Actualités

Les dernières infos

Toutes les infos

Exploitants agricoles : le calendrier de versement des aides Pac 2024

Le calendrier prévisionnel de paiement des aides Pac 2024 est connu. Comme l’an dernier, les acomptes seront versés à partir de la mi-octobre.

Publié le

Les dates auxquelles les aides Pac pour l’année 2024 devraient être versées sont les suivantes (source : La France Agricole). Ces dates sont les mêmes que d’habitude. Malheureusement, elles sont loin d’être toujours respectées même si les pouvoirs publics s’y efforcent…

Aides découplées, couplées végétales et animales

S’agissant des aides découplées (DPB, écorégime, aide redistributive, aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs) et des aides animales (bovine, ovine et caprine) dues au titre de 2024, un acompte sera versé à la mi-octobre 2024, à condition que l’instruction du dossier Pac soit terminée.

Le solde devrait être payé en décembre 2024 pour les aides découplées ainsi que pour les aides ovines et caprines et fin janvier 2025 pour les aides bovines. Quant au versement de l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux bio, il est prévu pour le mois de mars 2025.

Le versement des aides couplées végétales de 2024 aura lieu à partir du mois de février 2025 et s’étalera jusqu’en mars 2025. Il en sera de même de la nouvelle aide au petit maraîchage.

MAEC et aides bio

Les paiements des aides servies au titre des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et des aides à l’agriculture biologique de 2024 devraient intervenir à partir du mois de mars 2025. Ils pourraient s’étaler jusqu’en mai-juin 2025.

Indemnités compensatoires de handicap naturel

Enfin, l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) 2024 devrait faire l’objet d’un acompte versé, lui aussi, à la mi-octobre 2024, le solde devant intervenir au mois de décembre suivant.

À noter : l’aide à l’assurance récolte 2024 devrait être versée fin février-début mars 2025.


©  Les Echos Publishing - 2024

Troubles anormaux de voisinage : les professionnels sont protégés !

Les troubles anormaux de voisinage sont désormais définis par une loi qui vient exonérer les professionnels, en particulier les agriculteurs, de leur responsabilité en la matière dès lors que leur activité existait déjà avant l’installation d’un nouvel arrivant.

Publié le

Les conflits de voisinage suscitent un abondant contentieux en justice. Nombre d’entre eux sont relatifs à des plaintes déposées par des particuliers contre des entreprises (usines, bars, restaurants, discothèques, exploitations agricoles…) installées à proximité de leur domicile auxquelles ils reprochent d’être à l’origine de nuisances (bruits, odeurs, fumées, présence d’insectes…) constitutives de troubles anormaux de voisinage.

À ce titre, les pouvoirs publics viennent de faire voter une loi sur les troubles anormaux de voisinage. Cette loi pose d’abord le principe selon lequel la personne qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Ainsi, désormais, la responsabilité civile pour troubles anormaux de voisinage est expressément définie par la loi, ce qui n’était pas le cas jusqu’alors, seuls les tribunaux faisant référence à cette notion.

Existence de l’activité économique avant l’installation du nouvel arrivant

Ensuite, cette loi vient protéger les professionnels, notamment les agriculteurs, en les exonérant de leur responsabilité pour trouble anormal de voisinage lorsque leur activité existait avant l’installation d’un nouvel arrivant dès lors que cette activité respecte les lois et les règlements et qu’elle s’est poursuivie dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.

Autrement dit, la personne qui s’installe à proximité d’une entreprise ou d’une exploitation agricole ne peut pas reprocher à celle-ci de lui causer un trouble anormal de voisinage (on pense au chant du coq, aux odeurs dégagées par un élevage ou au bruit généré par les machines) dès lors que la nuisance dont elle se plaint existait déjà lors de son installation.

Le cas des activités agricoles

Enfin, cette loi contient une disposition complémentaire spécifique aux exploitants agricoles en prévoyant que leur responsabilité pour trouble anormal de voisinage ne peut pas être engagée lorsque, postérieurement à l’installation d’un nouvel arrivant qui se plaint, ils ont dû mettre leur activité en conformité avec la réglementation ou lorsque la nature ou l’intensité de leur activité n’a pas été modifiée de façon substantielle.

À noter : il reviendra au juge, en cas de contentieux portant sur la modification, invoquée par le plaignant, de l’activité ayant entraîné un trouble anormal de voisinage, de déterminer si cette modification est substantielle ou non.

Loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, JO du 16

©  Les Echos Publishing - 2024

Apport-cession de titres et report d’imposition

Le maintien du report d’imposition lors d’un apport-cession de titres de société suppose que le réinvestissement dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une autre société permette d’en obtenir le contrôle à la date de cette acquisition.

Publié le

Désormais, les plus-values réalisées par les particuliers à l’occasion de l’apport de titres à une société, soumise à l’impôt sur les sociétés, qu’ils contrôlent font l’objet d’un report d’imposition. Un report qui prend fin, notamment, en cas de vente, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres apportés dans les 3 ans qui suivent l’apport, sauf lorsque la société bénéficiaire de l’apport réinvestit, dans les 2 ans suivant cette cession, au moins 60 % du prix dans une activité économique. Tel est le cas, par exemple, si elle acquiert une fraction du capital d’une société opérationnelle, sous réserve que ce réinvestissement lui permette d’obtenir le contrôle de cette société.

Ce qui suppose, vient de préciser le Conseil d’État, que la société ne disposait pas déjà de ce contrôle à la date de l’acquisition. Peu importe, en revanche, qu’elle eût exercé ce contrôle à l’issue de l’apport dès lors qu’elle l’avait perdu avant le réinvestissement.

La décision

Dans cette affaire, un particulier avait apporté des titres d’une société par actions simplifiée (SAS) à une autre société qu’il contrôlait, réalisant à cette occasion une plus-value soumise au report d’imposition.

Par la suite, la SAS avait racheté, puis annulé les titres apportés.

La société bénéficiaire de l’apport avait alors réinvesti une partie du prix de ce rachat dans l’acquisition de parts sociales d’une autre société.

Mais l’administration fiscale avait mis fin au report d’imposition au motif que ce réinvestissement n’avait pas permis à la société d’acquérir le contrôle de cette autre société dans la mesure où elle avait exercé ce contrôle à l’issue de l’apport.

À tort, a jugé le Conseil d’État, dès lors que la société avait perdu ce contrôle à la date du réinvestissement. En conséquence, le report d’imposition pouvait être maintenu.

Conseil d’État, 16 février 2024, n° 472835

©  Les Echos Publishing - 2024

Une loi pour encourager le bénévolat associatif

Les bénévoles des associations comptant au moins un an d’existence peuvent désormais bénéficier du compte d’engagement citoyen et du congé d’engagement associatif.

Publié le

Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics adoptent des mesures afin d’encourager et de valoriser le bénévolat. Une main-d’œuvre précieuse pour faire vivre le monde associatif puisque 90 % des associations fonctionnent exclusivement grâce à leurs bénévoles.

Dans cette optique, la récente loi visant à « soutenir l’engagement bénévole et simplifier la vie associative » ouvre les portes du compte d’engagement citoyen (CEC) et du congé d’engagement associatif à de nouveaux bénévoles.

Faciliter l’accès au compte d’engagement citoyen

Le compte d’engagement citoyen (CEC) permet aux bénévoles qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles d’obtenir des droits à formation en contrepartie de leurs heures de bénévolat.

Jusqu’alors, le CEC était réservé aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins 3 ans. Désormais, il est accessible aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins un an.

Rappel : le CEC est octroyé uniquement aux bénévoles des associations dont l’ensemble des activités a un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourt à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Par ailleurs, les associations peuvent désormais abonder le compte personnel de formation de leurs bénévoles et ainsi financer des formations spécifiques pertinentes pour leurs missions.

Étendre le congé d’engagement associatif

Les salariés qui siègent bénévolement dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou y exercent bénévolement des fonctions de direction ou d’encadrement peuvent s’absenter de leur entreprise pendant 6 jours par an pour exercer leurs fonctions bénévoles. Ce congé n’étant, en principe, pas rémunéré par l’employeur.

Ce congé d’engagement associatif était, jusqu’à présent, ouvert seulement aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins 3 ans. Il l’est désormais à ceux des associations déclarées depuis au moins un an.

À noter : ce changement concerne également le congé de citoyenneté des fonctionnaires.

Loi n° 2024-344 du 15 avril 2024, JO du 16

©  Les Echos Publishing - 2024

Location-gérance et transfert des contrats de travail

Lorsque le locataire-gérant d’un fonds de commerce est placé en liquidation judiciaire, les contrats de travail de ses salariés sont transférés au propriétaire du fonds à la date de notification de la résiliation de cette location-gérance, et non à la reprise effective de l’exploitation du fonds par le propriétaire.

Publié le

Dans une affaire récente, la société locataire-gérante d’un fonds de commerce avait été placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire avait alors notifié au propriétaire du fonds l’impossibilité de poursuivre le contrat de location-gérance.

Le propriétaire du fonds avait refusé de payer aux salariés du locataire-gérant les salaires compris entre cette notification et sa reprise effective de l’exploitation du fonds de commerce plus d’un mois et demi après. Ces derniers avaient alors saisi la justice pour obtenir le paiement de ces salaires.

La Cour de cassation a fait droit à cette demande. En effet, sauf ruine du fonds, la résiliation d’un contrat de location-gérance par le liquidateur judiciaire entraîne le retour du fonds de commerce dans le patrimoine de son propriétaire. Un retour qui s’accompagne du transfert des contrats de travail des salariés du locataire-gérant. Le propriétaire du fonds doit donc, à compter de cette date, assumer toutes les obligations liées à ces contrats, et notamment, le paiement des salaires.

Dès lors, le propriétaire du fonds de commerce devait verser les rémunérations aux ex-salariés du locataire-gérant à compter de la date de notification par le liquidateur judiciaire de l’impossibilité de poursuivre le contrat de location-gérance. Il ne pouvait repousser ce paiement à la date à laquelle il avait pu reprendre effectivement l’exploitation de ce fonds.

Cassation sociale, 3 avril 2024, n° 22-10261

©  Les Echos Publishing - 2024

CSE : une condition d’ancienneté pour les activités sociales et culturelles ?

L’accès des salariés aux activités sociales et culturelles du comité social et économique ne peut pas être subordonné à une condition d’ancienneté dans l’entreprise.

Publié le

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité social et économique (CSE) assure, contrôle ou participe à la gestion des activités sociales et culturelles mises en place dans l’entreprise (bons d’achat, cantines, crèches, colonies de vacances, pot de fin d’année, cours de sport, spectacles, etc.).

Ces prestations doivent être accordées à tous les salariés de l’entreprise sans discrimination. Dès lors, elles ne peuvent pas, par exemple, être réservées aux cadres ou aux salariés en contrat à durée indéterminée. De même, ne peuvent pas en être exclus notamment les salariés en longue maladie.

Cependant, il est possible de mettre en place une différence de traitement entre les salariés mais seulement en fonction de critères objectifs (différence de tarif selon le niveau de revenus des salariés, par exemple). Sur cette base, le CSE peut-il instaurer une condition d’ancienneté dans l’entreprise pour bénéficier des activités sociales et culturelles ?

Dans une affaire récente, un CSE avait décidé de rajouter, dans son règlement, une clause excluant des activités sociales et culturelles les salariés embauchés depuis moins de 6 mois. Une clause qu’un syndicat avait contestée devant les tribunaux.

Pour la cour d’appel, la condition d’ancienneté était valide puisqu’elle était appliquée sans distinction à tous les nouveaux embauchés. De plus, selon elle, le CSE était « légitime, dans l’intérêt même des salariés, à rechercher à éviter un effet d’aubaine résultant de la possibilité de bénéficier, quelle que soit l’ancienneté, des actions sociales et culturelles du comité réputées généreuses ».

Mais, la Cour de cassation ne s’est pas ralliée à cette solution : en effet, pour ses juges, l’accès aux activités sociales et culturelles du CSE ne peut pas être subordonné à une condition d’ancienneté dans l’entreprise.

Attention : l’Urssaf, dans l’édition 2024 de son guide pratique Comité social et économique, considère que les prestations du CSE peuvent être réservées « aux salariés ayant une ancienneté, dans la limite de six mois ». Aussi, de nombreux CSE appliquent cette condition d’ancienneté. Une pratique qu’ils devront revoir, sous peine de s’exposer à des poursuites en justice.

Cassation sociale, 3 avril 2024, n° 22-16812

©  Les Echos Publishing - 2024

Télétravail : revalorisation de l’exonération fiscale des allocations versées par l’employeur

Les allocations versées en 2023 par les employeurs pour couvrir les frais de télétravail engagés par leurs salariés demeurent exonérées d’impôt sur le revenu, dans la limite de 2,60 € par jour, de 57,20 € par mois et de 603,20 € pour l’année.

Publié le

Les allocations versées en 2023 par les employeurs pour couvrir les frais supportés par leurs salariés au titre de leur activité professionnelle à domicile (abonnement internet, cartouches d’encre, chaise de bureau…) sont exonérées d’impôt sur le revenu, quelle que soit leur forme (remboursements forfaitaires, remboursements au réel…). L’exonération étant toutefois limitée. Cette limitation fait l’objet d’une légère revalorisation et est ainsi fixée à 2,60 € par jour, à 57,20 € par mois et à 603,20 € pour l’année.

À savoir : l’exonération concerne les allocations couvrant exclusivement les frais professionnels liés au télétravail, à l’exclusion des frais courants supportés lors de l’exercice de la profession (restauration, notamment).

En pratique, le montant du salaire imposable prérempli sur la déclaration des revenus 2023 des salariés est normalement diminué des allocations exonérées. Ces derniers doivent toutefois vérifier l’exactitude de ce montant prérempli en consultant leurs bulletins de paie.

Quant aux salariés qui optent pour la déduction des frais professionnels réels, notamment si le montant de leurs frais de télétravail excède les allocations versées par l’employeur, ils peuvent utiliser les forfaits précités (2,60 € par jour, 57,20 € par mois, 603,20 € par an). Sinon, ils conservent la possibilité de déduire les frais de télétravail pour leur montant exact si celui-ci est plus favorable.

Précision : les allocations de télétravail sont alors imposables et doivent être réintégrées aux salaires figurant dans la déclaration de revenus.

www.impots.gouv.fr

©  Les Echos Publishing - 2024

Un appel à projet de cybersécurité

Dans le cadre du plan France 2030, l’ANSSI entend soutenir des projets de renforcement de la sécurité numérique, qu’il s’agisse de mettre en place de nouvelles solutions ou un service de cybersécurité, de déployer des solutions de sécurité ou de sécuriser un système d’information.

Publié le

L’ANSSI lance un appel à projet auprès des collectivités territoriales et des opérateurs publics de services numériques (OPSN). Les lauréats se verront accorder une subvention dont le montant sera défini au cas par cas mais ne pourra dépasser 70 % du budget total du projet. 4 types de projets sont éligibles : des projets innovants, c’est-à-dire qui créent une nouvelle solution ou un service de cybersécurité indisponible sur le marché ou qui font évoluer une offre pour y intégrer de nouvelles fonctionnalités ; des projets d’initiative locale, qui visent à aider financièrement un lauréat à déployer des produits et/ou des services de cybersécurité au sein d’un territoire ; des projets de déploiement « avancé », qui déploient des solutions de sécurité avancées ; ou encore des projets de déploiement « fondation », pour des bénéficiaires se lançant dans une démarche initiale de sécurisation d’un système d’information.

Pertinence du projet au regard de l’impact sur la sécurité

La collectivité territoriale ou l’OSPN qui souhaite participer doit transmettre son projet de convention de subvention détaillant notamment le projet envisagé et son budget. Le projet doit être adressé par email au délégué de l’ANSSI de la région où l’entité est basée (voir la liste sur le site : https://cyber.gouv.fr/action-territoriale). La candidature sera étudiée par l’ANSSI et transmise à une commission de sélection qui déterminera la pertinence du projet au regard de l’impact sur la sécurité des systèmes d’information du candidat et le développement de l’écosystème de la cybersécurité.

Pour en savoir plus : https://cyber.gouv.fr/


©  Les Echos Publishing - 2024

Un indice de durabilité pour les équipements électriques et électroniques

À compter de 2025, un indice de durabilité devra être affiché sur les appareils électriques et électroniques, à commencer par les téléviseurs et les lave-linges.

Publié le

Certains appareils électriques et électroniques, à savoir, depuis le 1er janvier 2021, les smartphones, les ordinateurs portables, les téléviseurs, les lave-linges à hublot, les tondeuses à gazon électrique, et depuis le 5 novembre 2022, les aspirateurs filaires, les aspirateurs robots, les aspirateurs non filaires, les lave-linges ménagers à chargement par le dessus, les lave-vaisselles ménagers et les nettoyeurs à haute pression, doivent être commercialisés avec l’indication de leur indice de réparabilité.

Rappel : cet indice, présenté sous la forme d’un logo représentant une clé de mécanicien entourée d’un engrenage et accompagné d’une note allant de 0 à 10, permet aux consommateurs, comme son nom l’indique, de savoir si un tel équipement peut être réparé facilement ou non.

Pour certaines catégories d’équipements électriques et électroniques neufs, cet indice de réparabilité sera prochainement remplacé par un indice de durabilité ayant pour objet d’informer le consommateur sur la longévité probable du produit qu’il envisage d’acquérir. Dans un premier temps, seront concernés les téléviseurs mis sur le marché à compter du 7 janvier 2025 et les lave-linges à compter du 7 avril 2025.

Une note de 0 à 10

Comme l’indice de réparabilité, l’indice de durabilité consistera en une note de 0 à 10, assortie d’un code couleur, calculée en fonction d’un certain nombre de critères :
- la réparabilité, qui tient compte notamment de l’accessibilité de la documentation technique, de la facilité de démontage, de la disponibilité et du prix des pièces détachées ;
- la fiabilité, qui tient compte notamment de la résistance aux contraintes et à l’usure, de la facilité de la maintenance et de l’entretien, ainsi que de l’existence d’une garantie commerciale et d’un processus qualité ;
- le cas échéant, l’amélioration logicielle et matérielle des équipements ;
- des critères propres à la catégorie d’équipements considérés.

En pratique, pour les ventes dans son magasin, le vendeur devra faire apparaître l’indice de durabilité, de manière visible, lisible et aisément accessible sur chaque équipement proposé à la vente ou à proximité immédiate. Et pour les ventes à distance, l’indice devra être affiché, également de manière visible, lisible et aisément accessible, dans la présentation du produit et sur toutes les pages internet sur lesquelles il est proposé, à proximité de l’indication de son prix.

Décret n° 2024-316 du 5 avril 2024, JO du 7
Arrêté du 5 avril 2024, JO du 7 (calcul de l’indice)
Arrêté du 5 avril 2024, JO du 7 (indice téléviseurs)
Arrêté du 5 avril 2024, JO du 7 (indice lave-linge)

©  Les Echos Publishing - 2024

Le mois de mai et son cortège de jours fériés

Le point sur les règles applicables à la gestion des jours fériés du mois de mai dans l’entreprise.

Publié le

Avec le mois de mai débute une longue série de jours fériés : le mercredi 1er mai, le mercredi 8 mai, le jeudi 9 mai et le lundi 20 mai. Des jours fériés que vous allez devoir gérer pour assurer le bon fonctionnement de votre entreprise.

Jours travaillés ou jours chômés ?

Associé à la Fête du Travail, le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé. Autrement dit, tous les salariés doivent se voir accorder un jour de repos. Exception faite, toutefois, des employés des établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent pas interrompre le travail : transports, hôtels, etc.

Les autres jours fériés sont des jours dits « ordinaires ». Aussi, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui va déterminer si vos salariés doivent travailler ou bénéficier d’un jour de repos. Et en l’absence d’accord collectif sur le sujet, c’est à vous de trancher la question.

Attention : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos durant les jours fériés.

Quelle rémunération ?

Les salariés qui bénéficient de jours de repos durant les jours fériés ordinaires doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés. Étant précisé que, pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient dû normalement être effectuées les jours fériés chômés.

Précision : la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos (le lundi dans les commerces, par exemple). En revanche, votre convention collective peut permettre à vos salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.

À l’inverse, si vos salariés travaillent durant les jours fériés ordinaires, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.

Exception : les salariés qui travaillent le 1er mai voient leur rémunération doublée. Un avantage auquel peut venir s’ajouter, lorsque votre convention collective le prévoit, un jour de repos compensateur.

Devez-vous accorder un jour de pont ?

Vous pouvez accorder un jour de repos à vos salariés le vendredi 10 mai afin de leur permettre de « faire le pont ». Notez bien que votre convention collective ou un usage peut vous y contraindre. Dans la mesure où ce pont vient modifier l’horaire collectif de travail de vos salariés, vous devez au préalable consulter vos représentants du personnel. L’horaire collectif de travail ainsi modifié doit non seulement être communiqué à l’inspecteur du travail, mais aussi affiché dans l’entreprise.

À savoir : vous pouvez demander à vos salariés de récupérer les heures de travail perdues pendant une journée de pont. Et ce, dans les 12 mois qui la suivent ou la précèdent. Veillez toutefois à ce que l’inspecteur du travail en soit informé et que cette mesure n’augmente pas la durée de travail de vos salariés de plus d’une heure par jour et de plus de 8 heures par semaine.

Et en cas de congés ?

Si les jours fériés du mois de mai sont chômés dans votre entreprise, les salariés en vacances à cette période ne doivent pas se voir décompter un (ou plusieurs) jours de congés payés. Les journées de congés « économisées » du fait des jours fériés chômés pouvant venir prolonger leur période de vacances ou être prises à une autre période.


©  Les Echos Publishing - 2024

Contrats de professionnalisation : l’aide à l’embauche bientôt supprimée ?

Un projet de décret prévoit de supprimer l’aide à l’embauche pour les contrats de professionnalisation conclus à compter du 1er mai 2024 avec un jeune de moins de 30 ans.

Publié le

Actuellement, les employeurs qui signent un contrat de professionnalisation avec un jeune de moins de 30 ans se voient accorder une aide à l’embauche de 6 000 € maximum lors de la première année de ce contrat.

Mais cette aide à l’embauche pourrait bientôt disparaître, le ministère du Travail devant, dans le cadre du plan d’économies de 10 milliards d’euros mis en place par le gouvernement, réduire ses dépenses de 1,1 milliard.

Ainsi, un projet de décret, envoyé aux partenaires sociaux pour concertation, prévoit de supprimer cette aide pour les contrats de professionnalisation conclus à compter du 1er mai 2024.

À noter : même si la suppression de cette aide à l’embauche n’est pas encore certaine, les entreprises ayant des projets de recrutement en cours de finalisation ont tout intérêt à signer les contrats de professionnalisation au plus tard le 30 avril…


©  Les Echos Publishing - 2024

Exploitants agricoles : vous pouvez déposer votre déclaration Pac

Les exploitants agricoles ont jusqu’au 15 mai prochain pour souscrire leur déclaration Pac 2024.

Publié le

Comme chaque année à cette époque, les exploitants agricoles doivent procéder à leur déclaration de surface pour pouvoir bénéficier des différentes aides servies au titre de la politique agricole commune (aides découplées, aides couplées végétales, aides servies au titre des mesures agroenvironnementales et climatiques, indemnité compensatoire de handicap naturel, aide à l’assurance récolte). Une déclaration qui, on le rappelle, doit être obligatoirement souscrite en ligne sur le site Télépac.

En pratique, les télédéclarations peuvent être effectuées depuis le 1er avril dernier, la date butoir étant fixée au mercredi 15 mai 2024 à minuit.

À noter : la date d’échéance pour la télédéclaration des aides bovines, aux veaux sous la mère et aux veaux bio est également fixée au 15 mai 2024.

Sachant que le dépôt du dossier après cette date sera possible jusqu’au 10 juin inclus, mais il donnera alors lieu à des pénalités (réduction du montant des aides de 1 % par jour ouvré de retard). En revanche, une fois déposé, le dossier pourra être modifié jusqu’au 20 septembre sans pénalité.

