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Salariés en couple : attention aux discriminations !
Sont considérées comme discriminatoires les mesures prises par l’employeur visant à empêcher deux salariés en couple de travailler en même temps dans le même service.
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La situation de famille des salariés figure parmi les critères qui ne doivent pas influencer les employeurs pour procéder à un recrutement, prononcer une sanction disciplinaire, fixer la rémunération d’un salarié ou bien encore modifier ses horaires de travail. En effet, les décisions prises par l’employeur, en raison de la situation familiale d’un salarié, peuvent être considérées comme discriminatoires. C’est notamment le cas lorsque l’employeur refuse que deux salariés en couple travaillent en même temps…
Récemment, deux salariés en couple avaient été successivement recrutés, en tant « qu’hôtes service client », dans le même service d’une entreprise. Après avoir eu connaissance de leur relation intime, l’employeur avait modifié leurs plannings afin qu’ils ne travaillent jamais en même temps. Selon lui, le fait que ces salariés travaillent ensemble aurait été « hors procédure », un usage interne consistant à ne pas faire travailler en même temps, au sein du service client, les salariés en couple ou ayant un lien de parenté. Et ce, afin de préserver les bonnes relations dans chaque service et de prévenir tout conflit d’intérêt. Plus tard, l’un des salariés avait abandonné son poste de travail (ses demandes de mutation et de rupture conventionnelle ayant été refusées) tandis que l’autre n’avait pas vu son contrat de travail à durée déterminée renouvelé. Ces derniers avaient alors saisi la Défenseure des droits, estimant avoir été victime d’une discrimination en raison de leur situation familiale.
Saisie du dossier, la Défenseure des droits a relevé que la situation de famille des salariés était à l’origine des mesures prises par l’entreprise s’agissant de leurs horaires de travail, ce que l’employeur n’avait d’ailleurs pas contesté. Et que ces mesures avaient donc un caractère discriminatoire. Les raisons invoquées par l’employeur, à savoir l’absence de « contre-pouvoir » lorsque deux salariés en couple travaillent ensemble et la sensibilité du service auquel ils étaient rattachés (encaissements, reprise de marchandises…), alors même qu’il n’existait aucun lien de subordination entre ces employés, n’ont pas convaincu la Défenseure des droits. Selon elle, ces raisons ne justifiaient pas les restrictions apportées aux droits et libertés des salariés, y compris de manière préventive. Pas plus qu’elles ne constituaient des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Aussi, l’employeur s’est vu recommandé, notamment, de se rapprocher des salariés afin de procéder à une juste réparation du préjudice qu’ils ont subi et de modifier ses pratiques afin de respecter le principe de non-discrimination.
Défenseure des droits, décision du 23 juin 2023, n° 2023-0001, JO du 12 septembre
Rupture d’une relation commerciale établie : quelle durée pour le préavis ?
Lorsqu’ils sont appelés à apprécier la durée du préavis en cas de rupture d’une relation commerciale établie, les juges ne peuvent pas fixer un délai inférieur à celui prévu par le contrat.
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Tout producteur, distributeur ou prestataire de services qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans donner à son partenaire un préavis écrit d’une durée suffisamment longue engage sa responsabilité et peut donc être condamné à verser des dommages-intérêts à ce dernier.
Précision : la durée minimale du préavis doit être fixée au regard notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou, s’ils existent, aux accords interprofessionnels. En pratique, les tribunaux ont également tendance à prendre en compte la nature de la relation commerciale entretenue par les parties (volume d’affaires, état de dépendance économique de la victime, obligation d’exclusivité, etc.). Sachant que la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut pas être engagée pour cause de durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de 18 mois.
À ce titre, lorsqu’ils sont appelés à apprécier la durée du préavis en cas de rupture d’une relation commerciale établie, les juges ne peuvent pas fixer un délai inférieur à celui prévu par le contrat. Autrement dit, ils peuvent estimer que ce délai est suffisant ou bien accorder un délai plus long au regard des critères énoncés ci-dessus, mais ils ne peuvent pas fixer le préavis à une durée inférieure à celle prévue dans le contrat.
C’est ce que la Cour de cassation a précisé dans l’affaire récente suivante. Une société avait fait travailler une agence de communication pendant environ 4 ans, puis avait mis fin à cette relation sans respecter le préavis de 6 mois prévu dans le contrat. Saisie du litige, la cour d’appel avait fixé à un mois le délai de préavis qui aurait dû être respecté par cette société au regard de la durée de la relation commerciale qu’elle avait entretenue avec l’agence.
La Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel, en lui reprochant de ne pas avoir apprécier « si la durée du préavis devait être égale ou supérieure à celle prévue dans le contrat ».
Cassation commerciale, 28 juin 2023, n° 22-17933
Projet de loi de finances pour 2024 : qu’est-ce qui attend les entreprises ?
Report de la suppression totale de la CVAE, crédit d’impôt pour l’industrie verte et durcissement des taxes sur les véhicules des sociétés figurent au menu du projet de loi de finances pour 2024.
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Le désendettement de la France, la lutte contre l’inflation et la transition écologique sont les objectifs qui ont présidé à l’élaboration du projet de loi de finances pour 2024, présenté en Conseil des ministres le 27 septembre dernier. Pour les entreprises, ces objectifs se traduisent, principalement, par un report de la suppression totale de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la création d’un crédit d’impôt pour l’industrie verte et le durcissement des taxes sur le parc automobile.
Aménagement de la suppression de la CVAE
Le projet de loi de finances prévoit d’échelonner sur 4 ans la suppression totale de la CVAE. Ainsi, en lieu et place de sa disparition dès 2024, comme c’était initialement prévu, la CVAE sera progressivement réduite, avant d’être définitivement supprimée en 2027.
En outre, dès 2024, la cotisation minimale de 63 € sur la valeur ajoutée des entreprises serait supprimée. Ce qui, selon le gouvernement, devrait faire sortir de l’imposition à la CVAE environ 300 000 entreprises.
Un nouveau crédit d’impôt pour les industries vertes
Autre mesure, le projet de loi de finances confirme la création d’un crédit d’impôt « investissement industries vertes » (C3IV) au profit des entreprises qui s’engagent dans des secteurs contribuant à la décarbonation de l’économie, à savoir le photovoltaïque, l’éolien, les batteries électriques et les pompes à chaleur.
Durcissement des taxes sur les véhicules
Enfin, différentes taxes sur les véhicules de tourisme des particuliers et des entreprises sont renforcées dans le cadre du projet de loi de finances. Ainsi, en 2024, le malus auto serait alourdi avec un seuil de déclenchement abaissé de 123 à 118 g de CO2/km. En outre, le plafonnement de ce malus à 50 % du prix d’achat du véhicule serait supprimé. Par ailleurs, le seuil de déclenchement du malus « au poids » serait ramené de 1,8 à 1,6 tonne et un barème progressif serait introduit. Actuellement, son tarif est, en principe, fixé à 10 €/kg pour la fraction du poids excédant 1,8 tonne.
Rappel : le malus auto, tout comme le malus au poids, s’appliquent lors de la première immatriculation du véhicule en France.
Autre changement, le seuil de déclenchement de la taxe annuelle sur les émissions de CO2 serait progressivement abaissé, sur 4 ans, et son barème ne serait plus déterminé à partir du nombre de grammes de CO2/km mais par tranches. Quant à la taxe annuelle sur l’ancienneté des véhicules, elle serait remplacée par une taxe sur les émissions de polluants atmosphériques en fonction des catégories Crit’Air.
Rappel : les entreprises, principalement les sociétés, sont redevables de deux taxes annuelles sur les véhicules de tourisme qu’elles utilisent pour leur activité, l’une sur les émissions de CO2 et l’autre sur l’ancienneté des véhicules. En pratique, il s’agit des deux anciennes composantes de la taxe sur les véhicules de sociétés (ex-TVS).
Projet de loi de finances pour 2024, enregistré à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2023, n° 1680
Projet de loi de finances pour 2024 : les mesures visant les particuliers
Présentation des dispositions fiscales du projet de loi de finances pour 2024 qui intéressent les particuliers.
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Le projet de loi de finances pour 2024 a été dévoilé récemment par le gouvernement. Voici une présentation des principales mesures qui sont susceptibles d’avoir un impact sur le montant de votre facture fiscale.
Revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu
Afin de préserver le pouvoir d’achat des Français, le barème de l’impôt sur le revenu devrait être indexé sur l’inflation. Ainsi, les limites des différentes tranches du barème de l’impôt sur le revenu, qui sera liquidé en 2025, seraient revalorisées de 4,8 %. Le barème applicable aux revenus de 2024 serait donc le suivant :
Fraction du revenu imposable (une part) | Taux d’imposition |
---|---|
Jusqu’à 11 294 € | 0 % |
De 11 295 € à 28 797 € | 11 % |
De 28 798 € à 82 341 € | 30 % |
De 82 342 € à 177 106 € | 41 % |
Plus de 177 106 € | 45 % |
Création d’un Plan d’épargne durable
Baptisé « Plan d’épargne avenir climat », ce nouveau support de placement aurait vocation à répondre aux besoins de financement du « monde décarboné ». Concrètement, ce plan s’adresserait exclusivement aux mineurs. Étant précisé que les sommes investies seraient bloquées jusqu’à la majorité de l’enfant (des cas de déblocage exceptionnel seraient néanmoins prévus). Ce blocage permettrait d’engager des investissements de long terme, notamment dans les énergies renouvelables, la décarbonation de l’industrie ou les entreprises innovantes, explique-t-on au ministère de l’Économie et des Finances. À noter que les revenus générés par ce Plan seraient exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.
Autre nouveauté, le projet de loi de finances supprime la possibilité pour les mineurs d’ouvrir un Plan d’épargne retraite (PER). Cette suppression vise à limiter les comportements d’optimisation fiscale liés à la déductibilité des versements volontaires de l’assiette de l’impôt sur le revenu.
Aménagement des aides à la rénovation énergétique
Plusieurs dispositifs d’aide à la rénovation énergétique des biens immobiliers sont revus. Tour d’horizon des changements envisagés.
Une simplification de MaPrimeRénov’
Dans le but d’encourager les Français à rénover leurs logements, MaPrimeRenov’ devrait évoluer pour être plus lisible. Ce système d’aide serait divisé en deux piliers :
- le pilier « efficacité », qui se concentre sur le remplacement des modes de chauffage carbonés. Dans ce cadre, une aide forfaitaire « par geste » est prévue ;
- le pilier « performance », qui s’attèle aux projets de rénovation plus ambitieux, c’est-à-dire aux opérations visant à améliorer d’au moins deux classes l’étiquette du DPE.
Précision : une aide serait également créée pour financer des travaux visant à améliorer l’accessibilité et l’adaptation des logements des personnes handicapées ou âgées pour les ménages les plus modestes. Une aide qui serait ouverte à compter du 1er janvier 2024.
Un recentrage du prêt à taux zéro
Plusieurs aménagements seraient apportés au prêt à taux zéro (PTZ). D’une part, le dispositif serait prorogé pour 4 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027. Et d’autre part, le PTZ serait recentré afin de renforcer son efficacité et de limiter l’impact en matière d’artificialisation des sols et l’étalement urbain. Notamment, la prorogation du PTZ exclurait le financement de travaux pour l’installation de dispositifs de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles. En revanche, le PTZ continuerait à financer les travaux d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments et prévoirait de faire bénéficier les logements les plus anciens réhabilités d’une exonération de longue durée de taxe foncière sur les propriétés bâties.
À noter : l’éco-PTZ, qui sert à financer certains travaux d’amélioration de la performance énergétique globale des logements, serait également prorogé jusqu’au 31 décembre 2027.
Projet de loi de finances pour 2024, enregistré à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2023, n° 1680
iOS 17 : Apple met l’accent sur la cybersécurité
Déployée depuis le 18 septembre dernier, la nouvelle version du système d’exploitation de l’iPhone d’Apple introduit une série de fonctionnalités et d’expériences inédites. Elle apporte également plusieurs améliorations en matière de confidentialité et de sécurité.
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Pour renforcer la sécurité des iPhone, Apple a misé sur plusieurs améliorations. Ainsi, avec l’iOS 17, chaque ID Apple se voit désormais attribuer une passkey comme alternative aux mots de passe traditionnels, un système plus sécurisé pour se connecter aux comptes. Cette passkey propose ainsi d’authentifier les utilisateurs à l’aide de Face ID ou Touch ID, sans avoir à saisir leur mot de passe, lequel peut potentiellement être faible, compromis ou réutilisé.
Partager des mots de passe
Autre nouveauté, lorsque des mots de passe traditionnels sont encore nécessaires, l’utilisateur peut désormais distribuer des mots de passe et clés d’accès sécurisés à ceux qui auraient également besoin d’avoir un accès. Cette fonction permet de partager avec plusieurs personnes les mots de passe de services communs, comme par exemple des comptes média, des services publics, des factures, etc. Apple a également prévu d’autres fonctionnalités comme la possibilité de customiser sa fiche de contact ou d’échanger des coordonnées facilement avec NameDrop.

Licenciement pour inaptitude : attention à la formulation de l’avis du médecin du travail !
Pour dispenser l’employeur de son obligation de reclasser un salarié déclaré inapte, l’avis d’inaptitude du médecin du travail doit être conforme, au mot près, aux exigences du Code du travail.
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Lorsque le médecin du travail déclare un salarié inapte à reprendre son emploi à la suite d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un accident ou d’une maladie d’origine personnelle, l’employeur doit, avant de le licencier, rechercher des postes de reclassement adaptés à ses capacités. Et ce n’est que si l’employeur ne trouve pas de postes de reclassement ou que le salarié les refuse que ce dernier peut être licencié pour inaptitude.
Cependant, l’employeur n’est pas tenu de rechercher un poste de reclassement, et peut donc licencier le salarié immédiatement, si, conformément au Code du travail, le médecin du travail mentionne expressément dans son avis d’inaptitude que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Mais attention, avant de se dispenser de son obligation de reclassement, l’employeur doit bien vérifier la formulation inscrite dans l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail !
Ainsi, dans une affaire récente, un salarié en arrêt de travail pour maladie non professionnelle avait été déclaré inapte par le médecin du travail. Cet avis d’inaptitude indiquait que « tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Estimant que cette formulation le dispensait de rechercher un poste de reclassement pour le salarié, l’employeur l’avait alors licencié immédiatement pour inaptitude. Un licenciement que le salarié avait contesté en justice.
La Cour de cassation a fait droit à la demande du salarié. En effet, elle a constaté que l’avis d’inaptitude mentionnait que « tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ». Or, pour dispenser l’employeur de son obligation de reclassement, l’avis d’inaptitude doit préciser que « tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Les juges ont considéré que la formulation inscrite dans l’avis d’inaptitude du médecin du travail n’était pas conforme aux exigences du Code du travail et, donc, qu’elle ne dispensait pas l’employeur de son obligation de reclassement. Ils en ont déduit que le licenciement pour inaptitude du salarié n’était pas valable.
Cassation sociale, 13 septembre 2023, n° 22-12970
Groupe TVA : quid de la condition de contrôle pour les associations ?
Les personnes assujetties à la TVA, y compris les associations, qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel peuvent, sur option, constituer un groupe en matière de TVA.
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Les personnes assujetties à la TVA, dont peuvent faire partie les associations, qui sont établies en France et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel peuvent, sur option, constituer un groupe en matière de TVA (appelé « assujetti unique »).
Rappel : pour créer un groupe TVA à partir du 1er janvier 2024, l’option doit être notifiée au service des impôts au plus tard le 31 octobre 2023. Une option qui couvre une période minimale obligatoire de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2026.
Sont considérés comme liés entre eux, sur le plan financier, les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y compris cette dernière. Ce critère de contrôle étant satisfait par la détention de plus de 50 % du capital ou plus de 50 % des droits de vote.
À ce titre, des précisions ont été apportées par l’administration fiscale concernant les associations. Pour elles, l’existence de liens financiers est caractérisée par le contrôle, direct ou indirect, d’une majorité des voix au sein de l’assemblée générale.
Illustration
L’administration a illustré l’appréciation de la condition de contrôle en cas de détention indirecte et en présence d’une association, par l’exemple suivant :
Une société A détient :
- 52 % du capital d’une société B ;
- 51 % du capital d’une société C ;
- 95 % du capital d’une société D.
En outre, les sociétés B, C et D détiennent chacune une voix au sein de l’assemblée générale de l’association E (sur un total de 5 voix).
En conséquence :
- B, C et D sont soumises à un contrôle commun ;
- B, C et D détiennent ensemble une majorité des voix au sein de l’assemblée de E (3 voix sur 5) ;
- A, B, C, D et E doivent être considérées comme étroitement liées sur le plan financier.

Mécénat d’entreprise : et si vous participiez à l’achat d’une œuvre exceptionnelle ?
Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt allant jusqu’à 90 % des dons effectués pour contribuer à l’achat par l’État d’un bréviaire réalisé au XIVe siècle pour le roi de France Charles V.
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Au printemps dernier, la Bibliothèque nationale de France avait ouvert une souscription publique afin d’acquérir un exceptionnel manuscrit enluminé réalisé vers 1370 pour le roi de France Charles V. Mais, début septembre, la somme de 1,6 M€ nécessaire à cette acquisition n’était pas encore réunie. C’est pourquoi l’État se tourne désormais vers le mécénat d’entreprise en vue de collecter la somme de 460 000 €.
À ce titre, la ministre de la Culture a publié un avis visant à informer les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, d’après leur bénéfice réel, qu’elles peuvent profiter d’une réduction d’impôt allant jusqu’à 90 % des dons effectués en contribution à l’achat de cette œuvre présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national.
À noter : les versements ne sont pas déductibles des résultats imposables de l’entreprise donatrice.
Pour cela, les entreprises intéressées doivent adresser, en double exemplaire, une offre de versement, établie selon le modèle prévu à cet effet, à la direction générale des patrimoines et de l’architecture, service des musées de France, 182 rue Saint-Honoré, 75001 Paris. Puis, les dons doivent être acceptés par les ministres de la Culture et du Budget.
La réduction s’applique sur l’impôt dû au titre de l’exercice d’acceptation des versements. Et attention, elle ne peut pas excéder 50 % du montant de cet impôt.
Précision : l’appel aux dons est ouvert jusqu’au 31 décembre 2023.
Avis d’appel au mécénat d’entreprise, JO du 7 septembre 2023
Exploitants agricoles : prenez date des versements des aides Pac
Le calendrier de paiement des aides Pac 2023 est connu. Comme l’an dernier, les acomptes seront versés à partir de la mi-octobre.
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Les dates auxquelles les aides Pac pour l’année 2023 devraient être versées sont les suivantes (source : La France Agricole). Ces dates sont les mêmes que l’an passé.
Aides découplées, couplées végétales et animales
S’agissant des aides découplées (DPB, écorégime, aide redistributive, aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs) et des aides animales (bovine, ovine et caprine) dues au titre de 2023, un acompte de 70 % sera versé à la mi-octobre 2023, à condition que l’instruction du dossier Pac soit terminée.
Le solde devrait être payé en décembre 2023 pour les aides découplées ainsi que pour les aides ovines et caprines et fin janvier 2024 pour les aides bovines. Quant au versement de l’aide aux veaux sous la mère, il sera étalé de janvier à mars 2024.
Le versement des aides couplées végétales de 2023 aura lieu, lui aussi, à partir du mois de janvier 2024 et s’étalera jusqu’en mars 2024. Il en sera de même de la nouvelle aide au petit maraîchage.
MAEC et aides bio
Les paiements des aides servies au titre des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et des aides à l’agriculture biologique de 2023 devraient intervenir à partir du mois de mars 2024.
Indemnités compensatoires de handicap naturel
Enfin, l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) 2023 devrait faire l’objet d’un acompte à hauteur de 85 % versé à la mi-octobre 2023, le solde devant intervenir au mois de décembre suivant.
À noter : l’aide à l’assurance récolte 2023 sera versée fin février-début mars 2024.

Prendre un congé d’adoption, c’est désormais plus simple !
Le congé d’adoption peut dorénavant être posé dans les 8 mois qui suivent l’arrivée de l’enfant au foyer.
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Les salariés qui adoptent un enfant bénéficient d’un congé qui varie en fonction du nombre d’enfants adoptés et du nombre d’enfants déjà à charge. La durée de ce congé s’élève ainsi, selon la situation du foyer, à 16, 18 ou 22 semaines. Sachant que lorsqu’il est partagé entre les deux parents, sa durée est portée, selon le cas, à 16 semaines et 25 jours, 18 semaines et 25 jours ou 22 semaines et 32 jours. À ce titre, un récent décret est venu assouplir les règles permettant aux salariés de prendre ce congé. Explication.
Précision : ces nouvelles règles s’appliquent aux parents qui se voient confier un enfant en vue de son adoption à compter du 15 septembre 2023.
Quand poser le congé d’adoption ?
Auparavant, le congé d’adoption devait débuter, au plus tôt, dans les 7 jours qui précédaient l’arrivée de l’enfant au foyer et, au plus tard, lors de cette arrivée.
Désormais, le congé peut toujours débuter, au plus tôt, dans les 7 jours qui précèdent l’arrivée de l’enfant au foyer. Mais il peut dorénavant être posé dans les 8 mois qui suivent cette date.
Rappel : pendant le congé d’adoption, les salariés ne sont pas rémunérés par leur employeur. Ils peuvent toutefois percevoir des indemnités journalières de la Sécurité sociale. La durée minimale d’affiliation requise auprès d’un régime de Sécurité sociale pour percevoir ces indemnités a été récemment abaissée de 10 à 6 mois.
Comment poser ce congé ?
Bien entendu, le congé d’adoption peut être pris en une seule fois. Mais il peut également être fractionné en deux périodes, d’une durée minimale de 25 jours chacune.
À noter : lorsque le congé est partagé, chaque parent peut fractionner sa part de congé en deux périodes, d’une durée minimale de 25 jours chacune.
Et le congé pour évènement familial ?
En plus du congé d’adoption, les salariés bénéficient d’un congé dit « pour évènement familial », d’une durée de 3 jours (sauf dispositions conventionnelles plus favorables). Il est maintenant précisé que ce congé doit débuter, selon le choix du salarié, dans les 7 jours qui précèdent l’arrivée de l’enfant au foyer, le jour de cette arrivée ou bien le jour ouvrable qui suit cette arrivée.
Rappel : ce congé est rémunéré par l’employeur et est assimilé à du temps de travail effectif pour le décompte des congés payés.
Décret n° 2023-873 du 12 septembre 2023, JO du 14
La gestion active reprend des couleurs !
57 % des fonds américains gérés activement ont battu leurs homologues passifs.
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Dans « l’univers » de la Bourse, deux écoles s’affrontent. Celle de la gestion active et celle de la gestion passive. La première a pour objectif de battre un marché, un indice de référence (CAC 40, FTSE 100…). Pour ce faire, les gérants réalisent de multiples opérations d’achats/reventes. Dans la seconde école, celle de la gestion passive, le but est de capter la performance des marchés prise dans leur ensemble en répliquant fidèlement les performances d’un indice de référence.
Morningstar, une société d’analyses d’investissement, s’est intéressé récemment sur les performances enregistrées par ces deux modes de gestion. Ainsi, selon cette étude, sur une période d’un an (1er semestre 2022 – 1er semestre 2023) et sur plus de la moitié du marché américain (plus de 8 200 fonds analysés), 57 % des fonds gérés de façon active ont enregistré de meilleures performances que les ETF équivalents passifs. L’année dernière, ce pourcentage n’était que de 43 %.
Autre élément à tirer de cette étude, les fonds actifs qui investissent dans les actions de petite capitalisation (appelées également small caps) ont mieux performé que les grandes capitalisations. En effet, 65 % des small caps ont battu leurs homologues passifs. Et 53 % des grandes capitalisations gérées de façon active ont enregistré de meilleures performances que les ETF de même taille.
Globalement, Morningstar explique que ce retour gagnant de la gestion active peut s’expliquer notamment par les prises de risques de la part des gestionnaires. Des prises de risques qui ont été récompensées. Surtout dans le contexte actuel, avec une remontée des taux d’intérêts, des politiques moins accommandantes de la part des banques centrales...
L’auteur de l’étude souligne également qu’il est généralement difficile de parvenir à des conclusions définitives sur un horizon de seulement un an. Et de préciser qu’en règle générale, les fonds gérés activement ont du mal à maintenir leurs performances et à surpasser les indices boursiers sur de longues périodes.

