perdu peu à peu en crédibilité. Pour cause, les fonds d’investissement labellisés ont la possibilité d’investir dans des entreprises dont l’activité principale est d’agir dans le secteur des énergies fossiles (les compagnies pétrolières typiquement).

Pour redresser la barre, l’éligibilité des fonds d’investissement au label exclura, à l’avenir, les entreprises qui exploitent du charbon ou des hydrocarbures non conventionnels, ainsi que celles qui lancent de nouveaux projets d’exploration, d’exploitation ou de raffinage d’hydrocarbures (pétrole ou gaz). Un nouveau critère qui s’appliquera à compter du 1er mars 2024 pour les nouveaux fonds qui formuleront une demande de labellisation. Pour les fonds déjà labellisés, une période de transition devrait être mise en place afin de laisser le temps aux sociétés de gestion de prendre en compte ce nouveau référentiel. En outre, un plan de transition aligné avec l’Accord de Paris sera requis.

À noter : à côté de ce principe climatique, le label ISR conservera son caractère généraliste, avec une sélectivité renforcée sur les autres critères environnementaux, sociaux et sociétaux, ainsi que de gouvernance. En particulier, les sociétés de gestion devront s’assurer de limiter les incidences négatives de leurs investissements, en matière environnementale, sociale ou de gouvernance.


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Résidence principale d’un entrepreneur individuel : à lui de le prouver !

Pour pouvoir s’opposer à la saisie d’un bien immobilier qui lui appartient et qui, selon lui, constitue sa résidence principale, un entrepreneur individuel placé en liquidation judiciaire doit être en mesure de prouver qu’il s’agit bien de sa résidence principale et non pas de sa résidence secondaire.

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La résidence principale d’un entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels. Du coup, elle ne peut pas être saisie par le liquidateur lorsque l’entrepreneur individuel est en liquidation judiciaire.

Mais attention, c’est à l’entrepreneur individuel qui se prévaut de l’insaisissabilité d’une résidence lui appartenant de prouver qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective dont il fait l’objet, cette résidence constituait bien sa résidence principale.

C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire récente dans laquelle un entrepreneur avait été placé en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire avait alors demandé au juge-commissaire de l’autoriser à vendre aux enchères publiques un bien immobilier appartenant à l’entrepreneur. Mais ce dernier avait fait valoir qu’il s’agissait de sa résidence principale et qu’elle ne pouvait donc pas être saisie. Du coup, le juge-commissaire avait rejeté la demande du liquidateur judiciaire car, selon lui, il appartenait à ce dernier de démontrer que ce bien immobilier ne constituait pas la résidence principale de l’intéressé au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Saisie du litige, la Cour de cassation a, au contraire, affirmé que c’était à l’entrepreneur individuel de démontrer qu’au jour de sa mise en redressement judiciaire, le bien immobilier constituait sa résidence principale et non pas une résidence secondaire.

Cassation commerciale, 25 octobre 2023, n° 21-21694

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Vers une fiscalité moins favorable pour les meublés de tourisme

Le projet de loi de finances pour 2024 revoit à la baisse le montant de chiffre d’affaires ouvrant droit au régime micro-BIC pour la location de meublés de tourisme classés, réduisant ainsi l’abattement forfaitaire pour charges applicable.

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Les revenus tirés de la location en meublé, lorsqu’ils sont soumis à l’impôt sur le revenu, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Actuellement, le régime micro-BIC est ouvert aux meublés de tourisme classés (type Airbnb) et aux chambres d’hôtes à condition que le chiffre d’affaires dégagé pour cette activité n’excède pas 188 700 €. Dans ce cas, un abattement forfaitaire pour frais égal à 71 % s’applique. Un régime fiscal plus favorable que celui attaché aux locations meublées classiques.

Afin de lutter contre le manque de logements en résidence principale dans les zones touristiques, accentué par la différence de traitement fiscal entre les types de locations, le projet de loi de finances pour 2024 prévoit d’aligner le régime d’imposition des locations de meublés de tourisme classés (mais pas celui des chambres d’hôtes) sur celui des autres locations meublées. Ainsi, le seuil de chiffre d’affaires ouvrant droit au régime micro-BIC serait ramené de 188 700 à 77 700 € et l’abattement pour frais abaissé de 71 à 50 %.

Un abattement supplémentaire de 21 % serait toutefois prévu pour les locations de meublés de tourisme situées en zone rurale sous réserve que le chiffre d’affaires n’excède pas 50 000 €.

À savoir : cette mesure s’appliquerait dès l’impôt sur le revenu dû au titre de 2023.

Art. 5 duodecies, projet de loi de finances pour 2024 (1re partie), 20 octobre 2023, adopté par l’Assemblée nationale (art. 49.3)

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L’emploi progresse dans les associations

En 2022, le secteur associatif employait 1,88 million de salariés dans 153 020 établissements.

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L’association Recherches & Solidarités vient de dévoiler la 21e édition de sa publication « La France associative en mouvement » portant notamment sur l’emploi dans les associations.

En 2020, les mesures instaurées par le gouvernement afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 (fermeture d’établissement, confinement de la population, couvre-feu…) avaient considérablement freiné, voire mis à l’arrêt, l’activité de nombreuses associations. Conséquence, le nombre d’associations employeuses avait diminué de 4 % et leur effectif salarié de 1,6 %.

En 2021, l’emploi associatif était reparti à la hausse. Une tendance qui s’est confirmée en 2022. Ainsi, l’année dernière, 153 020 établissements employeurs (+4,4 %) faisaient travailler 1,88 million de salariés (+2,7 %).

Précision : les associations relevant du régime agricole représentaient environ 4,2 % du total des associations employeuses et 5 % des effectifs salariés associatifs. On comptait, en 2022, 6 460 établissements agricoles employant 94 876 salariés pour une masse salariale de 2,14 Md€.

Presque un dixième des salariés

En 2022, les associations faisaient travailler 9 % des salariés de l’ensemble du secteur privé, soit presque autant que le secteur du commerce de détail et plus que les secteurs de la construction (8,2 %) ou des transports (7,3 %).

Le secteur associatif disposait d’un quasi-monopole dans deux secteurs peu investis par le secteur lucratif : l’accueil et l’accompagnement sans hébergement d’enfants et d’adolescents (90 % des effectifs du secteur privé) ou l’aide par le travail (92 %). Il était, en revanche, peu représenté dans la restauration (moins de 1 %) et dans la recherche et le développement scientifique (moins de 5 %).

Dans les autres activités, les salariés des associations comptaient, en 2022, pour :
- 71 % des effectifs du secteur privé dans l’action sociale sans hébergement ;
- 69 % dans l’hébergement médico-social ;
- 67 % dans le sport ;
- près de 54 % dans l’enseignement ;
- 25 % dans les activités culturelles ;
- 23 % dans la santé.

Enfin, la majorité des employeurs associatifs relevaient du domaine sportif avec 27 070 établissements (17,7 % des établissements). Venaient ensuite l’action sociale sans hébergement (21 290 établissements, soit 13,9 %), les activités culturelles (18 820 établissements, soit 12,3 %), l’enseignement (17 280 établissements, soit 11,3 %) et l’hébergement médico-social (10 190 établissements, soit 6,7 %).

Environ 12 salariés par établissement

L’année dernière, les établissements associatifs employaient, en moyenne, 12,3 salariés. Ce nombre variait toutefois selon l’activité de l’association. Ainsi, on comptait 35,8 salariés pour l’hébergement médico-social, 31,1 salariés par établissement pour les activités humaines pour la santé, 27,6 pour les activités liées à l’emploi et 26,1 pour l’action sociale sans hébergement. Un chiffre qui tombait à 3,7 salariés par établissement dans les associations sportives et à 2,5 dans celles ayant une activité culturelle.

Ainsi, le secteur sanitaire et social représente plus de la moitié (56 %) des effectifs salariés associatifs avec l’action sociale sans hébergement (29,4 % des salariés associatifs), l’hébergement médico-social (19,3 %) et les activités humaines pour la santé (7,5 %).

Enfin, la moitié des établissements associatifs (49 %) occupaient moins de 3 salariés et 15 % employaient entre 3 et 5 salariés. Ils n’étaient plus que 4 % à compter entre 50 et 99 salariés, soit près de 5 900 établissements, et 1 % à employer au moins 100 salariés, soit environ 2 300. Ces « grosses » associations étant surtout présentes dans le secteur sanitaire et social.

Une masse salariale en milliards

En 2022, la masse salariale des associations employeuses s’élevait à 46,513 Md€. Un montant en hausse de 8,7 % par rapport à 2021.

Pour l’ensemble du secteur associatif, le salaire annuel moyen s’établissait à 24 670 € en 2022. Les rémunérations les plus élevées étaient versées par les organisations politiques (43 970 €), suivies des organisations patronales et consulaires (43 940 €) et des associations œuvrant dans la recherche et le développement scientifique (39 230 €) et dans les activités humaines liées à la santé (37 460 €).

Les salaires les moins importants se retrouvaient dans l’action sociale sans hébergement (20 070 €), dans les activités liés à l’emploi (19 260 €), dans l’agriculture, l’élevage, la chasse et la pêche (17 590 €), dans les associations récréatives et de loisirs (16 830 €) et dans les associations sportives (16 260 €).


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Tempête Ciaran : l’Urssaf vient en aide aux employeurs et indépendants

L’Urssaf permet aux professionnels touchés par la tempête Ciaran de demander un report du paiement de leurs cotisations sociales.

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La tempête Ciaran, qui a fortement touché l’ouest de la France début novembre, a causé de très nombreux dégâts. Face à cette situation, l’Urssaf active des mesures d’urgence pour accompagner les employeurs et les travailleurs indépendants dont l’activité a été affectée.

Pour les employeurs

Les employeurs peuvent demander à l’Urssaf un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales. Et ce, sans pénalités ni majorations de retard.

En outre, l’Urssaf précise qu’elle sera compréhensive à l’égard des employeurs qui sont dans l’impossibilité temporaire de réaliser leurs déclarations en raison de la tempête.

Les employeurs peuvent contacter l’Urssaf :
- via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
- par téléphone au 3957 choix 3.

Pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants peuvent, eux aussi, demander à l’Urssaf un report du paiement de leurs échéances de cotisations sociales personnelles.

Ils peuvent également demander au Fonds catastrophe et intempéries du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) une aide d’urgence. Cette aide vise à répondre aux besoins les plus urgents des travailleurs indépendants qui sont confrontés à une dégradation de leurs locaux professionnels, de leurs outils de production et/ou de leur domicile principal.

Les travailleurs indépendants contactent l’Urssaf :
- via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
- par téléphone au 3698 choix 0.


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PER : vers un déblocage en capital pour tous les compartiments ?

Les pouvoirs publics étudient l’opportunité d’autoriser la sortie en capital pour les sommes issues des versements obligatoires.

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Issu de la « loi Pacte » du 22 mai 2019, le Plan d’épargne retraite (PER) est un produit d’épargne visant à aider les Français à se constituer progressivement un capital pour financer leurs vieux jours. Rappelons que le Plan d’épargne retraite s’articule autour d’un PER individuel (PERI) et d’un PER d’entreprise lui-même constitué d’un PER d’entreprise collectif (PERECO) et d’un PER obligatoire (PERO).

Sachant que chaque PER est constitué de 3 compartiments :
- 1 compartiment recueillant les sommes issues des versements volontaires de l’épargnant. Au moment de la liquidation de la retraite, ces sommes peuvent être perçues sous la forme d’un capital ou d’une rente viagère ;
- 1 compartiment recueillant les sommes issues de l’épargne salariale. Là encore, le choix est laissé à l’épargnant : capital ou rente viagère ;
- 1 compartiment recueillant les sommes issues des versements obligatoires. Dans ce cadre, les sommes ne peuvent être débloquées qu’en rente viagère.

Lors d’une séance de questions à l’Assemblée nationale, un député a interpellé le ministre de l’Économie et des Finances sur les contraintes pesant sur les assurés qui souhaitent liquider leur dispositif d’épargne. À savoir l’impossibilité de bénéficier d’une sortie en capital pour les sommes issues des versements obligatoires. Le parlementaire a fait valoir que dans un système complémentaire par capitalisation volontaire et personnel, il serait juste et pertinent que chacun puisse choisir le mode de libération du capital le plus adapté à sa situation et à ses besoins au moment de sa retraite.

En réponse, les pouvoirs publics ont souligné qu’ils avaient conscience que la sortie en capital constitue un facteur majeur d’attractivité du PER, dont le succès a largement dépassé les objectifs initialement fixés par le gouvernement (plus de 80 Md€ d’encours et plus de 7 millions de titulaires à fin 2022). Une expertise est en cours sur l’opportunité d’une extension de la sortie en capital à tous les compartiments du PER, dans le cadre d’un large dialogue avec l’ensemble des parties prenantes.

Affaire à suivre, donc…

Rép. Min. n° 5681, JOAN du 3 octobre 2023

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Registre national des entreprises : rectification des données et informations manquantes

Un certain nombre de précisions concernant le registre national des entreprises, auprès duquel les entreprises sont inscrites depuis le 1er janvier 2023, viennent d’être apportées. Il est notamment prévu que les entreprises peuvent désormais faire rectifier certaines informations y figurant.

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Depuis le 1er janvier 2023, les entreprises exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou indépendante doivent être inscrites auprès du Registre national des entreprises (RNE) et y publier l’ensemble des informations légales et des pièces relatives à leur situation.

Précision : tenu par l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi), ce nouveau registre s’est substitué à la plupart des registres existant, à savoir notamment le répertoire des métiers, le registre des actifs agricoles et le registre spécial des agents commerciaux. Le registre du commerce et des sociétés (RCS) tenu par les greffiers des tribunaux de commerce, quant à lui, subsiste.

En pratique, les inscriptions et dépôts de documents au RNE s’effectuent par l’intermédiaire du guichet unique électronique que les entreprises doivent désormais utiliser pour leurs formalités (inscription concernant la création ou la cessation d’activité, modifications de la situation d’une entreprise individuelle ou d’une société, dépôt de pièces…).

Pour les entreprises immatriculées au RCS avant le 1er janvier 2023, les données inscrites au RCS ont été reprises par le RNE.

À ce titre, un certain nombre de précisions concernant le RNE viennent d’être apportées.

Ainsi, d’une part, les entreprises qui constateraient une divergence entre les informations du RNE les concernant et celles figurant au RCS ont la faculté de demander à l’Inpi de procéder à la rectification de ces données. L’Inpi peut alors demander à l’entreprise concernée de lui fournir des pièces justificatives complémentaires.