En pratique : remplir cette déclaration est un exercice souvent compliqué, qui peut nécessiter un accompagnement de la part d’un conseiller (direction départementale des territoires, chambre d’agriculture, par exemple). À ce titre, un numéro vert est mis à la disposition des exploitants pour toute question relative à leur déclaration : 0 800 221 371. Par ailleurs, toutes les notices explicatives 2024 sont disponibles sur Télépac.


©  Les Echos Publishing - 2024

Les taux des crédits immobiliers sont sur la pente descendante

Pour un emprunt souscrit en février 2024 sur 20 ans, un emprunteur peut espérer décrocher un taux de l’ordre de 3,99 %.

Publié le

Selon la dernière étude de l’Observatoire Crédit Logement, les taux des crédits immobiliers amorcent leur descente depuis le début de l’année. En effet, en février 2024, le taux moyen des crédits (hors assurance) s’est établi à 3,99 % (sur une durée de 20 ans), soit une diminution de 14 points de base par rapport à janvier 2024. Dans le détail, on constate que, sur le marché du neuf, les taux ont diminué de 33 points de base pour atteindre un niveau de 3,90 % en février, tandis que pour le marché de l’ancien, la baisse est de 21 points de base avec un taux moyen établi à 4,02 %.

Cette tendance baissière récente du taux moyen contraste avec la période précédente où les taux avaient augmenté de 18 points de base en moyenne mensuelle durant les 10 premiers mois de l’année 2023. Mais en décembre 2023, l’augmentation n’était que de 2 points de base, signalant un ralentissement notable qui annonçait cette inflexion observée depuis.

Observations : ces variations reflètent non seulement les changements dans la politique monétaire européenne avec le principal taux de refinancement de la BCE resté stable durant près de deux mois, mais aussi les efforts des établissements bancaires pour redynamiser le marché immobilier dans un contexte où la demande a subi plus de deux années d’atonie.

Autre élément à tirer de cette étude, les taux d’apport personnel ont augmenté significativement (depuis décembre 2019, +54,6 % pour un projet dans le neuf et +42,5 % pour un projet dans l’ancien), ce qui traduit un accès au crédit plus sévère et impacte la capacité d’emprunt des ménages. En outre, la durée moyenne des crédits octroyés a diminué de 7 mois depuis octobre 2023 (en février 2024, la durée moyenne des prêts accordés était de 245 mois). La baisse des taux favorise une telle évolution. Toutefois, cette baisse n’est pas suffisante pour compenser l’impact des niveaux actuels des prix des logements ou pour amortir les conséquences du niveau des taux d’apport personnel exigés sur les capacités d’emprunt des ménages.

Observatoire Crédit Logement, tableau de bord mensuel – Février 2024

©  Les Echos Publishing - 2024

Top départ pour le crédit d’impôt en faveur de l’industrie verte

Les entreprises industrielles et commerciales qui investissent dans la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur peuvent bénéficier, à titre temporaire, d’un nouveau crédit d’impôt.

Publié le

Les entreprises industrielles et commerciales peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’un nouveau crédit d’impôt au titre de leurs investissements visant à développer des projets industriels dans 4 filières clés de la transition énergétique : les batteries, les panneaux solaires, les éoliennes et les pompes à chaleur.

À noter : pour obtenir ce crédit d’impôt, le plan d’investissement de l’entreprise doit faire l’objet d’un agrément préalable du ministre chargé du Budget, pris après avis conforme de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

Le taux de cet avantage fiscal varie entre 20 et 60 % en fonction du lieu des investissements et de la taille de l’entreprise.

Taux du C3IV
Taille de l’entreprise Zones d’aide à finalité régionale (ZAFR) Régions ultrapériphériques Hors zones précitées
Petites entreprises(1) 45 % 60 % 40 %
Moyennes entreprises(2) 35 % 50 % 30 %
Autres entreprises 25 % 40 % 20 %
(1) Effectif < 50 salariés, CA annuel ou total du bilan annuel < 10 M€.
(2) Effectif < 250 salariés, CA annuel < 50 M€ ou total du bilan annuel < 43 M€.

Précision : le montant total du crédit d’impôt est plafonné, en principe, à 150 M€ (à 200 M€ en zones d’aides à finalité régionale et à 350 M€ en régions ultrapériphériques).

Le dispositif concerne les projets d’investissement dont la demande d’agrément est déposée à compter du 27 septembre 2023 et pour lesquels l’agrément est délivré jusqu’au 31 décembre 2025. Son entrée en vigueur était toutefois subordonnée à l’autorisation de la Commission européenne. C’est désormais chose faite ! Le crédit d’impôt s’applique donc officiellement depuis le 14 mars 2024.

Attention : ce crédit d’impôt s’adresse aux entreprises qui produisent les équipements dédiés dans les 4 filières précitées ou leurs composants essentiels ainsi que celles qui produisent ou valorisent les matières premières nécessaires à la production de ces équipements ou de ces composants. La simple acquisition ou installation de panneaux photovoltaïques ne constitue donc pas un projet éligible à ce crédit d’impôt.

Décret n° 2024-212 du 11 mars 2024, JO du 13
Arrêté du 11 mars 2024, JO du 13

©  Les Echos Publishing - 2024

Comment gérer les frais des bénévoles ?

Il appartient au bénévole de choisir entre un remboursement de ses frais par l’association ou leur abandon à titre de don.

Publié le

Un bénévole a le droit d’être remboursé des dépenses qu’il effectue dans le cadre de ses activités associatives. Il peut néanmoins décider de renoncer à ce remboursement au profit de son association. Explications.

Un remboursement de frais...

Les associations doivent rembourser aux bénévoles les frais qu’ils engagent, personnellement et réellement, lors de leurs missions en lien avec l’objet associatif. Les remboursements doivent être effectués sur présentation de justificatifs (billets de train, factures d’achat, notes de restaurant...) et correspondre au montant réellement dépensé.

Toutefois, lorsque le bénévole utilise son propre véhicule pour l’activité de l’association, ses frais peuvent être évalués forfaitairement selon le barème d’indemnités kilométriques fixé par l’administration fiscale.

Important : le remboursement forfaitaire des frais des bénévoles est plus simple à utiliser pour les associations qu’un remboursement à l’euro près et sur justificatifs. Mais, sauf pour les frais kilométriques, il est déconseillé, car ces sommes pourraient être considérées comme des salaires par l’Urssaf. Et s’il existe, en plus, un lien de subordination entre l’association et le bénévole, ce dernier risque d’être requalifié en salarié par les tribunaux.

... ou un abandon de frais

Le bénévole qui renonce au remboursement de ses frais peut bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, cet abandon étant, en effet, analysé comme un don au profit de l’association. Cette renonciation doit intervenir sans contrepartie pour le bénévole (sauf contrepartie symbolique ou de faible valeur).

En pratique, elle prend la forme d’une mention explicite rédigée par le bénévole sur sa note de frais : « Je soussigné (nom et prénom) certifie renoncer au remboursement des frais ci-dessus et les laisser à l’association en tant que don ».

Ces frais doivent être constatés dans les comptes de l’association, celle-ci devant conserver les justificatifs de frais et la déclaration d’abandon. L’association délivre un reçu fiscal au bénévole et ce dernier indique, dans sa déclaration de revenus, le montant des frais abandonnés.

Mais attention, comme les autres dons, seuls les abandons de frais consentis à certaines associations, dont celles d’intérêt général ayant notamment un caractère éducatif, social, humanitaire, philanthropique, sportif, culturel ou concourant à la défense de l’environnement naturel, ouvrent droit à une réduction d’impôt.

À savoir : les associations ont tout intérêt à définir clairement et à porter à la connaissance des bénévoles les règles concernant le remboursement de leurs frais.


©  Les Echos Publishing - 2024

N’oubliez pas de payer le solde de la taxe d’apprentissage !

Le solde de la taxe d’apprentissage doit être déclaré et payé dans la DSN du mois d’avril.

Publié le

Les entreprises doivent verser des contributions destinées à financer la formation professionnelle des salariés. Depuis le 1er janvier 2022, les contributions liées à la formation professionnelle ainsi que la taxe d’apprentissage sont collectées par l’Urssaf.

Ainsi, les employeurs doivent déclarer et payer mensuellement, dans la déclaration sociale nominative (DSN), la contribution légale à la formation professionnelle, la part principale de la taxe d’apprentissage ainsi que la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation des salariés en contrat à durée déterminée dite « 1 % CPF-CDD ».

Exception : les entreprises de moins de 11 salariés qui ont opté pour un paiement trimestriel des cotisations sociales paient ces sommes selon une périodicité trimestrielle mais effectuent une déclaration sur un rythme mensuel.

Le solde de la taxe d’apprentissage doit, lui, être déclaré et payé annuellement au printemps. Ainsi, le solde dû sur la masse salariale de l’année 2023 doit être déclaré et payé dans la DSN d’avril 2024 transmise, selon l’effectif de l’entreprise, le 6 ou le 15 mai 2024.


©  Les Echos Publishing - 2024

Les plafonds 2024 des investissements locatifs sont connus !

L’administration fiscale vient de réactualiser les plafonds de loyers et de ressources du locataire pour les dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement immobilier locatif.

Publié le

Les particuliers peuvent bénéficier, au titre de certains investissements immobiliers locatifs, d’un crédit d’impôt, d’une réduction d’impôt, d’une déduction des revenus fonciers de l’amortissement du logement acquis ou construit, ou encore d’une déduction spécifique au titre des revenus fonciers. Toutefois, ces dispositifs d’incitation fiscale ne peuvent s’appliquer que sur une base plafonnée. Ils sont, en outre, soumis à des plafonds de loyers et, le cas échéant, à des conditions tenant aux ressources du locataire qui diffèrent selon le dispositif concerné.

Révisés chaque année au 1er janvier, les plafonds des dispositifs Besson, Robien, Borloo, Scellier, Duflot/Pinel et Cosse viennent d’être publiés pour 2024. Pour consulter ces montants, cliquez ici.

BOI-BAREME-000017 du 11 mars 2024

©  Les Echos Publishing - 2024

Report des nouvelles mentions obligatoires sur les factures

À l’instar du report de la généralisation de la facturation électronique, les nouvelles mentions imposées par la réglementation devront figurer sur les factures, selon les entreprises, à compter du 1er septembre 2026 ou du 1er septembre 2027 seulement.

Publié le

Dans le cadre de la généralisation de la facturation électronique, quatre nouvelles mentions obligatoires devront figurer sur les factures :
- le numéro Siren du fournisseur ou du prestataire et de son client ;
- la nature de l’opération (livraison de bien, prestation de services ou mixte) ;
- le cas échéant, l’option pour le paiement de la TVA d’après les débits ;
- l’adresse de livraison des biens si elle est différente de celle du client.

L’intégration de ces mentions sur les factures était prévue, selon les entreprises, à compter du 1er juillet 2024, du 1er janvier 2025 ou du 1er janvier 2026. Finalement, elle est repoussée, conformément au nouveau calendrier de déploiement des obligations d’émission de factures électroniques et de transmission à l’administration fiscale des autres données de transaction (e-reporting), à savoir :
- au 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les groupes TVA ;
- au 1er septembre 2027 pour les petites et moyennes entreprises et les micro-entreprises.

Rappel : les entreprises et les professionnels devront avoir la capacité, quelle que soit leur taille, de recevoir des factures électroniques à compter du 1er septembre 2026.

Décret n° 2024-266 du 25 mars 2024, JO du 27

©  Les Echos Publishing - 2024

Vers un paiement mensuel des loyers commerciaux ?

La mensualisation des loyers commerciaux et le plafonnement des dépôts de garantie sont au menu du projet de loi de simplification.

Publié le

Aujourd’hui, le paiement des loyers des baux commerciaux s’effectue généralement par trimestre, ce qui implique une importante sortie de trésorerie. À ce titre, pour répondre aux demandes formulées par les commerçants dans le cadre du Conseil national du commerce, les pouvoirs publics, par la voix de la ministre déléguée chargée des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation, ont annoncé qu’une mesure prévoyant la mensualisation des loyers commerciaux serait bientôt prise. Cette mesure devrait être inscrite dans le projet de loi sur la simplification actuellement en préparation.

Ainsi, si cette disposition est votée, les commerçants pourront demander le paiement mensuel de leur loyer. Sachant que pour ne pas impacter la gestion administrative des baux par les bailleurs et les commerçants, la facturation pourra, quant à elle, demeurer trimestrielle.

Précision : selon la ministre, le passage à la mensualisation pourrait s’appliquer aux baux commerciaux en cours.

Autre mesure inscrite dans le projet de loi, le dépôt de garantie à verser par le commerçant lors de son entrée dans les lieux serait plafonné à 3 mois de loyers. Actuellement, son montant s’élève à 3, 6 et parfois même 12 mois de loyers.

Précision : pour les baux en cours, le projet de loi prévoit la restitution de trésorerie correspondante.

Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, communiqué de presse du 4 avril 2024

©  Les Echos Publishing - 2024

Nouvelle édition du Guide de la sécurité des données personnelles

Pour rappeler les précautions de sécurité à mettre en œuvre, la CNIL propose un Guide de la sécurité des données personnelles, dont une nouvelle version vient de paraître. Cette édition intègre des questions sur l’IA, les applications mobiles ou encore le cloud.

Publié le

Mettre en œuvre le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) peut parfois paraître compliqué aux entreprises qui se demandent si elles ont bien fait le nécessaire pour respecter leurs obligations en matière de sécurité des traitements de données personnelles.

Pour les accompagner dans leurs démarches, la CNIL publie un guide composé de fiches, qui rappellent aussi bien les précautions élémentaires qui devraient être mises en œuvre que les mesures destinées à renforcer davantage encore la protection des données.

5 nouvelles fiches

La nouvelle édition répartit les 25 fiches composant le guide en 5 parties afin de faciliter la navigation. 5 nouvelles fiches ont également été ajoutées sur des thématiques d’actualité : l’informatique en nuage (cloud) ; les applications mobiles ; l’intelligence artificielle (IA) ; les interfaces de programmation applicative (API) ; le pilotage de la sécurité des données. Les fiches existantes ont été mises à jour et améliorées pour permettre de suivre l’évolution de la menace et des connaissances.

Pour télécharger le Guide : https://www.cnil.fr/


©  Les Echos Publishing - 2024

Un Prêt à taux zéro plus accessible !

Le Prêt à taux zéro a fait l’objet de plusieurs aménagements. Des aménagements qui devraient permettre à 29 millions de foyers fiscaux d’être éligibles à ce dispositif, contre 23 millions actuellement.

Publié le

Le Prêt à taux zéro (PTZ), pilier du soutien à l’accession à la propriété en France depuis 1995, connaît quelques aménagements afin d’élargir le dispositif à davantage de Français.

Rappel : le PTZ est un dispositif qui permet aux ménages à revenus modestes et intermédiaires d’acquérir, sous conditions de ressources, leur première résidence principale. Comme son nom l’indique, il est consenti sans intérêts et pour une durée généralement comprise entre 20 et 25 ans, avec une période de remboursement différé d’une durée de 5, 10 ou 15 ans, durant laquelle le ménage ne paie aucune mensualité sur son PTZ.

Concrètement, cette réforme du PTZ revoit l’ensemble des critères d’éligibilité au prêt, ses taux et le barème de revenus applicable ainsi que les zones concernées. Ces changements consistent en particulier à :
- rehausser fortement les plafonds de revenus des deux premières tranches (entre 7 et 30 % selon les zones et les tranches de revenus) afin que le PTZ puisse bénéficier à davantage de ménages ;
- mieux aider les emprunteurs les plus modestes, en augmentant à 50 % la quotité de leur projet finançable par le PTZ (contre 40 % actuellement). L’aide par ménage peut à présent atteindre jusqu’à 10 000 € de subvention ;
- doubler l’aide de l’État pour les locataires de logement social souhaitant acheter leur logement (« PTZ vente HLM ») qui bénéficient aujourd’hui d’un PTZ (20 % en 2024) ;
- élargir la cible des ménages éligibles grâce à la création d’une 4e tranche de revenus (entre 37 000 et 49 000 € par an). Ces ménages, qui ne pouvaient pas jusqu’à présent bénéficier du dispositif, pourront financer leur acquisition à hauteur de 20 %. Cet élargissement représente en moyenne 5 000 € d’aide de l’État.

Applicables aux offres de prêt émises à compter du 1er avril 2024, ces mesures devraient permettre à 29 millions de foyers fiscaux d’être éligibles à ce nouveau dispositif, contre 23 millions actuellement.

Décret n° 2024-304 du 2 avril 2024, JO du 3

©  Les Echos Publishing - 2024

Associations en ZFU : déclaration des mouvements de main-d’œuvre de 2023

Pour continuer à avoir droit aux exonérations de cotisations sociales liées aux zones franches urbaines, les associations doivent effectuer leur déclaration des mouvements de main-d’œuvre d’ici le 30 avril 2024.

Publié le

Les associations situées dans des zones franches urbaines (ZFU) bénéficient, dans la limite de 15 salariés et sous certaines conditions, d’une exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale (maladie, maternité, vieillesse…), d’allocations familiales, de contribution au Fnal et de versement mobilité.

Précision : cette exonération n’est octroyée qu’aux associations qui se sont implantées dans une ZFU au plus tard le 31 décembre 2014.

Pour conserver cet avantage, les associations doivent, tous les ans et pour chaque établissement situé en ZFU, transmettre à l’Urssaf et à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) une déclaration des mouvements de main-d’œuvre intervenus l’année précédente.

La déclaration des mouvements de main-d’œuvre survenus en 2023 doit ainsi être effectuée au plus tard le 30 avril 2024 via le formulaire dédié.

Attention : l’association qui ne transmet pas sa déclaration dans ce délai verra l’exonération de cotisations sociales suspendue pour les rémunérations versées à compter du 1er mai 2024. Cette exonération sera de nouveau accordée à l’association sur les rémunérations payées à compter du jour qui suit l’envoi ou le dépôt de la déclaration des mouvements de main-d’œuvre. L’exonération pour la période suspendue étant définitivement perdue.


©  Les Echos Publishing - 2024

Faute grave : ne tardez pas pour licencier !

L’employeur qui entend licencier un salarié pour faute grave doit engager la procédure dans un délai restreint à compter de sa découverte des faits.

Publié le

La faute grave d’un salarié est celle qui rend impossible son maintien dans l’entreprise. Aussi les tribunaux considèrent que l’employeur qui invoque une telle faute doit enclencher rapidement la procédure de licenciement du salarié.

Dans une affaire récente, un employeur avait eu connaissance, le jour même, d’un accident causé par un cariste. Pour autant, il l’avait laissé continuer à conduire des chariots élévateurs. Ce n’est, en effet, que 25 jours plus tard que l’employeur l’avait convoqué à un entretien préalable au licenciement. Le salarié avait alors contesté son licenciement en justice.

Saisis du litige, les juges ont rappelé que le déclenchement d’une procédure de licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint dès lors que l’employeur a connaissance des faits commis par le salarié et qu’aucune vérification n’est nécessaire pour les confirmer.

Ils ont ensuite relevé qu’un délai de 25 jours s’était écoulé entre l’accident dont le salarié était responsable et sa convocation à l’entretien préalable, un délai durant lequel il avait, par ailleurs, pu conserver son poste de travail. Or, pour les juges, ces circonstances s’opposaient à la reconnaissance d’une faute grave du salarié.

Précision : le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit à un préavis, ni à l’indemnité de licenciement. La Cour de cassation ayant, dans cette affaire, confirmé l’absence de faute grave, l’employeur a été condamné à verser au salarié, notamment, l’indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis.

Cassation sociale, 20 mars 2024, n° 23-13876

©  Les Echos Publishing - 2024

Revalorisation des indemnités journalières dues aux exploitants agricoles

Les montants des indemnités journalières dues aux exploitants en cas d’arrêt de travail sont revalorisés à compter du 1er avril 2024.

Publié le

Les exploitants agricoles, les collaborateurs d’exploitation, les aides familiaux et les associés d’exploitation bénéficient d’indemnités journalières versées par la Mutualité sociale agricole (MSA) en cas d’incapacité temporaire de travail due à une maladie ou un accident de la vie privée ou liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Pour la période allant du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, le montant de ces indemnités journalières s’élève à 25,36 € pour les 28 premiers jours indemnisés et à 33,81 € à partir du 29e jour. L’indemnité journalière étant versée à partir du 4e jour d’arrêt de travail.

Par ailleurs, ils peuvent bénéficier d’indemnités en cas de reprise d’un travail aménagé ou de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique. Le montant journalier de cette indemnité est fixé, depuis le 1er avril 2024, à 25,36 €.

En complément : le gain minimal annuel permettant le calcul des prestations versées aux exploitants agricoles, au titre d’une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles souscrite avant le 1er avril 2002, s’établit, pour 2024-2025, à 10 862,89 € (au lieu de 10 385,17 € pour la période précédente).

Arrêté du 29 mars 2024, JO du 30

©  Les Echos Publishing - 2024

Coup de frein sur les barèmes kilométriques

Contrairement aux années précédentes, les barèmes qui permettent d’évaluer, de façon forfaitaire, les frais de véhicule exposés à des fins professionnelles sont gelés.

Publié le

Après une hausse de 10 % en 2022 et de 5,4 % en 2023, les barèmes qui permettent d’évaluer, de façon forfaitaire, les frais de véhicule exposés à des fins professionnelles ne font l’objet d’aucune revalorisation en 2024. Sous réserve de confirmation officielle, ils restent donc identiques à ceux de l’an dernier, à savoir :

Barème kilométrique applicable aux automobiles pour 2023
Puissance adminis. Jusqu’à 5 000 km De 5 001 à 20 000 km Au-delà de 20 000 km
3 CV et moins 0,529 (d x 0,316) + 1065 0,370
4 CV 0,606 (d x 0,340) + 1 330 0,407
5 CV 0,636 (d x 0,357) + 1 395 0,427
6 CV 0,665 (d x 0,374) + 1 457 0,447
7 CV et plus 0,697 (d x 0,394) + 1 515 0,470
(d : distance parcourue à titre professionnel)

Barème applicable aux cyclomoteurs, vélomoteurs et scooters d’une puissance inférieure à 50 centimètres cubes pour 2023
Jusqu’à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km
0,315 € x d (d x 0,079) + 711 0,198 € x d
(d : distance parcourue à titre professionnel)

Barème applicable aux motocyclettes et scooters d’une puissance supérieure à 50 centimètres cubes pour 2023
Puissance Jusqu’à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km
1 ou 2 CV 0,395 € x d (d x 0,099) + 891 0,248 € x d
3, 4 et 5 CV 0,468 € x d (d x 0,082) + 1 158 0,275 € x d
> 5 CV 0,606 € x d (d x 0,079) + 1 583 0,343 € x d
(d : distance parcourue à titre professionnel)

À savoir : ces barèmes sont majorés de 20 % pour les véhicules exclusivement électriques.

Ces barèmes peuvent notamment être utilisés par :
- les salariés et les dirigeants assimilés qui utilisent leur véhicule personnel pour leur activité professionnelle, en particulier pour leurs trajets domicile-travail, et qui opteront, dans la déclaration de leurs revenus de 2023, à souscrire au printemps 2024, pour la déduction de leurs frais réels ;
- les professionnels libéraux soumis au régime de la déclaration contrôlée pour déduire les frais de déplacements nécessités par l’exercice de leur profession au titre des véhicules dont ils sont propriétaires et de ceux pris en location ou en crédit-bail, à condition que les dépenses ou les loyers correspondants ne soient pas déduits en charges ;
- les entreprises pour indemniser, en 2024, leurs salariés et dirigeants assimilés qui effectuent des déplacements professionnels avec leur propre véhicule.

Précision : les frais couverts par les barèmes correspondent à la dépréciation du véhicule, aux frais d’entretien et de réparation, aux dépenses de pneumatiques, au carburant (dont la location de la batterie et les frais de recharge pour les véhicules électriques), aux primes d’assurance et, pour les deux-roues, aux frais d’achat de casques et protections. Certains frais non pris en compte (frais de péage d’autoroute, par exemple) peuvent être déduits, en plus et sur justificatifs, pour leur montant réel.