Subvention versée à une association et TVA
Lorsqu’une subvention reçue par une association constitue, en réalité, la contrepartie d’une prestation de services à titre onéreux rendue à l’organisme qui la verse, cette somme est soumise à la TVA.
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Lorsqu’une subvention reçue par une association constitue, en réalité, la contrepartie d’une prestation de services à titre onéreux rendue à l’organisme qui la verse, cette somme est soumise à la TVA. Il s’agit alors du prix payé pour le service rendu.
Dans une affaire récente, une association qui, selon ses statuts, avait pour objet de promouvoir l’éducation par les activités sportives et de développer la pratique du cyclisme, avait reçu de la région Bretagne 900 000 € de subventions sur 2 ans en soutien de son programme sportif. En contrepartie, l’association devait, notamment, mentionner le partenariat avec cette région sur tous les documents promotionnels (affiches, site internet, maillots, véhicules...). Estimant que ces subventions contribuaient exclusivement au financement de ses activités d’intérêt général, l’association ne les avait pas soumises à la TVA.
À tort, selon l’administration fiscale et les juges. En effet, l’activité réelle de l’association avait consisté uniquement à préparer, encadrer et engager une équipe de cyclistes dans des courses professionnelles. En l’absence d’autres prestations, les subventions constituaient bien la contrepartie de la prestation de promotion de la région Bretagne que l’association s’était engagée à fournir.
Cour administrative d’appel de Nantes, 14 avril 2023, n° 21NT03660
Cession de parts sociales : les associés solidaires envers l’acquéreur !
En cas de cession de l’intégralité des parts d’une société, tous les associés, même les minoritaires, sont, sauf clause prévoyant le contraire, solidairement tenus des engagements pris envers l’acquéreur.
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Dans une affaire récente, les trois associés d’une SARL avaient cédé l’intégralité de leurs parts sociales à une autre société. L’un des associés était ultra majoritaire puisqu’il détenait 99,93 % des parts tandis que les deux autres détenaient chacun une part sociale seulement.
Le montant de la transaction s’élevait à 380 000 €, un acompte de 300 000 € ayant été versé par l’acquéreur lors de la cession. Les parties avaient toutefois convenu que le prix de cession définitif pourrait être révisé à la baisse en fonction de la situation comptable de la société arrêtée ultérieurement.
Cette situation comptable ayant fait apparaître des capitaux propres négatifs (-937 000 €), le prix de cession définitif avait été fixé à 1 €. Du coup, l’acquéreur avait réclamé aux associés cédants le remboursement de l’acompte qu’il avait versé (plus précisément 299 999 €, soit 300 000 € - 1 €).
Les deux associés minoritaires avaient alors fait valoir que cette somme ne pouvait pas leur être réclamée en intégralité puisqu’ils n’étaient pas juridiquement solidaires de l’associé majoritaire.
À l’issue du contentieux qui s’en est suivi, les juges les ont pourtant condamnés solidairement avec l’associé majoritaire à rembourser intégralement l’acompte versé par l’acquéreur. En effet, dans la mesure où la cession du contrôle d’une société commerciale est considérée comme étant un acte de commerce, elle implique une solidarité entre les associés cédants.
À noter : dans l’acte de cession, il est possible de prévoir une clause qui écarte expressément la solidarité. Mais en l’occurrence, une telle clause n’existait pas.
Cassation commerciale, 30 août 2023, n° 22-10466
Retraite : que pensent les Français de la capitalisation ?
84 % des actifs considèrent nécessaire d’épargner par eux-mêmes pour se constituer un revenu supplémentaire au moment de leur retraite.
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La retraite est un enjeu majeur pour bon nombre de Français. Afin de prendre la température sur ce sujet sensible, surtout après le changement des règles du jeu intervenu avec la réforme de 2023, l’institution Ifop a sondé un échantillon de 2 407 personnes, représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus.
Interrogés sur la préparation de leurs vieux jours, 84 % des actifs considèrent nécessaire d’épargner par eux-mêmes pour se constituer un revenu supplémentaire au moment de leur retraite. Ils sont même 43 % à considérer cette épargne comme « tout à fait » nécessaire, soit plus de 4 actifs sur 10.
À noter : moins d’1 actif sur 10 (9 %) ne serait pas convaincu par la nécessité d’épargner par soi-même pour la retraite.
Partant de ce constat, l’intention des Français de souscrire un Plan d’épargne retraite (PER) est en progression significative sur 3 ans. 37 % des Français interrogés déclarent avoir l’intention de souscrire un PER (+2 points par rapport à 2022 et +9 points par rapport à 2021).
Précision : le Plan d’épargne retraite est un dispositif d’épargne à long terme issu de la réforme de l’épargne retraite introduite par la loi du 22 mai 2019 dite « loi Pacte ». Ce nouveau contrat, venant remplacer notamment le contrat Madelin et le Perp, permet d’accumuler, dans un cadre fiscal avantageux, une épargne pour compléter ses revenus au moment de la retraite, sous forme de rente ou de capital, selon le choix de l’épargnant au moment du déblocage du plan.
Autre élément, ce sondage 2023 confirme la tendance générationnelle relevée les deux années précédentes d’une jeunesse persuadée de la nécessité de se constituer par ses propres moyens un complément de revenus pour sa retraite. Ainsi, 60 % des moins de 35 ans ont l’intention de souscrire un PER pour bénéficier d’une rente viagère ou d’un capital à leur retraite (+23 points d’écart par rapport à l’ensemble des Français et un bond intentionniste de +20 points en 3 ans), contre 29 % pour les 35 ans et plus (-8 points vs l’ensemble des Français et une progression de +6 points en 3 ans).

Droit de rétractation du consommateur : à quelle date l’exercer ?
Pour apprécier si le droit de rétractation dont dispose un consommateur a été exercé dans le délai légal de 14 jours, il faut prendre en compte la date de l’envoi de la lettre par laquelle il se rétracte et non la date de réception de celle-ci.
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Lorsqu’un consommateur signe un contrat à distance, par exemple à la suite d’un démarchage téléphonique ou en dehors de l’établissement du professionnel, il dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter. En pratique, lorsqu’il souhaite exercer ce droit, il doit envoyer au professionnel le formulaire de rétractation qui figure, en principe, dans le contrat, dans ce délai de 14 jours.
Sachant que pour apprécier si le droit de rétractation a bien été exercé dans le délai de 14 jours, il faut prendre en compte la date de l’envoi du formulaire et non sa date de réception.
C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Le 4 septembre 2020, une personne avait signé, à distance, un contrat de prestation de services avec un professionnel. Le 18 septembre suivant, elle avait envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle elle exprimait son intention d’exercer son droit de rétractation et demandait la restitution de l’acompte qu’elle avait versé.
La date d’envoi de la lettre
Cette lettre ayant été reçue le 23 septembre seulement, soit 18 jours après la conclusion du contrat, le tribunal judiciaire avait considéré que le droit de rétractation avait été exercé hors délai. Une décision censurée par la Cour de cassation qui a affirmé que c’est la date d’envoi de la lettre, et non pas celle de sa réception, qu’il faut prendre en compte pour apprécier si le droit de rétractation a été exercé dans le délai requis ou non.
Cassation civile 1re, 12 juillet 2023, n° 22-10778
Expertise du CSE : pas d’audition des salariés sans l’accord de l’employeur !
L’expert-comptable désigné par le comité social et économique dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ne peut pas auditionner les salariés sans l’accord exprès de l’employeur.
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Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité social et économique (CSE) doit être régulièrement consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière, ainsi que sur sa politique sociale, les conditions de travail et l’emploi. Dans ce cadre, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable afin de l’aider à formuler son avis. Mais attention, l’expert-comptable ainsi désigné ne dispose pas des pleins pouvoirs, comme vient de l’indiquer la Cour de cassation…
Dans cette affaire, le CSE d’une clinique, consulté notamment sur la politique sociale de la société, les conditions de travail et l’emploi avait eu recours à un expert-comptable. Toutefois, la société avait saisi la justice en vue de contester la durée et le coût prévisionnel de cette expertise, laquelle consistait à réaliser un entretien auprès de 25 salariés. Des entretiens auxquels l’employeur s’était opposé.
Saisie du litige, la Cour de cassation a rappelé que, conformément au Code du travail, l’expert-comptable désigné par le CSE a libre accès dans l’entreprise pour les besoins de sa mission et que l’employeur doit lui fournir les informations nécessaires à l’exercice de cette mission. Mais que ces dispositions ne l’autorisent pas pour autant à procéder à l’audition des salariés sans l’accord exprès de l’employeur et des salariés concernés. L’expert-comptable n’a donc pas été autorisé à auditionner les salariés et la durée de l’expertise a bien été réduite.
Cassation sociale, 28 juin 2023, n° 22-10293
Un règlement européen sur les services numériques
Pour protéger les Européens des dérives des contenus en ligne, un nouveau règlement de l’Union européenne sur les services numériques (DSA) est entré en vigueur le 25 août dernier. Il vise à encadrer les activités des plates-formes.
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Le règlement DSA (Digital Services Act) du 19 octobre 2022 doit entrer en application le 17 février 2024. Sachant que certaines mesures concernant les très grandes plates-formes en ligne et les très grands moteurs de recherche sont d’ores et déjà applicables depuis le 25 août 2023. Elles visent à responsabiliser ces plates-formes et à lutter contre la diffusion de contenus illicites ou préjudiciables ou de produits illégaux : attaques racistes, images pédopornographiques, désinformation, vente de drogues ou de contrefaçons... Avec cette nouvelle législation, l’Union européenne entend mieux protéger les internautes européens, mais aussi renforcer la surveillance des très grandes plates-formes pour atténuer leurs risques systémiques (manipulation de l’information...).
Coopérer avec les autorités judiciaires
Sont concernés par le DSA tous les intermédiaires en ligne qui offrent leurs services sur le marché européen : les fournisseurs d’accès à internet (FAI), les services d’informatique en nuage (cloud), les plates-formes en ligne comme les places de marché (marketplaces), les boutiques d’applications, les réseaux sociaux, les plates-formes de partage de contenus, les plates-formes de voyage et d’hébergement, les très grandes plates-formes en ligne et les très grands moteurs de recherche. Celles-ci doivent, par exemple, désormais proposer aux internautes un outil leur permettant de signaler facilement les contenus illicites ou encore coopérer avec les autorités judiciaires.
Pour en savoir plus : www.economie.gouv.fr/numerique-dsa-entre-en-vigueur

Déclaration « pays par pays » publique : bientôt une nouvelle obligation !
Pour les exercices ouverts à compter du 22 juin 2024, certains groupes multinationaux pourront être tenus, chaque année, de rendre accessibles au public des informations relatives à leur impôt sur les bénéfices.
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Afin de se conformer à une récente directive européenne, la France met une nouvelle obligation à la charge de certains groupes multinationaux : l’établissement, la publication et la mise à disposition, chaque année, d’un rapport sur l’impôt sur les bénéfices, et ce pour les exercices ouverts à compter du 22 juin 2024.
Précision : cette obligation pèsera notamment sur toute société consolidante établie en France qui n’est pas contrôlée par une autre société (on parle d’« entreprise mère ultime ») et dont le chiffre d’affaires consolidé excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, 750 M€.
Ce rapport devra indiquer l’exercice concerné et la devise utilisée ainsi que, pour l’ensemble des activités, les informations suivantes, par pays ou juridiction fiscale :
- le nom de la société ;
- une brève description de la nature des activités ;
- le nombre de salariés employés en équivalent temps plein ;
- le chiffre d’affaires ;
- le montant du bénéfice (ou des pertes) avant impôt sur les bénéfices ;
- le montant de l’impôt sur les bénéfices dû et acquitté ;
- le montant des bénéfices non distribués.
À noter : certaines informations dont la divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des sociétés concernées peuvent être temporairement omises.
Ce rapport doit être déposé au greffe du tribunal de commerce dans les 12 mois qui suivent la clôture de l’exercice. Et dès son dépôt, il doit être mis gratuitement à disposition du public sur le site internet de la société, pendant au moins 5 années consécutives. En pratique, une entreprise qui clôture son exercice au 31 décembre devra satisfaire, pour la première fois, à cette obligation au plus tard le 31 décembre 2026 au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025.
Précision : actuellement, certains groupes sont déjà soumis à l’obligation de déposer une « déclaration pays par pays », auprès de l’administration fiscale. Cette déclaration, confidentielle, est indépendante de la nouvelle déclaration publique, laquelle ne vise pas exactement les mêmes entreprises, ni strictement les mêmes informations.
Ordonnance n° 2023-483 du 21 juin 2023, JO du 22Décret n° 2023-493 du 22 juin 2023, JO du 23
Arrêté du 22 juin 2023, JO du 23

Association : pas de gestion désintéressée en présence d’une communauté d’intérêts !
Une association ne présente pas une gestion désintéressée s’il existe une communauté d’intérêts avec ses dirigeants.
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Pour être exonérée d’impôt sur les sociétés, les associations doivent notamment avoir une gestion désintéressée, ce qui suppose qu’il n’existe pas de communauté d’intérêts entre l’association et ses dirigeants.
Dans une affaire récente, une association avait confié à son président la mission de dispenser des cours de formation. Dans un premier temps, la rémunération de ce dernier avait été fixée à l’intégralité des recettes perçues par l’association, dans la limite de 120 000 €, le surplus étant reversé à cette dernière. Dans un second temps, les recettes avaient été réparties pour moitié entre l’association et son président. Les recettes étaient d’abord encaissées par le président avant d’être redistribuées pour partie à l’association. Et selon les années, les recettes de l’association étaient constituées entre 86 % et 95 % par le produit des prestations de formation réalisées par son président.
À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait décidé que la gestion de l’association ne présentait pas un caractère désintéressée et elle avait donc soumis ses recettes à l’impôt sur les sociétés.
Une décision confirmée par la Cour administrative d’appel de Paris. En effet, ses juges ont estimé qu’il existait une communauté d’intérêts entre l’association et l’activité libérale de formation exercée par son président. Dans ces circonstances, l’association n’avait pas une gestion désintéressée.
Cour administrative d’appel de Paris, 17 février 2023, n° 21PA06066
Un nouveau type de structure agricole pour attirer l’épargne des Français ?
Une proposition de loi vise à créer un nouveau véhicule de portage financier, accessible aux épargnants, afin de faciliter la transmission du foncier agricole.
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Déposée récemment au Sénat, une proposition de loi veut offrir aux particuliers la possibilité de contribuer au financement de la transmission des exploitations agricoles en France. Une nécessité, comme le rappelle l’auteur de cette proposition de loi, compte tenu de la baisse chronique du nombre d’exploitants agricoles, de l’augmentation de la surface des exploitations et du vieillissement des agriculteurs en activité.
Des outils permettent déjà de faciliter le renouvellement générationnel et de soulager l’investissement initial pour les nouveaux exploitants agricoles. C’est le cas, par exemple, des groupements fonciers agricoles (GFA) qui visent à renforcer la continuité du foncier agricole et à encourager l’investissement des exploitants agricoles dans le capital d’exploitation. En particulier, les GFA dits « d’investisseurs » mobilisent des capitaux privés vers l’agriculture afin de réduire le coût à l’entrée pour les nouveaux exploitants en les exonérant du poids de l’investissement foncier. Toutefois, en raison de la législation actuelle, ce type de structure n’est pas autorisé à procéder à une offre au public de leurs parts sociales.
Création du groupement foncier agricole d’épargnants
C’est la raison pour laquelle une proposition de loi vise à créer un nouveau véhicule de portage financier, à savoir le groupement foncier agricole d’épargnants (GFAE), qui permettrait de drainer l’épargne des Français vers l’acquisition de foncier agricole. Sur le modèle du groupement forestier d’investissement (GFI), le GFAE offrirait, d’une part, aux particuliers la possibilité de contribuer financièrement à la transmission du foncier agricole à ce moment clé du renouvellement générationnel, et d’autre part, aux futurs exploitants de réduire le coût de leur installation, sans préjudice des aides disponibles.
Concrètement, les épargnants acquerraient des terres agricoles qui seraient ensuite données à bail à long terme à un agriculteur dans le cadre du statut du fermage. Cette configuration garantirait la stabilité de l’exploitation pour l’installation de nouveaux agriculteurs, en distinguant acquisition du foncier et acquisition de l’appareil productif. Le capital des GFAE ne serait, en principe, pas ouvert aux personnes morales, ce qui limiterait le risque de déstabilisation de l’outil par des sociétés étrangères et contribuerait donc à renforcer la souveraineté alimentaire de la France.
À noter : un investissement dans un GFAE pourrait permettre de profiter des mêmes avantages fiscaux que ceux attachés au GFI, à savoir une exonération de droits de mutation à titre gratuit, en cas de donation ou succession, à concurrence des 3/4 de la valeur nette des parts jusqu’à 300 000 € et 50 % au-delà.
Affaire à suivre donc…
Proposition de loi visant à associer les épargnants à la transmission des exploitations agricoles françaises, déposé au Sénat le 5 septembre 2023
Réforme des retraites : du nouveau !
De nouvelles précisions ont été apportées concernant les rachats de trimestres, le dispositif de « surcote parentale » et la validation de certains stages.
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Dans le cadre de la réforme des retraites, deux décrets ont récemment précisé les conditions de rachat de certains trimestres et d’obtention d’une « surcote parentale » et ont acté la prise en compte pour la retraite de certains stages d’insertion professionnelle.
Précision : ces nouvelles mesures s’appliquent aux pensions de retraite attribuées depuis le 1er septembre 2023.
Pour favoriser les rachats de trimestres
Afin de compléter leur carrière, les assurés ont la possibilité de racheter jusqu’à 12 trimestres au titre de leurs années d’études supérieures. Désormais, un tel rachat bénéficie d’un coût réduit lorsque l’assuré formule sa demande avant la fin de l’année civile de son 40e anniversaire (dans les 10 ans suivant la fin de ses études supérieures auparavant).
Les assurés peuvent également compléter leur carrière en rachetant des trimestres (dans la limite de 2) au titre des stages de plus de 2 mois qu’ils ont accomplis en entreprise dans le cadre de leurs études supérieures. Pour être valable, la demande de rachat doit dorénavant être effectuée avant la fin de l’année civile du 30e anniversaire de l’assuré (dans les 2 ans suivant la fin de son stage précédemment).
En complément : le nombre de trimestres pouvant être validés au titre des périodes d’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau a été relevé. Il est désormais possible de valider jusqu’à 32 trimestres (contre 16 trimestres auparavant) pour les périodes d’inscription en tant que sportif de haut niveau postérieures au 1er janvier 2023. En outre, les assurés peuvent désormais racheter, dans la limite de 12 trimestres, les périodes d’inscription sur cette liste qui n’ont pas été autrement prises en compte.
Une surcote parentale
La réforme des retraites a instauré une majoration de pension (surcote) au profit des parents au titre de l’année qui précède l’âge légal de départ à la retraite. Cette surcote concerne les parents qui :
- ont obtenu au moins un trimestre de majoration pour enfant (maternité, éducation, adoption…) ;
- et qui justifient de la durée de cotisation requise pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein.
Concrètement, chaque trimestre supplémentaire, validé entre 63 et 64 ans, donne lieu à une majoration de pension de 1,25 % (soit une surcote maximale de 5 %). À ce titre, il a été précisé que les majorations et bonifications pour enfant obtenues dans un régime de retraite (professions libérales, non-salariés agricoles…) sont prises en compte pour l’ouverture du droit à la surcote parentale dans un autre régime de retraite.
En complément : le taux de surcote applicable aux professionnels libéraux qui ont atteint la durée de cotisation requise pour obtenir une pension de retraite à taux plein et qui continuent à travailler après l’âge légal de départ à la retraite est relevé. Ainsi, tout trimestre supplémentaire acquis, à compter du 1er septembre 2023, donne lieu à une surcote de 1,25 % (contre 0,75 % précédemment).
Des stages pris en compte
Certaines périodes de stages instaurées par l’État afin de favoriser l’insertion professionnelle, notamment des jeunes, qui ne permettaient pas toujours la validation de trimestres de retraite sont désormais pris en compte.
Ainsi, donnent lieu à la validation de trimestres les travaux d’utilité collective (TUC), les stages pratiques en entreprise (plan « Barre »), les stages « Jeunes volontaires », les stages d’initiation à la vie professionnelle et les programmes d’insertion locale.
Décret n° 2023-799 du 21 août 2023, JO du 22Décret n° 2023-800 du 21 août 2023, JO du 22

Agriculteurs : prorogation du taux de TVA à 10 % sur vos travaux forestiers
L’application du taux réduit de TVA à 10 % sur les travaux forestiers réalisés au profit d’exploitants agricoles est prorogée de deux ans.
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Les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière réalisés au profit d’exploitants agricoles, y compris les travaux d’entretien des sentiers forestiers, bénéficient du taux intermédiaire de TVA de 10 %.
Précision : il en est de même pour les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux.
Jusqu’alors, il était prévu que ce taux de 10 % ne s’appliquerait que pour ces travaux forestiers réalisés jusqu’au 31 décembre 2023. Une récente loi (relative au renforcement de la prévention et de la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie) proroge son application de deux ans. Ces travaux forestiers vont donc continuer à bénéficier du taux de 10 % jusqu’au 31 décembre 2025.
Rappel : ce taux de 10 % s’applique aux travaux forestiers (déboisement et reboisement, plantations, taille des arbres et des haies, élagage des arbres, abattage et tronçonnage des arbres..) réalisés au profit d’exploitants agricoles pour les besoins de leur activité agricole, quels que soient cette activité (élevage, polyculture…), leur statut juridique (exploitant individuel ou société), le mode juridique selon lequel s’exerce l’activité (faire valoir direct, fermage) et le régime de TVA agricole duquel ils relèvent.
Art. 35, loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023, JO du 11BOFiP du 2 août 2023