D’autre part, lorsque des informations concernant des entreprises dont l’immatriculation au RNE a été réalisée au 1er janvier 2023 par la reprise d’informations et de pièces issues des registres et répertoires existants sont manquantes dans le RNE et qu’il n’est pas possible de les obtenir en raison d’une impossibilité technique, l’entreprise concernée doit déclarer ces informations manquantes préalablement ou concomitamment à toute demande de modification ou de radiation.

Enfin, de nouveaux groupements non dotés de la personnalité juridique peuvent désormais s’inscrire au RNE par l’intermédiaire du guichet unique électronique. Il s’agit notamment des sociétés en participation et des sociétés créées de fait.

Décret n° 2023-955 du 17 octobre 2023, JO du 19

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Un nouveau site pour l’ANSSI

En charge de la cybersécurité et de la cyberdéfense au niveau national et international, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) propose une nouvelle version de son site internet qui devrait permettre de mieux identifier ses missions.

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Lancé en octobre dernier, le nouveau site de l’ANSSI est désormais accessible à partir d’une autre URL : cyber.gouv.fr. S’il n’est pas modifié par le fonds des informations transmises, il propose tout de même une expérience utilisateur améliorée. La navigation est plus fluide, plus intuitive et les recherches sont facilitées. Le site répond également au nouveau design, notamment du volet numérique de la marque de l’État, qui permet aux citoyens de retrouver une cohérence graphique entre les différents sites internet étatiques.

Un bug bounty en cours de réalisation

Le site est encore en cours d’amélioration. Un bug bounty (un appel à des spécialistes qui recherchent des vulnérabilités dans des applications ou des configurations de serveur en échange d’une gratification pour les découvertes et remontées) est ainsi en cours de réalisation pour perfectionner la sécurisation du site.

À noter : l’ancien site (www.ssi.gouv.fr) reste accessible jusqu’à la mi-novembre 2023.


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CFE 2023 : pensez à payer le solde pour le 15 décembre !

Le solde de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 2023 doit être versé au plus tard le 15 décembre prochain. Les entreprises peuvent consulter leur avis d’impôt dans leur espace professionnel sur le site www.impots.gouv.fr.

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Les professionnels redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) doivent la payer de façon dématérialisée, quels que soient leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires.

Rappel : la CFE constitue, avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET). Cependant, la CVAE devrait être supprimée progressivement d’ici à 2027.

À ce titre, les entreprises ayant déjà opté pour un prélèvement (mensuel ou à l’échéance) n’ont aucune démarche à accomplir puisque le règlement de la somme due s’effectue automatiquement. En revanche, les autres entreprises ne doivent pas oublier d’acquitter leur solde de CFE 2023 :
- soit en payant directement en ligne jusqu’au 15 décembre prochain ;
- soit en adhérant au prélèvement à l’échéance au plus tard le 30 novembre prochain.

En pratique : votre entreprise peut être soumise à une autre date limite de paiement. Pensez à vérifier cette information sur votre avis d’impôt.

Et attention, l’administration fiscale n’envoie plus les avis d’impôt de CFE par voie postale. Les entreprises peuvent consulter leur avis de CFE 2023 en ligne, sur le site www.impots.gouv.fr, dans leur espace professionnel.

À savoir : les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier, au titre de 2023, du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée peuvent, sous leur responsabilité, anticiper le dégrèvement attendu en l’imputant sur leur solde de CFE.

Si vous souhaitez mensualiser le paiement de votre CFE 2024 dès janvier prochain, vous devez adhérer au régime de mensualisation au plus tard le 15 décembre 2023.


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Cadeaux et bons d’achat offerts pour Noël aux salariés : quid des cotisations sociales ?

Les cadeaux et bons d’achat que vous accordez à vos salariés à l’occasion des fêtes de fin d’année peuvent être exonérés de cotisations sociales.

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Si les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés à Noël sont, comme toute forme de rémunération, normalement soumis aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS, en pratique, l’Urssaf fait preuve d’une certaine tolérance en la matière.

Précision : sont concernés les cadeaux et bons d’achat remis par le comité social et économique ou, en l’absence de comité, par l’employeur.

Ainsi, lorsque le montant total des cadeaux et bons d’achat que vous attribuez à chaque salarié au cours d’une année civile ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (183 € par salarié en 2023), vous n’êtes pas redevable des cotisations sociales correspondantes.

Et si, cette année, vous avez déjà dépassé ce seuil, vous pouvez encore offrir un cadeau ou un bon d’achat à vos salariés pour Noël tout en étant exonéré de cotisations sociales. Mais à condition que sa valeur unitaire n’excède pas 183 €.

En outre, si vous optez pour un bon d’achat, veillez à ce qu’il précise soit la nature du bien qu’il permet d’acquérir, soit le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’un ou plusieurs magasins spécialisés (bon multi-enseignes).

Attention : le bon d’achat ne doit pas permettre d’acheter du carburant ou des produits alimentaires, sauf s’il s’agit de produits alimentaires dits « de luxe » dont le caractère festif est avéré (foie gras, champagne…).

Enfin, les cadeaux et bons d’achat remis aux enfants (âgés de 16 ans au plus en 2023) de vos salariés échappent également, dans les mêmes conditions, aux cotisations sociales. En pratique, le plafond de 183 € est apprécié séparément pour le salarié (ou pour chaque salarié si les deux conjoints travaillent dans votre entreprise) et pour chacun de ses (leurs) enfants.

Important : dès lors qu’ils ne respectent pas tous ces critères, les cadeaux et bons d’achat sont soumis aux cotisations sociales pour l’ensemble de leur valeur.


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Le Pays basque adopte l’encadrement des loyers

Courant 2024, 24 communes faisant partie de la communauté d’agglomération Pays basque se verront appliquer le dispositif expérimental de l’encadrement des loyers.

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C’est officiel ! La communauté d’agglomération Pays basque est autorisée à mettre en œuvre un encadrement des loyers. Un décret récent permet à 24 communes de la région d’expérimenter ce dispositif. Les communes concernées sont : Ahetze, Anglet, Arbonne, Arcangues, Ascain, Bassussarry, Bayonne, Biarritz, Bidart, Biriatou, Boucau, Ciboure, Guéthary, Hendaye, Jatxou, Lahonce, Larressore, Mouguerre, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Pierre-d’Irube, Urcuit, Urrugne, Ustaritz et Villefranque.

Rappelons que l’encadrement des loyers est un dispositif destiné à faire baisser le niveau des loyers les plus élevés dans les zones dites « tendues ». Actuellement, ce dispositif est applicable aux villes de Paris, de Plaine Commune, Lille, d’Est Ensemble, de Montpellier, de Lyon et Villeurbanne et de Bordeaux. Pour qu’il puisse fonctionner, le préfet de la région communique annuellement les différents loyers de référence. Des loyers de référence par quartier qui ont été établis pour chaque type de logement (location nue ou meublée, nombre de pièces, date de construction) en se basant sur les loyers constatés par l’Observatoire des Loyers de l’Agglomération concernée. Étant précisé que les loyers de référence sont établis avec une limite haute (loyer de référence majoré de 20 %) et une limite basse (loyer de référence minoré de 30 %), fourchette dans laquelle le loyer pourra être librement fixé par le bailleur.

À noter que l’encadrement des loyers dans l’agglomération Pays basque devrait être opérationnel courant 2024. Le temps nécessaire pour l’agglomération de se doter des outils nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre le dispositif.

Décret n° 2023-981 du 23 octobre 2023, JO du 25

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Mise à disposition d’une société de terres agricoles louées : il faut les exploiter !

Lorsqu’un exploitant agricole qui a mis des terres dont il est locataire à la disposition d’une société cesse de participer aux travaux de l’exploitation, le bailleur est en droit d’obtenir la résiliation du bail pour cession illicite.

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Très souvent, les exploitants agricoles qui exercent leur activité en société mettent à la disposition de celle-ci les terres et bâtiments dont ils sont locataires. Ce qui permet juridiquement à la société d’exploiter ces terres sans en devenir elle-même locataire, les associés concernés demeurant seuls titulaires des baux.

Ces derniers doivent donc continuer à respecter leurs obligations de locataires à l’égard de leurs bailleurs respectifs. À ce titre, ils sont tenus d’exercer effectivement l’activité agricole au sein de la société et d’en être associés. À défaut, le bailleur concerné serait en droit de demander la résiliation du bail, et ce sans même que le manquement du locataire à cette obligation lui ait causé un préjudice.

C’est ce que les juges ont réaffirmé dans une affaire où l’exploitant locataire de parcelles agricoles les avait mises à disposition d’une EARL dont il était l’un des associés avec sa fille. Ce dernier ayant pris sa retraite, le bailleur avait demandé en justice la résiliation du bail au motif qu’il ne participait plus aux travaux de l’exploitation, ce qui constituait une cession de bail illicite.

Les juges ont donné gain de cause au bailleur. En effet, ils ont déclaré que le locataire qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d’une société, ne participe plus aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation, abandonne la jouissance du bien loué à cette société et procède ainsi à une cession prohibée du droit au bail à son profit. Et que dans ce cas, le bailleur peut solliciter la résiliation du bail sans être tenu de démontrer un préjudice.

Cassation civile 3e, 12 octobre 2023, n° 21-20212

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La surface maximale autorisée des publicités extérieures est réduite

La surface maximale autorisée des affiches et des enseignes est abaissée à 10,50 m² dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants.

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Depuis le 2 novembre dernier, la surface des publicités extérieures dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants est limitée à 10,50 m², contre 12 m² jusqu’alors. Les pouvoirs publics entendent ainsi réduire l’impact des panneaux publicitaires dans l’espace public tout en maintenant la possibilité pour les commerçants de faire de la publicité.

Plus précisément, la surface maximale des publicités (non lumineuses) et des enseignes apposées sur un mur ou sur une clôture, scellées au sol ou installées directement sur le sol, est ramenée de 12 m² à 10,50 m² dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants, dans celles de moins de 10 000 habitants mais appartenant à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu’à l’intérieur de l’emprise d’un aéroport ou d’une gare ferroviaire ou routière.

À l’inverse, dans les autres agglomérations, la surface maximale des publicités (non lumineuses) sur les murs ou sur les clôtures passe de 4 m² à 4,70 m².

Précision : ces surfaces prennent en compte le panneau tout entier, c’est-à-dire encadrement compris, et non pas seulement l’affiche qu’il supporte. Toutefois, pour les publicités supportées par le mobilier urbain, seule la surface de l’affiche ou de l’écran est à prendre en compte.

Important : les publicités et enseignes déjà en place avant le 2 novembre 2023 peuvent être maintenues jusqu’au 2 novembre 2027. Les professionnels du secteur disposent donc d’un délai de 4 ans pour procéder à leur mise en conformité à ces nouvelles règles.

Décret n° 2023-1007 du 30 octobre 2023, JO du 1er novembre

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Informer les salariés en CDD des postes en CDI

L’employeur doit désormais informer les salariés en contrat à durée déterminée et les travailleurs intérimaires qui en font la demande des postes disponibles en contrat à durée indéterminée.

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Depuis le 1er novembre dernier, les employeurs ont l’obligation d’informer leurs salariés en contrat à durée déterminée (CDD) des postes en contrat à durée indéterminée (CDI) à pourvoir dans leur entreprise. Une obligation qui s’impose cependant uniquement si le salarié compte au moins 6 mois d’ancienneté continue dans l’entreprise et en fait la demande.

À savoir : bénéficient également de cette information les travailleurs intérimaires qui comptent au moins 6 mois d’ancienneté continue au sein de l’entreprise utilisatrice et qui en font la demande.

Le salarié doit transmettre sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception (lettre recommandée avec accusé de réception, par exemple).

L’employeur dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande pour lui fournir par écrit la liste des postes en CDI à pourvoir qui correspondent à sa qualification professionnelle.

À noter : l’employeur n’a pas à respecter ces exigences (écrit et délai d’un mois) lorsque le salarié a déjà formulé deux demandes dans l’année civile en cours. En outre, à compter de la deuxième demande du salarié, les entreprises de moins de 250 salariés peuvent répondre oralement si leur réponse est inchangée par rapport à celle apportée à la première demande.

Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, JO du 10
Décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, JO du 31

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Transmission d’entreprise aux proches : vers un renforcement de l’abattement fiscal

Le projet de loi de finances pour 2024 prévoit de relever l’abattement susceptible de s’appliquer pour le calcul des droits d’enregistrement sur les transmissions d’entreprise à des salariés ou à un membre du cercle familial.

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La cession, en pleine propriété, de fonds de commerce, de fonds artisanaux, de clientèles d’une entreprise individuelle, de fonds agricoles ou de parts ou actions d’une société peut, sous certaines conditions, bénéficier d’un abattement de 300 000 € sur la base de calcul des droits de mutation à titre onéreux lorsqu’elle est réalisée au profit :
- de salariés ;
- de proches du cédant, c’est-à-dire aux membres de son cercle familial (conjoint ou partenaire de Pacs, ascendants et descendants en ligne directe, frères et sœurs).

De la même façon, la donation de fonds de commerce ou assimilés aux salariés peut ouvrir droit, sur option, à un abattement de 300 000 € sur la valeur du fonds pour le calcul des droits de donation.

Précision : pour bénéficier de l’abattement, les salariés doivent être titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins 2 ans et exercer leurs fonctions à temps plein. Il peut aussi s’agir d’apprentis, titulaires d’un contrat d’apprentissage.

Afin d’encourager ces reprises d’entreprise, en interne ou dans la famille, le projet de loi de finances pour 2024 prévoit de relever ces abattements de 300 000 à 500 000 € pour les cessions et donations réalisées à compter du 1er janvier 2024.

Rappel : les repreneurs doivent poursuivre l’exploitation pendant au moins 5 ans. À défaut, le bénéfice de l’abattement peut être remis en cause.

Art. 3 novodecies, projet de loi de finances pour 2024 (1re partie), 20 octobre 2023, adopté par l’Assemblée nationale (art. 49.3)

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Les créations d’associations retrouvent de la vigueur

Les créations d’associations, qui avaient brutalement chuté en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, retrouvent enfin leur niveau d’avant-crise.

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La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, marquée par de nombreuses semaines de confinement à compter de mars 2020, avait entraîné une très forte diminution du nombre des créations d’associations.

Ainsi, alors que depuis 2014, plus de 71 000 associations voyaient le jour chaque année, seulement 65 014 associations avaient été créées entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 et 65 268 entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021. La période 2021-2022 avait, elle, été marquée par un léger regain avec 66 487 créations d’associations.

Bonne nouvelle, dans la dernière année, le nombre de créations d’associations a retrouvé son niveau d’avant-crise ! En effet, 71 128 associations ont vu le jour entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.