©  Les Echos Publishing - 2024

L’aide au paiement des factures d’électricité pour les grandes entreprises en 2024

Une aide destinée à compenser partiellement les surcoûts d’électricité qu’elles supportent est prévue en 2024 en faveur des entreprises de taille intermédiaire (ETI) grandes consommatrices d’énergie.

Publié le

Vous le savez : une aide « gaz et électricité » a été instaurée à l’intention des entreprises grandes consommatrices d’énergie dont l’objet était de compenser les surcoûts de dépenses de gaz et d’électricité auxquels ces entreprises ont dû faire face entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2023 en raison du conflit en Ukraine.

Rappel : cette aide était destinée aux entreprises dont les dépenses de gaz et/ou d’électricité ont représenté au moins 3 % de leur chiffre d’affaires réalisé en 2021 et qui ont subi une augmentation de plus de 50 % du prix d’achat d’électricité et/ou de gaz pendant la période au titre de laquelle l’aide était demandée par rapport à une moyenne de prix sur l’année 2021.

Les entreprises éligibles

Cette aide se poursuit en 2024. Mais elle est réservée aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) :
- qui résident fiscalement en France ;
- qui emploient moins de 5 000 personnes et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1,5 milliard d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 2 milliards d’euros ;
- qui ont été créées au plus tard le 30 juin 2023 ;
- qui ont signé ou renouvelé leur contrat d’électricité en vigueur en 2024 avant le 30 juin 2023 ;
- qui ne sont pas éligibles à l’amortisseur électricité, ces deux aides n’étant donc plus cumulables ;
- qui n’ont pas perçu, au niveau du groupe auquel elles appartiennent, un montant d’aide supérieur à 2,250 millions d’euros ;
- qui ne font pas l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) ;
- qui ont un excédent brut d’exploitation (EBE), au cours de la période éligible considérée, soit en baisse soit négatif par rapport à la période de référence ;
- qui supportent des dépenses d’énergie représentant soit au moins 3 % de leur chiffre d’affaires réalisé respectivement les mêmes mois de la période de référence ou de leur chiffre d’affaires réalisé au cours du même mois de la période de référence, soit au moins 3 % de leur chiffre d’affaires de la période de référence, ramené à la durée de la période éligible ou d’un mois.

Précision : les associations sont éligibles à l’aide à condition d’être assujetties aux impôts commerciaux ou d’employer au moins un salarié.

Sachant que les périodes éligibles correspondent aux quatre trimestres de l’année 2024. Et que la période de référence correspond à :
- pour les entreprises créées au plus tard le 31 décembre 2020, l’année 2021 ;
- pour les entreprises créées en 2021, l’année 2022 ;
- pour les entreprises créées en 2022, l’année 2023 ;
- pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023, la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023.

Le montant de l’aide

Pour ces entreprises, l’État prend en charge, pour chaque période éligible (c’est-à-dire pour chaque trimestre 2024), 50 % des surcoûts d’électricité au-delà de 300 €/MWh.

Les modalités de la demande

Les demandes pour bénéficier de cette aide doivent être effectuées en ligne sur le site www.impots.gouv.fr au plus tard le 31 mai 2024. Ensuite, lorsqu’elles auront reçu de la DGFiP une notification d’éligibilité, les entreprises devront déposer une demande de versement de l’aide selon le calendrier suivant :
- au titre des mois de janvier, février et mars 2024 : entre le 15 avril et le 31 juillet 2024 ;
- au titre des mois d’avril, mai et juin 2024 : entre le 15 juillet et le 31 octobre 2024 ;
- au titre des mois de juillet, août et septembre 2024 : entre le 15 octobre 2024 et le 31 janvier 2025 ;
- au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2024 : entre le 15 janvier et le 30 avril 2025.

Les demandes doivent être accompagnées d’un certain nombre de justificatifs, notamment une attestation du cabinet d’expertise comptable, le fichier de calcul de l’aide, le fichier de calcul de l’EBE et les factures d’électricité correspondant à la période éligible considérée.

Décret n° 2024-251 du 22 mars 2024, JO du 23

©  Les Echos Publishing - 2024

Déclarations fiscales annuelles des associations : le compte à rebours est lancé !

Comme chaque année, les associations peuvent être tenues de souscrire un certain nombre de déclarations fiscales en mai prochain. Cette année, les dates limites de dépôt sont fixées, selon les cas, aux 3 et 18 mai 2024.

Publié le

Les associations soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) qui ont clôturé leur exercice au 31 décembre 2023 devront télétransmettre leur déclaration de résultats 2023 et ses annexes (« liasse fiscale »), sans oublier certains documents comme le formulaire récapitulatif des crédits et réductions d’impôt n° 2069-RCI, au plus tard le 18 mai 2024.

Les déclarations n° 1330-CVAE et DECLOYER (déclaration des loyers commerciaux et professionnels supportés) sont également concernées par cette date limite du 18 mai 2024.

Les autres déclarations fiscales annuelles des associations devront être souscrites pour le 3 mai 2024.

Date limite de dépôt des déclarations
Associations à l’impôt sur les sociétés (droit commun) Déclaration de résultats n° 2065
- exercice clos le 31 décembre 2023
- absence de clôture en 2023
18 mai 2024
Associations à l’impôt sur les sociétés (taux réduits) Déclaration n° 2070 (et paiement)
- exercice clos le 31 décembre 2023
- absence de clôture en 2023
3 mai 2024
Impôts locaux • Déclaration de CFE n° 1447-M
• Déclaration n° 1330-CVAE
• Déclaration de liquidation et de régularisation de la CVAE 2023 n° 1329-DEF
• Déclaration DECLOYER (déclaration des loyers commerciaux et professionnels supportés)
3 mai 2024
18 mai 2024
3 mai 2024

18 mai 2024

À savoir : prévue pour 2024, la suppression de la CVAE est finalement étalée sur 4 ans. Les déclarations relatives à cet impôt devront donc être souscrites jusqu’en 2027.

La déclaration des dons

Les associations qui délivrent des reçus fiscaux à leurs donateurs afin que ces derniers puissent bénéficier d’une réduction d’impôt sont tenues de déclarer, chaque année, à l’administration fiscale le montant global des dons mentionnés sur ces documents ainsi que le nombre de reçus émis au titre de la dernière année civile ou du dernier exercice clos.

Une déclaration qui s’effectue :
- dans le cadre M de l’annexe 2065 bis à la déclaration de résultats n° 2065 pour les associations soumises à l’IS au taux de droit commun ;
- dans le cadre dédié de la déclaration n° 2070 pour les associations percevant uniquement des revenus patrimoniaux (IS à taux réduits) ;
- pour les autres associations, sur un formulaire en ligne disponible sur le site www.demarches-simplifiees.fr.

Important : pour les dons reçus en 2023, les associations qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2023 doivent déclarer les dons le 3 mai 2024 (via la déclaration n° 2070 ou le site www.demarches-simplifiees.fr) ou le 18 mai 2024 (déclaration de résultats n° 2065).


©  Les Echos Publishing - 2024

Les employeurs en ZFU doivent déclarer les mouvements de main-d’œuvre de 2023

Les employeurs ayant droit à l’exonération de cotisations sociales liées aux zones franches urbaines doivent transmettre leur déclaration des mouvements de main-d’œuvre de l’année dernière d’ici le 30 avril 2024.

Publié le

Les employeurs situés dans une zone franche urbaine (ZFU) bénéficient, dans la limite de 50 salariés et sous certaines conditions, d’une exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale (maladie, maternité, vieillesse…), d’allocations familiales, de contribution au Fnal et de versement mobilité.

Précision : cette exonération bénéficie uniquement aux employeurs qui se sont implantés en ZFU avant le 1er janvier 2015.

Pour continuer à avoir droit à cette exonération, les employeurs doivent, tous les ans et pour chaque établissement situé en ZFU, adresser à l’Urssaf et à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) une déclaration des mouvements de main-d’œuvre intervenus l’année précédente.

La déclaration des mouvements de main-d’œuvre intervenus en 2023 doit ainsi être effectuée au plus tard le 30 avril 2024.

Attention : l’employeur qui transmet sa déclaration en retard perd l’exonération de cotisations sociales pour les rémunérations versées à compter du 1er mai 2024. Cette exonération lui sera de nouveau accordée sur les rémunérations payées à compter du jour qui suit l’envoi ou le dépôt de la déclaration des mouvements de main-d’œuvre. L’exonération pour la période suspendue étant définitivement perdue.


©  Les Echos Publishing - 2024

Nouvelle mise en garde de l’Autorité des marchés financiers

L’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution viennent de rajouter à leur liste noire 26 sites internet ou entités qui proposent des investissements sur le Forex et sur des produits dérivés sur crypto-actifs sans y être autorisés.

Publié le

L’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) viennent de mettre à jour la fameuse liste noire des sites ou entités proposant, en France, des investissements sur le marché des changes non régulé (Forex) et sur des produits dérivés dont le sous-jacent est constitué de crypto-actifs, sans y être autorisés. Ainsi, 26 nouveaux sites internet ou entités, identifiés par ces institutions, ont été ajoutés à cette liste depuis le début de l’année 2024. Pour consulter cette liste, cliquez ici.

À noter : cette liste n’est pas exhaustive dans la mesure où de nouveaux sites internet non autorisés apparaissent régulièrement. Et attention, si le nom d’un site ou d’une société n’y figure pas, cela ne signifie pas pour autant qu’il est autorisé à proposer des produits bancaires ou des assurances en France.

Compte tenu des risques encourus, l’AMF et l’ACPR invitent les investisseurs à vérifier systématiquement si le site qui offre un service financier ne figure pas sur la liste noire et dispose bien d’un agrément pour fournir des services d’investissements en France. Des informations qu’il est possible d’obtenir en consultant l’un de ces registres : la liste des prestataires de services d’investissement habilités (www.regafi.fr) ou la liste des intermédiaires autorisés dans la catégorie conseiller en investissement financier (CIF) (www.orias.fr) ou encore la liste des prestataires de service en financement participatif (PSFP) (www.amf-france.org).


©  Les Echos Publishing - 2024

Le calendrier de déclaration des revenus de 2023

Les dates limites de souscription de la déclaration des revenus de 2023 ont été fixées.

Publié le

Comme chaque année, vous devrez bientôt souscrire une déclaration d’ensemble de vos revenus et la transmettre au service des impôts. À ce titre, le calendrier de déclaration des revenus de 2023 a été dévoilé par l’administration fiscale.

Les dates de déclaration

Les contribuables qui déclarent leurs revenus par internet doivent le faire avant une date limite qui varie selon leur département de résidence. Cette date est ainsi fixée au :
- jeudi 23 mai 2024 pour les départements n° 01 à 19 et les non-résidents ;
- jeudi 30 mai 2024 pour les départements n° 20 à 54, y compris la Corse ;
- jeudi 6 juin 2024 pour les départements n° 55 à 974/976.

Précision : les contribuables dont la valeur du patrimoine immobilier taxable au 1er janvier 2024 excède 1,3 M€ doivent indiquer le détail et l’estimation des biens composant ce patrimoine sur une annexe n° 2042-IFI à la déclaration de revenus.

Selon nos informations, le service de déclaration en ligne ouvrirait ses portes, sur le site www.impots.gouv.fr, à compter du jeudi 11 avril 2024.

En pratique : une fois la déclaration en ligne effectuée, un « avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu » est immédiatement mis à disposition des contribuables. L’avis d’imposition définitif étant, quant à lui, disponible dans leur espace Particulier entre juillet et septembre prochain.

Pour les contribuables encore autorisés à déclarer leurs revenus en version papier, car ils n’ont pas de connexion internet par exemple, le délai de dépôt de leur déclaration expire le mardi 21 mai 2024 à minuit (y compris pour les résidents français à l’étranger).

www.impots.gouv.fr

©  Les Echos Publishing - 2024

L’aide aux entreprises du Nord-Pas-de-Calais impactées par les inondations est étendue

L’aide aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant des inondations qui se sont produites en novembre 2023 et en janvier 2024 dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais est étendue à celles ayant subi une perte de chiffre d’affaires comprise entre 30 % et 50 %.

Publié le

Une aide financière a été instaurée en faveur des entreprises qui ont été particulièrement impactées par les graves inondations qui ont eu lieu en novembre 2023 et en janvier 2024 dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais.

Initialement, l’aide était réservée aux entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur la période trimestrielle couvrant les mois de novembre 2023 à janvier 2024 par rapport à la période trimestrielle couvrant les mois de novembre 2022 à janvier 2023. S’agissant des entreprises créées en novembre 2022, elles devaient avoir subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre les mois de décembre 2022 et décembre 2023.

Cette aide vient d’être étendue aux entreprises qui ont été moins durement touchées, à savoir à celles ayant subi une baisse de chiffre d’affaires comprise entre 30 % et 50 % sur la période trimestrielle novembre 2023-janvier 2024 par rapport à la période trimestrielle novembre 2022-janvier 2023. Les entreprises créées en novembre 2022 doivent, quant à elles, avoir subi une baisse de chiffre d’affaires comprise entre 30 % et 50 % entre les mois de décembre 2022 et décembre 2023. Pour ces entreprises, l’aide correspond à 30 % du chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2022, contre 45 % pour les entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 %, plafonnée à 5 000 €.

Rappel des conditions à remplir

Pour pouvoir bénéficier de l’aide, les entreprises, outre la perte de chiffre d’affaires, doivent satisfaire aux conditions suivantes :
- elles exercent en propre une activité économique dans une commune des départements du Nord ou du Pas-de-Calais reconnue en état de catastrophe naturelle constaté par arrêté à la fois au titre des mois de novembre 2023 et de janvier 2024, ou dans une commune listée par arrêté du ministre de l’Économie ;
- elles ne relèvent pas du secteur de l’agriculture ;
- elles sont immatriculées au Registre national des entreprises ;
- elles ont été créées au plus tard le 30 novembre 2022 ;
- leur effectif est inférieur ou égal à 10 salariés ;
- le montant de leur chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 2 millions d’euros. Pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2023 doit être inférieur à 166 667 €. Ces plafonds sont appréciés au niveau du groupe ;
- elles sont, au 31 octobre 2023, à jour de leurs obligations déclaratives fiscales et sociales et elles n’ont pas à cette date de dette fiscale ou sociale impayée ;
- elles ne se trouvaient pas en procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à la date du 31 octobre 2023 ;
- les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire, n’étaient pas titulaires, au 1er novembre 2023, d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse et n’ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er novembre 2023 et le 31 janvier 2024, d’indemnités journalières de Sécurité sociale d’un montant supérieur à 2 400 €.

Modalités de la demande

La demande pour bénéficier de l’aide doit être effectuée en ligne « dans les 4 mois à compter de la date d’ouverture du service » (ce qui voudrait dire jusqu’à la fin mai…).

Elle doit comporter une déclaration sur l’honneur attestant l’exactitude des informations déclarées et indiquant que l’entreprise remplit bien les conditions requises ainsi que les coordonnées bancaires de l’entreprise.

En pratique : l’aide sera versée directement sur le compte bancaire de l’entreprise.

Décret n° 2024-305 du 2 avril 2024, JO du 4

©  Les Echos Publishing - 2024

Inondations du week-end de Pâques : un soutien pour les entreprises en difficulté

L’Urssaf met en place des mesures d’urgence pour les entreprises sinistrées après les graves inondations survenues en Bourgogne, en Centre-Val de Loire et en Poitou-Charentes.

Publié le

Les employeurs et les travailleurs indépendants en difficulté à la suite des violentes crues du week-end de Pâques en Bourgogne, en Centre-Val de Loire et en Poitou-Charentes peuvent bénéficier d’un soutien de l’Urssaf.

Pour les employeurs

Les employeurs peuvent demander à l’Urssaf un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales. Et ce, sans pénalités ni majorations de retard. En outre, l’Urssaf précise qu’elle sera compréhensive à l’égard des employeurs qui sont dans l’impossibilité temporaire de réaliser leurs déclarations en raison des crues.

Les employeurs peuvent contacter l’Urssaf :
- via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
- par téléphone au 3957 choix 3.

Pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants peuvent, eux aussi, demander à l’Urssaf un report du paiement de leurs échéances de cotisations sociales personnelles :
- via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
- par téléphone au 3698 choix 0.

Ils peuvent également demander au Fonds catastrophe et intempéries du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) une aide d’urgence pouvant aller jusqu’à 2 000 €. Cette aide, versée dans les 15 jours de la demande, vise à répondre aux besoins les plus urgents des travailleurs indépendants qui sont confrontés à une dégradation de leurs locaux professionnels, de leurs outils de production et/ou de leur domicile principal.


©  Les Echos Publishing - 2024

Comment accueillir un lycéen en stage ?

Les employeurs qui souhaitent accueillir un lycéen en stage durant le mois de juin 2024 peuvent publier leur offre sur le site 1jeune1solution.

Publié le

Afin de favoriser l’orientation professionnelle des jeunes, les pouvoirs publics ont instauré une séquence d’observation en milieu professionnel, autrement dit un stage, au profit des élèves de seconde générale et technologique (soit environ 560 000 élèves). D’une durée de 2 semaines, ce stage se déroulera, cette année, du 17 au 28 juin.

Précision : les lycéens ont la possibilité de faire un seul stage d’une durée de 2 semaines ou bien deux stages d’une durée d’une semaine chacun.

Pour publier une offre de stage

Les employeurs qui souhaitent accueillir un ou plusieurs lycéens en stage ont la possibilité de publier leur(s) offre(s) sur la plate-forme 1jeune1solution. Les lycéens peuvent alors adresser leurs candidatures, de manière dématérialisée, via la plate-forme. Chaque candidature reçue figurant ensuite dans le tableau de bord de l’employeur.

En pratique : pour publier leur(s) offre(s) de stage, les employeurs doivent créer un compte depuis la page d’accueil de la plate-forme dédiée, puis cliquer sur « Je veux déposer une offre ». Chaque offre doit notamment préciser le secteur d’activité (ou le métier) découvert par le lycéen et les activités prévues.

Pour accueillir un stagiaire

Une fois leur stagiaire choisi, les employeurs doivent conclure une convention de stage avec lui (ou, s’il est mineur, avec son représentant légal) et le chef d’établissement scolaire. Une convention qui sera dématérialisée sur la plate-forme 1jeune1solution dans la rubrique « Mes conventions de stage ».

À noter : les employeurs doivent désigner, au sein de l’entreprise, un tuteur chargé du suivi du stage de l’élève.


©  Les Echos Publishing - 2024

Point sur le marché du haut et très haut débit internet en 2023

L’Arcep vient de livrer son dernier rapport sur le suivi du marché des services fixes à haut et très haut débit à fin décembre 2023. Il révèle que deux tiers des abonnements à internet sont désormais en fibre optique, mais que son déploiement ralentit.

Publié le

Selon le rapport de l’Arcep, au 31 décembre 2023, sur les 44,1 millions de locaux recensés en France par les opérateurs, 38 millions sont raccordables à la fibre optique et plus de 6 millions restent à rendre raccordables. Ce qui donne un taux de couverture en fibre optique de 86 %. Durant l’année 2023, ce sont 3,5 millions de locaux supplémentaires qui ont été rendus raccordables, dont 2,4 millions dans les zones moins denses, soit une baisse de plus de 20 % par rapport à 2022.

Un ralentissement marqué dans les zones très denses

Le ralentissement des raccordements est encore plus marqué dans les zones très denses avec moins de 200 000 locaux rendus raccordables en 2023, soit une baisse de plus de 40 % par rapport à l’année précédente. Quant au nombre d’abonnements à très haut débit, il atteint 24,2 millions au 31 décembre 2023, soit 75 % de l’ensemble des abonnements internet à haut et très haut débit (+8 points en un an). Le nombre d’abonnements en fibre optique atteint, lui, 21,4 millions à la fin de l’année 2023, ce qui représente 66 % des abonnements internet à haut et très haut débit.

Pour consulter le rapport : www.arcep.fr


©  Les Echos Publishing - 2024

Vérification de comptabilité : une entreprise peut-elle être contrôlée deux fois ?

L’administration fiscale peut corriger les erreurs découvertes dans le dossier d’une entreprise à l’occasion d’un contrôle sur pièces même si cette dernière a déjà fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur le même impôt et la même période.

Publié le

Dans le cadre d’une vérification de comptabilité (ou d’un examen de comptabilité), l’administration fiscale ne peut pas, une fois cette procédure achevée, mettre en œuvre une nouvelle vérification au regard des mêmes impôts ou taxes et de la même période, sauf exceptions. À défaut, l’éventuel redressement issu de la seconde vérification pourrait être annulé. Mais cette garantie du non-renouvellement de la vérification s’applique strictement, comme vient de le rappeler le Conseil d’État.

Dans cette affaire, une société avait fait l’objet, en 2015, d’une vérification de comptabilité. Dans le cadre de cette procédure, des redressements lui avaient été notifiés en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2014. Par ailleurs, à l’occasion d’un contrôle sur pièces, l’administration avait adressé à cette société, le 11 mars 2016, une proposition de redressement portant, une nouvelle fois, sur l’impôt sur les sociétés et l’exercice clos en 2014. Un second redressement que la société avait contesté en se prévalant de la garantie du non-renouvellement de la vérification.

À tort, a jugé le Conseil d’État. Pour les juges, l’administration peut, après une vérification de comptabilité, corriger les insuffisances ou les erreurs découvertes lors de l’examen du dossier de l’entreprise dans le cadre d’un contrôle sur pièces portant sur le même impôt et la même période. Autrement dit, seule la succession de deux vérifications est prohibée.

Conseil d’État, 5 février 2024, n° 470616

©  Les Echos Publishing - 2024

Fonds en euros : un rendement moyen de 2,6 % en 2023

D’après les premières estimations de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, les fonds en euros ont rapporté aux épargnants en moyenne 2,60 % en 2023.

Publié le

Selon la dernière étude de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), le millésime 2023 des fonds en euros a offert aux épargnants des rendements plutôt attractifs. En effet, en moyenne, ces supports d’investissement ont affiché un rendement de 2,6 % (soit 0,7 point de plus qu’en 2022). Un rendement meilleur, certes, mais qui reste en deçà des taux générés par l’épargne réglementée. Ainsi, par exemple, le Livret A offre un taux de 3 % depuis le 1er février 2023.

Toutefois, l’ACPR souligne que, « en raisonnant sur le long terme, en lien avec la durée de détention moyenne de l’assurance-vie, les performances des fonds euros restent supérieures à celles des placements sur livret (1,76 % en moyenne géométrique sur 8 ans, contre 1,04 % pour le Livret A). ». Autre élément, selon les prévisions de la Banque de France, le recul de l’inflation, qui a démarré en 2023, devrait ramener la rémunération du Livret A à 2 % d’ici 2025. Un recul qui devrait, par ailleurs, soutenir le rendement réel de l’assurance-vie.


©  Les Echos Publishing - 2024

Contrôle technique : les deux-roues aussi !

À compter du 15 avril, le contrôle technique devient obligatoire pour les deux-roues, trois-roues et quadricycles motorisés. Sa mise en place est toutefois échelonnée selon la date de la première immatriculation des véhicules.

Publié le

À compter du 15 avril prochain, le contrôle technique sera obligatoire pour les deux-roues, trois-roues et quadricycles motorisés (catégorie L). Sont donc concernés les cyclomoteurs, les motos, les scooters, les tricycles à moteur et les quadricycles légers et lourds (quads et SSV).

Précision : les motos de compétition dont le propriétaire est titulaire d’une licence de la fédération française de motocyclisme ne sont pas astreintes au contrôle technique.

Plus précisément, la mise en place de ce contrôle technique sera progressive en fonction de la date de la première immatriculation des véhicules. Pour les plus anciens, le premier contrôle devra être réalisé entre le 15 avril et le 14 août 2024.