Du nouveau sur la notion d’aide commerciale déductible
Une aide motivée par le développement d’une activité qui n’a généré aucun chiffre d’affaires peut revêtir un caractère commercial lorsque les perspectives de développement de cette activité apparaissent sérieuses lors de l’octroi de l’aide.
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Les aides, de toute nature, consenties par une entreprise à une autre entreprise sont, en principe, exclues des charges déductibles de son bénéfice imposable, à l’exception des aides à caractère commercial.
À noter : cette exclusion ne s’applique pas aux aides consenties en application d’un accord constaté ou homologué dans le cadre d’une procédure de conciliation ni à celles consenties aux entreprises qui font l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires.
À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser qu’une aide motivée par le développement d’une activité qui n’a généré aucun chiffre d’affaires peut revêtir un caractère commercial lorsque les perspectives de développement de cette activité n’apparaissent pas purement éventuelles.
Dans cette affaire, une société avait concédé à sa filiale une licence pour l’utilisation d’un savoir-faire technologique. Cette convention ne prévoyait pas de rémunération mais précisait que les perfectionnements pouvant être apportés par la filiale au savoir-faire concédé par la société demeureraient la propriété exclusive de cette dernière. La filiale rencontrant des difficultés financières, la société lui avait consenti un abandon de créance, qu’elle avait déduit, estimant qu’il présentait un caractère commercial. Mais cette déductibilité avait été remise en cause par l’administration fiscale au motif qu’il s’agissait d’une aide à caractère financier.
Une analyse que n’a pas partagée le Conseil d’État. Selon les juges, à la date où l’abandon de créance avait été consenti, les perspectives de développement commercial de la technologie dont la société était propriétaire – et donc de réalisation d’un futur chiffre d’affaires – apparaissaient sérieuses grâce aux perfectionnements qu’y apportait sa filiale dans le cadre du contrat de licence conclu entre elles. En conséquence, cet abandon de créance revêtait, à titre prépondérant, un caractère commercial, peu importe qu’il avait pu être motivé en partie, compte tenu des difficultés financières de la filiale, par des considérations d’ordre financier. Le redressement d’impôt sur les sociétés a donc été annulé.
Conseil d’État, 26 juillet 2023, n° 463846
Qui, bailleur ou locataire, doit supporter le coût des travaux prescrits par l’administration ?
Les travaux de ravalement prescrits par l’autorité administrative dans un local commercial loué sont à la charge du bailleur, sauf si une clause du bail prévoit expressément le contraire.
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Les travaux prescrits par l’autorité administrative dans un local loué sont à la charge du bailleur, sauf si une clause du bail commercial prévoit expressément le contraire. Bailleur et locataire peuvent donc prévoir dans le bail que le coût de ces travaux sera à la charge de ce dernier.
Mais attention, une telle clause doit être suffisamment précise. Car sinon, elle risque d’être dépourvu d’effets. Un bailleur l’a appris à ses dépens dans une affaire récente.
Dans cette affaire, une société locataire d’un local commercial à usage d’hôtel avait pris l’engagement dans le contrat de bail d’exécuter la totalité du ravalement de l’immeuble. Quelques années plus tard, un arrêté municipal avait enjoint aux propriétaires de l’immeuble de procéder au ravalement de la façade côté rue et d’un mur pignon. L’assemblée des copropriétaires avait alors décidé de réaliser des travaux de ravalement et avait demandé qu’ils soient mis à la charge de la société locataire.
Un contentieux s’en est suivi au terme duquel les juges ont estimé que ces travaux incombaient au bailleur et non au locataire. En effet, après avoir rappelé que les travaux prescrits par l’administration sont à la charge du bailleur, sauf clause contraire du bail, ils ont constaté qu’une clause faisait bien obligation au locataire de supporter le coût des travaux de ravalement de l’immeuble, mais elle ne prévoyait rien en matière de travaux prescrits par l’administration. Et comme la décision des copropriétaires de procéder au ravalement avait été prise, non pas librement, mais à la suite de l’arrêté municipal, le bailleur ne pouvait pas se prévaloir de la clause selon laquelle la société locataire s’était engagée à exécuter le ravalement.
Cassation civile 3e, 15 juin 2023, n° 21-19396
Un Français sur cinq bénévole dans une association
En 2023, 22,8 % des Français font du bénévolat dans au moins une association.
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En 2022, la proportion de Français bénévoles dans des associations avait perdu presque quatre points (23,7 % en 2019 contre 20,1 % en 2022) en raison des difficultés de fonctionnement des associations liées à l’épidémie de Covid-19, voire de l’arrêt de leurs activités, à compter du printemps 2020. En effet, beaucoup de bénévoles avaient été contraints de suspendre leurs activités et certains ne les avaient pas encore reprises.
Bonne nouvelle, la dernière enquête de Recherches & Solidarités sur le bénévolat en France montre un retour des bénévoles dans les associations. Ainsi, en 2023, 22,8 % des Français donnent de leur temps dans des associations.
Qui est bénévole ?
Depuis de nombreuses années, l’engagement associatif régresse chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Et l’année 2023 n’échappe pas à cette tendance. En effet, 25 % de ces personnes sont bénévoles cette année, contre 26 % en 2022 et 35 % en 2016. Cette dégradation s’expliquerait à la fois par leur « position pivot entre plusieurs générations qui demandent leur soutien » (parents, enfants et petits-enfants) et leur volonté de profiter de la vie sans contraintes (loisirs, voyages, etc.).
Heureusement, depuis quelques années, les Français âgés de moins de 35 ans montrent un réel enthousiasme pour le bénévolat. Ainsi, en 2023, un quart de cette génération est actif au sein d’associations (contre 19 % en 2022).
Comme les années d’avant, Recherches & Solidarités constate une « fracture associative » : les personnes les moins diplômées effectuent peu de bénévolat dans les associations. Ainsi, alors que 29,4 % des Français ayant au moins un diplôme niveau bac+3 sont bénévoles, seuls 16,6 % des titulaires d’un CAP-BEP et 15,8 % des personnes sans diplôme ou ayant un certificat d’études ou le brevet des collèges le sont.
Précision : 9,2 % des Français donnent de leur temps de manière hebdomadaire, 7,3 % de manière mensuelle et 6,3 % ponctuellement.
Comment devient-on bénévole ?
Plus de la moitié (54 %) des bénévoles entretenaient déjà une relation avec une association avant de s’y engager, principalement en tant qu’adhérent (41 %). 11 % en étaient bénéficiaires, 10 % la suivaient sur les réseaux sociaux, 6 % la soutenaient financièrement et 2 % avaient signé une pétition en sa faveur.
28 % des bénévoles ont spontanément proposé leurs services à l’association et 27 % ont été sollicités par un de ses membres. Ils constituent, selon Recherches & Solidarités, les bénévoles les plus investis dans l’association. Les autres bénévoles sont arrivés dans l’association notamment en donnant « un coup de main » ou en répondant à une offre de bénévolat via une plate-forme.
À noter : 72 % des bénévoles estiment qu’ils ont été bien informés sur l’association et sur leurs missions, dès les premiers contacts.
Recherches & Solidarités, « La France bénévole en 2023 », 18e édition, juin 2023
Le capital-investissement séduit de plus en plus, y compris chez les jeunes épargnants
25 % des épargnants de moins de 35 ans déclarent avoir déjà investi en capital-investissement.
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OpinionWay vient de dévoiler une étude portant sur les attentes des épargnants français en matière de placement dans le capital-investissement. Rappelons que le capital-investissement consiste pour un investisseur à prendre des participations en capital de PME généralement non cotées. Cette prise de participation pouvant être réalisée en direct ou via un fonds d’investissement (par exemple, des fonds communs de placement dans l’innovation ou des fonds d’investissement de proximité).
Sur les personnes interrogées*, 25 % des épargnants de moins de 35 ans déclarent avoir déjà investi en capital-investissement, un taux très supérieur aux 15 % constatés pour l’ensemble du panel. À noter que 100 % de ces moins de 35 ans se disent prêts à retenter l’expérience, contre 82 % sur l’ensemble du panel et 63 % pour les plus de 65 ans.
Globalement, les épargnants qui n’ont jamais investi dans ce type d’actifs se disent prêts à le faire dans l’avenir. Là encore, ce sont les jeunes générations qui se montrent les plus volontaires avec un taux de réponse de 17 % pour les moins de 35 ans, contre 11 % pour les plus de 65 ans. Une différence de comportement entre les générations qui s’explique notamment par le fait que les moins de 35 ans sont à la recherche de classes d’actifs performantes alors que les plus de 65 ans sont à la recherche de solutions peu risquées.
Autre élément à tirer de cette étude, les épargnants qui investissent ou qui ont investi dans le non coté mettent en avant différentes motivations. Pour 54 % d’entre eux, c’est la volonté de soutenir l’économie française. Et pour 48 %, l’envie d’aider au développement du tissu régional d’entreprises.
À noter : l’assurance-vie est la principale enveloppe utilisée pour l’investissement dans le capital-investissement (41 %). L’épargne retraite gagne néanmoins du terrain (16 % et 31 % chez les moins de 35 ans).
Toutefois, certains épargnants montrent encore des réticences vis-à-vis du capital-investissement. Ils se disent prêts à investir sous réserve :
- d’avoir plus d’informations et de transparence sur les frais prélevés ;
- de disposer de fenêtres de sortie avant l’échéance des fonds ;
- d’avoir une plus large liquidité apportée dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie ;
- d’une simplification des modalités de souscription.
* Sur un échantillon représentatif de 1 065 épargnants titulaires d’une assurance-vie, d’un PEA ou d’un compte titres, et/ou d’une épargne de plus de 10 000 €. Les épargnants patrimoniaux dotés d’un capital de 150 000 € représentant 20 % de cet échantillon.
OpinionWay, baromètre unités de compte et private equity, septembre 2023
Pensez au paiement de votre taxe foncière 2023 !
Le paiement de la taxe foncière 2023 doit normalement intervenir, tant pour les particuliers que pour les professionnels, au plus tard le 16 octobre prochain, sur le site www.impots.gouv.fr.
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Les propriétaires de biens immobiliers (logement, parking, locaux professionnels…) au 1er janvier 2023, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises, sont, en principe, redevables de la taxe foncière. À ce titre, ils peuvent consulter leur avis d’imposition sur le site www.impots.gouv.fr, mis à leur disposition progressivement jusqu’au 22 septembre 2023.
Cette année, la taxe doit être réglée, dans la plupart des cas, au plus tard le 16 octobre prochain (le 21 octobre en cas de paiement en ligne), la date limite de paiement étant mentionnée sur l’avis d’imposition.
En pratique, le paiement doit intervenir par télérèglement ou par prélèvement dès lors que le montant de la taxe excède 300 €. Pour les propriétaires qui paient directement en ligne et pour ceux qui ont choisi le prélèvement à l’échéance, le prélèvement sur le compte bancaire a lieu 10 jours après la date limite de paiement, soit le 26 octobre. Sachant que l’option pour le prélèvement à l’échéance de la taxe foncière 2023 est possible jusqu’au 30 septembre 2023 et elle est tacitement reconduite les années suivantes.
Précision : si vous étiez propriétaire d’un bien immobilier au 1er janvier 2023 mais que vous l’avez vendu en cours d’année, vous devez en principe acquitter la taxe foncière pour l’année entière.
Et la mensualisation ?
Si vous le souhaitez, vous pouvez adhérer au prélèvement mensuel, également depuis le site www.impots.gouv.fr. Cette option peut être exercée jusqu’au 15 décembre 2023 pour la taxe foncière 2024 afin de profiter pleinement de l’étalement de l’impôt. Car le paiement sera fractionné sur 10 échéances, de janvier à octobre, prélevé le 15 de chaque mois. Une régularisation pouvant intervenir en fin d’année, lors du paiement du solde.
À noter : une mensualisation en cours d’année modifie le nombre et le montant des prélèvements.
www.impots.gouv.fr
Licenciement disciplinaire à la suite du passage d’un client mystère…
L’employeur peut se fonder sur les résultats du contrôle de l’activité de ses salariés effectué via la technique du client mystère pour prononcer un licenciement. Et ce, dès lors que les salariés ont été informés de la mise en œuvre de ce dispositif.
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Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur est autorisé à contrôler l’activité de ses salariés. Mais à condition que ce contrôle s’effectue de manière loyale. Autrement dit, les salariés doivent être informés des dispositifs de contrôle mis en place par l’employeur. Si tel est bien le cas, ce dernier peut alors se fonder sur les résultats du contrôle pour prononcer une sanction disciplinaire. Un principe qui vient d’être rappelé par la Cour de cassation s’agissant du licenciement d’un salarié suite au passage d’un client mystère…
Dans cette affaire, un restaurant libre-service avait mandaté une société pour contrôler ses salariés via la technique du « client mystère ». Il avait ensuite été informé, au moyen d’une fiche d’intervention, que l’un de ses employés ne respectait pas les procédures d’encaissement instaurées dans l’entreprise. Le salarié concerné, qui n’avait pas remis de ticket de caisse au client mystère, avait donc été licencié pour faute. Il avait toutefois contesté son licenciement en justice estimant ne pas avoir été préalablement informé de l’objectif poursuivi par le contrôle mis en place par son employeur.
Saisie du litige, la Cour de cassation a relevé que l’employeur avait bien informé de la mise en œuvre du dispositif du « client mystère » non seulement les salariés (par le biais d’une note de service), mais aussi les représentants du personnel (compte-rendu de réunion faisant état de la visite de « clients mystères » avec mention du nombre de leurs passages). Dès lors, la méthode de contrôle utilisée était licite. L’employeur pouvait donc se fonder sur les résultats de ce contrôle pour prononcer le licenciement disciplinaire du salarié.
Cassation sociale, 6 septembre 2023, n° 22-13783
Des recommandations pour se raccorder à la fibre optique
Dans un contexte de fort déploiement des réseaux FttH et de probable fermeture du réseau de cuivre à l’horizon 2030, l’Arcep apporte aux utilisateurs des précisions sur les modalités tarifaires et des recommandations sur les raccordements.
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Les réseaux en fibre optique (FttH) deviennent la nouvelle référence en France comme support des services de télécommunications et d’accès fixe à internet. Pour identifier les problématiques financières et opérationnelles liées à la réalisation des raccordements aux réseaux en fibre optique, l’Arcep mène différents travaux depuis fin 2020. Elle vient d’en publier une synthèse, qui vise à faciliter la réalisation de raccordements de qualité et à s’assurer que la concurrence entre les opérateurs est effective et loyale.
Un groupe de travail dédié aux enjeux opérationnels
Plusieurs types de difficultés peuvent se rencontrer, qui sont notamment dues à une insuffisance d’informations entre les acteurs ou encore au caractère non-standard des raccordements à réaliser (problèmes de disponibilité de génie civil ou de raccordements longs). Dans sa synthèse, l’Arcep aborde différents problèmes tels que les responsabilités des acteurs en cas de génie civil manquant en domaine public, la rémunération des techniciens intervenant sur le terrain ou encore la réalisation des raccordements longs. L’Arcep rappelle, en outre, qu’elle a mis en place un groupe de travail dédié aux enjeux opérationnels, intitulé « Réalisation de tous les raccordements finals FttH », à l’automne 2021. Ce groupe est dédié au partage et au suivi des solutions à mettre en œuvre sur les réseaux.
Pour consulter la synthèse : www.arcep.fr

Immobilier : quand des travaux de réparation n’ont pas été réalisés par le vendeur…
Lors de l’achat d’un bien immobilier, l’acquéreur doit inspecter le bien et vérifier auprès du vendeur que des dégâts, qui n’ont pas été réparés, n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation par l’assureur.
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Dans une affaire récente, les propriétaires d’un bien immobilier avaient déclaré un sinistre auprès de leur assureur. Leur habitation ayant subi des dommages à la suite d’un épisode de sécheresse. Après expertise et reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur le territoire où se situait le bien, l’assureur leur avait versé une indemnité. Par la suite, les propriétaires avaient mis en vente leur logement. Le nouveau propriétaire, après avoir constaté, quelques années après l’achat, des fissures qui parcouraient les murs porteurs, les plafonds et les sols du logement, avait également déclaré un sinistre auprès de son propre assureur (qui, du fait du hasard, était la même société d’assurance). En réponse, ce dernier lui avait notifié son refus de prise en charge du sinistre au motif qu’il avait déjà indemnisé les vendeurs pour un sinistre antérieur, à la suite d’une précédente catastrophe naturelle due à la sécheresse.
Mécontent, le nouveau propriétaire avait alors assigné l’assureur et le fils des vendeurs (ces derniers étant décédés) afin qu’ils soient déclarés responsables des désordres affectant le bien immobilier et condamnés solidairement à lui payer diverses sommes en indemnisation de ses préjudices. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, ils ont considéré que l’état de l’immeuble était la conséquence de la négligence des anciens propriétaires qui n’avaient pas réalisé des travaux de réparation grâce à l’indemnité d’assurance. Ainsi, l’aggravation des dommages ne pouvait donc pas constituer un nouveau sinistre. En outre, ils ont écarté l’argument du nouveau propriétaire qui invoquait le fait que l’assureur (du fait de son devoir de loyauté et de conseil) aurait dû le mettre au courant, lors de la souscription de son contrat d’assurance multirisques habitation, qu’un sinistre de cette nature avait été déclaré. En effet, ils ont estimé que l’assureur n’était pas tenu d’informer l’assuré d’un sinistre antérieur à la souscription du contrat dès lors qu’il avait payé l’indemnité nécessaire à la réparation des désordres dont il n’avait pas à contrôler l’utilisation.
Pour toutes ces raisons, la responsabilité de l’assureur ne pouvait être engagée.
Cassation civile 3e, 6 juillet 2023 n° 22-14683
Vente en vrac : autorisée pour quels produits ?
La liste des produits qui, pour des raisons de santé publique, ne peuvent pas être vendus en vrac ou ne peuvent l’être qu’à certaines conditions vient d’être dressée.
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La loi prévoit que, sauf exceptions justifiées par des raisons de santé publique, tout produit de consommation courante (produits alimentaires, produits de lavage et d’entretien, d’hygiène corporelle ou de beauté, parfums…) peut être vendu en vrac. À ce titre, la liste des produits qui, pour ces raisons, ne peuvent pas être vendus en vrac ou qui ne peuvent l’être qu’à certaines conditions vient d’être dressée.
Précision : encouragée par les pouvoirs publics et adoptée par un nombre grandissant de consommateurs, la vente en vrac est définie comme étant la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. Ce type de vente étant proposé en libre-service ou en service assisté, c’est-à-dire lorsque le conditionnement du produit et sa remise immédiate au consommateur sont effectués par une personne appartenant au personnel du commerce.
Produits dont la vente en vrac est interdite
La vente en vrac est interdite pour les produits suivants :
- les produits laitiers liquides traités thermiquement ;
- le lait cru, sauf lorsqu’il est remis en vrac directement au consommateur final par l’exploitant qui réalise le conditionnement à la vue du consommateur ou par l’intermédiaire d’un distributeur automatique de liquide ;
- les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ;
- les matières premières pour aliments des animaux, les aliments composés pour animaux, les aliments crus pour les animaux familiers et les additifs et prémélanges destinés à l’alimentation des animaux (sauf exceptions prévues par le décret du 30 août 2023) ;
- les compléments alimentaires ;
- les produits surgelés ;
- les produits biocides ;
- les substances ou les mélanges dont l’emballage est muni d’une fermeture de sécurité pour enfants ou porte une indication de danger détectable au toucher ainsi que les détergents textiles liquides destinés aux consommateurs et conditionnés dans des emballages solubles à usage unique ;
- les piles et accumulateurs électriques ;
- les produits de protection d’hygiène intime à usage unique, comme les tampons ;
- tout produit dont la vente en vrac est incompatible avec les obligations de santé publique prévues par les règlements et directives adoptées en application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Produits dont la vente en vrac est réglementée
Un certain nombre de produits ne peuvent être vendus en vrac que s’ils sont vendus en service assisté (v. ci-dessus) ou au moyen d’un dispositif de distribution adapté à la vente en vrac en libre-service, à savoir « un dispositif qui, eu égard aux caractéristiques du produit, permet d’en préserver l’intégrité, d’en assurer la conservation, de satisfaire aux exigences spécifiques relatives à sa sécurité et de respecter les exigences d’hygiène et de sécurité de l’espace de vente ».
Les produits concernés sont les suivants :
- les matériaux et objets à usage unique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ne pouvant être lavés avant usage ;
- les couches pour bébé à usage unique et les serviettes hygiéniques périodiques ;
- le papier hygiénique, l’essuie-tout ménager, les serviettes en papier, les mouchoirs en papier, le coton hydrophile et les autres articles en coton ou en autres fibres végétales à usage unique destinés à la toilette du visage et du corps ou à leur essuyage, les cotons tiges à usage unique ;
- les denrées alimentaires périssables qui sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger pour la santé humaine ;
- les denrées alimentaires, autres que les produits surgelés, qui sont conservées à une température inférieure ou égale à -12° C lors de leur vente aux consommateurs ;
- les produits cosmétiques pour lesquels un « challenge test » (test vérifiant l’efficacité des conservateurs antimicrobiens utilisés pour le produit) pour la conservation et des contrôles microbiologiques sur le produit fini sont nécessaires ;
- les substances ou mélanges n’étant ni des produits biocides, ni des substances ou mélanges dont l’emballage est muni d’une fermeture de sécurité pour enfant ou porte une indication de danger détectable au toucher et les détergents textiles liquides destinés aux consommateurs et conditionnés dans des emballages solubles à usage unique.