Côté secteur, sur les 3 dernières années, presque un quart des nouvelles associations ont été créées dans les domaines de la culture et de la pratique d’activités artistiques et culturelles (22,6 % des créations). Suivent les associations proposant des activités sportives et de plein air (15,8 %), les associations d’entraide (8,5 %), les clubs de loisirs (8,3 %) et les associations œuvrant pour la protection de l’environnement ou du cadre de vie (5,7 %).

À noter : on compterait, en France, entre 1,4 et 1,5 million d’associations actives dont la moitié œuvrerait dans les secteurs sportif (20 %), culturel (19 %) et de loisirs (13 %).

Recherches & Solidarités, La France associative en mouvement, 21e édition, octobre 2023

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Des informations à transmettre aux salariés nouvellement embauchés

Les employeurs doivent communiquer différentes informations relatives à la relation de travail à leurs nouveaux salariés.

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Depuis le 1er novembre 2023, les employeurs doivent remettre à leurs salariés nouvellement embauchés un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail. Cette obligation découle de la loi destinée à mettre en conformité le droit français avec le droit européen et, notamment, avec la directive « relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne ».

En pratique : les employeurs français communiquaient déjà la plupart de ces informations dans le contrat de travail, qu’il soit à durée indéterminée ou à durée déterminée, ou le bulletin de paie.

Quelles informations transmettre ?

Les employeurs doivent, dans les 7 jours calendaires à compter de son embauche, informer individuellement leur salarié de :
- l’identité des parties au contrat de travail ;
- son(ses) lieu(x) de travail et, si elle est distincte, l’adresse de l’employeur ;
- l’intitulé de son poste, ses fonctions, sa catégorie socioprofessionnelle ou sa catégorie d’emploi ;
- sa date d’embauche ;
- la date de fin ou la durée prévue du contrat pour les contrats à durée déterminée ;
- le cas échéant, la durée et les conditions de la période d’essai ;
- les éléments constitutifs de sa rémunération (salaires, primes, etc.), indiqués séparément, y compris les majorations pour heures supplémentaires, ainsi que la périodicité et les modalités de paiement de cette rémunération ;
- la durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d’aménagement sur une autre période de référence, les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d’équipe en cas d’organisation du travail en équipes successives alternantes.

Et les employeurs doivent, dans le mois suivant son embauche, communiquer à leur salarié :
- l’identité de l’entreprise utilisatrice pour les travailleurs temporaires ;
- le droit à la formation assuré par l’employeur ;
- la durée des congés payés ou les modalités de calcul de cette durée ;
- la procédure à observer par l’employeur et lui-même en cas de cessation de leur relation de travail ;
- les conventions et accords collectifs qui lui sont applicables ;
- les régimes obligatoires auxquels il est affilié, la mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur ainsi que, le cas échéant, les conditions d’ancienneté requises.

Précision : pour certaines informations, les employeurs peuvent simplement renvoyer aux dispositions législatives et règlementaires (Code du travail, notamment) ou aux stipulations conventionnelles applicables (convention collective, accord d’entreprise…). Il en est ainsi de celles sur la période d’essai, le droit à la formation, les congés payés, la procédure en cas de cessation de la relation de travail, la rémunération et les heures supplémentaires, la durée de travail ainsi que sur les régimes obligatoires et la protection sociale complémentaire.

Enfin, les employeurs doivent informer les salariés des modifications de ces informations, sauf si celles-ci sont dues exclusivement à un changement des dispositions législatives et règlementaires ou des textes conventionnels. Cette information est à donner dans les plus brefs délais, et au plus tard à la date de prise d’effet de la modification.

À noter : les salariés exerçant habituellement leur activité professionnelle en France qui sont appelés à travailler à l’étranger pour plus de 4 semaines consécutives doivent, avant leur départ, être informés notamment du(des) pays concerné(s) et de la durée prévue, de la devise de la rémunération, des avantages en espèces et en nature et des modalités de rapatriement.

Comment les transmettre ?

Les employeurs adressent ces informations au salarié sous format papier, par tout moyen conférant date certaine (lettre recommandée avec accusé de réception, par exemple).

Cependant, ils peuvent les communiquer sous format électronique si le salarié dispose d’un moyen d’y accéder, si ces informations peuvent être enregistrées et imprimées et s’ils conservent un justificatif de leur transmission ou de leur réception.

En pratique : le ministère du Travail va publier des modèles de documents afin de faciliter la tâche des employeurs, notamment des TPE.

Et en l’absence de communication de ces informations ?

Les salariés qui ne reçoivent pas les informations dans les délais peuvent mettre en demeure leur employeur de les leur transmettre. En l’absence de réponse dans les 7 jours, ils peuvent alors saisir le conseil de prud’hommes.

Art. 19, loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, JO du 10
Décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, JO du 31

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Vers une refonte du dispositif JEI

Le projet de loi de finances pour 2024 remanie le dispositif des jeunes entreprises innovantes (JEI).

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Actuellement, le statut de « jeune entreprise innovante » (JEI), ouvert aux PME créées jusqu’au 31 décembre 2025, permet, à titre temporaire, de profiter d’une exonération d’impôt sur les bénéfices ainsi que, sur délibération des collectivités territoriales, d’une exonération d’impôts locaux et, dans certaines limites, d’une exonération de cotisations sociales. Le projet de loi de finances pour 2024 remanie ce dispositif afin de soutenir l’investissement dans les start-up et les PME innovantes.

Un élargissement pour 2024

Le statut de JEI serait étendu aux entreprises dont les dépenses de recherche représentent au moins 10 % de leurs charges (contre 15 % actuellement).

À savoir : l’exonération d’impôt sur les bénéfices, jugée peu adaptée aux JEI dont la plupart sont déficitaires, ne s’appliquerait plus aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2024.

De nouveaux statuts à partir de 2025

À compter du 1er janvier 2025, deux statuts complémentaires seraient créés, permettant de bénéficier d’aides spécifiques :
- les jeunes entreprises d’innovation et de croissance (JEIC) :
. PME créées depuis moins de 8 ans ;
. Dépenses de recherche représentant entre 5 et 10 % des charges ;
. Augmentation nette, par rapport à l’exercice précédent, du chiffre d’affaires, des dépenses d’investissements et du nombre de salariés.
- les jeunes entreprises d’innovation de rupture (JEIR) :
. PME créées depuis moins de 12 ans ;
. Condition tenant à la détention du capital ;
. Dépenses de recherche représentant au moins 30 % des charges OU direction ou détention d’au moins 10 % du capital par des universitaires et activité principale de valorisation des travaux de recherche.

Un renforcement de la réduction IR-PME

Les personnes qui investissent en numéraire au capital de PME, dans la limite de 50 000 € pour un célibataire et de 100 000 € pour un couple, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au taux de 18 %, majoré à 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2023.

Cette réduction d’impôt serait renforcée. Ainsi, les versements réalisés en 2024 pour la souscription au capital de JEI et entre 2025 et 2028 pour la souscription au capital de JEIC, retenus dans la limite de 75 000 € (célibataire) et de 150 000 € (couple), ouvriraient droit à un taux de 30 %. Un taux qui serait porté à 50 % pour les versements réalisés entre 2025 et 2028 au titre de la souscription au capital de JEIR, retenus dans les limites actuelles de 50 000 € et de 100 000 €.

Précision : la réduction d’impôt maximale issue de cette mesure serait plafonnée à 50 000 € sur la période 2024-2028.

Art. 5 decies, 5 septricies, 5 undecies et 5 quindecies, projet de loi de finances pour 2024 (1re partie), 19 octobre 2023, engagement de responsabilité du gouvernement (art. 49.3)

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Crédits immobiliers : les taux ont franchi le palier des 4 %

Pour le mois d’octobre 2023, il est possible d’emprunter à 4,17 % sur 20 ans.

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La Banque centrale européenne a fait le choix dernièrement de maintenir au même niveau ses taux directeurs. Conséquence : la hausse des taux des crédits immobiliers semble ralentir voire se stabiliser pour arriver à un plateau.

Précision : les taux directeurs sont les taux d’intérêts fixés par une banque centrale pour les prêts qu’elle accorde aux banques commerciales qui en ont besoin.

Dans cette période « d’accalmie », les banques ont récemment réactualisé leurs grilles de taux. Selon le courtier Cafpi, il est possible aujourd’hui d’emprunter à 4,01 % sur 15 ans (contre 3,91 % en septembre 2023), 4,17 % sur 20 ans (contre 4,05 % en septembre 2023) et 4,31 % sur 25 ans (contre 4,17 % en septembre 2023). Étant précisé que les profils d’emprunteurs aux revenus les plus importants peuvent encore obtenir, dans certaines régions, des taux très attractifs qui n’ont pas encore franchi le palier des 4 % : 3,70 % sur 15 ans, 3,90 % sur 20 ans et 3,98 % sur 25 ans.

Des taux d’usure en progression

Publiés mensuellement, le taux d’usure suit la même tendance. Une hausse qui devrait permettre de débloquer certains dossiers de financement. Même si la situation semble se stabiliser, les banques restent vigilantes sur le respect des conditions d’octroi des crédits immobiliers.

Taux d’usure
Durée du prêt Octobre 2023 Évolution par rapport au mois de septembre 2023
Prêt de moins de 10 ans 4,31 % +0,08 point
Prêt de 10 à 20 ans 5,55 % +0,27 point
Prêt de 20 ans et plus 5,80 % +0,24 point
Prêt à taux variable 5,40 % +0,27 point
Prêt relais 5,79 % +0,26 point


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Quand le bailleur ne fournit pas l’état des risques naturels et technologiques

Le manquement du bailleur à son obligation de fournir au locataire commercial un état des risques naturels et technologiques datant de moins de 6 mois n’est pas une raison suffisante pour justifier la résiliation du bail.

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Le bailleur qui loue un local situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des risques miniers ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles doit joindre au contrat de bail un état des risques naturels et technologiques établi depuis moins de 6 mois avant la date de conclusion du contrat. À défaut, le locataire peut demander la résiliation du contrat ou demander une diminution du loyer.

Sachant que, selon une décision récente de la Cour de cassation concernant le bail de locaux commerciaux, la résiliation du bail n’est encourue que si le manquement du bailleur à cette obligation est « d’une gravité suffisante, dans les circonstances de l’espèce », ce qui n’avait pas été établi dans cette affaire.

Autrement dit, le fait que le bailleur ne fournisse pas un état des risques naturels et technologiques établi depuis moins de 6 mois ne suffit pas à justifier la résiliation du bail ou une diminution du loyer.

Cassation civile 3e, 21 septembre 2023, n° 22-15850

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Licenciement : les photos issues des réseaux sociaux sont-elles valables ?

La production en justice de photos issues des réseaux sociaux est valable même si elle porte atteinte à la vie privée des salariés, dès lors qu’elle est indispensable à l’exercice du droit de la preuve et proportionnée au but poursuivi.

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Dans le cadre d’une procédure disciplinaire, notamment un licenciement, l’employeur doit être loyal. Autrement dit, il n’est pas autorisé à recourir à un quelconque stratagème pour obtenir des preuves de la faute commise par le salarié. En outre, il ne lui est pas possible de produire des éléments qui portent atteinte à la vie privée du salarié, sauf, selon les juges, si la production de ces éléments est indispensable à l’exercice du droit de la preuve et proportionnée au but poursuivi.

Dans deux affaires récentes, des infirmières, affectées au service d’accueil des urgences de nuit, avaient été licenciées pour faute grave. Leur employeur leur reprochait d’avoir organisé des soirées festives au sein de l’hôpital, parfois durant leur temps de travail, impliquant l’introduction et la consommation d’alcool ainsi que de mauvais traitements infligés aux patients. En outre, les deux infirmières avaient posé en maillot de bain sur une photo prise, pendant le temps de travail, dans une salle de suture de l’hôpital. Pour procéder à leur licenciement, l’employeur avait notamment retenu, à titre de preuve, des échanges privés tenus sur les réseaux sociaux (messagerie instantanée Messenger) dans lesquels figurait la fameuse photo en maillot de bain. Estimant que cette preuve portait atteinte à leur vie privée, les infirmières avaient contesté leur licenciement en justice.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Versailles avait estimé que les conversations privées produites en justice par l’employeur étaient recevables. D’une part, cette production était justifiée eu égard aux fonctions des salariées et proportionnée à l’objectif de protection de l’employeur au titre de ses obligations à l’égard des patients. D’autre part, la photo, puisqu’elle avait été prise sur le lieu de travail à destination d’une ancienne collègue, relevait bien de la sphère professionnelle.

À son tour, la Cour de cassation a considéré que les conversations produites par l’employeur étaient recevables. Selon elle, cette production, qui certes portait atteinte à la vie privée des salariées, était indispensable à l’exercice du droit de la preuve et proportionnée au but poursuivi, à savoir la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la protection des patients confiés aux soins des infirmières de son établissement.

Précision : l’employeur avait également recueilli plusieurs éléments attestant de l’introduction et de la consommation d’alcool au sein de l’établissement. Il avait ainsi, produit en justice notamment le témoignage écrit d’une aide-soignante ainsi qu’une liste de denrées et de boissons, à apporter par les salariées, découverte dans les vestiaires de l’hôpital.

Cassation sociale, 4 octobre 2023, n° 22-18217
Cassation sociale, 4 octobre 2023, n° 21-25452

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La CNIL veut une IA respectueuse des personnes

Si le développement de l’intelligence artificielle (IA) est porteur de grandes opportunités technologiques dans de nombreux domaines, la CNIL souhaite accompagner les acteurs pour garantir la protection des libertés individuelles.

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La CNIL rappelle que l’utilisation d’algorithmes peut consommer beaucoup de données, notamment des données personnelles, dont l’usage est encadré pour protéger la vie privée des personnes et ne pas porter atteinte à leurs droits. C’est, par exemple, le cas lorsque cette utilisation crée de fausses informations, multiplie des processus de décisions automatisés ou permet le suivi et la surveillance d’individus. Pour faire face à ces nouveaux usages, la CNIL encourage une innovation responsable de l’IA qui protège les personnes.

La R&D en IA compatible avec le RGPD

Après avoir mis en place, en janvier 2023, un service dédié à l’IA, rencontré les principaux acteurs français du secteur et lancé, cet été, un appel à contributions pour la constitution d’une base de données afin d’alimenter sa réflexion, la CNIL vient de publier une première série de lignes directrices pour un usage de l’IA respectueux des données personnelles. Elle sera suivie de deux autres, qui les complèteront sur d’autres questions que se pose le secteur de l’IA. La CNIL confirme également la compatibilité des recherches et développements en IA avec le RGPD, à condition de ne pas franchir certaines lignes rouges et de respecter certaines conditions.