Ainsi, le calendrier est le suivant :
- pour les véhicules immatriculés avant le 1er janvier 2017, le premier contrôle technique devra être réalisé au plus tard le 31 décembre 2024. Sachant que si le véhicule a par ailleurs été mis en circulation avant le 1er janvier 2017 et que la date anniversaire de sa première mise en circulation est antérieure au 15 avril, ce contrôle devra être effectué entre le 15 avril et le 14 août 2024 ;
- pour les véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, le premier contrôle devra être effectué en 2025 ;
- pour les véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, le premier contrôle devra être réalisé en 2026 ;
- enfin, pour les véhicules immatriculés après le 1er janvier 2022, le premier contrôle technique devra être effectué dans les 4 ans et demi à 5 ans qui suivent sa mise en circulation.

Précision : la durée de validité de ce contrôle technique est de trois ans.

Les points de contrôle

Réalisé dans un centre agréé, le contrôle technique des deux-roues motorisés donnera lieu aux vérifications suivantes :
- l’état des freins ;
- l’absence d’émissions polluantes et sonores excessives ;
- l’état des équipements de direction (volant, guidon, colonne) ;
- le fonctionnement des feux, des dispositifs réfléchissants et des équipements électriques ;
- l’état des rétroviseurs ;
- l’état des essieux, des roues, des pneus et des suspensions.

À l’issue du contrôle technique, le véhicule se verra attribuer :
- soit un résultat favorable en l’absence de défaillance majeure et critique ;
- soit un résultat défavorable pour défaillances majeures lorsqu’une défaillance, au moins, sera constatée mais aucune d’un niveau critique. Dans ce cas, des réparations devront être effectuées, puis une contre-visite devra être réalisée au cours des deux mois qui suivront ce résultat défavorable ;
- soit, enfin, un résultat défavorable pour défaillances critiques, lorsque au moins une défaillance critique sera constatée. Dans ce cas, le véhicule ne sera plus autorisé à circuler à partir de minuit le jour du contrôle et jusqu’à ce que les réparations soient réalisées et qu’une contre-visite soit effectuée, là encore dans les deux mois qui suivront le premier contrôle technique.

Attention : le non-respect du contrôle technique peut être sanctionné par une amende forfaitaire de 135 €.

Arrêté du 23 octobre 2023, JO du 24

©  Les Echos Publishing - 2024

Agriculture biologique : le guichet pour percevoir une aide est ouvert

Les exploitants agricoles en agriculture biologique qui ont subi une perte économique importante ont jusqu’au 19 avril pour déposer une demande d’aide.

Publié le

Il y a quelques semaines, le ministre de l’Agriculture annonçait le déblocage d’une enveloppe de 90 millions d’euros pour soutenir les exploitations agricoles en agriculture biologique qui ont subi des pertes économiques importantes. Le guichet pour déposer une aide à ce titre a été ouvert le 25 mars dernier sur le site de FranceAgriMer. Il le sera jusqu’au 19 avril prochain à 14 heures.

Plus précisément, cette aide est destinée aux exploitants spécialisés à 100 % en agriculture biologique et/ou en conversion au moment du dépôt de la demande ainsi qu’aux exploitations certifiées en AB ou en cours de conversion à plus de 85 % (c’est-à-dire dont le chiffre d’affaires issu de l’agriculture biologique représente plus de 85 % du chiffre d’affaires total de l’exploitation sur l’exercice indemnisé).

Attention : les exploitations viticoles bio situées dans les départements couverts par le déploiement du fonds d’urgence viticole ne sont pas éligibles à cette aide. Ces départements sont l’Ardèche, la Drôme, le Rhône, la Dordogne, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, l’Ariège, l’Aude, l’Aveyron, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, l’Hérault, le Lot, la Lozère, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse.

50 % de la perte d’EBE

Pour pouvoir bénéficier de l’aide, l’exploitation doit avoir subi :
- soit une perte d’excédent brut d’exploitation (EBE) en 2023-2024 (dernier exercice clos entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024) supérieure ou égale à 20 % par rapport à la moyenne des deux exercices comptables clôturés entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2020 ;
- soit une perte de chiffre d’affaires en 2023-2024 supérieure ou égale à 20 % sur l’exercice indemnisé par rapport à la moyenne des deux exercices comptables clôturés entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2020.

L’aide consiste en la prise en charge de la perte d’EBE à hauteur de 50 % maximum, plafonnée à 30 000 €. Ce plafond étant porté à 40 000 € pour les jeunes agriculteurs et les nouveaux installés.


©  Les Echos Publishing - 2024

Transfert d’activité d’une association à une commune : que deviennent les salariés ?

La commune qui poursuit l’activité d’une association se voit transférer les contrats de travail des salariés affectés à cette activité.

Publié le

Il peut arriver que l’activité exercée par une association soit transférée à une personne publique (comme une commune). Dans cette situation, cette dernière doit-elle reprendre les contrats de travail des salariés de l’association affectés à cette activité ?

Dans une affaire récente, une commune avait repris en gestion directe deux centres de loisirs gérés jusqu’alors par une association. Elle avait cependant refusé de reprendre le contrat de travail de la directrice (et donc de la rémunérer) au motif que cette dernière n’était pas titulaire du diplôme normalement exigé pour occuper les fonctions de directrice d’un centre de loisirs.

Saisie du litige, la Cour de cassation a estimé que la reprise, par la commune, de l’activité de l’association impliquait le transfert de plein droit du contrat de travail de la salariée. Dès lors, la commune aurait dû poursuivre son contrat de travail et continuer à la rémunérer. Elle aurait pu, ensuite, mettre fin à ce contrat par un licenciement s’il lui était impossible, au regard des dispositions législatives ou règlementaires (notamment au regard des diplômes exigés), de maintenir ce contrat.

À noter : la poursuite de l’activité d’une association par une commune implique le transfert des contrats de travail des salariés seulement lorsque l’activité est exercée dans les mêmes locaux, auprès du même public et au moyen des mêmes financements. Ce point ne faisait pas débat devant la Cour de cassation.

Cassation sociale, 6 mars 2024, n° 22-22315

©  Les Echos Publishing - 2024

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : il est temps de penser à la déclaration !

La déclaration relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés de l’année 2023 doit être effectuée dans la DSN d’avril 2024.

Publié le

Les entreprises qui comptent au moins 20 salariés doivent employer des travailleurs handicapés dans une proportion d’au moins 6 % de leur effectif total. Celles qui ne respectent pas cette obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) devant verser une contribution financière annuelle.

À ce titre, les entreprises concernées par l’OETH doivent, tous les ans, effectuer une déclaration annuelle portant sur l’application de cette obligation l’année civile précédente et, le cas échéant, payer la contribution financière correspondante.

À savoir : les entreprises deviennent assujetties à l’OETH lorsqu’elles atteignent ou dépassent le seuil de 20 salariés pendant 5 années civiles consécutives. Une entreprise assujettie à l’OETH dont l’effectif passe en dessous du seuil de 20 salariés cesse d’y être soumise dès l’année suivante.

Une déclaration dans la DSN d’avril

La déclaration annuelle et le paiement relatifs à l’année 2023 doivent être effectués dans la déclaration sociale nominative (DSN) d’avril 2024 transmise le 5 ou le 15 mai 2024 (selon l’effectif de l’entreprise).

Afin d’aider les employeurs concernés à effectuer cette déclaration, l’Urssaf, la CGSS ou la Mutualité sociale agricole leur a transmis au mois de mars 2024 les informations suivantes relatives à l’année 2023 :
- l’effectif d’assujettissement à l’OETH ;
- le nombre de personnes devant être employées dans le cadre de l’OETH ;
- le nombre de bénéficiaires effectivement employés ;
- le nombre de salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitudes particulières (emplois que l’entreprise n’est pas tenue de proposer à des travailleurs handicapés comme les agents de sécurité, les vendeurs polyvalents des grands magasins, les conducteurs routiers ou encore certaines professions du BTP).

Une sanction en l’absence de déclaration

L’entreprise qui ne transmet pas de déclaration annuelle doit verser une contribution forfaitaire fixée dans un premier temps à titre provisoire.

Son montant est calculé en multipliant :
- le nombre de travailleurs handicapés bénéficiaires de l’OETH manquants dans l’entreprise (différence entre le nombre de bénéficiaires qu’elle doit employer et le nombre de bénéficiaires qu’elle a déclarés au cours de l’année) ;
- et un coefficient variant en fonction de l’effectif de l’entreprise (400 fois le Smic horaire pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés, 500 fois pour celles de 250 à moins de 750 salariés ou 600 fois pour celles de 750 salariés et plus).

Le montant ainsi obtenu est majoré de 25 %, sachant que ce taux augmente de 5 points par échéance non déclarée consécutive (taux de 30 % si l’entreprise n’effectue pas de déclaration pendant 2 ans de suite).

Cette contribution forfaitaire provisoire est notifiée à l’entreprise défaillante avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle aurait dû souscrire la déclaration (par exemple, avant le 31 décembre 2024, pour la déclaration à souscrire dans la DSN d’avril 2024). Si, après notification, l’entreprise effectue sa déclaration, le montant de la contribution est régularisé, le taux de la majoration diminuant alors à 8 %.


©  Les Echos Publishing - 2024

Abus de majorité et décision prise à l’unanimité des associés

Une décision prise à l’unanimité des associés ne peut pas être constitutive d’un abus de majorité.

Publié le

Lorsque les associés majoritaires d’une société prennent une décision contraire à l’intérêt de celle-ci et dans l’unique but de les favoriser au détriment des associés minoritaires, cette décision constitue un abus de majorité.

À ce titre, les juges, en l’occurrence, la Cour de cassation, ont précisé récemment qu’une décision ne peut pas être constitutive d’un abus de majorité lorsqu’elle est prise à l’unanimité des associés.

Dans cette affaire, le gérant et associé majoritaire ainsi que l’associé minoritaire d’une société avaient consenti une promesse de cession de la totalité des actions de la société au profit d’une tierce personne. Quelque temps avant la réitération de la promesse, l’assemblée générale des associés (l’associé majoritaire l’associé minoritaire) avait décidé d’octroyer une prime exceptionnelle de 83 000 € au gérant.

Après la cession, le nouveau dirigeant de la société avait refusé de verser cette prime à l’ancien gérant, considérant que la décision qui la prévoyait était constitutive d’un abus de majorité et devait donc être annulée, et ce même si l’associé minoritaire avait voté en sa faveur. Mais il n’a pas obtenu gain de cause car la décision litigieuse avait été prise à l’unanimité des associés.

Cassation commerciale, 8 novembre 2023, n° 22-13851

©  Les Echos Publishing - 2024

Moins de passoires thermiques à la vente et à la location

Selon une étude récente, le nombre de mises en vente de biens classés F ou G a baissé de -11,8 % depuis le 1er janvier 2023.

Publié le

Grâce à une analyse économique basée sur 7 millions d’annonces de biens anciens en vente publiées sur le site SeLoger et sur une étude menée par OpinionWay auprès de 5 200 Français en janvier 2024, SeLoger s’est intéressé, trois ans après sa promulgation, aux impacts qu’a provoqués la loi Climat et résilience sur le marché locatif.

Rappel : la loi Climat et résilience du 22 août 2021 a notamment mis en place un calendrier d’interdiction de mise en location des « passoires thermiques » (étiquettes D, E, F, G et G+ du DPE).

Globalement, depuis la mise en place de cette nouvelle législation, des répercussions significatives ont pu être observées. Ainsi, après une accélération du nombre de mises en vente de passoires thermiques entre juillet 2021 et janvier 2023, cette dynamique connaît désormais un ralentissement. En effet, le nombre de mises en vente de biens classés F ou G a enregistré une baisse de -11,8 % depuis janvier 2023. Cette tendance à la baisse n’a, en revanche, pas été observée pour les biens classés A, B, C, D, dont les ventes sont restées stables, voire en légère hausse pour la catégorie E (+1 %).

Pour expliquer ce phénomène, 32 % des propriétaires interrogés ont déclaré avoir entrepris des travaux de rénovation énergétique en 2023. Ces travaux ont permis à un bien rénové sur 5 de sortir de la catégorie F ou G, contribuant ainsi à la réduction de l’offre de passoires thermiques sur le marché. En outre, certains propriétaires ont adopté une attitude attentiste face à un contexte réglementaire en mutation et à un marché immobilier de plus en plus complexe, avec des baisses de prix de plus en plus significatives au niveau national.

Dans le domaine de la location, une tendance similaire se dessine. Près d’un quart des passoires thermiques ne sont plus mises en location. Cette diminution s’explique en partie par les travaux de rénovation entrepris par un quart des propriétaires bailleurs en 2023, ainsi que par le choix de certains propriétaires de vendre leurs biens plutôt que d’effectuer les travaux nécessaires pour améliorer leur classement énergétique.

À noter : malgré l’interdiction de l’indexation des loyers sur l’indice de référence des loyers (IRL) pour les biens classés F et G, les loyers des passoires thermiques continuent d’augmenter (+4,5 % depuis 2022). Une hausse plus contenue que celle des biens mieux classés (+6,3 % pour les biens A, B, C et D et +5,4 % pour les biens E).


©  Les Echos Publishing - 2024

TPE : pensez à déclarer votre TVA et vos véhicules !

Les entreprises relevant du régime simplifié de TVA, qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2023, doivent souscrire, au plus tard le 3 mai 2024, une déclaration annuelle et y mentionner, le cas échéant, les taxes sur les véhicules de tourisme.

Publié le

Chaque année, les entreprises relevant du régime simplifié de TVA doivent effectuer une déclaration de TVA. Lorsque leur exercice coïncide avec l’année civile, elles ont l’obligation de souscrire en ligne cette déclaration annuelle de TVA n° 3517-S (CA 12) au plus tard le 3 mai 2024 au titre de l’exercice 2023.

En pratique : outre la détermination de la TVA due pour 2023, la déclaration annuelle permet aussi de calculer le montant des acomptes de TVA exigibles en juillet et décembre 2024.

À cette occasion, les entreprises peuvent également être tenues de mentionner, aux lignes n° 4323 (70 B) et n° 4313 (70 C) de cette déclaration, les deux taxes annuelles dues sur les véhicules de tourisme qu’elles ont affectés à leur activité du 1er janvier au 31 décembre 2023, et de télépayer le montant correspondant.

Rappel : les deux taxes annuelles sur les véhicules, l’une sur les émissions de CO2 et l’autre sur les émissions de polluants atmosphériques, correspondent aux deux anciennes composantes de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS). Comme auparavant, les voitures électriques en sont exonérées. De même, les entrepreneurs individuels ne sont, en principe, pas redevables de ces taxes, sous réserve toutefois qu’ils respectent la règlementation « des aides de minimis », notamment en ne dépassant pas un certain plafond d’aides reçues de l’État. Un plafond normalement fixé à 300 000 € sur une période glissante de 3 ans, excepté certains secteurs d’activité.


©  Les Echos Publishing - 2024

Politique de la ville : financement 2024 des associations nationales

Les associations nationales œuvrant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville doivent déposer leur demande de financement au plus tard le 20 avril.

Publié le

Les pouvoirs publics lancent la campagne 2024 de demande de subvention pour les associations nationales qui contribuent à l’animation et à la qualification des acteurs de terrain ou qui conduisent des projets au profit des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).

Cet appel à projets permet aux associations de financer leur fonctionnement (ingénierie, formation…), une ou plusieurs actions ainsi que l’innovation et l’expérimentation de projets.

Sachant que cette année, les projets relevant des thématiques suivantes bénéficieront d’un financement prioritaire :
- la transition écologique (focus sur le bien manger) ;
- la réussite éducative et scolaire ;
- l’emploi, le développement économique et l’entrepreneuriat ;
- l’accès aux droits, aux pratiques culturelles et sportives, au numérique (focus Grande cause nationale, le sport, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris) ;
- l’aide à l’accès aux soins et à la prévention ;
- l’amélioration des conditions d’habitat et du cadre de vie ;
- la promotion de la citoyenneté, de l’engagement et de la participation des habitants ;
- la cohésion sociale notamment par la médiation sociale et l’attention aux liens entre la jeunesse et les institutions.

À savoir : les projets devront inclure dans leurs objectifs le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes, la promotion des valeurs de la République et la lutte contre toutes formes de discriminations.

Les associations doivent envoyer leur demande de subvention via le portail Dauphin au plus tard le 20 avril 2024.


©  Les Echos Publishing - 2024

TikTok stimule l’activité économique des PME

Dans un récent rapport, Oxford Economics, spécialisé dans les analyses et prévisions économiques, dévoile l’impact économique de TikTok sur les petites entreprises qui l’utilisent en France et en Europe.

Publié le

Plus de 134 millions de personnes utilisent le réseau social TikTok dans l’Union européenne. Il leur permet notamment de découvrir de nouveaux produits et services, ainsi que des lieux à visiter dans leur région… pour le plus grand profit des petites entreprises qui ont investi leur communication dans ce réseau. Selon le rapport « L’Effet TikTok », le réseau social a, en effet, un réel effet sur l’économie et l’emploi. Il entraînerait notamment une contribution supplémentaire de 1,4 Md€ au PIB de la France en 2023 grâce aux activités des PME qui l’utilisent comme plate-forme de levier de croissance. Il créerait même 12 500 emplois en France et permettrait aux PME d’augmenter leurs ventes de 896 M€ en 2023.

Toucher de nouveaux clients

Au niveau des 5 principales économies européennes (Allemagne, France, Italie, Pays-Bas, Belgique, qui représentent 60 % du PIB de la zone), des chiffres identiques ressortent, TikTok impactant l’activité des PME pour un montant total de 4,8 Md€ au PIB, et favorisant au global 51 100 emplois. Selon ce rapport, TikTok offre donc de réelles opportunités aux petites entreprises en France et en Europe en les aidant à toucher de nouveaux clients, à développer rapidement leurs entreprises, à créer des emplois et à stimuler la croissance économique et le commerce.

Pour télécharger le rapport : www.oxfordeconomics.com/resource/the-tiktok-effect-eu/


©  Les Echos Publishing - 2024

L’épargne salariale et retraite collective d’entreprise a atteint 188 Md€ d’encours en 2023

Selon la dernière étude de l’Association française de la gestion financière, la progression des encours de l’épargne salariale et de l’épargne retraite collective d’entreprise est due notamment à l’augmentation significative du nombre d’entreprises équipées d’un dispositif d’épargne salariale.

Publié le

Comme chaque année, l’Association française de la gestion financière (AFG) a publié une enquête qui dresse l’état des lieux de l’épargne salariale et retraite collective d’entreprise pour l’année 2023. Résultat, les encours s’établissent, après arrêt des comptes au 31 décembre 2023, à 188 milliards d’euros. Un montant historique ! Cette progression étant due en partie aux TPE qui accélèrent la diffusion de l’épargne salariale au sein de leurs effectifs. En effet, il a été constaté une augmentation significative du nombre d’entreprises équipées d’un dispositif d’épargne salariale (+5 % depuis 2022 et +47 % depuis 2012), notamment dans celles de moins de 10 salariés (+5,3 %). Cette dynamique montre l’efficacité des mesures incitatives mises en place ces dernières années à travers notamment les lois « Macron » de 2015, « Pacte » de 2019 et « Asap » de 2020. Et la récente loi de transposition sur le partage de la valeur du 29 novembre 2023 devrait encore faire évoluer ce rapport dans les prochaines années.

Dans le détail, les versements sur les plans d’épargne salariale affichent une croissance notable (20 Md€ en 2023, +6,9 %), portée par les versements volontaires (+11,4 %).

À noter : le niveau des rachats (17,8 Md€) est en hausse par rapport à celui de 2022 (16,4 Md€) et de 2021 (15,5 Md€). Cette tendance marque le retour à un niveau normal, après une année 2020 en retrait (11,4 Md€) du fait des confinements et de la pandémie.

Concrètement, les encours sont majoritairement constitués de fonds durables. Les encours de ces fonds atteignent 79,5 Md€. Les fonds solidaires, quant à eux, sont également en hausse, avec un encours de 18 Md€ (+17,6 % sur un an). Et pour la première fois, des informations sur les fonds labellisés – CIES, ISR, Finansol, France Relance, et Greenfin – ont été récoltées. Leurs encours s’élèvent respectivement à 31,8 Md€, 17,2 Md€, 6,1 Md€, 1,6 Md€ et 80 M€.

Autre élément de l’étude, du côté de l’épargne retraite collective d’entreprise, on observe également une belle performance, avec un encours global culminant à près de 30 milliards d’euros fin 2023. Les Plans d’épargne retraite collectif, introduits par la loi Pacte, ont connu une adoption massive puisqu’ils sont désormais déployés dans plus de 158 700 entreprises, bénéficiant ainsi à plus de 3 millions de salariés.


©  Les Echos Publishing - 2024

Les bénévoles associatifs sont invités à témoigner de leur expérience

L’organisme Recherches & Solidarités lance son enquête annuelle destinée à recueillir l’opinion des bénévoles associatifs sur la situation actuelle de leur association.

Publié le

Comme chaque année, les bénévoles associatifs sont invités à répondre à l’enquête mise en ligne par l’association Recherches & Solidarités sur son site internet.

À ce titre, ils sont d’abord invités à faire connaître les raisons de leur engagement bénévole ainsi que leurs principales satisfactions et déceptions.

Ensuite, il leur est proposé de répondre à la question suivante : « le bénévolat fait grandir, comment le ressentez-vous ? ».

Enfin, ils peuvent échanger sur leurs attentes pour bien vivre leur activité bénévole et sur leurs souhaits pour les prochaines années.


©  Les Echos Publishing - 2024

Des subventions pour prévenir les facteurs de risques professionnels

Les employeurs et les travailleurs indépendants peuvent bénéficier de subventions pour prévenir les facteurs de risques ergonomiques que sont la manutention manuelle de charges, les postures pénibles et les vibrations mécaniques.

Publié le

Instauré en 2023, le Fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle a pour objectif de réduire l’exposition des salariés à trois facteurs de risques ergonomiques, à savoir la manutention manuelle de charges, les postures pénibles et les vibrations mécaniques. À cette fin, le Fonds accorde des subventions aux entreprises qui mettent en place des actions pour prévenir ces risques.

Qui est concerné ?

Peuvent bénéficier de la subvention « prévention des risques ergonomiques » les employeurs relevant du régime général de la Sécurité sociale ainsi que les travailleurs indépendants ayant souscrit une assurance volontaire individuelle contre les accidents du travail, de trajet et les maladies professionnelles.

Sont visés les risques suivants :
- les manutentions manuelles de charges, c’est-à-dire toutes les opérations de transport ou de soutien d’une charge (levage, pose, poussée, traction, port, déplacement…), qui exigent l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs ;
- les postures pénibles, soit les positions forcées des articulations ;
- les vibrations mécaniques transmises aux mains et aux bras ou à l’ensemble du corps.

En pratique : la demande de subvention doit être effectuée en ligne via le Compte AT/MP. Les subventions sont attribuées par ordre d’arrivée des demandes dans la limite des budgets disponibles.

À quelles conditions ?

Pour obtenir cette subvention, les employeurs et les travailleurs indépendants doivent être à jour des cotisations sociales dues à l’Urssaf.

En outre, les employeurs doivent :
- adhérer à un service de prévention et de santé au travail ;
- avoir réalisé et mis à jour leur document unique d’évaluation des risques depuis moins d’un an ;
- ne pas bénéficier d’un contrat de prévention en cours, ni en avoir bénéficié au cours des 2 années précédentes ;
- ne pas faire l’objet d’une injonction ou d’une cotisation supplémentaire.

À noter : les travailleurs indépendants ne doivent pas avoir de salariés à la date de la demande de subvention.

Que finance la subvention ?

Avec la subvention « prévention des risques ergonomiques », les employeurs et les travailleurs indépendants peuvent financer :
- des actions de prévention (diagnostics ergonomiques et formations) et des actions de sensibilisation aux facteurs de risques ;
- des équipements : équipements de transfert (rails de transfert en configuration en H, avec moteurs, portiques mobiles, préhenseurs mobiles associés à des transpalettes électriques et monte-charges), équipements roulants (transpalettes électriques, tracteurs pousseurs, timons électriques et roues motorisées), plans de travail réglables en hauteur (tables élévatrices motorisées, plates-formes à maçonner et recettes à matériaux) et équipements spécifiques à certains métiers (filmeuses housseuses, ponts élévateurs de véhicules légers, systèmes de bâchage/débâchage automatiques de bennes et auto-laveuses) ;
- des aménagements de postes de travail proposés par le médecin du travail dans le cadre d’une démarche de Prévention de la désinsertion professionnelle ;
- des frais de personnel dédiés à la mise en œuvre d’actions financées par le fonds.