Le prix des terres agricoles et viticoles en 2022
Le ministère de l’Agriculture a publié récemment le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2022.
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Comme chaque année, le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles, en l’occurrence celle de l’année 2022, a été dévoilé et fait l’objet d’une publication au Journal officiel. Ce barème peut évidemment servir de base pour les transactions entre vendeurs et acquéreurs de terres agricoles. Mais attention, il n’a qu’une valeur indicative.
Précision : les prix retenus sont ceux des terres agricoles, parcelles ou exploitations entières, non bâties, et destinées à conserver, au moment de la transaction, leur vocation agricole.
Établi au regard des transactions qui ont eu lieu au cours de l’année 2022, constatées par les Safer, ce barème indique, pour chaque région agricole ou pour chaque appellation viticole :
- le prix par hectare des terres labourables et des prairies naturelles, d’une superficie supérieure ou égale à 70 ares, qui sont libres de tout bail (ou dont le bail est résilié dans l’acte de vente) ;
- le prix par hectare de celles qui sont louées, d’une superficie supérieure ou égale à un seuil adapté aux particularités de chaque département ;
- le prix par hectare des terres agricoles dans les départements d’outre-mer ;
- le prix des vignes par hectare.
Trois valeurs sont systématiquement données :
- la valeur dominante, qui correspond au prix le plus souvent pratiqué tel qu’il a été constaté ou estimé ;
- des valeurs maximale et minimale, qui correspondent respectivement aux prix pratiqués pour les terres les plus chères et les moins chères, compte tenu des conditions locales du marché.
Les prix de vente ainsi donnés s’entendent hors taxes et frais d’acte non compris.
Rappel : l’administration fiscale admet que ce barème puisse servir de référence pour évaluer des biens ruraux, par exemple dans le cadre d’une succession ou pour calculer l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), même si ce document ne l’engage pas.
Le barème figure en annexe de la décision du 25 juillet 2023.
Décision du 25 juillet 2023, JO du 3 août
De l’importance de déposer l’accord de participation…
L’exonération de cotisations sociales portant sur les primes de participation ne s’applique qu’à compter du dépôt de l’accord de participation.
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Les employeurs instaurent la participation dans leur entreprise, en principe, via un accord qui prévoit notamment sa durée d’application, la formule de calcul de la réserve spéciale de participation ainsi que les modalités et plafonds de répartition de cette réserve entre les salariés.
L’accord de participation doit être déposé auprès de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) via le site TéléAccords. Un dépôt indispensable pour que les primes de participation versées aux salariés soient exonérées de cotisations sociales.
Ainsi, dans une affaire récente, une entreprise avait, le 1er octobre 2014, conclu un accord s’appliquant pour les exercices allant du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 et du 1er août 2014 au 31 juillet 2015. L’entreprise avait déposé cet accord auprès de la DDETS le 27 juillet 2016. À la suite d’un contrôle, l’Urssaf avait adressé à l’entreprise un redressement de cotisations sociales sur les primes de participation attribuées aux salariés au titre de ces deux exercices. Un redressement que l’entreprise avait contesté en justice.
Mais la Cour de cassation a confirmé le redressement. En effet, l’exonération de cotisations sociales ne s’applique qu’à compter de la date du dépôt de l’accord de participation, soit, dans cette affaire, à compter du 27 juillet 2016. Dès lors, toutes les primes de participation versées aux salariés antérieurement à ce dépôt sont soumises à cotisations sociales.
Cassation Civile 2e, 22 juin 2023, n° 21-18363
Location meublée et parahôtellerie : quels critères pour l’application de la TVA ?
Les critères permettant d’apprécier la situation de concurrence d’une location meublée avec le secteur de l’hôtellerie, conduisant à son imposition à la TVA, viennent d’être jugés incompatibles avec la directive européenne relative à la TVA.
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Les locations meublées à usage d’habitation sont, en principe, exonérées de TVA, qu’elles soient occasionnelles, permanentes ou saisonnières, sauf exceptions. Ainsi, sont notamment exclues de cette exonération les prestations d’hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés ou encore celles proposées dans des conditions similaires à celles de l’hôtellerie (on parle de « parahôtellerie »).
Jusqu’à présent, pour caractériser cette concurrence potentielle avec le secteur hôtelier, le loueur devait offrir, outre l’hébergement, au moins trois des quatre prestations accessoires suivantes :
- le petit déjeuner ;
- le nettoyage régulier des locaux ;
- la fourniture de linge de maison ;
- la réception, même non personnalisée, de la clientèle.
Une règle que le Conseil d’État vient de juger incompatible avec les objectifs de la directive européenne sur la TVA. Selon lui, l’administration fiscale et les juges doivent apprécier la situation de concurrence potentielle d’une location meublée avec le secteur hôtelier au cas par cas, au regard des « conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale de séjour et les prestations fournies en sus de l’hébergement ». Autrement dit, les critères précités ne sont pas abandonnés mais deviennent des indices parmi d’autres.
À noter : les nouveaux critères caractérisant la concurrence d’une location meublée avec le secteur hôtelier devraient être fixés dans le cadre d’une prochaine loi de finances.
Avis du Conseil d’État, 5 juillet 2023, n° 471877
Deux nouveaux mécanismes de règlement amiable des litiges
Deux nouvelles procédures pourront être mises en œuvre à compter du 1er novembre prochain pour favoriser le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire.
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Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics encouragent le règlement à l’amiable des litiges afin de désengorger les tribunaux. Ainsi, un certain nombre de mesures ont été prises à cette fin, permettant notamment au juge de désigner un médiateur à la demande des parties en conflit, d’enjoindre à ces dernières d’en rencontrer un et même de les obliger parfois à recourir à une mesure de médiation ou de conciliation avant de saisir la justice.
À ce titre, deux nouveaux modes de règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire, qui pourront être utilisés pour les instances introduites à compter du 1er novembre prochain, viennent d’être instaurés : l’audience de règlement amiable et la césure du procès.
L’audience de règlement amiable
À compter du 1er novembre 2023, le juge du tribunal judiciaire saisi d’un litige pourra convoquer les parties, à leur demande ou de sa propre initiative, à une audience de règlement amiable. Tenue par un juge qui ne siégera pas dans la formation de jugement, cette audience aura pour objet de résoudre à l’amiable un différend par la confrontation équilibrée des points de vue des parties, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
À l’issue de cette audience, un accord, partiel ou total, pourra, le cas échéant, être conclu et constaté dans un procès-verbal.
La césure du procès
Autre mécanisme qui pourra être mis en œuvre à compter du 1er novembre 2023, les parties en conflit pourront demander « la césure du procès », c’est-à-dire demander au juge de la mise en état la clôture partielle de l’instruction et donc solliciter un jugement partiel.
En pratique, si le juge de la mise en état estime la demande fondée, il ordonnera la clôture partielle. La formation de jugement sera alors saisie des seules prétentions qui feront l’objet de la césure et statuera par un jugement partiel, qui sera susceptible d’appel.
La mise en état se poursuivra à l’égard des prétentions qui n’auront pas fait l’objet de la clôture partielle. Les parties pourront alors tirer les conséquences du jugement partiel sur leurs autres prétentions, notamment en recourant à une médiation ou à une conciliation de justice.
Exemple : le garde des Sceaux a donné un exemple avec la responsabilité civile : le juge tranche le principe de la responsabilité, puis renvoie les parties en médiation pour la fixation du montant du préjudice.
Décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023, JO du 30
Association : exonération de TVA et concurrence avec le secteur commercial
Pour échapper à la TVA, une association qui entre en concurrence avec des entreprises commerciales dans la même zone géographique d’attraction doit exercer son activité dans des conditions différentes.
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Les associations qui poursuivent un objet social ou philanthropique sont exonérées de TVA si leur gestion présente un caractère désintéressé et si les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique.
Toutefois, même dans cette situation, les associations peuvent être exonérée de TVA lorsqu’elles exercent leur activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales (réponse à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, public ne pouvant normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, prix pratiqués inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ou modulés selon la situation des bénéficiaires, etc.), sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elles offrent.
Dans une affaire récente, une association avait pour objet l’initiation, la découverte et le perfectionnement des sports de plein air auprès de centres de vacances, d’écoles, de centres de formation ainsi que de tout public adhérent à l’association. À ce titre, elle proposait des animations naturalistes et des prestations sportives (spéléologie, vélo tout terrain, escalade, randonnée pédestre) destinées principalement aux colonies de vacances, aux groupes scolaires et aux groupes de particuliers.
L’administration fiscale lui avait refusé le bénéfice de l’exonération de TVA au motif qu’elle concurrençait les entreprises commerciales.
Et la Cour d’appel de Lyon a confirmé cette interprétation. En effet, les juges ont constaté d’une part, que d’autres prestataires exerçaient une activité identique à celle de l’association dans la zone géographique concernée et d’autre part, que les conditions dans lesquelles l’association exerçait ses activités n’étaient pas différentes de celles des entreprises commerciales (pas de séjours subventionnés par les pouvoirs publics pour des enfants provenant de milieux défavorisés, pas de tarifs modulés selon la situation économique ou sociale des participants, pas de prix systématiquement inférieurs à ceux du marché…).
Précision : l’association soutenait qu’elle ne concurrençait pas les entreprises commerciales puisqu’elle était la seule dans cette zone à proposer des randonnées pédestres. Mais, pour la cour d’appel, cette activité prise isolement ne permettait pas de faire bénéficier l’association de l’exonération de TVA dans la mesure où il est établi que celle-ci propose des activités diversifiées similaires à celles d’autres structures situées dans la même zone géographique d’attraction.
Cour d’appel administrative de Lyon, 12 janvier 2023, n° 21LY02675
Gare au contrôle fiscal des déficits !
L’administration fiscale peut contrôler les déficits reportables issus d’exercices prescrits même s’ils n’ont pas encore été imputés sur les bénéfices d’exercices non prescrits.
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Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent reporter en avant leurs déficits, c’est-à-dire les imputer sur les bénéfices à venir des prochains exercices, et ce sans limitation de durée.
Précision : dans ce cadre, les sociétés peuvent imputer les déficits dans la limite d’un montant de 1 million d’euros, augmenté de la moitié du bénéfice qui dépasse ce montant. Et si une part de déficit ne peut être déduite du fait de cette règle de plafonnement, elle reste reportable en avant, elle aussi sans limite de temps.
Pour rappel, l’administration fiscale ne peut pas contrôler les exercices d’une société lorsqu’ils sont prescrits, c’est-à-dire lorsqu’un certain temps s’est écoulé. En matière d’impôt sur les sociétés, la prescription est, en principe, acquise à la fin de la 3e année qui suit celle de la clôture. Mais lorsque l’administration vérifie un exercice non prescrit sur lequel ont été imputés des déficits nés d’exercices prescrits, elle peut contrôler et éventuellement rectifier ces déficits.
À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser que ce contrôle peut aussi être exercé en l’absence d’imputation, y compris donc lorsque les déficits reportables issus d’exercices prescrits sont « seulement susceptibles d’affecter le résultat d’exercices ultérieurs par la voie du report déficitaire ».
Dans cette affaire, l’administration fiscale avait identifié, à l’occasion de la vérification de comptabilité d’une société, un transfert indirect de bénéfices à l’étranger, conduisant à un redressement en matière d’impôt sur les sociétés. En conséquence, l’administration avait réduit le montant des déficits reportables non imputés issus d’exercices prescrits. Une remise en cause validée par les juges.
À savoir : l’entreprise peut contester cette réduction de son déficit reportable par le biais d’une réclamation fiscale.
Conseil d’État, 5 juillet 2023, n° 464928
Crédit d’impôt transition énergétique : l’heure est au bilan
En moyenne, le montant total des dépenses de CITE a représenté 6 milliards d’euros entre 2015 et 2019.
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Après de nombreuses évolutions, le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), qui avait pour objet d’encourager la réalisation de travaux d’amélioration énergétique dans l’habitation principale, a pris fin en janvier 2021. Après 6 ans d’application, l’administration fiscale a dressé le bilan de l’utilisation de ce crédit d’impôt.
Ainsi, cette étude nous apprend notamment que, de 2015 à 2019, le montant de CITE accordé aux contribuables a varié autour de 1,5 milliard d’euros, avec une tendance baissière constatée au fil des années (2 milliards d’euros de réductions d’impôt accordées en 2017 contre 1,1 milliard d’euros en 2019). À partir de 2020, année à partir de laquelle le CITE est devenu accessible seulement aux foyers « plus modestes », les dépenses déclarées et les effectifs de foyers bénéficiaires ont baissé fortement pour atteindre respectivement 2,1 milliards d’euros et 0,3 million de foyers fiscaux en 2020.
Globalement, le CITE a été mis en œuvre pour financer des dépenses en isolation (fenêtres, murs, sols ou plafonds). Des dépenses qui ont représenté l’essentiel de la dépense engagée, soit plus de 50 % de la dépense totale, malgré les évolutions du champ des travaux éligibles. Ajoutées à celles en chaudières et en équipements de chauffage à partir de bois ou de biomasses, ces dépenses ont constitué plus des trois quarts de la dépense totale déclarée chaque année.
À noter : selon l’année considérée, entre 23 000 et 45 000 foyers fiscaux ont pu bénéficier d’une exonération partielle ou totale de taxe foncière, en lien avec des travaux éligibles au dispositif CITE.
Par ailleurs, l’administration fiscale a pu établir un profil type des personnes ayant eu recours au CITE. Généralement, ces personnes sont mariées et plus âgées que le reste des foyers fiscaux. Elles sont également plus aisées et plus souvent propriétaires de leur habitation principale. Elles vivent dans des logements plus anciens et de plus grande taille, probablement moins bien isolés, et situés généralement dans des zones rurales.
DGFiP Analyses n°4, juillet 2023
Vol de marchandises lors d’un barrage routier : un cas de force majeure ?
Le transporteur routier qui, lors d’un barrage dressé par des manifestants qu’il était impossible de prévoir, s’est fait voler sa marchandise est en droit d’invoquer la force majeure pour être exonéré de toute responsabilité.
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Le transporteur est garant de la perte des marchandises ou des biens qu’il transporte, sauf en cas de force majeure. Rappelons que la force majeure est constituée par la survenance d’un évènement imprévisible et irrésistible, c’est-à-dire qui échappe au contrôle de l’intéressé, qui ne pouvait pas être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne pouvaient pas être évités par des mesures appropriées.
À ce titre, dans une affaire récente, des agriculteurs avaient, lors d’une manifestation, stoppé un camion chargé de produits laitiers, en avait fait descendre le chauffeur et distribué une partie de ces produits aux occupants des véhicules qui circulaient à proximité. Poursuivi en justice par le client qui lui avait confié le port des marchandises, le transporteur avait invoqué la force majeure. De son côté, le client avait contesté l’existence d’un cas de force majeure, faisant valoir que le mouvement social des agriculteurs et la mise en place de barrages étaient prévisibles dès la veille au soir.
Saisis du litige, les juges ont estimé que l’on était bien en présence d’un événement imprévisible et irrésistible, constitutif d’un cas de force majeure exonérant le transporteur de toute responsabilité dans la survenance du dommage.
En effet, pour eux, si le mouvement social des agriculteurs était connu, et donc si le blocage du camion à un barrage était prévisible, il n’était pas établi, en revanche, que les organisations syndicales aient donné des consignes précises aux manifestants, s’agissant notamment de la localisation des barrages, de sorte que le transporteur ne pouvait pas prévoir un itinéraire évitant le blocage de ses camions. En outre, il n’était pas démontré que les informations routières et les réseaux sociaux avaient, le jour de l’incident, donné les informations utiles qui auraient permis au chauffeur d’éviter un tel blocage. Enfin, le transporteur ne pouvait pas prévoir le fait que des manifestants allaient contraindre le chauffeur à descendre du camion pour dérober les marchandises et les distribuer à tout venant.
Cassation commerciale, 5 juillet 2023, n° 22-14476
Le manque de culture financière coûterait 2 390 € par an aux épargnants français !
Les épargnants français font partie des mauvais élèves en matière de culture financière.
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Les Français sont souvent considérés comme des mauvais élèves en ce qui concerne la culture financière. Des lacunes démontrées à travers de nombreux sondages réalisés de façon régulière. Récemment, l’assureur Allianz s’est, lui aussi, emparé du sujet et a réalisé une enquête auprès de plus de 1 000 personnes dans 7 pays (Allemagne, Australie, Espagne, États-Unis, France, Italie et Royaume-Uni). L’objectif était d’évaluer le niveau de culture financière autour de sujets comme les taux d’intérêt, l’inflation, mais aussi les risques et rendements associés aux investissements.
À en croire cette étude, le niveau de culture financière est globalement faible. Seuls 10 à 18 % de l’ensemble des répondants ont un niveau élevé de culture financière. Certains pays s’en sortent mieux que d’autres : l’Italie enregistre la plus grande proportion de personnes ayant un niveau élevé de culture financière (18 % des répondants italiens), tandis que les États-Unis et la France sont en bas du classement, avec seulement 10 % de répondants ayant un niveau élevé de culture financière.
Par ailleurs, l’auteur de l’étude, après avoir établi des portefeuilles types, a ainsi pu déterminer, par pays, les niveaux de rendements réels des placements des ménages en fonction de leur niveau de connaissances financières. Globalement, l’écart de rendement annuel moyen entre une personne dotée d’un faible niveau de culture financière et une personne dotée d’un niveau moyen de culture financière est particulièrement élevé, allant de 1,2 % en France à 1,5 % en Espagne.
Dans le but d’évaluer les avantages financiers d’une bonne culture financière, l’étude, toujours par le biais de portefeuilles types, montre qu’un manque de culture financière coûterait environ 2 390 € par an à un épargnant français ayant un faible niveau de culture financière, par rapport à un épargnant doté d’un niveau moyen de connaissances en la matière. À l’inverse, un épargnant français bénéficiant d’une instruction financière élevée peut, quant à lui, espérer générer 2 730 € de plus par an qu’une personne dénuée de culture financière.

France Identité : une appli pour mieux maîtriser ses données d’identité
Actuellement en phase test, une nouvelle appli, France Identité, propose de générer une attestation officielle d’identité qui ne peut pas être réutilisée par la personne qui la reçoit. Un bon moyen de freiner l’utilisation frauduleuse de ses données.
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France Identité est une application gratuite, lancée par le gouvernement, qui a pour objet de permettre de garder la maîtrise de ses données d’identité. Elle représente la version numérique de la carte d’identité et peut, à ce titre, être présentée ainsi dans le monde physique. Elle permet également de générer des justificatifs à usage unique qui peuvent être transmis à des tiers en toute sécurité, les données ne pouvant être ni usurpées, ni falsifiées, ni commercialisées.
Une application en cours de construction
L’application n’est encore disponible qu’en version beta, mais elle peut d’ores et déjà être téléchargée par tout utilisateur qui souhaiterait participer à son développement et à son amélioration, dans une démarche de co-construction. D’autres expérimentations devraient être menées dans les prochains mois. Il est ainsi question de tester, dès cet automne, dans certains départements, la dématérialisation du permis de conduire dans l’application. Et en début d’année prochaine, la procuration en ligne pourrait être totalement dématérialisée grâce à une certification du compte France Identité.
Pour en savoir plus : https://france-identite.gouv.fr/

Impôt à la source : opter pour des acomptes trimestriels à partir de 2024
Les travailleurs indépendants ont jusqu’à la fin du mois de septembre 2023 pour opter, à partir de 2024, pour des acomptes trimestriels au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.
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L’impôt sur le revenu des travailleurs indépendants, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC), est prélevé à la source sous la forme d’un acompte. Il en est de même pour les rémunérations des gérants et associés relevant de l’article 62 du Code général des impôts (gérants majoritaires de SARL, notamment).
À noter : le système des acomptes concerne également d’autres revenus, comme les revenus fonciers des propriétaires-bailleurs.
En principe, l’acompte, calculé par l’administration fiscale, est prélevé mensuellement, par douzième, au plus tard le 15 de chaque mois. Mais, sur option, il peut être trimestriel. Il est payé par quart, au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.
En pratique : les acomptes sont automatiquement prélevés par l’administration sur le compte bancaire désigné par le contribuable.
Cette option doit être présentée au plus tard le 1er octobre de l’année N-1 pour une application à compter du 1er janvier N, et pour l’année entière. Ainsi, vous avez jusqu’au 1er octobre 2023 pour opter pour des versements trimestriels dès 2024. L’option doit, en principe, être exercée via votre espace personnel du site www.impots.gouv.fr, à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ».
Précision : l’option est tacitement reconductible mais vous pouvez revenir sur votre choix, dans le même délai que celui d’exercice de l’option. Autrement dit, si, par exemple, vous souhaitez repasser à des acomptes mensuels à partir de 2025, il faudra le signaler au plus tard le 1er octobre 2024.

Le compte professionnel de prévention est aménagé
Le gouvernement souhaite faciliter le recours par les salariés au compte professionnel de prévention.
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Depuis octobre 2017, le compte professionnel de prévention (C2P) permet aux salariés soumis à certains facteurs de risques professionnels de cumuler des points destinés à financer une formation vers un emploi non exposé ou moins exposé à ces facteurs de risques, des trimestres supplémentaires de retraite ou un passage à temps partiel sans perte de rémunération.
Ces facteurs de risques sont au nombre de six : les températures extrêmes, le bruit, le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes, le travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte et les activités exercées en milieu hyperbare.
Dans le cadre de la réforme des retraites, le gouvernement a remanié le C2P afin d’améliorer les droits des salariés et de faciliter son utilisation.
Important : le C2P était plafonné à 100 points sur toute la carrière du salarié. Ce plafond a été supprimé au 1er septembre 2023.
Un abaissement des seuils d’exposition
Pour être prise en compte et donner droit à des points, la simple exposition du salarié à un ou plusieurs facteurs de risques prévus dans le C2P ne suffit pas. Il faut, en effet, qu’il ait été exposé à ces facteurs au-delà de certains seuils déterminés par le Code du travail. Étant précisé que ces seuils sont appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle mises en place (système de ventilation, bouchons d’oreille...).
Deux seuils d’exposition ont été abaissés au 1er septembre 2023. Ainsi, désormais, pour le travail de nuit, il est exigé une exposition du salarié pendant au moins 100 nuits, contre 120 nuits jusqu’alors. Pour le travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures, le seuil d’exposition est diminué de 50 nuits par an à 30 nuits par an.
Une meilleure prise en compte de la polyexposition
Jusqu’à présent, un salarié employé pendant toute l’année civile cumulait 4 points s’il était exposé à un seul facteur de risques et 8 points s’il était exposé à plusieurs facteurs, quel que soit leur nombre.
Depuis le 1er septembre 2023, le salarié qui travaille toute l’année acquiert 4 points par facteurs de risque auquel il est exposé, soit, par exemple, 12 points s’il est exposé à trois facteurs de risque pendant un an.
Le salarié qui ne travaille pas toute l’année cumule un point par période de 3 mois travaillée pour l’exposition à un facteur de risque, deux points pour l’exposition à deux facteurs, etc.
Une utilisation plus efficace du C2P
Les salariés peuvent se servir de leur C2P pour financer un passage à temps partiel sans diminution de leur rémunération. Depuis le 1er septembre 2023, une tranche de 10 points permet de travailler à temps partiel pendant 4 mois, contre 3 mois jusqu’à présent.
Par ailleurs, le nombre total de points que les salariés peuvent utiliser avant leur 60e anniversaire pour financer un passage à temps partiel est limité à 80. Une mesure destinée à encourager les salariés à travailler à temps partiel après 60 ans.
En outre, il est désormais possible d’utiliser le C2P pour financer des actions de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience (VAE) en vue d’une reconversion professionnelle vers un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels du C2P. Sachant que si ces actions ont lieu pendant le temps de travail, les salariés bénéficient d’un maintien de leur rémunération pendant leur congé.
Chaque point cumulé sur le C2P ouvre droit à un montant de 500 € (contre 375 € auparavant) pour abonder le compte personnel de formation du salarié qui souhaite financer une action de formation professionnelle continue vers un emploi non exposé ou moins exposé aux risques professionnels ou une reconversion professionnelle.
En complément : le gouvernement a créé le « fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle » qui a pour mission de participer au financement, par les employeurs, d’actions de sensibilisation, de prévention, de formation et de reconversion au profit des salariés particulièrement exposés à des facteurs de risques professionnels ergonomiques non inclus dans le C2P (port de charges lourdes, postures pénibles, vibrations mécaniques).
Décret n° 2023-760 du 10 août 2023, JO du 11Décret n° 2023-759 du 10 août 2023, JO du 11

Droit de préemption du locataire commercial : et les locaux industriels ?
Les locaux à usage industriel sont exclus du droit de préemption dont bénéficie l’exploitant d’un local loué par bail commercial en cas de vente de ce local.
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En principe, l’exploitant titulaire d’un bail commercial sur le local dans lequel il exerce son activité bénéficie d’un droit dit « de préemption » ou « de préférence » qui lui permet d’acquérir en priorité ce local lorsqu’il est mis en vente. Mais ce droit de préemption n’existe pas lorsque le local loué est à usage industriel.
C’est ce que les juges ont réaffirmé dans une affaire récente concernant un local loué par bail commercial à une société qui fabriquait des éléments de construction, en l’occurrence des agglomérés. Ce local ayant été mis en vente sans que le bailleur ait mis le locataire en mesure d’exercer le droit de préemption, ce dernier avait demandé l’annulation de la vente. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause.
Pas de droit de préemption pour des locaux à usage industriel
En effet, ils ont rappelé que les locaux à usage industriel sont exclus du droit de préemption existant pour les baux commerciaux. Et ils ont donné une définition du local à usage industriel, à savoir « un local principalement affecté à l’exercice d’une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant ».
Pour les juges, les locaux considérés n’étaient pas à usage commercial mais à usage industriel car :
- d’une part, ils étaient notamment destinés à un usage de fabrication d’agglomérés ;
- d’autre part, l’extrait du registre du commerce et des sociétés de la société locataire mentionnait les activités de « préfabrication de tous éléments de construction à base de terre cuite, plancher murs et autres » ainsi que de « fabrication de hourdis, blocs et pavés béton » ;
- et enfin, l’activité de négoce, également exercée sur le site et dont la société locataire se prévalait pour bénéficier du droit de préemption, n’était qu’accessoire.