Pour en savoir plus : www.cnil.fr/fr/les-fiches-pratiques-ia


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Exploitation en société de parcelles familiales : une simple déclaration ne suffit pas !

Lorsqu’un agriculteur envisage d’exploiter des terres agricoles appartenant à sa famille, il ne peut pas bénéficier du régime de la déclaration au titre du contrôle des structures lorsque cette exploitation a lieu dans un cadre sociétaire.

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Lorsqu’une personne envisage d’exploiter un terrain agricole qui lui est donné, vendu ou loué par un parent ou par un allié jusqu’au 3e degré inclus, ou dont elle a hérité à la suite du décès de l’un d’eux, elle n’est pas tenue d’obtenir une autorisation administrative d’exploiter, bien que la surface totale qu’elle mettrait alors en valeur dépasserait le seuil fixé localement au titre du contrôle des structures. En effet, dans ce cas, elle doit simplement adresser une déclaration au préfet, à condition toutefois que le terrain considéré ait été détenu par ce parent ou par cet allié depuis au moins 9 ans.

Toutefois, ce régime dérogatoire de la déclaration ne s’applique pas lorsque les parcelles concernées ont vocation à être exploitées en société. C’est ce que la Cour de cassation a décidé dans l’affaire récente suivante.

Des terres agricoles avaient été reprises par leur propriétaire qui avait indiqué, dans le congé envoyé au locataire, qu’elles seraient exploitées, par son fils et par lui-même, dans le cadre d’une société (en l’occurrence, une EARL). Le locataire avait contesté le congé, faisant valoir que l’EARL devait disposer d’une autorisation administrative d’exploiter au titre du contrôle des structures. De son côté, le propriétaire rétorquait qu’une simple déclaration suffisait puisque les terres objet de la reprise, ayant vocation à être exploitées par une société constituée de lui-même et de son fils, restaient dans la famille.

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, elle a affirmé qu’une société, même composée de membres d’une même famille, ne peut pas bénéficier du régime dérogatoire de la déclaration au titre du contrôle des structures.

Cassation civile 3e, 29 juin 2023, n° 21-21584

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Revenus de capitaux mobiliers : comment demander une dispense d’acompte fiscal ?

Les contribuables ont jusqu’au 30 novembre 2023 pour demander une dispense du prélèvement forfaitaire non libératoire de l’impôt sur le revenu portant sur les revenus des dividendes et des produits de placement à revenu fixe.

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Au moment de leur versement, les dividendes et les produits de placement à revenu fixe font l’objet d’un prélèvement forfaitaire non libératoire de l’impôt sur le revenu. Le taux de cet « acompte » étant fixé à 12,8 %.

Précision : cet acompte est ensuite imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de perception des revenus, l’éventuel excédent étant restitué.

Toutefois, peuvent être dispensées du paiement de cet acompte les personnes dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à certains seuils. Ce seuil varie selon la nature des revenus concernés.

Ainsi, pour les dividendes, ce seuil est fixé à 50 000 € pour les contribuables célibataires et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune (mariage ou Pacs) tandis que pour les produits de placement à revenu fixe, il est respectivement de 25 000 € et de 50 000 €.

En pratique : la demande de dispense doit être transmise à l’établissement financier (teneur de comptes) au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du versement de l’acompte. Elle doit prendre la forme d’une attestation sur l’honneur (un modèle-type établi par l’administration fiscale est également disponible en cliquant ici) dans laquelle le contribuable confirme remplir l’ensemble des critères requis.


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Déclaration « pays par pays » : à souscrire pour le 31 décembre 2023 !

Les entreprises qui font partie d’un groupe multinational peuvent être dans l’obligation de souscrire, avant la fin de l’année, une déclaration dite « pays par pays » au titre de leur exercice 2022.

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Les entreprises françaises qui détiennent des filiales ou des succursales à l’étranger peuvent être dans l’obligation de souscrire une déclaration dite « pays par pays ». Sont concernées les entreprises tenues d’établir des comptes consolidés, qui réalisent un chiffre d’affaires annuel HT consolidé au moins égal à 750 M€ et qui ne sont pas détenues par une société elle-même soumise à cette obligation déclarative. Sont également visées les entreprises établies en France détenues par une société implantée dans un État ne participant pas à l’échange automatique d’informations et qui serait tenue à la déclaration si elle était implantée en France, lorsqu’elles ont été désignées par leur groupe pour souscrire la déclaration, ou ne peuvent démontrer qu’une autre entité de ce groupe a fait l’objet d’une telle désignation.

En pratique : la déclaration doit être souscrite par voie électronique à l’aide du formulaire n° 2258.

La déclaration doit indiquer, de manière agrégée par pays, c’est-à-dire sans avoir besoin de préciser le nombre d’entreprises présentes, les informations suivantes :
- le chiffre d’affaires intra et hors groupe ;
- le chiffre d’affaires total ;
- le bénéfice (ou la perte) avant impôts ;
- les impôts sur les bénéfices acquittés et dus ;
- le capital social ;
- les bénéfices non distribués ;
- le nombre d’employés ;
- les actifs corporels hors trésorerie et équivalents de trésorerie.

L’entreprise doit également indiquer, par pays, la liste de toutes les entreprises constitutives de son groupe ainsi que leurs principales activités.

À noter : les informations fournies dans la déclaration doivent être rédigées en anglais.

Le dépôt de la déclaration devant intervenir dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice, les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile doivent la transmettre, au titre de 2022, au plus tard le 31 décembre 2023.

Attention : le défaut de déclaration entraîne l’application d’une amende dont le montant peut aller jusqu’à 100 000 €.

Cette déclaration est indépendante de la future déclaration publique relative à l’impôt sur les bénéfices qui sera mise à la charge de certains groupes multinationaux pour les exercices ouverts à compter du 22 juin 2024.


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Rupture d’une relation commerciale établie : quand s’apprécie le préavis à respecter ?

Lorsqu’ils sont appelés à apprécier la durée du préavis à respecter en cas de rupture d’une relation commerciale établie, les juges doivent tenir compte de la durée de cette relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture, mais pas d’éléments postérieurs à celle-ci.

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Tout producteur, distributeur ou prestataire de services qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans donner à son partenaire un préavis écrit d’une durée suffisamment longue engage sa responsabilité et peut donc être condamné à verser des dommages-intérêts à ce dernier.

Précision : la durée minimale du préavis doit être fixée au regard notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou, s’ils existent, aux accords interprofessionnels. Sachant que la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut pas être engagée pour cause de durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de 18 mois.

À ce titre, lorsqu’ils sont appelés à apprécier la durée du préavis qui doit ou aurait dû être respecté en cas de rupture d’une relation commerciale établie, les tribunaux doivent prendre en compte la durée de cette relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture, mais pas d’éléments postérieurs à celle-ci. Autrement dit, ils ne peuvent pas, par exemple, pour diminuer un délai de préavis, tenir compte du fait que l’entreprise victime de la rupture a rapidement rebondi après la rupture en trouvant de nouveaux marchés.

C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans l’affaire récente suivante. Une société de transport express international, qui avait confié une partie de son marché à une autre entreprise de transport, avait résilié ce contrat lorsqu’elle avait été rachetée. S’estimant victime d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie, cette dernière avait alors agi en justice contre la société.

Saisie du litige, la cour d’appel avait apprécié la durée du préavis qui devait être respecté par la société de transport express en tenant compte du fait que l’entreprise victime de la rupture avait su se réorganiser après la rupture et trouver d’autres débouchés, qu’elle exerçait désormais son activité sous une autre enseigne et qu’elle avait passé des accords tarifaires « négociés » avec des transporteurs concurrents de la société de transport express.

La Cour de cassation a censuré la cour d’appel car elle s’était fondée sur des éléments postérieurs à la notification de la rupture.

Cassation commerciale, 17 mai 2023, n° 21-24809

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Dirigeants associatifs : affiliation au régime de Sécurité sociale

Les dirigeants rémunérés par une association dont la moyenne des ressources propres des trois derniers exercices dépasse 200 000 € par an sont assujettis au régime général de Sécurité sociale.

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La gestion désintéressée d’une association est l’un des éléments permettant d’établir son absence de caractère lucratif et donc de l’exonérer des impôts commerciaux. Elle suppose notamment que ses dirigeants soient bénévoles. Cependant, par exception, ces derniers peuvent être payés sans remise en cause de la gestion désintéressée de l’association.

Ainsi, une association peut rémunérer un dirigeant si la moyenne des ressources annuelles de ses trois derniers exercices, excluant celles provenant des personnes morales de droit public, dépasse 200 000 €, deux dirigeants quand elle excède 500 000 € et trois si elle est supérieure à 1 M€.

Attention : l’ensemble des rémunérations perçues par un dirigeant (y compris au sein d’un autre organisme sans but lucratif) ne doit pas excéder trois fois le plafond de la Sécurité sociale, soit, en 2023, 10 998 € par mois.

Une affiliation à la Sécurité sociale ?

Ces dirigeants rémunérés doivent-ils être affiliés au régime général de Sécurité sociale ? Autrement dit, l’association doit-elle verser des cotisations sociales sur ces rémunérations ? Oui, mais seulement si les conditions légales sont réunies, vient de rappeler la Cour de cassation.

Dans une affaire récente, une association s’était vu notifier, à la suite d’un contrôle Urssaf, un redressement portant sur les cotisations sociales dues sur les indemnités versées à son président.

La cour d’appel avait validé ce redressement après avoir constaté que sur la période contrôlée par l’Urssaf, les ressources propres de l’association dépassaient 200 000 €.

Un raisonnement censuré par la Cour de cassation : en effet, la cour d’appel aurait dû s’assurer que l’association remplissait les conditions légales exigées pour qu’un dirigeant soit assujetti au régime de Sécurité sociale. Autrement dit, elle aurait dû vérifier que la moyenne des ressources annuelles de ses trois derniers exercices, excluant celles provenant des personnes morales de droit public, dépassait 200 000 €.

Cassation civile 2e, 11 mai 2023, n° 21-20902

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Combien coûte une rupture conventionnelle homologuée ?

Un seul et même régime social s’applique désormais à l’indemnité de rupture conventionnelle homologuée.

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Jusqu’alors, le régime social de l’indemnité versée au salarié lors d’une rupture conventionnelle homologuée de son contrat de travail variait selon que ce dernier pouvait ou non prétendre à une pension de retraite.

Pour les ruptures conventionnelles homologuées intervenant depuis le 1er septembre 2023, un régime social unique s’applique. Le point sur les dispositions applicables désormais en la matière.

Une exonération de cotisations

L’indemnité de rupture conventionnelle homologuée échappe aux cotisations de Sécurité sociale pour sa part qui n’excède pas le montant le plus élevé entre :
- le minimum légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement ;
- 50 % de l’indemnité de rupture perçue par le salarié ;
- deux fois sa rémunération annuelle brute de l’année civile précédant la rupture.

À noter : seule la part de l’indemnité de rupture conventionnelle qui ne dépasse pas deux fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass), soit 87 984 € en 2023, est exonérée de cotisations de Sécurité sociale. Et lorsque cette indemnité excède 10 fois le Pass (439 920 € en 2023), elle est intégralement soumise aux cotisations de Sécurité sociale.

Une contribution de 30 %

L’indemnité de rupture conventionnelle homologuée est soumise à une contribution de 30 % (contre un forfait social au taux de 20 % auparavant), à la charge de l’employeur, sur sa partie exonérée de cotisations de Sécurité sociale.

Et elle est assujettie à la CSG-CRDS pour sa part qui dépasse le moins élevé de ces deux montants :
- sa fraction exonérée de cotisations de Sécurité sociale ;
- le minimum légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement.

Illustration

Soit un salarié qui perçoit une rémunération annuelle brute de 40 000 € et une indemnité de rupture conventionnelle de 17 000 €. L’indemnité légale, due en cas de licenciement, s’élevant, elle, à 11 666,66 €.

L’indemnité de rupture versée au salarié :
- échappe intégralement aux cotisations de Sécurité sociale puisqu’elle n’excède pas le plus élevé des trois plafonds applicables, soit deux fois sa rémunération annuelle (80 000 €) ;
- est entièrement soumise à la contribution patronale de 30 %, soit un montant de 5 100 € ;
- est assujettie à la CSG-CRDS (9,7 %) pour sa part qui excède l’indemnité légale de licenciement, soit sur : 17 000 - 11 666,66 = 5 333,34 € (soit une CSG-CRDS de 517,33 €).


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Quand les opérations de contrôle de l’Urssaf sont jugées irrégulières…

Le redressement de l’Urssaf fondé sur des documents non listés dans la lettre d’observations et obtenus auprès d’un tiers peut être annulé par les juges.

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Dans le cadre de ses contrôles menés auprès des employeurs et des travailleurs indépendants, l’Urssaf est autorisée à consulter l’ensemble des documents (bulletins de paie, contrats de travail, déclarations sociales nominatives…) lui permettant de s’assurer de la bonne application de la législation de la Sécurité sociale. Sachant que ces documents doivent être demandés auprès de la personne contrôlée et non auprès d’un tiers. En outre, la liste des documents consultés par l’Urssaf doit figurer dans la lettre d’observations adressée au cotisant une fois le contrôle terminé. L’ensemble de ces règles, qui visent à garantir les droits des cotisants, doivent être respectées à la lettre sous peine de voir les opérations de contrôle jugées irrégulières.

Dans une affaire récente, une société avait, à la suite d’un contrôle mené par l’Urssaf, reçu une lettre d’observations faisant état d’un redressement portant, notamment, sur l’application de la réduction générale des cotisations sociales patronales. Elle avait ensuite saisi la justice en vue de faire annuler ce redressement.

Amenées à se prononcer dans ce litige, la Cour d’appel de Pau, puis la Cour de cassation, ont estimé que le redressement portant sur la réduction générale des cotisations sociales patronales devait être annulé en raison de l’irrégularité des opérations de contrôle. D’une part, les états justificatifs de l’entreprise, sur lesquels le redressement était en partie fondé, ne figuraient pas parmi les documents consultés listés dans la lettre d’observations. D’autre part, ces états avaient été sollicités par l’Urssaf directement auprès d’un salarié de l’entreprise, lequel n’avait pas été autorisé par son employeur à répondre à cette demande.

Cassation civile, 28 septembre 2023, n° 21-21633

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La liste des Sofica 2024 est connue !

Les particuliers ont jusqu’au 31 décembre 2023 pour investir dans l’une des treize Sofica agréées en 2023 pour des investissements en 2024.