À savoir : le montant de la subvention s’élève à 70 % des investissements réalisés dans la limite de 25 000 € par type d’investissement et de 75 000 € par entreprise (25 000 € pour celles d’au moins 200 salariés).


©  Les Echos Publishing - 2024

Départ de l’un des cotitulaires d’un bail rural sans en informer le bailleur

Jusqu’alors, lorsque l’un des cotitulaires d’un bail rural cessait d’exploiter les terres louées sans en avoir informé le bailleur, ce dernier était en droit de faire résilier le bail. Cette sanction n’est désormais plus encourue.

Publié le

Lorsqu’un bail rural a été consenti à plusieurs colocataires (on parle de « copreneurs ») et que l’un d’eux cesse d’exploiter les terres louées, par exemple en cas de départ à la retraite, l’autre est tenu de demander au bailleur, dans un délai de 3 mois à compter de cette cessation d’activité, la poursuite du bail à son seul profit. Le bailleur ne pouvant s’y opposer qu’en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux dans les 2 mois.

Et jusqu’alors, les juges considéraient qu’en cas de défaut d’accomplissement de cette formalité, le bailleur était en droit d’obtenir du juge qu’il prononce la résiliation du bail, et ce sans même avoir à démontrer que ce départ lui avait causé un préjudice.

Pas un motif de résiliation

Changement de donne ! Dans une décision récente, la Cour de cassation a affirmé que le défaut d’accomplissement de cette formalité n’est pas de nature à permettre au bailleur de demander la résiliation du bail. En effet, pour elle, cette formalité n’est qu’une faculté, et non une obligation, qui a pour objet de permettre au locataire restant de régulariser la poursuite du bail à son seul nom et de préserver ainsi sa faculté de céder le bail.

En résumé, désormais, celui des deux colocataires qui reste sur l’exploitation après le départ de l’autre sans en aviser le bailleur n’encourt plus la résiliation de son bail. Mais il s’agit d’un motif pour le bailleur de refuser de lui accorder l’autorisation de céder son bail.

Cassation civile 3e, 30 novembre 2023, n° w21-22539

©  Les Echos Publishing - 2024

Calcul des congés payés : bientôt du nouveau !

Conformément au droit européen, le Code du travail devrait prochainement permettre aux salariés d’acquérir des jours de congés payés durant leurs arrêts de travail, quelles qu’en soient la cause et la durée.

Publié le

C’est une affaire de longue date dont le dénouement est imminent ! Actuellement, le Code du travail n’assimile pas (ou de manière limitée) les arrêts de travail des salariés à des périodes de travail effectif permettant d’acquérir des congés payés. Une règle qui, récemment remise en cause par la Cour de cassation, n’est pas conforme au droit européen lequel garantit 4 semaines de congés payés par an aux salariés. Aussi, le gouvernement revisite-t-il les règles liées à l’acquisition et à la prise des congés payés dans le cadre d’un projet de loi actuellement en discussion au Parlement. Le point sur les principales mesures qui seraient introduites.

Rappel : actuellement, selon le Code du travail, les arrêts de travail pour accident ou maladie d’origine non professionnelle ne permettent pas l’acquisition de congés payés. Les arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle permettent, quant à eux, l’acquisition de congés payés seulement pendant leur première année.

Des arrêts de travail qui donnent droit à des congés payés

Durant leurs arrêts de travail, et ce quelle qu’en soit la durée, les salariés pourraient acquérir :
- 2 jours ouvrables de congés payés par mois, en cas d’accident ou de maladie d’origine non professionnelle (soit au maximum 4 semaines pour un salarié absent un an) ;
- 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (soit au maximum 5 semaines pour un salarié absent un an).

Important : la règle accordant des congés payés aux salariés en arrêt de travail pour accident ou maladie d’origine non professionnelle prendrait effet, de manière rétroactive, au 1er décembre 2009. Aussi, les salariés toujours en poste dans leur entreprise seraient fondés à réclamer en justice, dans les 2 ans suivant la publication de la loi, des droits à congés payés pour les arrêts de travail survenus depuis le 1er décembre 2009. Mais uniquement dans la limite de 24 jours ouvrables par an, en prenant en compte les jours de congés payés déjà acquis au titre des périodes de travail effectif ou assimilées comme telles (maternité, paternité, formation…).

Des congés payés qui peuvent être reportés

Le projet de loi offre aux salariés la possibilité de reporter les congés payés qu’ils ont acquis mais n’ont pas pu prendre en raison d’un arrêt de travail. Un report possible sur une période de 15 mois.

Pour pouvoir mettre en place cette mesure, les employeurs seraient tenus d’informer leurs salariés, dans les 10 jours qui suivent leur reprise du travail, du nombre de jours de congés payés dont ils disposent et de la date jusqu’à laquelle ces congés peuvent être posés.

La période de 15 mois durant laquelle les congés payés pourraient être reportés débuterait alors à compter de cette information.

Exception : une possibilité de report, sur une période de 15 mois également, est prévue pour les congés payés acquis durant un arrêt de travail d’une durée d’au moins un an.

Art. 32 bis, projet de loi, texte adopté n° 261

©  Les Echos Publishing - 2024

Lutte contre la fraude fiscale : 15,2 milliards d’euros réclamés pour 2023

15,2 milliards d’euros ont été réclamés par l’État auprès des particuliers et des entreprises au titre du contrôle fiscal en 2023, soit 600 millions d’euros de plus par rapport à 2022.

Publié le

Le gouvernement vient de présenter le bilan de son plan de lutte contre les fraudes fiscales, douanières et sociales pour l’année 2023. Concernant la fraude fiscale, ce ne sont pas moins de 15,2 milliards d’euros (impôt et pénalités) qui ont été réclamés l’an dernier par l’État à des particuliers et des entreprises à la suite de contrôles. Le montant des redressements notifiés a ainsi progressé de 7,1 % en un an (14,6 milliards d’euros en 2022), soit une augmentation de 600 millions d’euros.

Par ailleurs, depuis 2019, l’accompagnement des contribuables de bonne foi a donné lieu à 230 000 régularisations en cours de contrôle, représentant 6 milliards d’euros.

À noter : grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle, 140 000 piscines non déclarées par les particuliers ont été détectées, représentant 40 millions d’euros de taxe foncière réclamés à ce titre. Un outil qui va désormais être utilisé pour identifier tous les bâtiments non déclarés.

Et après ?

Le gouvernement entend poursuivre l’augmentation du recouvrement des impôts éludés. Pour y parvenir, diverses mesures restent à mettre en œuvre, parmi lesquelles la pleine exploitation de la facturation électronique mais aussi la possibilité pour le juge de prononcer des peines de TIG (travaux d’intérêt général) ou encore la conclusion d’un nouveau partenariat entre la Direction générale des finances publiques (DGFiP) et les Douanes ainsi qu’entre la DGFiP et l’Urssaf.

Précision : pour atteindre ces objectifs, le gouvernement renforce aussi les moyens humains dédiés à la lutte contre la fraude fiscale avec 1 500 agents supplémentaires d’ici 2027.


©  Les Echos Publishing - 2024

La médiation du crédit moins sollicitée en 2023

Avec 1 400 dossiers traités en 2023, la médiation du crédit a été nettement moins sollicitée qu’en 2022. Un tiers des demandes ont porté sur des restructurations de prêt garanti par l’État.

Publié le

Gratuit, rapide et confidentiel, le dispositif de la médiation du crédit, adossée à la Banque de France, peut être sollicité par toute entreprise qui rencontre des difficultés relatives au financement bancaire.

En pratique : la médiation du crédit peut être saisie via son site internet, la demande faisant ensuite l’objet d’un traitement au niveau du département considéré. À ce titre, 105 médiateurs du crédit, également directeurs de la Banque de France (ou des instituts d’émission en Outre-Mer), sont présents sur le territoire national.

Le tiers des demandes porte sur des restructurations de PGE

En 2023, la médiation du crédit a traité 1 400 dossiers, contre 2 175 en 2022. 500 demandes, donc plus du tiers d’entre elles, ont porté sur des restructurations de prêt garanti par l’État (PGE). Les autres saisines, qui demeurent majoritaires (62 %), sont consécutives à des refus d’octroi d’un nouveau financement bancaire ou à des difficultés relatives à des financements existants.

Rappel : le dispositif en vertu duquel les entreprises en difficulté peuvent demander l’étalement du remboursement de leur prêt garanti par l’État (PGE) sur une durée de 2 à 4 années supplémentaires par rapport à l’échéancier initial, tout en continuant à bénéficier de la garantie de l’État, a été reconduit jusqu’à la fin de l’année 2026. En pratique, l’entreprise qui souhaite bénéficier de cette mesure doit se rapprocher de sa banque, obtenir une attestation du Cabinet d’expertise comptable selon laquelle elle n’est pas en mesure d’honorer les échéances de remboursement de son PGE, puis saisir le médiateur du crédit si le montant du PGE ne dépasse pas 50 000 € ou s’orienter vers le « conseiller départemental à la sortie de crise » s’il est supérieur à 50 000 €.

Comme les années précédentes, les demandes ont émané en très grande majorité de TPE de moins de 11 salariés, qui exercent leur activité dans les secteurs des services (51 %), du commerce (23 %), des industries extractives ou manufacturières (11 %) ou de la construction (11 %).

La médiation du crédit a apporté une réponse positive dans 60 % des cas, soit une hausse de 17 points par rapport à 2022, ce qui démontre l’efficacité du dispositif. Ce taux de succès est d’ailleurs comparable à celui qui existait avant la crise sanitaire du Covid (64 % en 2019).

À noter : en 2023, les interventions des médiateurs du crédit ont permis de préserver 714 entreprises et de sauvegarder 6 130 emplois.

Banque de France, médiation du crédit, communiqué du 5 février 2024

©  Les Echos Publishing - 2024

Contrat d’accompagnement dans l’emploi : un contrat à durée déterminée particulier

Un contrat d’accompagnement dans l’emploi à durée déterminée est conclu dans le cadre de la politique de l’emploi et n’obéit donc pas aux même cas de recours qu’un contrat à durée déterminée « classique ».

Publié le

Les associations peuvent conclure certains contrats de travail dits « aidés » afin de contribuer à l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi (personnes handicapées, bénéficiaires de minima sociaux, demandeurs d’emploi de longue durée, etc.). Parmi ces contrats, figure notamment le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) dans le cadre duquel l’association met en place des actions de formation pour le salarié en échange d’une aide financière de l’État.

Le CAE à durée déterminée est conclu dans le cadre de la politique de l’emploi et n’obéit donc pas aux mêmes cas de recours qu’un contrat à durée déterminée (CDD) « classique », comme vient de le rappeler la Cour de cassation.

Dans cette affaire, une association de transport à la demande en milieu rural avait engagé un chauffeur affecté au ramassage scolaire dans le cadre d’un CAE d’une durée de 15 mois.

Le salarié avait demandé en justice la requalification de son CAE en contrat de travail à durée indéterminée. Il invoquait le fait que ce contrat était en réalité un contrat à durée déterminée (CDD) « classique » puisqu’il comportait la mention d’un motif de recours à un tel CDD, à savoir un « accroissement temporaire d’activité suite à une nouvelle activité ».

Cette demande a été rejetée par la Cour de cassation. En effet, les juges ont constaté que le contrat conclu entre le salarié et l’association portait bien, en titre, la mention « contrat d’accompagnement dans l’emploi ». Dès lors, il ne s’agissait pas d’un CDD « classique ». Et le fait que ce contrat fasse également référence, dans le corps du texte, à un accroissement temporaire d’activité ne remettait pas en cause l’existence d’un CAE.

Enfin, les juges ont rappelé qu’un CAE peut, contrairement aux CDD « classiques », être conclu pour pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente d’une association.

À noter : les CAE s’inscrivent, depuis plusieurs années, dans le cadre des parcours emploi compétences. Afin de renforcer leur efficacité, les organismes qui les prescrivent (France Travail, missions locales et Cap emploi) favorisent les associations capables de proposer un poste permettant au salarié de développer la maîtrise de comportements professionnels et de compétences techniques qui répondent à des besoins du bassin d’emploi considéré ou qui sont transférables à d’autres métiers qui recrutent.

Cassation sociale, 13 mars 2024, n° 22-20031

©  Les Echos Publishing - 2024

La culture financière des Français progresse

Une étude récente de la Banque de France met en lumière une nette amélioration de la culture financière des Français. Cette progression témoigne d’une meilleure prise de conscience des mécanismes économiques essentiels.

Publié le

À l’occasion de la Semaine de l’éducation financière, qui s’est tenue du 18 au 24 mars 2024, la Banque de France a publié son enquête annuelle sur la connaissance des Français en matière de finance. Globalement, l’institution constate une montée en compétence. Ainsi, par exemple, les connaissances basiques telles que le calcul d’une division simple sont bien ancrées chez une majorité de Français – avec plus de 70 % de bonnes réponses globales. Néanmoins, ce taux marque le pas dès lors qu’il concerne les jeunes adultes (18-35 ans), 60 % seulement d’entre eux ayant donné les bonnes réponses. Le niveau d’étude a également une influence. Le taux de bonnes réponses varie de 53 % chez les non-diplômés à 91 % pour les diplômés des grandes écoles.

Point positif, les principes d’investissement semblent mieux assimilés. Une large majorité de Français (80 %) ont intégré le fait qu’un rendement élevé va de pair avec un risque accru (71 % chez les moins de 25 ans). Ils ont également largement intégré l’importance de diversifier leurs placements (diversification à travers un panier d’actions, diversification sectorielle…) pour minimiser les pertes potentielles.

Interrogés sur la compréhension des taux d’intérêt, les Français montrent une certaine aisance, surtout en matière de prêts personnels. En témoigne le fait que 78 % des plus de 65 ans ont pu répondre exactement à la question posée : « Vous prêtez 25 € à un ami un soir et il vous rend 25 € le lendemain. Quel intérêt a-t-il payé pour ce prêt ? ». Cependant, il est intéressant de noter que cette compréhension n’est pas aussi répandue, encore une fois, parmi les jeunes générations. Seuls environ 60 % d’entre eux ont su identifier qu’aucun intérêt n’était payé dans le scénario présenté.

Autre bémol, seulement la moitié des Français semblent maîtriser les calculs d’intérêts simples. Face à un scénario où il faut déterminer le montant final sur un compte épargne au bout d’un an avec un taux d’intérêt annuel garanti de 2 % pour un dépôt initial de 100 €, seulement 52 % ont pu fournir la réponse correcte !

Banque de France - Semaine de l’éducation financière

©  Les Echos Publishing - 2024

Les livrets d’épargne réglementés font le plein !

Fin février 2024, l’encours cumulé du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire atteignait 571,5 milliards d’euros.

Publié le

Les Français seraient-ils inquiets pour l’avenir ? C’est ce que l’on pourrait penser au regard des derniers chiffres de collecte des livrets réglementés communiqués par la Caisse des dépôts et consignations. En effet, fin février 2024, le Livret A et le Livret de développement durable et solidaire (LLDS) avaient engrangé 3,40 milliards d’euros, soit 0,15 milliard d’euros de plus que le mois précédent.

Au total, l’épargne des Français représentait, à fin février, une manne financière de 571,5 milliards d’euros (529,1 milliards d’euros en février 2023). Pourtant, ces livrets d’épargne réglementés n’offrent pas un taux d’intérêt suffisant pour contrer les effets de l’inflation en France (+4,9 % en 2023). Un taux d’intérêt qui, rappelons-le, est fixé à 3 % jusqu’au 1er février 2025. Sachant qu’avec la diminution progressive de l’inflation (+2,9 % à fin février 2024), le taux d’intérêt du livret préféré des Français pourrait bien être revu à la baisse ensuite…


©  Les Echos Publishing - 2024

Réduction d’impôt vélos : 3 ans de plus !

La réduction d’impôt sur les sociétés dont peuvent bénéficier les entreprises qui mettent gratuitement à disposition de leurs salariés des vélos pour leurs trajets domicile-travail est prorogée jusqu’en 2027.

Publié le

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui mettent gratuitement à disposition de leurs salariés des vélos pour leurs trajets domicile-travail peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt, égale aux frais supportés, dans la limite de 25 % du prix d’achat ou de location TTC des vélos.

À noter : outre les vélos classiques, certains vélos électriques ouvrent aussi droit à la réduction d’impôt.

Sachant que la réduction d’impôt s’applique dès l’acquisition du premier vélo et aux dépenses de location de vélos à condition que le contrat de location soit souscrit pour une durée minimale de 3 ans.

En pratique : les entreprises doivent déclarer leur réduction d’impôt sur le formulaire récapitulatif des crédits et réductions d’impôt n° 2069-RCI.

Conformément aux annonces faites lors du premier comité interministériel du plan « vélo et marche 2023-2027 » visant à favoriser l’accès à une mobilité propre, et afin de contribuer à l’atteinte des objectifs de la France en matière de réduction des gaz à effet de serre, la loi de finances pour 2024 a prorogé cet avantage fiscal pour 3 ans. Il peut donc concerner les frais engagés à ce titre jusqu’au 31 décembre 2027, au lieu de 2024.

Précision : les dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt sont les suivantes :
- les amortissements fiscalement déductibles relatifs à l’acquisition des vélos ;
- les frais de location, les amortissements ou les charges déductibles relatifs aux équipements de sécurité ;
- les frais d’assurance contre le vol couvrant les trajets domicile-travail effectués à vélo par les salariés ;
- les frais d’entretien des vélos ;
- les amortissements fiscalement déductibles relatifs à la construction ou à l’aménagement d’une aire de stationnement ou d’un local dédié aux vélos ou les frais de location de ces espaces.

BOI-IS-RICI-20-30 du 14 février 2024, n° 1
Art. 37, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

©  Les Echos Publishing - 2024

Rupture conventionnelle : entretien et signature de la convention le même jour ?

La convention de rupture conventionnelle homologuée peut être signée le même jour que l’entretien à condition que ce dernier se tienne avant la signature.

Publié le

Depuis plus de 15 ans, la rupture conventionnelle homologuée permet à un employeur et un salarié de rompre d’un commun accord un contrat de travail à durée indéterminée. Une procédure qui permet aux employeurs de sécuriser la rupture en la faisant homologuer par l’administration et aux salariés de bénéficier du versement d’une indemnité de rupture tout en ayant droit aux allocations d’assurance chômage.

La procédure de rupture conventionnelle homologuée débute par un entretien au cours duquel employeur et salarié conviennent de mettre un terme à leur collaboration et règlent toutes les modalités de la rupture. Elle se poursuit par la signature d’une convention de rupture qui est ensuite transmise pour homologation à la Dreets (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités).

À ce titre, dans une affaire récente, un salarié avait demandé en justice l’annulation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail au motif que l’entretien et la signature de la convention de rupture avait eu lieu le même jour.

Une demande rejetée par la Cour de cassation. En effet, le Code du travail n’impose aucun délai entre la tenue de l’entretien et la signature de la convention de rupture. Dès lors, la convention peut être signée le même jour que l’entretien avec une exigence cependant : l’entretien doit avoir lieu avant la signature.

Cassation sociale, 13 mars 2024, n° 22-10551

©  Les Echos Publishing - 2024

Associations : montant 2024 de la franchise des impôts commerciaux

Pour 2024, le seuil de la franchise des impôts commerciaux applicable aux organismes sans but lucratif s’élève à 78 596 €.

Publié le

Les associations et autres organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée échappent aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale) lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et que leurs activités lucratives accessoires n’excèdent pas une certaine limite.

En 2024, le seuil de la franchise des impôts commerciaux est fixé à 78 596 € (contre 76 679 € en 2023).

En pratique, ce seuil de 78 596 € s’applique :
- aux recettes lucratives accessoires encaissées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2023 pour l’impôt sur les sociétés ;
- aux impositions établies au titre de 2024 pour la contribution économique territoriale ;
- aux recettes lucratives accessoires encaissées à compter du 1er janvier 2024 pour la TVA.

Et attention, en matière de TVA, le bénéfice de la franchise pour une année N suppose que le seuil soit respecté pour les recettes perçues en N, mais également pour les recettes encaissées en N-1. En conséquence, ce nouveau seuil est également applicable au titre de l’année 2023 pour déterminer si les organismes sont susceptibles d’être exonérés de TVA pour 2024.

Exemple : les organismes qui, en 2023, n’ont pas encaissé plus de 78 596 € de recettes lucratives accessoires, seront exonérés de TVA au titre de leurs recettes lucratives accessoires perçues en 2024, dès lors que le montant de ces recettes n’excède pas lui-même 78 596 €.

Mise à jour du Bofip du 20 mars 2024

©  Les Echos Publishing - 2024

Google s’adapte aux exigences européennes sur le numérique

Le Digital Markets Act (DMA) de l’Union européenne est entré en vigueur avec pour conséquence d’entraîner Google à réaliser une série de modifications conséquentes pour se conformer à cette nouvelle législation.

Publié le

Le règlement DMA du 14 septembre 2022 est entré définitivement en vigueur le 6 mars 2024. Il contient une vingtaine d’obligations et d’interdictions pour les géants du numérique (obligation de rendre les messageries instantanées interopérables avec les concurrents, interdiction d’imposer un navigateur web ou un moteur de recherche par défaut ou de l’auto-préférence...). Son objectif : lutter contre les pratiques anticoncurrentielles et corriger les déséquilibres de la domination de ces géants sur le marché numérique européen.

Promouvoir une concurrence équitable

Pour se conformer à ces nouvelles obligations, Google vient de dévoiler une série de modifications. Il prévoit ainsi la refonte de ses résultats de recherche, qui favoriseront désormais les sites de comparaison, et la modification de l’intégration de services dans les résultats pour promouvoir une concurrence équitable. La gestion des données personnelles et l’interaction entre les différents services de l’entreprise vont également évoluer. Les utilisateurs pourront décider s’ils souhaitent lier leurs services de Google, via de nouveaux bandeaux de consentement. Autre exemple, sur Android, il sera désormais possible d’utiliser des applications et des magasins d’applications tiers.


©  Les Echos Publishing - 2024

Les retards de paiement entre entreprises repartent à la hausse !

Selon l’Observatoire des délais de paiement, les retards de paiement entre entreprises sont remontés à 12,7 jours fin 2023, contre 11,7 jours fin 2022. Une situation qui fragilise la trésorerie des petites entreprises et face à laquelle les pouvoirs publics entendent agir.

Publié le

Depuis 2020, année du Covid au cours de laquelle ils s’étaient envolés au-delà de 14 jours, les retards de paiement entre entreprises étaient à la baisse. Ainsi, ils étaient passés en moyenne de 12,4 jours fin 2021 à 11,7 jours fin 2022, et ce malgré un contexte compliqué dû en particulier à la guerre en Ukraine (tensions sur les approvisionnements, forte inflation, hausse drastique des coûts de l’énergie).

Malheureusement, cette tendance ne s’est pas confirmée en 2023. Au contraire, les retards de règlement des factures sont repartis à la hausse l’an dernier pour s’établir, selon l’Observatoire des délais de paiement, à 12,6 voire à 12,7 jours fin 2023. Le ralentissement de l’activité, la persistance de l’inflation, les tensions géopolitiques et les problèmes de recrutement sont autant de raisons qui peuvent expliquer ce dérapage. Sans compter que l’obligation, qui pèse désormais sur de nombreuses entreprises de commencer à rembourser le prêt garanti par l’État qu’elles ont souscrit pendant la crise sanitaire, et l’accès au crédit bancaire devenu plus difficile et plus coûteux du fait de la hausse des taux d’intérêt, sont de nature à amener les entreprises à différer le paiement de leurs factures.