De nouvelles maladies professionnelles pour le secteur agricole
Les cancers du larynx et de l’ovaire provoqués par l’inhalation de poussières d’amiante sont désormais reconnus comme des maladies professionnelles agricoles.
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Les exploitants et salariés agricoles peuvent développer des maladies en lien avec leur activité professionnelle. Des maladies qui peuvent être reconnues en tant que maladies professionnelles par la Mutualité sociale agricole.
À ce titre, les cancers du larynx et de l’ovaire sont désormais reconnus en tant que maladies professionnelles pour les travailleurs exposés à l’amiante dans le cadre de leur activité agricole.
Ainsi, les chefs d’exploitation et les salariés agricoles qui ont effectué certains travaux les exposant à l’inhalation de poussières d’amiante pendant au moins 5 ans et qui contractent un cancer du larynx ou de l’ovaire dans les 40 ans suivant la date à laquelle ils ont cessé d’être exposés à l’amiante peuvent bénéficier de la prise en charge de leur maladie au titre de maladie professionnelle.
Désignation des maladies | Délai de prise en charge | Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies |
---|---|---|
- Cancer primitif du larynx - Dysplasie primitive de haut grade du larynx |
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition minimale de 5 ans) |
- Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante ; - Travaux de retrait d’amiante ; - Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante ; - Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante ; - Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante ; - Travaux de manipulation, d’assemblage, de pièces ou de matériaux contenant de l’amiante ; - Travaux habituellement réalisés dans des locaux exposant directement à de l’amiante à l’état libre. |
Cancer primitif de l’ovaire à localisation : - ovarienne ; - séreuse tubaire ; - séreuse péritonéale |

Contrat aidé et emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’association
Un contrat d’accompagnement dans l’emploi à durée déterminée peut être conclu pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association.
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Les associations peuvent conclure certains contrats de travail dits « aidés » afin de contribuer à l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi (personnes handicapées, bénéficiaires de minima sociaux, demandeurs d’emploi de longue durée, etc.). Parmi ces contrats, figure notamment le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) dans le cadre duquel l’association met en place des actions de formation pour le salarié en échange d’une aide financière de l’État.
Le CAE peut être conclu pour une durée déterminée. Et, sur ce point, la Cour de cassation a dû récemment répondre à la question suivante : un CAE peut-il, contrairement aux contrats à durée déterminée (CDD) « classiques », être conclu pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association ?
Ainsi, une association de protection et de valorisation de la nature avait recruté une salariée en tant qu’animatrice nature dans le cadre d’un CAE de 12 mois. La salariée avait demandé la requalification de ce contrat en CDI au motif qu’un CAE ne pouvait avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association.
La Cour de cassation a rejeté cette demande de requalification. En effet, un CAE est un contrat d’insertion réservé aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi et portant sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. Compte tenu de ces éléments, le CAE peut, par exception au régime classique des CDD, avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association.
À noter : les CAE s’inscrivent, depuis plusieurs années, dans le cadre des parcours emploi compétences. Afin de renforcer leur efficacité, les organismes qui les prescrivent (Pôle emploi, missions locales et Cap emploi) favorisent les associations capables de proposer un poste permettant au salarié de développer la maîtrise de comportements professionnels et de compétences techniques qui répondent à des besoins du bassin d’emploi considéré ou qui sont transférables à d’autres métiers qui recrutent.
Cassation sociale, 7 juin 2023, n° 22-10702
Du nouveau pour les autorisations d’absence des salariés réservistes
Les salariés réservistes peuvent désormais s’absenter de leur entreprise 10 jours par an.
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Les salariés appartenant à la réserve opérationnelle militaire ou à celle de la police nationale ont désormais le droit de s’absenter de leur entreprise pendant une durée de 10 jours ouvrés par année civile au titre de leurs activités d’emploi ou de formation (contre 8 jours jusqu’alors).
Cependant, les employeurs de moins de 50 salariés peuvent limiter cette autorisation d’absence à 5 jours ouvrés par an afin de conserver le bon fonctionnement de leur entreprise. Jusqu’alors, cette possibilité concernait les entreprises de moins de 250 salariés.
À savoir : l’employeur ne peut pas s’opposer à ces absences mais il n’est pas obligé de les rémunérer.
Les salariés réservistes qui souhaitent s’absenter doivent en informer leur employeur un mois avant, sauf délai plus court fixé notamment par le contrat de travail ou un accord collectif.
Par ailleurs, les salariés réservistes peuvent, avec l’accord de leur employeur, s’absenter au-delà de 10 jours ouvrés par an. Cet accord doit être écrit, signé par l’employeur et le salarié et annexé à son contrat de travail.
Précision : les périodes d’activité dans la réserve opérationnelle sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
Loi n° 2023-703 du 1er août 2023, JO du 2
Des aménagements pour le dispositif Defi-forêt
Une loi récente apporte des modifications au dispositif Defi-forêt. Une prorogation de 2 ans du dispositif est notamment prévue.
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Les particuliers qui réalisent des opérations forestières (acquisition de terrains, souscription de parts dans des groupements forestiers...) peuvent bénéficier d’un avantage fiscal (dispositif Defi-forêt). Étant précisé que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2023, l’acquisition de bois et forêts ou de terrains nus à boiser ouvre désormais droit au crédit d’impôt déjà applicable aux travaux forestiers (au lieu d’une réduction d’impôt). Le taux du crédit d’impôt est fixé à 25 % des dépenses éligibles, retenues dans la limite annuelle de 6 250 € pour les personnes seules et de 12 500 € pour les personnes mariées ou pacsées, soumises à une imposition commune.
Nouveautés : une loi récente vient aménager le dispositif Defi-forêt. Tout d’abord, cet avantage fiscal, qui devait prendre fin au 31 décembre 2025, est prorogé jusqu’au 31 décembre 2027. Ensuite, pour les acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées depuis le 1er janvier 2023, le dispositif prévoyait que le crédit d’impôt s’appliquait aux opérations permettant d’obtenir, après acquisition, une unité de gestion comprise entre 4 et 25 hectares. Avec le nouveau texte de loi, la limite supérieure de 25 hectares est supprimée.
Enfin, l’avantage fiscal est désormais étendu aux propriétaires qui bénéficient de la présomption des garanties de gestion durable. Une présomption qui s’applique aux contribuables qui adhèrent au code des bonnes pratiques sylvicoles et qui le respectent pendant au moins 10 ans. Autre condition, le propriétaire doit avoir fait approuver un programme de coupes et de travaux par le Centre national de la propriété forestière.
Précision : les aménagements du dispositif Defi-forêt sont applicables aux opérations réalisées depuis le 12 juillet 2023.
Art. 34, loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023, JO du 11
Le cumul emploi-retraite ouvre désormais droit à une seconde pension !
À compter du 1er septembre 2023, les salariés et les non-salariés autorisés à cumuler intégralement emploi et retraite peuvent se voir accorder une seconde pension au titre de l’activité professionnelle reprise ou poursuivie.
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Dans le cadre de la réforme du système de retraite, les pouvoirs publics ont entendu favoriser le recours au cumul emploi-retraite. Concrètement, la reprise ou la poursuite d’une activité professionnelle peut désormais donner lieu à l’attribution d’une seconde pension de retraite de base. Et ce, à compter du 1er septembre 2023.
Précision : les « secondes » pensions de retraite ainsi attribuées prennent en compte les droits à retraite acquis par les assurés dans le cadre du cumul emploi-retraite depuis le 1er janvier 2023.
À quelles conditions ?
Pour pouvoir bénéficier d’une seconde pension de retraite de base, les salariés et les non-salariés doivent reprendre ou poursuivre une activité professionnelle dans le cadre d’un cumul emploi-retraite intégral (cumul sans limite de leur pension de retraite et de leurs revenus professionnels). Pour cela, ils doivent donc :
- avoir obtenu le versement de l’ensemble de leurs pensions de retraite (de base et complémentaires) ;
- remplir les conditions d’âge et/ou de durée de cotisation leur permettant de bénéficier d’une pension à de retraite taux plein.
À savoir : pour les salariés, un délai de 6 mois doit être respecté entre l’attribution de leur première pension et la reprise d’activité chez leur ancien employeur. Sachant que ce délai s’applique uniquement aux salariés qui demandent à bénéficier de leur pension à compter du 16 octobre 2023.
Quel montant ?
La nouvelle pension accordée dans le cadre du cumul emploi-retraite tient uniquement compte des trimestres qui donnent lieu au paiement de cotisations d’assurance vieillesse, avec l’application du taux plein. En outre, elle est attribuée, notamment, sans majoration (majoration pour enfants, par exemple).
Et ce n’est pas tout, le montant de cette pension ne peut pas excéder un plafond fixé par les pouvoirs publics, à savoir 5 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (soit 2 199,60 € par an en 2023).
Enfin, une fois cette seconde pension attribuée, les salariés et les non-salariés ne peuvent plus se constituer de droits à la retraite au titre de la reprise ou de la poursuite d’une activité professionnelle.
Décret n° 2023-752 du 10 août 2023, JO du 11Décret n° 2023-753 du 10 août 2023, JO du 11

Le recouvrement des cotisations sociales d’un entrepreneur individuel sur son patrimoine
Le seuil relatif au recouvrement des cotisations sociales sur le patrimoine personnel d’un entrepreneur individuel en cas d’inobservation grave et répétée de ses obligations sociales vient d’être précisé.
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Depuis le 15 mai dernier, les entrepreneurs individuels relèvent d’un nouveau statut juridique qui se caractérise par la séparation de leurs patrimoines personnel et professionnel. Grâce à ce nouveau statut, les biens personnels d’un entrepreneur individuel (donc ceux compris dans son patrimoine personnel, à savoir une résidence, des actifs mobiliers, une voiture…) sont protégés des risques financiers inhérents à son activité puisque seul son patrimoine professionnel, composé des biens qui sont « utiles » à son activité, peut désormais être saisi par ses créanciers professionnels.
Mais attention, cette séparation des patrimoines supporte des exceptions. Ainsi, notamment, lorsqu’un entrepreneur individuel a commis des manœuvres frauduleuses ou des inobservations graves et répétées de ses obligations sociales ayant empêché le recouvrement des cotisations sociales dont il est redevable, les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales peuvent le poursuivre sur son patrimoine personnel et non pas seulement sur son patrimoine professionnel.
Précision récemment apportée : cette faculté n’est possible que si le montant des cotisations et contributions sociales concernées excède 1 000 €.
Les situations caractérisant une « inobservation grave et répétée »
Rappelons que les situations caractérisant une « inobservation grave et répétée » des obligations sociales d’un entrepreneur individuel sont les suivantes :
- absence d’acquittement ou acquittement partiel, dès lors que leur montant total excède 1 000 €, des sommes dues au titre d’au moins deux des quatre dernières échéances semestrielles, d’au moins deux des huit dernières échéances trimestrielles ou d’au moins six des vingt-quatre dernières échéances mensuelles de paiement des cotisations et contributions sociales, ou d’au moins quatre échéances de paiement d’un plan d’apurement ou d’un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales restant dues ;
- absence de respect des échéances et des conditions de dépôt d’une déclaration sociale ou de la souscription incomplète ou erronée d’une telle déclaration, n’ayant pas donné lieu à correction ultérieure et ayant donné lieu à l’application de majorations ou pénalités, au titre d’au moins deux déclarations au cours des quatre dernières années incluant l’année en cours, dont le montant total excède 1 000 € ;
- manquements à la législation de la Sécurité sociale ayant conduit, à la suite de vérifications ou de contrôles distincts, à la notification, au titre d’au moins deux des cinq années précédant l’année en cours, soit d’observations n’ayant pas donné lieu à redressement, soit de redressements devenus définitifs, pour un montant total qui excède 1 000 €.
Arrêté du 17 juillet 2023, JO du 30
Filigrane.beta.gouv.fr, un nouveau service pour sécuriser ses documents
Le gouvernement vient de lancer Filigrane.beta.gouv.fr, un site qui permet d’apposer un filigrane sur des documents sensibles afin d’éviter les usurpations d’identité et leurs conséquences souvent désastreuses pour les victimes.
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Il est de plus en plus courant de devoir transmettre des pièces d’identité, par exemple pour la location d’un véhicule, la recherche d’un logement ou encore pour prouver son identité lors de l’ouverture d’un compte bancaire. Or, c’est à cette occasion qu’une usurpation d’identité peut avoir lieu, c’est-à-dire le vol de l’identité de la personne, le plus souvent pour réaliser des opérations frauduleuses comme accéder à des droits de façon indue, régulariser sa situation au regard de l’émigration ou encore accéder aux finances de la personne usurpée. Pour éviter ce risque de détournement, le gouvernement vient de lancer le site filigrane.beta.gouv.fr qui propose d’apposer facilement et rapidement un filigrane sur un document officiel.
Appliquer un filigrane de son choix
Concrètement, il suffit de télécharger le document (en format .png, .jpg ou .pdf) pour se voir appliquer le filigrane de son choix, par exemple « Document destiné à la location immobilière » ou « Transaction du 30 août 2023 avec Monsieur Lenoir ». Certaines informations deviennent également illisibles. Il ne reste plus qu’à télécharger le nouveau document filigrané qui pourra ainsi être transmis aux tiers en toute sécurité. Le site supprime le document une fois qu’il a été récupéré mais peut aussi le conserver pendant 10 jours si ce n’est pas le cas. Ce système devrait dissuader les escrocs de réutiliser les documents personnels ainsi marqués.

Majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires : du nouveau !
Plus de 2 200 communes françaises peuvent désormais mettre en place une majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
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Les communes dans lesquelles s’applique la taxe sur les logements vacants sont autorisées à majorer de 5 à 60 % le montant de la taxe d’habitation due sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale. Sont concernés les logements loués, à l’année ou à titre saisonnier, ou occupés par leur propriétaire.
À noter : les communes visées par cette faculté de majoration sont celles qui appartiennent à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant (comme Paris, Nantes, Strasbourg…).
Afin de donner davantage de moyens et d’outils aux collectivités locales pour réguler le marché immobilier dans un certain nombre d’endroits, la loi de finances pour 2023 a étendu le champ d’application du dispositif en permettant aux communes qui, sans appartenir à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, connaissent une tension locative forte. Ainsi, dans la continuité de la loi de finances, un décret récent vient d’établir la liste des nouvelles communes autorisées à mettre en place cette surtaxe. En pratique, près de 2 200 communes entrent dans ce dispositif. La liste de ces communes figure dans le décret.
Décret n° 2023-822 du 25 août 2023, JO du 26
Création d’un groupe tva : optez avant le 31 octobre 2023 !
Les entreprises qui souhaitent créer un groupe TVA à partir de 2024 doivent opter pour ce régime au plus tard le 31 octobre prochain.
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Les entreprises assujetties à la TVA, établies en France, qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel peuvent, sur option, constituer un groupe en matière de TVA (appelé « assujetti unique »).
Précision : ce régime est ouvert, le cas échéant, aux associations.
Cette option doit être formulée au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. Ainsi, pour créer un groupe TVA à partir du 1er janvier 2024, l’option doit être notifiée au service des impôts au plus tard le 31 octobre 2023. Sachant que l’option couvre une période minimale obligatoire de 3 ans. Elle s’appliquera donc jusqu’au 31 décembre 2026.
Pour rappel, l’option, exercée par le représentant du groupe auprès de son service des impôts, doit être accompagnée de trois documents :
- un formulaire F CM de création de groupe, permettant à l’Insee d’attribuer un numéro Siren à l’assujetti unique ;
- un accord conclu entre les membres pour constituer le groupe et signé par chacun d’eux ;
- une déclaration de périmètre du groupe effectuée à l’aide du formulaire n° 3310-P-AU et comportant l’identification de l’assujetti unique et de ses membres.
En pratique : la déclaration de périmètre doit être télétransmise dès que l’assujetti unique reçoit son numéro Siren et au plus tard le 10 janvier de l’année de sa mise en place.

Agriculture biologique : le plan d’aide aux exploitations est opérationnel
Les exploitants en agriculture biologique en difficulté ont jusqu’au 20 septembre prochain pour déposer une demande d’aide.
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Un grand nombre d’exploitations en agriculture biologique sont actuellement en difficulté, en raison notamment de la forte diminution de la demande des consommateurs en produits bio et des conséquences du conflit en Ukraine. Pour les soutenir, le ministère de l’Agriculture avait annoncé, en mai dernier, la mise en place d’un plan de soutien à la filière. Ainsi, une enveloppe de 60 M€ a été débloquée pour aider les exploitations les plus en difficulté.
Fondée sur la prise en charge d’une partie de la baisse de l’excédent brut d’exploitation (EBE), cette aide va désormais pouvoir être déployée, le guichet prévu à cette fin étant ouvert depuis le 16 août dernier. Pour pouvoir en bénéficier, l’exploitation demandeuse doit :
- être entièrement en production biologique ou en conversion ;
- avoir subi une perte d’EBE d’au moins 20 % sur les exercices clos entre juin 2022 et mai 2023 par rapport à la moyenne des exercices comptables clôturés de 2018 et 2019 ;
- avoir subi une perte de trésorerie d’au moins 20 % sur cette même période 2022-2023 par rapport à la moyenne des exercices comptables clôturés de 2018 et 2019.
D’un montant minimal de 1 000 €, l’aide compensera jusqu’à 50 % de la perte d’EBE. Sachant qu’au cas où les demandes éligibles dépasseraient l’enveloppe budgétaire allouée, un stabilisateur budgétaire sera appliqué.
En pratique : les demandes pour percevoir l’aide doivent être déposées sur le site de FranceAgriMer au plus tard le 20 septembre à 14 heures.
Pour en savoir plus, notamment sur les conditions et modalités précises d’attribution de l’aide, rendez-vous sur la page dédiée du site de FranceAgriMer.
Attention : les sommes éventuellement perçues au titre du fonds d’urgence de 10 M€ qui avait été débloqué en mars dernier pour les exploitations en grande difficulté seront déduites du montant de l’indemnisation finale.

Naissance ou adoption d’un enfant : du nouveau !
La durée d’affiliation requise pour bénéficier d’indemnités journalières dans le cadre d’un congé lié à l’arrivée d’un enfant dans le foyer est réduite de 10 à 6 mois.
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Les salariés et les non-salariés peuvent bénéficier d’indemnités journalières versées par la Sécurité sociale (ou la Mutualité sociale agricole), en cas de congé de maternité, d’adoption et de paternité et d’accueil de l’enfant.
Mais à condition, notamment, de justifier d’une durée minimale d’affiliation à la Sécurité sociale (ou à la Mutualité sociale agricole) à la date présumée de la naissance de l’enfant, à la date de l’arrivée de l’enfant dans le foyer en cas d’adoption ou à la date du début du congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
Bonne nouvelle, cette durée minimale d’affiliation vient d’être abaissée de 10 à 6 mois. Et ce quel que soit le congé concerné. Cette mesure s’applique aux congés qui débutent à compter du 21 août 2023.
Exception : cette durée d’affiliation de 6 mois concerne également les congés de maternité qui devaient normalement débuter à compter du 21 août 2023, mais qui ont finalement commencé avant le 19 août en raison d’un état pathologique issu de la grossesse ou de l’accouchement.
Décret n° 2023-790 du 17 août 2023, JO du 19
Insaisissabilité de la résidence principale : à condition d’y habiter !
Pour pouvoir s’opposer à la saisie d’un bien immobilier qui constitue sa résidence principale, un entrepreneur individuel placé en liquidation judiciaire doit être en mesure de prouver qu’au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire, il s’agissait bien de sa résidence principale.
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Vous le savez : la résidence principale d’un entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels. Mais à condition qu’il s’agisse bien de sa résidence principale, c’est-à-dire qu’il y habite vraiment !
Ainsi, dans une affaire récente, un entrepreneur individuel placé en liquidation judiciaire n’a pas été admis à se prévaloir de l’insaisissabilité d’une maison d’habitation, faute d’avoir pu prouver qu’il s’agissait bien de sa résidence principale au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire.
À noter : c’est à l’entrepreneur individuel qui se prévaut de l’insaisissabilité d’un bien immobilier de prouver qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective, ce bien constituait sa résidence principale.
Exerçant son activité professionnelle en Guadeloupe, cet entrepreneur, placé en liquidation judiciaire en 2017, avait vu l’un de ses biens immobiliers, situé dans le Val-d’Oise, mis en vente par adjudication sur requête du liquidateur judiciaire. Faisant valoir qu’il s’agissait de sa résidence principale, il s’était opposé à cette vente forcée. Pour le prouver, il avait produit un certificat de travail attestant d’un emploi occupé en 2017-2018 dans une commune du Val-d’Oise proche de celle où était situé le bien immobilier concerné ainsi que des courriers de la caisse d’assurance-maladie du Val-d’Oise envoyés à cette même époque à l’adresse de ce bien immobilier.
Mais les juges ont estimé que ces arguments n’étaient pas suffisants pour établir que ce bien immobilier correspondait à la résidence principale de l’intéressé. En effet, selon des documents rapportés par la direction des finances publiques, il apparaissait que ce dernier n’avait jamais payé de taxe d’habitation pour ce bien, celle-ci ayant, au contraire, été émise au nom d’un locataire. En outre, le fonds de commerce situé en Guadeloupe était exploité personnellement par l’entrepreneur.
Cet entrepreneur n’a donc pas pu s’opposer à la vente forcée de ce bien immobilier dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dont il faisait l’objet.
Cassation commerciale, 14 juin 2023, n° 21-24207
Validité de la délégation du pouvoir de sanctionner les salariés dans une association
La délégation du pouvoir de sanctionner disciplinairement les salariés d’une association doit être expresse et ne peut donc pas découler des fonctions mentionnées dans un contrat de travail.
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Dans une association, le pouvoir de licencier ou de prendre une sanction disciplinaire contre un salarié appartient à son président. Toutefois, les statuts peuvent accorder ce pouvoir à un autre organe de l’association comme le bureau ou le conseil d’administration. Dans cette hypothèse, le président perd son pouvoir au profit de l’organe désigné par les statuts.
L’organe compétent pour licencier ou sanctionner un salarié peut déléguer ce pouvoir à un salarié de l’association (directeur général, responsable des ressources humaines, chef de service, etc.). Une délégation de pouvoirs dont les conditions de validité sont régulièrement rappelées par la Cour de cassation.
Ainsi, dans une affaire récente, la directrice des ressources humaines d’une association avait prononcé une mise à pied disciplinaire de 3 jours contre une salariée. Une sanction que celle-ci avait contestée en justice.
La Cour de cassation a donné raison à la salariée. En effet, le président de l’association, compétent dans cette affaire pour prendre des sanctions disciplinaires contre les salariés, n’avait jamais délégué son pouvoir à la directrice des ressources humaines. Dès lors, cette dernière n’était pas compétente pour sanctionner la salariée et la mise à pied devait donc être annulée.
L’employeur prétendait que la délégation de pouvoir était tacite et se déduisait des fonctions attribuées à la directrice des ressources humaines. Un argument que n’a pas suivi la Cour de cassation. En effet, la délégation de pouvoirs, qui doit être expresse, ne peut pas découler, par exemple, des compétences mentionnées dans un contrat de travail.
Cassation sociale, 14 juin 2023, n° 21-23461
N’oubliez pas de payer votre second acompte de CVAE pour le 15 septembre 2023
Les entreprises peuvent être redevables d’un second acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), à régler au plus tard le 15 septembre 2023. Une CVAE qui ne serait supprimée que fin 2027 !
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Si vous relevez du champ d’application de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui constitue l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET), vous pouvez être redevable, au 15 septembre 2023, d’un second acompte au titre de cet impôt.
Rappel : les entreprises redevables de la CVAE sont celles qui sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et qui réalisent un chiffre d’affaires HT supérieur ou égal à 500 000 €, quels que soient leur statut juridique, leur activité et leur régime d’imposition, sauf exonérations.
Cet acompte n’est à verser que si votre CVAE 2022 a excédé 1 500 €. Son montant est normalement égal à 50 % de la CVAE due au titre de 2023, calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée dans votre dernière déclaration de résultats exigée à la date de paiement de l’acompte. Un calcul qui devra tenir compte de la réduction de moitié du taux d’imposition issue de la dernière loi de finances.
Précision : officiellement, la CVAE doit disparaître définitivement à partir de 2024. Mais Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, vient d’annoncer que cette suppression serait finalement étalée sur 4 ans, soit un report à fin 2027 ! Ce changement de calendrier devrait être confirmé dans le projet de loi de finances pour 2024. Affaire à suivre…
L’acompte doit obligatoirement être télédéclaré à l’aide du relevé n° 1329-AC et téléréglé de façon spontanée par l’entreprise. Et attention car aucun avis d’imposition ne vous est envoyé.
À noter : le versement du solde de CVAE n’interviendra, le cas échéant, qu’à l’occasion de la déclaration de régularisation et de liquidation n° 1329-DEF, en fonction des acomptes versés en juin et en septembre 2023. Cette déclaration devra être souscrite par voie électronique pour le 3 mai 2024.