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Comme chaque année à la même période, le centre national du cinéma et de l’image animée a dévoilé la liste des Sofica (sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique ou de l’audiovisuel) agréées en 2023 pour les investissements de 2024. Et cette année, ce sont 13 sociétés qui pourront lever une enveloppe de 73,07 M€. Une collecte qui pourra être réalisée auprès des particuliers jusqu’au 31 décembre 2023.

Rappelons qu’en contrepartie d’un investissement dans une Sofica, les souscripteurs bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 30 % des sommes effectivement versées à ce titre au cours de l’année d’imposition, retenues dans la double limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €, soit une réduction maximale de 5 400 €. Étant précisé que le taux de la réduction peut être porté à 36 % ou à 48 % lorsque notamment la société bénéficiaire s’engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements directement dans le capital de sociétés de réalisation avant le 31 décembre de l’année suivant celle de la souscription. Attention toutefois, pour bénéficier de cet avantage fiscal, il est nécessaire de conserver ses parts pendant au moins 5 ans.

À noter : ce type de placement est à envisager pour diversifier son patrimoine et surtout pour réduire son impôt sur le revenu. Il faut toutefois être conscient que les Sofica présentent certains inconvénients comme la liquidité réduite et le risque de pertes en capital.

Centre national du cinéma et de l’image animée - Campagne Sofica 2024

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Quand la procédure de liquidation judiciaire d’une société est étendue à son dirigeant

En cas de relations financières anormales entre une société et son dirigeant, caractérisant une confusion de patrimoines entre eux, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société peut être étendue au dirigeant.

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Lorsqu’il apparaît que le patrimoine d’une société et celui de son dirigeant ont été confondus, la procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) dont la société fait l’objet peut être étendue à son dirigeant.

En pratique : la confusion des patrimoines est invoquée par le mandataire ou par le liquidateur judiciaire qui espère ainsi élargir ses chances de recouvrer les sommes qui sont dues aux créanciers. En effet, en cas d’extension de la procédure, les biens du dirigeant peuvent faire l’objet de mesures conservatoires, puis être vendus pour régler les créanciers de la société.

Des relations financières anormales

La confusion des patrimoines est retenue par les juges lorsqu’ils constatent l’existence de relations financières anormales entre la société et son dirigeant. Tel a été le cas dans l’affaire récente suivante.

L’associé gérant d’une SARL avait procédé à son profit à des retraits en espèces et à des virements importants (88 000 €) depuis le compte bancaire de la société. Lorsque la SARL avait été placée en liquidation judiciaire, le liquidateur avait estimé que ces transferts d’argent étaient injustifiés et avait donc demandé que la procédure de liquidation judiciaire soit étendue à l’associé gérant.

Pour sa défense, ce dernier avait fait valoir qu’il n’y avait rien eu d’anormal puisque que les sommes ainsi prélevées avaient été inscrites au débit de son compte courant d’associé et qu’elles constituaient donc une dette à l’égard de la société.

Mais les juges n’ont pas été de cet avis. Pour eux, le seul fait que les sommes en question aient été inscrites sur le compte courant de l’associé gérant ne permettait pas d’exclure l’anormalité des virements et retraits opérés sans contrepartie par l’intéressé à son profit. La procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société pouvait donc valablement être étendue au gérant.

Cassation commerciale, 13 septembre 2023, n° 21-21693

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Entreprises : comment éviter les tentatives d’escroqueries ?

Usurpation d’identité, demandes de règlement de factures… Les pratiques frauduleuses touchent aussi les entreprises. Bercy rappelle ce à quoi elles doivent faire attention pour éviter différents types d’arnaques.

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De plus en plus d’entreprises sont victimes de tentatives d’escroqueries ou d’arnaques en ligne, qui ne sont pas toujours faciles à détecter. Pour repérer une tentative de fraude et savoir quelle réaction adopter, le ministère de l’Économie et des Finances a publié sur son site une note pour les y aider. De nombreux indices peuvent en effet mettre l’entreprise sur la piste d’une tentative de fraude, comme des fautes d’orthographe ou de syntaxe, des demandes d’informations détaillées sur l’entreprise ou ses coordonnées bancaires…

Prendre le temps d’analyser les messages

Attention également aux faux entêtes ou aux fausses signatures, parfois mal imitées. Il est indispensable de prendre le temps d’analyser les messages avant de répondre. Au moindre doute, mieux vaut ne pas envoyer de réponse ni cliquer sur les liens à l’intérieur du message, rappelle Bercy. Et il est important, à chaque fois, de signaler la tentative d’escroquerie via le portail des pouvoirs publics ou par téléphone (numéro vert gratuit : 0 805 805 817).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du ministère.


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Bientôt un nouveau crédit d’impôt pour l’industrie verte

Le projet de loi de finances pour 2024 confirme la création d’un crédit d’impôt en faveur des investissements dans l’industrie verte (C3IV), à savoir la production de batteries, de panneaux solaires, de turbines éoliennes ou de pompes à chaleur.

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Conformément aux annonces du gouvernement lors de la présentation de son plan en faveur de l’industrie verte, le projet de loi de finances pour 2024 crée un nouveau crédit d’impôt sur les bénéfices afin d’encourager les investissements dans les secteurs stratégiques pour la transition énergétique.

Les activités éligibles

Seraient éligibles à ce crédit d’impôt les dépenses d’investissement réalisées par les entreprises industrielles et commerciales, soumises à un régime réel d’imposition, pour leurs activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, de turbines éoliennes ou de pompes à chaleur. Seraient concernées les dépenses de production ou d’acquisition d’actifs corporels (terrains, bâtiments, installations, équipements et machines) ou incorporels (brevets, licences, savoir-faire et autres droits de la propriété intellectuelle).

Précision : certaines entreprises seraient exclues de cet avantage fiscal, notamment celles en difficultés.

Pour bénéficier du crédit d’impôt, l’entreprise serait notamment tenue d’exploiter les investissements réalisés pendant au moins 5 ans à compter de leur mise en service (3 ans pour les PME).

À savoir : le bénéfice du crédit d’impôt serait soumis à un agrément du ministre chargé du Budget, pris après avis conforme de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe). Le service d’examen des demandes d’agrément est d’ores-et-déjà ouvert sur le site www.impots.gouv.fr.

Les taux applicables

Le taux du crédit d’impôt, fixé en principe à 20 %, serait majoré en fonction du lieu des investissements et de la taille de l’entreprise.

Taux du C3IV
Taille de l’entreprise Zones d’aide à finalité régionale (ZAFR) Régions ultrapériphériques Hors zones précitées
Petites entreprises(1) 45 % 60 % 40 %
Moyennes entreprises(2) 35 % 50 % 30 %
Autres entreprises 25 % 40 % 20 %
(1) Effectif < 50 salariés, CA annuel ou total du bilan annuel < 10 M€.
(2) Effectif < 250 salariés, CA annuel < 50 M€ ou total du bilan annuel < 43 M€.

En pratique : le crédit d’impôt s’appliquerait par fraction au titre des exercices ou années au cours desquels les dépenses ont été réalisées, conformément au plan d’investissement agréé.

Le montant total du crédit d’impôt serait plafonné à 150 M€ par entreprise (200 M€ en ZAFR et 350 M€ en régions ultrapériphériques).

Le crédit d’impôt s’appliquerait, sous réserve de l’autorisation de la Commission européenne, aux projets dont la demande d’agrément est déposée à compter du 27 septembre 2023 et pour lesquels l’agrément est délivré au plus tard le 31 décembre 2025.

Art. 5, projet de loi de finances pour 2024 (1re partie), 19 octobre 2023, engagement de responsabilité du gouvernement (art. 49.3)

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Certains cancers sont reconnus comme des maladies professionnelles liées à l’amiante

Les salariés du régime général de la Sécurité sociale peuvent voir reconnaître leurs cancers du larynx ou de l’ovaire comme des maladies professionnelles provoquées par l’inhalation de poussières d’amiante.

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En septembre 2022, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) reconnaissait l’existence d’un « lien causal avéré » entre les cancers du larynx et des ovaires et l’exposition à l’amiante et préconisait, à ce titre, la création d’un tableau de maladie professionnelle.

C’est désormais chose faite avec, le 16 octobre dernier, l’intégration dans le régime général de la Sécurité sociale du tableau nº 30 ter intitulé « Cancers du larynx et de l’ovaire provoqués par l’inhalation de poussières d’amiante ».

Ainsi, les salariés qui ont effectué certains travaux les exposant à l’inhalation de poussières d’amiante pendant au moins 5 ans et qui contractent un cancer du larynx ou de l’ovaire dans les 35 ans suivant la fin de cette exposition peuvent bénéficier de la prise en charge de cette maladie au titre d’une maladie professionnelle.

Tableau n° 30 ter relatif aux cancers du larynx et de l’ovaire provoqués par l’inhalation de poussières d’amiante
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles
de provoquer ces maladies
- Cancer primitif du larynx
- Dysplasie primitive de haut grade du larynx
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition minimale de 5 ans) - Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante
- Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac
- Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante
- Travaux de retrait d’amiante
- Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante
- Travaux de construction et de réparation navale
- Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante
- Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante
- Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante
- Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante
- Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante
- Travaux de manipulation, d’assemblage, ou de manufacturage de pièce ou de matériaux contenant de l’amiante
- Travaux habituellement réalisés dans des locaux exposant directement à de l’amiante à l’état libre
Cancer primitif de l’ovaire à localisation :
- ovarienne ;
- séreuse tubaire ;
- séreuse péritonéale

À savoir : la reconnaissance d’une pathologie en tant que maladie professionnelle permet au salarié de bénéficier, notamment, d’une prise en charge de ses soins par l’Assurance maladie sans avance de frais ainsi que d’indemnités journalières majorées en cas d’arrêt de travail.

Décret n° 2023-946 du 14 octobre 2023, JO du 15

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Combien d’associations agricoles employeuses en 2022 ?

Plus de 6 400 associations employant 94 870 salariés relevaient du régime agricole l’année dernière.

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Entre 2021 et 2022, le nombre d’établissements associatifs agricoles a augmenté de 0,7 % et leur effectif salarié de 2,6 %. L’année dernière, on comptait donc 6 460 établissements associatifs agricoles employant 94 876 salariés, pour une masse salariale de 2,14 milliards d’euros.

Ainsi, en 2022, les associations relevant du régime agricole représentaient 4,2 % des établissements associatifs employeurs et faisaient travailler 5 % de l’ensemble du personnel associatif.

Quant aux secteurs d’activité de ces associations, 830 d’entre elles seulement œuvraient directement dans l’agriculture, l’élevage, la chasse ou la pêche. Ces dernières employaient 6 500 salariés percevant une rémunération moyenne annuelle de 17 590 €, pour une masse salariale de 114 millions d’euros. Les autres associations agricoles exerçaient leur activité, notamment, dans l’enseignement ou la défense d’intérêts professionnels.

Recherches & Solidarités, La France associative en mouvement, 21e édition, octobre 2023

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L’euro numérique entame sa phase préparatoire

La Banque centrale européenne continue le développement de l’euro numérique. Une nouvelle phase s’ouvre pour notamment rédiger un recueil de règles de fonctionnement et sélectionner des fournisseurs capables de développer une infrastructure pour cet euro 2.0.

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Le projet d’euro numérique semble être sur la bonne voie. En effet, la Banque centrale européenne (BCE) a fait savoir récemment qu’elle allait lancer, après une phase d’étude de 2 ans, la phase préparatoire de cet euro 2.0. Là encore, d’une durée initiale de 2 ans, cette phase préparatoire vise à achever la rédaction d’un recueil de règles et à sélectionner les fournisseurs en mesure de concevoir une plate-forme et une infrastructure pour un euro numérique. Cette phase comportera également des tests et des expérimentations afin de mettre au point un euro numérique qui réponde à la fois aux exigences de l’Eurosystème et aux besoins des utilisateurs en termes, par exemple, d’expérience utilisateur, de confidentialité, d’inclusion financière et d’empreinte environnementale.

À noter : le lancement de la phase préparatoire ne constitue pas une décision sur l’émission ou non d’un euro numérique. Cette décision ne sera envisagée par la BCE qu’une fois le processus législatif de l’Union européenne achevé.

Rappelons que l’euro numérique serait l’équivalent des billets en euros, mais sous forme dématérialisée. Cette forme de monnaie électronique serait émise par l’Eurosystème (la BCE et les banques centrales nationales) et accessible à tous, ménages comme entreprises. Étant précisé que cette monnaie 2.0 existerait parallèlement aux espèces, sans pour autant les remplacer. Accessible gratuitement, elle permettrait d’effectuer les paiements quotidiens rapidement et en toute sécurité. Disponible en ligne et hors ligne, l’euro numérique constituerait ainsi une solution de paiement supplémentaire, plus facile à utiliser, contribuant ainsi à l’accessibilité et à l’inclusion.

Précision : les personnes n’ayant pas accès à un compte bancaire ou aux outils numériques seraient également en mesure de payer avec un euro numérique, à l’aide, par exemple, d’une carte physique fournie par un organisme public tel qu’un bureau de poste. Les utilisateurs pourraient également échanger des euros numériques contre des espèces, et vice versa, aux distributeurs de billets.

BCE - L’euro numérique

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Le nouveau calendrier du déploiement de la facturation électronique est connu !

La première partie du projet de loi de finances pour 2024, adoptée à la suite du recours à l’article 49.3 de la Constitution par le gouvernement, contient le nouveau calendrier de déploiement de la réforme de la facturation électronique.

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Lors du 78e congrès de l’Ordre des experts-comptables, le 29 septembre 2023, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique avait annoncé, dans les grandes lignes, le nouveau calendrier de déploiement de la facturation électronique :
- 2024 : test de la plate-forme de dématérialisation (PPF) ;
- 2025 : mise à l’essai de la plate-forme, sur la base du volontariat ;
- 2026 : généralisation de la réforme.

La phase de généralisation de la réforme a été précisée dans la première partie du projet de loi de finances pour 2024, adoptée le 19 octobre dernier, à la suite du recours à l’article 49.3 de la Constitution par le gouvernement. Ainsi, deux grandes étapes sont prévues :
- 1er septembre 2026 :
o Réception de factures électroniques pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ;
o Émission de factures électroniques et e-reporting par les grandes entreprises, les ETI et les groupes TVA.
- 1er septembre 2027 :
o Émission de factures électroniques et e-reporting par les PME et les microentreprises (non-membres d’un groupe TVA).

Sachant que ces deux échéances pourraient, le cas échéant, être reportées par décret jusqu’à 3 mois, soit une date limite maximale fixée respectivement au 1er décembre 2026 et au 1er décembre 2027.