Rappel : les entreprises doivent payer leurs fournisseurs dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. Sachant toutefois que les parties au contrat peuvent convenir d’un délai de 45 jours fin de mois à compter de la date de la facture.

Bien entendu, ce sont les petites et moyennes entreprises, dont la trésorerie se trouve fragilisée par les paiements tardifs de leurs clients, qui pâtissent le plus de cette situation. Un retard de paiement sur une grosse facture pouvant mettre une entreprise en grande difficulté, voire à la contraindre au dépôt de bilan. Selon l’Observatoire des délais de paiement, ce ne sont pas moins de 15 milliards d’euros de trésorerie qui auraient ainsi manqué aux TPE-PME en 2022 en raison des paiements en retard !

Vers un doublement de l’amende encourue

Pour lutter contre cette dérive et inciter les entreprises à respecter les délais de paiement, les pouvoirs publics ne restent pas sans agir, notamment par le biais de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) qui procède à de nombreux contrôles en la matière. Ainsi, en 2023, 766 entreprises ont été contrôlées, dont 346 se sont vu infliger une amende administrative pour non-respect des délais de paiement, soit 19 % de plus qu’en 2022. Et en vertu du fameux « name and shame », ces sanctions font systématiquement l’objet d’une publication sur un support d’annonces légales, ce qui permet de pointer du doigt les mauvais payeurs. À ce titre, la ministre déléguée chargée des entreprises a indiqué récemment qu’elle souhaitait renforcer les contrôles, en particulier pour les grandes entreprises, et doubler le plafond de l’amende encourue (2 M€ actuellement) par les entreprises qui paient en retard.

À noter : depuis 2014, près de 2 000 entreprises ont fait l’objet d’amendes administratives pour non-respect des délais de paiement légaux pour un montant total d’environ 157 millions d’euros.

Dans le même ordre d’idée, à compter du 15 avril prochain, les délais de paiement des collectivités locales de plus de 3 500 habitants, et d’ici la fin de l’année, de l’ensemble des collectivités, seront publiés sur le site Open data du gouvernement.

À noter : à l’initiative de la Commission européenne, un projet de règlement européen envisage de réduire les délais légaux de paiement à 30 jours pour toutes les entreprises dans l’Union européenne. À suivre…


©  Les Echos Publishing - 2024

Pour gérer le jour férié de Pâques dans l’entreprise

Quelles sont les règles applicables aux jours fériés dans les entreprises ?

Publié le

Premier jour férié d’une longue série, le lundi de Pâques tombe, cette année, le 1er avril. Autrement dit, vous devez rapidement faire le point sur la manière de gérer ce jour férié dans votre entreprise. Voici quelques principes à ne pas oublier.

Vos salariés viendront-ils travailler ?

Les jours fériés chômés, c’est-à-dire ceux pendant lesquels vos salariés bénéficient d’un congé, sont prioritairement fixés par un accord d’entreprise. En l’absence d’accord d’entreprise sur le sujet, vous devez consulter votre convention collective. Et si celle-ci ne dit rien, il vous appartient alors de décider si vos salariés viendront travailler ou non le lundi de Pâques.

Exceptions : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos durant les jours fériés.

Quelle rémunération ?

Sauf si votre convention collective en dispose autrement, les salariés qui travaillent durant le lundi de Pâques ne peuvent pas prétendre à une majoration de salaire.

Quant aux salariés qui se voient accorder un jour de congé, ils doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.

Précision : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient normalement dû être effectuées durant ce jour férié chômé.

Et sachez que la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos (par exemple, le lundi dans certains commerces). En revanche, votre convention collective peut permettre à vos salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.

Et pour les salariés en congé ?

Si le lundi de Pâques est chômé dans votre entreprise, les salariés en vacances à cette période ne doivent pas se voir décompter un jour de congé payé. La journée de congé « économisée » du fait du lundi chômé pouvant venir prolonger leur période de vacances ou être prise à une autre période.


©  Les Echos Publishing - 2024

Le recrutement de travailleurs étrangers facilité dans l’agriculture

Les agriculteurs peuvent embaucher plus facilement et plus rapidement des travailleurs étrangers grâce à l’inscription des métiers agricoles sur la liste des métiers en tension.

Publié le

Les travailleurs étrangers non ressortissants d’un des 30 États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, de la Confédération suisse, de Monaco, d’Andorre ou de Saint-Marin ne peuvent, en principe, obtenir un emploi en France qu’avec une autorisation de travail.

Si le travailleur ne détient pas cette autorisation, c’est à l’employeur qui souhaite l’embaucher d’effectuer les démarches pour l’obtenir. Or cette autorisation peut être refusée si l’emploi proposé peut être occupé par un demandeur d’emploi déjà présent sur le marché du travail.

Ce critère dit « de la situation de l’emploi » ne s’applique pas cependant lorsque l’emploi relève d’un métier ou d’une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par arrêté (la liste des « métiers en tension »).

Des métiers agricoles en tension

Afin de faciliter le recrutement de salariés étrangers par les exploitants agricoles, sont désormais inscrits sur la liste des métiers en tension pour l’ensemble du territoire métropolitain :
- les agriculteurs ;
- les éleveurs ;
- les maraîchers ;
- les horticulteurs ;
- les viticulteurs ;
- les arboriculteurs.

Autrement dit, les employeurs agricoles ne peuvent se voir opposer la situation de l’emploi lorsqu’ils embauchent un travailleur étranger pour exercer un de ces métiers.

À noter : jusqu’alors, seuls figuraient sur la liste des métiers en tension les maraîchers, les horticulteurs, les viticulteurs et les arboriculteurs en Auvergne-Rhône-Alpes et en Occitanie, les éleveurs en Bretagne et dans les Hauts-de-France et les agriculteurs dans le Centre-Val de Loire et dans les Hauts-de-France.

Arrêté du 1er mars 2024, JO du 2

©  Les Echos Publishing - 2024

Qui décide de l’augmentation de la rémunération du directeur général de SA ?

L’augmentation de la rémunération du directeur général de société anonyme doit faire l’objet d’une décision préalable du conseil d’administration.

Publié le

Le conseil d’administration d’une société anonyme dispose d’une compétence exclusive pour déterminer la rémunération du directeur général (DG). Une rémunération perçue sans décision préalable du conseil d’administration serait irrégulière et pourrait donc faire l’objet d’une demande en restitution par la société.

Prévue par la loi, cette compétence exclusive du conseil d’administration pour fixer la rémunération du DG vaut également pour l’augmentation de sa rémunération. C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante.

La rémunération du directeur général d’une SA avait été fixée par le conseil d’administration lors de sa nomination. Par la suite, au cours de son mandat, ce DG avait procédé unilatéralement à plusieurs augmentations de sa rémunération. Après qu’il avait quitté la société, celle-ci lui avait réclamé la restitution des augmentations qu’il s’était allouées sans l’accord du conseil d’administration. Les juges ont donné gain de cause à la société.

À noter : dans cette affaire, l’argument selon lequel les augmentations de la rémunération du DG n’avaient fait l’objet d’aucune dissimulation administrative ou comptable n’a pas trouvé grâce aux yeux des juges. De même que celui selon lequel la rémunération résultant des augmentations était cohérente avec celle perçue par le précédent DG et avec la taille de la société.

Cassation commerciale, 24 janvier 2024, n° 22-13683

©  Les Echos Publishing - 2024

Maintien abusif d’un associé dans une SCP : pas de déduction pour les dommages-intérêts

Les dommages-intérêts versés par l’associé d’une société civile professionnelle (SCP) aux autres associés en raison de son maintien abusif dans cette société ne sont pas déductibles de sa quote-part de bénéfice.

Publié le

Dans une affaire récente, un notaire avait cessé d’exercer sa profession au sein d’une société civile professionnelle (SCP) dont il était associé tout en refusant de quitter cette SCP. Au terme d’un contentieux, ses associés avaient été condamnés à lui verser sa quote-part de bénéfice tandis que, de son côté, il avait été condamné à indemniser ces derniers en réparation des préjudices qu’ils avaient subis à cause de son maintien abusif dans la SCP. Des dommages-intérêts dont la déduction de sa quote-part de bénéfice avait été refusée par l’administration fiscale au motif qu’ils ne se rattachaient pas à une activité professionnelle.

Une analyse confirmée par les juges. En effet, pour eux, les dommages-intérêts versés par l’associé constituaient des frais engagés dans le cadre des démarches entreprises pour garder ses parts dans la SCP alors qu’il n’y exerçait plus d’activité professionnelle. Ils avaient donc été supportés pour conserver un élément de son patrimoine privé.

À noter : pour déterminer le bénéfice imposable d’un professionnel libéral à l’impôt sur le revenu, le produit brut qu’il a réalisé doit être diminué des dépenses effectuées pour acquérir ou conserver son revenu. À ce titre, les dépenses de caractère personnel qui ne sont pas liées à l’acquisition d’un revenu ne sont pas déductibles.

Cour administrative d’appel de Nantes, 12 décembre 2023, n° 23NT00788

©  Les Echos Publishing - 2024

Dons de matériel médical à des associations

Un récent décret détermine les modalités d’application des dons de matériel médical aux associations.

Publié le

La loi de février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire avait prévu la possibilité, pour les distributeurs et les établissements de santé, de céder gratuitement du matériel médical à des associations et structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ». Les modalités d’application de ce dispositif viennent enfin d’être fixées par un récent décret.

Qui est concerné ?

Peuvent céder gratuitement le matériel médical dont ils comptent se défaire :
- les établissements de santé ;
- les établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ;
- les prestataires de service ou distributeurs de matériels destinés à favoriser le retour à domicile et l’autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap ;
- les pharmacies ;
- les distributeurs se livrant au stockage de dispositifs médicaux et à leur distribution ou à leur exportation, à l’exclusion de la vente au public.

Les structures pouvant recevoir ces dons sont les associations et structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » dont au moins l’un des objets est de reconditionner ce matériel en développant des activités de préparation à la réutilisation et au réemploi.

Important : ces dons sont limités au matériel médical relevant de la catégorie des aides techniques, c’est-à-dire aux instruments, équipements ou systèmes techniques adaptés ou spécialement conçus pour compenser une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, y compris pour répondre à un besoin lié à l’exercice de la parentalité. On peut citer notamment les fauteuils roulants, les déambulateurs, les cannes blanches pour aveugle, les soulève-malades, les lits médicaux, les fauteuils de douche, les pinces de préhension manuelles ou encore les appareils auditifs.

Une convention

Le don de matériel médical doit être officialisé dans une convention précisant notamment :
- la possibilité pour le bénéficiaire de refuser tout ou partie des biens, notamment si ses capacités de transport, de stockage ou les possibilités de redistribution ne sont pas suffisantes ou que les produits ne sont pas fonctionnels ;
- la durée de stockage par le cédant des biens cédés jusqu’à leur enlèvement ;
- les modalités de traçabilité du matériel médical conformément à la règlementation en vigueur ;
- l’obligation pour le bénéficiaire de signaler à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) les incidents dont il a connaissance.

À noter : le cédant doit joindre à la convention une attestation certifiant que le matériel médical a bénéficié d’un usage conforme à sa destination et d’une maintenance régulière.

La convention est complétée par une annexe indiquant :
- le nom commercial du matériel médical et sa référence produit ;
- l’identifiant unique des dispositifs du produit prévu par la règlementation européenne, le numéro de série du matériel médical ou, à défaut, toute information permettant d’identifier avec précision le modèle du produit ;
- la date de première mise en service du matériel médical, ou, dans le cas où le dispositif n’a jamais été mis en service, la date de première acquisition ;
- la durée de vie du dispositif.

À savoir : le bénéficiaire du don doit tenir à la disposition de l’ANSM, des ordres professionnels concernés et de l’agence régionale de santé (ARS) la convention et ses annexes.

Décret n° 2024-205 du 8 mars 2024, JO du 10

©  Les Echos Publishing - 2024

Contribution supplémentaire à l’apprentissage : c’est pour bientôt !

Les employeurs d’au moins 250 salariés qui n’engagent pas assez de salariés en alternance doivent déclarer et payer la contribution supplémentaire à l’apprentissage dans la DSN de mars transmise le 5 ou le 15 avril.

Publié le

Les entreprises doivent verser différentes contributions destinées à financer la formation professionnelle des salariés. Ainsi, les employeurs d’au moins 250 salariés soumis à la taxe d’apprentissage qui n’engagent pas assez de salariés en alternance doivent notamment verser une contribution supplémentaire à l’apprentissage.

Important : la contribution supplémentaire à l’apprentissage due sur la masse salariale 2023 doit être déclarée et payée dans la DSN de mars 2024 transmise le 5 avril 2024 ou, en cas de décalage de la paie, le 15 avril 2024.

Calculer le nombre d’alternants

La contribution supplémentaire à l’apprentissage est due par les entreprises qui n’ont pas employé, au cours de l’année, au moins 5 % d’alternants par rapport à leur effectif total.

Lorsque leur proportion d’alternants est comprise entre 3 % et moins de 5 %, les entreprises ne sont pas soumises à la contribution supplémentaire à l’apprentissage si les salariés en alternance ont progressé d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente.

Pour déterminer le nombre d’alternants, il est tenu compte des apprentis, des salariés en contrat de professionnalisation et des doctorants bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche (Cifre). Il est aussi tenu compte, pendant l’année qui suit la fin d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, des salariés embauchés en contrat à durée indéterminée à l’issue de ce contrat.

Nouveauté : depuis le 1er janvier 2024, sont également comptés comme alternants les salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage mis à disposition dans l’entreprise par un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ).

Art. 158, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

©  Les Echos Publishing - 2024

Rétropédalage pour le dispositif MaPrimeRénov’

Jusqu’au 31 décembre 2024, les propriétaires de biens immobiliers peuvent notamment actionner le dispositif MaPrimeRénov’ pour faire financer des travaux de rénovation « monogestes ».

Publié le

Les chiffres parlent d’eux-mêmes… Le nombre de demandes de prise en charge, via le dispositif MaPrimeRénov’, a chuté de 40 % en janvier et février 2024 par rapport à la même période de l’an dernier. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène. Tout d’abord, la nouvelle mouture de MaPrimeRénov’, applicable depuis le 1er janvier 2024, est devenue bien plus complexe et crée ainsi la confusion chez les particuliers. Ensuite, les classes moyennes sont moins aidées qu’auparavant. Le reste à charge, une fois les aides perçues, reste important. Résultat, les propriétaires diffèrent ou annulent purement et simplement leur projet de rénovation. Selon la société d’aide à la rénovation Heero, en moyenne, les aides représentent 22 % du montant des travaux, et lorsqu’on parle de rénovation d’ampleur, le reste à charge peut alors vite dépasser les 20 000 €. Enfin, le manque d’artisans labellisés RGE au niveau national et « d’accompagnateurs Rénov’ » ralentit le traitement des dossiers et la mise en œuvre des rénovations.

Alerté par les professionnels du secteur de l’immobilier, le gouvernement vient d’annoncer une série de mesures destinées à relancer les rénovations de l’habitat privé. Des mesures qui autorisent :
- la réalisation, jusqu’au 31 décembre 2024, de travaux monogestes (chauffage, isolation, ventilation), et non plus seulement de rénovations globales. Des gestes, qui représentent entre 80 et 90 % du marché, ne nécessitant pas d’accompagnement ;
- la suppression, là encore jusqu’à la fin de l’année, de l’obligation de fournir un DPE pour bénéficier de MaPrimeRénov’ dans le cadre d’une rénovation par geste ;
- le recours à MaPrimeRénov’ pour installer un système de chauffage décarboné (pompe à chaleur air-eau, géothermie...), quelle que soit l’étiquette de son logement ;
- un accès facilité à la qualification RGE afin d’accroître la capacité des entreprises de travaux à répondre aux demandes.

Communiqué de presse de l’Agence nationale de l’habitat, 13 mars 2024

©  Les Echos Publishing - 2024

Rupture conventionnelle : quand renoncer à la clause de non-concurrence ?

L’employeur qui signe une rupture conventionnelle avec un salarié soumis à une clause de non-concurrence peut renoncer à l’application de cette clause. Mais pas après la date de fin de contrat prévue par la convention de rupture…

Publié le

Pour préserver les intérêts de son entreprise, un employeur peut prévoir une clause de non-concurrence dans le contrat de travail d’un salarié. Moyennant une contrepartie financière, celui-ci est alors empêché, pendant une durée et dans un espace géographique limités, d’exercer une activité concurrente pour son compte ou auprès d’un nouvel employeur.

Lorsque survient la rupture du contrat de travail du salarié concerné, l’employeur a la possibilité de renoncer à l’application de la clause de non-concurrence, et donc d’être dispensé du paiement de la contrepartie financière correspondante. Les modalités de renonciation à cette clause, et en particulier le délai imparti à l’employeur, étant fixées par le contrat de travail du salarié ou par la convention collective applicable à l’entreprise. Mais attention, la Cour de cassation considère que les dispositions prévues par ces textes ne s’appliquent pas lorsque l’employeur et le salarié recourent à une rupture conventionnelle…

Dans cette affaire, un salarié soumis à une clause de non-concurrence avait signé une rupture conventionnelle avec son employeur. La convention de rupture conclue à cet effet fixait la date de fin du contrat de travail au 23 mai. Le 30 mai, son employeur l’avait informé de sa renonciation à la clause de non-concurrence. Et ce, en vertu du contrat de travail du salarié qui prévoyait que la renonciation à la clause de non-concurrence devait intervenir au plus tard le dernier jour du préavis exécuté par le salarié ou, en cas d’inobservation du préavis ou de son exécution partielle, dans les 15 jours suivant le départ effectif du salarié. Le salarié avait toutefois réclamé en justice le paiement de la contrepartie financière liée à cette clause, estimant que la renonciation de l’employeur était tardive.

Saisie du litige, la Cour de cassation a donné raison au salarié. En effet, pour les juges, en cas de rupture conventionnelle, la renonciation de l’employeur à la clause de non-concurrence doit intervenir au plus tard à la date de fin du contrat de travail fixée par la convention de rupture. Et ce, peu importe les dispositions prévues en la matière par le contrat de travail ou par la convention collective applicable à l’entreprise. La renonciation de l’employeur était donc tardive et la contrepartie financière liée à la clause était due au salarié.

Cassation sociale, 24 janvier 2024, n° 22-20201

©  Les Echos Publishing - 2024

Obligation des restaurants d’indiquer l’origine des viandes utilisées en tant qu’ingrédients

Depuis le 7 mars dernier, les établissements de restauration doivent informer les consommateurs sur l’origine des viandes qui entrent dans la composition des préparations de viandes et des produits à base de viande.

Publié le

C’était une demande des professionnels de l’élevage : depuis le 7 mars dernier, les professionnels de la restauration commerciale et collective (restaurants, cantines...) sont tenus d’indiquer l’origine ou la provenance des viandes qui sont utilisées comme ingrédients dans les préparations de viandes et de produits à base de viande, lorsqu’ils ont connaissance de cette information.

Précision : sont concernées les viandes des animaux des espèces bovine, ovine, porcine et de volaille.

Cette nouvelle obligation pèse sur tous les établissements de restauration, c’est-à-dire ceux proposant des repas à consommer sur place (les restaurants), ceux proposant des repas à la fois à consommer sur place et à emporter ou à livrer et ceux qui ne disposent pas de salle de consommation sur place et qui proposent donc seulement des repas à emporter ou à livrer.

Elle concerne les viandes achetées déjà préparées ou cuisinées par les restaurateurs, les viandes achetées crues étant déjà soumises à l’obligation depuis le 1er mars 2022 pour les restaurants et depuis le 1er octobre 2023 pour les établissements ne proposant que de la vente à emporter ou à livrer.

Toutes les viandes, qu’elles soient crues ou préparées

Ainsi, l’obligation d’informer les consommateurs sur l’origine ou la provenance concerne désormais l’ensemble des viandes, qu’elles soient crues ou déjà préparées, et que l’établissement soit un restaurant proposant une consommation sur place ou un établissement proposant des plats à emporter ou à livrer.

En pratique, l’information doit être fournie au consommateur avant l’achat du produit par un affichage visible et lisible qui doit comporter les mentions suivantes :
- « Origine : (nom du pays) », lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage de l’animal dont sont issues les viandes ont eu lieu dans le même pays ;
- Pour la viande bovine : « Né et élevé (nom du pays de naissance et nom du ou des pays d’élevage) et abattu : (nom du pays d’abattage) », lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage ont eu lieu dans des pays différents ;
- Pour la viande porcine, ovine et de volaille : « Élevé (nom du ou des pays d’élevage) et abattu : (nom du pays d’abattage) », lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage de l’animal ont eu lieu dans des pays différents.

Attention : le professionnel qui ne respecte pas cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant peut aller jusqu’à 1 500 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 7 500 € s’il s’agit d’une personne morale.

Décret n° 2024-171 du 4 mars 2024, JO du 6

©  Les Echos Publishing - 2024

Panorama de la cybermenace 2023

La dernière édition du Panorama de la cybermenace, réalisé par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), fait état d’un niveau de menace informatique toujours en augmentation.

Publié le

Selon le panorama de la cybermenace, l’espionnage s’est maintenu à un niveau élevé en 2023, avec toutefois une augmentation importante du ciblage des individus et des structures non gouvernementales qui créent, hébergent ou transmettent des données sensibles. Autres tendances relevées : la recrudescence des attaques contre des téléphones portables professionnels et personnels visant des individus ciblés ou encore de celles réalisées par des modes opératoires associés au gouvernement russe contre des organisations en France.

Augmentation des opérations de déstabilisation

Alors que le contexte géopolitique est tendu, le panorama note également une augmentation des opérations de déstabilisation pour promouvoir un discours politique, entraver l’accès à des contenus en ligne ou porter atteinte à l’image d’une organisation. Enfin, sans surprise, l’ANSSI relève une évolution notable dans la structure et les méthodes des attaquants qui améliorent sans cesse leurs techniques pour ne pas être détectés, suivis ou identifiés, et ciblent toujours les faiblesses techniques (mauvaises pratiques, retards dans l’application de correctifs, absence de chiffrement...) pour s’introduire sur les réseaux.

Pour consulter le panorama : www.cert.ssi.gouv.fr/


©  Les Echos Publishing - 2024

Gare à la majoration en cas de défaut de déclaration d’impôt sur le revenu !

La majoration due en cas de défaut ou de retard de déclaration d’impôt sur le revenu se calcule sur la totalité de l’impôt dû par le contribuable, sans déduction des éventuels prélèvements à la source déjà versés.

Publié le

Avec le prélèvement à la source, l’impôt est payé au fur et à mesure de l’encaissement des revenus, soit par une retenue à la source, soit par un acompte. Ce prélèvement s’impute ensuite sur l’impôt définitif dû par le contribuable, déterminé l’année suivante, en fonction de sa déclaration de revenus.

Rappel : toute personne imposable à l’impôt sur le revenu a l’obligation de souscrire, chaque année, une déclaration d’ensemble de ses revenus et bénéfices ainsi que de ses charges de famille.

Et attention, le défaut ou le retard de déclaration d’impôt sur le revenu entraîne, notamment, l’application d’une majoration calculée sur le montant des droits, autrement dit l’impôt, dû par le contribuable.

À ce titre, la question s’est posée de savoir si cette base de calcul comprenait les prélèvements à la source déjà versés ou si elle se limitait au seul reliquat d’imposition restant dû par le contribuable.

Selon le Conseil d’État, et conformément à la position de l’administration fiscale, le calcul de la majoration s’opère sur la totalité de l’impôt dû, sans déduction des éventuels acomptes et retenues à la source déjà effectués. Sévère !

Avis du Conseil d’État n° 488915 et n° 488916 du 4 janvier 2024, JO du 11

©  Les Echos Publishing - 2024

Nouveau lieu de travail : une modification des conditions ou du contrat de travail ?

Même distant de seulement 35 km, le nouveau lieu de travail d’un salarié ne fait pas partie du même secteur géographique que l’ancien si la fatigue et les frais induits par l’utilisation de son véhicule personnel constituent des contraintes supplémentaires.