Du nouveau pour les petites rentes issues de l’épargne retraite
Depuis un arrêté récent, les titulaires d’un contrat d’épargne retraite qui bénéficient d’une rente de faible montant peuvent la faire racheter pour obtenir un versement unique en capital.
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Le Plan d’épargne retraite est un dispositif d’épargne à long terme issu de la réforme de l’épargne retraite introduite par la loi du 22 mai 2019 dite « loi Pacte ». Ce contrat, qui est venu remplacer notamment le contrat Madelin et le Perp, permet d’accumuler une épargne pour compléter ses revenus au moment de la retraite, sous forme de rente ou de capital, selon le choix de l’épargnant au moment du déblocage du plan.
Bonne nouvelle pour les épargnants ! Un arrêté récent vient renforcer le dispositif existant permettant à un assureur de verser un capital, en substitution d’une rente d’un montant inférieur à 100 euros par mois. Parmi les évolutions du dispositif, on peut mentionner le fait que les assureurs ne peuvent plus procéder au rachat de la rente sans recueillir au préalable le consentement du bénéficiaire. Cette obligation s’applique désormais aux contrats d’épargne retraite antérieurs au nouveau Plan d’épargne retraite (par exemple, le Perp, le contrat retraite Madelin, le contrat de l’article 83...). Autre apport, pour tenir compte de l’inflation, le seuil minimal de rachat des rentes est revalorisé de 100 à 110 euros. Enfin, l’arrêté vient préciser que les rentes déjà en cours de liquidation (après le départ en retraite) sont susceptibles d’être rachetées, alors que ce rachat ne pouvait se faire jusque-là qu’au moment du départ à la retraite.
Arrêté du 17 juillet 2023, JO du 21
La retraite progressive est facilitée et encouragée
Les retraites progressives prises à compter du 1er septembre 2023 obéiront à de nouvelles règles.
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La retraite progressive consiste en une transition entre activité professionnelle et retraite. Elle permet ainsi aux assurés (salariés et non-salariés) de percevoir une partie de leur pension de retraite tout en travaillant à temps partiel ou en exerçant une activité réduite. Actuellement, pour en bénéficier, les assurés doivent avoir au moins 60 ans, soit l’âge légal de départ à la retraite diminué de 2 ans, et avoir validé au moins 150 trimestres d’assurance dans un ou plusieurs régimes obligatoires de retraite. Lorsque l’assuré cesse totalement son activité, sa pension de retraite est recalculée en tenant compte des droits acquis dans le cadre de la retraite progressive.
Le gouvernement souhaite encourager le recours à la retraite progressive afin de favoriser le maintien dans l’emploi des seniors. À cette fin, des changements sont apportés pour les retraites progressives prises à compter du 1er septembre 2023.
En pratique : les assurés doivent transmettre leur demande de retraite progressive à leur organisme de retraite. Cette demande prenant effet au 1er janvier suivant.
De nouveaux bénéficiaires de la retraite progressive
Au 1er septembre 2023, la retraite progressive sera ouverte à de nouveaux bénéficiaires.
Ainsi, pourront désormais accéder à la retraite progressive :
- les professionnels libéraux relevant de la CNAV-PL : notaires, vétérinaires, médecins, chirurgiens-dentistes, sage-femmes, etc. ;
- les avocats ;
- les salariés qui ne sont pas soumis à une durée de travail, à condition d’exercer cette activité à titre exclusif : VRP, pigistes, salariés rémunérés à la tâche, à la commission ou au rendement, etc.
Un aménagement des conditions d’accès à la retraite progressive
L’âge d’accès à la retraite progressive correspondra encore à l’âge légal de départ à la retraite diminué de 2 ans. Mais cet âge augmentera mécaniquement puisque l’âge légal de départ à la retraite passera progressivement de 62 à 64 ans à compter du 1er septembre 2023.
Année de naissance | Âge légal de départ à la retraite | âge de départ en retraite progressive |
---|---|---|
1961 (jusqu’au 31 août) | 62 ans | 60 ans |
1961 (à partir du 1er septembre) | 62 ans et 3 mois | 60 ans et 3 mois |
1962 | 62 ans et 6 mois | 60 ans et 6 mois |
1963 | 62 ans et 9 mois | 60 ans et 9 mois |
1964 | 63 ans | 61 ans |
1965 | 63 ans et 3 mois | 61 ans et 3 mois |
1966 | 63 ans et 6 mois | 61 ans et 6 mois |
1967 | 63 ans et 9 mois | 61 ans et 9 mois |
1968 et après | 64 ans | 62 ans |
La durée minimale d’assurance requise pour bénéficier d’une retraite progressive restera, elle, fixée à 150 trimestres d’assurance validés dans un ou plusieurs régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse.
Une activité réduite
Dans le cadre de sa retraite progressive, un salarié devra maintenir une activité comprise entre 40 % et 80 % de la durée de travail, légale ou conventionnelle, correspondant à un temps complet. Par exemple, un salarié soumis à la durée légale de travail de 35 heures par semaine pourra, dans le cadre d’une retraite progressive, travailler entre 14 et 28 heures par semaine.
À noter : en principe, un salarié à temps partiel doit travailler au moins 24 heures par semaine. Cependant, dans le cadre d’une retraite progressive, cette durée minimale de travail pourra être écartée avec l’accord de l’employeur.
Quant aux salariés non soumis à une durée de travail et aux non-salariés, ils devront remplir deux conditions pour prétendre à la retraite progressive :
- leur revenu professionnel annuel de l’avant-dernière année civile précédant la date de demande de retraite progressive est supérieur ou égal à 40 % du Smic brut calculé sur la durée légale du travail ;
- leur revenu professionnel est compris entre 40 % et 80 % de la moyenne des revenus professionnels des 5 années précédant la demande de retraite progressive.
Un refus plus difficile de l’employeur
À compter du 1er septembre 2023, le salarié devra adresser sa demande de retraite progressive à son employeur par lettre recommandée avec avis de réception en précisant la durée du travail qu’il souhaite conserver et la date de mise en œuvre envisagée. Sachant que cette demande devra être adressée au moins 2 mois avant cette date.
L’employeur disposera de 2 mois pour répondre à cette demande par lettre recommandée avec avis de réception. Et nouveauté, désormais, l’absence de réponse écrite et motivée de sa part dans ce délai de 2 mois vaudra accord.
En outre, l’employeur ne pourra à présent s’opposer à la demande de passage à temps partiel du salarié (ou à temps réduit en cas de forfait-jours) que s’il justifie que la durée du travail souhaitée par ce dernier est incompatible avec l’activité économique de l’entreprise.
Décret n° 2023-751 du 10 août 2023, JO du 11Décret n° 2023-753 du 10 août 2023, JO du 11

Agir en garantie des vices cachés : dans quel délai ?
L’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai de 20 ans à compter du jour de la vente.
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Le vendeur d’un bien est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés de ce bien. Le vice caché étant un défaut non visible mais existant au moment de l’achat et qui apparaît ensuite, rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à un prix moins élevé.
Précision : la garantie des vices cachés s’applique à tous les biens, mobiliers et immobiliers, neufs ou d’occasion, vendus par un professionnel ou par un particulier.
Ainsi, s’il s’avère que le bien vendu est atteint d’un vice caché, l’acheteur peut demander, si besoin au juge, l’annulation de la vente. Dans ce cas, il rend le bien au vendeur et celui-ci lui rembourse la totalité du prix. Mais plutôt que l’annulation de la vente, l’acheteur peut préférer demander une diminution du prix. Il garde alors la chose, mais le vendeur lui restitue une partie de la somme versée.
20 ans à compter de la vente
L’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de 2 ans qui court à compter de la découverte du défaut. Mais attention, elle est également enfermée dans un délai de 20 ans qui court à compter du jour de la vente.
C’est ce que la Cour de cassation a solennellement affirmé dans plusieurs arrêts en date du 21 juillet dernier, ce qui met fin à une certaine incertitude en la matière car des décisions contradictoires avaient été rendues par les juges au cours de ces dernières années.
À noter : dans un communiqué, la Cour de cassation explique qu’en consacrant un délai butoir de 20 ans pour encadrer l’action en garantie des vices cachés, elle établit « un équilibre entre la protection des droits des acheteurs, qui ne doivent pas perdre leur droit d’agir lorsqu’ils découvrent tardivement un vice caché » et « les impératifs de la vie économique, qui imposent que l’on ne puisse rechercher indéfiniment la garantie d’un vendeur ou d’un professionnel ».
Un délai qui peut être suspendu
Dans l’un des arrêts rendus le 21 juillet dernier, la Cour de cassation a également précisé que le délai de 2 ans pour agir en garantie des vices cachés est suspendu lorsqu’une mesure d’expertise a été ordonnée par le juge, et ce jusqu’au jour où le rapport de l’expert est déposé.
Cassation ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-17789Cassation ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-15809
Cassation ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 20-10763
Cassation ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-19936

Balises connectées : comment se prémunir des actes malveillants ?
Parce que les balises connectées peuvent faire l’objet d’une utilisation détournée pour suivre une personne à son insu, la CNIL vient de publier une fiche de conseils qui indique comment réagir en cas d’utilisation sans autorisation.
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AirTags d’Apple, SmartTag de Samsung, Tiles… Les balises connectées permettent, en principe, de localiser des objets qui risquent de se perdre ou d’être volés comme des clés ou un portefeuille. Mais elles sont de plus en plus souvent détournées pour localiser illégalement des personnes sans que celles-ci le sachent. Comment réagir lorsqu’on détecte une balise connectée dans ses affaires et quels sont les réflexes à adopter pour s’en protéger ? Devant la recrudescence des cas, la CNIL vient de publier une fiche de conseils en la matière.
Une infraction pénale punie d’emprisonnement
Après avoir rappelé le fonctionnement de ce type de balise, la CNIL donne plusieurs repères pour pouvoir détecter une balise connectée en fonction des modèles existants les plus répandus. Une fois l’objet repéré, elle indique comment accéder à certaines informations sur son propriétaire, puis comment le désactiver. La CNIL conseille également de déposer une plainte dans la mesure où l’utilisation d’une balise connectée sans consentement est une infraction pénale punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, et de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende si les faits sont commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé de la victime…
Pour consulter la fiche, rendez-vous sur le site de la Cnil

Envoi d’un redressement fiscal et changement d’adresse
La notification d’une proposition de redressement doit normalement être effectuée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l’administration fiscale, laquelle est déterminée à la date d’envoi de cette proposition.
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Lorsque l’administration fiscale adresse une proposition de redressement à un contribuable, celle-ci lui est, en principe, notifiée par voie postale. Une notification qui doit normalement être effectuée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l’administration. Sachant qu’en cas de déménagement, le contribuable doit avertir l’administration de sa nouvelle adresse.
Dans une affaire récente, un contribuable avait informé l’administration de son changement d’adresse par courrier. Courrier que l’administration avait reçu après l’envoi d’une proposition de redressement à ce même contribuable mais avant la présentation du pli à l’ancienne adresse de ce dernier.
À ce titre, la question s’est posée de savoir à quelle date il fallait se placer pour déterminer la dernière adresse connue de l’administration.
À la date d’envoi de la proposition de redressement, vient de trancher le Conseil d’État, et non à sa date de présentation. En l’espèce, la dernière adresse connue de l’administration à la date d’envoi de la proposition de redressement était l’ancienne adresse du contribuable. La notification était donc valable.
À noter : les juges précisent toutefois, que, dans l’hypothèse où le courrier de changement d’adresse du contribuable et le pli de l’administration contenant une proposition de redressement se sont croisés, l’administration doit notifier, de nouveau, la proposition de redressement à la nouvelle adresse communiquée par le contribuable, à moins que celui-ci ait eu connaissance, en temps utiles, de la proposition notifiée à son ancienne adresse.
Conseil d’État, 12 juillet 2023, n° 465351
Bonus-malus sur la contribution d’assurance chômage : des nouveautés
Les entreprises peuvent désormais interroger l’Urssaf pour vérifier la bonne application du bonus-malus de leur contribution d‘assurance chômage. En outre, celles relevant des secteurs les plus touchés par la crise liée à l’épidémie de Covid-19 seront soumises au bonus-malus à compter de septembre 2023.
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Depuis septembre 2022, les entreprises d’au moins 11 salariés œuvrant dans l’un des sept secteurs d’activité ayant tendance à recourir régulièrement à des contrats courts sont soumises à un système de bonus-malus de leur contribution patronale d‘assurance chômage. Ainsi, dans ces entreprises, le taux de cette contribution fixé, en principe, à 4,05 %, peut varier entre 3 et 5,05 % selon leur pratique en termes de recours à des contrats courts.
Concrètement, plus le nombre de salariés s’inscrivant à Pôle emploi après avoir travaillé dans une entreprise est important par rapport à son effectif, plus sa contribution d‘assurance chômage est élevée. À l’inverse, plus ce nombre de personnes est bas, moins elle est élevée.
Précision : sont notamment concernés par ce dispositif la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac, l’hébergement et la restauration, les autres activités spécialisées, scientifiques et techniques, les transports et l’entreposage et l’imprimerie.
Il est possible d’interroger l’Urssaf
Le taux de la contribution patronale d‘assurance chômage réellement applicable à l’entreprise est calculé en comparant son taux de séparation et le taux de séparation médian de son secteur d’activité (taux défini chaque année par arrêté). Il en découle trois possibilités :
- le taux de séparation de l’entreprise est inférieur au taux de séparation médian de son secteur : sa contribution d‘assurance chômage est minorée ;
- ce taux de séparation est supérieur au taux de séparation médian du secteur : la contribution est majorée ;
- ce taux de séparation est égal au taux de séparation médian du secteur : la contribution correspond au taux de droit commun (4,05 %).
Le taux de séparation de l’entreprise dépend du nombre de fins de contrat de travail qui lui sont imputées par rapport à son effectif. À ce titre, sont retenues les fins de contrat à durée déterminée, de contrat à durée indéterminée et de contrat de mise à disposition associé à un contrat de mission (intérim) suivies, dans les 3 mois, d’une inscription du salarié à Pôle emploi ou intervenues alors qu’il y était déjà inscrit. Certaines fins de contrat de travail étant exclues comme les démissions et les fins des contrats d’apprentissage et de professionnalisation.
Afin de vérifier qu’aucune erreur n’a été commise, les entreprises peuvent désormais demander à l’Urssaf de leur transmettre la liste des fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition prises en compte pour le calcul de leur taux de séparation. Actuellement, cette demande peut être faite par tout moyen. À compter du 1er octobre 2023, elle devra, sauf exception, être effectuée via le téléservice dédié.
De nouvelles entreprises prochainement concernées
Le taux modulé de la contribution d’assurance chômage s’est appliqué pour la première fois sur les rémunérations des salariés dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Ce taux étant calculé au vu du nombre de ruptures de contrats intervenues dans l’entreprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.
Dans le cadre de l’application du bonus-malus pour la période allant du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, les entreprises paieront un taux modulé de contribution d’assurance chômage calculé en fonction du nombre de ruptures de contrats intervenues entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.
Pour la période 2022-2023, étaient exclues de l’application du bonus-malus les entreprises relevant des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 (secteurs protégés dits « S1 » comme les hôtels, les restaurants, les débits de boissons, la production de boissons alcooliques distillées, la fabrication de cidre et de vins de fruits, le transport de voyageurs ou les activités photographiques). Mais elles ne le seront plus pour la période 2023-2024.
Décret n° 2023-635 du 20 juillet 2023, JO du 21
Demandes concurrentes d’autorisation d’exploiter une parcelle agricole : qui est prioritaire ?
Lorsque plusieurs agriculteurs demandent l’autorisation d’exploiter une même parcelle, le préfet doit délivrer l’autorisation à celui dont le projet est classé comme plus prioritaire au regard des dispositions du schéma directeur des structures agricoles applicable dans le département considéré.
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Lorsque plusieurs exploitants agricoles formulent chacun, de façon concurrente, une demande d’autorisation administrative d’exploiter portant sur les mêmes parcelles de terre, le préfet doit prendre sa décision en fonction des orientations définies par le schéma directeur régional (départemental auparavant) des structures agricoles. Autrement dit, il doit délivrer l’autorisation d’exploiter à celui des exploitants dont le projet est classé plus prioritaire que celui de l’autre au regard des priorités établies par ce schéma.
À ce titre, dans une affaire récente, une demande d’autorisation d’exploiter une parcelle agricole avait été déposée, l’une par une EARL composée d’un couple d’exploitants âgés de plus de 50 ans, et l’autre par un agriculteur âgé de moins de 40 ans. Ayant estimé que les profils de ces deux candidats étaient similaires car tous deux s’installaient en agriculture, le préfet avait délivré l’autorisation d’exploiter à l’EARL. L’agriculteur évincé avait alors contesté cette décision, faisant valoir qu’en sa qualité de jeune agriculteur, il devait être prioritaire. En effet, le schéma directeur départemental des structures agricoles du département considéré prévoyait que les autorisations d’exploiter doivent être accordées en priorité « aux installations à titre principal d’un jeune agriculteur qui répond aux conditions d’accès des aides à l’installation », notamment ne pas avoir atteint l’âge de 40 ans à la date de son installation.
Les juges lui ont donné raison.
Conseil d’État, 13 juin 2023, n° 454709
Passoires énergétiques : quand les travaux de rénovation sont impossibles à réaliser
L’obligation de réaliser des travaux de rénovation énergétique pour pouvoir continuer à louer un logement énergivore peut être écartée dans certains cas.
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Afin de lutter contre « les passoires énergétiques », il n’est plus possible, depuis le 1er janvier 2023, de louer certains logements très énergivores (ceux affichant la classe G au diagnostic de performance énergétique (DPE) et consommant plus de 450 kilowattheures (KWh) d’énergie par mètre carré et par an). Cette interdiction vise à inciter les bailleurs à réaliser des travaux de rénovation énergétique dans leur logement. À noter que d’autres échéances vont sortir certains biens du marché locatif. Ainsi, au 1er janvier 2025, ce sont tous les logements affichant une étiquette énergétique de classe G (et non seulement ceux dépassant 450 kilowattheures (KWh) d’énergie par mètre carré et par an) qui seront interdits à la location. Puis, au 1er janvier 2028 et 1er janvier 2034, les logements estampillés respectivement classe F et E seront également écartés du marché locatif.
Des exceptions à l’obligation de travaux
Dans certaines situations et configurations, il peut être difficile de réaliser des travaux de rénovation énergétique dans des logements locatifs. C’est la raison pour laquelle un décret du 18 août 2023 prévoit notamment des cas où l’obligation de performance énergétique minimale de logements loués pourra être écartée. Ainsi, dans le cadre d’un contentieux entre un bailleur et un locataire, le juge ne pourra pas ordonner la réalisation de travaux de rénovation énergétique si :
- ces derniers feraient courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos et couvert des bâtiments, attesté par une note argumentée rédigée, sous sa responsabilité, par un homme de l’art ;
- les travaux nécessaires, entraînant des modifications de l’état des parties extérieures, y compris du second œuvre, ou de l’état des éléments d’architecture et de décoration de la construction, ont fait l’objet, pour ce motif, d’un refus d’autorisation par l’autorité administrative compétente.
Le propriétaire devant produire les pièces justifiant de l’impossibilité de réaliser les travaux visant à atteindre un niveau de performance minimal.
Précision : ces dispositions seront applicables à compter du 1er janvier 2025.
Décret n° 2023-796 du 18 août 2023, JO du 20
Perte de la moitié du capital social : des précisions sur la procédure de régularisation
Une société, dont les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié de son capital, doit réduire son capital social dans le délai requis. Le seuil minimal jusqu’auquel elle doit réduire son capital pour échapper au risque de dissolution vient d’être fixé.
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Lorsque les capitaux propres d’une SARL ou d’une société par actions (SAS, SA, SCA) deviennent inférieurs à la moitié de son capital social, une procédure spécifique destinée à prévenir l’aggravation des difficultés de la société doit alors être mise en œuvre. Une procédure qui a été récemment assouplie.
Ainsi, le gérant de la SARL, le conseil d’administration (ou le directoire) de la SA ou le président (ou le dirigeant désigné à cet effet) de la SAS doivent, dans les 4 mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître la perte de la moitié du capital, consulter les associés ou les actionnaires afin de décider, s’il y a lieu, la dissolution anticipée de la société.
Si les associés ou les actionnaires décident de poursuivre la société, cette dernière doit régulariser sa situation, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation de la perte est intervenue, en réduisant son capital social. Et attention, à défaut de régularisation, la société risque la dissolution.
Sachant que désormais, le risque de dissolution pèse uniquement sur la société qui n’aura pas, à l’expiration d’un nouveau délai de 2 ans, réduit son capital jusqu’à un seuil minimal. Seuil qui a été récemment fixé par décret et qui est en fonction de la taille du bilan de la société.
Ainsi, pour les SARL et les SAS, ce seuil est égal à 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d’exercice.
Pour les SA, il est égal à la valeur la plus élevée entre 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d’exercice, et 37 000 € (montant minimal de capital social pour les SA).
Décret n° 2023-657 du 25 juillet 2023, JO du 30
Délibérations irrégulières d’une association
Les délibérations adoptées par le conseil d’administration ou l’assemblée générale d’une association sont nulles dès lors que tous les membres composant ces instances n’ont pas été convoqués.
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Les délibérations adoptées par le conseil d’administration ou l’assemblée générale d’une association peuvent être annulées en justice si elles ont été adoptées de manière irrégulière. Et c’est notamment le cas lorsque toutes les membres de ces instances n’ont pas été convoqués.
Dans une affaire récente, le conseil d’administration d’une association avait, à la suite de la démission de son président, nommé un nouveau président, un trésorier et un secrétaire. Deux ans plus tard, une assemblée générale avait changé le nom de l’association.
Saisie d’une demande d’annulation de ces deux délibérations, la Cour de cassation a constaté d’une part, qu’il n’était pas justifié de la convocation de tous les membres du conseil d’administration et, d’autre part, qu’il était établi qu’un membre de l’association n’avait pas été convoqué à l’assemblée générale. Dès lors, les délibérations du conseil d’administration et de l’assemblée générale devaient être annulées puisque tous les membres les composant n’avaient pas été convoqués.
Cassation civile 3e, 11 mai 2023, n° 22-13874
De nouveaux droits pour les salariés parents d’enfants malades
La durée de certains congés pour évènements familiaux a été allongée et les salariés en congé de présence parentale sont désormais protégés contre le licenciement.
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Une récente loi renforce les droits des salariés dont l’enfant décède ou est atteint d’une grave maladie ou d’un handicap.
Un allongement des congés pour évènements familiaux
Jusqu’alors, les salariés avaient droit à un congé de 2 jours ouvrables pour l’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant. Depuis le 21 juillet 2023, ce congé est de 5 jours ouvrables.
À cette même date, la durée du congé accordé aux salariés en cas de décès d’un enfant est passé de 5 à 12 jours ouvrables. Sachant que cette durée est désormais de 14 jours (contre 7 auparavant) :
- lorsque l’enfant décédé avait moins de 25 ans ;
- lorsque l’enfant décédé était lui-même parent (quel que soit son âge) ;
- en cas de décès d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.
À noter : les jours ouvrables correspondent à tous les jours de la semaine, à l’exception des dimanches et des jours fériés.
Une protection pendant le congé de présence parentale
Les salariés dont l’enfant est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ont droit à un congé de présence parentale de 310 jours ouvrés (environ 14 mois). Ce congé pouvant être fractionné ou pris dans le cadre d’un temps partiel.
Désormais, il est interdit à un employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié pendant ce congé ou pendant les périodes travaillées pour un congé fractionné ou à temps partiel.
Il est néanmoins prévu deux exceptions à cette interdiction : lorsque l’employeur justifie soit d’une faute grave du salarié soit de son impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pour un motif étranger à l’état de santé de son enfant (motif économique, par exemple).
En complément : l’accord collectif mettant en place le télétravail dans l’entreprise ou, à défaut, la charte élaborée par l’employeur doit désormais définir les modalités d’accès au télétravail des salariés aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche. Lorsque le télétravail ne découle ni d’un accord collectif ni d’une charte, l’employeur qui refuse le demande de télétravail d’un salarié aidant d’un enfant, d’un parent ou d’un proche doit motiver ce refus.
Loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023, JO du 20
Intégration fiscale : vérification de comptabilité et information de la société mère
La lettre d’information sur les droits, pénalités et intérêts de retard, adressée à la société mère d’un groupe fiscalement intégré dont l’un des membres a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, n’a pas à être revêtue du visa hiérarchique.
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En régime d’intégration fiscale, lorsqu’un membre du groupe fait l’objet d’une vérification de comptabilité, le redressement est réclamé auprès de la société mère, et non pas auprès de la société vérifiée. Aussi, l’administration a-t-elle l’obligation d’informer la société mère, avant la mise en recouvrement, du montant global, par impôt, des droits, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable. Cette information devant comporter, s’agissant des pénalités, l’indication de leur montant et des modalités de détermination mises en œuvre par l’administration.
Par ailleurs, l’administration a l’obligation, au moins 30 jours avant la mise en recouvrement de certaines pénalités, d’adresser au contribuable un document comportant la motivation des pénalités qu’elle envisage de lui appliquer. Cette décision d’appliquer des pénalités fiscales devant être soumise au visa d’un agent ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire.
À ce titre, la question s’est posée récemment en justice de savoir comment s’articulait ces deux obligations.
Dans cette affaire, une société mère s’était vu notifier, en sa qualité de membre d’un groupe fiscalement intégré, des redressements d’impôt sur les sociétés, assortis de la pénalité pour manquement délibéré. Par l’envoi d’une lettre, l’administration fiscale avait ensuite informé cette même société, en sa qualité de société mère du groupe, des conséquences des redressements ainsi notifiés sur le résultat d’ensemble, et notamment du montant des pénalités pour manquement délibéré. La société mère avait alors reproché à l’administration de ne pas avoir fait viser la lettre d’information par un supérieur hiérarchique. À tort, a estimé le Conseil d’État, dans la mesure où l’information adressée à la société mère ne constituait pas une décision d’appliquer les pénalités.
Conseil d’État, 30 juin 2023, n° 459831
Les Français davantage tournés vers les placements durables
50 % des Français connaissent, au moins de nom, l’univers de l’investissement socialement responsable (ISR) et 49 % se disent familiers avec les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
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Une étude réalisée par l’institut OpinionWay en avril 2023 montre une évolution significative de la connaissance et de l’intérêt des Français pour les placements durables, comparée à une enquête précédente menée en juin 2021. Basée sur un échantillon représentatif de 2 000 personnes majeures de la population française, cette étude offre un aperçu encourageant de la prise de conscience croissante des enjeux liés au développement durable dans le domaine de l’épargne.
Ainsi, deux tiers des Français considèrent désormais les enjeux du développement durable comme importants, y compris dans leurs décisions d’épargne. En effet, 54 % d’entre eux déclarent prendre en compte ces enjeux lorsqu’ils font des choix financiers et 75 % estiment que l’impact des placements sur l’environnement est une préoccupation majeure.
Interrogés sur la connaissance de cet univers financier, ils sont 57 % à pouvoir définir ce qu’est un placement durable. Un chiffre en augmentation de 5 points par rapport à l’enquête précédente. De plus, 50 % des sondés connaissent, au moins de nom, l’univers de l’investissement socialement responsable (ISR) et 49 % sont familiers avec les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), soit une augmentation respective de 3 et 5 points.
Bien que la sécurité, la rentabilité et la disponibilité demeurent les principaux critères de choix d’un placement, 44 % des Français jugent les placements durables intéressants, avec un écart générationnel important : ils sont 58 % chez les moins de 35 ans et même 61 % chez les 18-24 ans. Les moins de 35 ans sont également plus enclins à avoir une bonne image de ces placements (42 %) par rapport aux plus de 65 ans (24 %) et sont plus enclins à envisager d’y investir une partie de leur épargne à court ou moyen terme (44 % contre 15 %).
Un Français sur 5 détient au moins un placement durable
L’étude révèle également une augmentation de la détention de placements durables. Près d’un Français sur 5 (19 %) déclare posséder au moins un placement « en lien avec le développement durable », soit une augmentation de 2 points par rapport à 2021. Ces placements sont principalement des placements collectifs, des actions ou des obligations achetées en direct ou encore un livret de développement durable et solidaire (LDSS). Si l’on exclut ce dernier, qui n’est pas considéré comme un placement responsable investi en instruments financiers mais plutôt comme un soutien aux petites et moyennes entreprises, le taux de détention s’élève à 13 %. En ce qui concerne les détenteurs de fonds responsables, 8 % des sondés ont investi récemment, soit en 2022 ou début 2023. Parmi ces nouveaux investisseurs en fonds durables, la moitié est âgée de moins de 35 ans. Les femmes représentent également la moitié des souscripteurs récents.