Tableau récapitulatif

Calendrier de la réforme
Taille de l’entreprise Calendrier initial Nouveau calendrier
Réception Émission/e-reporting Réception Émission/e-reporting
Grandes entreprises et groupes TVA 1er juillet 2024 1er juillet 2024 1er septembre 2026* 1er septembre 2026*
Entreprises de taille intermédiaire 1er juillet 2024 1er janvier 2025 1er septembre 2026* 1er septembre 2026*
PME et micro-entreprises (non-membres d’un groupe TVA) 1er juillet 2024 1er janvier 2026 1er septembre 2026* 1er septembre 2027*
*Possibilité d’un report maximal de 3 mois.

Rappel

Les entreprises françaises, assujetties à la TVA, seront en principe tenues de recourir à la facturation électronique pour les transactions qu’elles réalisent entre elles, sur le territoire national. Elles devront également transmettre leurs données de transactions (e-reporting) au titre des opérations qu’elles effectuent à destination des personnes non assujetties (particuliers…) et/ou avec des fournisseurs ou des clients étrangers. Facturation électronique et e-reporting permettront de faire remonter auprès de l’administration fiscale, grâce à des plates-formes de dématérialisation dédiées, les données utiles à ses missions.

Art. 10 octies, projet de loi de finances pour 2024 (1re partie), 19 octobre 2023, engagement de responsabilité du gouvernement (art. 49.3)

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Association : délégation du pouvoir de licencier les salariés

Le directeur général d’une association dispose de la compétence de licencier les salariés dès lors que le président lui a valablement délégué ce pouvoir.

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Dans une association, le pouvoir de licencier les salariés appartient, dans le silence des statuts, à son président. Sauf interdiction prévue dans les statuts ou le règlement intérieur, le président peut déléguer ce pouvoir à un salarié de l’association (directeur général, responsable des ressources humaines, chef de service, responsable de la gestion du personnel, directeur d’établissement, etc.).

Dans une affaire récente, un chef d’établissement avait contesté en justice son licenciement au motif que le directeur général qui l’avait prononcé n’en avait pas le pouvoir.

Les statuts de l’association prévoyaient que son président pouvait, avec l’agrément du conseil d’administration, déléguer au directeur général l’administration des services et l’embauche du personnel. À ce titre, le conseil d’administration avait, à la demande de la présidente de l’association, voté la délégation, au directeur général, de l’administration et du fonctionnement de l’association en renvoyant, pour le contenu et les limites de cette délégation, à sa fiche de fonction. Une fiche selon laquelle le directeur général était « chargé avec le président du recrutement et du licenciement des chefs d’établissement ».

Au vu de ses éléments, les juges ont estimé que la présidente de l’association avait valablement délégué le pouvoir de licencier les chefs d’établissement au directeur général. Ils en ont déduit que le licenciement prononcé par ce dernier était valable.

Précision : les juges ont estimé que même si les statuts mentionnaient uniquement la possibilité de déléguer l’embauche du personnel, le pouvoir de licencier pouvait être également délégué en application du principe du parallélisme des formes. Un principe selon lequel le pouvoir d’embaucher suppose aussi le pouvoir de licencier.

Cassation sociale, 14 juin 2023, n° 21-24162

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Décès d’un associé de société civile : ses héritiers deviennent-ils associés ?

Lorsque les statuts d’une société civile prévoient qu’après le décès d’un associé, celle-ci continue avec ses héritiers, ces derniers ont, en leur qualité de propriétaire indivis des parts sociales dont ils ont hérité, la qualité d’associé, quand bien même n’ont-ils pas procédé au partage des parts.

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Lorsque l’un des associés d’une société civile décède, celle-ci continue avec les héritiers de ce dernier, sauf si les statuts prévoient une autre règle, par exemple la dissolution de la société ou sa continuation avec les seuls associés survivants.

À noter : dans les sociétés commerciales de personnes (SARL, sociétés en nom collectif), les statuts doivent prévoir si, en cas de décès d’un associé, la société se poursuit avec les seuls associés survivants ou avec les héritiers de ce dernier, après, le cas échéant, avoir été agréés.

À ce titre, dans une affaire récente, les statuts d’une société civile, en l’occurrence un groupement foncier agricole, prévoyaient qu’en cas de décès d’un associé, la société continuerait entre les associés survivants et les héritiers de ce dernier, et ce sans qu’ils aient besoin d’être agréés. Après le décès d’un associé, l’un de ses héritiers (l’un de ses trois fils) avait demandé l’annulation d’une assemblée générale à laquelle il n’avait pas été convoqué.

Il a obtenu gain de cause en justice. En effet, pour les juges, lorsque les statuts d’une société de personnes stipulent que la société continue avec les héritiers d’un associé décédé, ces derniers ont, en leur qualité de propriétaires indivis des parts sociales dont ils ont hérité, la qualité d’associé. Et ce, ont précisé les juges, même s’ils n’ont pas encore procédé au partage des parts sociales.

Par conséquent, les héritiers de l’associé décédé disposaient du droit de participer aux décisions collectives, sous réserve d’être représentés, pour le vote de celles-ci, par un mandataire unique (l’un d’entre eux ou un associé, selon les statuts).

Cassation commerciale, 30 août 2023, n° 22-10018

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L’épargne salariale et l’épargne retraite d’entreprise collective se portent bien !

Les encours de l’épargne salariale et de l’épargne retraite d’entreprise collective établissent un nouveau record : 180 milliards d’euros au 1er semestre 2023, soit +13,2 % par rapport au 1er semestre 2022.

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L’association française de la gestion financière a publié les résultats de son enquête semestrielle portant sur l’épargne salariale et l’épargne retraite d’entreprise collective à fin juin 2023. Et les auteurs de l’étude ont relevé que les derniers encours enregistrés constituaient un nouveau record : 180 milliards d’euros, soit une progression de 13,2 % par rapport au 1er semestre 2022.

Dans le détail, l’épargne retraite collective d’entreprise (Perco et PER collectifs) a affiché une progression de 13,7 % au 1er semestre 2023 par rapport au 1er semestre 2022. Ce qui porte les encours à 28 milliards d’euros. Étant précisé que 77 % de cette épargne retraite sont constitués de PER collectifs. En termes de collecte, les versements sur les plans d’épargne d’entreprise (PEE) et sur les plans d’épargne retraite collectifs ont atteint 14,4 milliards d’euros (+1,2 milliard d’euros par rapport au 1er semestre 2022).

Autre information à tirer de cette étude, les deux tiers des versements des épargnants ont été placés dans des fonds orientés actions (y compris la part actions dans les fonds diversifiés). Ce qui témoigne de l’appropriation de ces dispositifs par les épargnants dans un objectif de détention à moyen-long terme. Une attitude que l’on retrouve également à travers le développement de la gestion pilotée, qui représente désormais 38 % des encours de l’épargne retraite.

Précision : le nombre d’entreprises équipées d’un dispositif d’épargne salariale ou d’épargne retraite est en augmentation, en particulier dans les TPE/PME : 386 800 entreprises (+5,2 % sur un an) sont équipées d’un plan d’épargne salariale ou retraite (type PEE ou Perco/PER collectif) et 215 500 entreprises (+9 % sur un an) sont équipées d’un dispositif d’épargne retraite d’entreprise (type PER collectif ou Perco).

Enfin, le PER collectif continue, lui aussi, sa progression dans les entreprises. 3 millions d’épargnants en sont désormais équipés. Ce qui représente un encours d’environ 21,5 milliards d’euros. L’ensemble des produits collectifs d’épargne retraite, à savoir Perco et PER collectifs au format compte-titres issus de la loi Pacte, représente 28 milliards d’euros d’encours (+13,7 % en un an). Ces produits d’épargne retraite bénéficient à 3,9 millions de porteurs de parts (+5,4 % sur un an).

AFG – Étude semestrielle 2023 sur l’épargne salariale et l’épargne retraite d’entreprise collective

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Le prêt à taux zéro fait de la résistance !

Alors qu’il devait prendre fin au 31 décembre 2023, le PTZ devrait être prolongé jusqu’en 2027. Au passage, il bénéficierait de plusieurs améliorations.

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Finalement, le PTZ (prêt à taux zéro) ne prendra pas fin au 31 décembre 2023 ! Une information confirmée par le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire. Cette prolongation du dispositif (jusqu’en 2027) a été motivée par l’état du marché immobilier : avec une remontée des taux d’intérêt, les ménages peinent à emprunter pour financer leurs projets d’acquisition.

Rappel : le PTZ est un dispositif de soutien à l’accession à la propriété des ménages à revenus modestes et intermédiaires. Il permet de faciliter l’acquisition de sa première résidence principale et est accordé sous conditions de ressources. Comme son nom l’indique, il est consenti sans intérêts et pour une durée comprise entre 20 et 25 ans, avec une période de remboursement différé d’une durée de 5, 10 ou 15 ans, durant laquelle le ménage ne paie aucune mensualité sur son PTZ.

À noter que le PTZ devrait connaître quelques aménagements. Ainsi, il serait recentré sur l’acquisition de logements neufs collectifs en zone tendue (A, A bis, B1) et de logements anciens, hors zone tendue (B2, C), sous condition de réalisation de travaux de rénovation.

Autre nouveauté, les plafonds de revenus permettant à une personne d’être éligible au PTZ devraient être revus à la hausse. Résultat : un nombre plus important de ménages de « la classe moyenne » pourraient faire appel au PTZ. En outre, le montant maximal du PTZ devrait passer de 80 000 à 100 000 €. Et la part que représente ce prêt à taux zéro dans le crédit souscrit auprès de la banque pourrait passer de 40 à 50 %. Dernière évolution, 210 villes supplémentaires (comme Bordeaux, Le Mans, Auxerre…) pourraient être éligibles à ce nouveau PTZ.


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Pour bien gérer les jours fériés du mois de novembre

Le point sur les règles applicables à la gestion des jours fériés en entreprise.

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Le mois de novembre compte deux jours fériés : le jour de la Toussaint (le 1er novembre) et le jour de l’Armistice de 1918 (le 11 novembre). Des jours fériés que vous allez devoir gérer dans votre entreprise…

Quant au travail durant les jours fériés

Les 1er et 11 novembre sont des jours fériés dits « ordinaires ». Aussi, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui va déterminer si vos salariés doivent travailler ou bénéficier de jours de repos. Et en l’absence d’accord collectif sur le sujet, c’est à vous de trancher la question.

Attention : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos durant les jours fériés.

Quant à la rémunération des salariés

Les salariés qui bénéficient de jours de repos à l’occasion des 1er et 11 novembre doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.

Précision : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient normalement dû être effectuées durant ces jours fériés chômés.

À l’inverse, si vos salariés viennent travailler durant les jours fériés, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.

À savoir : la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos (par exemple, le 11 novembre qui tombe un samedi). En revanche, votre convention collective peut permettre à vos salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.

Quant à l’articulation entre jours fériés et congés payés

Si les 1er et 11 novembre sont chômés dans votre entreprise, vos salariés en vacances ces jours-là ne doivent pas se voir décompter des jours de congés payés. Les journées de congé « économisées » du fait des jours fériés chômés pouvant venir prolonger leur période de vacances ou être prises à une autre période.


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Formalités des entreprises : fini le dépôt en format papier !

Depuis le 16 octobre dernier, les entreprises ne peuvent plus, sauf pour le dépôt de leurs comptes annuels, procéder à leurs formalités en déposant un formulaire papier. Elles doivent donc utiliser le guichet unique ou passer par Infogreffe.

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Depuis le 1er janvier dernier, les formalités des entreprises doivent, en principe, obligatoirement être accomplies de façon dématérialisée via un guichet unique électronique accessible via le site internet www.formalites.entreprises.gouv.fr.

Les entreprises, quels que soient leur forme juridique (micro-entreprise, entreprise individuelle ou société) et leur domaine d’activité (commercial, artisanal, libéral, agricole) doivent donc obligatoirement l’utiliser pour l’ensemble de leurs formalités de création (immatriculation), de modification (changements tenant à l’établissement ou aux dirigeants), de cessation d’activité ainsi que pour déposer leurs comptes annuels.

Or, en raison des dysfonctionnements que le guichet unique a connus depuis sa mise en service, une procédure, dite de secours, a été mise en place jusqu’au 31 décembre 2023, laquelle permet d’accomplir les formalités de modification et de radiation sur infogreffe.fr.

Fin du dépôt des formulaires papier

À titre provisoire, il était également possible de procéder au dépôt de formulaires sous format papier auprès des greffes. Mais depuis le 16 octobre dernier, cette faculté n’est plus possible, à l’exception :
- des formalités de modification et de cessation d’entreprises étrangères sans établissement en France ;
- des formalités de création d’associations immatriculées au RCS.

En pratique, le guichet unique étant redevenu opérationnel, c’est le canal qu’il convient désormais d’utiliser en priorité, Infogreffe restant toutefois disponible dans certains cas.

Les différentes modalités de dépôt désormais possibles selon les types de formalités figurent dans le tableau récapitulatif proposé par les services du guichet unique.

Important : les comptes annuels des sociétés peuvent continuer à être déposés par voie papier.

Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, actualité du 16 octobre 2023
Greffe du tribunal de commerce de Paris, actualité du 16 octobre 2023

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Une « CharteCyber » pour appliquer les bonnes pratiques en entreprise

À l’occasion du Cybermoi/s, le site Cybermalveillance.gouv.fr propose un cadre de cybersécurité vertueux et responsable en entreprise à travers la signature d’une CharteCyber. 83 entités ont déjà signé et lancent un appel à mobilisation générale.

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À travers la « CharteCyber », le site Cybermalveillance veut lancer un signal fort pour que la cybersécurité soit reconnue comme un enjeu sociétal. En signant cette charte, les entreprises et organisations s’engagent à faire de la cybersécurité une priorité stratégique, à nommer un référent cybersécurité en charge d’animer le sujet en interne et à sensibiliser leurs collaborateurs aux risques cyber et aux enjeux pour l’organisation.

Évaluer régulièrement le niveau d’exposition

Les entreprises et autres organisations devront également former leurs collaborateurs aux réflexes de cybersécurité à adopter, élaborer des plans de secours adaptés et en vérifier périodiquement la pertinence par des exercices, et évaluer régulièrement le niveau d’exposition aux risques cyber pour décliner les mesures correctrices nécessaires. De nombreuses entreprises ont déjà accepté ce challenge, comme Amazon Web Services, BNP Paribas, Bouygues Télécom ou encore Google France. Pour rappel, www.cybermalveillance.gouv.fr propose de mettre en relation les entreprises avec des professionnels labellisés ExpertCyber spécialisés dans la sécurisation des systèmes d’information professionnels pour les accompagner dans leurs démarches.