Publié le

L’employeur qui souhaite modifier le lieu de travail d’un salarié n’a pas à obtenir son accord lorsque cette modification intervient dans le même secteur géographique. Et pour cause, il s’agit alors d’un simple changement des conditions de travail du salarié, lequel peut être sanctionné s’il refuse de se plier à ces nouvelles conditions.

En revanche, lorsque le nouveau lieu de travail du salarié ne se situe pas dans le même secteur géographique que le précédent, on parle alors de modification du contrat de travail. Une modification qui, cette fois, implique l’accord préalable du salarié. Autrement dit, le salarié qui refuse de voir modifier son lieu de travail ne peut pas être sanctionné.

Et il appartient aux juges, en cas de litige, de déterminer si la modification du lieu de travail intervient ou non dans le même secteur géographique. Pour ce faire, ils tiennent compte, en particulier, de la distance qui sépare les deux lieux de travail, de la durée supplémentaire de trajet domicile-travail que le salarié doit accomplir et de l’existence de transports en commun à proximité du nouveau lieu de travail. Mais aussi, selon une décision récente de la Cour de cassation, des horaires de travail du salarié ainsi que de la fatigue et des frais supplémentaires liés à l’obligation d’utiliser son véhicule personnel.

Dans cette affaire, une salariée engagée en tant que préparatrice de commandes avait été informée par son employeur de la modification de son lieu de travail. Un nouveau lieu de travail qui se situait à 35 kilomètres de l’ancien. Devant son refus d’accepter une telle modification, son employeur l’avait licenciée pour faute. Un licenciement que la salariée avait contesté en justice.

Saisies du litige, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, puis la Cour de cassation, ont relevé que les horaires de travail de la salariée rendaient difficile le recours au covoiturage, son employeur ne démontrant pas, par ailleurs, un accès facile aux transports en commun à ces horaires. Elles en ont déduit que la salariée devait utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur son nouveau lieu de travail. Et que la fatigue et les frais financiers générés par l’usage de son véhicule personnel constituaient des contraintes supplémentaires modifiant les termes de son contrat de travail. Les juges ont donc estimé que le nouveau lieu de travail de la salariée ne se situait pas dans le même secteur géographique que l’ancien. C’est donc à tort que son employeur l’avait licenciée pour avoir refusé d’intégrer son nouveau lieu de travail. Un licenciement qui était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Cassation sociale, 24 janvier 2024, n° 22-19752

©  Les Echos Publishing - 2024

Travailleurs agricoles occasionnels : option pour la réduction générale des cotisations

Les employeurs agricoles ont jusqu’au 31 mars 2024 pour renoncer à l’exonération de cotisations sociales patronales des travailleurs occasionnels au profit de la réduction générale des cotisations.

Publié le

Les employeurs agricoles qui recrutent des travailleurs occasionnels (CDD saisonniers, contrats vendange, CDD d’usage...) pour réaliser des tâches liées au cycle de la production animale ou végétale, aux travaux forestiers ou aux activités constituant le prolongement direct de l’acte de production (transformation, conditionnement et commercialisation) peuvent bénéficier d’une exonération spécifique des cotisations sociales patronales (maladie, maternité, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales…) normalement dues sur leurs rémunérations.

Cette exonération de cotisations est totale pour une rémunération mensuelle brute inférieure ou égale à 1,2 fois le Smic (soit 2 120,30 € depuis le 1er janvier 2024), dégressive pour une rémunération comprise entre 1,2 et 1,6 fois le Smic (entre 2 120,30 € et 2 827,10 € depuis le 1er janvier 2024) et nulle lorsque la rémunération atteint 1,6 fois le Smic mensuel.

Cette exonération s’applique dans la limite de 119 jours de travail, consécutifs ou non, par année civile et par salarié. Aussi elle peut parfois être moins avantageuse que la réduction générale des cotisations sociales patronales accordée à tous les employeurs sur les rémunérations inférieures à 1,6 fois le Smic (soit 2 827,10 € brut par mois depuis le 1er janvier 2024).

En conséquence, les employeurs agricoles peuvent renoncer à l’exonération de cotisations liée aux travailleurs occasionnels et demander, à la place, l’application de la réduction générale des cotisations sociales patronales. Et pour prétendre à cette réduction au titre de l’année 2023 et à la régularisation de cotisations qui en découle, ils doivent en faire la demande auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) au plus tard le 31 mars 2024.

À savoir : l’exonération de cotisations sociales pour les travailleurs occasionnels agricoles doit prendre fin le 31 décembre 2025. Toutefois, le Premier ministre a récemment annoncé que ce dispositif devrait être pérennisé. Par ailleurs, il est également envisagé que le niveau maximal de l’exonération soit porté à 1,25 Smic (contre 1,2 Smic). À suivre...


©  Les Echos Publishing - 2024

Déclarations fiscales professionnelles 2024, le compte à rebours est lancé !

Les entreprises sont tenues de souscrire des déclarations fiscales au cours du mois de mai. Cette année, les dates limites de dépôt sont fixées, selon les cas, aux 3 et 18 mai 2024.

Publié le

Comme chaque année, les entreprises sont tenues de souscrire un certain nombre de déclarations fiscales au cours du mois de mai.

La déclaration de résultats

Quelle que soit la date de clôture de leur exercice, les exploitants individuels et les sociétés de personnes relevant de l’impôt sur le revenu (BIC, BA, BNC) selon un régime réel (normal ou simplifié) doivent télétransmettre leur déclaration de résultats 2023 et ses annexes (« liasse fiscale »), sans oublier un certain nombre de documents comme le formulaire récapitulatif des crédits et réductions d’impôt n° 2069-RCI, au plus tard le 18 mai 2024. Ce délai concerne aussi les SARL de famille et les SA, SAS et SARL non cotées ayant opté pour l’impôt sur le revenu tout comme les entreprises à l’impôt sur les sociétés qui ont clôturé leur exercice au 31 décembre 2023.

Les autres déclarations

Les déclarations n° 1330-CVAE et DECLOYER (déclaration des loyers commerciaux ou professionnels supportés) sont également visées par cette date limite du 18 mai 2024.

En revanche, les autres déclarations fiscales annuelles des entreprises doivent être souscrites pour le 3 mai 2024 (cf. tableau).

Précision : prévue pour 2024, la suppression de la CVAE est finalement étalée sur 4 ans. Les déclarations relatives à cet impôt doivent donc être souscrites jusqu’en 2027.

La déclaration de revenus

Outre leur déclaration de résultats, les chefs d’entreprise doivent aussi souscrire une déclaration d’ensemble des revenus n° 2042.

À cette occasion, les bénéfices (ou les déficits) déterminés dans la déclaration de résultats des exploitants individuels devront être reportés sur la déclaration complémentaire n° 2042-C-PRO. Il en va de même de la quote-part de résultat revenant aux associés d’une société de personnes ou d’une SARL de famille ou d’une société de capitaux non cotée passibles de l’impôt sur le revenu.

Pour les dirigeants d’entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, le montant de leurs rémunérations ou encore des dividendes éventuellement perçus doivent également être renseignés dans la déclaration de revenus.

En pratique : la déclaration de revenus doit être souscrite en ligne avant une date limite qui n’a pas encore été dévoilée par le gouvernement.

Date limite de dépôt des principales déclarations
Entreprises à l’impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA) • Déclaration de résultats 2023
(régimes réels d’imposition)
18 mai 2024
Entreprises à l’impôt sur les sociétés • Déclaration de résultats n° 2065
- exercice clos le 31 décembre 2023
- absence de clôture d’exercice en 2023
18 mai 2024
Impôts locaux • Déclaration de CFE n° 1447-M
• Déclaration n° 1330-CVAE
• Déclaration de liquidation et de régularisation
de la CVAE 2023 n° 1329-DEF
• Déclaration DECLOYER (loyers commerciaux et professionnels supportés)
3 mai 2024
18 mai 2024
3 mai 2024

18 mai 2024
Taxe sur la valeur ajoutée • Déclaration de régularisation CA12 ou CA12A
(régime simplifié de TVA)
- exercice clos le 31 décembre 2023
3 mai 2024
SCI à l’impôt sur le revenu • Déclaration de résultats n° 2072 18 mai 2024
Sociétés civiles de moyens • Déclaration de résultats n° 2036 18 mai 2024
Associations à l’impôt sur les sociétés (taux réduits) • Déclaration n° 2070 (et paiement)
- exercice clos le 31 décembre 2023
- absence de clôture en 2023
3 mai 2024


©  Les Echos Publishing - 2024

Des nouveautés pour l’obligation déclarative des biens immobiliers

Pour cette nouvelle campagne déclarative 2024, l’administration fiscale mettra à disposition des contribuables un formulaire papier.

Publié le

Depuis le 1er janvier 2023, tous les propriétaires contribuables doivent, pour chacun de leurs locaux, indiquer à l’administration fiscale à quel titre ils les occupent et, quand ils ne les occupent pas eux-mêmes, l’identité des occupants et la période d’occupation. Cette déclaration permet à l’administration fiscale d’identifier les locaux qui restent imposés à la taxe d’habitation (résidences secondaires, logements vacants…). Selon les pouvoirs publics, à l’issue de la première campagne déclarative, à l’été 2023, plus de 82 % des propriétaires de moins de 200 locaux ont ainsi déclaré les occupants de leurs logements. À noter que cette obligation déclarative concerne tous les propriétaires, particuliers et entreprises, de biens immobiliers à usage d’habitation ainsi que les propriétaires indivis, les usufruitiers et les sociétés civiles immobilières (SCI).

Précision : pour effectuer cette déclaration, les contribuables doivent se rendre dans leur espace personnel du site www.impots.gouv.fr et accéder au service « gérer mes biens immobiliers ».

Nouveauté pour cette année, un formulaire « papier » sera mis à disposition des propriétaires n’ayant pas d’accès à internet pour leur permettre de déclarer les changements d’occupants. En outre, comme pour toute nouvelle réforme d’envergure, l’administration fiscale fait preuve de bienveillance et de compréhension, en particulier pour l’application des sanctions. Ainsi, aucune amende pour défaut de déclaration d’occupation ne sera appliquée au titre de 2023.

Impots.gouv.fr

©  Les Echos Publishing - 2024

L’héritier d’un associé de SARL peut-il renoncer à sa demande d’agrément ?

Lorsque sa demande d’agrément pour devenir associé a été rejetée, l’héritier d’un associé de SARL décédé peut, à tout moment, renoncer à cette demande et exiger des autres associés qu’ils lui remboursent la valeur des parts sociales dont il a hérité.

Publié le

Très souvent, les statuts de SARL prévoient que les héritiers d’un associé décédé devront, pour pouvoir devenir eux-mêmes associés, être agréés par les associés survivants. En cas de refus d’agrément, les autres associés sont alors tenus, dans un délai de 3 mois à compter de ce refus, d’acheter ou de faire acheter, soit par des tiers, soit par la société elle-même, les parts sociales que l’héritier a reçues de la succession. Ce délai pouvant être prolongé par décision de justice pour 6 mois au plus. Et si les parts ne sont pas achetées dans le délai imparti, l’agrément est réputé acquis.

À ce titre, dans une affaire récente, les associés d’une SARL avaient refusé d’agréer l’héritier de l’un d’entre eux après son décès. Ils avaient alors demandé la désignation d’un expert pour qu’il fixe le prix de la valeur des parts sociales considérées. Toutefois, après que ce prix avait été fixé, ils n’avaient pas acquis les parts sociales. L’héritier avait alors renoncé à sa demande d’agrément et avait agi en justice pour forcer les associés à lui payer le prix fixé par l’expert.

La cour d’appel avait donné tort à l’héritier, estimant que son agrément était réputé acquis, faute pour les associés d’avoir acheté les parts sociales dans le délai imparti.

Renoncer à tout moment à une demande d’agrément

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, l’héritier d’un associé décédé qui a demandé à être agréé peut, à tout moment, même après la fixation par un expert du prix des parts sociales dont il a hérité, renoncer à sa demande d’agrément et exiger le remboursement de la valeur de ces parts. Les associés sont alors tenus d’acquérir ou de faire acquérir ces parts au prix fixé par l’expert.

Cassation commerciale, 24 janvier 2024, n° 21-25416

©  Les Echos Publishing - 2024

Irrégularité d’une action en justice formée par une association

Est irrecevable l’action en justice d’une association intentée par son président alors qu’il ne disposait pas du pouvoir de le faire.

Publié le

Dans une association, il appartient aux statuts de définir l’organe compétent pour décider d’engager une action en justice devant les juges administratifs, c’est-à-dire devant les juges compétents notamment lorsque l’association conteste une décision rendue par l’administration (refus d’agrément, permis de construire…). En cas de silence des statuts, les tribunaux considèrent que la capacité de décider de former un tel recours appartient alors à l’organe qui est habilité à représenter l’association en justice ou dans les actes de la vie civile.

Et si les statuts sont également muets quant à l’organe disposant de ce pouvoir de représentation, les juges administratifs estiment que l’action en justice doit être engagée par l’assemblée générale. Celle-ci pouvant toutefois déléguer ce pouvoir à un autre organe de l’association comme le président.

Une action irrégulière

Dans une affaire récente, le président d’une association avait formé une action en justice contre une décision administrative. Une action qui a été déclarée irrecevable par les juges.

En effet, les statuts de l’association ne précisaient ni l’organe compétent pour décider d’engager une action en justice ni celui habilité à représenter l’association en justice ou dans les actes de la vie civile. Il appartenait donc à l’assemblée générale soit d’engager elle-même l’action en justice soit d’autoriser le président de l’association à le faire.

Or, le recours avait été formé par le président de l’association sans que ce dernier n’y ait été autorisé par l’assemblée générale. Ce dernier n’avait donc aucun pouvoir pour agir en justice. Les juges en ont conclu que cette action était irrecevable.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 12 décembre 2023, n° 23BX01856

©  Les Echos Publishing - 2024

Assurance-vie : la collecte 2024 démarre sous les meilleurs auspices

En janvier 2024, la collecte en assurance-vie a atteint un niveau record, à 15,9 milliards d’euros.

Publié le

D’après les derniers chiffres publiés par France Assureurs, la collecte en assurance-vie a décroché un nouveau record. En effet, la collecte a atteint 15,9 milliards d’euros au mois de janvier 2024, soit +12 % par rapport à janvier 2023. Ce qui porte les encours en assurance-vie à 1 933 milliards d’euros. Une hausse de 2,5 % sur un an. Des chiffres qui impressionnent et qui placent l’assurance-vie très largement devant les livrets réglementés (Livret A et Livret de développement durable et solidaire), pourtant populaires, qui représentent 564,9 milliards d’euros à fin décembre 2023.

Dans le détail, les épargnants ont dirigé massivement leurs versements vers les fameux fonds en euros (56 % des versements). Des fonds qui ont toujours autant de succès puisqu’ils apportent une sécurité sur les sommes placées. Certains épargnants en recherche de rendement ont favorisé les unités de compte (UC). Leur part dans les cotisations versées s’établit à 44 % pour le mois de janvier 2024 (39 % en janvier 2023).

France Assureurs

©  Les Echos Publishing - 2024

Du nouveau pour la carte professionnelle BTP !

Les règles relatives aux cartes d’identification professionnelle des salariés du BTP connaîtront plusieurs changements au 1er avril 2024.

Publié le

Afin de lutter contre le travail illégal et les fraudes au détachement, les salariés du bâtiment et des travaux publics (BTP) doivent, depuis 2017, être titulaires d’une carte d’identification professionnelle.

Sont concernés tous les salariés, y compris les travailleurs intérimaires et les salariés étrangers détachés en France, qui accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, des travaux dans le secteur du BTP (construction, terrassement, assainissement, maintenance ou entretien des ouvrages…).

En pratique : il appartient à l’entreprise de BTP de demander la carte d’identification professionnelle pour chacun de ses salariés par voie dématérialisée via le site internet https://portail.cartebtp.fr. L’entreprise devant payer une redevance forfaitaire de 9,80 € par carte.

Des changements à compter du 1er avril 2024

Actuellement, les cartes BTP attribuées aux travailleurs intérimaires employés par une entreprise de travail temporaire étrangère sont demandées par l’entreprise française utilisatrice. À compter du 1er avril 2024, c’est l’entreprise de travail temporaire étrangère qui aura la charge de demander ces cartes et de payer les redevances correspondantes.

En outre, la validité de la carte BTP des salariés détachés en France par une entreprise établie à l’étranger (y compris des intérimaires) est actuellement limitée à la durée du détachement. Au 1er avril 2024, cette carte sera valable 5 ans.

Enfin, les entreprises de travail temporaire établies en France ainsi que les employeurs étrangers détachant des salariés en France, devront, à compter du 1er avril 2024, désactiver la carte BTP des travailleurs entre deux missions. L’activation et la désactivation de la carte se faisant via le site internet https://portail.cartebtp.fr.

Attention : l’employeur qui ne remplit pas cette obligation peut être sanctionné d’une amende administrative de 4 000 € au plus par salarié (8 000 € en cas de récidive). Le montant global de cette amende ne pouvant excéder 500 000 €.

Décret n° 2024-112 du 15 février 2024, JO du 16
Arrêté du 15 mars 2024, JO du 20

©  Les Echos Publishing - 2024

Contrat conclu hors établissement : indication d’un délai précis de livraison !

L’exemplaire, remis au consommateur, d’un contrat conclu hors établissement doit indiquer une date ou un délai précis de livraison du bien ou d’exécution du service, l’indication d’un délai maximal n’étant pas suffisant.

Publié le

Les contrats conclus à distance ou hors établissement entre un professionnel et un consommateur sont strictement réglementés. Ils prévoient notamment un droit de rétractation pour le consommateur pendant un délai de 14 jours.

Précision : un contrat hors établissement est un contrat conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur, donc par exemple au domicile de ce dernier ou sur son lieu de travail.

Préalablement à la conclusion, à distance ou hors établissement, d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, un certain nombre d’informations, notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix de ce bien ou de ce service, la date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer ce bien ou à fournir ce service et le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation.

S’agissant plus particulièrement des contrats conclus hors établissement, le professionnel doit remettre au consommateur un exemplaire du contrat, daté et signé par les parties, comportant toutes ces informations. Et attention, faute de satisfaire à cette obligation, le contrat encourt la nullité.

Une date ou un délai précis de livraison

À ce titre, les juges ont précisé, dans une affaire récente, que si l’exemplaire du contrat remis au consommateur indique, non pas une date ou un délai précis de livraison du bien ou d’exécution du service, mais un délai maximal de livraison figurant dans les conditions générales, le contrat n’est pas valable et est susceptible d’être annulé.

Illustration : dans cette affaire, le consommateur a obtenu la nullité du contrat relatif à la fourniture et à la pose de panneaux photovoltaïques à son domicile car le bon de commande n’indiquait pas la date d’exécution des différentes prestations, la mention d’un délai maximum dans les conditions générales, au demeurant illisible sur l’exemplaire qui lui avait été remis, ne permettant pas, selon les juges, de suppléer l’absence de ces indications.

Cassation civile 1re, 24 janvier 2024, n° 21-20693

©  Les Echos Publishing - 2024

Frais de carburant : les nouveaux barèmes sont publiés !

L’administration fiscale vient de publier les nouveaux barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de carburant dont peuvent se servir certaines entreprises au titre de leurs déplacements professionnels.

Publié le

Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices agricoles (BA) ainsi que les sociétés civiles de moyens (SCM) qui sont soumis au régime simplifié d’imposition et qui tiennent une comptabilité dite « super-simplifiée » peuvent évaluer de façon forfaitaire les frais de carburant consommé lors de leurs déplacements professionnels en utilisant les barèmes publiés, chaque année, par l’administration fiscale.

À noter : l’exploitant doit être en mesure de justifier de l’utilisation professionnelle du véhicule et du kilométrage parcouru à ce titre.

Ces barèmes visent principalement les dépenses de carburant relatifs aux véhicules automobiles et aux deux-roues à usage mixte (personnel et professionnel). Les frais de carburant consommé par des véhicules affectés uniquement à un usage professionnel, comme les véhicules utilitaires ou les tracteurs, ne peuvent donc pas être évalués d’après ces barèmes. Rappelons que les barèmes fixent un tarif par kilomètre, variant selon le type de carburant (gazole, super sans plomb, G.P.L) et la puissance fiscale du véhicule.

À savoir : ces barèmes peuvent également être utilisés, sous certaines conditions :
- par les professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) pour leurs véhicules pris en location ou en crédit-bail en cas de déduction des loyers correspondants ;
- par les salariés qui déduisent leurs frais professionnels réels et qui n’utilisent pas les barèmes kilométriques ;
- par les associés de sociétés de personnes qui exerce leur activité professionnelle dans la société, au titre de leur trajet domicile-travail.

Les barèmes applicables aux frais engagés en 2023, qui serviront notamment à remplir la prochaine déclaration de résultats des exploitants, viennent d’être publiés. Des barèmes qui sont en hausse par rapport à l’an dernier s’agissant du super sans plomb et du G.P.L. mais revus à la baisse pour le gazole.

Barème des frais de carburant « auto » 2023 (par km)
Puissance Gazole Super sans plomb G.P.L.
3 à 4 CV 0,099 € 0,123 € 0,073 €
5 à 7 CV 0,122 € 0,152 € 0,090 €
8 et 9 CV 0,145 € 0,181 € 0,107 €
10 et 11 CV 0,164 € 0,203 € 0,121 €
12 CV et plus 0,182 € 0,226 € 0,135 €
Barème des frais de carburant « deux-roues » 2023
Puissance Frais de carburant au km
< à 50 cc 0,040 €
de 50 cc à 125 cc 0,081 €
3 à 5 CV 0,102 €
> 5 CV 0,142 €

BOI-BAREME-000003 du 6 mars 2024

©  Les Echos Publishing - 2024

Un règlement européen pour responsabiliser les plates-formes

Le règlement sur les services numériques (DSA) est entré en vigueur le 17 février 2024. Il encadre les activités des plates-formes pour protéger les Européens des pratiques illégales comme la contrefaçon ou la désinformation.

Publié le

Le règlement DSA (Digital Services Act) du 19 octobre 2022 rappelle que ce qui est illégal hors ligne l’est aussi en ligne. Il fixe donc plusieurs règles pour responsabiliser les plates-formes numériques et lutter contre la diffusion de contenus illicites ou préjudiciables (attaques racistes, images pédopornographiques, désinformation…), ou la vente de produits illégaux (drogues, contrefaçons...). Sont notamment visés les fournisseurs d’accès à internet (FAI), les services de cloud, les marketplaces, les boutiques d’applications, les réseaux sociaux, les plates-formes de partage de contenus, les plates-formes de voyage et d’hébergement, les grands moteurs de recherche...

Signaler facilement les contenus illicites

Plusieurs mesures sont prévues par le DSA, en fonction de la nature des services et de la taille des plates-formes, auxquelles elles doivent se conformer. Elles doivent, par exemple, proposer aux internautes un outil leur permettant de signaler facilement les contenus illicites, puis les retirer rapidement ou en bloquer l’accès. Ou encore prévoir un système de traitement des réclamations permettant aux utilisateurs dont le compte a été suspendu ou résilié de contester cette décision. La publicité ciblée pour les mineurs est aussi désormais interdite sur toutes les plates-formes. Des astreintes et sanctions pourront être prononcées en cas de non-respect.

Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE

©  Les Echos Publishing - 2024

Quelle est la nature de parts sociales de SCI reçues après un divorce ?

Lorsqu’un ex-époux reçoit des parts sociales d’une société civile immobilière qui a été immatriculée après son divorce, ces parts sociales constituent-elles des biens communs ?

Publié le

Dans une affaire récente, le divorce d’époux mariés sous le régime de la communauté universelle avait été prononcé le 21 janvier 2013. Ce même jugement ayant fixé la date des effets du divorce (état liquidatif) entre les époux au 27 février 2012. Le 30 janvier 2012, l’ex-mari avait déposé une somme de 450 € sur un compte ouvert au nom d’une SCI en cours de formation (les statuts de la société avaient été établis le 10 février 2012). Une somme d’argent qui correspondait à un apport au capital social de la SCI. Par la suite, le 29 février 2012, la SCI avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Étant précisé que son capital social avait été libéré le 10 juillet 2012.