Applications mobiles : la Cnil propose un projet de recommandation
La Cnil soumet à consultation publique un projet de recommandation destiné à clarifier les obligations des différents acteurs des applications mobiles, à faciliter leur mise en conformité et à promouvoir la mise en place de bonnes pratiques.
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Une grande majorité de Français disposant aujourd’hui d’un smartphone, celui-ci devient l’équipement privilégié pour se connecter à Internet, ce qui entraîne un fort développement des applications mobiles devenues incontournables dans la vie quotidienne. Or cet usage massif n’est pas sans risque et sans enjeux en ce qui concerne la protection de la vie privée des utilisateurs. Ces applications permettent ainsi le traitement de grandes quantités de données personnelles qui n’existent pas ou peu sur des ordinateurs (géolocalisation, accès à un carnet de contacts…). C’est pourquoi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a décidé de se pencher sur cette thématique qu’elle a inscrite comme l’un des axes prioritaires de son programme de travail pour l’année 2023.
Partage des rôles et responsabilités des différents acteurs
Pour apporter davantage de sécurité juridique en la matière, la CNIL a émis un document qu’elle soumet à consultation auprès des acteurs représentatifs de l’écosystème des applications mobiles (éditeurs d’applications, développeurs, fournisseurs de kits de développement logiciel, fournisseurs de systèmes d’exploitation et/ou de magasins d’applications, acteurs institutionnels, représentants de la société civile…). Ce texte propose notamment les conditions d’application de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel aux applications mobiles et analyse la question des partages des rôles et des responsabilités des différents acteurs.
Pour consulter le projet de recommandation, rendez-vous sur le site de la Cnil

Baux ruraux : nouvelle forte hausse du montant des fermages
L’indice national qui sert à actualiser le montant des fermages des terres et des bâtiments agricoles augmente de 5,63 % en 2023.
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L’indice national des fermages, qui permet d’actualiser chaque année le montant du loyer des terres agricoles et des bâtiments d’exploitation, est en hausse de 5,63 % en 2023 par rapport à 2022 (116,46 contre 110,26), ce qui constitue un record depuis 2019 (date de la création de l’indice). Les sommes à verser aux propriétaires au titre des fermages vont donc encore augmenter cette année, et ce de manière très significative. En effet, cette hausse, très importante cette année, est la cinquième consécutive puisqu’elle fait suite à celle, déjà forte, de l’an dernier (+ 3,55 %), à celle de 2021 (+ 1,09 %), à celle de 2020 (+ 0,55 %) et à celle de 2019 (+ 1,66 %).
Le montant du fermage pour la période allant du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 sera donc égal à : loyer par hectare 2022 x 116,46/110,26.
Rappel : l’indice national des fermages est calculé en fonction de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole national à l’hectare sur 5 ans à hauteur de 60 % et de l’évolution, à hauteur de 40 %, du niveau général des prix de l’année précédente.
Arrêté du 18 juillet 2023, JO du 21
Période d’essai : Code du travail versus conventions collectives
À compter du 9 septembre 2023, les périodes d’essai prévues par les conventions collectives ne pourront plus s’appliquer si elles sont plus longues que celles fixées par le Code du travail.
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Un contrat de travail commence généralement par une période d’essai qui permet à l’employeur d’évaluer les compétences professionnelles du salarié nouvellement embauché. L’employeur peut, pendant la période d’essai, mettre fin au contrat de travail du salarié sans avoir à justifier d’un motif ni à lui verser d’indemnité.
Attention : pour qu’un salarié soit soumis à une période d’essai, il faut que son existence et sa durée soient prévues dans son contrat de travail.
Une durée limitée par le Code du travail
La période d’essai initiale d’un contrat à durée indéterminée ne peut pas dépasser une durée fixée par le Code du travail à :
- 2 mois pour les ouvriers et employés ;
- 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
- 4 mois pour les cadres.
Elle peut être renouvelée une fois sans pouvoir dépasser, renouvellement compris :
- 4 mois pour les ouvriers et employés ;
- 6 mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
- 8 mois pour les cadres.
Important : le contrat de travail du salarié peut prévoir une période d’essai plus courte mais pas plus longue.
Une durée éventuellement fixée par une convention collective
Les règles relatives à la durée de la période d’essai ont été intégrées dans le Code du travail par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail. Une loi qui a précisé ce qu’il devait advenir des périodes d’essai plus courtes ou plus longues éventuellement prévues dans les conventions collectives.
Ainsi, les périodes d’essai plus courtes que celles fixées dans le Code du travail ne s’imposent aux employeurs que si leur convention collective a été conclue après le 26 juin 2008.
Quant aux périodes d’essai plus longues que celles prévues dans le Code du travail, les employeurs peuvent les appliquer si leur convention collective a été conclue avant le 26 juin 2008. Mais cette possibilité prendra bientôt fin. En effet, à compter du 9 septembre 2023, les contrats de travail des salariés ne pourront plus prévoir des périodes d’essai plus longues que celles du Code du travail.
Sont notamment concernées par la fin de cette dérogation les conventions collectives :
- de la mutualité qui prévoit une période d’essai de 6 mois pour les cadres C 3, C 4 et les directeurs ;
- de la banque qui fixe une période d’essai de 6 à 9 mois pour les cadres ;
- des sociétés d’assurances avec une période d’essai de 6 mois pour les cadres ;
- la promotion-construction qui prévoit une période d’essai de 3 à 6 mois pour les postes de travail classés aux niveaux V et VI ;
- des salariés permanents des entreprises de travail temporaire avec une période d’essai de 6 mois pour les cadres de niveau 7.

L’entrée en vigueur de la facturation électronique est reportée sine die !
La généralisation de la facturation électronique dont l’entrée en vigueur était prévue le 1er juillet 2024 est reportée à une date qui sera fixée ultérieurement par la loi de finances pour 2024.
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À la surprise générale, les pouvoirs publics ont annoncé, au cœur de l’été (le 28 juillet dernier), leur décision de reporter à une date ultérieure l’entrée en vigueur de la facturation électronique, et ce « afin de donner le temps nécessaire à la réussite de cette réforme structurante pour l’économie » et « de garantir aux 4 millions d’entreprises concernées un passage à la facturation électronique dans les meilleures conditions possibles ».
La nouvelle date d’entrée en application du dispositif sera définie dans le cadre de la loi de finances pour 2024.
Rappelons que cette réforme devait entrer progressivement en vigueur selon le calendrier suivant :
- réception de factures électroniques : obligatoire pour tous les assujettis, quelle que soit la taille de l’entreprise, à compter du 1er juillet 2024 ;
- émission de factures électroniques et e-reporting (transmission des données de transaction) :
- obligatoire à compter du 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises et les assujettis uniques (groupes TVA) ;
- obligatoire à compter du 1er janvier 2025 pour les ETI ;
- obligatoire à compter du 1er janvier 2026 pour les PME et les microentreprises.
Selon les pouvoirs publics, la réforme a pour objectif de renforcer la compétitivité des entreprises grâce à l’allègement de la charge administrative et aux gains de productivité résultant de la dématérialisation, de simplifier, à terme, leurs obligations déclaratives en matière de TVA grâce au pré-remplissage des déclarations, de renforcer la lutte contre la fraude, au bénéfice des opérateurs économiques de bonne foi et d’une concurrence loyale, ainsi que d’améliorer la connaissance, en temps réel, de l’économie des entreprises.
Mettant en avant le manque de préparation des entreprises, les organisations patronales ont donc réussi à retarder l’entrée en vigueur de cette importante réforme. Ainsi, les entreprises vont pouvoir disposer de plus de temps pour se préparer aux changements qu’elle introduit et aux nouvelles obligations qui leur incomberont en la matière, mais aussi pour comprendre ce qu’elles ont à y gagner.
DGFIP, Communiqué de presse du 28 juillet 2023, n° 1073
Quand l’inaction de l’entreprise constitue une opposition à contrôle fiscal
L’inaction d’une entreprise, même sur une période relativement courte, peut caractériser une opposition au contrôle fiscal dont elle fait l’objet, justifiant une imposition d’office.
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Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsqu’un contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Sachant que l’inaction du contribuable peut caractériser une opposition à contrôle, comme l’ont récemment précisé les juges à l’occasion d’un contentieux.
Dans cette affaire, un avis de vérification avait été notifié le 2 juin 2014 à une SARL, avis l’informant du contrôle de l’ensemble de ses déclarations fiscales au titre des années 2011, 2012 et 2013. Une première intervention de l’administration était prévue le 18 juin 2014 au siège de la société. Le 17 juin 2014, la SARL avait sollicité le report de cette intervention au motif que sa comptabilité pour l’année 2013 n’était pas encore établie. Par un courrier distribué le 1er juillet 2014, le fisc lui avait indiqué que l’absence de comptabilité n’était pas un motif valable de report et qu’elle devait prendre contact avec le service vérificateur pour convenir d’une date de début des opérations de contrôle. Courrier auquel la société n’avait pas répondu. En conséquence, l’administration fiscale avait, par un second courrier en date du 11 juillet 2014, transmis un procès-verbal pour opposition à contrôle.
Une position validée par les juges, qui ont estimé que l’inertie de la société avait fait obstacle aux opérations de contrôle. Sachant que ces derniers n’ont pas tenu compte du délai relativement court qui s’était écoulé entre les deux courriers du 1er et du 11 juillet 2014 (soit 10 jours seulement). Sévère !
À savoir : outre l’imposition d’office, l’opposition à contrôle fiscal entraîne l’application d’une majoration de 100 %.
Conseil d’État, 23 décembre 2022, n° 466427Cour administrative d’appel de Nancy, 9 juin 2022, n° 20NC03697

Les associations soumises à la commande publique
Certaines associations, qualifiées de pouvoirs adjudicateurs, doivent respecter les règles de la commande publique.
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Les acheteurs contraints d’appliquer le Code de la commande publique pour leur passation de marchés (les « pouvoirs adjudicateurs ») sont généralement des personnes morales de droit public (État, communes, régions...). Cependant, une association peut, elle aussi, lorsqu’elle présente certaines caractéristiques, être un pouvoir adjudicateur contraint, dès lors, de se soumettre à ce Code pour ses marchés.
La satisfaction de besoins d’intérêt général
Une association est un pouvoir adjudicateur lorsqu’elle a été « créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ». Étant précisé qu’il est tenu compte non pas de l’activité au moment de sa création mais de celle effectivement exercée. Par ailleurs,« spécifiquement » ne veut pas dire « uniquement » ou « majoritairement » : la satisfaction des besoins d’intérêt général peut constituer une part peu importante de l’activité.
Enfin, les « besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial » recouvrent des activités qui profitent à la collectivité, qu’une personne publique pourrait prendre à sa charge et qui sont satisfaits d’une manière autre que par l’offre de biens ou de services sur le marché (logement social, secteur médico-social...).
Un lien étroit avec un pouvoir adjudicateur
Pour être un pouvoir adjudicateur, l’association doit également remplir un des critères suivants :
- son activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur : plus de la moitié de ses revenus proviennent de financements versés sans contrepartie spécifique par des personnes morales de droit public ;
- sa gestion est soumise au contrôle d’un pouvoir adjudicateur : ce dernier exerce un contrôle actif permettant d’influencer les décisions de l’association ;
- plus de la moitié des membres de son organe d’administration, de direction ou de surveillance est désignée par un pouvoir adjudicateur.
En pratique : les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables dans plusieurs situations : besoin estimé inférieur à 40 000 € HT (100 000 € HT pour les marchés de travaux), urgence et circonstances imprévisibles qui ne permettent pas de respecter les délais, première procédure infructueuse...

Indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite : du nouveau
Le même régime social s’appliquera, à compter du 1er septembre 2023, à l’indemnité de rupture conventionnelle et à l’indemnité de mise à la retraite.
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La loi sur la réforme des retraites unifie le régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle homologuée et celui de l’indemnité de mise à la retraite. Le gouvernement entend ainsi éviter un recours massif à la rupture conventionnelle quelques années avant le départ à la retraite des salariés.
Précision : ce nouveau régime s’appliquera aux indemnités liées aux ruptures de contrat de travail qui interviendront à compter du 1er septembre 2023.
Quant à l’exonération de cotisations
Comme aujourd’hui, l’indemnité de rupture conventionnelle (pour les salariés qui ne peuvent pas encore prétendre à une pension de retraite) et l’indemnité de mise à la retraite seront exonérées de cotisations sociales sur leur fraction non imposable, dans la limite de deux fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass), soit de 87 984 € en 2023.
Cette fraction non imposable, et donc exonérée de cotisations sociales, correspond au montant le plus élevé entre :
- le minimum légal ou conventionnel de l’indemnité ;
- 50 % de l’indemnité perçue par le salarié ;
- deux fois sa rémunération annuelle brute de l’année civile précédant la rupture du contrat de travail.
Et attention, lorsque l’indemnité de rupture conventionnelle ou de mise à la retraite dépasse 10 fois le Pass (439 920 € en 2023), elle est intégralement soumise aux cotisations sociales et à la CSG-CRDS.
Nouveauté : ce plafond d’exonération de cotisations concernera aussi, à compter du 1er septembre 2023, l’indemnité de rupture conventionnelle versée aux salariés qui peuvent prétendre à une pension de retraite. Actuellement, cette indemnité est totalement assujettie aux cotisations sociales. En revanche, d’un point de vue fiscal, l’indemnité restera totalement imposable.
Une contribution patronale
Actuellement, l’indemnité de rupture conventionnelle versée à un salarié qui ne peut pas prétendre à une pension de retraite est soumise au forfait social, au taux de 20 %, sur sa fraction exonérée de cotisations sociales. Ce qui n’est pas le cas de l’indemnité versée à un salarié en droit de bénéficier d’une pension de retraite.
À compter du 1er septembre 2023, l’indemnité de rupture conventionnelle, qu’elle soit versée à un salarié pouvant ou non prétendre à une pension de retraite, sera soumise à une contribution patronale de 30 % sur sa partie exonérée de cotisations sociales.
À cette même date, l’indemnité de mise à la retraite donnera également lieu au paiement d’une contribution patronale de 30 % sur sa fraction exonérée de cotisations. Actuellement, cette contribution patronale s’applique à un taux de 50 % sur l’intégralité de l’indemnité.
À savoir : le régime de la CSG-CRDS sera, lui aussi, unifié à compter de septembre 2023. Ainsi, les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite seront exonérées de CSG-CRDS à hauteur du moins élevé des deux montants suivants : sa fraction exonérée de cotisations sociales ou le montant légal ou conventionnel de l’indemnité.
Art. 4, loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, JO du 15
Le service de déclaration en ligne des dons manuels s’enrichit !
Le site www.impots.gouv.fr autorise désormais la déclaration d’un don manuel même lorsqu’il existe des donations antérieures de moins de 15 ans.
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Depuis le 30 juin 2021, un service a été mis en place par l’administration fiscale qui permet aux contribuables de déclarer en ligne, via un ordinateur, un smartphone ou une tablette, les dons de sommes d’argent, d’actions, de titres de société, de biens meubles ou d’objets d’arts reçus d’un proche ou d’un tiers. Pour ce faire, il convient de se connecter sur son espace « Particulier » du site www.impots.gouv.fr. Une fois connecté, il faut cliquer sur la rubrique « Déclarer », puis sur « Déclarer un don ou une cession de droits sociaux ».
Rappel : la déclaration de don manuel doit être effectuée par le donataire.
À l’issue de la déclaration, s’il n’a rien à payer (en raison de l’application d’un abattement, par exemple), le donataire pourra valider sa déclaration en ligne. Dans le cas contraire, le service en ligne calculera pour lui le montant des droits de mutation à régler. En revanche, l’intéressé ne pourra pas finaliser sa démarche en ligne. Il devra imprimer sa déclaration en double exemplaire, puis la transmettre par courrier au service départemental d’enregistrement accompagné du règlement des droits.
Nouveauté, depuis quelques semaines, ce service en ligne s’est enrichi. En effet, désormais, les particuliers peuvent, en principe, utiliser cet outil pour déclarer un nouveau don même dans le cas où le donateur aurait déjà consenti un don au donataire au cours des 15 années précédentes.
Précision : les donations reçues au cours des 15 dernières années peuvent avoir une incidence sur le montant de l’impôt qui sera éventuellement dû.
En pratique, si le don précédent a été déclaré en ligne (depuis juillet 2021), le donataire pourra le retrouver et valider sa nouvelle démarche en ligne. S’il a été déclaré via le formulaire Cerfa n° 2735, le donataire pourra utiliser le service en ligne à condition qu’il n’ait pas donné lieu au paiement de droits de donation. Dans le cas contraire, il n’est alors pas possible d’utiliser le service en ligne.
À noter : au moment de la déclaration en ligne, le donataire devra apporter quelques informations sur cette précédente déclaration (se munir du récépissé délivré par le service chargé de l’enregistrement des dons).

Rapport annuel sur l’état de l’internet en France
L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) vient de publier son rapport annuel sur l’état de l’internet en France. Elle y présente ses dernières analyses pour veiller au bon fonctionnement du net.
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Dans son rapport annuel transmis au Parlement, l’Arcep aborde différents aspects de l’internet français : la qualité de service, l’interconnexion des données, la transition vers le protocole IPv6, la neutralité du net, la régulation économique des plates-formes et des données ou encore la réduction de l’empreinte environnementale du numérique. Ainsi, par exemple, depuis 10 ans, l’Arcep collecte des données sur l’interconnexion. Elle indique qu’en 2022, 54 % du trafic vers les clients des principaux fournisseurs d’accès (FAI) en France provenait de 5 acteurs : Netflix, Google, Akamai, Meta et Amazon. Le reste du trafic (46 %) provenait d’une grande diversité d’acteurs s’interconnectant aux FAI.
Éco-conception des services numériques
Concernant l’empreinte environnementale du numérique, l’Arcep prône l’éco-conception des services numériques. Ainsi, par exemple, les codecs (algorithmes de compression) ont un rôle important à jouer pour réduire l’impact de la vidéo, qui représentait la majorité du trafic internet en 2022. L’Arcep rappelle qu’elle a, par ailleurs, publié une étude avec l’ADEME sur l’empreinte environnementale du numérique en 2020 et à horizon 2030 et 2050, et deux éditions de l’enquête annuelle « Pour un numérique soutenable », qui regroupe les données collectées auprès des 4 principaux opérateurs télécoms français sur leurs émissions de gaz à effet de serre ou encore sur le recyclage et reconditionnement des téléphones mobiles.
Pour consulter le rapport : www.arcep.fr

Tascom : quel est le sort des chapiteaux temporaires ?
Les espaces temporaires doivent être pris en compte dans la surface de vente retenue pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom).
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Une taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) est due, en principe, par les commerces de détail dès lors que la surface de vente du magasin excède 400 m2 et que le chiffre d’affaires annuel est au moins égal à 460 000 €.
À noter : la Tascom s’applique également aux magasins dont la surface de vente est inférieure ou égale à 400 m2 s’ils sont contrôlés par une même entreprise et exploités sous une même enseigne commerciale dans le cadre d’une chaîne de distribution intégrée et que leur surface de vente cumulée dépasse 4 000 m2.
Cette taxe est calculée en appliquant à la surface de vente du magasin un tarif qui varie en fonction du chiffre d’affaires hors taxes par m2 réalisé au cours de l’année civile précédente. Sachant que plus ce chiffre d’affaires augmente, plus le tarif progresse lui aussi.
Exemple : le tarif est, en principe, fixé à 5,74 € pour un chiffre d’affaires au m2 inférieur à 3 000 €. Il passe à 34,12 € si ce chiffre d’affaires est supérieur à 12 000 €.
À ce titre, la question s’est posée en justice de savoir si les chapiteaux temporaires adjoints au magasin devaient être pris en compte dans la surface de vente.
Oui, a tranché le Conseil d’État.
Précision : dans cette affaire, l’administration fiscale avait exclu les chapiteaux temporaires et avait réclamé, en conséquence, un supplément de Tascom à la société contrôlée puisque, en diminuant la surface de vente, le chiffre d’affaires au m2 avait augmenté, et donc le montant de la taxe due également.
Conseil d’État, 4 avril 2023, n° 443007
Responsabilité pénale d’une entreprise pour nuisances sonores
Une entreprise peut être reconnue coupable de l’infraction de nuisances sonores causées au voisinage du fait de son activité habituelle quand bien même ne serait-elle pas directement à l’origine du bruit.
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Dans une affaire récente, une société avait été poursuivie devant le tribunal correctionnel par ses voisins qui lui reprochaient les nuisances sonores causées par le bruit des camions frigorifiques qui venaient régulièrement lui livrer des produits alimentaires pour son activité. Le tribunal avait considéré qu’elle était, en effet, en infraction avec la réglementation relative aux bruits de voisinage et l’avait condamnée à une amende de 5 000 €.
La société avait alors contesté sa condamnation au motif que ce n’était pas elle qui était à l’origine des bruits dont se plaignaient ses voisins, mais ses fournisseurs dont les camions de livraison stationnaient sur la voie publique dans l’attente des chargements et déchargements. Et qu’aucun fait personnel ne pouvait lui être reproché puisqu’elle ne disposait d’aucun pouvoir de contrôle et de direction à l’égard des chauffeurs des camions frigorifiques de ses fournisseurs lorsqu’ils étaient sur la voie publique.
Mais la Cour de cassation a confirmé la condamnation de la société. En effet, les juges ont constaté que les nuisances sonores causées par les camions frigorifiques résultaient de l’activité professionnelle habituelle de la société de sorte qu’il n’était pas contestable qu’elle en était à l’origine. En outre, le gérant de la société, bien qu’il ait réalisé des travaux au niveau des aménagements des quais de chargement pour qu’ils soient disposés de manière à atténuer au maximum les nuisances sonores, n’avait pas démontré avoir fait suffisamment d’efforts pour régler le problème. Et pour les juges, la société était en mesure de prévenir les nuisances sonores ou de les faire cesser par les moyens dont elle disposait.
Cassation criminelle, 7 mars 2023, n° 22-80743
Des bons d’achat de rentrée scolaire pour vos salariés
Dès lors qu’ils respectent certains critères, les bons d’achat que vous offrez à vos salariés à l’occasion de la rentrée scolaire échappent aux cotisations sociales.
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Pour aider vos salariés à faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire de leurs enfants, vous avez la possibilité de leur attribuer des bons d’achat. Et si, comme toute forme de rémunération, ces bons sont normalement soumis aux cotisations sociales (et à la CSG-CRDS), l’Urssaf fait toutefois preuve d’une certaine tolérance en la matière… Explications.
Précision : sont concernés les bons d’achat remis pour la rentrée scolaire des enfants âgés de moins de 26 ans en 2023, sous réserve de la justification du suivi de leur scolarité.
L’Urssaf admet que les bons d’achat et les cadeaux que vous offrez à vos salariés échappent aux cotisations sociales. Mais à condition que leur valeur globale, sur une même année, ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par salarié, soit 183 € pour l’année 2023. Sachant que si deux conjoints travaillent dans votre entreprise, le plafond de 183 € s’apprécie pour chacun d’eux.
Si vous avez déjà dépassé le plafond de 183 €, les bons d’achat que vous allouez à vos salariés pour la rentrée scolaire peuvent tout de même être exonérés de cotisations sociales. À condition toutefois qu’ils mentionnent la nature des biens qu’ils permettent d’acquérir (fournitures scolaires, livres, vêtements, micro-informatique...), le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’une ou de plusieurs enseignes. En outre, leur montant ne doit pas dépasser 183 € par salarié.
Attention : si ces critères ne sont pas respectés, les bons d’achat sont assujettis aux cotisations sociales pour la totalité de leur valeur.