Pour en savoir plus : https://www.cybermalveillance.gouv.fr


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Exonération des plus-values pour départ à la retraite : attention aux conditions !

Pour bénéficier de l’exonération des plus-values professionnelles en cas de départ à la retraite, le cédant doit, notamment, cesser toute fonction dans l’entreprise cédée, y compris une activité salariée.

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Sous certaines conditions, les plus-values professionnelles réalisées lors de la vente d’une PME relevant de l’impôt sur le revenu, quelle que soit la nature de l’activité (commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole), en raison du départ à la retraite de l’exploitant peuvent, sur option, être exonérées.

Précision : sont visées les entreprises de moins de 250 salariés, dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 M€ ou dont le total de bilan est inférieur à 43 M€, et dont le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur d’au moins 25 % par des entreprises ne remplissant pas les critères d’effectif, de chiffre d’affaires ou de total de bilan précités.

Pour bénéficier de l’exonération, le cédant doit notamment, dans les 2 ans suivant ou précédant la cession, cesser toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société dont l’intégralité des parts sont cédées, qu’il s’agisse d’une fonction de direction ou d’une activité salariée, comme viennent de le rappeler les juges de la Cour administrative d’appel de Versailles. Il doit également faire valoir ses droits à la retraite dans ce même délai de 2 ans suivant ou précédant la cession.

Dans cette affaire, une pharmacienne, gérante et associée unique de l’EURL exploitant la pharmacie, avait, en 2011, cédé ses parts à une autre EURL détenue par son fils. La plus-value réalisée à l’occasion de cette cession avait été exonérée d’impôt sur le revenu en application du régime de faveur prévu pour les cédants partant à la retraite.

Mais, à l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration avait remis en cause cette exonération au motif que la pharmacienne n’avait pas cessé son activité dans les 2 ans suivant la cession de ses parts. En effet, les juges ont relevé qu’elle avait souscrit des déclarations de revenus, au titre des années 2012 à 2015, mentionnant des salaires versés par la pharmacie cessionnaire, que des bulletins de salaires lui avaient été délivrés entre septembre 2012 et janvier 2015 et que les déclarations sociales de cette pharmacie l’indiquaient en qualité de salariée. Du fait de la poursuite d’une activité salariée au sein de la pharmacie de son fils pendant cette période, l’administration fiscale, puis les juges, ont estimé que l’intéressée n’avait pas cessé toute fonction au sein de l’entreprise cédée dans le délai imparti. En conséquence, elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l’exonération. Le redressement a donc été confirmé.

Cour administrative d’appel de Versailles, 23 mai 2023, n° 21VE00479

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Plafond de la Sécurité sociale : les prévisions 2024

Le plafond mensuel de la Sécurité sociale devrait être fixé à 3 864 € à compter du 1er janvier 2024.

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Selon un communiqué publié sur le site du Bulletin officiel de la Sécurité sociale (Boss), le montant du plafond de la Sécurité sociale pour 2024 devrait augmenter de 5,4 % par rapport à 2023.

Ainsi, au 1er janvier 2024, le montant mensuel du plafond de la Sécurité sociale passerait de 3 666 € à 3 864 € et son montant annuel de 43 992 € à 46 368 €.

Ainsi, sous réserve de confirmation par arrêté, les montants du plafond de la Sécurité sociale seraient les suivants en 2024 :

Plafond de la Sécurité sociale pour 2024
Plafond annuel 46 368 €
Plafond trimestriel 11 592 €
Plafond mensuel 3 864 €
Plafond par quinzaine 1 932 €
Plafond hebdomadaire 892 €
Plafond journalier 213 €
Plafond horaire(1) 29 €
(1) Pour une durée de travail inférieure à 5 heures

Communiqué du Boss, 12 octobre 2023

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Quand la décision de préemption d’une Safer n’est pas justifiée

La décision par laquelle une Safer exerce son droit de préemption sur un terrain agricole doit être justifiée. A défaut, elle est susceptible d’être annulée.

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Lorsque la Safer exerce son droit de préemption, et donc qu’elle acquiert le bien agricole mis en vente en lieu et place de l’acquéreur initialement pressenti, elle doit justifier sa décision en faisant explicitement référence et de façon motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs définis par la loi (installation ou maintien d’agriculteurs, consolidation d’une exploitation afin de lui permettre d’atteindre une dimension économique viable, sauvegarde du caractère familial d’une exploitation, lutte contre la spéculation foncière, etc.). Et attention, si tel n’est pas le cas, la décision de préemption encourt la nullité.

Illustration avec l’affaire récente suivante. La vente d’une parcelle enclavée, située en bordure de mer, avait été prévue au profit d’une société ostréicole qui exploitait des parcelles contigües à celle-ci. Informée du projet, la Safer avait manifesté son intention d’exercer son droit de préemption sur cette parcelle. À l’appui de sa décision, elle avait fait valoir que plusieurs autres exploitants pouvaient être intéressés par cette parcelle et que le rétrocessionnaire potentiellement pressenti était spécialisé dans la production ostréicole.

Une motivation qui n’était pas réelle

Invoquant une motivation qui ne tenait pas la route, l’acquéreur évincé avait alors demandé en justice l’annulation de la décision de préemption. Et les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont estimé que la mention par la Safer, dans sa décision de préemption, de l’existence de plusieurs autres rétrocessionnaires potentiels était illusoire dans la mesure où, compte tenu de la configuration des lieux, seuls deux exploitants pouvaient être intéressés par l’acquisition de cette parcelle enclavée, à savoir l’acquéreur évincé et son seul concurrent local en la personne du rétrocessionnaire potentiellement pressenti. D’autre part, les juges ont constaté que la Safer avait faussement retenu, dans sa motivation, que ce rétrocessionnaire potentiel était spécialisé dans la production ostréicole alors qu’il ne disposait pas sur place de parc d’élevage.

Les juges en ont déduit que la motivation développée par la Safer n’était pas réelle et ne visait qu’à dissimuler la perspective de privilégier un exploitant au détriment d’un autre. La décision de préemption a donc été annulée.

Cassation civile 3e, 7 septembre 2023, n° 21-21445

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Bail de résidence de tourisme : peut-on le résilier tous les 3 ans ?

L’interdiction de résilier tous les 3 ans un bail commercial portant sur un logement situé dans une résidence de tourisme classée ne s’applique qu’au bail initial. Une fois le bail renouvelé, l’exploitant de la résidence retrouve la faculté de donner congé aux propriétaires à l’expiration de chaque période triennale.

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En principe, le locataire titulaire d’un bail commercial a le droit d’y mettre fin tous les 3 ans. Toutefois, par exception, l’exploitant locataire d’une résidence de tourisme classée ne dispose pas de cette faculté. Les baux commerciaux conclus pour l’exploitation de tels biens ont donc nécessairement une durée de 9 ans minimum.

Mais attention, cette interdiction légale de résilier tous les 3 ans le bail d’un logement situé dans une résidence de tourisme classée ne s’applique pas aux baux renouvelés. Autrement dit, une fois que le bail est renouvelé, l’exploitant locataire retrouve la faculté de donner congé aux propriétaires de la résidence à l’expiration de chaque période triennale. Cette précision vient d’être apportée par la Cour de cassation.

À noter : l’interdiction de résilier le bail de logement situé dans une résidence de tourisme tous les 3 ans a été édictée par la loi pour permettre aux propriétaires de ces locaux, souvent des particuliers qui ont investi, d’être assurés de louer leur bien pendant au moins 9 ans et de pouvoir ainsi bénéficier de la réduction d’impôt associée à ce type d’investissement. Rappelons, en effet, que le bénéfice de cette réduction d’impôt est subordonné au respect de l’engagement du propriétaire de louer son logement à l’exploitant de la résidence de tourisme pendant au moins 9 ans.

Cassation civile 3e, 7 septembre 2023, n° 21-14279

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Vers un renforcement du contrôle fiscal dans les entreprises

Le projet de loi de finances pour 2024 comporte plusieurs mesures relatives au contrôle fiscal des entreprises, notamment en matière de prix de transfert et de modalités d’exercice des vérifications de comptabilité.

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Plusieurs mesures dédiées au contrôle fiscal sont au menu du projet de loi de finances pour 2024. Elles consistent, notamment, à renforcer l’obligation de documentation des prix de transfert et à améliorer les conditions d’exercice d’une vérification de comptabilité.

Une vérification de comptabilité délocalisée

En principe, une vérification de comptabilité a lieu sur place, c’est-à-dire dans les locaux de l’entreprise. Toutefois, les juges admettent qu’elle puisse se dérouler en dehors des locaux de l’entreprise lorsque les documents comptables ne s’y trouvent pas, dès lors qu’il y a un accord entre l’entreprise et le vérificateur. La vérification s’effectue alors à l’endroit où se trouve la comptabilité.

Le projet de loi de finances prévoit de permettre à l’administration fiscale de prendre l’initiative d’une telle délocalisation. Ainsi, la vérification de comptabilité pourrait se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé en accord avec le contribuable. Et, à défaut d’accord, l’administration pourrait effectuer le contrôle dans ses propres locaux.

À savoir : cette possibilité de délocalisation serait aussi prévue dans le cadre des contrôles sur place des reçus fiscaux émis par les associations bénéficiaires de dons ouvrant droit à réductions d’impôt pour les donateurs.

Cette mesure s’appliquerait à compter du 1er janvier 2024 aux contrôles en cours et aux contrôles engagés à compter de cette même date.

Un renforcement de la documentation des prix de transfert

Afin de lutter contre la fraude fiscale, le projet de loi de finances prévoit également d’alourdir l’obligation pesant sur les sociétés de tenir une documentation des prix de transfert.

Ainsi, le seuil de déclenchement de cette obligation serait abaissé à 150 M€ pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Actuellement, elle concerne, notamment, les sociétés dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut au bilan est au moins égal à 400 M€.

En outre, le montant minimal de l’amende pour défaut de présentation de cette documentation, aujourd’hui fixé à 10 000 €, serait relevé à 50 000 € pour les infractions commises à compter du 1er janvier 2024.

Enfin, la documentation présentée par l’entreprise deviendrait opposable pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2023. Ainsi, en cas d’écart entre le prix de transfert effectivement déterminé par l’entreprise et le prix qui aurait été calculé en respectant la méthode prévue par la documentation, un transfert indirect de bénéfices serait présumé. À charge pour l’entreprise de démontrer le contraire.

Art. 22 et 23, projet de loi de finances pour 2024, enregistré à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2023, n° 1680

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Associations : accueillir des fonctionnaires dans le cadre d’un mécénat de compétences

Les fonctionnaires peuvent être mis à disposition dans des organismes d’intérêt général et des fondations et associations reconnues d’utilité publique.

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Depuis le début de l’année, et jusqu’au 27 décembre 2027, les fonctionnaires peuvent, dans le cadre d’un mécénat de compétences, être mis à disposition auprès de certains organismes non lucratifs. Une récente circulaire vient d’apporter des précisions concernant la mise en place de ce partenariat.

À noter : auparavant, la mise à disposition de fonctionnaires dans une association était possible uniquement si celle-ci contribuait à la mise en œuvre d’une politique de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs et seulement pour l’exercice des missions de service public confiées à l’association.

Dans quels organismes ?

Les fonctionnaires de l’État ainsi que les fonctionnaires territoriaux (communes de plus de 3 500 habitants, départements, régions et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre) peuvent être mis à disposition auprès :
- d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
- de fondations reconnues d’utilité publique ;
- d’associations reconnues d’utilité publique.

À savoir : il appartient à l’administration employant le fonctionnaire de vérifier si l’association remplit les conditions de l’intérêt général.

La mise à disposition du fonctionnaire permet la conduite ou la mise en œuvre d’un projet pour lequel ses compétences et son expérience professionnelle sont utiles et répondant aux missions statutaires de l’organisme.

Selon quelles modalités ?

La mise à disposition du fonctionnaire peut être partielle ou totale. Elle est d’une durée de 18 mois, renouvelable jusqu’à 3 ans.

Les organismes bénéficiant de la mise à disposition d’un fonctionnaire peuvent être dispensés de l’obligation d’en rembourser le coût. Celle-ci est alors analysée comme une subvention en nature. Dans cette hypothèse, l’organisme doit faire une demande de subvention au moyen du formulaire Cerfa n° 12156*06 et adhérer au contrat d’engagement républicain.

Précision : l’organisme doit, dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice ou des exercices concernés par cette subvention, transmettre à l’administration employant le fonctionnaire un compte-rendu financier, un compte-rendu annuel d’évaluation du projet, son rapport annuel d’activité, ses comptes annuels et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes (subvention annuelle supérieure à 153 000 €).

En pratique, la mise à disposition du fonctionnaire est officialisée dans une convention signée par son employeur et l’organisme d’accueil. Ce document précise notamment les missions confiées au fonctionnaire, la durée de sa mise à disposition et, le cas échéant, les modalités de la subvention.

Circulaire du 19 juillet 2023 relative à l’expérimentation du mécénat de compétences dans la fonction publique de l’État et la fonction publique territoriale

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Faits commis dans la vie personnelle du salarié et pouvoir de sanction de l’employeur

Des actes commis par un salarié dans le cadre de sa vie personnelle ne peuvent justifier un licenciement disciplinaire que s’ils se rattachent à sa vie professionnelle ou constituent un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail.

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Les employeurs peuvent infliger des sanctions disciplinaires (avertissement, mise à pied, licenciement…) aux salariés qui commettent des fautes à l’occasion de leur travail.

En revanche, les agissements des salariés dans le cadre de leur vie personnelle ne peuvent pas être sanctionnés disciplinairement sauf si ces agissements se rattachent à leur vie professionnelle ou constituent un manquement aux obligations découlant de leur contrat de travail (obligation de loyauté, obligation de sécurité…).

Dans une affaire récente, un mécanicien avait été licencié pour avoir commis quatre infractions au Code de la route sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail. Son employeur, une entreprise spécialisée dans les infrastructures ferroviaires, avait en effet estimé que ces faits se rattachaient à sa vie professionnelle puisque le salarié conduisait un véhicule de fonction et se rendait à son travail.

Un point de vue que les juges n’ont cependant pas partagé… Ainsi, ils ont considéré que ces infractions routières relevaient de la vie personnelle du salarié et ne pouvaient ni être rattachées à sa vie professionnelle, ni constituer un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail. Dès lors, pour les juges, ces infractions ne pouvaient pas donner lieu à un licenciement disciplinaire.