Ayant eu connaissance de cet actif, l’ex-épouse avait assigné son ex-mari pour recel de communauté. Rappelons que le recel consiste à détourner un « objet » de la communauté en vue de se l’approprier et de « frustrer » l’autre époux de la part devant lui revenir dans les choses diverties ou dissimulées. Le recel constitue un délit civil entraînant pour le receleur une privation de tout droit dans les biens recélés.

Saisis du litige, les juges de la Cour d’appel avaient considéré que la naissance des parts sociales était intervenue à la date du contrat de société, soit le 10 février 2012. Ces parts étaient donc nées, au moyen de fonds présumés communs, avant la date d’effet du divorce au 27 février 2012. De ce fait, les parts sociales ayant la nature de biens communs, l’ex-époux avait commis un recel de communauté.

Appelée à se prononcer à son tour, la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, les parts de société naissent à la date de l’immatriculation de celle-ci, et non pas lors de la conclusion du contrat de société. Dans cette affaire, les parts sociales avaient été reçues par l’ex-époux (le 29 février 2012) après la dissolution de la communauté (27 février 2012. Il en résulte que ce dernier n’avait pas pu se rendre coupable d’un recel de communauté.

Cassation civile 1re, 17 janvier 2024, n° 22-11303

©  Les Echos Publishing - 2024

Attention au droit à l’image de vos salariés !

Une entreprise ne peut, sans leur consentement, diffuser des photographies de ses salariés dans le cadre de campagnes publicitaires ou de plaquettes de présentation adressées aux clients.

Publié le

Les salariés ont droit, dans l’entreprise, au respect de leurs libertés et droits fondamentaux, tels que le droit au respect de leur vie privée qui comprend notamment le droit à l’image. Et, à ce titre, la Cour de cassation vient de rappeler qu’une entreprise ne peut diffuser, sans leur consentement, des photographies de ses salariés.

Ainsi, dans cette affaire, une entreprise avait transmis à ses clients une plaquette de présentation de certains de ses salariés (des concierges) comportant une photographie de leur visage et de leur buste ainsi que des photographies de groupe.

Un de ces salariés, qui n’avait pas donné son accord pour l’utilisation de sa photographie, avait demandé en justice des dommages-intérêts pour utilisation abusive de son droit à l’image.

Une demande à laquelle la Cour de cassation a fait droit. En effet, les salariés bénéficient d’un droit à l’image qui comprend sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation. Toute constatation d’une atteinte à ce droit ouvrant automatiquement droit à des dommages-intérêts.

Dans cette affaire, il était établi que l’entreprise avait, sans l’accord de son salarié, diffusé sa photographie dans une plaquette de présentation adressée à ses clients. Cette atteinte au droit à l’image du salarié obligeait l’entreprise à réparation sous forme de dommages-intérêts.

Cassation sociale, 14 février 2024, n° 22-18014

©  Les Echos Publishing - 2024

Exploitants agricoles : déclarez votre interlocuteur agréé pour les pertes de récolte !

Les exploitants agricoles doivent déclarer, avant le 1er avril ou avant le 16 mai 2024 selon les cas, un interlocuteur agréé pour pouvoir bénéficier d’une indemnisation par la solidarité nationale en cas de perte de récolte d’une ampleur exceptionnelle due à un aléa climatique.

Publié le

Vous le savez : depuis le 1er janvier 2023, un nouveau régime d’assurance récolte pour les pertes dues aux évènements climatiques (gel, grêle, tempêtes...) est entré en vigueur. Plus précisément, le nouveau système mis en place repose à la fois sur l’assurance récolte facultative subventionnée et sur une indemnisation par la solidarité nationale via le fonds de solidarité nationale (FSN).

Rappel : le nouveau dispositif distingue trois niveaux de risques :
- les pertes de faible ampleur, qui restent assumées par l’exploitant agricole ;
- les pertes de moyenne ampleur, qui sont prises en charge, au-delà de la franchise, par l’assurance multirisques climatiques (ou assurance récolte) subventionnée que l’exploitant agricole a éventuellement souscrite ;
- et les pertes exceptionnelles, qui sont indemnisées par l’État au titre de la solidarité nationale via le FSN, et ce même au profit des agriculteurs non assurés. Sachant que les exploitants qui n’ont pas souscrit d’assurance-récolte sont moins bien indemnisés que les assurés car ils se voient appliquer une décote.

L’indemnisation par la solidarité nationale (ISN) se déclenche en cas de pertes exceptionnelles d’au moins 30 % pour certaines cultures (prairies, arboriculture, horticulture, maraîchage…) et d’au moins 50 % pour les grandes cultures et la viticulture. Le taux d’indemnisation étant de 90 % des pertes pour les assurés et de 40 % seulement pour les exploitants non assurés en 2024 (35 % en 2025).

À ce titre, pour pouvoir bénéficier, en 2024, d’une indemnisation par la solidarité nationale (ISN) sur des récoltes non assurées au cas où un aléa climatique causerait des pertes d’une ampleur exceptionnelle, les exploitants agricoles doivent désigner, parmi les entreprises d’assurance commercialisant des contrats d’assurance récolte, un « interlocuteur agréé » chargé de gérer et de verser l’ISN. À défaut, ils seraient privés d’ISN.

Avant le 31 mars ou avant le 15 mai

En pratique, la déclaration doit s’opérer sur la plate-forme en ligne dédiée. Elle doit être effectuée avant le 31 mars 2024 pour les exploitants agricoles qui sont assurés sur une partie seulement de leurs productions et avant le 15 mai 2024 pour les éleveurs qui ont des prairies non assurées.

Précision : les exploitants dont la totalité des parcelles (cultures et surfaces en herbe) est couverte par une assurance récolte n’ont aucune démarche à accomplir. Leur assureur étant leur interlocuteur unique. Il en est de même pour ceux qui n’ont aucune surface en herbe et qui n’assurent aucune de leurs productions. Pour ces derniers, c’est la DDT qui joue le rôle d’interlocuteur unique.


©  Les Echos Publishing - 2024

Opter pour un suramortissement par le biais d’une réclamation

Une entreprise qui n’a pas opté pour l’application d’un suramortissement à la clôture de l’exercice d’achat ou de fabrication du bien éligible peut le demander ultérieurement, dans le délai de réclamation.

Publié le

Lorsque le gouvernement souhaite flécher les investissements des entreprises vers certains secteurs, il peut instaurer, à titre temporaire, une déduction fiscale exceptionnelle, aussi appelée « suramortissement ». Ce suramortissement permet, sur option, de déduire du résultat imposable, en plus de l’amortissement classique, une somme supplémentaire égale à une fraction du prix du bien concerné. Pour rappel, l’amortissement consiste à répartir le coût d’un bien inscrit à l’actif immobilisé de l’entreprise sur sa durée d’utilisation, lorsque celle-ci est limitée dans le temps, sauf exceptions.

Exemple : une entreprise, qui clôture son exercice au 31 décembre, acquiert le 1er janvier 2024 un véhicule utilitaire neuf peu polluant pour 50 000 €, qu’elle prévoit d’utiliser pendant 5 ans. Ce véhicule est éligible à un suramortissement de 20 %. L’entreprise peut donc déduire 120 % de sa valeur, soit 50 000 x 120 % / 5 = 12 000 € par an, au lieu de 10 000 € (50 000 €/5). Pour une taxation à l’impôt sur les sociétés au taux de 25 %, l’économie totale est de 4 000 € (2 000 € x 5 x 25 %).

Jusqu’à présent, l’administration fiscale considérait qu’une entreprise qui n’avait pas commencé à pratiquer ce suramortissement dès le départ, c’est-à-dire à la clôture de l’exercice d’acquisition ou de fabrication du bien éligible, y avait renoncé de façon définitive. Autrement dit, elle ne pouvait plus revenir sur son choix.

Une position qui a été récemment censurée par le Conseil d’État. Selon les juges, dans cette hypothèse, les entreprises peuvent demander à bénéficier de cet avantage fiscal ultérieurement, dans le délai de réclamation.

L’administration fiscale a rapidement pris acte de la décision du Conseil d’État en changeant sa position pour s’aligner sur celle des juges. Elle précise toutefois que le point de départ du suramortissement demeure l’exercice d’acquisition ou de fabrication du bien éligible.

En pratique : les entreprises qui se sont conformées à l’ancienne position administrative peuvent, si elles y ont intérêt, déposer une réclamation, notamment jusqu’au 31 décembre 2024 pour, selon les cas, l’impôt sur le revenu mis en recouvrement en 2022 ou l’impôt sur les sociétés versé en 2022.

Conseil d’État, 22 décembre 2023, n° 476379
BOI-BIC-BASE du 21 février 2024

©  Les Echos Publishing - 2024

De nouveaux seuils déterminent la taille des entreprises

Le montant des seuils de chiffre d’affaires et de bilan qui définissent les entreprises appartenant à la catégorie des micro-entreprises, des petites, des moyennes ou des grandes entreprises vient d’être modifié.

Publié le

Afin de tenir compte de l’inflation, les seuils concernant le total du bilan et le montant du chiffre d’affaires annuel des micro-entreprises, des petites, des moyennes et des grandes entreprises viennent d’être rehaussés. Les seuils relatifs au nombre moyen de salariés n’ont, quant à eux, pas été modifiés.

À noter : ces nouveaux seuils entrent en vigueur le 1er mars 2024 et s’appliquent aux comptes et rapports relatifs aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

Ainsi, les micro-entreprises sont désormais celles qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants :
- total de bilan : 450 000 € (contre 350 000 € auparavant) ;
- chiffre d’affaires : 900 000 € (contre 700 000 € auparavant) ;
- nombre de salariés : 10.

Rappel : les micro-entreprises ont la faculté de demander, lors de leur dépôt, que leurs comptes annuels ne soient pas rendus publics.

Les petites entreprises sont celles qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants :
- total de bilan : 7,5 M€ (contre 6 M€ auparavant) ;
- chiffre d’affaires : 15 M€ (contre 12 M€ auparavant) ;
- nombre de salariés : 50.

Rappel : les petites entreprises, quant à elles, peuvent demander, lors du dépôt des comptes annuels, que leur compte de résultat ne soit pas rendu public.

Les moyennes entreprises sont celles qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants :
- total de bilan : 25 M€ (contre 20 M€ auparavant) ;
- chiffre d’affaires : 50 M€ (contre 40 M€ auparavant) ;
- nombre de salariés : 250.

Rappel : les moyennes entreprises peuvent demander, lors du dépôt des comptes annuels, que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe.

Enfin, les grandes entreprises sont celles qui dépassent deux des trois seuils suivants :
- total de bilan : 25 M€ (contre 20 M€ auparavant) ;
- chiffre d’affaires : 50 M€ (contre 40 M€ auparavant) ;
- nombre de salariés : 250.

Décret n° 2024-152 du 28 février 2024, JO du 29

©  Les Echos Publishing - 2024

Association : intérêt à agir contre une décision administrative

Une association ayant pour objet d’assurer la défense et la préservation du cadre de vie dans un département peut demander en justice l’annulation du permis de construire de trois vastes bâtiments destinés à accueillir des activités artisanales et commerciales.

Publié le

Une association peut demander en justice l’annulation d’une décision administrative si elle a un intérêt à agir au regard de l’objet défini dans ses statuts.

Ainsi, dans une affaire récente, une association ayant pour objet d’assurer la défense et la préservation du cadre de vie dans l’ensemble du département du Var avait demandé l’annulation d’un permis de construire délivré par une commune pour la création d’une zone d’activités.

La Cour d’appel administrative de Marseille avait rejeté l’action en justice de l’association estimant que celle-ci ne justifiait pas d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de ce permis de construire. En effet, pour elle, ce permis, compte tenu de sa nature, du nombre de constructions autorisées, du choix d’implantation et des caractéristiques du secteur d’implantation, n’était pas susceptible de porter atteinte au cadre de vie dont l’association assurait la défense et la préservation.

Un intérêt à agir démontré par l’association

Le Conseil d’État a annulé cet arrêt. Ses juges ont d’abord constaté que l’association avait pour objet d’assurer, dans l’ensemble du département du Var, « la défense et la préservation du cadre de vie contre toute atteinte qui y serait portée par la planification ou l’autorisation de surfaces destinées au commerce », notamment en veillant « à la légalité des autorisations d’urbanisme portant sur des surfaces destinées au commerce ». Ils ont ensuite relevé que le permis de construire contesté concernait trois bâtiments totalisant une surface de plancher de plus de 7 100 m2 destinés à accueillir des activités artisanales et commerciales. Ils en ont conclu que l’association justifiait, eu égard à son objet et à la nature et l’importance des constructions autorisées, d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de ce permis.

Conseil d’État, 1er décembre 2023, n° 466492

©  Les Echos Publishing - 2024

Quand les membres du conseil de surveillance ont la qualité de dirigeant

Les membres du conseil de surveillance d’une SAS qui, en réalité, exercent des fonctions de direction, doivent être affilés au régime général de la Sécurité sociale et régler des cotisations sociales sur les rémunérations qui leurs sont versées.

Publié le

Les dirigeants de sociétés que sont, par exemple, les gérants minoritaires de SARL, les présidents de société par actions simplifiée (SAS) ou encore les directeurs généraux de société anonyme (SA) doivent être affiliés au régime général de la Sécurité sociale (on parle de « dirigeants assimilés salariés »). À ce titre, ils doivent acquitter des cotisations sociales sur la rémunération qu’ils perçoivent.

À l’inverse, les membres du conseil de surveillance d’une SAS ne sont pas rattachés au régime général de la Sécurité sociale et ne payent pas de cotisations sociales sur les rémunérations qui peuvent leur être versées. Sauf, selon les juges, s’ils exercent en réalité une fonction de direction…

Dans une affaire récente, l’Urssaf avait notifié un redressement de cotisations sociales à une SAS au titre des rémunérations versées au président et au vice-président de son conseil de surveillance. La société avait contesté ce redressement en justice, estimant que les membres du conseil de surveillance n’avaient pas la qualité de dirigeant et qu’ils n’avaient donc pas à être affiliés au régime général de la Sécurité sociale et à régler des cotisations sociales sur leur rémunération.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Paris n’avait pas fait droit à sa demande. En effet, elle avait constaté que les membres du conseil de surveillance exerçaient, en réalité, des fonctions de direction. Et pour cause : le président du conseil de surveillance de la SAS n’était autre que l’ancien président directeur général de la société (anciennement constituée sous la forme d’une SA) et deux membres de sa famille s’étaient vu confier le directoire de la SAS. Plus encore, les statuts de la société prévoyaient que certains actes ne pouvaient être accomplis par le directoire qu’avec l’autorisation préalable du conseil de surveillance, limitant ainsi son pouvoir de direction. Enfin, la Cour a également relevé que le président du conseil de surveillance détenait, avec son épouse, la majorité du capital de la société et qu’il percevait une rémunération nettement supérieure à celle des membres du directoire.

Appelée à se prononcer dans cette affaire, la Cour de cassation a validé le raisonnement des juges d’appel. En effet, le président et le vice-président du conseil de surveillance de la SAS avaient accompli, en toute indépendance, des actes positifs de gestion et de direction de la société. Ainsi dotés de la qualité de dirigeant, ces derniers devaient donc être affiliés au régime général de la Sécurité sociale et régler des cotisations sociales sur les rémunérations perçues. Le redressement notifié par l’Urssaf était donc justifié.

Cassation civile 2e, 1er févier 2024, n° 21-25175

©  Les Echos Publishing - 2024

Où en est-on dans la lutte contre les fonds en déshérence ?

Selon les derniers chiffres de la Caisse des dépôts et consignations, 223 774 demandes de restitution de fonds ont été formulées par les Français en 2023.

Publié le

Les pouvoirs publics mènent une lutte acharnée contre les sommes d’argent en déshérence, c’est-à-dire les fonds dormants sur des comptes bancaires inactifs ou sur des contrats d’assurance-vie non réglés. Selon les derniers chiffres de la Caisse des dépôts et consignations, environ 7 milliards d’euros attendraient encore d’être réclamés par leurs bénéficiaires !

Pourtant, différents dispositifs ont été mis en place pour éviter que les banques et les assureurs n’accumulent ces liquidités. Parmi ces dispositifs, on peut citer Ciclade. Un site internet (ciclade.caissedesdepots.fr) qui permet à toute personne de rechercher ces sommes d’argent « oubliées ». Concrètement, l’internaute doit indiquer les éléments d’identification du titulaire du contrat. Ensuite, si un résultat est trouvé, il crée son espace personnel et émet sa demande de restitution en joignant un certain nombre de pièces justificatives. Enfin, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) étudie la demande, puis transfère par virement au demandeur les sommes concernées.

À noter : le dispositif Ciclade semble bien fonctionné puisque 223 774 demandes de restitution ont été formulées en 2023 (524 568 depuis 2017). Des demandes qui ont abouti et permis de remettre à leurs bénéficiaires 154,6 millions d’euros (838,7 millions d’euros depuis 2017). Ce qui correspond, en moyenne, à une restitution de 747 € par bénéficiaire.

Dispositif Ciclade

©  Les Echos Publishing - 2024

Hausse du GNR : une aide pour les petites entreprises du BTP

Afin d’accompagner les petites entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP) face à la hausse des taxes sur le gazole non routier (GNR), le gouvernement a annoncé une compensation financière pour 2024.

Publié le

Mesure introduite par la loi de finances pour 2024, l’avantage fiscal sur le gazole non routier (GNR) dont bénéficient les entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP) sera progressivement réduit, en vue d’une application du tarif normal à partir de 2030. En pratique, le tarif réduit augmentera de 5,99 centimes d’euro par litre chaque année à compter du 1er janvier 2024.

Dans un contexte de baisse de l’activité du secteur, le gouvernement a annoncé une mesure de soutien aux petites entreprises du BTP afin de les accompagner financièrement face à cette hausse des prix du GNR.

Ainsi, les petites entreprises, c’est-à-dire celles dont l’effectif n’excède pas 15 salariés, pourront bénéficier, au titre de leur consommation de 2024, d’une compensation équivalente à la hausse, à savoir 5,99 centimes d’euro par litre de GNR, dans la limite maximale de 20 000 €. Cette aide sera versée en début d’année 2025. Pour l’heure, les modalités pratiques pour percevoir cette compensation financière ne sont pas encore connues.

À noter : une large concertation avec les représentants du secteur du BTP doit être organisée en 2024 pour envisager les prochaines mesures à mettre en place pour continuer d’accompagner la baisse progressive de l’avantage fiscal sur le GNR, comme la promotion et la valorisation des biocarburants ou encore les aides à l’équipement en matériels électriques ou moins consommateurs en carburants.


©  Les Echos Publishing - 2024

Temps partiel : quand la durée légale de travail est atteinte...

En cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, c’est sur cette période de référence qu’il convient de vérifier que les salariés à temps partiel n’atteignent pas la durée légale ou conventionnelle de travail.

Publié le

Les salariés recrutés à temps partiel peuvent, si leur contrat de travail le prévoit, être amenés à effectuer des heures complémentaires. Et ce, dans la limite de 1/10e de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle mentionnée dans leur contrat (cette durée pouvant être portée à 1/3 de la durée de travail des salariés par un accord collectif).

Mais attention, la réalisation d’heures complémentaires ne doit pas avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié à la durée légale de travail (35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois) ou, si elle est inférieure, à la durée conventionnelle de travail. En effet, lorsque le salarié atteint cette durée légale ou conventionnelle de travail, sur une semaine ou sur un mois, il peut obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein.

À ce titre, les juges ont récemment apporté des précisions s’agissant des heures complémentaires effectuées dans une entreprise dotée d’un accord d’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel.

Dans cette affaire, une société d’aide à domicile avait conclu un accord d’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel. Cet accord, qui prévoyait la possibilité de recourir à des heures complémentaires, fixait une durée annuelle de travail des salariés à temps partiel inférieure à 1 600 heures. Engagée à temps partiel en qualité d’assistante de vie, une salariée avait, au mois de novembre 2016, réalisé des heures complémentaires portant sa durée de travail hebdomadaire au niveau de la durée de travail à temps plein. Elle avait alors saisi la justice afin de voir requalifier son contrat à temps partiel en contrat à temps plein.

Mais pour les juges, en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (sur l’année, dans cette affaire), c’est sur cette période dite « de référence » qu’il convient de vérifier si les salariés à temps partiel ont atteint ou non la durée conventionnelle de travail. Or, la salariée avait dépassé la durée hebdomadaire légale de travail au cours du mois de novembre, mais pas la durée conventionnelle de travail fixée à 1 600 heures sur l’année. Sa demande de requalification a donc été rejetée.

Cassation sociale, 7 février 2024, n° 22-17696

©  Les Echos Publishing - 2024

Les promotions sur les produits d’hygiène et d’entretien sont encadrées

À compter du 1er mars, les promotions sur les produits d’hygiène et d’entretien seront, à l’instar des produits alimentaires, plafonnées à 34 %.

Publié le

Depuis le 1er janvier 2019, les promotions, c’est-à-dire les avantages ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur, des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie sont encadrées tant en valeur qu’en volume. Ainsi, elles ne peuvent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur. Elles sont également limitées à 25 % en volume.

À compter du 1er mars 2024, cette mesure d’encadrement est étendue aux produits de grande consommation non alimentaires, autrement dit aux produits d’hygiène et d’entretien (lessive, gel douche, savons, shampoings, dentifrices, parfums, couches…).

Introduite par la loi Egalim 3 du 30 mars 2023, cette mesure vise à protéger les industriels, en particulier les petites et moyennes entreprises, des remises excessives qui peuvent être pratiquées par la grande distribution et qui leur sont donc demandées. Car ce sont les fournisseurs, et non les distributeurs, qui les supportent.

En revanche, les consommateurs sont perdants puisqu’ils ne pourront plus bénéficier des promotions importantes auxquelles ils étaient habitués. Une mauvaise nouvelle pour eux, d’autant que l’inflation, même si elle est en recul, reste forte (2,9 % sur un an en février 2024).

De leur côté, les distributeurs voient d’un mauvais œil l’entrée en application de cette mesure. Ils avaient d’ailleurs exprimé leur colère à l’époque du vote de la loi, dénonçant « une mesure irresponsable et inflationniste ».

Art. 7, loi n° 2023-221 du 30 mars 2023, JO du 31

©  Les Echos Publishing - 2024

2e édition de l’Observatoire sur la qualité des réseaux en fibre optique

Support des services de télécommunications et notamment d’accès fixe à internet, la fibre optique fait l’objet d’une nouvelle édition de l’Observatoire sur la qualité de ses réseaux en France.

Publié le

La qualité de l’exploitation des réseaux en fibre optique (FttH) est cruciale compte tenu des services qui en sont attendus. Pour la mesurer, et pour résoudre les difficultés observées, l’Arcep a lancé, en 2019, différents travaux avec les opérateurs. Ces derniers ont présenté un plan d’action Qualité de la fibre en septembre 2022, dont le suivi est assuré par l’Arcep. En juillet 2023, elle a ainsi proposé un observatoire pour évaluer les travaux engagés sur la qualité des réseaux en fibre optique.

Taux de pannes et taux d’échecs au raccordement

L’observatoire propose deux types d’indicateurs collectés auprès des opérateurs : le taux de pannes et le taux d’échecs au raccordement. Concernant les taux de pannes, les résultats sont stables par rapport au premier observatoire. Pour les taux d’échecs de raccordement, la tendance est, en revanche, à l’amélioration sur certains territoires. Mais cette évolution doit être confirmée sur la durée, les indicateurs pouvant pâtir de variations saisonnières.

À noter que les prochaines éditions de l’observatoire devraient intégrer des indicateurs complémentaires, notamment pour mieux rendre compte de l’expérience des utilisateurs et mesurer la qualité des processus industriels réalisés par les opérateurs commerciaux lors des raccordements.

Pour consulter l’Observatoire : www.arcep.fr


©  Les Echos Publishing - 2024