Logement étudiant : dans quelles villes investir ?
Selon une étude récente, les villes offrant les meilleures rentabilités pour l’immobilier étudiant comptent moins de 100 000 habitants.
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Après avoir obtenu leur baccalauréat, les étudiants vont se lancer à la recherche de leur futur logement, ce qui peut susciter l’intérêt des investisseurs... Mais quels sont les choix avisés d’investissement parmi les villes étudiantes en 2023 ? Un sujet dont s’est emparé Meilleurs Agents et qui a donné lieu à la publication d’une étude.
Cette étude souligne que les trois premières villes figurant au classement des endroits où investir comptent moins de 100 000 habitants. Dans le détail, la ville figurant sur la plus haute marche du podium est Roubaix. Avec 99 000 habitants (dont 12,2 % d’étudiants), elle jouit de prix particulièrement attractifs : 2 367 €/m² en moyenne et loyer moyen de 17,70 €/m². Selon l’étude de Meilleurs Agents, un investissement locatif dans un studio à Roubaix peut offrir une rentabilité brute moyenne de 9 %.
Deuxième ville du palmarès : Limoges. Une ville dont le marché immobilier est très dynamique. En effet, une hausse des prix de 38 % a été constatée en moyenne en l’espace de 5 ans, surperformant la moyenne des 50 plus grandes villes de France sur la même période (+31 %). Niveau prix, le mètre carré s’établit à 1 932 €. Et le loyer moyen au mètre carré s’élève à 14,40 €, avec une rentabilité brute moyenne de 8,9 %.
À la troisième place du classement, on trouve la ville de Loos. Cette ville du Nord, intégrée à la métropole lilloise, compte 23 000 habitants. Étant précisé que près de 56 % de sa population est étudiante. Concrètement, le prix moyen d’un studio s’élève à 2 764 €/m² pour un loyer moyen de 19,90 €/m². La rentabilité brute moyenne s’établit à 7,8 %.

Un mois pour promouvoir la cybersécurité
Créé en 2012, le Mois européen de la cybersécurité a pour objet de promouvoir la cybersécurité dans les pays de l’Union européenne afin de mieux comprendre les menaces et les appréhender. Cette année, il se tiendra du 2 au 31 octobre.
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Lancé par l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA), le Mois européen de la cybersécurité est organisé en France par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) et Cybermalveillance.gouv.fr, le dispositif national chargé de la sensibilisation, de la prévention et de l’assistance aux victimes d’actes de cybermalveillance. Le thème retenu cette année est la fraude par ingénierie sociale, lorsque les cybercriminels manipulent les victimes et abusent de leur confiance pour leur soutirer de l’argent ou des informations personnelles.
Conférences, campagnes vidéo...
Ainsi, au cours du mois d’octobre 2023, en France comme dans tous les pays européens, différentes activités (actions citoyennes, conférences, campagnes vidéo, articles...) en lien avec la cybersécurité vont être organisées. Un agenda, disponible courant septembre, centralisera l’ensemble des initiatives organisées. Cybermalveillance.gouv.fr publiera également différents contenus de sensibilisation, tels qu’une nouvelle édition du Cyberquiz Famille, ou encore de nouveaux Consomags en partenariat avec l’INC.
Pour en savoir plus, rendez vous sur le site www.cybermalveillance.gouv.fr

Déclaration des biens immobiliers : jusqu’au 10 août à minuit !
Les propriétaires de locaux d’habitation peuvent souscrire leur déclaration d’occupation jusqu’au 10 août 2023 inclus sans pénalités.
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Tous les propriétaires (particuliers, sociétés, associations…) de « biens bâtis à usage d’habitation ou de locaux professionnels soumis à la taxe d’habitation » situés en France doivent souscrire une déclaration d’occupation.
Rappel : la déclaration doit être effectuée en ligne, sur le site internet www.impots.gouv.fr, par le biais du service « Gérer mes biens immobiliers » (GMBI). Une bulle informative « déclaration d’occupation et de loyer attendue » est affichée au-dessus de chaque bien immobilier concerné. Le parcours déclaratif s’adapte ensuite en fonction des réponses fournies.
Initialement fixée au 30 juin 2023, la date limite pour effectuer cette déclaration avait été repoussée au 31 juillet 2023 par le gouvernement. Mais en raison d’un afflux de déclarations ces derniers jours et d’un dysfonctionnement du site internet des impôts, cette date limite a, de nouveau, été reportée.
Ainsi, les propriétaires, au 1er janvier 2023, de locaux d’habitation (maison individuelle, appartement…) ont jusqu’au 10 août 2023 inclus pour satisfaire à cette obligation, sans pénalités.
Communiqué de presse, ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, 1er août 2023
Déclaration des revenus 2022 : ouverture du service de télécorrection
En cas d’erreur, les déclarations de revenus souscrites en ligne au printemps dernier peuvent être corrigées sur le site www.impots.gouv.fr à partir du 2 août et jusqu’au 7 décembre 2023.
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La campagne déclarative des revenus de 2022 a pris fin et chaque contribuable a reçu ou va recevoir, au cours de l’été, son avis d’imposition. À ce titre, si vous vous rendez compte, après coup, d’une erreur dans votre déclaration, sachez que vous pouvez encore la corriger.
Pour les télédéclarants, cette rectification peut être effectuée directement en ligne à partir du 2 août et jusqu’au 7 décembre 2023 inclus. Attention, ce service ne bénéficie pas aux contribuables qui ont souscrit leur déclaration sous format papier. En revanche, il est ouvert à ceux qui ont eu recours à la déclaration « tacite » et qui auraient oublié de modifier ou de compléter leur déclaration préremplie.
En pratique : le service de télécorrection est accessible depuis le site www.impots.gouv.fr, dans votre espace Particulier, mais pas via l’application mobile « impots.gouv » disponible sur smartphone ou tablette.
Concrètement, vous pouvez modifier la quasi-totalité des informations (revenus, charges, réductions et crédits d’impôt…), sauf celles relatives à votre adresse, à votre état civil, à votre situation familiale (mariage, pacs...) et à la désignation d’un tiers de confiance. Les éléments relatifs à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) peuvent, eux aussi, être corrigés. Après modification, vous recevrez un nouvel avis d’imposition indiquant l’impôt définitif.
À savoir : le taux de prélèvement à la source et, le cas échéant, les acomptes calculés en fin de déclaration rectificative n’apparaissent pas immédiatement dans la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source », mais seulement après traitement de cette déclaration par l’administration fiscale.
Après la fermeture du service de télécorrection en ligne, vous n’aurez pas d’autre choix que de présenter, comme les autres contribuables, une réclamation fiscale pour pouvoir modifier votre déclaration. Une réclamation possible jusqu’au 31 décembre 2025.

Pour gérer le jour férié de l’Assomption dans votre entreprise…
Le point sur les règles à respecter en matière de gestion des jours fériés.
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Après la Fête nationale, c’est le jour férié de l’Assomption que vous allez devoir gérer dans votre entreprise. Cette année, le 15 août tombe un mardi, ce qui peut être l’occasion d’accorder un jour de pont à vos salariés…
Travail ou repos ?
L’Assomption est un jour férié dit « ordinaire ». Aussi, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui va déterminer si vos salariés doivent travailler ou bénéficier d’un jour de repos. Et en l’absence d’accord collectif sur le sujet, c’est à vous de trancher la question.
Attention : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos durant les jours fériés.
Quelle rémunération ?
Les salariés qui bénéficient d’un jour de repos le 15 août doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.
Précision : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient normalement dû être effectuées durant ce jour férié chômé.
À l’inverse, si vos salariés viennent travailler le jour de l’Assomption, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.
Pour les salariés en congés…
Si le 15 août est chômé dans votre entreprise, vos salariés en vacances ce jour-là ne doivent pas se voir décompter un jour de congés payés. La journée de congé « économisée » du fait du jour férié chômé pouvant venir prolonger leur période de vacances ou être prise à une autre période.
Et pourquoi pas un jour de pont ?
Vous pouvez accorder un jour de repos à vos salariés le lundi 14 août afin de leur permettre de « faire le pont ». Notez bien que votre convention collective ou un usage peut vous y contraindre. Dans la mesure où ce pont vient modifier l’horaire collectif de travail de vos salariés, vous devez au préalable consulter vos représentants du personnel. L’horaire collectif de travail ainsi modifié doit non seulement être communiqué à l’inspecteur du travail, mais aussi affiché dans l’entreprise.
À savoir : vous pouvez demander à vos salariés de récupérer les heures de travail perdues pendant une journée de pont. Et ce, dans les 12 mois qui la suivent ou la précèdent. Veillez toutefois à ce que l’inspecteur du travail en soit informé et que cette mesure n’augmente pas la durée de travail de vos salariés de plus d’une heure par jour et de plus de 8 heures par semaine.

La lutte contre les faux avis déposés en ligne s’intensifie !
Les agents de la DGCCRF disposent désormais d’un nouvel outil qui leur permet d’identifier les auteurs de faux avis déposés sur internet.
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Les faux avis de consommateurs sur internet (restaurants, hôtels…) se multiplient et les pouvoirs publics entendent lutter efficacement contre cette pratique. L’objectif poursuivi étant à la fois d’éviter que les consommateurs soient trompés et de mieux protéger les professionnels victimes de cette pratique.
À ce titre, depuis quelques semaines, les agents de la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) disposent d’un nouveau logiciel, dénommé « Polygraphe », qui permet de collecter automatiquement, de traiter et d’analyser l’ensemble des avis de consommateurs publiés en ligne et grâce auquel ils peuvent identifier les auteurs de faux avis, en particulier les professionnels, et engager des investigations à leur encontre.
L’utilisation de ce logiciel a été autorisée, à titre expérimental, pour une durée de 3 ans.
Rappel : la publication d’un faux avis par un professionnel constitue une pratique commerciale trompeuse. Il s’agit également d’un délit passible d’une peine d’emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 300 000 €.
À noter qu’il n’est pas possible de s’opposer au traitement des données collectées par Polygraphe. En revanche, les auteurs d’avis ou les professionnels peuvent exercer leurs droits d’accès, de rectification, d’effacement et de limitation des données auprès du directeur général de la DGCCRF, soit par voie postale (SNE, cellule numérique, 59 boulevard Vincent-Auriol, 75013 Paris), soit par mail (sne@dgccrf.finances.gouv.fr).
Décret n° 2023-428 du 1er juin 2023, JO du 3
Deux simulateurs pour faciliter les formalités de mariage et de Pacs
Les démarches de mariage ou de Pacs sont facilitées grâce à de nouveaux simulateurs en libre accès qui permettent de vérifier rapidement les documents requis et de suivre les étapes guidées.
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Êtes-vous sur le point de vous marier ou de vous pacser ? Si c’est le cas, de nouveaux simulateurs vous permettent de vérifier facilement les documents que vous devrez produire pour constituer votre dossier. Une démarche essentielle qui s’effectue en quelques clics.
Concrètement, en vous connectant sur www.service-public.fr, vous aurez le choix entre deux simulateurs. Le premier, nommé « dossier de Pacs ou de mariage », vous indiquera si vous devrez fournir ou non un extrait d’acte de naissance. Lors de cette simulation, vous devrez renseigner quelques informations : commune de mariage, date et lieu de naissance… Dans la foulée, le résultat vous sera communiqué.
Précision : si vous choisissez de vous pacser, sachez que vous pouvez enregistrer votre convention de Pacs auprès de l’officier d’état civil de la commune dans laquelle vous fixerez votre résidence commune. Autre possibilité, vous pouvez faire appel aux services d’un notaire.
Le second simulateur, intitulé « quels documents vous faut-il pour vous marier ? », vous fournira la liste des documents à présenter à la mairie où se déroulera votre mariage, après vous avoir interrogé sur votre situation et celle de votre futur(e) époux(se). Une liste, téléchargeable en PDF, qui vous fera gagner du temps et évitera les oublis.
À noter : sans action de votre part, vous serez soumis, au moment de votre mariage, au régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts. Selon votre situation, vous avez peut-être intérêt à faire rédiger un contrat de mariage par votre conseil habituel.

De nouveaux droits pour les femmes victimes d’une fausse couche
Les femmes en arrêt de travail en raison d’une fausse couche pourront prochainement percevoir des indemnités journalières de la Sécurité sociale sans délai de carence.
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Une récente loi améliore l’indemnisation et renforce la protection des femmes victimes d’une interruption spontanée de grossesse (dite « fausse couche ») avant la 22e semaine d’aménorrhée.
Rappel : les femmes qui subissent une fausse couche à compter de la 22e semaine d’aménorrhée relève du régime du congé de maternité.
Des indemnités journalières sans délai de carence
Actuellement, les femmes (salariées, travailleuses indépendantes, non-salariées agricoles) en arrêt de travail à la suite d’une fausse couche perçoivent des indemnités journalières de la Sécurité sociale, en principe, après un délai de carence de 3 jours.
Ce délai de carence sera bientôt supprimé pour les interruptions spontanées de grossesse qui interviennent avant la 22e semaine d’aménorrhée.
Cette mesure s’appliquera aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date qui doit encore être fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2024.
À noter : le délai de carence de 7 jours lié à l’indemnisation complémentaire de l’employeur restera de mise.
Une protection contre le licenciement
Afin de mieux protéger les salariées victimes d’une fausse couche, la loi interdit désormais aux employeurs de rompre leur contrat de travail durant les 10 semaines qui suivent une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée. Et ce dès lors que cette interruption survient entre la 14e et la 21e semaine d’aménorrhée incluses. Cette nouvelle mesure s’applique depuis le 9 juillet dernier.
Exceptions : l’employeur peut rompre le contrat de travail de la salariée en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’interruption spontanée de grossesse. En outre, si la salariée est recrutée en contrat à durée déterminée, le contrat prend fin à la date prévue.
Loi n° 2023-567 du 7 juillet 2023, JO du 8
Protection des données : quel impact sur l’environnement ?
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) publie son 9e cahier IP « Données, empreinte et libertés ». Elle y explore les interactions entre protection des données et des libertés et protection de l’environnement.
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Le Laboratoire d’innovation numérique de la CNIL (LINC) vient de publier son nouveau cahier Innovation et Prospective (IP) « Données, empreinte et libertés » dans lequel il s’interroge sur l’impact du règlement général sur la protection des données (RGPD) et de la loi Informatique et Libertés sur la protection de l’environnement. Après avoir établi un état des lieux chiffré sur l’empreinte environnementale du numérique à l’aide d’exemples concrets (aménagement du territoire, centres de données, etc.), il explore différentes pistes.
Modération numérique et énergétique
Selon le LINC, la protection des données impose une forme de modération numérique et énergétique (limitation de la durée de conservation, limitation des finalités, minimisation, proportionnalité, etc.) qui peut servir les intérêts environnementaux. Mais d’autres obligations du RGPD ou certaines recommandations de la CNIL peuvent être perçues comme augmentant l’empreinte environnementale des traitements de données, notamment le recours à la cryptographie. Pour rapprocher protection des données et protection de l’environnement, le LINC propose plusieurs pistes, notamment renforcer, documenter et rendre interopérables les bonnes pratiques sectorielles.
Pour télécharger le cahier, rendez-vous sur le site de la Cnil

Quel suivi médical pour un salarié multi-employeurs ?
Les règles liées à la mutualisation du suivi médical des salariés qui occupent un emploi auprès de plusieurs employeurs ont été récemment définies.
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Grâce à la publication récente d’un décret, le suivi de l’état de santé des salariés qui occupent un emploi auprès de plusieurs employeurs peut être mutualisé. Le point sur les règles applicables à ce dispositif.
À noter : ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 2 juillet 2023. Exception faite des règles relatives au financement de ce dispositif qui, elles, s’appliqueront à compter du 1er janvier 2024.
De qui parle-t-on ?
Les nouvelles règles de mutualisation du suivi de l’état de santé des salariés concernent ceux qui :
- occupent simultanément au moins deux emplois (en CDD ou en CDI) ;
- exercent des emplois relevant de la même catégorie socioprofessionnelle ;
- et bénéficient, pour ces emplois, du même type de suivi médical (classique, adapté ou renforcé).
Précision : il appartient au service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) dont relève l’employeur principal du salarié, c’est-à-dire celui avec lequel il entretient la relation contractuelle la plus ancienne, de vérifier que ce dernier remplit les conditions liées à la mutualisation de son suivi médical.
De qui relève le suivi médical du salarié ?
Le suivi médical du salarié qui occupe plusieurs emplois relève du SPSTI de son employeur principal. Étant précisé que chaque employeur du salarié doit adhérer à ce SPSTI. Aussi, après chaque visite d’information et de prévention (ou examen médical d’aptitude), le SPSTI concerné doit adresser une attestation de suivi (ou un avis d’aptitude) à chaque employeur du salarié.
À savoir : les visites de reprise doivent être organisées par l’employeur principal. Toutefois, la visite consécutive à un accident du travail ayant donné lieu à une absence du salarié d’au moins 30 jours doit être demandée par l’employeur qui a déclaré cet accident.
Qui cotise auprès du SPSTI ?
À compter du 1er janvier 2024, le SPSTI de l’employeur principal du salarié recouvrira la cotisation annuelle due pour ce dernier auprès de chacun de ses employeurs, en la répartissant à parts égales. Pour cela, le SPSTI tiendra compte du nombre de salariés bénéficiant de la mutualisation de leur suivi médical au 31 janvier de l’année en cours.
À noter : pour l’année 2023, si le SPSTI de l’employeur principal constate, au 31 juillet 2023, qu’un salarié bénéficie de la mutualisation de son suivi médical, la cotisation due pour celui-ci est répartie entre ses employeurs à parts égales, notamment sous la forme d’un avoir pour l’année 2024.
Décret n° 2023-547 du 30 juin 2023, JO du 1er juillet
Vente de livres d’occasion : à distinguer de la vente de livres neufs
Dans le cadre de la réglementation sur le prix des livres, les livres d’occasion devront prochainement être présentés avec la mention « occasion » lorsqu’ils seront proposés à la vente simultanément avec des livres neufs.
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À compter du 24 décembre 2023, les vendeurs de livres devront distinguer les livres neufs des livres d’occasion lorsque ces derniers seront proposés simultanément à la vente dans un lieu physique (foire, salon, marché) ou à distance, notamment par un service de communication au public en ligne, y compris sous la forme d’une application.
Cette obligation s’imposera également aux personnes mettant à la disposition de tiers des infrastructures leur permettant de vendre des livres neufs et d’occasion (organisateurs de foires, de marchés ou de salons) dès lors que ces infrastructures détermineront les modalités de présentation du prix de vente des offres de livres, ainsi qu’aux opérateurs de plates-formes de vente en ligne.
En pratique, la mention « occasion » devra figurer sur les livres d’occasion.
Rappel : un livre d’occasion est un livre qui, quel que soit son état matériel, a déjà été acheté ou reçu à titre gratuit par une personne pour ses besoins propres, excluant la revente.
Lorsque les livres seront proposés à l’achat par l’intermédiaire d’un service en ligne, l’obligation de distinguer l’offre de livres neufs et celle de livres d’occasion s’imposera à l’occasion de toute mention du produit assortie de la communication de son prix de vente, y compris lors de l’affichage du résultat d’une recherche au sein du service et sur toute page de ce même service détaillant les caractéristiques d’un livre.
Décret n° 2023-497 du 22 juin 2023, JO du 23
Votre avis d’impôt sur les revenus 2022 bientôt disponible
Les avis d’impôt sur les revenus de 2022 seront mis en ligne sur le site www.impots.gouv.fr ou envoyés par voie postale au cours de l’été. Vous pourrez alors avoir un reste à payer ou être bénéficiaire d’un remboursement.
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Vous avez déclaré vos revenus perçus l’année dernière, pour la plupart d’entre vous sur votre espace personnel du site www.impots.gouv.fr. Vous allez donc bientôt recevoir votre avis d’imposition 2023.
Notez qu’il sera mis à disposition dans votre espace personnel entre le 26 juillet et le 4 août prochain (envoi postal jusqu’au 30 août pour la version papier).
Mais, en réalité, vous disposez déjà des principales informations qui figureront sur cet avis. En effet, vous avez obtenu, en fin de déclaration, ce que l’administration appelle un « avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu », sorte de brouillon de votre futur avis d’imposition. Et cette année, deux nouvelles mentions feront leur apparition : le taux moyen et le taux marginal d’imposition. Le taux moyen d’imposition étant le taux effectif auquel vos revenus sont taxés tandis que le taux marginal correspond au taux auquel vous êtes imposé sur la dernière tranche de vos revenus.
Solde à payer ou droit à remboursement ?
Votre avis d’imposition vous indiquera le montant de l’impôt découlant des éléments que vous avez déclarés. Ensuite, il précisera le solde à régler ou à vous rembourser, c’est-à-dire le montant résultant de l’impôt diminué des retenues à la source pratiquées sur 2022 et de l’acompte de crédits et réductions d’impôt qui vous a éventuellement été versé le 16 janvier de cette année.
Si votre avis fait ressortir un droit à remboursement, celui-ci vous sera crédité à la fin du mois de juillet. En cas de solde à payer, il sera exigible en une fois en septembre 2023. Mais si le montant restant dû est supérieur à 300 €, il fera l’objet de 4 prélèvements, étalés de septembre à décembre 2023. Des sommes qui viendront donc s’ajouter aux prélèvements à la source que vous continuez de verser, en parallèle, au titre de votre impôt sur les revenus de 2023.
Précision : pensez à bien vérifier votre avis d’impôt sur le revenu. À compter du début du mois d’août et jusqu’à la mi-décembre, vous pourrez, en cas d’erreur, corriger en ligne les revenus et charges portés sur votre déclaration (sauf déclaration papier).

Forfait-jours : uniquement pour les salariés autonomes !
Les salariés doivent disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour pouvoir être soumis à une convention de forfait annuel en jours.
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Si la durée du travail est généralement décomptée sur une base horaire hebdomadaire, certains salariés peuvent être soumis à un forfait annuel en jours. Autrement dit, leur temps de travail s’établit sur la base d’un nombre de jours travaillés dans l’année, moyennant une rémunération fixée forfaitairement. Il en découle que ces salariés ne peuvent pas réclamer le paiement d’heures supplémentaires.
Mais attention, tous les salariés ne sont pas éligibles à un forfait annuel en jours. En effet, selon le Code du travail, il s’adresse uniquement :
- aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
- et aux salariés, cadres ou non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités.
Dans une affaire récente, un agent de maîtrise travaillant dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours avait saisi la justice afin d’obtenir l’annulation de cette convention et le paiement de ses heures supplémentaires.
Et les juges lui ont donné raison : ils ont estimé que le salarié ne pouvait pas être soumis à une convention de forfait en jours puisqu’il ne disposait pas d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps. Ils ont, en effet, constaté d’une part, qu’il était soumis, pour chaque demi-journée de présence, à une obligation de pointage et, d’autre part, qu’une journée de travail n’était validée que si le salarié comptabilisait 6 heures de présence dans l’entreprise.
Cassation sociale, 7 juin 2023, n° 22-10196