Pour en arriver à cette conclusion, les juges ont constaté que les infractions avaient été commises en dehors du temps de travail, qu’elles n’avaient pas eu de conséquences sur les obligations découlant de son contrat de travail en tant que mécanicien et que le véhicule de l’entreprise n’avait pas été endommagé.

Cassation sociale, 4 octobre 2023, n° 21-25421

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Projet de loi de finances : des parlementaires souhaitent revoir la fiscalité immobilière

Des amendements au projet de loi de finances pour 2024 prévoient notamment d’appliquer le prélèvement forfaitaire unique aux revenus fonciers.

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Dans le cadre des discussions parlementaires autour du projet de loi de finances pour 2024, différents amendements concernant le régime fiscal de la location immobilière ont été adoptés en commission des finances. Tour d’horizon.

Application du PFU pour les revenus fonciers

Certains députés souhaitent créer un statut de l’investisseur immobilier avec application du prélèvement forfaitaire unique (PFU) pour les revenus fonciers. En contrepartie, le bailleur s’engagerait à louer son bien immobilier pendant plus d’un an et serait tenu au respect d’un encadrement des loyers et à l’exigence d’un diagnostic de performance énergétique de catégorie D.

Précision : le taux global du PFU est fixé à 30 % : 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux.

Et attention, ce statut, adopté sur option, ne permettrait pas de bénéficier des autres dispositifs fiscaux comme le régime des déficits fonciers.

Prise en compte de l’amortissement en cas de cession

Le statut fiscal du loueur meublé non professionnel (LMNP) permet de déduire des amortissements au cours de la location du bien et de ne pas les prendre en compte au moment de sa cession pour le calcul de la plus-value. Afin de corriger les déséquilibres fiscaux entre la location meublée et la location nue, un amendement propose, pour les biens loués selon le régime de la location meublée non professionnelle, de réintégrer les amortissements déduits des revenus fonciers pour le calcul des plus-values de cession.

Reste à savoir si ces amendements seront adoptés définitivement…

Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680, enregistré à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2023

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Travailleurs indépendants : avez-vous besoin d’aide ?

Les travailleurs indépendants confrontés à des difficultés financières ponctuelles peuvent bénéficier de différentes aides.

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Les travailleurs indépendants qui connaissent des difficultés financières liées à une situation ponctuelle dans l’exercice de leur activité peuvent recourir au dispositif d’action sociale mis en place par l’Urssaf et le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI).

L’aide aux cotisants en difficulté

L’aide aux cotisants en difficulté est ouverte aux travailleurs indépendants qui rencontrent des difficultés particulières de trésorerie liées à leur santé, à un évènement extérieur ponctuel (incendie, accident, travaux de voirie à proximité de leur activité, etc.) ou à des difficultés économiques ponctuelles (perte de marché, défaillance d’un client ou d’un partenaire, etc.).

Cette aide permet aux travailleurs indépendants cotisant depuis plus d’un an d’obtenir la prise en charge du paiement de tout ou partie de leurs cotisations et contributions sociales personnelles.

En pratique : le travailleur indépendant doit remplir le formulaire dédié disponible sur le site https://secu-independants.fr et le renvoyer, accompagné des pièces justificatives exigées, via la messagerie de son espace personnel sur le site de l’Urssaf (Nouveau message/Un autre sujet (informations, documents ou justificatifs)/Solliciter l’action sociale du CPSTI).

L’aide financière exceptionnelle

L’aide financière exceptionnelle est destinée aux travailleurs indépendants cotisant depuis plus d’un an et faisant face à une difficulté exceptionnelle et ponctuelle susceptible de menacer la pérennité de leur activité.

À ce titre, on peut citer notamment la survenance d’un évènement extérieur ponctuel (incendie, accident, travaux de voirie à proximité de l’activité…) ou encore des difficultés économiques ponctuelles de l’entreprise (perte de marché, défaillance d’un partenaire, défaut de paiement d’un client important…).

Le travailleur indépendant doit renvoyer le formulaire dédié ainsi que les pièces justificatives exigées, via la messagerie de son espace personnel sur le site de l’Urssaf.

En complément : les travailleurs indépendants victimes d’une catastrophe naturelle (vents violents, incendie, inondation, etc.) ayant endommagé leurs locaux professionnels, leurs outils de production et/ou leur domicile principal peuvent bénéficier d’une aide d’urgence du « fonds catastrophe et intempéries » du CPSTI.


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Le locataire peut-il cesser de payer le loyer en cas de manquement du bailleur ?

À certaines conditions seulement, le locataire commercial peut suspendre le paiement des loyers en cas de manquement du bailleur à ses obligations.

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Un locataire ne peut suspendre le paiement des loyers en invoquant un manquement du bailleur à ses obligations que si ce manquement l’empêche totalement d’utiliser les locaux loués ou de les utiliser conformément à l’usage auquel ils sont destinés.

La Cour de cassation vient de rappeler ce principe dans l’affaire récente suivante. Une société locataire d’un local à usage commercial avait cessé de payer ses loyers en raison d’infiltrations d’eau dans ce local. À l’appui de sa décision, elle invoquait le fait que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance. La cour d’appel lui avait donné raison, ayant constaté que le bailleur avait manqué à une obligation essentielle du bail.

Rappel : le bailleur est obligé de délivrer le bien loué au locataire, d’entretenir ce bien en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué et d’en faire jouir paisiblement le locataire pendant la durée du bail.

Mais la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel. En effet, elle lui a reproché de ne pas avoir recherché si les infiltrations alléguées avaient rendu les locaux loués impropres à l’usage auquel ils étaient destinés.

Ainsi, contrairement à ce que la cour d’appel avait estimé, le manquement du bailleur à une obligation essentielle du bail ne suffit pas à justifier le défaut de paiement des loyers par le locataire.

Cassation civile 3e, 6 juillet 2023, n° 22-15923

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Crédits et réductions d’impôt : ne tardez pas trop pour modifier l’avance de janvier 2024 !

Lorsqu’ils y ont intérêt, les contribuables peuvent, jusqu’au 13 décembre prochain, réduire, voire supprimer, l’avance de crédits et réductions d’impôt sur le revenu susceptible de leur être versée en janvier 2024.

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Les réductions et crédits d’impôt sur le revenu « récurrents » (emploi à domicile, garde de jeunes enfants, dons, investissements locatifs…) donnent lieu au versement d’une avance de 60 % à la mi-janvier de chaque année. En pratique, l’avance de janvier 2024 sera calculée sur la base de la déclaration des revenus de 2022 effectuée au printemps 2023.

Précision : si vous avez bénéficié, en 2023, du dispositif de versement immédiat du crédit d’impôt pour l’emploi à domicile, l’avantage fiscal que vous avez ainsi perçu sera automatiquement déduit de l’avance de janvier prochain.

Sachez que lorsque vos dépenses ouvrant droit à ces avantages fiscaux ont diminué en 2023 par rapport à celles déclarées en 2022, vous pouvez réduire le montant de cette avance, voire y renoncer en totalité si vous ne supportez plus ce type de dépenses en 2023. Pourquoi ? Vous éviterez ainsi d’avoir à rembourser un trop-perçu l’été prochain !

Et attention, vous avez jusqu’au 13 décembre 2023 pour modifier ou supprimer l’avance de janvier 2024. En pratique, rendez-vous dans votre espace particulier du site www.impots.gouv.fr, rubrique « Gérer mon prélèvement à la source », menu « Gérer vos avances de réductions et crédits d’impôt ».

À savoir : si vous avez droit pour la première fois à ces avantages fiscaux au titre de vos dépenses de 2023, et donc que vous n’aviez pas ce type de dépenses en 2022, vous ne bénéficierez pas de l’avance de janvier 2024. En revanche, elle vous sera versée en janvier 2025.


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WhatsApp veut séduire les entreprises

L’application de messagerie WhatsApp continue de se développer pour proposer de nouvelles solutions. Plusieurs fonctionnalités inédites pourraient ainsi séduire les entreprises.

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Déjà utilisée largement partout dans le monde, WhatsApp, l’application de messagerie instantanée de Meta (Facebook), cherche à dégager toujours plus de rentabilité. Elle a déjà opéré plusieurs améliorations ces derniers mois, mais souhaite aller encore plus loin en visant notamment les utilisateurs qui sont de plus en plus nombreux à discuter, via l’application, avec des entreprises.

Réserver un billet d’avion

De nouvelles fonctionnalités pourraient ainsi arriver rapidement telles que réserver un billet d’avion au sein même de l’application en s’adressant au compte d’une entreprise. Les compagnies aériennes pourraient ainsi proposer un service plus personnalisé, répondant rapidement aux besoins des clients, comme, par exemple, recevoir des offres sur-mesure directement dans ses conversations, échanger facilement avec un agent de la compagnie, ou encore modifier sa réservation sans passer par le site web. WhatsApp aimerait également améliorer les expériences de discussion entre utilisateurs et entreprises, en proposant, par exemple, de prendre rendez-vous directement sur l’interface.


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Une pension de réversion pour les couples pacsés ?

Déposée récemment, une proposition de loi a pour objet de permettre aux couples pacsés depuis au moins 5 ans de bénéficier d’une pension de réversion en cas de décès de l’un des partenaires.

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En France métropolitaine, 182 000 Pacs et 237 000 mariages ont été comptabilisés par l’Insee en 2022. Cela représente globalement 4 Pacs pour 5 mariages. Des chiffres qui montrent clairement que le Pacs est aujourd’hui largement utilisé par les couples français. En pratique, le Pacs permet de donner un cadre juridique et fiscal à une relation de concubinage. Toutefois, contrairement au mariage, ce contrat ne donne pas accès à une pension de réversion. C’est la raison pour laquelle une députée a déposé une proposition de loi visant à ouvrir ce droit aux partenaires d’un pacte civil de solidarité. Ce qui permettrait de créer une égalité avec les couples mariés. Toutefois, pour en bénéficier, le Pacs devrait être conclu depuis au moins 5 ans.

Pour justifier l’intérêt d’une telle mesure, l’auteure de la proposition souligne que « les relations conjugales et notamment les arbitrages économiques ne sont pas forcément différents entre un couple marié et un couple non marié. Traditionnellement, c’est la solidarité financière entre époux qui est invoquée au fondement de l’octroi d’une pension de réversion. Celle‑ci s’articule principalement autour de deux éléments : la contribution aux charges du mariage et la solidarité pour les dettes destinées à l’entretien du ménage ou à l’éducation des enfants. L’on retrouve ces éléments à l’identique ou presque dans le mariage et dans le Pacs ». Si le lien indéfectible qui unit la réversion et le mariage peut se comprendre pour des raisons historiques et pratiques, la décorrélation entre le dispositif et la situation (recours au Pacs) d’une part croissante de la population doit être considérée.
Affaire à suivre donc…

Proposition de loi n° 1657, enregistrée à l’Assemblée nationale le 12 septembre 2023

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Congés payés : report après un congé parental d’éducation

Le salarié en congé parental d’éducation a droit au report des congés payés qu’il a acquis avant son congé parental.

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Les salariés acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif pendant une « période de référence » qui s’étale généralement du 1er juin au 31 mai. Soit un total de 5 semaines de congés payés.

Ils prennent ces congés payés pendant une période déterminée par un accord d’entreprise ou, à défaut, par la convention collective applicable dans l’entreprise. En l’absence d’accord, cette période est définie par l’employeur.

Que se passe-t-il lorsque les salariés ne peuvent pas poser tout ou partie de leurs congés payés pendant cette période en raison de leur absence de l’entreprise ?

Si pour certains évènements (arrêt de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail, par exemple), les congés payés sont reportés jusqu’au retour du salarié, ce n’était pas le cas jusqu’à récemment pour le congé parental d’éducation.

Ainsi, en 2019, une salariée de retour d’un congé parental d’éducation n’avait pas pris les congés payés qu’elle avait acquis avant ce congé. À la suite d’une rupture conventionnelle, elle avait réclamé en justice le paiement d’une indemnité compensatrice pour ces congés non pris.

Saisie du litige, la Cour de cassation a considéré que les congés payés acquis avant un congé parental d’éducation n’étaient pas perdus mais devaient être reportés à l’issue de ce congé. La salariée n’ayant pas pris ces congés payés à son retour de congé parental d’éducation, elle avait donc droit à leur paiement sous la forme d’une indemnité compensatrice.

À savoir : en mars 2023, la loi d’adaptation du droit français au droit de l’Union européenne a intégré dans le Code du travail une disposition selon laquelle le salarié en congé parental d’éducation « conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé ». Ce qui inclut les congés payés acquis avant le début du congé parental d’éducation. Cette intégration met donc fin au débat en confirmant que le salarié de retour d’un tel congé a droit au report de ces congés payés.

Cassation sociale, 13 septembre 2023, n° 22-14.043

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Fermages impayés par un enfant à un parent : à rapporter à la succession ?

En principe, les héritiers doivent rapporter à la succession la valeur des biens que le défunt leur a donnés de son vivant. Les fermages que le défunt a renoncé à percevoir n’échappent pas à cette règle.

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Sauf exceptions (donation-partage entre les héritiers, notamment), un héritier doit rapporter à la succession les donations que le défunt lui a consenties de son vivant. En effet, ces donations sont censées constituer des avances sur l’héritage futur de l’héritier et non pas un avantage qui lui serait consenti au détriment des autres héritiers.

En pratique, au décès du donateur, il convient de réintégrer la valeur des biens qui ont été ainsi donnés de son vivant dans la masse des biens à partager entre les héritiers. Et du coup, l’héritier concerné par le rapport des donations reçoit sa part d’héritage diminuée de la valeur du bien qu’il a déjà reçue.

Des fermages impayés par une fille à sa mère

Cette règle a été appliquée par les juges à des fermages impayés par une fille à sa mère. Dans cette affaire, une propriétaire de parcelles agricoles les avait données à bail rural à l’une de ses filles pour qu’elle les exploite. Or, pendant plusieurs années, cette dernière, avec l’accord de sa mère, avait cessé de payer les fermages. Après le décès de la propriétaire, l’autre fille de celle-ci avait, dans le cadre du règlement de la succession, demandé à sa sœur que le montant des fermages impayés soit réintégré dans la masse des biens à partager entre elles deux.

Saisis du litige qui s’en est suivi, les juges lui ont donné gain de cause. En effet, pour eux, la renonciation de la mère à percevoir les fermages l’avait été dans une intention libérale de sorte qu’il s’agissait bien d’une donation (on parle de « libéralité ») consentie par cette dernière à sa fille, qui devait être rapportée à la succession.

Cassation civile 1re, 21 septembre 2022, n° 20-22139

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